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Dimanche 27 mars 2011 7 27 /03 /Mars /2011 12:28

Par Michel Huyette



   Il y a quelques jours, un groupe de travailleurs sociaux des services de l'enfance de l'ouest de la France publiait un communiqué intitulé "Faut-il un mort ?" (lire ici). Leur objectif était d'attirer l'attention du public sur les conséquences dramatiques de la réduction des moyens alloués par l'Etat et par les départements à la protection de l'enfance : mesures d'acccueil non exécutées (cf. les exemples donnés), diminution des capacités d'investigations.

  Plus récemment encore, des professionnels de la justice (magistrats et avocats), de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'administration pénitentaire, également de l'ouest de la France, ont pubié un communiqué commun (lire ici) pour faire savoir à quel point il leur est de plus en plus difficile d'assurer leurs missions à cause de la réduction de leurs moyens. 

   Il y est écrit, notamment, qu'au tribunal pour enfants de Nantes entre 2007 et 2010 les procédures de protection de l'enfance  ont augmenté de 14,5 %, les procédures pénales de 23 % et les mesures d'exécution des peines de 182 %, qu'au cours de la même époque le nombre de juges des enfants est passé de 6,5 à 5,6 avec en même temps la suppression d'un poste de greffier (1).

  De leur côté les personnels de la PJJ dénoncent la réduction des effectifs (120 postes sur 830 supprimés en 3 ans dans le grand ouest), la fermeture de 2 foyers et de 3 ateliers de formation professionnelle, et, surtout, l'impossibilité actuellement de mettre en place auprès des mineurs les plus en difficulté d'un suivi cohérent et efficace sur le moyen ou long terme.

  Enfin, les services privés qui participent à la protection de l'enfance dénoncent les restrictions budgétaires et de postes, la multiplication des mesures en attente et par voie de conséquence l'aggravation de la problématique dans les familles non prises en charge suffisamment tôt, et regrettent d'être mis trop souvent en situation d'impuissance.

  Au-delà de ce communiqué, nombreux sont les juges des enfants qui dénoncent dans toute la France le nombre de mesures prononcées mais non exécutées faute de personnel suffisant dans les services éducatifs, le délai d'attente étant parfois de six mois voire une année entière.

  Ce qui est préoccupant, c'est que quand un enfant en danger dans sa famille y est laissé quand bien même une décision le confiant à un tiers est prise, cela par manque de moyens des services éducatifs, un drame peut se produire à tout moment, dans ou en dehors de la famille, par ou contre le mineur.


  A la même époque une radio du service public a diffusé un reportage sur l'hôpital public. Une infirmière interrogée a expliqué que chaque matin elle part travailler la peur au ventre. Pourquoi ? Parce que du fait de la réduction du budget plusieurs postes d'infirmière ont été supprimés et que de ce fait celles qui restent et qui ont tellement à faire doivent courir du matin au soir. D'où un rique permanent d'erreur. Cette infirmière a dit au journaliste : "Je sais qu'à force d'aller vite je vais un jour ou l'autre commettre une erreur, et que cela risque d'être grave pour un malade".

  Dans ce même reportage une femme était interrogée sur sa mère, âgée, malade et hospitalisée. Elle expliquait que sa mère est atteinte d'une pathologie qui, pour ne pas dégénérer trop vite, impose qu'elle ne reste pas immobile toute la journée. D'où la nécessité, selon les médecins, que des tiers l'aident quelques dizaines de minutes par jour à se lever et à se déplacer.

  Mais malgré la prescription médicale, le personnel soignant de l'hôpital, notamment les infirmières, a expliqué que personne ne dispose du temps à consacrer à cette dame. Sa fille a donc été contrainte de recruter une aide soignante extérieure, et de la payer pour qu'elle aille à l'hôpital faire ce qui est normalement le travail d'une infirmière.

  Le jour où elle ne pourra plus faire face à cette dépense, qu'elle craignait proche, cette femme verra probablement l'état de sa mère se dégrader, sans pouvoir faire quoi que ce soit.


