Par Sylvain Bottineau
Un Tribunal Correctionnel de la région parisienne a récemment eu à juger de l’affaire suivante.
Un individu entre dans un magasin et pointe une arme à feu en direction du visage de la caissière aux fins de se faire remettre la caisse. Il quitte le magasin, l’argent en poche, en courant et monte sur un scooter conduit par un complice.
Les deux clients présents dans le magasin et la caissière, trop choqués, ne sont pas capables de donner une description précise du voleur et de son complice. Ils peuvent seulement dire qu’il s’agirait de deux Africains, vêtus de blanc.
Ces faits sont qualifiés de crime par la Loi. Ils relèvent de la compétence de la Cour d’Assises et nécessitent qu’un Juge d’Instruction soit désigné pour faire une enquête la plus complète possible. La saisine de ce magistrat peut intervenir après une enquête de police, sous la direction du Procureur de la République.
Les témoins sont très brièvement entendus par la police. Il est procédé à une très courte enquête de voisinage (qui contient sur une feuille de procès verbal). Les policiers ne font aucune investigation particulière pour tenter de retrouver les criminels.
Cependant, les policiers expliquent que les deux individus auraient été vus, peu de temps après les faits, aux abords d’une grande surface. Cette affirmation se fonde seulement sur les photos tirées d’une vidéosurveillance sur laquelle…on ne peut rien distinguer clairement en raison d’une mauvaise qualité de l’image.
Les policiers n’indiquent pas l’élément de preuve sur lequel ils s’appuient pour affirmer que les deux individus qui auraient été vu près de la grande surface sont bien ceux qui ont commis le hold-up.
Puis quelques jours après les faits, une personne travaillant dans cette grande surface, vient dire à la police qu’elle a vu le scooter et ses deux occupants et qu’elle connaît le conducteur de l’engin. Elle explique qu’elle n’est pas venue voir les policiers avant par peur de représailles. Lesquelles ? On ne le saura jamais puisque la question ne lui a pas été posée.
Or, le hasard fait parfois bien les choses, la personne accusée par l’employé se trouvait au commissariat, pour être entendue dans le cadre d’une autre affaire. Elle est présentée à notre témoin, derrière une glace sans tain, qui la reconnaît formellement.
Et voici donc notre suspect renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour complicité de vol. Le Procureur de la République a décidé de correctionnaliser l’affaire – il en a parfaitement le droit- et « d’oublier » la circonstance aggravante de l’arme.
Les faits reprochés s’analysent donc non plus en un crime mais en un délit, qui relève de la compétence du Tribunal Correctionnel.
Quels sont les éléments à charge ? Les seules déclarations de l’employé de la grande surface. Et encore, ces déclarations ne concernent que la présente du suspect au centre commercial, absolument pas sur les lieux du braquage.
Notre suspect, qui se dit tout à fait innocent des faits qui lui sont reprochés, n’a pas été confronté à son accusateur. Ce dernier n’a pas non plus été convoqué devant le Tribunal pour répéter ce qu’il a dit aux policiers. Cette procédure viole donc la jurisprudence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui exige qu’on puisse être confronté aux personnes qui vous accusent.
Notre suspect explique au Tribunal qu’un long contentieux d’ordre personnel l’oppose à cet employé.
Il faut noter que le suspect n’a pas été présenté à la commerçante et aux personnes se trouvant dans sa boutique aux fins d’une éventuelle identification. Une perquisition a cependant été effectuée à son domicile. Les policiers n’ont rien trouvé, sauf deux vêtements, présentés à l’employé, qui affirme qu’ils étaient portés par le suspect le jour où il se trouvait dans la grande surface. Aucun acte d’enquête n’a été effectué pour reconstituer l’emploi du temps du suspect au moment du braquage.
A l’audience le substitut du Procureur de la République a estimé qu’il fallait croire la parole du vigile. Il a demandé au Tribunal une lourde peine de prison.
Le Tribunal a relaxé le suspect en raison de l’absence complète de preuve.
A ce jour, aucun juge d’instruction n’a été saisi pour enquêter sur ce vol à main armé.
Que tirer de cette étrange affaire ?
- que les exigences de chiffres exigées par le Ministère de l’Intérieur et de la Justice aux différents acteurs des Services Publics de la Police et de la Justice les conduits à négliger ce qui
demeure le fondamental de leur mission. Mais il est vrai qu’une enquête longue, difficile, fastidieuse même pour tenter d’éclaircir un vol à main armée est moins « rentable » que de
poursuivre des « petits » délits plus simples et plus apparents.
Le comité de réflexion sur la modernisation des institutions vient de rendre son rapport, qui comporte une section intitulée "une justice mieux garantie". Le comité y
aborde, notamment, les questions du statut et du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il y fait diverses propositions : supprimer la présidence du conseil par le
président de la République et remplacer ce dernier par une "personnalité indépendante", prévoir une composition plus "ouverte sur la société" avec la présence de deux conseillers d'Etat, un
avocat, un professeur d'université, deux personnalités désignées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, permettre au CSM de donner un avis sur la nomination des procureurs
généraux. Le comité propose enfin de permettre la saisine du CSM par des justiciables, afin "d'apporter des réponses disciplinaires aux désordres (..) mettant en cause non pas le fond des
décisions de justice mais le respect des garanties procédurales et le comportement professionnel des magistrats".
Il ne s'agira pas aujourd'hui de commenter ces propositions, mais d'en souligner un manque et d'en proposer une autre, qui pourrait s'avérer au moins aussi importante que celles qui ont été retenues.
La saisine du CSM par les justiciables (ou par n'importe quel autre biais), a pour but de faire contrôler par une autorité supérieure les modalités du travail des magistrats. Répétons-le une fois encore, le principe d'un contrôle minutieux et exigeant du travail quotidien des magistrats est la contrepartie justifiée des missions et des pouvoirs qui leur sont confiés. Mais n'oublions pas que ce contrôle existe déjà sous deux formes : par l'exercice des voies de recours pour ce qui concerne la production intellectuelle (les décisions rendues), et par l'appréciation portée par les chefs de juridiction sur les magistrats de leur ressort (appréciation sur laquelle il y a beaucoup à dire mais ce n'est pas le sujet du jour !).
Mais le comité de réflexion, comme la plupart de ceux qui ont avant lui réfléchi sur le fonctionnement du CSM, a oublié une catégorie de personnes pouvant se plaindre du fonctionnement de l'institution et qui voudraient pouvoir saisir une autorité extérieure pour faire connaître les difficultés rencontrées : les magistrats eux-mêmes.
