Il est parmi la multitude des dossiers qu'ouvre un juge d'application des peines
des dossiers qu'il lit avec une attention très différente des autres.
C'est pour moi, notamment le cas des dossiers de meurtre, et des dossiers "sexuels". Peut être parce que, au milieu des conduites en état alcoolique, des vols et des violences, ce sont des
dossiers plus exceptionnellement épais, ou parce que l'infraction commise a énormément plus d'impact sur la personnalité de leurs auteurs.
Je précise ici, que juge d'application des peines d'une petite préfecture de province, je n'ai que très rarement à décider de la libération d'un criminel, et seulement parfois de délinquants
sexuels
(qui après avoir été incarcérés en détention provisoire pendant l'instruction, restent purger un reliquat de peine dans "ma" maison d'arrêt voisine).
En revanche, je suis beaucoup plus souvent le juge qui se charge d'encadrer des libérations conditionnelles décidées par des juges d'application des peines voisins. Cela tient à l'existence d'un
centre d'hébergement et de réinsertion sociale de personnes détenues (mais pas seulement elles) sur mon ressort.
Régulièrement donc, ma greffière reçoit par fax un jugement d'un collègue juge de l'application des peines, ou d'un tribunal de l'application des peines, octroyant une mesure d'aménagementde
peine à un criminel "sexuel", ou "ordinaire".
La procédure de libération conditionnelle de détenus sexuels
Pour en arriver jusqu'à ce fax, les juges d'application des peines ont tout d'abord reçu une demande d'aménagement de peine de la part de ces détenus, demande souvent élaborée avec l'aide d'un
conseiller d'insertion et de probation, qui aide le détenu à faire des démarches, formaliser ses souhaits, tout en le rappelant parfois aussi aux réalités qui s'imposent à lui, aux obligations
qui vont lui incomber.
Le juge aura, à la réception de cette demande, diligenté une expertise, auprès de deux experts lorsque l'infraction a été commise sur un mineur, et fait procéder à une enquête pour localiser les
victimes - dont la trace est parfois perdue lorsque l'infraction n'intervient pas dans un contexte familial - afin de les informer de la demande et recueillir leur avis.
Il aura aussi, en fonction de la peine prononcée et du reliquat restant, sollicité l'avis du procureur du lieu où le condamné envisage de s'installer.
Et puis bien entendu, une fois tous ces éléments collectés, entendu le détenu au cours d'une audience, un "débat contradictoire", au cours duquel la crédibilité, la sincérité, l'efficacité du
projet est envisagée, en présence du procureur de la République, qui donne son avis, et au regard d'un rapport de l'administration pénitentiaire.
Lorsque le juge estime que la libération du condamné présente davantage d'intérêt pour la société, la victime et le condamné, que la poursuite de l'exécution de sa peine, alors la libération
intervient, et bien souvent le dossier est transmis à un autre Jap, celui où va s'installer le condamné.
Les jugements de libération conditionnelle précisent l'histoire du condamné, la nature de son projet, les motifs pour lesquels la libération est jugée opportune, et les obligations qui sont
imposées au condamné.
Le suivi des libérés conditionnels
L'une d'entre elle est de se présenter au juge d'application des peines qui va le suivre dans les 48 heures de sa libération.
C'est ainsi que bien souvent, le condamné arrive avant son dossier. La notification lui est alors faite au vu de la copie du jugement. Je vérifie les démarches qui ont déjà été accomplies, celle
qui s'imposent à lui très rapidement (démarches administratives, contacts auprès de
médecins etc), je fais le point sur son histoire carcérale, et sur la façon dont il envisage l'avenir, et le respect des obligations.
Dans une petite juridiction comme la nôtre, un seul JAP et un service pénitentiaire d'insertion et de probation voisin de quelques dizaines de mètres, les choses se passent très rapidement et
simplement.
Un coup de fil au service des conseillers d'insertion et de probation (le SPIP) et le condamné est accueilli dans la foulée de mon entretien par le conseiller d'insertion et de probation, qui va
aider le condamné dans ses démarches et contrôler le respect des obligations.
