Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

Par Michel Huyette


  Le chef de l’état vient d’annoncer l’avis de décès du juge d’instruction, en ces termes : « La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen (..). Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ? Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus. »


  Les débats vont être vifs dans les mois à venir tant chaque réforme fondamentale de la procédure pénale est lourde d’enjeux dans une démocratie. Nous y reviendrons sans doute. Mais pour aujourd’hui arrêtons nous un instant sur la méthode utilisée.


  1. Ce qui l’on remarque en premier lieu, c’est qu’une fois de plus une réforme est annoncée, des indications précises sont même données sur ce qui doit être modifié, et cela avant toute réflexion approfondie. Ce n’est pas : « Après avoir recueilli un ensemble d’avis et étudié la problématique dans toutes ses composantes j’en arrive à la conclusion qu’il est temps que le Parlement discute  de.. », mais « J’ai décidé et j’exige que.. ». Il était pourtant question récemment d’un renforcement des pouvoirs de nos représentants. Les membres du Parlement qui actuellement ont la joie de débattre de l’opportunité d’une suppression de la publicité.. déjà mise en œuvre apprécieront.

  En plus, pour ce qui nous intéresse, le chef de l’Etat annonce la suppression du juge d’instruction avant même que la commission désignée pour évaluer les réformes utiles de la procédure pénale ne remette son rapport. Cela signifie-t-il que certains membres de cette commission informent le président du déroulement des travaux et lui ont soufflé que la suppression du juge d’instruction va être proposée ? Et si tel n’est pas le cas, que restera-t-il de l’utilité d’un rapport contraire aux exigences du chef de l’Etat ?

  Enfin, on relève que la suppression du juge d’instruction est envisagée alors que viennent d’être créés et sont dorénavant opérationnels les pôles de l’instruction (regroupement dans certaines villes de juges d’instructions à qui sont confiées les affaires les plus complexes). La logique de la démarche qui consiste à renforcer l’instruction puis à la supprimer une fois le renforcement terminé  reste un peu difficile à appréhender…


  2. L’un des arguments déjà avancés par ceux qui soutiennent par principe les propos du chef de l’Etat est le faible nombre de dossiers traités par les juges d’instruction. Mais le rappel de ce pourcentage (de l’ordre de 5% des affaires pénales) est sans aucun intérêt. Va-t-on demain supprimer dans les hôpitaux les services qui font des greffes de moelle osseuse parce que de telles greffes sont très rares ? Evidemment non. Si la juridiction d’instruction apparaît indispensable dans les affaires qu’elle traite, elle l’est quel que soit le nombre de dossiers ouverts. Il est donc dommage que chez certains l’argument du faible nombre de dossier traités par les juges d’instruction soit utilisé pour masquer les lacunes de l’argumentation en faveur de leur disparition.


  3. La suppression du juge d’instruction, qui est une institution qui n’est certainement pas parfaite, ne se justifie que si ce qui va le remplacer est de meilleure qualité (en terme d’intérêt de tous les justiciables, auteurs ou victimes). En effet, même quand quelque chose ne fonctionne pas très bien, il est contre-productif d’y substituer une autre chose qui fonctionne encore moins bien. Seule l’assurance indiscutable d’un gain de qualité justifie une évolution des règles. Or la suppression du juge d’instruction est annoncée sans qu’aucune indication ne soit donnée sur qui dirigera l’enquête (le procureur de la République, un autre magistrat.. ?), ni sur ce que seront la place et les moyens de la défense. Proposer la suppression du juge d’instruction sans alimenter la réflexion sur ce qui doit prendre le relais c’est dès lors faire obstacle à tout débat intelligent et donc crédible .


  4. Une réflexion sur le déroulement actuel des instructions judiciaires (le traitement des dossiers confiés aux juges d’instruction), à supposer qu’elle fasse apparaître des manques, n’impose pas forcément la disparition du tout. Quand il a été - à juste titre - conclu que l’on ne pouvait plus laisser les juges d’instruction décider seuls de la mise en détention provisoire des prévenus, après avoir constaté combien cette façon d’agir avait été parfois dévoyée par eux, il est devenu légitime de modifier cet aspect de la procédure et de confier la décision d’incarcération à une autre institution (le juge des libertés et de la détention - JLD). Mais cela ne justifiait pas en soi de modifier tout l’ensemble. Dès lors, sachant que l’instruction judiciaire fonctionne bien sous certains aspects et présente plus d’avantages que d’inconvénients à différentes phases de la procédure, annoncer que l’on supprime cette institution dans sa totalité sans faire de différence entre ce qui reste utile et ce qui ne l’est pas à quelque chose d’aberrant.


