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Publié par Parolesdejuges

Par Stéphane Lambert

  Combien de fois le consommateur habituel d'un petit ballon de vin ne s'est exclamé du haut de son zinc habituel : « mais ch'comprends pas (à lire en roulant les « r », avec un accent breton, ch'ti ou du sud ouest, c'est selon) le juge d'instruction l'a remis dehors alors que c'qu'il a fait, c'est hyper grave ! ».

  Le problème est que « hyper grave » n'est pas une notion existante dans notre code de procédure pénale. Tout au plus pouvait-on y rattacher jusqu'à il y a peu la notion de « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » mais la loi du 5 mars 2007 a fait disparaître cette notion en matière délictuelle.


Alors est-ce le laxisme qui guide les juges d'instruction qui relâchent de méchants mis en examen ?


Point du tout : comme tous juges, c'est la loi qui les guide. Et que dit-elle, cette loi ? Tout d'abord, que la détention provisoire n'est en rien une peine, destinée comme son nom l'indique à punir un acte, mais une mesure de sûreté, qui, comme son nom l'indique moins bien, a pour but d'une part de protéger l'enquête et la victime, et d'autre part d'éviter la réitération des faits.


L'article 144 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire (qui ne doit être ordonnée que lorsqu'il n'est pas possible de laisser le mis en examen en liberté pure et simple, voire sous contrôle judiciaire) doit servir :

  • à éviter la disparition des preuves.

  • à empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes.

  • à empêcher que les auteurs ne mettent ensemble au point une version des faits contraire à la vérité.

  • à protéger l'auteur (contre le lynchage, s'entend).

  • à éviter la fuite de l'auteur.

  • à éviter le renouvellement de l'infraction.

Quant bien même l'infraction serait abominable, si les faits sont reconnus, l'enquête quasiment bouclée, si le mis en examen a une adresse, une famille, un emploi, bref, autant d'éléments qui font dire qu'il ne partira pas à l'étranger (pour aller où, d'ailleurs ?), si rien ne laisse penser qu'il recommencera, quel est l'intérêt de le placer en détention provisoire (étant tout de même précisé pour ceux qui voudraient « faire payer le juge » que celui-ci ne dispose pas encore de boule de cristal ou d'un jeux de tarot pour lire l'avenir et savoir ce que le mis en examen fera en cas de libération) ?


Si, en le motivant par rapport aux éléments du dossier, on peut répondre oui totalement ou partiellement à la question « y-a-t-il un risque que le mis en examen fasse disparaître des preuves, exerce des pressions, s'entende avec ses co-auteurs, risque de se faire lyncher, de s'enfuir ou de recommencer », alors la détention provisoire est envisageable. Dans le cas contraire, c'est la liberté, qui doit rester le principe (si, si, Monsieur au comptoir, c'est écrit dans le code), qui s'impose.


Il appartiendra à la juridiction de jugement de sanctionner, pourquoi pas très sévèrement, les faits, en fonction de la personnalité de l'auteur. Ce rôle n'appartient en aucune manière au juge d'instruction ou au juge de la liberté et de la détention.


Parce que cette distinction entre peine et mesure de sûreté a trop souvent été oubliée, la France compte un nombre de personnes incarcérées en attente de jugement bien supérieur à celui de nombre d'autres démocraties.


Alors buvons un ballon de rouge si nécessaire mais ne confondons pas gravité des faits et nécessité d'envoyer immédiatement quelqu'un à l'ombre. Des exemples récents nous ont montré jusqu'où la catastrophe peut aller.


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J
que cela fait du bien à lire ....
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