L'éducateur du CHRS (qui accueille le détenu à sa sortie en lui proposant un hébergement en foyer, et en effectuant auprès de lui un travail de réinsertion : remise au travail, réflexion sur sa
vie, familiarisation avec une nouvelle monnaie - l'euro n'est pas très vieux-, de nouvelles technologies etc...) est en contact régulier avec le conseiller d'insertion et de probation pour faire
le point sur l'évolution du condamné.
Lorsque "l'adaptation sociale" est réalisée, le CHRS permet à la personne condamnée d'accéder à l'autonomie à travers un hébergement en appartement qu'il lui sous-loue, puis met fin à la prise en
charge.
Le condamné est alors uniquement suivi par le conseiller d'insertion et de probation qui, comme pour toute mesure et dès son commencement, tient le juge d'application des peines officiellement
informé de l'évolution de la situation tous les six mois et en tout cas dès la survenance d'un incident.
Le juge et le "risque de récidive"
L'incident... Forcément, lorsque le condamné a été jugé pour meurtre ou pour viols, surtout dans un contexte extra familial, l'incident le plus grave est la récidive.
A ce titre, la libération conditionnelle constitue un risque pour le juge d'application des peines.
Pour la société, en revanche, la libération conditionnelle ne dispense pas de l'exécution de la peine. Elle modifie la façon de l'exécuter et les études démontrent qu'elle la rend plus
intelligente, plus efficace.
La détention a bien entendu une utilité. Elle protège de manière immédiate la société, sanctionne le condamné en le privant de liberté, parfois le force à un sevrage, et à une réflexion sur ses
actes.
J'ordonne régulièrement l'incarcération de condamnés à des peines de sursis avec mise à l'épreuve qui ne respectent pas leurs obligations, lorsque cela s'avère nécessaire ou justifié.
Mais la détention a ses limites, en ce que la réflexion sur ses actes
est bien souvent limitée à une discussion avec les co-détenus, que les soins psychologiques ou psychiatriques sont bien souvent inexistants faute de personnel, et qu'en "déphasant" le détenu avec
le reste de la société, on l'isole encore davantage dans sa logique criminologique à la
sortie de la prison.
L'érosion des peines
En outre, la peine fixée par la juridiction est souvent érodée.
- Par les décrets de grâce, qui jusqu'à cette année régulaient le nombre de détenus dans les prisons ce qui limitait les incidents, mais perturbait d'autant la préparation à la sortie puisque
celle ci intervenait avant que les démarches aient pu être mises en place.
- Par les réductions de peines, ou maintenant "crédit de réduction de peine", qui constituent en fait un quantum de jours d'emprisonnement, déduit de la peine prononcée, que le condamné ne fera,
sur décision du juge, qu'en cas de manquement au règlement pénitentiaire (comportement
irrespectueux envers le personnel pénitentiaire, un autre co-détenu, introduit un objet interdit en détention, ou refuse d'exécuter un ordre d'un surveillant, par exemple) ou de commission
d'infraction, une fois libéré, alors que sans ces réductions de peines il aurait encore été incarcéré. Ce crédit de réduction de peine est automatique. Le juge n'intervient que pour le retirer au
condamné.
- Par les réductions de peines supplémentaires. Ces réductions de peines n'interviennent pas automatiquement, elles sont octroyées en considération des efforts du condamné pour son insertion
professionnelle ou sociale.
Pour avoir une idée de leur importance, lors de leur généralisation à toutes les peines (avant 2004 elles étaient réservées aux peines de plus d'un an), l'instituteur de ma maison d'arrêt a
assisté à une vague d'inscription (et d'intérêt) à ses cours de la part des détenus. Les
réductions de peines sont accordées en fonction de la sincérité de l'investissement du condamné, des progrès soulignés par l'instituteur dans un bulletin remis au juge d'application des
peines.
Pour bon nombre de détenus, l'assiduité à un enseignement - pourtant bénéfique pour leur insertion sociale et donc la prévention de la récidive - ne peut être mis en place que par une carotte
"réduction de peine".
Il en est de même de l'assiduité à des soins, bien entendu, même si concernant les soins, les détenus en sont souvent davantage demandeurs, et en tout cas, une fois mis en place, ne les
interrompent pas autant.
