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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Si les règles juridiques doivent être un repère stable pour les professionnels du droit et les citoyens, c'est le contraire qui est en train de se passer en matière de garde à vue. Et cela est réellement préoccupant.

  Rappelons très brièvement les épisodes précédents :

  - La CEDH (cour européenne des droits de l'homme) fait apparaître que notre législation qui ne prévoit ni la notification du droit de se taire (de ne pas s'auto-incriminer) aux gardés à vue, ni une présence efficace de l'avocat auprès de ceux qui le souhaitent, est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (cf. ici)

  - Le conseil constitutionnel déclare plusieurs dispositions françaises relatives à la garde à vue contraires à la constitution (cf. ici)

  - La cour de cassation souligne à son tour la non conformité de nos règles avec la CESDH (cf. ici)


  Le débat sur la nécessité de modifier les règles françaises est donc désormais terminé, la nécessité de modifier profondément notre législation ne pouvant plus être contestée par quiconque, que l'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette.

  Mais de nouvelles difficultés sont apparues. En effet, le conseil constitutionnel puis la cour de cassation ont décidé de ne pas sanctionner immédiatement la non conformité de nos règles avec les principes supérieurs, en laissant au gouvernement et au Parlement jusqu'à l'été prochain pour élaborer de nouvelles règles. Autrement dit et en clair, les pratiques sanctionnées par la CEDH comme violant les droits fondamentaux de la CESDH sont toujours en vigueur, chacun sachant que ce qui se fait est illégal.

  Pour justifier ce qui peut apparaître aberrant, l'argument mis en avant est que les nouveaux droits ne peuvent pas être mis en oeuvre tout de suite, plus précisément que des aménagements sont indispensables.

  Sauf que l'argument consistant à soutenir qu'il est impossible de faire immédiatement bénéficier les justiciables de droits nouveaux n'est pas totalement convaincant. En effet, comme cela a déjà été souligné ici, il semble possible si ce n'est indispensable de faire la différence entre les droits dont la mise en oeuvre réclame préalablement des aménagements spécifiques, et ceux qui peuvent être aisément mis en oeuvre sans attendre. Dans la seconde catégorie il y a au moins l'avis du droit de se taire. Dans la première il y a peut-être les modalités d'intervention des avocats, notamment pour préciser s'il peut exister des raisons de refuser une rencontre avec un gardé à vue et, forcément, les modalités de leur rémunération.

  Faisant ce constat, certains magistrats ont décidé de donner des consignes nouvelles aux services de police et de gendarmerie, en leur imposant de notifier certains droits nouveaux aux personnes placées en garde à vue.

  Horreur malheur. La plupart de ces services, ayant reçu de leur hiérarchie des consignes strictes en sens contraire, ont refusé d'appliquer les consignes des magistrats et expresséent refusé de notifier de nouveaux droits aux personnes placées en garde à vue. Et, de ce fait, certains magistrats, notamment des juges d'instruction, ont soit notifié eux-mêmes les droits nouveaux aux personnes déjà concernées par un dossier ouvert chez eux, soit sont allés jusqu'à mettre fin à la garde à vue après avoir pris acte du refus des enquêteurs d'exécuter leurs instructions.


  Cela fait désordre. Sans compter que les juridictions pénales, faisant aussi pour certaines la différence entre droits pouvant et droits ne pouvant pas être immédiatement notifiés, rendent des décisions divergentes quant à la régularité des gardes à vue actuelles.

  Autrement dit, à l'incertitude quant aux nouveaux textes qui seront élaborés puis votés dans les mois à venir, s'ajoute une grande confusion judiciaire attisée par les consignes données aux services de police et de gendarmerie.

  On cherche un peu désespérément qui va sortir gagnant d'une telle confusion.




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