Cet article fait suite à un précédent (ce qui en soi est assez logique..) relatif au comportement de certains avocats qui présentent les décisions de relaxe ou d'acquittement obtenues
comme une formidable victoire personnelle. Pour que l'argument porte, il faudrait que de telles décisions soient réellement exceptionnelles. Et pourtant tel n'est pas forcément le cas.
Alors allons plus loin dans le débat, cette fois ci sur la nature de ces décisions.
1. Tout d'abord, commençons par nous interroger sur la raison d'être du double degré de juridiction. Par définition, utiliser un recours et bénéficier d'un nouvel examen de l'affaire n'a de sens que s'il est possible d'obtenir en appel une décision contraire à celle qui est contestée. C'est si les décisions étaient toujours les mêmes en première instance et en appel qu'il existerait un inquiétant dysfonctionnement. A l'inverse, des décisions contraires montrent que la justice fonctionne correctement. Et cela vaut dans tous les sens, que la personne poursuivie soit déclarée coupable ou non coupable en première instance. Dans tous les cas, les décisions successives sont le résultat d'une analyse d'un dossier souvent complexe et dans lequel il faut peser minutieusement les éléments à charge et à décharge.
Bien sûr, deux conclusions contraires à partir d'une même procédure peuvent surprendre ceux qui n'ont jamais eu entre les mains un réel dossier judiciaire, et troubler toutes les parties impliquées. Mais s'il était facile de décider et si une seule issue était envisageable, il ne serait pas nécessaire de prévoir des heures ou des jours d'audience, après des mois d'instruction, pour rechercher ce qui a pu se passer.
2. Constater que les décisions de relaxe et d'acquittement sont minoritaires ne change rien à ce qui vient d'être dit.
Elles le sont naturellement parce qu'un premier tri dans les dossiers qui arrivent au tribunal est effectué en amont par le procureur de la République qui "classe sans suite" les dossiers trop incomplets, et qu'un second tri est effectué par les juges d'instruction qui prononcent des "non lieu" quand à l'issue de leur instruction il n'apparaît pas de charges suffisantes contre les personnes initialement soupçonnées.
Par ailleurs, contrairement à ce que souhaiteraient les personnes poursuivies, il ne suffit pas de prétendre et de faire plaider que l'on a rien fait pour être déclaré non coupable. L'être humain n'étant pas disposé par nature à aller lui-même placer sa tête sous la guillotine, il est compréhensible que même dans les dossiers les plus accablants certains prévenus tentent jusqu'au bout d'échapper à l'inévitable. Et il n'est pas rare que les avocats soutiennent à l'audience que leur client est innocent tout en étant personnellement persuadés du contraire. Cela n'a rien de choquant puisque ils en sont le porte parole. Il suffit de ne pas être naïf ni dupe.
Et il faut savoir que devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, dans une majorité de dossiers les mis en cause ne contestent pas le principe de leur culpabilité mais discutent uniquement l'ampleur de la sanction en mettant en avant des circonstances atténuantes. Les juges voient aussi régulièrement des prévenus qui changent de mode de défense au fil du temps, par exemple plaident leur non culpabilité en première instance puis admettent leur culpabilité en appel.
En tous cas, dans le quotidien de la justice pénale avec ses petites et ses grandes affaires, une majorité de déclarations de culpabilité reposent sur l'aveu de cette culpabilité autant que sur les éléments matériels du dossier.
3. La justice n'a pas pour mission de trouver un coupable à tout prix. Dans les dossiers lacunaires (certains dossiers judiciaires sont comme des livres dont il manque de nombreuses pages), même s'il existe des éléments troublants, il ne peut pas y avoir de déclaration de culpabilité uniquement pour atténuer la souffrance des plaignants ou des familles des victimes (en cas de viol ou de meurtre notamment) pour qui, et on les comprend aisément, quitter la salle d'audience sans savoir qui s'en est pris à eux ou à leur proche est une nouvelle et immense douleur. La justice doit constater les insuffisances de certains dossiers, et non tenter désespérément de les combler. Et dans ces dossiers incomplets, c'est évidemment la déclaration de non culpabilité qui s'impose, sans que la décision rendue ait alors quoi que ce soit d'exceptionnel.