Dès lors, souvent, trancher la question d'une libération conditionnelle se résume à savoir s'il vaut mieux que le condamné purge encore quelques jours ou semaines de détention, compte tenu des
réductions de peines à intervenir, ou mette en place un suivi qui pourra se prolonger d'une
année après sa fin de peine.
L'efficacité des soins à l'égard des condamnés sexuels
Les soins sont, en grande partie, très efficaces. Les infractions sexuelles statistiquement sont très rarement l'objet de récidive.
D'abord parce qu'elles interviennent dans la plupart des cas dans le milieu intra-familial, et qu'une fois révélé, le contexte propice à la réalisation de l'infraction disparaît.
Ensuite parce que les problématiques des condamnés dont je m'occupe en termes psychologiques relèvent davantage (selon les expertises) d'une question d'immaturité affective (les auteurs sont
restés des "enfants"), d'une mauvaise intégration des interdits sexuels, de désinhibition sous l'effet de l'alcool et que les soins permettent de faire évoluer l'intéressé sur les causes de la
commission de l'infraction.
La plupart des condamnés sexuels sont demandeurs de soins, et disposent des capacités intellectuelles nécessaires pour acquérir plus de maturité, accéder à un sentiment de culpabilité, ou
parvenir à un sevrage alcoolique.
La plus belle évolution, c'est sans doute ce thérapeute qui après avoir beaucoup travaillé avec un père condamné pour viol sur une de ses filles, et avoir proposé à la victime de participer à des
entretiens avec son père, a reçu quelques mois après l'accord de la victime pour engager, avec lui, un travail de reconstruction personnelle après la condamnation, et l'exécution de la peine.
L'obligation de soins et sa sanction
Dans le cadre des mesures de sursis avec mise à l'épreuve, ou de libération conditionnelle comportant une "obligation de soins", l'efficacité de ces soins est constatée en général par les
conseillers d'insertion et de probation, à travers les entretiens qu'ils ont avec les condamnés. Elle n'est cependant pas contrôlée au sens strict du terme par nos services. Il n'existe pas en
effet de compte rendu médical de la part du médecin traitant, compte tenu du secret professionnel. Ce
qui ne signifie pas qu'un médecin ne mettra pas fin au suivi s'il estime que la personne ne s'y investit pas suffisamment. La personne ne justifiant plus du suivi, sera dès lors davantage
surveillée, réorientée vers un autre médecin, voire sanctionnée pour son manquement aux obligations.
L'injonction de soins, un contrôle plus poussé
Pour accentuer le contrôle de l'effectivité des soins, le législateur a mis en place un dispositif d'"injonction de soins", initialement limitée à une petite catégorie d'infractions les plus
graves, et à une peine spécifique, le suivi socio-judiciaire.
C'est ce dispositif qui est développé par la loi du 10.08.2007. Il est possible sur notre ressort depuis quelques mois seulement, alors que la loi de création de l'injonction de soins date de
1998, et de nombreux tribunaux ne peuvent encore pas l'appliquer.
Pourquoi ? Parce que, pour concilier l'information de la justice, avec le secret médical qui est souvent une condition de l'efficacité des soins pour le patient, la loi a créé un médecin
coordonnateur, qui dispose d'un contact avec le JAP, et d'un contact avec le médecin
traitant. Il s'assure que les soins sont efficaces, et s'ils ne le sont pas, il peut inciter, voire contraindre, à un changement de médecin, ou signaler au juge un manquement du condamné à ses
obligations.
Et les médecins - psychiatres - sont rares... très rares...
L'ensemble des injonctions de soins d'ores et déjà prononcées par les juridictions ne sont pas effectives, et ne le seront pas à moins d'un développement important du nombre de médecin
coordonnateur.
La généralisation de ce dispositif n'est pas une mauvaise chose en soi, le travail entre un JAP et un médecin coordonnateur est très enrichissant et je suis très heureux de pouvoir le faire, car
il permet de confirmer que des condamnés évoluent, et que d'autre au contraire, sont dans une logique perverse qu'il faut surveiller et travailler.
Mais écrire une loi qui va multiplier les dossiers concernés, sans que nous ayons les moyens de les mettre en place… L'utilité est donc à relativiser.