  Enfin, voici quelques semaines, une institutrice expliquait à son tour que dans sa classe de presque 30 enfants, depuis que pour cause de réduction des budgets et de suppressions de poste on lui a enlevé l'assistante qui l'aidait, elle fait dorénavant du gardiennage et non de l'éducation. Car auparavant l'assistante s'occupait des enfants les plus turbulents pour que l'institutrice se consacre avec les autres à sa mission d'enseignement. Ce qui n'est plus aujourd'hui possible. Et elle se demandait comment les parents allaient réagir du fait d'une prise en charge au rabais de leurs enfants.


  La problématique de ces trois situations est la même. Les gouvernants décident en connaissance de cause de réduire les moyens des services publics essentiels, les professionnels de ces services sont dans l'incapacité de produire un travail de qualité, sont poussés à la faute, et le risque de dérapages, d'incidents ou de drames est permanent.

  Non seulement on peut regretter la dégradation planifiée des services publics, mais ce qui est tout aussi inacceptable c'est qu'en cas d'incident, les mêmes qui ont décidé de réduire les moyens financiers et humains de ces services n'hésiteront pas à désigner les professionnels comme seuls responsables de tout dysfonctionnement, ceci afin de masquer leur propre responsabilité. On l'a bien vu dernièrement dans l'affaire dite "de Pornic". (2)


  Par ailleurs, pour ce qui concerne plus particulièrement les mineurs, il existe une contradiction flagrante entre un discours de façade, notamment concernant la délinquance des plus jeunes que l'on voudrait réduire à tout prix, ce qui est légitime, et en même temps la volonté de réduire les moyens de la justice des mineurs dont la mission est, à travers les mesures éducatives civiles et pénales, de favoriser un mieux-être d'enfant perturbés, et, par voie de conséquence, de réduire les parcours délinquants.

  C'est bien pourquoi sur le terrain se rencontrent dans les tribunaux, les écoles, les hôpitaux, tant de professionnels compétents, disponibles, dévoués, mais qui sont de plus en plus dépités de ne pas pouvoir offrir à leurs concitoyens les services auxquels pourtant ils ont (devraient avoir) droit.

 
---
1. Dans de nombreux tribunaux pour enfants il n'y a pas assez de greffiers pour qu'ils assistent aux audiences d'assistance éducative tenues par les juges des enfants alors pourtant que cela est légalement obligatoire. 
2. cf. ici, ici, ici,  



 

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Samedi 26 mars 2011 6 26 /03 /Mars /2011 11:09

Par Michel Huyette



  Nous avons abordé plusieurs fois la dorénavant fameuse QPC (question prioritaire de constitutionnalité) qui permet à tout justiciable de demander, au cours de son procès, que soit examinée la conformité à la constitution française d'un texte qui lui est opposé (1).

  Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que les justiciables utilisent cette possibilité dans tous les domaines du droit, et non seulement dans le cadre limité du droit pénal, même si les décisions les plus médiatisées du conseil constitutionnel ont souvent concerné la justice répressive.

  En voici un exemple dans le domaine du droit du travail.


  Le 25 mars 2011 (décision ici), le conseil constitutionnel a statué à propos d'un article du code du travail qui permet à un salarié, quand est démontré l'existence d'un travail dissimulé, de percevoir une indemnité importante.

  En résumé, il y a travail dissimulé soit lorsqu'un entrepreneur travaille sans avoir déclaré son activité (textes ici), soit lorsqu'un employeur fait travailler une personne sans l'avoir préalablement déclarée, ou sans faire les déclarations sociales, ou sans mentionner sur les bulletins de salaire toutes les heures effectuées (textes ici).

  S'agissant de ce dernier cas, la problématique principale est celle des heures supplémentaires. En effet, de nombreux salariés, surtout après avoir quitté l'entreprise, saisissent les juridictions prud'homales pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour lesquelles ils affirment ne pas avoir été payés.

  La jurisprudence (les décisions des juridictions) est de plus en plus favorable aux salariés en ce sens qu'aujourd'hui il leur suffit de produire un tableau détaillé des heures selon eux effectuées pour que l'employeur soit mis dans l'obligation de prouver que les mentions du tableau sont inexactes. Or dans de nombreux cas les employeurs ne sont pas en mesure de démontrer quels ont été les véritables horaires des salariés concernés, parce que, par hypothèse, ils n'ont pas mis en place un système de contrôle précis et fiable des temps de travail (décision ici).

