Droits de l'homme et moyens de la justice
La Cour européenne des droits de l'homme, dont les décisions influent sur notre droit français, vient de rendre un arrêt important à plus d'un titre.
Un accusé avait été mis en examen pour assassinat. Il est placé en détention provisoire en juin 1998. Le juge d'instruction termine ses investigations en février 2002 et décide à cette date du renvoi de cet accusé devant une Cour d'assises pour qu'il soit jugé. L'accusé a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par la chambre de l'instruction (c'est la formation de la Cour d'appel qui traite les appels contre les décisions des juges d'instruction et qui contrôle leur activité) le 18 avril 2002.
Afin d'éviter que l'audiencement de ces affaires très graves ne prenne trop de retard, la loi a prévu un mécanisme simple : le dossier doit être appelé en Cour d'assises dans un délai maximal d'une année à compter de la décision de renvoi du juge d'instruction mais, si pour des raisons de droit ou de fait il est impossible de respecter ce délai, la chambre de l'instruction peut le prolonger deux fois de deux fois 6 mois. L'accusé dont le dossier est terminé peut donc en droit français actuel attendre deux années avant d'être jugé. Au delà, il est remis en liberté quoi qu'il ait fait.
Cette règle a plusieurs raisons d'être.
D'abord, au bout d'un certain temps, une fois la phase d'enquête terminée, il est insupportable pour les accusés d'attendre longtemps avant d'être fixés sur leur sort. Nombreux sont ceux qui expliquent que même si une peine lourde est crainte, au moins une fois la décision rendue et définitive (c'est à dire qu'il n'existe plus de recours possible) ils savent quel est leur avenir et peuvent se projeter dans le temps.
Ensuite, les modalités d'exécution des peines ne sont pas les mêmes pour les détenus en attente de leur procès, et les condamnés. Ces derniers, si la peine à subir est longue, vont pour la plupart dans des établissements adaptés, et bénéficient d'un régime carcéral qui permet notamment des activités professionnelles.
Enfin, il faut toujours avoir en tête qu'une personne même accusée d'un crime peut toujours, au moins en théorie, être acquittée. Si tel est finalement le cas, chaque mois de détention supplémentaire ajoute à une injustice dont les conséquences dramatiques augmentent au fil du temps.
Il faut donc pour maintenir un accusé en détention à l'issue de l'enquête des motifs particulièrement indiscutables.
Dans notre affaire, la chambre de l'instruction a le 17 avril 2003 prolongé la détention de l'accusé pour 6 mois, en mettant en avant, entre autres motifs, le planning trop chargé de la Cour d'assises, et l'affaire a été audiencée devant cette juridiction le 16 juin 2003.
La détention provisoire après enquête et avant procès a donc duré du 18 avril 2002 au 16 juin 2003 , et l'accusé a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette durée qu'il estimait inacceptable.
La Cedh a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 5 § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que toute personne détenue doit être jugée dans un délai raisonnable.
L'argument de la Cedh est très simple (§ 36 de l'arrêt) : le retard d'audiencement devant la Cour d'assises n'est pas un motif acceptable de maintien en détention provisoire car "il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5".
Il est difficile de contester un tel argument. De fait, seuls les choix politiques et budgétaires des gouvernements successifs, pérennisant un cruel manque de moyens de l'institution judiciaire quels que soient les efforts accomplis mais qui sont aujourd'hui encore insuffisants, font obstacle à un audiencement rapide de tous les dossiers criminels. Quand dans un département des dossiers ne peuvent pas être audiencés rapidement devant la Cour d'assises, c'est qu'il n'y a pas assez de juges et de greffiers.
Il faut bien comprendre la problématique. Il ne s'agit plus d'apprécier la dangerosité d'un accusé quand la seule raison d'être de la durée de sa détention en attente de son procès est l'impossibilité d'audiencer son dossier. La Cedh a une position logique et compréhensible. Si cette dangerosité justifie évidemment un maintien en détention, la durée de celle-ci, une fois l'instruction terminée, ne peut pas être motivée par le manque de moyen de la justice.
De tout cela, que faut-il en conclure ? Sachant que l'argument du manque de personnel est jugé inacceptable par la Cedh, que devront faire demain les juges chargés de statuer sur le maintien en détention/la libération d'un accusé s'ils estiment au même moment d'un côté qu'il serait dangereux de le remettre en liberté, et de l'autre que même si un audiencement suffisamment rapide est impossible, il faut le maintenir en prison mais pour des raisons qui ne sont pas recevables ?
- Soit ils le maintiennent quand même en prison en sachant que leur décision constitue une violation de la convention européenne des droits de l'homme. Mais l'accusé va-t-il pouvoir ensuite affirmer qu'en choisissant délibérément et en pleine connaissance de cause de violer le droit européen les juges commettent une faute de nature à entraîner leur responsabilité personnelle et pouvant aboutir à des sanctions disciplinaires ? Alors que le parlement est en train de définir un régime nouveau de responsabilité des magistrats, la question doit inéluctablement être posée.
- Soit ils privilégient le respect des principes fixés par la Cedh, écrivent dans leur décision de remise en liberté qu'il leur est impossible de maintenir un accusé en prison parce qu'il n'y a pas assez de juges pour pouvoir le juger dans un délai raisonnable. Mais si cet accusé commet un délit ou un crime avant de comparaître devant la Cour d'assises, on entend déjà les uns et les autres crier à la faute insupportable des juges et demander des sanctions.
Les juges semblent donc avoir le choix entre des décisions toutes deux insatisfaisantes et susceptibles d'être considérées comme fautives.
Il pourrait exister une porte de sortie, non satisfaisante au regard du droit, mais la plus acceptable de la part de magistrats : décrire la réalité dans leur décision. La sécurité de nos concitoyens étant évidemment la priorité absolue, s'il est certain que la remise en liberté d'un accusé est susceptible de faire courir un risque (sachant que l'existence de ce risque ne signifie pas qu'il y aurait forcément un nouveau drame en cas de libération), les magistrats peuvent écrire dans leur décision qu'ils sont bien au fait de la position de la Cedh, que l'accusé présente toutefois une dangerosité certaine, et pour finir que les carences de l'Etat qu'ils constatent et qui ont pour conséquence le manque de moyen de l'institution judiciaire leur imposent de violer les décisions de la Cour européenne.
Ainsi, il n'y aura pas de faux semblant, et les responsabilités des uns et des autres apparaîtront clairement.