Les condamnés pervers
Il existe, bien entendu, des condamnés qui obéissent à une logique perverse, qui poursuive un dessin déterminé dont il est difficile de les défaire et qui tentent d'utiliser les faiblesses du
système.
Ces condamnés sont en général bien identifiés. Il s'agit par exemple, pour ce que j'en connait, d'un condamné ayant toujours contesté des faits de viols, interdit de paraître dans une commune et
qui s'installe en camping car dans la commune voisine, ou du condamné qui sortant d'une
audience le condamnant à une interdiction de paraître sur un campus où il a agressé sexuellement une femme, se promène sur le trottoir d'en face.
La tâche du juge, dans ce contexte est, parallèlement aux soins qui peuvent être efficace, de construire autour du condamné libéré un ensemble de barrières jusqu'à décourager sa perversité,
réguler son comportement. Par exemple, en élargissant l'interdiction de paraître à
un canton, un arrondissement entier. Et en sanctionnant sévèrement le moindre manquement formel à une des obligations imposées, par une révocation de la mesure et donc un retour en détention pour
purger la fin de peine qu'il aurait dû purger s'il n'avait été libéré.
Le placement sous surveillance électronique mobile
En 2005, le législateur a également prévu un dispositif de placement sous surveillance électronique mobile, qui peut intervenir soit dans le cadre du suivi socio-judiciaire, soit dans le cadre de
la libération conditionnelle.
Un condamné m'a été affecté, avec l'un de ces bracelets électroniques mobiles, mis en place en raison de sa personnalité (il avait commis des faits de viols alors même qu'il n'était pas encore
jugé pour un viol précédent et avait un comportement pervers).
La principale difficulté de cette mesure est qu'elle paraît sécurisante, mais ne permet pas d'assurer l'absence de récidive, elle serait surtout utile pour confondre un condamné qui
récidiverait.
Elle complique en revanche singulièrement l'objectif de réinsertion sociale du détenu, par la complexité technique du dispositif (un bracelet, une console à la ceinture, et un tél. portable).
L'utilité de ce dispositif en terme de prévention de la récidive n'a pas eu le temps d'être éprouvée sur mon ressort, puisque le comportement de ce condamné n'étant pas conforme à ce qu'il devait
être, sa libération conditionnelle a été rapidement révoquée.
Les dispositifs pour suivre les condamnés sexuels et plus généralement les condamnés s'inscrivant dans une problématique psychologique ou psychiatrique existent d'ores et déjà.
Notre principal problème au quotidien, c'est le manque de médecins et de psychologues, spécialement en détention, avec lesquels nous travaillons pourtant très correctement ici et qui partagent
très souvent nos préoccupations, mais qui sont malheureusement très peu nombreux.
Par Michel Huyette
A peine une nouvelle loi est-elle annoncée à propos des délinquants sexuels que du sommet de l'Etat on indique vouloir envisager de juger les personnes considérées comme irresponsables par les psychiatres.
On ne s'arrêtera pas ici sur le fait que l'habitude semble s'installer d'annoncer une nouvelle loi à chaque fois qu'une victime ou des membres de sa famille sont reçus par le chef de l'Etat, bien qu'il soit quelque peu préoccupant de voir que le temps de la réflexion semble dorénavant suivre celui de l'action, la raison semblant pourtant préférer l'inverse.
De quoi s'agit-il ?
Il y a dans notre droit (article 122-1 du code pénal) un principe selon lequel "N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".
Concrètement, dans notre système juridique, quand une personne a commis une infraction alors que sa pathologie mentale ne lui permettait pas de contrôler ses actes, elle ne peut pas être jugée par une juridiction pénale et relève uniquement de la psychiatrie.
Pourquoi un tel système, en vigueur depuis très longtemps ? Tout simplement parce que pour être jugé coupable d'avoir commis une infraction, et pour qu'une sanction ait un sens, il faut avoir eu pleinement conscience de ce que l'on a fait, et avoir voulu violer la loi.
Comprenons nous bien, et pour cela faisons une comparaison.