En effet, très nombreux sont actuellement les magistrats qui constatent et veulent faire savoir qu'ils ne sont pas toujours en mesure de produire un travail de qualité, qu'ils sont coincés entre des exigences contradictoires, produire vite mais produire bien, et qui ne trouvent pas au sein de l'institution ni l'écoute ni les moyens leur permettant de trouver une solution satisfaisante aux situations critiques dans lesquelles ils se retrouvent parfois (cf. un article précédent sur les sanctions de la cour européenne des droits de l'homme).
Ces magistrats, soucieux de fournir des prestations de qualité optimale, se heurtent soit à des obstacles matériels insurmontables, tel le nombre de dossiers à traiter ne permettant pas d'y consacrer tout le temps indispensable, soit à une hiérarchie qui, tout en tenant un discours public sur la qualité de la justice, refuse d'entendre les difficultés portées à sa connaissance et laisse les magistrats se débattre dans leur insoluble dilemme.
Il serait dès lors particulièrement utile que les magistrats puissent interpeller ce qui pourrait devenir une "commission déontologie" du CSM, pour poser des questions aussi simples que : "j'ai tant de dossiers à traiter, je ne peux pas leur consacrer tout le temps nécessaire, je risque en conséquence de commettre des erreurs, j'ai sollicité les chefs de juridiction afin d'obtenir un allègement des charges mais la réponse est négative, alors que dois-je faire ?".
Mais les magistrats ont d'autres raisons de réclamer la création d'une instance déontologique. Prenons un exemple très récent. Il semblerait d'après les informations reçues qu'un premier président de cour d'appel ait imposé aux magistrats de son ressort de solliciter son avis et d'obtenir son accord avant tout contact avec la presse. Certains magistrats ont déjà fait savoir qu'ils s'interrogent sur le fondement juridique de cette consigne, qui peut sembler en contradiction avec certains avis déjà émis par le CSM. Alors que doit faire le magistrat qui demain est sollicité par un journaliste ? Est-il contraint de suivre cette instruction à la lettre même sans en connaître ni la raison d'être ni le cadre réglementaire ? Peut-il décider de l'ignorer mais alors prend-il un risque disciplinairement ? Il serait bien plus utile que tout magistrat du ressort de cette cour d'appel puisse saisir le CSM afin que celui-ci donne son avis et dise si oui ou non il entre dans les pouvoirs d'un premier président de réduire le droit d'expression public des magistrats.
Les magistrats sont les premiers à vouloir une justice plus efficace, qui produit un travail de plus grande qualité. Ils sont les premiers à regretter les manques de moyens, les dysfonctionnements, les erreurs parfois graves qui sont effectivement commises.
Mais pour faire plus et surtout mieux les magistrats ont un urgent besoin de pouvoir s'adresser à un organisme capable, quand ils s'interrogent sur des enjeux essentiels, de leur donner des lignes de conduite claires et incontestables.
C'est pourquoi il faut impérativement autoriser la saisine du conseil supérieur de la magistrature directement pas les magistrats. Cela peut être fait dans le cadre de la réforme envisagée. A défaut le conseil pourrait admettre lui-même qu'il est naturel que les magistrats le saisissent, sans qu'un texte spécifique soit indispensable.
Avez-vous remarqué ? Sans doute pas, puisque cette fois-ci il ne s'est rien passé. Mais le fait qu'il ne se soit rien passé est à lui seul ahurissant, et
aurait dû mobiliser tout ce que le pays compte de journalistes et de commentateurs de comptoir. Car quand même…
- acte 1 : Un détenu considéré comme dangereux et qui a déjà tué un co-détenu bénéficie d'une permission de sortie octroyée par un juge, après avis positif d'un psychiatre.
I) Sur la réforme
Le gouvernement a décidé une réforme de la carte judiciaire. L'objectif affiché est une meilleure organisation du service public de la justice pour une plus grande efficacité de celui-ci. La réforme de la carte judiciaire est peut-être un moyen d'atteindre ce but mais ne sera qu’une apparence de réforme si on en fait un objectif en soi. Elle ne peut être réellement efficace sans s’accompagner au regard du but poursuivi par ce service public d’une réelle réflexion d’ensemble notamment sur la procédure et singulièrement sur la répartition des compétences en vue d’une meilleure distribution des contentieux en fonction des justiciables et de la nature des contentieux.
La méthode de “concertation” retenue, si tant est qu’il y en est une, sans qu’aucun élément officiel, précis et tangible ne soit diffusé, a pour effet la circulation d'hypothèses qui semblent guidées par une approche essentiellement voire exclusivement financière. L’objectif de réduction des coûts du service public de la justice est tout à fait respectable.
Pourtant, si l’objectif poursuivi est effectivement d’améliorer le service public de la justice par une meilleure adaptation de la carte judiciaire à la situation actuelle, il conviendrait alors de ne pas prendre comme unique critère le rapport budget/nombre de dossiers traités. La réduction d’un service comme celui de la justice aux simples chiffres constatables est une erreur profonde à la limite de la duperie. Il devrait être tenu compte également de l’environnement de la juridiction, de son efficacité, de la qualité du service rendu, du service apporté au citoyen et du coût financier de ce service non pas exclusivement en coût direct pour le ministère, mais aussi en perspective avec les bénéfices tirés de ce service pour la population et les économies financières, sociales, environnementales, etc. induites par la prestation fournie. Ce ratio coût financier/bénéfice social est un chiffre difficile à mettre en évidence qui nécessite des études plus approfondies et du temps. Une approche purement financière de la réforme de la carte judiciaire objectivée uniquement par les chiffres retenus conduit nécessairement à la suppression des petites entités au motif de leur faible “chiffre d’affaires”, et donc essentiellement à la suppression du tissu des petites juridictions que sont les tribunaux d’instance
Certes, la "concertation" est en cours et il a été dit qu'aucune hypothèse n'était écartée. Mais il apparaît clairement que la suppression de (des ?) tribunaux d’instance est un processus déjà engagé comme le montre par exemple la création des juridictions de proximité et la modification du ressort de compétence des huissiers de justice, mais aussi l'absence de nomination à certains postes d'instance dont celui de La Mure.
Rien pourtant ne justifie la disparition à la fois géographique et fonctionnelle d’une juridiction proche et efficace et qui risque fort de perdre ces qualités si elle est intégrée dans un Tribunal de Première Instance (TPI).
L'actuelle juridiction d'instance démontre depuis 40 ans son efficacité et son utilité. Elle est la Justice des litiges du quotidien (contentieux locatif, impayés, voisinage...) et des difficultés des plus fragiles (surendettement, tutelles, saisies des rémunérations, etc.). C'est une juridiction à dimension humaine. Par sa taille d’abord. Le plus souvent un tribunal avec un ou deux juges au plus avec un greffe d'un dizaine d'agents. Les personnels de greffe ont généralement un fort sentiment d’appartenance à la juridiction à laquelle ils sont attachés ce qui les motive et améliore sensiblement la qualité du service. Les juges sont attentifs à la fois à la qualité de la rédaction et à l’efficacité de la décision, du fait de l’impact que celle-ci peut avoir sur une population au milieu de laquelle ils vivent.
