Paroles de juges

 Des magistrats s'expriment et dialoguent

 

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Vendredi 28 septembre 2007
Par Michel Huyette

   Il y a les bonnes nouvelles, et puis les moins bonnes. Il en va ainsi de la sécurité des palais de justice, ou plutôt de la sécurité de ceux qui y travaillent ou qui y sont convoqués.
 

Commençons pas la bonne nouvelle.

 

Dans un article en date du 18 septembre 2007 du journal Le Monde, il est écrit que depuis la pose d'un portique de sécurité au tribunal de Nantes, de nombreux objets dangereux ont été saisis à l'entrée : couteaux, cutters, bombes lacrymogènes, un long couteau qui a beaucoup impressionné ayant été trouvé dans le sac d'un couple convoqué chez un juge des tutelles (on se souvient qu'à Metz s'est un juge des enfants qui a été poignardé au premier semestre).

 

Et dans un article du Figaro du 25 septembre, il est ajouté que les systèmes de détection semblent performants, puisque divers objets (les mêmes que ceux cités dans Le Monde) et en plus un pistolet Taser (appelé pistolet électronique, qui par des décharges électriques blesse mais ne tue pas) ont été repérés et confisqués. Le journaliste indique qu'au tribunal de Millau ce sont une quarantaine de couteaux qui ont été saisis dans la même journée.

 

Cela a de quoi réjouir les personnes qui fréquentent les Palais de justice, toutes ces armes restant maintenant à la porte.

 

Passons maintenant à la moins bonne.

 

Il y est aussi écrit qu'une cinquantaine de tribunaux de grande instance sont équipés de portiques de sécurité. Tant mieux. Mais dommage pour tous les autres, bien plus nombreux, dans lesquels entre qui veut avec n'importe quoi dans la poche ou dans le sac. Et si des objets pouvant servir à agresser sont dans les poches des visiteurs de Nantes, de Metz ou de Millau, il est difficile de croire qu'ailleurs en France les personnes convoquées en justice  sont toutes très bien élevées et n'auraient jamais l'idée saugrenue d'exercer des violences dans un tribunal.

 

Tout ceci signifie qu'aujourd'hui des milliers de magistrats, fonctionnaires et avocats qui travaillent dans les juridictions majoritairement toujours non protégées (alors que les agressions existent depuis de nombreuses années et que les risques sont parfaitement connus de tous) peuvent à tout moment subir des violences comme cela s'est vu trop souvent.

 

Mais finissons pas une autre bonne nouvelle quand même, histoire de ne pas trop se saper le moral. Dès la prochaine agression grave, il est certain qu'un représentant de l'Etat viendra bien vite sur place dire combien cette agression est lâche et inqualifiable, et assurer l'ensemble de la collectivité judiciaire de son soutien.

 

Cela ne fera sans doute pas cicatriser plus vite les blessures de celui qui aura été agressé, mais bon, une jolie photo à l'hôpital avec un ministre à côté du lit, c'est quand même chouette, non ?


par Michel Huyette publié dans : Actualités
Jeudi 27 septembre 2007

Par Stéphane Lambert

  Où comment partir d'un sophisme pour aboutir à une création juridique extra-ordinaire. En pleine campagne présidentielle, l'actuel locataire de l'Elysée indiquait qu'il était anormal que les juges ne s'occupent que des délinquants, et que personne ne s'occupe des victimes. Il est évident que si l'on s'en tient à ce raisonnement, on ne peut être que d'accord. Mais malheureusement, ces affirmations souffrent de quelques approximations, et même de quelques manquements.

Partons, en toute bonne logique, du début. Historiquement, et pour mettre fin à la loi du Talion et à la Vendetta, la victime a été écartée du procès pénal. La société s'est substituée à elle pour sanctionner les comportements déviants. C'est ainsi le Procureur de la République qui est aujourd'hui chargé « de procéder ou faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » (article 41 du Code de Procédure Pénale). La victime n'a dés lors aujourd'hui qu'une place secondaire, grâce à laquelle elle peut cependant demander indemnisation de son préjudice, et même mettre en mouvement l'action publique, c'est à dire les poursuites. A noter que les pays anglo-saxons ne laissent même pas cette place aux victimes. Replacer la victime au centre du procès pénal serait revenir en grande partie à la vengeance privée que notre société a mis plusieurs siècles à dompter.

Ensuite, dire que personne ne s'occupe des victimes est à tout le moins inexact. C'est faire fi du travail des avocats, qui les conseillent et les assistent, des associations d'aide aux victimes, qui se sont fédérées au niveau national, ou encore des différentes procédures qui leur sont ouvertes, comme les instances civiles, la commission d'indemnisation des victimes, la possibilité d'intervenir dans le procès pénal en se constituant partie civile.

Tout ceci a visiblement semblé insuffisant. Voilà donc que l'on nous promet, dans l'urgence, la mise en place d'un « juge des victimes », le JUDEVI, ou juge délégué aux victimes. Un projet de décret créant un titre XIV dans la partie décrétale du Code de Procédure Pénale, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2007 est dans les tuyaux de la Chancellerie. Je passe sur le côté discutable de la création d'un nouveau magistrat par décret, ainsi que sur les visas du projet de décret, et notamment le visa d'un article du Code de l'Organisation Judiciaire (R311-23) qui n'a plus lieu d'être depuis une réforme du 8 juin 2006, le législatif et l'exécutif réformant tellement qu'ils utilisent encore des textes abrogés ou sans objet...

La première nouveauté est que ce juge, qui s'occupera des victimes, n'en est pas vraiment un, puisqu'il aura principalement des attributions administratives et non pas juridictionnelles. Il présidera bien la commission d'indemnisation des victimes, ainsi que les audiences sur intérêt civil, mais ce magistrat existe déjà, et l'affubler du doux patronyme de JUDEVI ne fera que lui compliquer la tache : en effet, la notion d'impartialité, si chère à notre fonctionnement judiciaire, paraît quelque peu compromise. Imaginez une seconde M. DUPONT et M. DURAND en conflit, face à une juridiction dont le président porterait le pompeux titre de Juge Intervenant dans l'Intérêt des Personnes Portant le Nom de DURAND. Le justiciable DUPONT risque fort de se sentir mal parti...

Ensuite, on constate à la lecture du projet de décret que ce magistrat aura pour rôle essentiel de vérifier que les droits des victimes sont respectés, notamment en transmettant au Juge de l'Application des Peines ou encore au Procureur de la République les demandes formulées par les victimes. C'est la création d'un Juge Facteur à laquelle nous assistons, car le JUDEVI n'aura aucun pouvoir d'injonction envers ses collègues.