  Quoi qu'il en soit, il y a travail dissimulé si, en plus de la non mention de toutes les heures travaillées sur les bulletins de salaire, l'employeur a agi ainsi intentionnellement. Autrement dit, le juge doit rechercher s'il y a eu de la part de l'employeur une erreur involontaire, ce qui ne permet pas de retenir un travail dissimulé, ou à l'inverse si celui-ci a décidé en pleine connaissace de cause de ne pas mentionner pour ne pas les payer toutes les heures effectuées.

  Si l'existence d'un travail dissimulé est reconnue, le code du travail dans son article L 8223-1 (texte ici) impose au juge de condamner l'employeur à verser au salarié qui a quitté l'entreprise une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Ce terme signifie que le juge n'a aucun pouvoir de modulation, dès lors qu'il ne peut ni augmenter ni réduire cette indemnté.

  Et si le travail dissimulé a pour origine le non paiement de certaines heures de travail, cette indemnité s'ajoute au rappel de salaire auquel le salarié a droit au titre de la rémunération de ces heures.



  Il a été soutenu devant le conseil constitutionnel que " ces dispositions instituent une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire contraire au principe d'individualisation des peines".

  Ce à quoi le conseil constitutionnel, pour juger l'article du code du travail non contraire à la constitution, répond d'abord que "
aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition", ensuite que " l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit, en cas de licenciement d'un salarié dont le travail a été dissimulé, le versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cette indemnité a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits ; que le caractère forfaitaire de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail accompli ; que, dès lors, cette indemnité, qui est distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du code du travail, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants".

  En clair, l'indemnité pour travail dissimulé indemnise le préjudice subi par le salarié mais n'est pas assimilable à une sanction pénale que le juge doit toujours pouvoir moduler. Au demeurant, les "sanctions pénales", sous forme de somme d'argent, sont la plupart du temps à payer au Trésor Public, comme chaque fois que l'auteur d'une contravention ou d'un délit est condamné à une amende. 



  En tous cas, ce nouvel exemple de QPC montre que ce mécanisme permet une exploration de tous les aspects du droit, bien au delà du seul droit pénal.


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1. cf. not ici, ici, ici

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Vendredi 18 mars 2011 5 18 /03 /Mars /2011 15:38

Par Michel Huyette



  Alors que dans un récent article le lien était fait entre l'existence d'une procédure de révision et la peine de mort (lire ici), vient de se tenir au Palais de justice de Paris, dans les locaux de la cour de cassation, la seconde et avant dernière étape de la procédure en révision du procès de M. Leprince.

  Rappelons qu'en décembre 1997, M. Leprince a été condamné par une cour d'assises à la réclusion criminelle à perpéuité assortie d'une période de sûreté de 22 années, c'est à dire à la peine la plus lourde de notre code pénal. Le crime poursuivi était l'assassinat en 1994 de quatre personnes de sa famille (son frère, sa belle-soeur, et leurs deux enfants âgés de 10 et 6 ans). Les deux familles habitaient à proximité immédiate.

  Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à cette date le droit de faire appel contre les décisions d'assises n'existait pas, puisqu'il n'a été introduit dans notre code pénal que par une loi de juin 2000. Il était impossible, comme aujourd'hui, de demander un second examen complet de l'affaire par une cour d'assises d'appel. 

  Quoi qu'il en soit, la procédure de révision permet depuis très longtemps, en cas d'apparition d'éléments nouveaux postérieurement à la condamnation définitive et permettant de douter sérieusement du bien fondé de celle-ci, d'annuler cette décision et d'organiser un nouveau procès (pour de plus amples explications lire ici).

  S'agissant de M. Leprince, la commission de révision a été saisie et elle a décidé de transmettre le dossier à la cour de révision, qui a tenu audience le 17 mars 2011.