C’est une juridiction qui traite d’affaires dites simples mais que l’on doit plutôt qualifier de courantes ou de masse. Le droit pénal, les intérêts civils, le contentieux locatif, le droit de la consommation ne font pas nécessairement appel à des concepts simples ou à des compétences limitées pouvant relever de juges non professionnels. Le juge traite d’affaires qui font appel à des compétences juridiques diverses et qui sont les mêmes que celles que doit maîtriser un juge de tribunal de grande instance ou un conseiller même si le montant des sommes en cause est en général inférieur à 10.000 Euros. Il a ainsi une compétence technique étendue qui lui permet de rendre des décisions dont la qualité générale parait tout à fait satisfaisante : les décisions des juges d'instance ne sont pas plus contestées et pour les décisions en dernier ressort ne font pas l'objet de plus de cassations, que celles des juridictions dites supérieures. Par ailleurs, son implantation dans le tissu local confère, aux yeux des justiciables, une légitimité accrue aux décisions rendues par la juridiction. Ainsi la connaissance des spécificités locales est un atout pour rendre une bonne justice spécialement dans le contentieux très spécifique du Tribunal Paritaire des baux ruraux qui nécessite une connaissance du territoire qui ne peut s’acquérir qu’en étant proche géographiquement.
Il n’est pas contestable que le tribunal d’instance est une juridiction efficace : les multiples contentieux dont il est chargé sont traités dans des délais raisonnables et bien plus courts que ceux des autres juridictions et ce malgré les multiples réformes qui ont surchargé ce service. La procédure orale et sans ministère d’avocat obligatoire permet au justiciable de se défendre lui-même ce qui est extrêmement fréquent. Cet absence d'intermédiaire fait souvent gagner du temps pour les litiges simples car le plaideur, sur place, est pressé de voir son affaire aboutir, alors que l’intervention d'un avocat soumis à de multiples contraintes a souvent pour conséquence de multiplier les renvois et de retarder d’autant la décision.
Juridiction proche et efficace, la logique de la réforme retenue envisage pourtant la suppression du tribunal d'instance en l'intégrant dans un tribunal de première instance dont il ne serait au mieux qu’une chambre au nom d’une économie d’échelle supposée qui n'est cependant pas vérifiée. Au contraire cette intégration risque fort de priver le justiciable de son accès à la justice et de faire perdre toute efficacité au juge.
Pour rester efficace, non pas en terme uniquement financier mais au sens où elle atteint son objectif de service du public, la justice rendue par les tribunaux d'instance doit rester proche du justiciable.
Proche géographiquement, car celui-ci, souvent démuni financièrement, n’a pas – ou n’a plus – les moyens matériels d’aller trop loin. L’éloignement aurait comme conséquence que les plus faibles et les plus fragiles, ne comparaîtront pas. Eloigner le contentieux traité par le Tribunal d’Instance revient à fragiliser encore plus ceux qui sont déjà les plus faibles.
Rester proche également physiquement tant il est plus facile d’exposer une situation forcément complexe, directement plutôt que de passer par un avocat ou une caméra comme il est actuellement envisagé. Pour le type de contentieux traité, un accès direct à un juge un minimum disponible et accessible est indispensable. Comme l’a rappelé Madame le Garde des Sceaux dans une interview récente "Le service Public de la Justice doit [au justiciable], respect et considération, patience et compréhension afin de l’aider à formuler ses propos". Cet aspect des choses peut paraître anodin. Mais le mépris apparent, l’impossibilité de s’exprimer, l’impression de ne pas être écouté, finit par avoir un coût social non négligeable qui se traduit à terme par un coût financier. L’accès au Juge doit donc rester pour ce type de contentieux, le plus ouvert possible, avec des modes de saisines simples, sans représentation obligatoire par avocat, en raison principalement du coût pour le particulier d’une telle représentation, souvent plus important que le litige lui-même et dans des salles d’audience adaptées.
S'il peut paraître opportun voire nécessaire de supprimer des tribunaux d’instance dont l’activité est limitée en nombre d’affaires pour arriver à une masse critique, cette suppression ne peut se faire au seul regard du nombre d'affaires civiles traitées dans l'année.
D'une part c'est l'activité globale du tribunal d'instance qui doit être prise en compte. Particulièrement le nombre de dossiers de tutelles en fort accroissement depuis une dizaine d'années et qui représente une très grosse partie de l'activité de cette juridiction doit être un élément à retenir. D'autre part, il convient de maintenir un tribunal proche du justiciable par une diffusion géographique adaptée aux circonstances locales.
Au regard des moyens de déplacements il est incontestable que la présence de deux juridictions à quelques kilomètres l'une de l'autre (Voiron-Grenoble ; Toulon-Hyères ; Riom-Clermont, Grasse-Cannes-Cagnes sur mer, etc...) n’est pas justifiée et un certain nombre de juridictions pourrait être utilement supprimées sans préjudice excessif pour les justiciables . De même, l’installation des juridictions dans les zones les plus peuplées paraît également plus opportune que le maintien dans une localité plus petite pour de simples raisons historiques. Mais il faut que soit également prises en compte les particularités locales. Pour prendre l’exemple du sud-Isère, se rendre de LA SALETTE à GRENOBLE au mois de février par un moyen de transport public nécessite largement plus de deux heures de trajet. Le justiciable défavorisé ne se déplacera pas pour l’audience de 8h30 à Grenoble pour se défendre dans une procédure d’expulsion, de saisie des rémunérations ou de surendettement dont pourtant le caractère éminemment personnel justifie qu’il soit présent, au coût de la perte d’une journée de travail. La postulation obligatoire ne permettra pas de pallier son absence et est de toute façon contraire à l’objectif d’économie.
Il conviendrait donc de ne pas supprimer des juridictions sans une étude prospective minimale sur l’évolution de la démographie du ressort notamment en terme de vieillissement de la population ce qui pourrait d'ailleurs conduire à la création de tribunaux dans des zones particulièrement mal desservies.
De façon générale une véritable évaluation de l’impact d’une telle réforme serait la bienvenue, évaluation non seulement en termes budgétaires mais également humains, tant pour le personnel que pour le justiciable et les collectivités concernées.
De même il conviendrait de revoir la répartition des contentieux relevant d'une juridiction de proximité et ceux qui plus spécialisés, gagneraient à être regroupés, et relèveraient de la représentation et de la collégialité.
En effet l'intégration de la juridiction d'instance dans un vaste TPI regroupant toutes les compétences n'est pas non plus un gage d'efficacité.