Enfin, au titre de ses « attributions administratives », le JUDEVI verifiera que les victimes ont bien été informées de leurs droits. Il se penchera donc sur le travail que la loi a déjà dévolu au Greffier d'instruction, au Greffier correctionnel, au Bureau de l'exécution ou encore au Greffier du Juge de l'Application des Peines.

Partant de l'idée que le JUDEVI devait « guider la victime face aux méandres de la justice », on a donc mis en place une instance supplémentaire dans notre organisation judiciaire pourtant fort complexe, niant par la même le travail des avocats et des associations d'aide aux victimes, et tout cela bien entendu à moyens constants, rajoutant un peu plus au travail des juridictions dont on sait fort bien que les délais de traitements des procédures sont extrêmement réduits.

Il est vrai que l'autre solution aurait été d'augmenter les règles et le budget de l'aide juridictionnelle pour permettre un accès facilité aux conseils des avocats et aux services des huissiers, mais en ces temps de faillite de l'Etat et de rigueur budgétaire, un OJNI revient bien moins cher...

par Michel Huyette publié dans : Actualités
Jeudi 27 septembre 2007

Par Michel Huyette

  Il
nous faut bien admettre que dans certaines circonstances les français doivent s'interroger sur le fonctionnement de leur justice.

Voici que les medias racontent l'histoire de cet homme poursuivi pour crime, condamné par une première cour d'assises, qui après son appel est de nouveau condamné par la cour d'assises d'appel, mais qui est remis en liberté quelques mois après parce qu'il manque quelque part la signature d'un greffier.

Que s'est-il passé ?

L'article 378 du code de procédure pénale nous indique que, à la cour d'assises : "Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier. Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt."

Le procès verbal est un document écrit dans lequel le greffier, qui a pris des notes heure après heure, mentionne tout ce qui se passe d'important pendant le procès : constitution du jury, lectures obligatoires (décision de renvoi devant la cour d'assises, décisions de première instance en cas d'appel..), nom des témoins qui ne prêtent pas serment parce qu'ils sont de la famille proche de l'accusé, heures de début et de fin des audiences, incidents, décisions prononcées etc.. La lecture de ce document est un moyen, une fois le procès terminé, de s'assurer que toutes les règles essentielles ont été respectées.

Par ailleurs, quand un accusé a été condamné par une cour d'assises d'appel, donc qu'il y a eu déjà deux procès, il peut encore faire un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, à Paris, a pour mission de vérifier que toutes les règles encadrant le procès ont bien été respectées. Et pour cela, elle va principalement étudier le contenu du procès verbal.

Dans notre affaire, un greffier n'a pas signé la partie du procès verbal correspondant aux moments du procès auxquels il a assisté (deux greffiers se sont succédé), et il n'a pas signé non plus les décisions rendues pendant cette période. Ce greffier est malheureusement tombé gravement malade dès la fin du procès. Le président de la cour d'assises a indiqué que signe : "le seul président de la cour d'assises (..) suite au congé-maladie du greffier et à son état invalidant ne permettant pas sa signature".

La règle de la double signature de l'article 378 n'a donc pas toujours été respectée. Et la cour de cassation a estimé " qu'en l'état de cette seule mention, insuffisante en l'absence de toute précision notamment sur la date à laquelle Mme X.. est devenue indisponible, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'existence d'un événement de force majeure, seul susceptible de conférer, faute de signature du greffier, authenticité aux actes susvisés" (arrêt n°07.81925 du 12 septembre 2007).

Il y aura donc un nouveau procès, devant une troisième cour d'assises.

On apprend quand même à la lecture de la décision de la Cour de cassation que cela aurait peut-être été évité si le président de la cour d'assises avait pensé à préciser à partir de quelle date le greffier est tombé malade. La haute juridiction précise que si tel avait été le cas elle aurait considéré, après avoir vérifié que c'est bien à partir de cette date que manque la signature du greffier, qu'il existait un évènement de force majeure ayant empêché le greffier de signer, et qu'alors la validité du procès verbal n'aurait pas été remise en cause.

Quoi qu'il en soit, les parents des victimes se sont déclaré très choqués, et ont fait part de leur incompréhension quant au fait qu'une personne condamnée deux fois de suite soit remise en liberté parce que manque une signature sur un document.

Au-delà de la position compréhensible de la cour de cassation qui doit veiller au respect des règles de procédure les plus importantes, ce qui est troublant c'est que la décision de la cour d'assises d'appel est annulée alors qu'il n'est constaté, concrètement, aucune atteinte d'aucune sorte aux droits de l'accusé. En effet, ce n'est certainement pas parce que manque la signature d'un greffier sur un document que l'on peut conclure que le procès s'est déroulé de façon anormale. Et l'avocat qui tente d'obtenir l'annulation de la décision défavorable à son client à cause de l'absence d'une signature le sait parfaitement bien.

par Michel Huyette publié dans : Actualités
Mardi 25 septembre 2007

A la suite de l'envoi dans les tribunaux de la circulaire intitulée ""Expérimentation relative à une nouvelle répartition des fonctions civiles et pénales des juges des enfants" (cf articles précédents), l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille vient de publier un communiqué, dans lequel elle exprime un premier avis critique.


Pour lire ce communiqué, cliquer ici

par Michel Huyette publié dans : Justice des mineurs
Lundi 24 septembre 2007
Par Michel Huyette


Dans Le Figaro de ce jour, est publié un article intitulé « Une liberté sous haute surveillance pour le pédophile dangereux ». Dans le corps de l’article, on apprend qu’un homme dont les nom et prénom sont donnés (seules les initiales auraient pu apparaître), sort aujourd’hui d’une prison (la ville est précisée) où il a purgé une peine de 14 années pour viol. Il est même qualifié de « pédophile présentant un risque de récidive ». Les habitants de cette agglomération vont être enchantés. En effet, rien que le titre invite chacun d’entre eux à regarder autour de lui pour s’assurer que ce dangereux (le mot est écrit) monstre (c’est la pédophilie) ne se trouve pas dans son périmètre de vie. Et le fait qu’il existe un « risque de récidive », sans d’ailleurs que le journaliste n’ait cru utile d’expliquer ce qui autorise une telle affirmation, va inciter tous les parents à craindre pour leurs enfants.

Ce qui surprend quand même un peu, c’est qu’il est écrit un peu plus loin que l’homme portera un bracelet électronique en permanence et fera l’objet d’un contrôle à chaque seconde de ses jours et ses nuits, que tout écart sera immédiatement repéré par les agents du ministère de la justice du fait de la technologie utilisée, qu’il ne pourra sortir de chez lui que quelques heures par jour, et que de nombreux lieux (écoles, piscines etc..) lui seront interdits. Le risque est donc particulièrement réduit.

