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Publié par Parolesdejuges


 Par Bernard Brunet



Dans le même temps où le projet de loi portant modernisation du marché du travail était présenté et enregistré au bureau de l’Assemblée Nationale (enregistrement du 26 mars 2008) intervenait le 10 mai 2008 l’entrée en application “à droit constant” du nouveau code du travail promis à la réforme dès avant son entrée en vigueur.


Les choses sont ainsi faites (mais c’est devenu une habitude) qu’est présenté comme un progrès le fait de promulguer un texte dont on sait déjà que sur des points essentiels il est condamné à brève échéance. Stratification, complexification des normes, aggravation de leur instabilité, risques accrus pour la sécurité juridique: le droit du travail, à l’instar des autres branches du droit, connaît ce type de contraintes issues des tâtonnements du corps social.

 

Bien des reproches, parfois, très incisifs, ont été adressés à l’entreprise de recodification: précipitation, maladresses, modifications des champs législatifs et réglementaires, transgression du mandat du “droit constant”, mise en place d’une structure permettant ensuite toutes les modifications. Peu nombreuses ont été les voix des spécialistes pour défendre l’oeuvre de recodification.


Il n’empêhe que le juge, quelles que soient ses analyses sur la question, devra statuer en appliquant le nouveau code.


Le fera t’il en considérant que la décision de validation du conseil constitutionnel qui a dit que la recodification était à droit constant s’imposait à lui, ou recherchera t’il, en cas de modification de la substance des textes au hasard des opérations de classement des articles, s’il y a bien droit constant. S’il constate qu’il n’y a pas droit constant, quel texte appliquera t’il? Le nouveau texte qui été supposé être du droit constant, mais qui ne l’est pas, ou l’ancien texte, alors même que le nouveau a franchi la censure du conseil constitutionnel saisi de l’argument du non respect du “droit constant”?


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