4. Il faut quand même aller plus loin et aborder le débat sous un autre angle, même si l'analyse devient délicate et le risque de mauvaise interprétation permanent.
Les dossiers transmis aux juridictions pénales sont plus ou moins étoffés. Il arrive que les enquêtes atteignent trop vite leurs limites faute de découverte d'éléments concrets intéressants, ou parce que ceux qui pourraient apporter des éléments importants ne se manifestent pas ou ne disent pas ce qu'ils savent etc.. . C'est pourquoi il arrive de temps en temps qu'une personne poursuivie bénéficie d'une déclaration de non culpabilité bien qu'elle soit l'auteur des faits poursuivis.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour bien nous comprendre, prenons un exemple hors du champ pénal. Si alors qu'il est votre ami vous prêtez cinq mille euros à votre voisin mais sans lui faire signer de reconnaissance de dette écrite et sans témoin, et si à la date convenue il ne vous les rend pas, vous serez tenté de saisir le tribunal civil pour obtenir sa condamnation qui serait conforme à la réalité. Mais si vous saisissez le juge, celui-ci va inéluctablement rendre un jugement dans lequel il constatera cette absence de preuve et écrira qu'il n'y a aucune trace du prêt. Votre voisin pourra alors montrer cette décision et affirmer haut et fort que vous êtes un menteur et qu'il n'a jamais rien reçu de vous. Et pourtant vous lui avez bien prêté de l'argent. Mais le juge qui n'était pas là ne peut pas faire autrement que constater l'insuffisance du dossier que vous lui avez remis. Et bien dans les juridictions pénales c'est la même chose. Des personnes qui ont bien commis des infractions sont parfois déclarées non coupables parce qu'il n'a pas été réuni suffisamment de preuves contre elles.
Il s'agit ici d'un repère essentiel, qui déconcerte souvent nos concitoyens : la conclusion judiciaire ne correspond pas toujours à la vérité factuelle. Dans nos jugements nous ne disons pas quelle est la réalité. Nous disons ce que nous pouvons conclure à partir des dossiers qui nous sont transmis avec leurs qualités, leurs défauts et leurs lacunes, ce qui est très sensiblement différent.
Mais attention. Cette réalité dérangeante ne doit jamais permettre de jeter le moindre voile sur une quelconque déclaration de non culpabilité. Par principe, aucun sous-entendu ne peut être toléré vis-à-vis d'une personne relaxée ou acquittée.
Finalement, la réalité judiciaire est moins caricaturale que la description qui en est souvent faite. Le traitement des procédures pénales aboutit régulièrement à l'absence d'identification des auteurs de certaines infractions et donc à la clôture du dossier sans déclaration de culpabilité soit avant l'audience par le classement sans suite et le non lieu, soit à l'issue du procès par la relaxe ou l'acquittement. Dans ces processus il n'y a rien d'exceptionnel.
Quand un prévenu est déclaré coupable et condamné, ce n'est pas une victoire du ministère public. Quand un prévenu est relaxé ou acquitté, ce n'est pas plus une victoire de l'avocat de la défense. C'est tout simplement le fonctionnement d'une justice équilibrée.
Chaque mois, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises prononcent des relaxes et des acquittements. Il s'agit de dossiers non médiatisés dont vous n'entendrez jamais parler. Ils sont traités par des professionnels, notamment des avocats dont vous ne connaîtrez jamais le nom, souvent très compétents et qui font un remarquable travail, mais qui ne chercheront jamais à tirer un bénéfice personnel de la décision obtenue.
C'est cela le fonctionnement ordinaire de la justice. Et c'est très bien comme cela.
Lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime est renvoyée devant une cour d'assises, elle bénéficie du double degré de juridiction. Elle comparaît devant une première cour
d'assises (9 jurés et 3 juges), puis peut faire appel devant une cour d'assises d'appel (12 jurés et 3 juges). Ensuite, cette personne peut former un pourvoi devant la cour de cassation,
juridiction suprême du système français.
Devant la cour de cassation, à Paris, il ne s'agit pas d'un troisième procès. Il n'y a ni étude du dossier d'accusation, ni débat sur l'affaire. La cour de cassation contrôle uniquement si les juges ont correctement appliqué la législation en vigueur.