  Dans sa décision (texte intégral ici) du 1er juillet 2010, la commission de révision a d'abord rappelé, notamment, que :

  -  M. Leprince a reconnu en garde à vue et devant le juge d'instruction avoir exercé des violences sur son frère avec un outil de boucher, puis s'est rétracté ensuite et a refusé de participer à la reconstitution,

  -  la femme et la propre fille de M. Leprince, alors âgée de 16 ans, ont déclaré en garde à vue l'avoir vu frapper son frère,

  -  l'instruction n'a permis de recueillir aucune preuve de l'implication de M. Leprince,

  -  la feuille de boucher saisie a été récupérée dans des conditions non fiables par un ami de la famille,

  - contrairement à ce qui est écrit dans la décision de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises il n'a jamais reconnu des violences contre sa belle-soeur et ses nièces,

  -  il existe des contradictions entre les aveux de M. Leprince et le récit de sa femme et de sa fille.


 S'agissant des éléments nouveaux allégués par M. Leprince, la commission de révision a retenu que :

  -  postérieurement au procès un couteau de boucher a été saisi au domicile de l'épouse de M. Leprince et que sur ce couteau de l'ADM correspond de façon probable à celui des victimes,

  -  au cours d'une nouvelle expertise psychiatrique la femme de M. Leprince a dit "je me demande si je n'ai pas fait quelques chose, j'ai peut-être tué quelqu'un, je l'ai dit à mon avocate",

  - les nouvelles recherches à partir des déclarations de M. Leprince concernant le film qu'il aurait regardé le soir des faits permettent d'envisager qu'il était à son domicile quand le crime a été commis en fonction de la plage horaire retenue par les médecins,

  -  il est apparu que le commandant de la brigade de gendarmerie entretenait avec la femme de M. Leprince et sa famille des rapports incompatibles avec la procédure en cours diligentée par la brigade,

  - un auditeur de justice qui effectuait un stage chez le juge d'instruction chargé du dossier avait connu la femme de M. Leprince quand il était enfant et qu'elle travaillait au domicile de ses parents.


  Au vu de tous ce qui précède la cour de révision a conclu que "l'ensemble de ces éléments constituent des faits nouveaux inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître, concernant la commission des quatre crimes, un doute sur la culpabilité du condamné établissant la nécessité de nouveaux débats devant une cour d'assises".

  Elle a logiquement décidé de saisir la cour de révision et, ce qui est peu fréquent, a en même temps décidé de suspendre la condamnation prononcée, d'où la remise en liberté de M. Leprince.


  Lors de la récente audience de la cour de révision, l'avocat général de la juridiction (un magistrat du ministère public qui n'est ni avocat ni général...) s'est prononcé en faveur de l'annulation de la condamnation, laissant transparaître la possibilité que l'épouse soit personnellement impliquée dans le quadruple meurtre et en rappelant que les faits ne sont pas prescrits, ce qui autorise une reprise des investigations dans cette nouvelle direction.

  La cour de révision a mis sa décision en délibéré au 6 avril.

 

 

rem : Sur son blog, le journaliste du Monde Franck Johannès a rédigé de nombreux articles sur cette affaire. Vous pouvez les lire en cliquant ici.
   

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Samedi 12 mars 2011 6 12 /03 /Mars /2011 15:10

Par Michel Huyette    (magistrat)


  Les rafales de QPC nous feraient presque oublier que le Conseil Constitutionnel est aussi saisi à l'occasion du vote des lois par le Parlement. Tel vient d'être le cas à propos de la loi dite "Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure" (ou LOPPSI).

  Avant de résumer brièvement ci-dessous quelques aspects importants de cette décision, toutes ces saisines du Conseil Constitutionnel appellent quelques commentaires plus généraux.

  Ce qui caractérise fondamentalement les véritables démocraties, c'est l'existence, en face du pouvoir exécutif (le gouvernement et le chef de l'Etat) et du pouvoir législatif (le Parlement, souvent soumis au précédent),  de contre pouvoirs suffisamment forts pour faire obstacle à tout excès et toute dérive de la part du pouvoir politique en place.

  Cela est d'autant plus important que les gouvernants, n'ont que rarement comme objectif principal le seul bien être de leurs concitoyens, préoccupés qu'ils sont par leur maintien au pouvoir et par la défense des intérêts du groupe auquel ils appartiennent et grâce auquel ils sont élus. En plus les gouvernants sont toujours tentés de rechercher les moyens d'éluder leurs responsabilités, l'un des moyens les plus habituellement utilisés consistant à transférer cette responsabilité sur d'autres.