Si vous conduisez une voiture et qu'en face en arrive une autre, si l'autre conducteur utilise son téléphone portable, ne fait pas attention à la circulation, ne vous voit que tardivement parce que pour répondre à son interlocuteur au téléphone il a regardé un document écrit posé sur le siège passager, et si il vous percute, ce conducteur est pleinement responsable des blessures qu'il vous occasionne parce que c'est en sachant ce qu'il faisait qu'il a pris son téléphone et a consacré une partie de son attention à la conversation plutôt qu'à la route. Et pour cette imprudence il doit être puni.
Mais si la voiture qui arrive en face de vous est conduite par une personne qui fait bien attention et respecte parfaitement le code de la route, mais que soudainement et pour la première fois elle est victime d'un arrêt cardiaque, s'évanouit, et de ce fait perd le contrôle de sa voiture et vient vous percuter, ce conducteur n'a pas voulu l'accident, il n'a commis aucune faute délibérée de conduite ni aucune imprudence d'aucune sorte. Il serait alors absurde de l'envoyer en prison au seul motif.. qu'il a eu un malaise et a perdu conscience.
Pour les malades mentaux c'est ce raisonnement qui s'applique. Il est des individus qui agissent sans avoir conscience de ce qu'ils font, qui agissent à cause de graves perturbations mentales, et qui ne peuvent plus être considérés comme ayant consciemment commis une infraction pénale. Comme le conducteur malade, cela n'aurait aucun sens de les déclarer coupables et de les emprisonner. S'ils sont dangereux, la solution passe par un internement en hôpital psychiatrique, pour qu'ils puissent recevoir les soins appropriés.
Faut-il changer la loi et faire passer les fous en jugement ?
D'après les medias, le Président de la République a indiqué qu'il faut un procès pour aider les victimes ou leur famille à "faire leur deuil". Mais cela n'est pas la première raison d'être d'un procès, outre le fait que quand dans une famille un membre a été sauvagement agressé ou tué la douleur subsiste bien après le procès, et que cette expression, passée dans le langage populaire, n'a que peu sa place dans le processus judiciaire. Et puis, pour reprendre notre comparaison, va-t-on demain juger le conducteur victime d'un malaise cardiaque pour aider la famille dont un membre était dans le véhicule qui venait en face du sien uniquement pour apaiser leur douleur ? Evidemment non.
Et à quoi ressemblerait le procès d'un malade mental ? Certains d'entre eux, aux pathologies lourdes, seront dans l'incapacité d'y participer réellement. Et s'agissant de ceux qui traversent des épisodes de perte de contrôle de soi mais qui en dehors ont suffisamment de lucidité pour dialoguer, Il pourra par être pour les victimes très difficiles de supporter qu'un individu qui au jour du procès semble relativement bien portant soit malgré tout déclaré irresponsable à cause de son état psychiatrique au moment des faits. Mettre les parties civiles dans une telle situation, c'est prendre un grand risque de traumatisme supplémentaire.
Dans tous les cas, après qu'une famille ait exprimé sa douleur, que lui
apportera la décision de relaxe et d'acquittement inéluctablement prononcée en application de l'article précité ? Voir que l'auteur du drame est jugé mais n'est pas puni sera-t-il aisément
supportable ? Vivre ce procès illusoire peut être particulièrement douloureux pour elle. Est-on certain en proposant un tel système d'agir dans l'intérêt de ceux qui souffrent déjà suffisamment
?
Trois remarques complémentaires s'imposent.
D'abord, un débat en audience pénale reste indispensable si les médecins ont des avis divergents sur l'irresponsabilité de la personne poursuivie. Ce qui a été écrit plus haut ne s'applique
que si les avis médicaux multiples sont unanimes pour considérer que celui qui a agressé était irresponsable au moment de son acte. Si les avis sont partagés, c'est à la juridiction de jugement
et non au juge d'instruction de décider au final si est retenue une irresponsabilité totale ou seulement une responsabilité atténuée (le délinquant est alors déclaré coupable et une peine est
prononcée, en tenant compte de cette part de minoration de responsabilité).