D'une part il ne saurait être soutenu que plus la juridiction est importante, plus les juges et les fonctionnaires qui y oeuvrent sont compétents. Il s’agit d’un postulat qui ne repose sur aucune démonstration. Au contraire, l’expérience semble prouver que plus la juridiction est importante, plus les délais de traitement sont importants.
D'autre part l’intégration du contentieux relevant actuellement des tribunaux d’instance dans celui d'un TPI ne fera que préjudicier à la qualité attestée du service des actuels tribunaux d'instance sans améliorer sensiblement le fonctionnement des tribunaux de grande instance tant il est vrai que “En versant du vin dans du vinaigre on n’obtient que du vinaigre”. Le transfert du Tribunal d’Instance dans une entité plus grande, sans responsable identifié réduira à néant la vraie richesse constituée par l'équipe greffe-magistrat des tribunaux d'instance. Devenu un juge du TPI et non plus nommé par décret à un tribunal d'instance spécifique, assujetti aux changements de fonctions liés aux contingences matérielles (absence, urgence, et autres...) nécessitant pour le Président de l'affecter à telle ou telle autre fonction du TPI, le juge risque fort de devenir au mieux un juge placé, au pire un fonctionnaire rendant la justice, au sein du TPI. Il perdra ainsi cette spécificité qui a fait l'efficacité des tribunal d'instance et ce à rebours de la spécialisation qui est pourtant une des justification de cette réforme. Le juge perdra aussi de son autonomie et partant de son indépendance, ce qui est toujours à terme préjudiciable à la qualité de la justice.
II) En ce qui concerne le tribunal d’instance de LA MURE :
On ne peut que constater que l’activité du tribunal d’instance de LA MURE est extrêmement faible. Quelques décisions de police et moins de 200 décisions civiles par an. Au surplus cette activité est en réduction sans que la cause en soit identifiée notamment au regard de l'accroissement de la population du ressort. Le tribunal d'instance étend son ressort sur le plateau Matheysin, le Valbonnais et le Trièves en secteur de montagne peu peuplé (23 000 ha environ). LA MURE est situé à 43 km de GRENOBLE Mais cette distance n’est pas nécessairement représentative du temps nécessaire pour se rendre de la limite des Hautes Alpes (Corps, le Valbonnais...) ou de la Drôme (Tréminis, Lalley, Chichillianne..) au chef lieu du département notamment en hiver et par les transports publics. La desserte du Trièves s'est améliorée avec l'ouverture partielle de l'autoroute du même nom, mais la cote de Laffrey à l’origine d’accidents spectaculaires est régulièrement en travaux et les transports publics quoique présents ont des fréquences limitées.
La population est essentiellement rurale dans le sud du ressort et péri-urbaine dans le nord avec une spécificité pour le secteur de LA MURE marqué par l’arrêt de l’activité du charbon. Au vieillissement de la population qui a conduit à une augmentation très sensible du nombre de dossiers de tutelle des majeurs au cours des 10 dernières années se cumule actuellement un rajeunissement du fait d'une population plus jeune exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans le bassin grenoblois mais à la recherche de logements moins onéreux sur le plateau. Il n’en demeure pas moins que la majorité de la “clientèle” du tribunal est une population plutôt âgée et dans une situation économique difficile (femmes seules avec enfant, chômeurs, retraités...).
Il peut paraître opportun au vu de la faible activité et dans une approche strictement statistique de supprimer ce tribunal. On peut se demander au préalable quel en serait le bénéfice : le tribunal est logé gratuitement pas la commune. Sa suppression n'entraînera des économies d'échelle, hors personnel, que pour les postes de fonctionnement relatif au bâtiment (EDF, ménage, gardiennage), les frais de fonctionnement (frais postaux, téléphone, etc.) étant seulement déplacés soit une économie directe de environ 10 000 € par an.
Les frais de personnels restent limités. Le juge de LA MURE nommé par décret à ce tribunal exerce en réalité la majorité de son activité professionnelle au bénéfice du tribunal de grande instance de GRENOBLE, le temps passé à LA MURE étant limité à 33 % environ d’un équivalent temps plein (ETP). Le greffe est composé d’une greffière à temps plein et d’un agent à temps partiel. L’activité actuelle ne nécessite sans doute pas l’emploi de 1,8 ETP mais serait adapté avec 1,5 ETP réparti à égalité entre un agent et un greffier. Le coût (le surcoût) est donc relativement faible. Mais il est aggravé par la création d'un poste de juge de proximité en 2006 qui a eu pour seul effet, outre le paiement de ses émoluments, de rallonger (doubler) les délais de traitement des procédures civiles.
Le "rendement" du tribunal pourrait être amélioré soit par la nomination d’un greffier exerçant à temps partiel, un candidat s'étant fait connaître, soit par l'extension du ressort du tribunal aux cantons de l'Oisans ou même à l'étendue du ressort de compétence de la compagnie de gendarmerie de La Mure ce qui limiterait les erreurs d’orientation des procédures pénales et permettrait de décharger le Tribunal d’Instance de GRENOBLE.
La suppression du tribunal d'instance de La Mure permettrait donc une économie extrêmement faible au détriment des justiciables du ressort qui serait privés de l'accès au droit compte tenu de l’isolement géographique et des caractéristiques économiques et culturelles du ressort. Mais on ne peut que constater que le justiciable, qui devrait être au cœur de ce débat sur la réforme de la carte judiciaire en est pourtant le grand absent alors qu'il a tout à perdre de la suppression du Tribunal d’Instance : déplacements plus longs, attente interminable en raison d’audiences surchargées, accueil débordé....
Il semble toutefois que malgré la concertation annoncée la décision de supprimer ce tribunal soit déjà prise puisque au départ du titulaire du poste le 31/08/07, aucun juge n’ait été nommé à ce poste et qu’en revanche un juge a été nommé en surnombre au tribunal de grande instance de GRENOBLE.
Il conviendra alors de maintenir un accès au droit et au juge par des audiences foraines en matière civile et de tutelle, étant toutefois souligné que ce type d’audience hors du contexte d’un vrai tribunal est certainement moins efficace.
A minima, il est indispensable de conserver une antenne d’accès au droit. Un agent, éventuellement installé dans les locaux de la mairie, pourrait utilement renseigner les usagers, les orienter, délivrer les dossiers d’aide juridictionnelle, recevoir les déclarations au greffe et les requêtes en injonction de payer etc. La mairie de La Mure consultée sur ce point n’est pas opposée au principe.
Sur la réforme :
La Nièvre est un département rural connaissant un déclin démographique et un vieillissement de sa population (29,4 % de la population nivernaise a 60 ans ou plus contre un moyenne nationale de
21,3 %). En outre, il est l’un des plus étendus de France et compte tenu des caractéristiques ci-avant rappelées, les transports en commun sont très peu développés.
