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Publié par Parolesdejuges


  Voici le texte d'une intervention de Patrick Beau, procureur de la République du tribunal de grande instance d'Amiens, et président de la conférence nationale des procureurs de la République.

  Cette intervention a été faite devant l'académie des sciences morales et politiques le 25 mai 2009.


  Pour lire ou télécharger ce document (format pdf), cliquer ici.



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L
Le premier reproche fait au juge d'instruction est qu'il est seul et tout puissant. La solitude n'est pourtant que toute relative. Le travail du juge nécessite en amont que ce juge soit saisi par le procureur de la République, saisine qui ne concerne que les affaires les plus graves à savoir 2 à 3 % du total des affaires traitées par la justice. En aval il y a un contrôle possible de la chambre d'instruction. Ainsi, le juge d'instruction est soumis à des exigences et à des limites procédurales qui canalisent son action et peuvent empêcher les éventuels débordements. <br /> S'agissant de sa puissance supposée, cette idée paraît bien obsolète depuis la loi du 15 juin 2000 et la création du juge des libertés et de la détention dont les pouvoirs n'ont cessé de s'accroître (Les critiques selon lesquelles le juge d'instruction, au moment de décider du placement en détention provisoire, ne serait déjà plus neutre font que cette prérogative est passée aux mains du juge des libertés et de la détention). Bien plus, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention en cas de crime ou de délit faisant encourir dix ans d'emprisonnement, ce qui constitue un véritable contournement du juge d'instruction. Désormais, non seulement le magistrat instructeur partage des pouvoirs qui lui étaient autrefois propres, mais il agit de moins en moins de son propre mouvement. <br /> Une critique lancinante concerne sa prétendue jeunesse, symbole de dangerosité. Mais n'est-ce pas un argument facile ? Existe-t-il des fonctions qui soient aisées à ce point que les jeunes juges devraient les occuper en priorité lors de leur sortie de l'ENM ? <br />  L'étude du droit comparé n'est guère rassurante sur l'effectivité d'une telle réforme. Le fort rapprochement avec le système anglo-saxon ne permet pas forcément d'éviter l'erreur judiciaire (En ce sens, le cas du britannique Sean HODGSON, condamné à la prison à vie et qui a déjà passé vingt-sept ans en prison pour le meurtre d'une serveuse avant d'être innocenté puis remis en liberté en mars 2009, grâce à un réexamen avec un recours à l'analyse ADN). De plus en Allemagne, où il n'y a pas de juge d'instruction, vingt-cinq prévenus sont restés en détention provisoire jusqu'à deux années pour certains, suite à une accusation de viols sur seize mineurs. Enfin l'exemple de l'Italie, qui a supprimé le juge d'instruction en 1989, révèle que la justice se trouve actuellement complètement dépassée et il est apparu un « Ministère public instructeur » qui soumet comme preuve à l'audience des déclarations obtenues en dehors de tout débat. Si l'on a pu douter de la capacité du juge d'instruction d'allier les pouvoirs d'instruction pour les recherches et les pouvoirs de juridiction s'agissant des décisions à rendre, pour autant ce n'est guère plus cohérent d'attendre du ministère public qu'il soit « neutre dans le déclenchement des poursuites et objectif dans la recherche des preuves » (Idée de F. SAINT- PIERRE, « Qu'espérer de la commission Léger? Une réforme d'ampleur de la Justice pénale! », AJ Pén., 2009, p. 171. Selon cet auteur, il faudrait inscrire la neutralité et l'objectivité dans les principes directeurs de l'action publique dans la conduite des enquêtes). Ainsi donc, la suppression est injustifiée eu égard à la faiblesse des critiques pesant sur le juge d'instruction et aux réformes réalisées (Les pôles de l'instruction pour les affaires les plus graves, créés par la loi du 5 mars 2007) ou réalisables (Les futurs mais déjà menacés collèges de l'instruction prévus pour 2010) tout à fait pertinentes (Réformes balayant d'un coup d'un seul toutes les critiques de solitude, de toute puissance, de jeunesse pesant sur le juge d'instruction). Au contraire, une telle suppression est peu convaincante face aux lacunes nouvelles voire même supérieures qu'elle induit. Finir de mettre en oeuvre les réformes annoncées aurait été un préalable tout à fait raisonnable...
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R
M. BEAU dresse un portrait qui résume assez la situation, et sans le dire vraiment, reconnait l'utilité du juge d'instruction. La soit disante "réforme" que souhaite notre Président de la République doit elle impérativement être suivie d'effet? N'est t il pas possible dans l'étude de ce projet de réforme de faire apparaitre au contraire l'inutilité de la mesure de suppression du juge d'instruction, et de mettre au contraire en relief la nécessité d'une meilleure organisation matérielle et humaine? Le rédacteur de ce projet est il tenu d'aller dans le sens de notre Président? Quels sont les arguments du Président de la République pour justifier une telle mesure?Les magistrats devraient se faire avocats pour défendre cette fonction.J'espère de tout coeur que ce projet n'aboutira pas.Bonnes vacances.Mme ROUCAYROL.
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