C’est aussi qu’il est indiqué que cet homme, en plus du contrôle de ses déplacements, va être accompagné (et surveillé) pour ce qui concerne son suivi médical (ce qui suppose qu’il ait accepté un contrôle et une aide de médecins et de psychologues), et que le but est qu’il trouve un emploi. L’objectif est donc d’encourager sa réinsertion.

Mais on imagine bien la scène.

 -       bonjour Monsieur, je suis à la recherche d’un emploi et je suis vraiment décidé à faire tout le nécessaire pour votre entreprise si vous voulez bien m’embaucher à l’essai.

 -       pourquoi pas, mais comment vous appelez-vous ?

 -       je m’appelle X..

 -       attendez, laissez-moi réfléchir une seconde… ah oui, je me rappelle, le journal, vous êtes le dangereux pédophile qui présente un risque de récidive. [à ce moment l’homme se tourne vers sa femme et lui dit « chérie fait rentrer les enfants dans la maison »] eh bien laissez-moi vos coordonnées, on vous rappellera.. peut-être…

 
 Malheureusement, il n’y a pas grand-chose de comique dans cette situation.

Il est légitime de s’interroger sur les moyens dont dispose une société pour essayer, autant que possible, de mesurer la dangerosité d’un individu qui a déjà agressé un ou plusieurs enfants. Et il est tout aussi légitime de se demander que faire lorsque plusieurs psychiatres décrivent un individu qui a purgé sa peine comme toujours extrêmement dangereux. La protection du groupe doit nécessairement primer sur les parcours individuels chaotiques.

Mais que recherche-t-on en savonnant la planche de ceux qui sont prêts à faire tout le nécessaire pour se sortir du piège dans lequel ils sont tombés, qui semblent vouloir réellement se réinsérer, notamment par l’emploi et qui, a un moment donné, paraissent se trouver dans une situation qui incite à leur donner une chance tout en les contrôlant de près ?

En tous cas, le travail de la justice avec cet homme ne va pas être facilité par la parution de cet article. Mais on a bien compris que ce n’est pas le souhait premier de son auteur.

par Michel Huyette publié dans : Justice et medias
Lundi 24 septembre 2007
Par stéphane Lambert

A l'heure où les problèmes de la procédure pénale procèdent nécessairement de ce magistrat, selon bon nombre de politiques, mais aussi de certains professionnels du droit, la question n'est peut-être pas aussi saugrenue qu'elle veut bien en avoir l'air. Qui a déjà contemplé les monceaux de papier que l'on retrouve dans les cabinets d'instruction comprend que la production de papier d'un juge moyen pose un réel problème.

Bien au delà de cette écologique question, l'inflation procédurière qui a été engendrée par l'inflation législative des dernières décennies a rendu obèse la plupart des procédures d'instruction. La majorité des procès-verbaux n'est pourtant que difficilement exploitable. Nombre de réquisitions, procès-verbaux divers et variés, ou encore de notifications en tous genres ne présentent pour le dossier en général, et pour la recherche de la vérité en particulier, aucun intérêt.

Alors pourquoi y procéder ? Parce que la législateur, fort de l'adage selon lequel la procédure est la soeur jumelle de la liberté, a complexifié à loisir, par strates successives, la procédure pénale de manière générale, et la procédure d'instruction préparatoire en particulier. Tout ne peut qu'être formalisme pour une procédure réussie. Et le juge qui se permettrait de s'en écarter commettrait nécessairement une faute disciplinaire. Il suffit pour s'en convaincre de constater comment le juge Renaud VAN RUYMBECK a été cloué au pilori pour avoir osé entendre un témoin hors de toute procédure écrite, de toute rédaction de procès-verbal, même s'il faut admettre que l'aspect politique des choses a sans doute dans ce dossier pris le pas sur les considérations éthiques. Il est bien loin le temps où le juge d'instruction pouvait sortir de son cabinet, et partir à la rencontre de l'information. Ni le temps, ni la charge de travail, ni la nouvelle déontologie qui est en train de se mettre en place ne le permettent plus.

Cette surabondance de papier trouve également une application chronophage dans le travail de mise en forme des dossiers, qui est l'apanage du greffier d'instruction, sous la direction du juge. Toute pièce, de la plus importante à la plus inutile, doit être côtée, c'est à dire numérotée afin qu'aucun ajout ne puisse être effectué postérieurement, ni qu'aucune pièce ne puisse disparaître sans que l'on s'en aperçoive. Le dossier doit en outre être constitué en double, afin de prévenir les risques de disparition des dossiers. Autant dire que la consommation de papier est là aussi à son summum.

Si l'on rajoute à cela que la copie de dossier, gratuite de surcroit, est de droit pour tout avocat d'une partie qui en fait la demande, à la condition cependant que son client ait été entendu par le juge, et l'on imagine facilement la chaleur qui peut se dégager des photocopieuses des tribunaux. Les avocats mettent en avant les droits de la défense pour justifier cette possibilité. Il faut cependant nuancer cet argument. Si l'on peut entendre qu'il est plus confortable de consulter un dossier chez soi plutôt qu'au greffe d'un juge d'instruction, dans des conditions matérielles parfois hasardeuses, il n'en reste pas moins que tout avocat désigné par une partie peut avoir accès à tout moment au dossier, sous réserve du bon fonctionnement du cabinet (c'est à dire pendant les heures d'ouverture administrative du greffe et hors audition ou nécessité pour le juge d'avoir son dossier sous la main), et donc peut prendre connaissance de la procédure.

Alors que faire pour que les Indiens d'Amazonie ne se mettent pas à détester les juges d'instruction, comme une très forte majorité des français, si l'on en croit les sondages dont les média nous abreuvent ? La solution passerait bien entendu par un allègement des procédures, dont l'excès de formalisme ne contribue pas plus à la manifestation de la vérité qu'aux droits des parties, qui finissent par se perdre dans cet océan de papier. Mais quel Garde des Sceaux accépterait de ne pas connaître de loi, de procédure pénale de préférence, à son nom ?

Une solution plus réaliste est en train de voir le jour depuis quelques mois maintenant grâce à la dématérialisation des procédures. Il s'agit pour l'essentiel de scanner les pièces de procédure afin de constituer un dossier électronique, que les personnes habilitées pourront consulter via un support informatique.

Cette modernisation des méthodes de travail, qui permet aussi bien la transmission électronique des dossiers que le télétravail, nécessite une modification substancielle des mentalités de la part de tous les intervenants judiciaires, magistrats, greffiers, avocats, voire huissiers et notaires. Mais la plus-value que l'on peut en attendre est très importante. Rendre la justice et sauver la planète, existe-t-il de plus beaux desseins ?