Il faut savoir qu'il existe – schématiquement - deux sortes de règles : les unes organisent le débat mais sans être d'une grande importance, les autres ont pour objet de protéger les droits essentiels de l'accusé. Le non respect des premières peut être sans conséquence sur le caractère loyal et équitable du procès, la violation des secondes rend la procédure suivie irrégulière et impose, par le biais de la cassation de la décision rendue, l'organisation d'un troisième procès (qui pourra être de nouveau suivi d'un pourvoi en cassation…).
Il faut avoir aussi en tête que lorsque il n'existait pas d'appel des décisions des cours d'assises, la cour de cassation, pour contourner cette aberration juridique, utilisait chaque opportunité pour casser la décision rendue et permettre à l'accusé d'obtenir un second procès, ceci même lorsque la règle violée rentrait dans la première catégorie précitée. Mais aujourd'hui l'appel est de droit, et la cour de cassation refuse de casser des décisions pour des irrégularités sans importance et qui n'ont à aucun moment porté atteinte aux droits des accusés. Et tous les professionnels, en premier lieu les avocats pénalistes, le savent parfaitement bien.
Dès lors, quand le second procès s'est déroulé de façon tout à fait correcte, les avocats ont de plus en plus de difficultés à trouver des arguments sérieux à présenter à la cour de cassation.
On pourrait penser qu'ils prennent soin d'expliquer à leur client quelle est la jurisprudence de la cour de cassation, pour dans un second temps leur indiquer qu'il est inutile de se lancer dans un recours voué à l'échec.
Mais, bizarrement, tel n'est pas le cas, et l'on voit de très nombreux avocats saisir la cour de cassation d'arguments parfois… étonnants. En voici quelques exemples récents.
- L'article 331 du code de procédure pénale prévoit que les témoins doivent déposer "séparément les uns des autres". Dans une affaire quatre témoins viennent témoigner, et le procès-verbal (le compte-rendu) des débats précise qu'ils ont été entendus "successivement" et "à tour de rôle". L'avocat de l'accusé dépose un pourvoi en soutenant que puisque les témoins ont déposé "successivement et à tour de rôle" ils n'ont pas été entendus "séparément" comme le prévoit le texte. La cour de cassation répond d'une ligne (décision n° 06-85918 *) que la loi a été respectée. Bien sûr, le "successivement et à tour de rôle" mentionné dans le procès verbal est égal au "séparément" mentionné dans la loi. Ajoutons que l'avocat qui était présent à l'audience a personnellement constaté que la règle de l'article 331 a été parfaitement respectée.
- Le même texte indique que les témoins ne doivent pas être interrompus pendant qu'ils déposent. Cela signifie qu'il ne peut leur être posé aucune question tant que leur déposition spontanée n'est pas terminée. Le but est qu'ils s'expriment dans un premier temps totalement librement, sans aucune influence de quiconque. Dans une affaire un témoin a commencé à déposer en fin de matinée. Son témoignage étant long, pour permettre à chacun d'aller manger, le président a fait une suspension d'audience, et à la reprise ce témoin a continué sa déposition spontanée, sans qu'à aucun moment une quelconque question lui soit posée. C'est ce qu'a constaté de ses propres yeux l'avocat de l'accusé. Pourtant il a formé un pourvoi en cassation en soutenant que puisque le président avait suspendu l'audience la règle de l'article 331 n'avais pas été respectée. La cour de cassation a rejeté l'argument d'une phrase (arrêt n° 06-87990).
- A la cour d'assises, et sauf rares exceptions prévues par la loi, les débats sont publics (art. 306 du code de procédure pénale). Dans une affaire il a été mentionné sur la première page du procès verbal que l'audience était publique. L'avocat de l'accusé a saisi la cour de cassation en affirmant que puisque la même mention n'apparaissait pas sur les autres pages du procès-verbal, c'est que l'audience n'avait pas été tout le temps publique. Bien sûr, cet avocat a été présent à chaque minute du procès et a vu chaque jour le public entrer et sortir de la salle. La cour de cassation a en quelques mots rejeté le pourvoi (arrêt n° 06-08547).