Or les Tribunal d’Instance traitent de procédures touchant des populations vulnérables et notamment des contentieux suivants :
- les tutelles
- le surendettement
- les expulsions locatives
- les saisies des rémunérations
- le droit de la consommation.
A ce jour, la suppression pure et simple des Tribunaux d’Instance qui seraient regroupés, personnel et compétence territoriale au sein du Tribunal d’Instance siégeant à la préfecture doit être écarté s’agissant de la Nièvre.
D’une part il apparaît que le seul Tribunal d’Instance de NEVERS ne pourrait accueillir le personnel et l’activité des autres Tribunaux d’Instance du ressort que sont COSNE COURS SUR LOIRE, CLAMECY et CHATEAU-CHINON dans le bâtiment actuel. Une telle hypothèse aurait nécessairement un coût immobilier élevé, alors même que les locaux des Tribunaux d’Instance extérieurs sont actuellement peu coûteux : bâtiment prêté gracieusement par la mairie à COSNE COURS SUR LOIRE, bâtiments en bon état à CLAMECY et à CHATEAU-CHINON.
D’autre part, géographiquement parlant, un tel regroupement serait catastrophique pour les justiciables en raison du manque de développement des transports en commun et du nombre de ménages possédant une voiture, bien inférieur à la moyenne nationale. De ce point de vue, la Nièvre doit être traitée en fonction de ces caractéristiques. Rappelons qu’en région Parisienne, où les transports en commun sont très développés, se délacer dans le ressort d’un département périphérique de Paris est parfois déjà très long et compliqué. Dans la Nièvre, c’est impossible. Quelques exemples :
- pour venir d’une commune du ressort de CHATEAU-CHINON située à environ100 km de NEVERS et arriver à 9h à NEVERS (heure à laquelle débutent les audiences) : il faut prendre un taxi, puis un bus. Le trajet dure 4h30 et a un coût de 123 euros
- pour venir d’une commune du ressort de CHATEAU-CHINON située à environ 50 km de NEVERS et arriver à 9h à NEVERS, il faut prendre un taxi puis un bus soit 3h30 de trajet et un coût de 63 Euros.
Sur le ressort de CLAMECY, 88% des communes sont situées à plus de 50 km de NEVERS.
Pour aller de COSNE COURS SUR LOIRE à NEVERS, un heure de train est nécessaire et le trajet aller-retour coûte plus de 18 Euros.
Ces coûts sont exorbitants pour des justiciables surendettés, ceux vivant grâce à des prestations sociales et les personnes âgées percevant des retraites agricoles dont le faible montant a encore été récemment souligné. Ces temps de trajets ne peuvent être imposés à nos justiciables handicapés ou âgés.
Dès lors, si l’efficacité des juridictions ne doit pas être sacrifiée à la proximité, il est clair qu’en cas de regroupement au chef-lieu départemental de tous les Tribunaux d’Instance, la proximité sera purement et simplement supprimée, sans obligatoirement créer plus d’efficacité.
Les juridictions à un seul juge sont extrêmement efficaces, les statistiques le démontrent. Les juridictions rendant peu de décisions partagent souvent un juge appelé à oeuvrer dans plusieurs structures comme c’est le cas à CLAMECY et CHATEAU-CHINON et qui conserve ainsi sa spécialisation, l’instance, ainsi que sa compétence pour traiter de contentieux techniques.
Rappelons que grâce aux outils modernes, les magistrats nommés dans des Tribunaux d’Instance ne sont pas isolés, la liste de discussion sur Internet TI bis permettant un échange quotidien entre magistrats et un encadrement des jeunes magistrats par leurs aînés plus expérimentés. Les discussions riches animant cette liste permettent ainsi d’unifier nos jurisprudences si nous en sommes d’accord, de partager nos points de vue pour les faire évoluer et de partager nos connaissances pour une meilleure action de la justice, et ceci au niveau national.
Enfin rappelons que le système du Tribunal d’Instance est adapté à des procédures dans lesquelles la représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire et la procédure est orale. Il est souvent indispensable que les personnes viennent elles-mêmes exposer leur situation au juge et dans le cadre des tutelles, le juge est souvent obligé de se déplacer. Cette oralité est l’un des piliers des procédures de l’instance et permet aux justiciables de se défendre sans considération de revenus, ni de connaissances juridiques.
Le magistrat pourra faire un traitement personnalisé des affaires en prenant connaissance de chaque situation particulière et c’est notamment le nombre d’affaires qui permet un tel lien, indispensable, entre le magistrat et le justiciable.
En outre, la rencontre des justiciables lors des audiences permet au juge d’avoir un discours à visée éducative qui pourra être entendu par des justiciables qui sont encore quelque peu « impressionnés » par la justice et ses représentants. En effet, ce sont souvent de graves déficits socio-éducatifs qui créent la vulnérabilité des justiciables engagés dans les procédures décrites ci-dessus et parvenir à lutter contre ces déficits nécessite une présence de la justice en sus des acteurs sociaux de terrain habituel et de pouvoir y consacrer suffisamment de temps pour appréhender chaque situation particulière et y trouver la réponse adaptée afin d’éviter une application mécanique de la loi pouvant conduire à de nouvelles exclusions.
Dès lors, la proximité de la juridiction d’instance apparaît indispensable dans ces procédures.
Or, si les Tribunaux d’Instance de la Nièvre sont regroupés au Chef-lieu de département ou si certains sont supprimés, la pauvreté des transports en commun ne permettront pas aux justiciables de se déplacer pour venir assister aux audiences. Cela risquera d’entraîner à terme l’application mécanique de la loi sans connaissance des situations particulières. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le sentiment des citoyens que leur justice est loin d’eux et ne les comprend pas et portera atteinte à l’image de cette institution démocratique essentielle. Favoriser ce sentiment d’exclusion et d’abandon chez les citoyens semble pourtant contraire aux idées prônées par notre république démocratique au travers de tous les gouvernements et notamment du gouvernement actuel.
Enfin l’accueil des justiciables au niveau local est indispensable pour leur permettre de suivre des procédures sans cesse plus complexes et techniques, nécessitant des connaissances dont l’acquisition n’est souvent même pas prévue dans les trois premières années de faculté de droit !
L’éventualité de regrouper certains Tribunaux d’Instance doit également être écartée s’agissant de la Nièvre.
COSNE COURS SUR LOIRE a des locaux amplement suffisants mais ne peut accueillir plus de personnel.
Le bassin d’activité de la Nièvre se situe près de la Loire. Il apparaîtrait donc illogique de supprimer COSNE COURS SUR LOIRE pour le regrouper avec d’autres juridictions puisque l’activité judiciaire justifie amplement le maintien du Tribunal d’Instance à COSNE.
