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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Les juges ont pour mission première d'appliquer et de faire respecter la loi. Mais il ne s'agit pas d'une mise en oeuvre sèche d'une législation limpide. Les magistrats doivent interpréter les textes, les adapter aux affaires qui leur sont soumises, et, à cette occasion, utiliser leur pouvoir modérateur. Leur devoir est de veiller à ce que des équilibres fondamentaux soient respectés, autrement dit que la mise en oeuvre des textes ne génère pas de déséquilibre excessif. Et cela dans toutes les matières.

  Un arrêt du 23 septembre 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme (décision ici) en est une intéressante illustration, alors que de nombreux étrangers sont expulsés de France.

  Les faits sont les suivants : Un homme né au Maroc en 1978 est arrivé en France avec sa famille la même année, alors qu'il n'est âgé que de quelques semaines. Depuis il a toujours vécu dans notre pays, sans jamais retourner dans le sien dont il ne maîtrise pas la langue. Sa mère est décédée en 2009 et au moment de la saisine de la CEDH son père est âgé de 80 ans.

  Entre temps, en juin 1999, cet homme est placé en détention provisoire puis il est condamné en décembre 2000 par un tribunal correctionnel, pour trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration et port d'arme, à 5 années de prison dont une avec sursis. Le tribunal ajoute une interdiction du territoire français pendant 5 années. Saisie d'un recours la cour d'appel, en février 2001, confirme la sanction d'emprisonnement mais écarte l'interdiction du territoire au motif que l'intéressé vit en France quasiment depuis sa naissance.


  Par un arrêté d'août 2002, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de l'intéressé en mettant en avant des raisons de sécurité publique, malgré un avis défavorable de la commission d'expulsion des étrangers. En octobre 2002 l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'un recours contre cet arrêté, mais, malgré une décision de la juridiction administrative en ordonnant la suspension, a été expulsé en octobre 2002 avant même la décision du tribunal administratif.

  A l'issue de la procédure administrative, le Conseil d'Etat, comme avant lui le tribunal puis la cour administrative, a estimé que : " la mesure d’expulsion [du requérant], qui est célibataire et sans enfant, alors même qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il aurait vécu en France quasiment depuis sa naissance, n’a pas, eu égard à l’ensemble de son comportement, et notamment à la gravité et au caractère récent, à la date de l’arrêt attaqué, des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention".

  En 2007, le ministre de l'intérieur a refusé de revenir sur l'arrêté d'expulsion en considérant qu'il existait une 
"nécessité impérieuse pour la sécurité publique" (1), donnant à cette expulsion un caractère définitif.


 Cet homme a saisi la CEDH en plaidant une violation du droit mentionné à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, rédigé ainsi :

  "
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

  Dans sa décision, la CEDH rappelle qu'elle a  " admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale" que " lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant et la solidité de ses liens familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte", et que " La Cour a déjà estimé qu’il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation".

  Elle ajoute plus loin que  " quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour observe que le requérant a passé l’intégralité de son enfance et de son adolescence en France. Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l’exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre‑vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu’immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France."

  Elle estime ensuite qu'elle " doit tenir compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière infraction, le 16 juin 1999, jusqu’à son expulsion effective, 18 octobre 2002. Il ressort du dossier que l’intéressé a passé l’intégralité de cette période de trois ans et quatre mois en prison. La Cour constate que le requérant a obtenu une autorisation de sortie durant trois jours, du 26 au 29 juillet 2002, après une enquête diligentée par la gendarmerie à la demande du juge de l’application des peines. Elle note que l’intéressé a obtenu une permission de sortir de trois jours pour maintien des liens familiaux. Elle constate également que le requérant a bénéficié d’une remise de peine."

  Et pour finir la cour considère que " De l’avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d’une gravité extrême pour l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion définitive du territoire français", que  " Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d’expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales", et que "Partant, il y eu violation de l’article 8 de la Convention."


  Cette décision est donc bien une illustration du pouvoir modérateur des juges, dont la mission est de veiller à ce qu'aucun excès ne soit constaté ni du côté des justiciables, ni du côté des pouvoirs publics.

 
C'est aussi un rappel qu'il existe une dimension humaine dans toute décision judiciaire, d'autant plus quand cet impératif, comme en Europe, découle des normes juridiques supérieures.




---
1. La législation en vigueur à cette date prévoit l'interdiction d'expulser un étranger qui réside en France depuis plus de 15 ans, sauf en cas de " nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique."



 

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Commenter cet article
J
<br /> <br /> Il faut faire le départ entre la mesure administrative prise par le ministre et la séquence judiciaire, fût-elle administrative. Les avis sont partagés, les juridictions ont montré une grande<br /> diversité d'opinions. La CEDH tranche en faveur de l'ingérence. Très bien.  Ce garçon hérite d'une petite somme d'argent, qu'il devra peut-êtrer rendre à qui lui a avancé les frais<br /> d'avocat.<br /> <br /> <br /> Le caractère modérateur du juge n'est pas très clair dans cette affaire, précisément en raison de la diversité des avis. Il faut bien voir que les juridictions supérieures ont entériné lé<br /> condamnation d'exclusion, au privé comme au public. On comprend alors mieux la position du Ministère qui, textuellement, est épaulé par les décisions judiciaires. EDn outre, aucun texte n'a été<br /> violé en droit positif, c'est seulement une appréciation sur la nature de l'infraction qui fait question.<br /> <br /> <br /> En opportunité, tarte à la crème des argumentations faibles, il est bon qu'on sache qu'en France on ne badine pas avec la drogue. En humanité, je suis assez partagé; le condamné ne présente<br /> pas  une personnalité intéressante, il s'agit plutôt du chagrin du père, tout à fait désolant. La CEDH n'a pas les moyens de revenir là-dessus.<br /> <br /> <br /> En revanche, le style de l'arrêt est très intéressant. Phrases courtes, emploi du passé simple, redondances conjonctives évitées, utilisation du point de préférence à la virgule pour ne pas<br /> créer d'ambiguïtés au sein des idées successives. Malgré cela, ce n'est pas élégant, plutôt lourd. A mon avis, c'est le temps qui plombe la présentation.<br /> <br /> <br /> <br />
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N
<br /> <br /> Un pays de droit dîtes-vous, mais de quel(s) droit(s)?...<br /> <br /> <br /> <br />
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L
<br /> <br /> Bonjour Monsieur Huyette,<br /> <br /> <br /> Voici la parfaite illustration des raisons pour lesquelles le projet du gouvernement de faire prononcer une interdiction de retour sur le territoire par une administration doit être rejeté. Toute<br /> sanction pénale est du domaine de la justice et doit le rester.<br /> <br /> <br /> Il est normal qu'un pays se dote des outils nécessaires pour lutter contre la délinquance, d'où qu'elle provienne. Mais il est bien difficile d'admettre que l'on instrumentalise et informatise le<br /> prononcé des peines. Ces dernières ne peuvent qu'être soumises à l'appréhension raisonnée d'un juge, toute automatisation restera arbitraire.<br /> <br /> <br /> Une telle dérive fera qu'on risque d'écrire sous peu : il était une fois...un état de droit.<br /> <br /> <br /> Bien cordialement<br /> <br /> <br /> <br />
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