- Quand un accusé est susceptible d'être considéré comme malade mental n'ayant eu ni conscience ni maîtrise de son comportement quand le crime a été commis (c'est la problématique du jugement pénal des "fous"), son avocat peut demander à la cour d'assises qu'une question sur sa responsabilité soit posée (si la réponse est que l'accusé était irresponsable, il doit être acquitté). L'article 349-1 du code de procédure pénale précise que c'est l'avocat de l'accusé qui doit demander à la cour de poser une question spécifique. Dans une affaire, personne à aucun moment pendant l'instruction du dossier n'a considéré l'accusé comme totalement irresponsable, et à l'audience de la cour d'assises l'avocat n'a pas demandé qu'une question soit posée sur ce sujet. Cet avocat a pourtant formé un pourvoi en critiquant le fait que (non non, je ne blague pas, vous pouvez vérifier par vous-même..).. aucune question sur la responsabilité de son client n'a été posée. D'une phrase la cour de cassation a rappelé le contenu des textes que bien sûr cet avocat connaissait parfaitement (arrêt n° 06-87642).
- Pendant les procès d'assises, des experts viennent toujours témoigner. Ce sont des personnes à qui ont été confiées des missions techniques (autopsie du corps de la victime, étude balistique, examen psychiatrique de l'accusé etc..). Ils sont inscrits sur une liste spécifique établie par chaque cour d'appel. Ils sont désignés pendant la phase d'enquête, par le juge d'instruction, et ils remettent ensuite leur rapport qui est versé au dossier. A l'audience ils prêtent le serment des experts. Dans une affaire un avocat a formé un pourvoi en prétendant qu'un expert avait été entendu, comme mentionné dans le procès-verbal, sans que (je vous assure que je n'invente rien..) l'on sache si cette personne avait bien été chargée d'une expertise. L'avocat avait pourtant sous les yeux le rapport de l'expert ainsi que la décision du juge d'instruction le désignant, étant rappelé que l'avocat d'un accusé reçoit toujours une copie de l'intégralité du rapport d'instruction. La cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 06-85981).
- Même lorsque les débats ont été menés à huis clos, les décisions finales de la cour d'assises doivent être rendues en audience redevenue publique (art. 306). Dans une affaire, un procès-verbal mentionnait textuellement que à l'issue des débats "le président a déclaré que le huis clos était levé" et que "les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement", enfin que "à l'issue des délibérations, l'audience étant toujours publique, le président a lu l'arrêt de condamnation". L'avocat de l'accusé, qui avait personnellement constaté que les textes étaient respectés à la lettre, a pourtant formé un pourvoi et a soutenu (je me doute que cette fois-ci vous n'allez pas me croire alors s'il vous plaît allez lire vous-même la décision) que l'arrêt de condamnation n'avait pas été rendu… en audience publique. En quelques mots la cour de cassation a rejeté ce pourvoi (arrêt n° 07-81287).
- Attendez, ne partez pas tout de suite, il y a mieux encore. Toujours à propos de la publicité des audiences, rappelons que celle-ci impose que toute personne qui le souhaite puisse entrer dans la salle pendant le procès. Mais dans les palais de justice les portes ne sont pas grandes ouvertes, surtout en période de froid ! Et dans certains palais anciens, il existe des sas, c'est-à-dire qu'il faut pousser deux portes successives pour accéder à l'audience. Le fait que ces portes soient rabattues n'empêche évidemment personne de les pousser. Dans une affaire, un avocat a soutenu devant la cour de cassation que parce que les portes de la salle dans laquelle s'était tenu le procès de son client n'étaient pas restées grandes ouvertes (c'était en mars dans le centre de la France..), c'est que l'audience n'était pas publique. La cour s'est contenté de relever que l'audience avait bien été publique pour rejeter le pourvoi en quelques mots (arrêt n° 03-83048).
- Maintenant prenons un dernier exemple et terminons en beauté. Un principe fondamental en cour d'assises est que le délibéré doit se dérouler de façon secrète. Cela signifie qu'en dehors des juges et des jurés personne ne doit y participer. Dans une affaire, un avocat, en invoquant la convention européenne des droits de l'homme, rien de moins, a soutenu que les droits de son client avaient été violés parce que (tenez vous bien), en se penchant à l'une des fenêtres de la salle d'audience, il devenait possible d'apercevoir, dans la vitre d'un bâtiment se trouvant de l'autre côté de la route par rapport au palais de justice, un reflet de la salle des délibérés. La cour de cassation a d'une phrase rappelé le contenu de la règle et rejeté le pourvoi (arrêt n° 04-87833).
