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Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Depuis maintenant quelques mois, les juges mettent en application les nouvelles dispositions pénales, issues d'une loi de février 2008, relatives à l'irresponsabilité pénale de certains auteurs d'infractions.


  Les règles sont les suivantes.


  Pour être responsable pénalement, il faut avoir voulu commettre l'infraction, autrement dit avoir volontairement et en pleine connaissance de cause eu le comportement reproché. C'est ce que l'on appelle l'élément intentionnel de l'infraction qui conditionne toute déclaration de culpabilité, et qui est rappelé à l'article 121-3 du code pénal : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre."


  A l'envers, cela a pour conséquence que celui qui commet une infraction alors qu'il était dans un tel état qu'il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait, notamment pour cause de troubles psychiatriques aigüs, n'a pas l'intention de commettre l'infraction pourtant réalisée. Le principe sous sa forme juridique est énoncé à l'article 122-1 du même code : "'N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes."


 

  Ce qui a changé depuis 2008, c'est qu'auparavant, quand les psychiatres déclaraient le mis en examen irresponsable, le juge d'instruction mettait fin à son dossier par une décision constatant cette irresponsabilité et décidait ainsi de ne pas renvoyer l'intéressé devant une juridiction pénale.

 

  Dorénavant, en application des articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale, notamment si les parties civiles ou le procureur de la République le demandent, le dossier est examiné en audience publique par la chambre de l'instruction, en présence de tous les intéressés (parties civiles, mis en examen si son état le permet et/ou son avocat, procureur, experts), et la juridiction statue sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité dans une décision motivée.


 

  Notons sans s'y arrêter car ce n'est pas la raison d'être de cet article que si la mise à plat de tout le contenu du dossier et les explications verbales des experts peuvent apparaître utiles plutôt qu'une fin de dossier par une seule décision écrite sans véritable débat préalable, il n'empêche qu'il s'agit la plupart du temps d'un semblant de débat. En effet, à part les médecins experts, aucun autre professionnel ne dispose de compétences en matière de psychiatrie, et n'est donc en mesure de contredire utilement un rapport d'expertise médicale sérieusement motivé.



  Quoi qu'il en soit, il est habituellement considéré par les juristes que la règle s'applique quelle que soit l'origine du désordre psychiatrique. Ce qui compte uniquement, c'est l'absence de maîtrise de soi et de conscience au moment ou le crime est perpétré.


  Mais cela est peut-être moins simple qu'il n'y paraît, et deux affaires récentes invitent à approfondir le débat.



  Dans la première, un crime est commis par un individu ayant eu un temps d'importants troubles de la personnalité. Mais celui-ci, conscient de son état, avait consulté un psychiatre qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux bien adapté. La prise régulière des médicaments avait permis une stabilisation du comportement, à tel point que cet individu pouvait mener une vie relativement ordinaire.


  Mais voilà que cet homme, un beau jour, choisit d'arrêter de prendre son traitement, en ayant pourtant en tête l'avertissement de son médecin sur le risque de nouvelles perturbations. Et ce qui était à craindre se produit. Cet homme présente de nouveau d'importants désordres psychiatriques et va jusqu'à commettre un crime (un meurtre).


  Tous les experts psychiatres désignés le considèrent comme irresponsable pénalement en relevant qu'au moment de la commission de l'infraction cet homme était dans un état totalement délirant lui ayant fait perdre tout contrôle de lui-même.



  Dans la seconde affaire il s'agit d'un jeune homme qui consomme régulièrement du cannabis, et qui se rend compte que parfois cela le met dans un état second, sans toutefois qu'il perde totalement la maîtrise de ses actes. Un jour il en consomme une beaucoup plus grande quantité. Il sort de chez lui, tient des propos incohérents à ceux qu'ils croisent dans la rue, vole une succession de voitures, jette la dernière sur trois adolescents en scooter qui venaient en face et tue l'un d'eux. Au moment de son arrestation les policiers relèvent des attitudes et des propos aberrants.


  Les experts psychiatres qui l'ont examiné ont penché vers une responsabilité atténuée.


  A l'audience, un médecin a décrit en détail les effets du cannabis, produit beaucoup plus dangereux qu'on l'imagine et que l'on nomme à tort "drogue douce". Il a expliqué que la consommation de cannabis engendre des modifications de la perception du temps et de l'espace, des perturbations de la mémoire à court terme, des perturbations sensorielles, des troubles thymiques et dissociatifs avec euphorie, anxiété, agressivité, dépersonnalisation, disparition des inhibitions et indifférence vis à vis de l'environnement, hallucinations et délires, voire même, en cas de consommation importante, une déréalisation, des distorsions visuelles, ainsi que des expériences psychotiques délirantes, hallucinatoires, maniaques ou hypomaniaques.