Jeudi 20 septembre 2007

Le ministère de la justice vient de diffuser dans les tribunaux une circulaire, intitulée : "Expérimentation relative à une nouvelle répartition des fonctions civiles et pénales des juges des enfants". Il y est écrit que "le fait que le même magistrat, pour un même mineur, soit à la fois chargé de sa protection lorsqu'il est en danger et soit amené à le juger lorsque celui-ci commet une infraction pénale peut créer une ambiguïté pour le mineur et ses parents, fragilisant ainsi la portée des décisions et leur compréhension par le mineur". Ce que le ministère souhaite expérimenter, c'est le traitement des procédures civiles et pénales par deux juges et non plus le même.

Un premier commentaire avait été rédigé lorsque le même thème avait été abordé pendant la campagne électorale. Le sujet, très important, donnera sans doute lieu à d'autres contributions. En tous cas, ce que l'on peut déjà relever, pour s'en étonner, c'est que la circulaire affirme que le fait que le même juge s'occupe de tout ce qui concerne le même mineur est probablement source de confusion et, sous-entendu, de moindre efficacité. Il aurait été intéressant que soient citées dans la circulaire, ne serait-ce que dans leur intitulé, les études, s'il en existe, qui permettent d'affirmer cela, et surtout, quelles sont ces confusions et quelles en sont les origines qui ne sont pas forcément dans l'organisation des juridictions pour mineurs. Par ailleurs, la circulaire ne semble pas envisager que le système actuel présente des avantages. Elle ne semble pas non plus retenir l'hypothèse, si des confusions parasitant la mise en oeuvre des mesures existent, d'y remédier tout en conservant le cadre existant. Le lecteur peut alors se demander si le choix ministériel n'est pas déjà fait..

En tous cas, le débat sur l'organisation des juridictions pour mineurs n'est pas qu'un débat fonctionnel. Il pourrait s'agir, sans le dire clairement, de remettre en question certains aspects les plus fondamentaux du travail auprès des mineurs en difficulté et des mineurs délinquants. Ce n'est donc pas seulement un débat de juristes ou de professionnels de la protection de l'enfance. C'est un véritable débat de société.

A suivre donc..
par Michel Huyette publié dans : Actualités
Jeudi 20 septembre 2007

Par Sylvain Bottineau

Tolérance zéro : tel doit être le principe gouvernant le droit pénal, répètent inlassablement les hommes politiques, relayés par les médias. Concrètement, une réponse pénale, répressive donc, doit être apportée à tout comportement délinquant.  La mise en œuvre de ce principe apporterait sécurité et paix publique dans notre société.

 

En vérité, c’est tout le contraire. Pourquoi ?

 

Principalement pour deux raisons.

 

La première tient au fait que le législateur a multiplié les comportements constituant des infractions pénales. Denis SALAS note que dans les années 1990 (…) la norme pénale s’affirmait comme le seul langage disponible dans une société où les valeurs partagées s’affaiblissent (…). Mais la volonté de punir actuelle est d’une autre ampleur. Dans un monde postérieur au 11 septembre et, dans notre pays, aux élections présidentielles du 21 avril 2002, le discours politique veut rassurer et punir. Plus que la justice, la police et la prison en sont les  relais privilégiés (…) A un rythme soutenu, les lois martèlent la détermination des gouvernants (…). On ne sait pas trop où nous conduit cette dévotion à la sécurité promue au rang d’un droit fondamental (Denis SALAS : La volonté de punir, p 13 et 14, Hachette littérature).

Ainsi, le domaine du droit pénal ne cesse de s’étendre. Poursuivre l’ensemble des infractions (crimes, délits et contraventions réprimées par le législateur et le pouvoir réglementaire) suppose la mise en place d’une machine répressive particulièrement complexe et imposante.

 

En effet, outre le fait qu’il s’agirait de faire face à une masse impressionnante d’affaires, une partie des normes pénales visent des domaines particulièrement techniques (ainsi par exemple en matière douanière, d’urbanisme, de commerce…),  exigeant des agents chargés de la répression (policiers, gendarmes et magistrats) des connaissances particulières et régulièrement actualisées.

 

Au regard de la volonté du pouvoir politique de limiter sévèrement le nombre de ses fonctionnaires mais aussi les moyens alloués aux services publics, il est aujourd’hui impossible d’assurer la répression effective de l’ensemble des comportements violant la norme pénale.

 

Mais cet argument tiré du manque de moyens n’est pas décisif pour expliquer cette impossibilité. En effet, dans toute société démocratique, le droit pénal doit être interprété avec une relative souplesse sous peine de remplacer la démocratie par un état policier et tyrannique. C’est une chose de poser l’interdit ; cela en est une autre de poursuivre systématiquement tous les comportements qui violent ledit interdit.

 Un exemple permettra d’éclairer ces propos. Il est parfaitement légitime de protéger les fonctionnaires de police des outrages qui pourraient être proférés à leur encontre, en réprimant pénalement leur(s) auteur(s). Maintenant, la question qui se pose est, qu’une fois cet interdit protégé par la norme pénale posé, faut-il poursuivre systématiquement tout personne qui commet un outrage, nonobstant le contexte de commission des faits. Par exemple, un tout jeune homme, faisant sa « crise d’adolescence » qui croise des policiers et lance, sans viser l’un d’entre eux « la police c’est con » mérite-t-il vraiment de comparaître devant le Tribunal Correctionnel ? Un simple rappel à la loi, émanant des policiers n’est-il pas suffisant ? Devrait-on être choqué si les fonctionnaires continuaient leur chemin et ne relevaient pas ces propos, tenus par un insolent gamin ?

 

Vouloir tout, absolument tout poursuivre, implique de transformer radicalement notre société. Il faut en effet se doter des moyens permettant de contrôler, à tout moment, l’ensemble de la population. Même si notre société n’est pas encore arrivée à cet extrême, elle en prend dangereusement le chemin. Ainsi, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, le législateur et le pouvoir réglementaire ont autorisé la pose de très nombreuses caméras dans les lieux publics et les possibilités de procéder à des perquisitions, sonorisation et autres actes d’investigation  et de ficher les citoyens ne cessent d’être étendues. Sous couvert de nous protéger, assisterait-on à l’avènement d’un Etat seulement policier et répressif ?

 

Mais, dira-t-on, même si toutes les infractions ne sont pas, dans la pratique, poursuivies, ces réglementations nouvelles ne donnent-elles pas aux agents chargés de la répression, les moyens d’assurer la sécurité des personnes et des biens en autorisant une répression accrue.

 

Il n’en n’est rien, hélas.

 

En effet, depuis quelques années, les administrations publiques sont soumises aux règles de performances et d’efficacité, importées du monde des entreprises privées. Cependant ces règles n’ont pas été adaptées au monde de la fonction publique, qui a en charge de pourvoir aux besoins dictés par l’Intérêt Général. Ainsi, on veut imposer aux policiers, gendarmes et magistrats qu’ils «  produisent » des procédures comme un vendeur vend des biens mobiliers. Comme le vendeur dressera la liste des produits vendus le soir avec son responsable, le fonctionnaire rendra compte à sa hiérarchie du nombre de procédures traitées. Le critère du quantitatif s’impose pleinement dans la fonction publique au détriment du critère qualitatif.