Décrire ces pourvois aberrants ne suffit pas, et il faut poursuivre la réflexion un peu plus loin.
Tout d'abord, il serait intéressant de savoir si les avocats qui forment de tels pourvois informent leurs clients du caractère absurde et surtout illusoire de leur argumentaire. Si tel est le cas, tant pis pour le client qui en connaissance de cause tente une dernière fois, même vainement, d'échapper à la condamnation. La situation est plus délicate si l'avocat conseille à son client d'accepter un pourvoi sans lui dire clairement qu'il n'a aucun argument sérieux à présenter à la cour de cassation. On se promène alors entre silence impardonnable et tromperie délibérée.
Ensuite, il serait utile de connaître le montant des honoraires complémentaires que les avocats demandent pour former ces pourvois inutiles. Parfois c'est l'avocat qui a assisté l'accusé pendant le procès qui formalise lui-même le pourvoi. Parfois cet avocat demande à ce qu'il soit rédigé et présenté par un avocat à la cour de cassation (il s'agit d'avocats spécialisés qui n'interviennent que devant la cour de cassation). Quoi qu'il en soit ces avocats interviennent rarement de façon bénévole…
D'où cette dernière interrogation troublante : les avocats qui encaissent les honoraires correspondant aux pourvois en cassation qu'ils savent sans intérêt informent-ils toujours leurs clients que ceux-ci les payent pour une démarche qui d'évidence ne mènera à rien ?
* Si vous souhaitez lire ces décisions en texte intégral, allez sur la page jurisprudence de Légifrance, et entrez le numéro de l'arrêt dans le rectangle "numéro d'affaire".
Par Michel Huyette
Dans un récent article publié sur son blog, la journaliste du Monde Pascale Robert-Diard met en
avant le nombre d'acquittements obtenus par un avocat pénaliste bien connu du grand public.
Le titre de son texte est "64 acquittements au compteur".
Il y est précisé que cet avocat exerce sa profession depuis 1984, soit depuis 23 années. Cela correspond mathématiquement à moins de 3 acquittements par an.
Ce que le lecteur remarque tout d'abord, c'est qu'il n'est fait aucune comparaison avec les résultats obtenus par d'autres avocats. Or le score mis en avant, pour souligner ce qui semble être une compétence exceptionnelle, ne peut être considéré comme flatteur que s'il est très différent de ce que obtiennent les centaines d'autres avocats pénalistes de France. Mais sur ce point le lecteur n'en saura pas plus.
Ensuite, il est écrit que cet avocat a obtenu le plus grand nombre d'acquittements en France. Mais l'affirmation ne vaut que si l'on met en relation le nombre d'acquittements obtenus et le nombre de dossiers traités. En effet, un avocat qui plaide 10 dossiers et obtient 2 acquittements (donc dans 20 % de ses affaires) est plus efficace qu'un avocat qui en plaide 50 et qui en obtient 4 (donc dans 8 % de ses affaires). Mais le second, s'il est malin et peu embarrassé par la morale, va pour se mettre en avant proclamer qu'il en obtient deux fois plus!
D'autre éléments doivent être introduits dans la réflexion sur les résultats des "ténors" du barreau.
Chaque année, toutes les cours d'assises de première instance ou d'appel prononcent des acquittements. Ce qui est présenté implicitement dans l'article du Monde comme un phénomène inhabituel est donc plutôt banal. Toute l'habileté des avocats à la recherche de publicité est de transformer quelque chose d'ordinaire en victoire exceptionnelle afin que, comme le mentionne la journaliste, les accusés croient qu'ils disposent de capacités et de moyens que les autres n'ont pas.
Il faut souligner également que les acquittements régulièrement prononcés par les cours d'assises sont obtenus par des avocats pénalistes très compétents, qui font un excellent travail, mais dont vous ne connaîtrez jamais le nom parce que leur première préoccupation n'est pas d'obtenir une médiatisation maximale.
Alors, celui qui sait mettre en avant ses résultats quitte à les présenter de façon trompeuse et sait organiser efficacement la publicité autour de sa personne est-il réellement plus efficace que celui qui obtient les mêmes résultats mais préfère rester discret ?