En outre, le manque de développement des transports et les infrastructures routières, outre la météo (la neige n’est pas rare en hiver), s’opposent à un tel regroupement qui ne permettrait pas le déplacement des justiciables.
Enfin, concernant l’éventualité de créer un Tribunal de Première instance regroupant les Tribunaux d’Instance qui pourraient être délocalisés sur les lieux des anciens Tribunaux d’Instance, cette éventualité nierait la spécificité du Tribunal d’Instance nécessitant un personnel propre, non interchangeable avec le Tribunal de Grande Instance et donc attaché en permanence au Tribunal d’Instance. Seul un maintien de Tribunaux d’Instance indépendants permettra de maintenir une justice de qualité dans des contentieux techniques nécessitant du personnel spécialisé, ce qui est actuellement le cas, même dans des petites juridictions.
Si jamais des suppressions doivent avoir lieu, il faudra inévitablement tenir compte des contraintes de logement et de situation familiale des agents qui ont décidé de s’installer dans certaines régions depuis forts longtemps et ne peuvent être déracinés, au détriment de leur vie familiale, de leur logement et sans tenir compte du dévouement professionnel infaillible démontré depuis longtemps au service de la justice et des justiciables.
Dès lors, un maintien de certains agents sur place dans des maisons de la justice et du droit permettant un accueil des justiciables doit être envisagé.
Il doit également être entrevu que la richesse de l’instance réside dans la diversité des contentieux. Des contentieux qui se rejoignent sur un certain nombre de points et sont extrêmement complémentaires. Vouloir spécialiser des juges d’instance dans un seul contentieux, c’est enlever d’une part de l’intérêt à cette fonction mais également créer un risque que les affaires soient traitées avec beaucoup moins de personnalisation. Dans un petit Tribunal, le juge d’instance retrouve “ses” justiciables dans plusieurs contentieux et peut dès lors aborder leur situation sous un autre angle, plus humain.
L’affaire d‘Outreau a fait reprocher à la justice d’avoir une visage inhumain, le Tribunal d’Instance est une juridiction à taille humaine et accessible à tous, même les plus démunis, et ne peut être supprimé sans engager lourdement l’image de la justice.
C’est pourquoi la majorité d’entre nous sont opposés à une éventuelle suppression de Tribunaux d’Instance dans la Nièvre, car une telle décision ne pourrait avoir que pour conséquence de mettre fin à la qualité d’un service public efficace et humain, dont le coût n’est finalement pas exorbitant si l’on garde à l’esprit les objectifs qui sont ceux du service public, parfaitement remplis à l’heure actuelle.
Par Stéphane Lambert
Mot masculin, synonyme en langage courant de "ils raconteraient vraiment n'importe quoi pour éviter de trop avoir à bosser". Peut aussi se définir que comme l'argument principal de certains
magistrats blogueurs pour se démarquer de leurs médiocres collègues.
Plus un seul article, sur la carte judiciaire, les réformes (forcément nécessaires) de procédure pénale, ou encore le statut et la discipline des magistrats, sans qu'un journaliste bien
intentionné n'accole le mot en question aux réflexions qui peuvent être faites sur le sujet. Dans un journal de presse quotidienne locale, l'analyse d'un juge d'instance sur la disparition
éventuelle de ces juridictions a été immédiatement balayée par un recours à cet argument massue. Ne discutons pas du fond, c'est tellement inutile.
Alors qu'est-ce que le corporatisme, finalement. Si l'on en reste à la définition du dictionnaire, il s'agit, dans un sens péjoratif, d'une attitude ne consistant qu'à défendre les intérêts
d'une corporation, à l'encontre de l'intérêt général, s'entend.
Ainsi les syndicats de magistrats seraient décrédibilisés dans leur discours en ce qu'ils n'entendraient que défendre les intérêts de leur profession. Mais n'est-ce pas là l'essence même
d'un syndicat que de défendre les intérêts de ses membres ? Un syndicat n'est pas un think tank émettant des idées au profit de certains. Par contre, poser immédiatement le constat de
"corporatisme" permet d'éviter d'avoir à discuter de l'analyse technique qu'un syndicat professionnel est en position de proposer. Dénigrez, dénigrez, il en restera toujours quelque chose.
Cette notion est tellement entrée dans les moeurs, ou plutôt dans les esprits, qu'il suffit de lire les commentaires des internautes sous les articles de journaux traitant des questions de
justice pour se rendre compte que le corporatisme apparaît à toutes les sauces. Un juge parle sur son analyse de la situation ? Corporatiste, forcément. Un syndicat explique que la réforme en
cours est en partie une bonne chose, mais qu'il faut faire particulièrement attention à tel ou tel point ? Corporatisme judiciaire, bien sûr..
Plus insupportable encore est cette étiquette de corporatisme lorsque l'on traite de grands principes qui régissent notre institution judiciaire. La confusion est alors totale, et surtout
très dangereuse. Que l'on explique que les atteintes à la séparation des pouvoirs, qui se multiplient depuis quelques années, sont intolérables dans une démocratie, que cela pose de graves
problèmes de concentration des pouvoirs, et le bon peuple, guidé par les média, hurle au corporatisme, les juges agitant leur hochet de l'indépendance pour pouvoir se la couler douce.
Mais la séparation des pouvoirs n'est pas un concept utile au confort des juges. Ou plutôt si, mais d'un confort professionnel qui a pour but de favoriser des jugements pris en toute
indépendance. Supprimer la séparation des pouvoirs, et selon que vous serez puissant ou misérable..
Lorsque des magistrats affirment que la réforme de la carte judiciaire ne doit pas se faire à n'importe quel prix, ce n'est pas par crainte de perdre leur emploi ou les conditions
matérielles dans lesquelles il s'exerce. Supprimer un tribunal, et tout magistrat, de par son statut, pourra obtenir un nouvel emploi proche de son domicile, dans des conditions de salaire
parfaitement identiques. Alors si des intérêts plus personnels peuvent entrer en ligne de compte pour certains (maison, famille...bref, des arguments parfaitement irrecevables pour qui se doit
d'être taillable et corvéable à merci), la plupart des réflexions de magistrats sont surtout basées sur l'intérêt du justiciable, ce que celui-ci ne semble pas à même d'entendre.
Le confort tant matériel que statutaire du juge ne lui a pas été accordé suite à une longue lutte que celui-ci aurait remporté après je ne sais quelle bataille. Il s'agit dans toute
démocratie d'une protection afin que le citoyen qui doit subir un jugement soit assuré de ne pas être soumis à un juge corrompu ou assujetti au pouvoir.