  5. La réflexion sur le juge d’instruction et au-delà sur le déroulement d’une procédure d’instruction ne peut pas se faire sans un recensement préalable des principes fondamentaux qui doivent être respectés dans une démocratie. L’un d’entre eux est le principe d’indépendance de la justice. La question est donc : dans quelle mesure est-il nécessaire que l’autorité qui dirige une enquête pénale complexe soit indépendante du pouvoir politique ? On en revient alors à l’interrogation sur ce qui va remplacer le juge d’instruction. Si c’est le procureur de la République, la problématique est la suivante : Un procureur, dont le « chef » est la Garde des sceaux comme celle-ci l’a rappelé dernièrement, qui reçoit des instruction impératives de cette dernière, et dont l’avancement est décidé par le ministère de la justice et même par le conseil des ministres lorsque le magistrat demande à être nommé procureur général, disposera-t-il d’une totale liberté de penser et d’action quand il s’agira d’enquêter sur des infractions mettant en cause des membres du parti politique au pouvoir, des amis proches du chef de l’Etat ou de membres du gouvernement ?  Et  si  une victime saisit le « juge de l’instruction » et que celui-ci, supposons le, constate qu’une mesure d'investigation est nécessaire et que c’est à tort que le procureur de la république l’a refusée, ce constat de la soumission du procureur à des impératifs  qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de l'enquête permettra-t-il de donner de la justice une image plus flatteuse que celle que renvoient les juges d’instruction qui, il ne faut surtout pas l’oublier, ont eu le courage de faire tomber les barrières mises en place par ceux qui pendant des décennies ont estimé qu’ils étaient par principe au dessus des lois ?

  Ce débat sur les principes généraux devant guider la procédure d’instruction et notamment sur l’indépendance de l’autorité chargée de diriger l’enquête est un débat préalable essentiel mais totalement escamoté dans les propos du chef de l’Etat.


  6. Si l’enquête est conduite par le procureur de la république, qui va contrôler la qualité de ses prestations ? Actuellement, la qualité globale du travail des juges d’instruction (traitement efficace des procédures, absence de retard injustifié etc..) est contrôlée par les chambres de l’instruction, au-delà même des recours intentés dans des dossiers particuliers. Si c’est le procureur de la République qui à l’avenir diligente l’enquête, comment seront conciliés son statut particulier - ce n’est pas un juge du siège dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours - et la nécessité d’un contrôle extérieur de la qualité globale de son travail ?


  7. A l’issue de ses travaux la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau a émis un certain nombre de propositions. Certaines sont particulièrement intéressantes, telle celle (prop. n° 20) qui concerne la façon de décider, collégialement, du renvoi devant une juridiction pénale après recueil des observations des parties et débat devant plusieurs juges d’instruction. Il serait incompréhensible et inadmissible de laisser de côté le travail important effectué par cette commission, quelques soient les opinions sur les propositions émises. Il en va de même des autres études autour du même thème (not. : Rapport Delmas Marty ; Rapport Rassat ; Rapport Lazerges ; Rapport de l’inspection du Ministère de la justice après Outreau; Rapport Viout après Outreau)

 

  Il est certainement légitime de chercher régulièrement comment la procédure pénale peut être améliorée, car elle peut manifestement l’être. Encore faut-il que toute proposition de réforme avancée soit le résultat d’un examen approfondi de tous les enjeux qui l’entourent.

  Certes, entre l’annonce faite à l’occasion de la rentrée de la cour de cassation par le chef de l’Etat et le vote d’une éventuelle loi entérinant la disparition du juge d’instruction, une longue période va s’écouler, et un débat véritable va pourvoir s’instaurer, débat qui devra être accessible à tous les citoyens français car cela les concerne directement en terme de démocratie et d’équilibre des pouvoirs.


  Le piège dans lequel ne doivent pas tomber les magistrats, c’est de prétendre que la situation actuelle est satisfaisante et qu’il ne faut toucher à rien. Car la procédure d’instruction peut et doit encore être améliorée.

  Mais les magistrats, en tant que témoins de ce qu’est la justice réelle, devront prendre la parole quand, il faut s’y attendre dès à présent, seront égrenées des contre vérités destinées à dissimuler aux français des objectifs inavouables.



Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
J
Une des propositions intéressantes du candidat Sarkozy était l'instauration d'un Procureur général de la Nation. Cette institution de poursuite et de recherche des infractions existe dans d'autres Etats, où son indépendance est souvent garantie et où son titulaire, responsable de la politique pénale dans le cadre légal, siège parfois à égalité du Garde des Sceaux dans les instances internationales (Conseil de l'Europe, conseils européens etc.).Il est dommage que l'actuel président ait abandonné cette promesse, qui aurait pu avoir un sens dans le cadre de ce qui a été envisagé, comme autorité hiérarchique des parquets.Au demeurant, il est indéniable que certains principes empêcheront de faire n'importe quoi : la France ne peut par exemple supprimer le juge d'instruction sans le remplacer par une institution qui, au minimum, respecte le droit à un procès équitable tel que conçu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Répondre