  Et, en ce sens, ils sont tentés d'arranger la loi à leur convenance pour satisfaire l'un ou l'autre de ces objectifs.


  C'est pourquoi il est à ce point essentiel qu'il existe des institutions fortes et en capacité de veiller à ce que les principes supérieurs soient scrupuleusement respectés, et qu'elles aient la possibilité de supprimer de notre législation toutes les règles introduites par le pouvoir politique et qui bafouent ces principes fondamentaux.

  Pour nous français, ces institutions sont au nombre de deux, et elles correspondent au deux textes qui, situés hiérarchiquement au dessus de tous les autres, délimitent l'infranchissable en énonçant des principes fondamentaux auxquels tous les pouvoirs sont soumis. 

  Il s'agit chez d'abord du Conseil Constitutionnel (site ici), dont le rôle est de veiller au respect de la constitution (texte ici) (1), et ensuite de la Cour européenne des droits de l'hommes (site ici) chargée de s'assurer que les législations nationales et leur mise en oeuvre ne contreviennent à aucun des principes énoncés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici).


  Il ne faudrait toutefois pas, trop naïvement, considérer que les textes supérieurs, et notamment la constitution française, sont des textes parfaits qui ne supportent aucune critique et sont pour toujours inscrits dans un marbre immuable et inaltérable. Ils ont sans doute des faiblesses ce qui explique qu'ils sont de temps en temps modifiés ou complétés. Mais l'essentiel, c'est qu'il existe, où qu'elle soit à un moment donné, une ligne jaune que le pouvoir politique n'a pas le droit de franchir, même si parfois la tentation est grande (2).

  Avec les QPC, le conseil constitutionnel bien plus sollicité qu'avant est en train de prendre une dimension et d'acquérir un rôle autrement plus important que par le passé, car il peut être saisi à tout moment et à propos de n'importe quelle loi, y compris celles qui ont été votées et publiées au journal officiel sans être soumises à son examen préalable. Et l'on sait depuis peu que le conseil constitutionnel regarde aussi la façon dont la loi est appliquée par les juridictions à travers son nouveau contrôle de la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat (cf. ici).

  Le conseil constitutionnel d'aujourd'hui n'est donc plus du tout celui de ses origines. Cette évolution considérable de son champ d'intervention impose de s'interroger sur sa composition et sur la qualité de ses décisions. Doivent être nommées non plus comme trop souvent d'anciens élus en quête de reclassement, mais des personnes ayant des connaissances en droit constitutionnel et qui, à travers un mode de désignation à revoir, doivent être totalement indépendantes des pouvoirs. Par ailleurs, la responsabilité accrue du conseil impose qu'il explicite ses décisions plus encore qu'actuellement, afin de les rendre le moins discutables possible.


  Venons en maintenant à quelques aspects importants de cette décision (texte de la décision ici) et qui concernent les mineurs, tant l'enjeu est fondamental.

  - Les peines plancher dès la première infraction pour les majeurs et les mineurs

  Depuis 2007, la loi prévoit pour les récidivistes des peines "plancher", autrement dit minimales (textes ici), alors que de façon générale le code pénal ne prévoit que le maximum de la peine encourue (3). Le conseil constitutionnel avalise aujourd'hui l'application d'une peine plancher pour certains délits considérés comme particulièrement graves (violences volontaires aggravées) et cela - c'est ce qui est nouveau- même dès la première infraction, sans attendre la récidive. Le conseil considère pour déclarer cette modification conforme à la constitution qu'elle n'introduit pas de disproportion entre l'infraction (particulièrement grave) et la peine (d'une sévérité augmentée).

  Par contre, le conseil constitutionnel refuse que cette disposition soit étendue aux mineurs, même avec une peine plancher réduite.

  Il souligne que "
l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs" et que " en instituant le principe de peines minimales applicables à des mineurs qui n'ont jamais été condamnés pour crime ou délit, la disposition contestée méconnaît les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs"

  - La convocation directe d'un mineur devant le tribunal pour enfants

 Le gouvernement voulait permettre la poursuite de tout mineur devant le tribunal pour enfants, en permettant au procureur de la République de contourner le passage préalable devant le juge des enfants.