Alors dites moi lorsque je défends les grands principes que j'estime nécessaires à un fonctionnement démocratique que je suis corporatiste, je le prendrai bien. Je défends le corps auquel
j'appartiens et dont je suis en très grande partie fier. Critiquez mes idées, car de la discussion franche ne peut surgir que de la richesse. Mais surtout, faites preuve de courage intellectuel,
et évitez de vous cacher derrière des mots, dont la signification est tronquée, pour ne pas tenir la discussion. Cette solution de facilité finit par devenir lassante.
Que veut le justiciable ? Le monde judiciaire le sait fort bien, il veut une justice proche de lui géographiquement, compréhensible et qui réponde rapidement. La justice d’instance actuelle est celle qui répond le mieux à cette demande de proximité et de rapidité des décisions.
Parler réforme de la carte judiciaire des tribunaux d’instance du Cantal, c’est raisonner en temps de parcours et non en kilomètres.
Si la suppression des TI de MAURIAC, SAINT FLOUR et MURAT intervient, les temps de transport pour accéder au juge D’AURILLAC dépasseront pour certains justiciables les 4 heures aller retour. Est-ce un délai raisonnable ? N’est-ce pas un obstacle au droit à l’accès au juge prévu par la convention européenne des droits de l’homme. Ceci dit sans évoquer la neige un des apanages du Cantal.
De plus, le transport entraîne un coût financier insupportable pour les justiciables les plus faibles économiquement. Or ce sont eux qui fréquentent les tribunaux d’instance pour les expulsions, les crédits impayés, le surendettement, les tutelles.
Malheureusement, le juge ne pourra par ses propres déplacements remédier à ce problème, faute de temps et de moyens de transports mis à sa disposition.
Les procédures devant les TI sont gratuites et orales. L’oralité est un gage d’égalité entre ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent plus. Mais pour cela il faut que la personne soit présente, qu’elle puisse venir s’expliquer. La suppression des petits TI entraînera de fait la perte d’accès à cette justice égalitaire, simple, rapide et proche des gens. Ce seront les plus pauvres qui en seront les principales victimes, les autres pouvant se déplacer.
Le tribunal d’instance, c’est aussi la justice de proximité pour les agriculteurs au travers du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Cette juridiction applique les règles égalitaires de l’instance. Elle traite les litiges entre propriétaires et fermiers. Elle est composée de 4 assesseurs élus de terrain et d’un président magistrat professionnel. En la matière ce qui est vrai à AURILLAC ne l’est pas à MAURIAC.
Le tribunal d’instance est aussi le siège du juge des tutelles. Ce domaine est caractérisé par une explosion des demandes et une complexification des procédures.
La nouvelle loi sur les tutelles, applicable en 2009, ajoute des obligations pour les juges comme le réexamen des mesures de protection tous les 5 ans. Il faudra donc de nouvelles expertises, de nouvelles auditions des personnes et des familles, de nouveaux déplacements.
Comment feront les plus modestes pour aller faire valoir leurs nouveaux droits à AURILLAC ?
Où est le service public de la justice quand il faut avoir un véhicule et faire des heures de route pour voir un juge ?
Pour le TI de MAURIAC ce seront 13 à 15 établissements pour personnes âgées et ou dépendantes qui seront concernés. Ces maisons de retraite ne feront que se développer, la démographie nous le promet. On parle “d’or gris” qui permettra aux petites communes de conserver des emplois. En chiffre, les tutelles à MAURIAC ce sont 474 dossiers et 571 ordonnances rendues pour 2006.
En matière de tutelles les audiences foraines ne peuvent pas tout solutionner. Les personnes protégées, leurs familles, demandent souvent à rencontrer le greffe et le juge. Il suffit de voir les nombreux appels téléphoniques quotidiens et surtout les accueils réalisés au tribunal pour ce sujet éminemment humain, pour lequel le contact est essentiel.
Finalement, le risque est une justice à deux vitesses. Celle des villes, des urbains, qui pourront se défendre et celle des champs, inexistante, car inaccessible, pour les ruraux les plus faibles.
Les tribunaux d’instance actuels garantissent une véritable proximité pour les plus faibles. Les petites juridictions sont celles qui rendent les décisions les plus rapides. Elles ne sont pas plus “réformées” par les Cours d’Appel que les grandes juridictions. Elles assurent donc la sécurité juridique dans leur domaine démontrant ainsi leur compétence technique.
Ainsi, à Mauriac, nous rendons des jugements entre une semaine et un mois après le dépôt des dossiers à l’audience.
La taille actuelle des juridictions dans le Cantal est propre à responsabiliser le personnel qui y sont très investis. Si actuellement on tend à mesurer l’engagement professionnel au regard de l’absence des congés maladie de courte durée, l’engagement à MAURIAC est totale. La petite juridiction n’est donc pas réellement fragile par principe. En outre, il existe des personnels “placés” dont la raison d’être est de remplacer les absences. Il suffit d’étoffer leur nombre. Par ailleurs, la solidarité des petites juridictions a toujours permis de pallier les temps de latence entre départ et arrivée du personnel.
Il est désormais admis que les petites juridictions sont celles qui fonctionnent le mieux, les dernières études de la chancellerie démontraient cet état de fait. Dans le domaine de l’instance où la proximité est la règle et où la technicité n’est pas d’une complexité extraordinaire, la taille humaine demeure la meilleure garantie pour le justiciable.
L’opposition à la suppression des petits TI du Cantal ne doit pas s’analyser comme un refus d’évolution, un corporatisme, mais comme une protection de la qualité du service public pour le justiciable. En Italie, les citoyens descendent dans la rue pour défendre leur justice et l’indépendance des magistrats, qui n’est rien d’autre que le moyen pour le justiciable d’avoir un juge non soumis aux autres pouvoirs.
Si l’on veut réformer la carte judiciaire du Cantal, il est possible de le faire en modifiant le ressort de chacun des quatre TI de façon à équilibrer la charge de travail. Il faut en effet savoir qu’actuellement le TI d’AURILLAC est surchargé et assure à lui seul environ la moitié du contentieux du Cantal. Il serait également utile de confier aux TI toutes les affaires jusqu’à un montant de 30 ou même 50 000 euros (contre 10 000 euros actuellement). Ceci permettrait aux justiciables ayant quelques revenus, c’est à dire dépassant le plafond de l’aide juridictionnelle(+- SMIC), d’engager un procès qu’ils ne font pas actuellement faute de pouvoir payer un avocat. Cela aurait également l’avantage de décharger les TGI et de permettre une plus grande spécialisation, même si cette spécialisation n’est pas nécessairement utile dans de nombreux domaines et s’avère sclérosante pour les magistrats.
Enfin, il serait parfaitement concevable de développer des pôles de proximité qui fonctionneraient sur les sites des TI. Les JAF, les JE et les JAP pourraient venir tenir des audiences foraines, le greffe du TI connu pour sa polyvalence, assurerait les actes nécessaires, renseignerait les justiciables entre les audiences, mettrait en place des guichets uniques pour leur secteur géographique.