Par ailleurs, peut se poser la question de l'opportunité d'une audience publique au cours de laquelle serait débattu le devenir médical du malade mental. Il s'agirait alors de redire en
présence de tous les intéressés quelles sont les conclusions des experts ayant retenu une irresponsabilité pénale, avant de décider de l'orientation de l'accusé vers telle ou telle structure
médicale. Mais il ne s'agirait pas alors de le "juger", et il ne faudrait surtout pas tromper les victimes et leurs familles sur le sens d'une telle audience. En plus, l'orientation étant
dépendante exclusivement des avis des médecins spécialisés, on peut s'interroger sur l'utilité d'un tel processus, d'autant plus que les parties civiles ont déjà reçu toutes les
informations nécessaires du juge d'instruction qui leur a expliqué pourquoi la procédure va inéluctablement se terminer sans jugement et sans condamnation, et ont eu accès à la totalité du
dossier, y compris les expertises psychiatriques. Ré-entendre exactement les mêmes éléments mais d'un autre juge apporterait-il vraiment quelque chose de plus ?
Enfin, certains psychiatres se sont interrogés sur l'utilité, mais pour le malade mental qui conserve une part de lucidité, et pour lui seul, sur l'utilité d'une audience au cours de
laquelle il serait uniquement déclaré auteur des faits, cela n'empêchant pas ensuite de le dire pénalement irresponsable. Selon eux, il se pourrait que cela soit un préalable utile à un
traitement thérapeutique postérieur. Mais c'est un tout autre débat, et qui n'a pas vraiment prospéré ces dernières années.
En tous cas, cette question du traitement des malades mentaux trop fous
pour être jugés pénalement responsables vaut sans doute mieux que le souci de satisfaire à faible le coût la légitime émotion des victimes et de leurs familles. Et ne peut pas se satisfaire de
quelques déclarations simplistes sans réflexion préalable.
Par Michel Huyette
La loi relative à la sanction des infractions commises par les mineurs (et les majeurs) en récidive est parue au journal officiel du 11 août 2007. L'objectif avancé des auteurs de cette loi est que soient sanctionnées plus sévèrement les infractions commises lors d'une première puis d'une seconde récidive (en droit, la récidive est le fait de commettre une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamné pour une précédente), par le biais de peines minimales que les juridictions doivent a priori prononcer. Le système est toutefois différent pour les majeurs et les mineurs.
Pour ces derniers, le mécanisme qui va dorénavant s'appliquer est le suivant :
D'abord, est maintenu le principe fondamental selon lequel le maximum de la peine que peut se voir infliger un mineur est la moitié du maximum de la peine qui peut être prononcée contre un majeur. Par exemple, le vol simple (c'est à dire sans circonstance aggravante de groupe, de dégradation etc..) étant puni de 3 années de prison, un mineur qui commet un vol simple peut être puni au maximum de 18 mois de prison. La référence étant la peine qui peut être prononcée contre les majeurs, la peine minimale applicable à ceux-ci en cas de récidive est aussi la référence pour les mineurs. En clair, un majeur qui commet en récidive un délit puni de 3 ans de prison devant être sanctionné d'une peine minimale d'une année de prison, un mineur qui se trouve dans la même situation peut se voir appliquer une peine minimale de six mois de prison.
Mais pour les mineurs de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider que cette réduction de moitié de la peine maximale ne s'appliquera pas, soit et de façon générale lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du mineur le justifient, ce qui existait déjà dans la loi, soit, et c'est nouveau, en cas de récidive et lorsqu'il s'agit d'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, ou d'un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle, ou d'un délit avec la circonstance aggravante de violences. Mais il s'agit là d'une simple faculté pour la juridiction qui peut donc dans tous ces cas maintenir le principe de la réduction de la moitié de la peine encourue.
Par ailleurs, si un mineur de plus de 16 ans commet une
nouvelle infraction de violence (celles mentionnées au paragraphe précédent) pour la deuxième fois en récidive, en principe l'atténuation de peine ne s'applique plus. Les mineurs risquent alors
les mêmes peines que les majeurs, y compris les peines minimales. Mais, ici encore, le tribunal pour enfants et la cour d'assises peuvent décider de maintenir le principe de l'atténuation de
peine..
Le système
retenu a été validé par le Conseil constitutionnel parce qu'il préserve la possibilité de juger au cas par cas et d'écarter, dans toutes les hypothèses, l'aggravation de la sanction recherchée
dans la nouvelle loi.