  Le conseil constitutionnel, pour annuler cette disposition, répond : " Considérant que les dispositions contestées autorisent le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions sont applicables à tout mineur quels que soient son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu'elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ; que l'article 41 doit être déclaré contraire à la Constitution".

  - La poursuite des parents pour les faits commis par leurs enfants


  Le gouvernement voulait pouvoir punir les parents des enfants ne respectant pas le couvre feu imposé à ces derniers par le juge des enfants. Le conseil met en avant pour considérer cette disposition contraire à la constitution que " en permettant de punir le représentant légal à raison d'une infraction commise par le mineur, il a pour effet d'instituer, à l'encontre du représentant légal, une présomption irréfragable de culpabilité". Autrement dit, des parents ne peuvent pas être pénalement responsables au seul motif que leur enfant a lui-même commis une infraction, ce qui leur interdit de se défendre et d'échapper éventuellement à leur culpabilité.


  Tout ceci est très important. En effet, depuis plusieurs années, on voit apparaître une volonté politique de rapprocher autant que possible la répression des mineurs de celle des majeurs, doublée d'une tentative de rendre les parents responsables de tout. 

  Pourtant, tous les professionnels de terrain (enseignants médecins, éducateurs, psychologues, magistrats...) le savent, et la question a pluseurs fois été abordée ici, la situation des plus jeunes est très différente de celle de leurs aînés, et impose une approche sensiblement différente (lire ici).

  Par ailleurs, la volonté d'une plus grande sévérité est actuellement la contrepartie d'une réduction considérable des moyens alloués à la prévention, et plus largement du grignotage permanent des politiques de solidarité (santé, logement, éducation..), ce qui a un lien direct avec l'évolution des enfants concernés. Autrement dit, à la main tendue qui peut permettre en amont une modification des trajectoires, et donc prévenir efficacement les dérapages à venir, est préféré en aval une augmentation de la sanction. C'est tout un projet de société qui en est modifié (lire ici).

  On doit donc se réjouir de la décision du conseil constitutionnel qui rappelle une nouvelle fois, et avec vigeur, que s'agissant des mineurs la politique ne peut pas consister principalement à les déconsidérer et à les sanctionner autant et aussi fort que possible.


---
1. A la constitution de 1958 elle-même, modifiée à de nombreuses reprises, s'ajoutent d'autres textes auquels renvoie son préambule : la déclaration des droits de l'homme de 1789 (texte ici), le préambule de la constitution de 1946 (texte ici), et la charte de l'environnement de 2004 (texte ici).
2. On se souvient avec un certain effarement de cet ancien garde des sceaux qui voulait faire voter une loi en reconnaissant que certaines dispositions seraient sans doute contraires à la constitution et en espérant que le conseil constitutionnel ne serait pas saisi par les parlementaires, ce qui avait entraîné une réponse acerbe de la part du président du conseil.
3. Le conseil constitutionnel a déjà déclaré ces dispositions conformes à la constitution le 9 août 2007.

 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 12 mars 2011 6 12 /03 /Mars /2011 13:48

Par Raymond Levy   (magistrat)


 

Mon cher Mahmoud,

 

  Comme je te le disais dans ma dernière lettre, les habitants du royaume de France observent les foules et les peuples des pays de Méditerranée et d'Orient qui se sont battus pour obtenir la liberté de vivre et de penser comme les habitants des pays d'Occident. Observateur étranger, je pensais naïvement que l'Occident serait très fier de l'attirance qu'il exerce sur ces peuples et se glorifierait de ce ralliement, qui augmentera sa puissance sans envoi de soldats pour soumettre ces peuples à ses moeurs et manières de penser.

  Sauf contre le Grand Bédouin de Libye, qui massacre son peuple, car le Shah des Français, qui porte le titre de Sarkozy ou de tsar Kozy, sentant l'échec de sa politique, voudrait bien rehausser sa gloire intérieure par quelques succès militaires extérieurs, ce qui est une politique très aléatoire (le dernier empereur français y avait perdu son trône). Il a déjà envoyé des soldats en Afghanistan, mais il les a mis à la disposition des Américains. Il n'en retire donc aucune gloire, et s'en montre fort dépité : c'est pourquoi il voudrait prendre la direction d'une opération à sa propre gloire en Libye.