 

Quelles sont les conséquences de cette situation ?

 

Les enquêteurs et les magistrats vont s’intéresser principalement aux procédures « simples », qui ne requièrent pas d’investigations, pour l’unique raison qu’elles peuvent être traitées rapidement et sans effort. Les procédures complexes sont souvent traitées soit de manière tout à fait perfectible, soit avec un retard important.

 

Ainsi, dans certaines juridictions, les personnes qui font usage de cannabis sont systématiquement poursuivies par le Parquet. Mais il existe finalement  peu d’enquêtes de fond pour remonter les filières. Et lorsque ces enquêtes existent, elles s’arrêtent souvent aux revendeurs intermédiaires. Il est pourtant évident que si les organisateurs du réseau ne sont pas arrêtés, ce dernier continuera car les trafiquants trouveront toujours des intermédiaires, tentés par l’appât du gain facile. Oui, mais la traque de ces dangereux personnage est aléatoire, longue et souvent difficile. Donc pas rentable d’un point de vue statistique. On peut appliquer le même raisonnement au proxénétisme. On poursuit les prostituées et leurs clients (pour exhibition sexuelle par exemple) alors que les enquêtes et les poursuites des personnes à la tête de réseau de prostitution sont rares.

 

Comment alors parler de tolérance zéro ? La répression est toute entière fondée sur l’apparence. L’exigence de « rentabilité », de « faire du chiffre », de « montrer que l’on travaille » amène à concentrer l’action répressive sur des personnages de seconde zone au détriment de la répression des délinquants véritablement dangereux. Où est la logique ?

 

Ce qui frappe, lorsqu’on exerce des fonctions de magistrat du siège (c'est-à-dire celui qui juge et non point celui qui poursuit), c’est la faiblesse des enquêtes menées par les enquêteurs. Souvent, des actes élémentaires, comme une audition d’un témoin, la réalisation d’une confrontation, ne sont plus effectués. Ainsi en matière de violences conjugales, il est extrêmement rare que les enquêteurs procèdent à une enquête de voisinage, pourtant essentielle pour connaître les conditions de vie du couple. Les enfants ne  sont quasiment jamais entendus par les enquêteurs. L’enquête se limite souvent au recueil de la plainte de la victime et de l’interrogatoire du mis en cause, parfois à la confrontation entre les deux. Ces éléments sont tout à fait insuffisants pour comprendre la genèse des violences, leur ampleur, la situation du couple.  Ils feront cruellement défaut au moment de réfléchir à la peine à infligé au prévenu, si ce dernier a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Plus une affaire s’avère complexe, plus les enquêteurs semblent souvent désemparés, débordés. Ils ne procèdent pas aux vérifications qui s’imposent, par manque de temps mais aussi de motivation, devant gérer de multiples procédures dans le même temps. De fait, certaines personnes mises en cause dans des affaires particulièrement graves sont condamnées seulement pour la commission d’un fait secondaire, celui par exemple par lequel l’affaire a démarré, faute d’investigations suffisantes.

 

On pourra aussi noter que le manque de temps et de moyens – mais aussi la démotivation- n’est pas propre aux services de police. Il devient très difficile de trouver des experts –psychiatres notamment- qui acceptent d’examiner rapidement les personnes mises en cause.  

 

Il importe de souligner que les dysfonctionnements dans les investigations policières n’ont pas seulement comme effet de priver le Tribunal de la possibilité de condamner des personnes indéniablement coupables ; elles peuvent a contrario mener devant la juridiction répressive des personnes dont aucun élément ne prouve qu’elles ont commis une infraction. On donnera trois exemples.

-         4 personnes étaient poursuivies, devant une juridiction répressive pour un vol de métaux. Il ressortait pourtant des déclarations du propriétaire des lieux, non protégés par grillage fermé, que ces métaux causaient du désordre dans son terrain et qu’il allait faire appel à une entreprise pour s’en débarrasser. Il n’était pas non plus contesté que les métaux n’avaient quasiment aucune valeur. Pourquoi en ce cas avoir poursuivi ces personnes ? 

 

-         Un mari est accusé de frapper sa femme et sa fille. Lui prétend que sa femme est malade, qu’elle a été entendue par les services de gendarmerie alors qu’elle était sous l’empire de neuroleptiques puissants et de l’alcool ; il affirme que sa femme ment du fait de son état psychique. Une confrontation est organisée mais il ressort du procès verbal que les parties n’ont pas pu librement s’exprimer. Aucune recherche n’est effectuée pour confirmer ou infirmer les dires du mari concernant l’état de santé de son épouse. Une enquête de voisinage est, dans ce dossier, réalisée. Les voisins n’ont rien à dire concernant le prévenu. En revanche, ils affirment que sa femme est violente. Le mari est, avant le jugement, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse. Le jour de l’audience, les époux comparaissent. L’épouse a eu l’autorisation de quitter l’hôpital psychiatrique où elle est hospitalisée depuis plusieurs semaines pour venir témoigner à l’audience. Elle est accompagnée par deux infirmiers du centre hospitalier. Elle confirme qu’elle a menti aux services de police, par peur que son mari la quitte, excédé par son comportement. Son mari confirme que, pas une seconde, sa version n’a été prise en compte par les services de gendarmerie. Dans cette affaire, les gendarmes ont sans doute vite été persuadés qu’ils étaient en présence d’une affaire de violence conjugale. Le manque de temps et les exigences de « production » expliquent très certainement le fait qu’ils n’ont pas poussé plus avant leurs investigations.

 

-         Deux jeunes femmes affirment qu’un homme s’est masturbé à leur vue pendant 10 minutes dans un parc. Un homme, reconnu comme l’exhibitionniste, est arrêté peu de temps après les déclarations des jeunes filles. La police ne procède pas à la recherche de témoins susceptibles de confirmer les propos des plaignantes. Elle ne vérifie pas les dires du mis en cause selon lesquels il sortait de chez lui au moment de son interpellation ; elle ne procède à aucune confrontation entre l’homme et ses accusatrices ; une seule d’entre elle se déplacera au commissariat et affirmera reconnaître son agresseur. Les jeunes femmes n’ont pas comparu à l’audience. L’homme a été relaxé. Etait-il vraiment nécessaire, au regard du dossier et de l’absence de preuve, de le faire comparaître devant la juridiction répressive ?