Mais l'essentiel n'est pas là, et le vif débat qui s'est engagé autour de ce nouveau texte ressemble fort à un débat en trompe l'oeil, en ce qu'il cache l'essentiel de la problématique. En effet, s'il est indispensable de stopper les parcours délinquants des mineurs et notamment des plus jeunes, afin de ne pas augmenter leur marginalisation, s'il faut sanctionner toute infraction d'une certaine gravité, avec quand cela est indispensable la sévérité qui s'impose, si laisser croire aux mineurs qu'ils ne risquent rien ou pas grand chose est de nature à les conduire à plus de dérapages et au final à des sanctions bien plus sévères encore, le prononcé de sanctions plus lourdes ne répond en rien à la question principale : est-il possible d'intervenir en amont et de faire en sorte que les mineurs commettent moins d'infractions pénales ? Car ce qui compte pour une société, ce n'est pas que ceux de ses membres qui l'agressent soient plus ou moins sanctionnés. C'est qu'il y ait moins d'agressions.
Comprenons bien de quoi l'on parle, et prenons un exemple extérieur.
Dans certaines classes dites difficiles, des enseignants se retrouvent face à des élèves qui non seulement sont en grande difficultés d'apprentissage, mais qui, aussi et surtout adoptent des comportements insupportables (retards, grossièretés, agressivité physique etc..). Il est évident qu'aucun de ces dérapages ne peut être toléré et qu'une sanction, même de principe, s'impose à chaque fois. Mais comme l'ont expliqué de nombreux professeurs eux-mêmes, l'attitude de ces élèves indisciplinés provient d'un malaise profond, lui même étant la conséquence, notamment, de retards dans les apprentissages. Autrement dit, on sait que quand un élève a de très mauvais résultats, qu'il craint le regard et les propos critiques ressentis comme très dévalorisants de l'enseignant, qu'il angoisse avant chaque question pouvant lui être posée en cours, qu'il craint de devoir annoncer encore de mauvaises notes chez lui, qu'il est la risée des autres élèves, il se vit et se sent comme quelqu'un de nul qui aux yeux des autres n'a pas de talent. Le manque d'estime de soi et l'angoisse qui en découle sont est tels alors que, inconsciemment, se mettent en place des mécanismes de rejet et d'agressivité contre l'institution (et non réellement contre le professeur pour lui-même), le mineur souhaitant tout aussi inconsciemment être renvoyé pour ne plus être, à cet endroit, le paria qui n'intéresse personne (*).
C'est alors que l'on réalise que se contenter de punir la grossièreté ou le geste violent contre le professeur ne résout en rien la difficulté initiale qui a conduit à ces débordements. Pour être efficace et réduire ces derniers, il faut apporter un soutien scolaire massif à cet élève qui, quand il réussira à apprendre et aura de meilleurs résultats, c'est à dire quand il aura retrouvé un minimum de confiance en lui, verra disparaître les raisons d'être agressif envers une institution qui le regardera positivement.
Il en va de même des jeunes mineurs délinquants. Tout les professionnels savent, pour l'avoir constaté pendant des décennies, qu'avant le passage à l'acte pénal il y a la plupart du temps un ensemble de difficultés personnelles, familiales, sociales, de santé, et surtout bien trop souvent une dérive scolaire. Et là encore, pour lutter contre la multiplicité des infractions, il serait autrement plus efficace d'intervenir sur chacune de ces problématiques pour replacer les mineurs qui dérivent dans une trajectoire plus favorable. Mais sur le terrain les moyens manquent cruellement. Récemment, deux magistrats, l'un dans un reportage télévisé, l'autre sur son blog, ont dénoncé le très important manque d'éducateurs, et indiqué que aujourd'hui des centaines de mesures d'aide et de contrôle de mineurs et de leurs familles ne sont pas mises en oeuvre et restent en attente d'exécution faute de travailleurs sociaux en nombre suffisant, cela parce que les gouvernements successifs, bien que connaissant parfaitement la situation de terrain, ont fait le choix de refuser de donner à la justice des mineurs les moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission. De la même façon, juges des enfants et travailleurs sociaux dénoncent jour après jour le très grand manque de services de pédo-psychiatrie, alors que de plus en plus sont relevés chez des mineurs parfois très jeunes d'importants troubles du comportement que n'importe quelle sanction pénale ne fera jamais disparaître.
