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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  La cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt du 4 novembre 2010 (décicion ici), condamne la France à la suite de violences policières exercées sur un mineur à l'intérieur d'un commissariat, en juillet 2001.

  Le jeune homme de 16 ans,a été  conduit au commissariat pour un contrôle d'identité. La CEDH indique que deux heures après son arrivée dans les locaux de police le jeune homme "fut transféré à l’hôpital pour qu’un médecin urgentiste l’examine. Celui-ci constata des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, de multiples hématomes du cuir chevelu. Les examens radiologiques effectués montrèrent également une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes. Le médecin déclara une ITTP (incapacité temporaire totale personnelle) de vingt et un jours. Le 11 juillet 2001, à 1 heure du matin, le requérant fut opéré en urgence pour la fracture testiculaire. Ce même jour, suite à une réaction violente dans l’hôpital, le requérant fut amené en consultation dans un hôpital psychiatrique.".

  La décision nous apprend que deux policiers furent mis en examen pour violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, un troisième policier étant informé qu’il bénéficierait des droits du témoin assisté, que la Commission nationale de déontologie de la sécurité CNDS, site ici), saisie de la question des conditions dans lesquelles le requérant avait été retenu au commissariat le 10 juillet 2001, rendit un avis en considérant que (...) il apparaît que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert des jeunes gens au commissariat, peut difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat, où les risques mentionnés à l’article 803 [du code de procédure pénale] sont à l’évidence réduits. Il n’a été obtenu que par emploi de la force », que s’agissant de l’emploi de la force, la Commission conclut qu’elle a « atteint une violence dont le certificat médical déjà cité décrit les conséquences, et dont le retentissement physique et psychologique chez cet adolescent ne saurait être ignoré », qu'elle estima que ces faits laissaient présumer l’existence d’une infraction pénale, qu'unepsychologue clinicienne et psychothérapeute certifia que le jeune homme a souffert d’un état de stress post-traumatique nécessitant la poursuite de son traitement psychothérapeutique, qu'un rapport d'expertise conclut que la version des policiers apparaissait la plus compatible avec les blessures du requérant : « Rien ne permet d’établir que des coups violents aient été portés, que ce soit en région crânio-faciale ou dorsale ; en revanche, l’ensemble de ces lésions qui s’avèrent cutanées et superficielles, est tout à fait compatible avec les actions de maîtrise et de menottage effectuées sur le requérant et telles que nous les avons constatées lors des opérations de reconstitution. Concernant la fracture du testicule droit, celle ci a pu être provoquée, sans nécessairement faire usage de la violence dans des conditions d’action proches de celles démontrées par les policiers (coup de genou en défense) ou par un heurt contre le robinet de fontaine placée au fond du couloir".

  Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance condamna les fonctionnaires de police à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Sur appel des prévenus, la cour d’appel atténua la responsabilité de ces derniers et, requalifiant les faits, limita leur condamnation au chef de blessures involontaires et les condamna à une amende contraventionnelle de 800 euros chacun. Sur l’action civile, le préjudice du requérant fut évalué mais la cour estima que le requérant avait participé pour moitié à la réalisation de son préjudice. La cour de cassation rejeta enfin le pourvoi faute de moyens sérieux.

  Devant la CEDH, l'intéressé a prétendu avoir subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici). Et la CEDH répond de la façon suivante :

  "L’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n° 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. (..) La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. (..) La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. (..) Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer."

  S'agissant ensuite plus particulièrement de l'affaire examinée, la CEDH retient que :

  "La Cour tient pour révélateur que le Gouvernement admette lui-même que la force utilisée par les policiers était disproportionnée. Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de son argument selon lequel la force utilisée était « disproportionnée mais nécessaire ». (..) La Cour relève que le requérant était mineur au moment des faits et n’était pas connu des services de police. Elle constate que la conduite du requérant au commissariat, fondée sur une vérification d’identité, s’est effectuée sans heurt. Elle observe que c’est à partir du moment où les policiers ont tenté de menotter le requérant que celui-ci s’est montré agressif. (..) La Cour s’interroge sur l’opportunité de faire usage des menottes dans un tel cas. La Cour a estimé que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves. (..) En l’espèce, la Cour relève que les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue. Cinq policiers ont dû intervenir pour maîtriser le requérant qui refusait de se laisser menotter, en le faisant tomber à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui passer les menottes. Elle prend en considération l’avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité le 23 mai 2002, laquelle a estimé que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert au commissariat, pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour émet ainsi de sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage. (..) Par la suite, bien que menotté dans le dos, le requérant a été conduit par les policiers dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, ce qui aurait déclenché les violences. La Cour note que les versions des parties divergent quant à l’élément provocateur de la fracture (coup de genou porté par les policiers, choc avec le genou d’un policier lors de coups de pied donnés en arrière par le requérant, chute du requérant contre le robinet de la fontaine, etc.). De même, elle observe que les expertises sont contradictoires quant à l’origine de la fracture testiculaire. En tout état de cause, et à l’instar des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection. Cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’emploi de la force à l’encontre du requérant a été rendu nécessaire par son comportement. Elle relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence. Elle relève également que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force que requérait l’état d’un mineur conduit dans un poste de police pour vérifications et ayant refusé de se laisser menotter (paragraphe 19 ci dessus). Enfin, la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. Si l’agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements, la Cour estime qu’il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers. A tout le moins, dans de telles circonstances, les fonctionnaires de police auraient pu employer d’autres méthodes pour calmer le requérant (..). En conclusion, elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que l’usage de la force contre le requérant était proportionnée et nécessaire. (..) La Cour considère dès lors que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant."

  Et la CEDH conclut à la violation de l'article 3 de la convention (1).


  Au-delà de la problématique de l'usage de la force contre des personnes interpellées, ce qui retient l'attention c'est, une fois de plus, le lien entre les exigences européennes et la situation des individus se trouvant entre les mains des forces de police.

  Ainsi qu'elle l'avait déjà souligné à propos directement de la garde à vue (2), la CEDH rappelle une nouvelle fois, avec vigueur, que "les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité", que "les autorités ont le devoir de les protéger", et cela parce que dans les locaux de police ou de gendarmerie, pendant ces périodes, les intéressés "sont entièrement aux mains des fonctionnaires de police."

  C'est bien l'une des raisons essentielles qui a conduit la CEDH à imposer la présence d'un avocat chaque fois que la personne retenue le souhaite. L'idée sous-jacente est que si les fonctionnaires de police ou de gendarmerie savent qu'à tout moment la personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat, qui pourra se présenter à bref délai, ils auront conscience que d'éventuels dérapages pourront être découverts et constatés rapidement. Ce qui peut inciter ces fonctionnaires à se comporter en permanence de façon irréprochable.

  Même si cette affaire ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires qui, pour une grande part, se comportent correctement, elle n'est qu'un argument de plus à disposition de ceux qui souhaitent que se termine, enfin, le huis clos quasi total entre policiers et gardés à vue.

 

--
1. N'est pas abordé ici le questionnement de la CEDH sur la situation de victime du mineur concerné. Il est toutefois intéressant de lire les attendus de la CEDH concernant le caractère manifestement insuffisant des sanctions pénales prononcées par la cour d'appel et le caractère anormal de l'absence de sanctions disciplinaires...
2. cf ici, et ici, et ici




 

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