 


Le principe tolérance zéro dissimule en vérité une répression d’apparence qui laisse dans l’ombre, faute de temps et de moyens, un nombre très important de crimes et délits souvent très graves. De plus en plus souvent, la justice répressive doit statuer d’après des procédures minimalistes, qui laissent de nombreuses questions sans réponse. L’obsession des « résultats » conduit parfois à des choix de poursuite totalement incompréhensibles. Chacun, à son niveau, semble confronté à une situation qui le dépasse et dans l’incapacité de redonner une logique à une politique répressive sans boussole qui semble vouloir seulement réprimer très sévèrement les infractions les plus visibles, indépendamment de leur gravité réelle.

 

La nouvelle loi sur la récidive qui institue des peines planchers aggrave encore cette situation. Des personnes en état de récidive pour des délits parfois mineurs seront condamnées à des peines fermes très lourdes. Mais que feront-elles à la sortie de prison, prisons qui rappelons le, ont été qualifiées par un rapport parlementaire de 2001, de honte pour la République ?

 

Tout répressif, tout de suite et maintenant, sans prise en compte des conséquences pour demain ; tout répressif tout de suite et maintenant pour les infractions simples, porteuses de « résultats chiffrés ». Tel semble être l’axe de la politique répressive actuellement menée. De ce fait, la tolérance est bien présente pour les autres infractions commises. Outre le fait que ce sont souvent que les seconds couteaux qui sont condamnés, cette politique laisse le champ libre pour le développement d’une criminalité organisée, astucieuse et intelligente dont la poursuite demande incontestablement temps et patience.

 

 La tolérance zéro ne cacherait-elle pas sous ses apparences une tolérance de fait très importante ?

 
par Michel Huyette publié dans : Justice pénale
Lundi 10 septembre 2007

Par Michel Huyette

  A l'occasion de son discours aux chefs d'entreprise fin août 2007, le président de la République a prononcé ces paroles (discours reproduit dans le journal La Tribune) : "Les juges doivent jouer le jeu. Jouer le jeu pour les juges, c'est ne pas se laisser tenter par le gouvernement des juges, c'est ne pas se laisser aller à devenir les arbitres de la politique et à juger la manière dont les chefs d'entreprise font leur métier".

  Cette expression, "gouvernement des juges" a eu un véritable succès il y a quelques années. En effet, après une très longue période pendant laquelle leur impunité était quasiment absolue, les élites (chefs d'entreprise et élus) se sont vus appliquer... la loi. Les poursuites et les condamnations se sont peu a peu multipliées. Inquiets de voir leurs privilèges s'effriter, ils ont cherché par tous les moyens à empêcher les juges de faire leur travail et de leur appliquer les lois pourtant en vigueur. On se souvient particulièrement de l'intervention télévisée d'un ancien garde des sceaux, alors qu'un juge venait pour la première fois de mettre en détention provisoire un employeur parce que plusieurs salariés avaient été tués dans des accidents du travail et que ce chef d'entreprise refusait d'appliquer les règles minimales de sécurité. Le ministre a annoncé à tous les français que devant un tel comportement inadmissible une enquête allait être engagée contre (eh non, raté, pas le chef d'entreprise)  le juge, parce qu'il avait osé mettre un patron en prison.  Au cours de cette intervention au journal du soir, aucun mot n'a été prononcé contre l'employeur responsable de plusieurs décès. Par ailleurs, pouvant difficilement contester la réalité des infractions et ne pouvant donc pas nier leur culpabilité, ces élites ont tenté de détourner l'attention et les uns après les autres ont dénoncé soit un "complot politico-judiciaire", soit le "gouvernement des juges". Et l'on a vu plusieurs débats télévisés autour de ce thème, et l'on a lu de nombreux articles traitant de ce sujet, les analystes s'interrogeant sur ce que cherchent les juges, sur leur soif de pouvoir.. .

Aujourd'hui, il est particulièrement intéressant de relever à quelle occasion cette expression est de nouveau utilisée, car cela n'a probablement rien du hasard. C'est devant des chefs d'entreprise que le président de la République a réintroduit cette idée. Tout le monde aura relevé que aucun dirigeant n'utilise ce genre d'expression quand un juge condamne, même très sévèrement, des citoyens ordinaires.

Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Essayons de raisonner simplement.

  L'expression "gouvernement des juges" est, en soi, une expression absurde. En effet, gouverner signifie diriger, administrer, décider. Le gouvernement, c'est l'autorité qui a le pouvoir de prendre des décisions qui vont organiser la vie de la collectivité des citoyens. Dans nos démocraties, c'est le gouvernement qui prend l'initiative de la plupart des lois et les fait voter par le parlement. C'est le gouvernement qui crée de nouvelles normes, de nouvelles règles. C'est le gouvernement qui fabrique du droit.

A l'inverse, le travail des juges consiste uniquement à appliquer les lois existantes aux situations concrètes qui leur sont présentées. Jamais aucun juge n'est en mesure de créer de nouvelles règles, la jurisprudence n'étant que l'interprétation de la loi. C'est bien pourquoi prétendre que les juges seraient en situation de "gouverner" est un non sens absolu.

Alors, le chef de l'Etat sachant forcément de quoi il parle, pourquoi après bien d'autres a-t-il recours à cette expression qu'il sait intrinsèquement aberrante ? Continuons à réfléchir logiquement.

Lorsque l'expression "gouvernement des juges" est utilisée, c'est toujours de façon critique, pour faire passer le message que les juges ne se comportent pas comme ils le devraient. Par ailleurs, si quelqu'un ne travaille pas comme il faut, c'est qu'il doit faire autrement. D'où deux questions à se poser : que reproche-t-on aux magistrats ? que devraient-ils faire d'autre ?

Que reproche-t-on aux magistrats ? Probablement pas d'appliquer la loi, quoique.. D'être trop sévères ? Pourtant les sanctions prononcées contre les chefs d'entreprise et les élus sont dans la quasi-totalité des cas très inférieures aux peines maximales prévues par la loi (par exemple 5 ans de prison pour abus de biens sociaux – prendre de l'argent dans la caisse de l'entreprise pour financer ses dépenses personnelles – ou prise illégale d'intérêt – à l'occasion de la passation d'un marché public par une collectivité publique fausser le jeu de la concurrence pour favoriser l'entreprise d'un copain ou d'un membre de la famille). Tout juste pourrait-on reprocher aux juges d'être trop laxistes à l'époque de la tolérance zéro. De prendre des décisions qui entraînent pendant un temps l'inégibilité des élus ? Mais ce sont les élus eux-mêmes qui ont voté les lois prévoyant cette inégibilité qu'ils ne supportent pas de se voir appliquer ! Bref, on ne voit pas très bien à quel moment les juges ont fauté. Il serait indispensable que le chef de l'Etat et ceux qui partagent sa vision du gouvernement des juges apportent ici quelques précisions.