Punir est nécessaire, mais cela ne peut être que l'ultime étape, quand tout a été fait pour prévenir réellement la désocialisation des mineurs, et surtout des plus jeunes qui restent maléables. Car enfin, si le code civil, le code pénal, et dans le domaine de la prévention le code de l'action sociale et des familles prévoient depuis aussi longtemps des mesures éducatives pour les mineurs et un soutien à leurs parents, c'est par hypothèse parce que l'on sait bien qu'il reste possible dans la plupart des cas d'agir de façon à influencer et à corriger leurs comportements et leurs trajectoires. Mais c'est alors principalement la responsabilité collective et celle des gouvernants qui est engagée si ces moyens ne sont pas mis en place, et si, à cause de ces manques, des jeunes qui pourraient redresser la barre s'engluent dans un ensemble de difficultés même quand des sanctions pénales sévères sont prononcées. Sanctions qui notons le au passage, s'il s'agit de prison, vont ensuite rendre encore plus difficile leur (ré)insertion scolaire puis professionnelle.
Mais malheureusement, aujourd'hui comme (encore plus que ?) hier, il est plus facile pour les responsables politiques de promettre d'autres coups de bâtons que de reconnaître qu'ils ont failli en choisissant de rogner sur les moyens de l'institution judiciaire et plus largement sur l'ensemble des systèmes d'aide aux mineurs et aux familles en difficultés. Alors pour masquer cette réalité, il ne leur reste qu'un moyen : pointer du doigt les seuls mineurs, en faire le coeur de la cible, et bien montrer par le biais de sanctions aggravées qu'ils sont les principaux responsables de tout puisque le débat se réduit à l'ampleur des sanctions qui doivent leur infligées.
Envoyer de plus en plus de mineurs en prison c'est simple et facile à mettre en oeuvre. Cela plaît à nos concitoyens parce que l'on prend bien soin de leur cacher la réalité de terrain (avez-vous ces derniers temps entendu un seul gouvernant parler du nombre des mesures éducatives et sociale non exécutées faute de personnel??).
Mais cela reste une illusion car la
multiplicité des sanctions ne va rien résoudre des problématiques de fond.
(*) Dans son rapport publié en août 2007, le Haut Conseil de l'Education écrit en introduction que : "Chaque année, quatre écoliers sur dix soit environ 300.000 élèves sortent du CM2 avec de
graves lacunes. Près de 200.000 d'entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul. Plus de 100.000 n'ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces
domaines. Comme la fin du CM2 n'est plus la fin de l'école obligatoire, leurs lacunes empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale au collège". (...) notre école primaire (..) ne
parvient pas (..) à réduire des difficultés pourtant repérées très tôt chez certains élèves et qui s'aggraveront tout au long de leur parcours scolaire. (..) l'école primaire est loin de donner
à tous les moyens adéquats et suffisants d'accéder à la réussite scolaire. (..) Le but du présent rapport est de souligner combien il est urgent d'agir".
Par Sylvain Bottineau
Le rapport de Monsieur le Sénateur ZOCCHETTO veut expliquer les raisons qui ont conduit le Législateur a promouvoir un nouveau texte aux fins de lutter
contre la récidive. Cependant, ce rapport parlementaire fait difficulté, au moins pour deux raisons. En effet et d’une part, il semble parfois développer des arguments qui tendent à démontrer
l’inutilité de la Loi nouvelle (I). D’autre part, il élude certaines démonstrations qui semblent pourtant essentielles pour motiver le principe même d’un nouveau texte visant la répression de
la récidive (II).
Il importe de préciser que cette synthèse critique sera essentiellement fondée sur le rapport parlementaire. De manière accessoire, quelques précisions ou commentaires courts seront parfois
apportés ; cependant, le présent travail n’a pas pour objet de présenter l’ensemble des arguments qui sont utilisés par ceux qui défendent ou, a contrario, combattent ce nouveau
texte.
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