En tous cas, il faut reconnaître la très grande habileté de certains avocats pénalistes. Ils ont réussi à focaliser l'attention sur eux et à persuader qu'ils détiennent une compétence que les autres n'ont pas, alors que les juges constatent tous les jours dans leurs salles d'audience qu'il n'existe aucun lien manifeste entre la médiatisation et la qualité des prestations, par ricochet des résultats *.
Finalement, ce qui distingue surtout ceux qui savent attirer les caméras de ceux qui ont le triomphe discret est le montant de leurs honoraires, variable dans des proportions qui parfois laissent pantois.
C'est sur ce terrain là qu'il faut bien reconnaître à certains "ténors du barreau" un véritable talent.
*sur le même sujet, un précédent article de ce blog)
Dans quelques semaines va débuter le procès de Monsieur Colonna, mis en cause dans l'assassinat d'un préfet en Corse en 1999. Rarement un procès aura suscité autant de polémiques avant même qu'il débute. Ce qui se passe montre à quel point certaines des dérives d'un procès pénal peuvent atteindre leur paroxysme.
Dans un premier temps, il a été reproché aux plus hautes autorités de l'Etat de marteler que Monsieur Colonna est non pas une personne mise en cause dans l'attentat contre le préfet, présumée innocente jusqu'à l'issue du dernier recours judiciaire, mais qu'il est bien l'assassin. Il est vrai que dès son arrestation, il a été annoncé que c'est le coupable qui a été interpellé.
Le président de la République, à l'époque ministre de l'intérieur, a même été poursuivi en justice par les avocats de Monsieur Colonna pour atteinte à la présomption d'innocence. Il avait dit le 5 janvier 2003 lors d'un meeting : "La police vient d'arrêter Yvon Colonna l'assassin du préfet Erignac". Et toute la salle s'est mise à applaudir frénétiquement (vidéo de l'intervention publique accessible sur le site internet du journal Le Monde).
Le tribunal de Paris a estimé l'action infondée, tout en écrivant dans sa décision que "les propos du ministre de l'intérieur suscitent une impression certaine de culpabilité" (Le Monde du 4 avril 2007).
Par ailleurs, pendant des années et jusqu'à aujourd'hui encore, la presse a relayé cette affirmation, en utilisant constamment les termes de "assassin du préfet", ou de "assassin présumé", expressions qui, dans l'esprit du lecteur, incitent à penser que la culpabilité est certaine.
On peut comprendre la colère de celui qui veut plaider son innocence et qui entend avant que débute son procès qu'il est considéré comme inéluctablement coupable par des responsables gouvernementaux et présenté comme tel par les medias. Même si les magistrats qui en ont entendu bien d'autres sont beaucoup moins sensibles qu'on ne le croit aux humeurs et aux discours des responsables politiques, il n'en reste pas moins que ce justiciable peut s'interroger sur le caractère équitable du procès qui s'annonce.
Une dénonciation des procédés employés peut donc sembler compréhensible. Ce qui l'est moins, c'est la stratégie utilisée en retour et qui ressemble étrangement aux méthodes présentées comme inacceptables.
Les medias rapportent en effet que les avocats de Monsieur Colonna ont rédigé et diffusé un "livret de 35 pages" intitulé "Yvan Colonna, chronique d'une erreur judiciaire commanditée". (Le journal du dimanche 20 octobre 2007). Après le forcément coupable, voici donc le forcément innocent. Et la publication de ce document s'accompagne de nombreuses interventions médiatisées qui ont pour objet d'introduire autant que possible dans l'idée des citoyens que si Monsieur Colonna est déclaré coupable, il s'agira évidemment d'un verdict dicté par le pouvoir politique, prononcé par des magistrats qui n'ont pas su prendre leur distance avec un Etat qui les tient, bref que la déclaration de culpabilité va à l'encontre d'une innocence indiscutable.
Alors, entre deux stratégies aussi manipulatrices l'une que l'autre, que peuvent faire les magistrats qui vont juger cette affaire ? Conduire un procès exemplaire, sans concessions envers quiconque, et, une fois le verdict annoncé, rester indifférent aux critiques d'où qu'elles viennent.