Que devraient faire les magistrats ? En condamnant les élus qui ont délibérément violé la loi, les juges s'arrogeraient de façon insupportable le droit de "devenir les arbitres de la politique". Le chef de l'Etat demande-il aux juges de fermer les yeux sur les infractions commises par ses pairs ? Les procureurs doivent-ils classer sans suite les dossiers même lorsque des infractions sont caractérisées ? Les juges doivent-ils relaxer même ceux qui à l'évidence ont violé la loi ? Le président de la République veut-il des sanctions encore moins sévères ? Veut-il que les juges prononcent à chaque fois des sanctions de principe, indolores, même là où plusieurs années de prison sont prévues ? Mais si c'est ce que veulent les gouvernants, il leur suffit de changer la loi, de faire disparaître certaines infractions du code pénal, ou, pour celles qui y restent, de modifier la nature et le quantum des sanctions. Mais c'est peut-être électoralement plus risqué que de s'en prendre aux juges.

Si ce n'était que cela, nous pourrions (presque..) nous contenter d'en sourire. Que les élites profitent de leur situation pour tenter de se maintenir en dehors de l'emprise de la loi pénale, cela a toujours existé. Ce qui est plus préoccupant, c'est la méthode utilisée qui consiste, pour éviter de donner le fond de sa pensée – la loi ne doit pas s'appliquer de la même façon pour tous – à rendre responsable le juge qui, pourtant, en refusant de mettre en place de sa propre initiative un régime de privilèges, est un des piliers du système démocratique.

C'est bien parce que cette stratégie qui consiste à s'en prendre chaque jour aux juges a ses limites que le chef de l'Etat, relayé par les élites, a relancé le débat sur la (dé)pénalisation des affaires, autrement dit s'est interrogé sur l'opportunité de mettre hors du droit pénal certains comportements pourtant frauduleux des élus et des chefs d'entreprise. Cette fois-ci, il s'agit d'un débat légitime, tout comportement même déviant n'ayant pas vocation à trouver son terme devant le juge correctionnel. Mais il va falloir expliquer au citoyen-électeur, par exemple, pourquoi le citoyen ordinaire qui fabrique un faux contrat de bail pour obtenir une allocation logement doit passer en justice mais pas le chef d'entreprise qui ne tient pas sa comptabilité pour pouvoir opérer des détournements d'argent.

La tâche risque d'être alors un peu plus compliquée. En tous cas, dans ce nouveau débat, la mise en cause des juges ne pourra plus servir longtemps de paravent.

par Michel Huyette publié dans : Actualités
Samedi 1 septembre 2007
Par Michel Huyette

  Les juges affirment parfois que la justice manque de moyens, et que cela les empêche de faire un travail de qualité maximale. Malheureusement, cela correspond souvent à une réalité bien concrète, et une très récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme en est une parfaite illustration (Cedh Baucher.France 24.07.07).

Un homme est poursuivi en tant que cadre d'une société, pour publicité mensongère et tromperie devant un tribunal correctionnel. A la fin de l'audience, le tribunal indique la date de délibéré (la date à laquelle la décision sera rendue) soit le 23 avril 1999. Le 23 avril le président du tribunal lit le dispositif du jugement, c'est-à-dire les toutes dernières lignes, qui énoncent uniquement "déclare Monsieur X coupable, le condamne à..", mais sans autre indication.

Ce prévenu disposait d'un délai de 10 jours pour faire appel, donc jusqu'au 3 mai.

Interjeter appel d'une décision pénale c'est prendre un grand risque car le prévenu peut être condamné à une peine plus sévère par la Cour d'appel. Et cela arrive régulièrement. Il est donc important pour les prévenus et pour leurs avocats de savoir quelle est la motivation du jugement. Si la motivation en réponse à leur argumentaire est manifestement indiscutable, ils hésiteront à faire appel. Si par contre cette motivation est floue, contradictoire, ou erronée (oui, oui, cela arrive..), ils seront plus tentés de soumettre l'affaire à la Cour d'appel.

Dans notre cas, ni le prévenu ni l'avocat n'ont obtenu une copie du jugement avant l'expiration du délai d'appel. De fait le jugement final n'a été mis en forme qu'après le 3 mai. La raison en est soit la rédaction tardive de sa décision par le juge, soit plus probablement dans ce cas particulier le retard pris par le secrétariat pour la dactylographier.

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle d'abord qu'en droit français les juges ont l'obligation de motiver leurs décisions et que celles-ci doivent être mises en forme dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement en audience. Elle considère ensuite qu'il y a eu une anomalie "que le gouvernement reconnaît d'ailleurs  puisqu'il l'explique par la surcharge de travail que connaissent les tribunaux" (§ 43), que le prévenu a été dans la situation d'interjeter appel sans connaître la motivation du jugement, et en conclut que la seule lecture en audience du dispositif du jugement a "porté atteinte aux droits de la défense", donc qu'il y a eu violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Le principe est donc parfaitement clair : les juges doivent dans tous les cas motiver leurs jugements et ceux-ci doivent être disponibles avant l'expiration du délai d'appel.

Les juges ont-ils tous la volonté de respecter les droits fondamentaux de leurs concitoyens ? Oui.

Les juges vont-ils alors procéder comme l'exigent le droit français et la CEDH, et motiver tous leurs jugements ? Non !

Pourquoi ? Tout simplement parce que certains d'entre eux ont un tel nombre de dossiers à traiter qu'il leur est matériellement impossible de motiver toutes leurs décisions (motiver prend énormément de temps), et qu'en plus certains tribunaux manquent cruellement de greffiers.

Pourquoi une telle situation qui persiste encore aujourd'hui ? Tout simplement parce que les gouvernements successifs ont, en pleine connaissance de cause, fait le choix de ne pas donner à l'institution judiciaire tous les moyens dont elle a besoin pour remplir parfaitement ses missions, ceci même si le budget du ministère de la justice a progressivement augmenté puisqu'il reste très insuffisant.

Il est intéressant de noter que devant la Cour européenne le représentant de l'Etat français a reconnu cette carence ! Conclusion : c'est vraiment délibérément que les gouvernements français ont laissé perdurer une situation aboutissant à la violation des droits fondamentaux des citoyens.

Une dernière question pour finir. Vous aussi vous avez entendu plusieurs fois les gouvernants parler dans les medias des juges qui font n'importe quoi et qui doivent "payer" pour cela ? Mais ceux qui ont décidé pendant des années et aujourd'hui encore de limiter les moyens de l'institution judiciaire, tout en sachant que les juges seraient en conséquence contraints de violer les droits fondamentaux des citoyens français, vont-ils eux aussi devoir payer ?