L’ensemble pourrait rapprocher les citoyens de la justice et favoriser l’image du monde judiciaire tout en assurant un réel accès au droit.
Par Stéphane Lambert
Combien de fois le consommateur habituel d'un petit ballon de vin ne s'est exclamé du haut de son zinc habituel : « mais ch'comprends pas (à lire en roulant les « r », avec
un accent breton, ch'ti ou du sud ouest, c'est selon) le juge d'instruction l'a remis dehors alors que c'qu'il a fait, c'est hyper grave ! ».
Le problème est que « hyper grave » n'est pas une notion existante dans notre code de procédure pénale. Tout au plus pouvait-on y rattacher jusqu'à il y a peu la notion de
« trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » mais la loi du 5 mars 2007 a fait disparaître cette notion en matière délictuelle.
Alors est-ce le laxisme qui guide les juges d'instruction qui relâchent de méchants mis en examen ?
Point du tout : comme tous juges, c'est la loi qui les guide. Et que dit-elle, cette loi ? Tout d'abord, que la détention provisoire n'est en rien une peine, destinée comme son nom l'indique à punir un acte, mais une mesure de sûreté, qui, comme son nom l'indique moins bien, a pour but d'une part de protéger l'enquête et la victime, et d'autre part d'éviter la réitération des faits.
L'article 144 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire (qui ne doit être ordonnée que lorsqu'il n'est pas possible de laisser le mis en examen en liberté pure et simple, voire sous contrôle judiciaire) doit servir :
-
à éviter la disparition des preuves.
-
à empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes.
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à empêcher que les auteurs ne mettent ensemble au point une version des faits contraire à la vérité.
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à protéger l'auteur (contre le lynchage, s'entend).
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à éviter la fuite de l'auteur.
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à éviter le renouvellement de l'infraction.
Quant bien même l'infraction serait abominable, si les faits sont reconnus, l'enquête quasiment bouclée, si le mis en examen a une adresse, une famille, un emploi, bref, autant d'éléments qui font dire qu'il ne partira pas à l'étranger (pour aller où, d'ailleurs ?), si rien ne laisse penser qu'il recommencera, quel est l'intérêt de le placer en détention provisoire (étant tout de même précisé pour ceux qui voudraient « faire payer le juge » que celui-ci ne dispose pas encore de boule de cristal ou d'un jeux de tarot pour lire l'avenir et savoir ce que le mis en examen fera en cas de libération) ?
Si, en le motivant par rapport aux éléments du dossier, on peut répondre oui totalement ou partiellement à la question « y-a-t-il un risque que le mis en examen fasse disparaître des preuves, exerce des pressions, s'entende avec ses co-auteurs, risque de se faire lyncher, de s'enfuir ou de recommencer », alors la détention provisoire est envisageable. Dans le cas contraire, c'est la liberté, qui doit rester le principe (si, si, Monsieur au comptoir, c'est écrit dans le code), qui s'impose.
Il appartiendra à la juridiction de jugement de sanctionner, pourquoi pas très sévèrement, les faits, en fonction de la personnalité de l'auteur. Ce rôle n'appartient en aucune manière au juge d'instruction ou au juge de la liberté et de la détention.
Parce que cette distinction entre peine et mesure de sûreté a trop souvent été oubliée, la France compte un nombre de personnes incarcérées en attente de jugement bien supérieur à celui de nombre d'autres démocraties.
Alors buvons un ballon de rouge si nécessaire mais ne confondons pas gravité des faits et nécessité d'envoyer immédiatement quelqu'un à l'ombre. Des exemples
récents nous ont montré jusqu'où la catastrophe peut aller.
Par Jean Pierre Rosenczveig
Incontestablement, la justice bouge : taxée en général de conservatisme et d'immobilisme, la justice des mineurs n'est pourtant pas statique. Elle mue régulièrement, et elle va encore
muer. A cela au moins deux causes : elle doit répondre aux critiques et dans le même temps à l'attente sociale qui s'accentue à son égard.
Elle est très contestée :
- au pénal : elle est taxée de laxisme, sinon d'indifférence, aux réalités de la delinquance des jeunes
- au civil : elle est tenue fréquemment pour arbitraire. Elle retire les enfants des pauvres; qui plus est sans respecter les formes
- concernant les victimes : on la tient encore pour injuste pour se consacrer d'abord aux mineurs auteurs. L'affaire d'Outreau est venue alimenter ceux qui doutent de la capacité des policiers et des magistrats à prendre leur distance par rapport à la parole d'enfants souvent manipulée. Par nature les enfants ne sont pas crédibles ! Nul ne l'ignore.
Ces critiques sont bien évidemment excessives
- la justice n'hésite pas à réprimer : ainsi en 2005 - conf. "Les chiffres-clé de la justice, " octobre 2006 - 32 000 peines ont été prononcées pour 32 000 mesures éducatives. On est donc loin de respecter l'orientation donnée par l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui veut que la répression soit exceptionnelle
- la justice des mineurs protège efficacement plus souvent les enfants dont elle est saisie que les professionnels le croient eux-mêmes ou que les médias en mal de sensationnalisme ne l'affirment sur la seule base "des affaires". Quand on l'accuse de faillite, il faut se souvenir que dans la plupart des cas l'immense majorité des enfants appelés à quitter un temps le domicile familial retrouvent définitivement une place auprès des leurs, chez eux. Quand il le faut la justice sait rompre le lien parents-enfants. Plus important, l'expérience démontre que les enfants des enfants pris en charge n'auront pas à être suivis par l'ASE. Cela signifie que contrairement à l'opinion commune l'action sociale et la justice parviennent à rompre plus souvent qu'ils le pensent la chaine de l'exclusion.
Pour mémoire aussi, les parents ne sont pas les seules causes directes de mise en danger des mineurs. Les JE ne sont pas saisis des situations d'enfants vivant dans des logements insalubres du fait des bailleurs, ou victimes d'orientations scolaires aberrantes en fin de 3ème du fait des conseils de classe et qui les poussent vers les voies de l'absentéisme scolaire.
Ce n'est pas le moindre des paradoxes que dans le même temps où l'on doute d'elle, on lui en demande plus et toujours plus …. tout en affirmant le souci "déjudiciariser" ! La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance répond à cette attente de cantonner le judiciaire à un rôle subsidiaire.
Les cinq ans à venir livreront leur vérité sur le pari pris par le législateur en 2007.
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Dans cette nouvelle rubrique, seront mis en ligne des articles soit sur le projet dans son principe, soit sur des réalités locales.
Le premier document mis en ligne a été rédigé par Véronique Le Berre, vice-président au tribunal d'instance de Saint Avold.
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