A propos de la rétention de sûreté, de la décision du conseil constitutionnel, et de deux ou trois autres choses...
Par Michel Huyette
Quand se termine un match de football, certains joueurs déçus du résultat voudraient sans doute reprendre le ballon et retourner jouer dans l'espoir d'en modifier le résultat. Mais quand l'arbitre a donné le coup de sifflet final, tout le monde rentre dans les vestiaires, satisfait ou non, tout simplement parce que c'est l'arbitre qui a le dernier mot.
En politique c'est apparemment différent. Même quand l'arbitre a sifflé la fin du match, on peut repartir pour une nouvelle période, a condition bien sur de ne pas accorder trop d'importance aux règles...
Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision à propos de la loi créant la « rétention de sûreté », c'est à dire le maintien en centre de sûreté pour les condamnés ayant purgé leur peine et considérés comme dangereux et potentiellement récidivistes. Un précédent article a déjà décrit les grandes lignes de ce projet de loi.
Le conseil constitutionnel a raisonné par étapes.
Il a d'abord avalisé le principe de cette rétention. Cette issue n'était pourtant pas certaine. En effet, la constitution prévoyant que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit » et que « tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, intégrée à notre constitution), il semblait possible de conclure que l'enfermement d'un individu qui n'a commis aucun nouveau délit et dont il n'est pas certain qu'il récidive s'il est remis en liberté n'est pas conforme à ces principes constitutionnels. Le conseil s'en sort en décidant que la rétention n'est pas une « mesure répressive » ni « une peine » ni une « sanction ayant le caractère d'une punition ». Cela est un peu déroutant s'agissant d'un enferment, autorisé par une cour d'assises, décidé par des juges, et appliqué à des délinquants parce qu'ils sont considérés comme potentiellement récidivistes. Ceux qui seront enfermés des années seront toutefois réconfortés de savoir que ce n'est pas une peine qui leur est infligée.
Dans un deuxième temps, le conseil a refusé que le nouveau mécanisme s'applique directement à des personnes ayant commis des infractions avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il a indiqué dans sa décision que la rétention, « eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite, et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ». C'est, sans utiliser le mot, la réaffirmation du principe de « non rétroactivité » de la peine. Pour faire simple, si vous commettez une infraction, vous ne pouvez être condamné qu'aux sanctions applicables ce jour là. Si plus tard une peine plus sévère est décidée pour cette catégorie d'infraction, elle ne peut pas vous être appliquée rétroactivement. Le conseil, ayant affirmé que la rétention de sûreté n'est pas une peine, aurait peut-être pu conclure que le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à elle. Mais, en motivant par la gravité de cette mesure de « sûreté », il lui a appliqué le principe fondamental applicable aux peines. En résumé, il est un principe nouveau dans notre droit fondamental : aucune mesure nouvelle, peine ou mesure de sûreté, ne peut être appliquée rétroactivement quand elle porte considérablement atteinte aux libertés individuelles.
Enfin, constatant que la nouvelle loi rappelle le caractère impératif d'une prise en charge psychiatrique pour tout condamné qui en a besoin, pendant le temps d'exécution de cette peine, le conseil affirme que « il appartiendra dès lors à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de la peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ». Ce point est très important. Comme nous l'avions souligné dans le précédent article, il serait injuste, et proprement ahurissant, qu'un individu soit condamné à rester enfermer non pas tant parce que sa dangerosité persiste mais parce que les soins susceptibles de modifier positivement sa personnalité ne lui ont pas été sérieusement proposés. Mais si à l'avenir, contrairement aux manques criants et dénoncés par tous les professionnels hier et aujourd'hui, des soins efficaces sont proposés et permettent de réduire le risque de récidive, le nouveau mécanisme restera-t-il utile pour plus d'une petite poignée d'individus véritabement irrécupérables ? En tous cas, il sera intéressant d'observer comment la juridiction chargée de décider d'une éventuelle rétention vérifiera la façon dont, pendant des années, tous les établissements pénitentiaires dans lesquels le condamné concerné aura purgé sa peine auront travaillé à l'amélioration de sa personnalité. Une salutaire plongée au coeur de l'administration pénitentiaire s'annonce....
Ceci étant dit, le débat ne s'arrête pas là ! Ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est aussi et surtout la réaction du président de la république qui, mécontent que la loi ne s'applique pas à tous les condamnés tout de suite, ainsi qu'il le souhaitait, vient de proclamer qu'il allait demander au président de la cour de cassation de « faire des propositions afin que tous les criminels dangereux condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi soient effectivement empêchés de récidiver » (Interview de Madame Dati, Le Figaro du 22 février).
Cette demande adressée au premier magistrat de France est surprenante à plusieurs titres.
Elle l'est d'abord parce qu'une loi vient d'être votée, que la volonté du gouvernement était dès le départ de l'appliquer immédiatement à toutes les personnes déjà condamnées et en cours d'exécution de peine, et que l'on peut penser (espérer ?) qu'il existe au ministère de la justice, à l'assemblée nationale et au sénat un bataillon de juristes de talent qui, déjà, ont pu réfléchir et donner leur avis sur la question de l'applicabilité immédiate d'une disposition pénale plus sévère et, plus largement, sur les mécanismes juridiques envisageables pour protéger la société des individus dangereux. La compétence était-elle absente à tous les stades de l'élaboration de la loi ?
Elle l'est ensuite parce que le conseil constitutionnel a rappelé un principe fondamental de notre droit, celui de la non rétroactivité des dispositions pénales plus sévères, principe tellement essentiel qu'il apparaît comme intouchable dans tout système juridique démocratique. On sait que la rétention n'est pas une peine sinon elle serait inconstitutionnelle faute d'infraction préalable, on sait que c'est une mesure de sûreté contraignante et le conseil constitutionnel vient de dire définitivement que de ce fait elle ne peut pas s'appliquer rétroactivement. Alors de quoi peut-on encore débattre ?
Mais l'essentiel est encore ailleurs. Et deux autres questions se posent.
Ce qui se passe peut inquiéter ceux qui sont attachés à une répartition équilibrée des pouvoirs dans une société réellement démocratique, une société ou l'émotion ne prend pas systématiquement le pas sur la réflexion, ou le bon plaisir du gouvernant ne permet pas de renverser les principes de droit les plus fondamentaux.
Enfin, il se passe avec la rétention de sûreté ce qui s'est déjà passé il y a peu avec les peines augmentées pour les récidivistes, et un peu avant encore avec l'aggravation des sanctions contre les mineurs. Se focaliser sur l'après infraction, c'est abandonner le terrain de l'avant infraction, c'est, consciemment ou non, reconnaître une incapacité collective à s'interroger sur le parcours des individus quand ils commencent à commettre des actes de délinquance, c'est refuser de traquer les défaillances du soutien, de l'accompagnement et de la solidarité. Se focaliser sur l'enfermement du condamné une fois sa peine purgée, c'est fermer les yeux sur les carences de notre système carcéral qui, d'innombrables professionnels l'ont déjà souligné, est d'une pauvreté insupportable et manque cruellement de personnel. Focaliser sur le délinquant et le potentiellement dangereux, constitue une stratégie qui permet de ne plus s'interroger sur soi, sur les politiques mises en place, sur les dysfonctionnements d'une société, en faisant de l'individu qui dérape le seul responsable de tout.
Le débat sur la rétention de sûreté n'est pas qu'un débat de juriste. Aujourd'hui certains ont pris la pioche et s'en prennent au fondations de notre maison commune.
Ce qui se passe est bien plus grave qu'il n'y paraît.