Samedi 1 septembre 2007
Par Michel Huyette

[texte rédigé le 30 août, et complété le 1er septembre]


Les medias se sont fait l'écho d'un évènement inhabituel et qui est de nature à inquiéter bien au-delà du seul cercle des magistrats. De quoi s'agit-il ?

Au tribunal de grande instance de Nancy, à une audience correctionnelle, une personne est poursuive pour une infraction commise en récidive (on est légalement en état de récidive quand on commet un délit après avoir déjà été sanctionné pour un précédent délit). Comme la nouvelle infraction a été commise après l'entrée en vigueur de la loi dite sur les "peines-planchers" (mi-août), les nouvelles dispositions peuvent être appliquées à ce prévenu. En bref, en fonction de la peine maximale prévue par le code pénal pour cette infraction (3, 5, 7 ou 10 ans de prison) la personne doit a priori être condamnée respectivement à 1, 2, 3 ou 4 ans de prison. Mais comme dans toute situation il y a les faits bruts mais aussi la personnalité de l'auteur de l'infraction, la loi permet de prononcer une peine inférieure à la peine plancher "en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion" qu'il présente.

C'est le principe le plus fondamental de notre droit pénal, celui de l'individualisation de la sanction, même à l'intérieur d'une gradation des peines encourues en principe. Il doit donc y avoir à l'audience un débat approfondi tant sur les faits que sur la personnalité du prévenu.

A Nancy, un vice-procureur a dans une affaire particulière indiqué qu'il ne demandait pas au tribunal de prononcer la peine plancher, mais une peine inférieure, et il a développé son argumentation. Mais voilà que dans un journal local il a été écrit qu'il avait déclaré : "Je ne requerrai pas cette peine plancher de quatre ans car les magistrats ne sont pas les instruments du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'un texte sort qu'il doit être appliqué sans discernement". Le vice procureur a démenti avoir tenu ces propos, et, surtout, les personnes présentes dans la salle ont confirmé qu'il n'avait pas prononcé de telles phrases.

Le Ministère de la justice, apparemment à la seule lecture de ce journal et sans demander l'avis des personnes impliquées ou présentes dans la salle d'audience ni des autorités judiciaires locales, a tout de suite convoqué ce magistrat à Paris.

Cela est inhabituel car quand il est envisagé qu'un magistrat ait commis une faute, ce qui s'est produit dans d'autres situations et se produira encore, il lui est d'abord demandé de s'expliquer devant sa hiérarchie locale, qui procède à une enquête, et qui si elle l'estime utile saisit les échelons supérieurs, jusqu'au ministère si les fautes commises sont graves. Insistons sur le fait que les pouvoirs des magistrats sont tels que toute faute délibérée et inexcusable doit être fermement sanctionnée de quelque façon que ce soit.

Mais surtout, ce qui est préoccupant, c'est que ce magistrat semble avoir uniquement utilisé les prérogatives que lui donne… la loi. Il existe en effet dans le code de procédure pénale un article 33 très important : " Il [le magistrat du Parquet]est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données (…). Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice." En clair, le procureur en tant que hiérarchiquement subordonné au ministère de la justice doit appliquer les instructions qu'il reçoit, mais dans toute affaire particulière, en tant que magistrat, il a le droit de s'exprimer de la façon qu'il estime la plus appropriée et la plus juste. Chacun doit comprendre qu'il s'agit là non pas d'une protection du procureur, mais d'une protection essentielle des citoyens et notamment des prévenus. Ce que dit la loi, c'est qu'au moment de requérir une peine un procureur ne doit faire que ce que sa conscience lui dicte, et non se contenter d'appliquer mécaniquement une instruction si elle lui paraît inappropriée.

A Nancy, non seulement le vice-procureur n'est pas allé à l'encontre d'une quelconque instruction de son procureur, mais, en invitant le tribunal à prononcer une peine inférieure à la peine plancher théoriquement applicable, il n'a – de nouveau - fait qu'appliquer… la loi voulue par le gouvernement et votée par le Parlement. Au demeurant, le tribunal correctionnel a été de son avis et aurait même prononcé une peine inférieure au fameux plancher.

Alors pourquoi une telle agitation au ministère en présence d'une situation locale tout à fait ordinaire ? C'est bien cela qui inquiète les magistrats (les syndicats puis la conférence nationale des procureurs ont fait part dans des communiqués successifs de leur très grande inquiétude).

On ne peut s'empêcher de rapprocher cet évènement des propos de la ministre de la justice qui, très récemment, énumérait les premiers tribunaux ayant condamné des prévenus aux peines-planchers. Serait-ce interdit de faire autrement et d'appliquer la nouvelle loi dans toutes ses dispositions, même les moins répressives ?

Dès lors, sauf si une autre nous est proposée dans les heures ou les jours qui viennent, une seule explication vient à l'esprit, et elle est tellement inquiétante que l'on hésite à l'écrire : tout écart vis-à-vis de la doctrine gouvernementale apparaîtrait-il à nos dirigeants comme insupportable, et l'existence d'une justice qui n'exécute pas mécaniquement les volontés du pouvoir serait-elle considérée comme une ennemie qu'il faut faire rentrer dans le rang, y compris par la menace ou l'intimidation ?


Le Ministère de la justice va-t-il demain convoquer les juges (les juges du siège, ceux qui prononcent les peines), pourtant constitutionnellement indépendants, s'ils ne jugent pas comme il faut et osent adapter leurs décisions en fonction des dossiers qui leur sont soumis en prenant leur distance avec les souhaits ou les humeurs des gouvernants ? Essayons de nous convaincre aujourd'hui qu'il ne s'agit que d'un mauvais rêve, et qu'il n'est pas prévu tout de suite de nous faire revenir un demi-siècle en arrière, au temps où l'indépendance de la justice n'était pour le pouvoir qu'une expression détestable.


PS (1er septembre)

Selon les medias, le porte-parole du ministère de la justice a déclaré, après l'audition du vice-procureur par le directeur des services judiciaires : "On est dans le cadre d'une procédure normale de lien hiérarchique (..). Il n'y a aucune suite à attendre. Le vice procureur a expliqué ne pas avoir tenu les propos qui lui sont prêtés, dont acte".

Notons d'abord que si les affirmations du magistrat avaient été démenties par des témoins, le commentaire aurait sans doute été tout autre.

Et demandons nous pourquoi un simple appel téléphonique entre Paris et Nancy n'a pas précédé toute convocation abrupte au ministère. Le vice procureur aurait très bien pu de son bureau apporter le même démenti, et l'affaire était close.

Il faut donc inéluctablement chercher ailleurs que dans le seul souhait de connaître la position du vice-procureur le choix de la méthode. Mais sur ce point le porte parole est évidemment resté muet.

 

par Michel Huyette publié dans : Actualités
 
 
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