  Cela signifie qu'il n'est pas exclu qu'une forte consommation de cannabis, ou d'une autre drogue particulièrement toxique, entraîne des troubles abolissant le discernement au sens de l'article 122-1 précité.



  Dès lors, si l'on garde comme seul critère l'état de l'intéressé au moment où il commet son crime, cela signifie que celui qui choisit en pleine connaissance de cause des conséquences sur son état mental et son comportement de ne plus prendre ses médicaments ou de consommer de la drogue peut échapper à toute sanction pénale si ses choix engendrent d'importants troubles de la personnalité et, ponctuellement, une perte de conscience et de discernement.


  Cela est d'autant plus déroutant que la même personne peut, après avoir commis son crime, reprendre son traitement ou ne plus consommer de produits stupéfiants, en tous cas dans une faible quantité. De ce fait, cette personne ne relèvera probablement pas d'un internement en hôpital psychiatrique.


  On comprend bien le trouble des victimes, et du corps social dans son ensemble, qui constate qu'un individu qui va bien et qui choisit de se mettre en situation dangereuse pour les tiers peut échapper et à l'emprisonnement grâce à une déclaration d'irresponsabilité pénale et  tout autant à un internement psychatrique si son dérapage est limité dans le temps. De fait, le criminel dont l'attitude antérieure à l'infraction est pourtant à l'origine du crime ne subit au final aucune sanction d'aucune sorte.



  Faut-il alors modifier la loi ? A défaut les juridictions doivent-elles l'interpréter en ce sens que l'irresponsabilité pénale ne peut être retenue lorsque c'est un comportement délibéré de l'auteur de l'infraction qui est directement à l'origine du trouble du comportement ponctuel ?


  En tous cas le débat mérite d'être poursuivi sur cet aspect particulièrement délicat de cette problématique.

 

 

 


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Commenter cet article
L
<br /> je ne vois pas pourqoui déclarer quelqu'un irrésponsable alors qu'il s'est mis par lui-meme  et volontairement dans un état d'irrésponsabilité par l'absorption de drogues ou  alcool ; au<br /> contraire il doit etre puni aussi bien par la consommation de drogues ou d'alcool ,si c'est punissable ,que pour le crime qu'il vient de commettre par la suite;<br />  a titre de comparaison le droit marocain considère en matiére civile que l'ivresse lorsqu'elle est volontaire n'empeche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits<br /> et quasi-délits;<br /> <br /> <br />
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S
<br /> Un autre élément à ajouter à cette réflexion : il me semble que les crimes et délits commis sous l'emprise d'un état alcoolique avancé ne bénéficient pas de l'irresponsabilité pénale. Or une<br /> consommation massive d'alcool provoque pourtant des symptômes psychiatriques lourds. Le buveur, occasionnel comme chronique,  a tendance à être considéré comme pleinement responsable de son<br /> acte de boisson, et donc des conséquences de cet acte comme des conséquences de ces conséquences.<br /> L'exemple trivial est celui des crimes routiers commis par des conducteurs en état d'ébriété très avancée que l'on considère comme responsable de leurs actes, et donc de leur ébriété, mais<br /> également des conséquences de celle-ci à savoir d'avoir pris le volant dans l'état qui était le leur à ce moment et des conséquences catastrophiques que les médias nous rabachent sans cesse.<br /> Comment traiter de manière différente la même démarche (prise de produits ayant des effets psychotropes) entreprise avec des substances toutefois différentes (alcool vs canabis) ayant des effets de<br /> même nature ? N'y a-t-il pas là un problème de cohérence de traitement de la question et donc de droit ?<br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br />   Faut-il alors modifier la loi ? Non. A défaut les juridictions<br /> doivent-elles l'interpréter en ce sens que l'irresponsabilité pénale ne peut être retenue lorsque c'est un comportement délibéré de l'auteur de l'infraction qui est directement à l'origine du<br /> trouble du comportement ponctuel ? Oui sans hésitation s'agissant des consommateurs de drogues illégales. En revanche, cette appréciation doit être nuancée s'agissant des individus qui suivent<br /> un traitement psychiatrique.<br /> Pascal Rolland<br /> <br /> <br /> <br />
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H
<br /> N'y aurait-il pas à faire un parallèle avec l'état d'ébriété qui résulte du choix de boire de l'alcool? C'est alors, non seulement un cas d'exclusion de l'irresponsabilité, mais parfois une<br /> circonstance aggravante comme pour les violences volontaires.<br /> Notre droit pénal étant d'interprétation stricte, il y a quand même une difficulté. La seule piste que je vois serait d'inclure la prise de toxiques (infraction pénale d'ailleurs en elle-même) ou<br /> l'arrêt du traitement (pouvant peut-être constituer une mise en danger d'autrui) comme faisant partie des faits à considérer.<br /> Sous réserve  d'avis plus autorisés.<br /> <br /> <br />
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