  Je pensais que les pays d'Occident, et particulièrement le royaume des Français, qui s'enorgueillit avec le peuple de l'Amérique du Nord et quelques autres d'avoir apporté au monde les idées de «Liberté» et de «Démocratie», et les «Droits de l'Homme», exhorterait les habitants des pays en mouvement à venir visiter l'Occident, et en rapporter chez eux les modes d'organisation et l'esprit. Comme Persan , ces notions me paraissent obscures. Les Français les considèrent comme des phares, d'ailleurs la statue offerte par la France, qui accueille les passagers des navires arrivant en Amérique du Nord s'appelle : «La Liberté éclairant le monde».


  Mais selon des juges internationaux à Strasbourg, parler du royaume des Français comme «pays de la Liberté et des Droits de l'Homme» est devenu une «publicité mensongère», et on pourrait bien poursuivre ceux qui répètent cette formule obsolète.....


  Mais l'Occident est très compliqué : depuis dix ans, au lieu d'encourager les étrangers à venir déposer leur encens à ses pieds et chanter ses louanges, le Shah s'imagine plaire à son peuple en faisant tout le contraire ! Comme il craignait les succès d'un rival aboyant contre les «immigrés», il a essayé d'aboyer plus fort que lui, en organisant des débats sur «l'Identité nationale» puis sur la présence de l'Islam et la «Laïcité».

  Mais lui-même ne maîtrise pas ces notions, et il n' a eu aucun succès. Il se flatte de chasser plus de vingt-mille étrangers par an hors des frontières du royaume, mais rien n'y fait,le parti nationaliste d'opposition ne cesse de prospérer, surtout depuis qu'il a pris pour chef la fille du chef, moins pataude que son père. Elle ne semble pas disposée à entrer dans le harem du Shah (ce doit être bien contrariant,d'être le Shah d'un pays qui laisse les femmes choisir leur sort).


  Comme plus personne ne parle des «Immigrés», le Shah et sa rivale pour le prochain règne ont orienté leurs campagnes sur les «Musulmans». Ils paraissent organiser une croisade contre eux, au nom de la «Laïcité», qui serait une règle de neutralité de la puissance royale envers les religions, mais ils veulent tous les deux rassembler les Chrétiens (assez indifférents) contre les Musulmans.....alors que les prêtres chrétiens de diverses obédiences, qui ont pourtant exalté les croisades il y a huit ou neuf siècles, aujourd'hui ne leur demandent rien ! Décidément l'Occident est incompréhensible pour des âmes simples.....

  Ce que je comprends un peu mieux, c'est que cette croisade ne vise absolument pas les riches émirs qui investissent les revenus tirés de l'exploitation de l'huile de pierre (qu'on appelle plus brièvement «pétrole») en achetant des palais à Paris, ce qui flatte le Shah, et déposent leur or dans les banques de ce pays. Les serviteurs du Shah, dès qu'ils ont supposé que je venais acheter un palais parisien et des tapis volants, se sont empressés d'accorder des permis de séjour à Shéhérazade, Mustapha et mes serviteurs.

  Pourtant, au lieu de demander aux riches émirs de Paris de financer la construction de mosquées, en échange du droit de séjourner dans le royaume des Français, les politiciens de ce pays se demandent comment tourner ou abroger la loi qui interdit de construire des édifices religieux avec l'argent du Trésor Royal ou des assemblées régionales......Leur esprit compliqué me donne un léger mal de tête. C'est vraiment par amitié pour toi que j'essaie de t'expliquer les bizarreries de ce royaume, ce qui est bien difficile.


  Mais le Shah des Français a un mal de tête bien plus pénible que le mien, car il n'arrive pas à comprendre que le Conseil, qui siège au Palais Royal (alors que le Shah en exercice n'y siège pas, ce qui lui permettrait pourtant de retrouver ses prédécesseurs) pour contrôler les nouvelles lois du royaume, se soit permis de censurer les dispositions géniales par lesquelles il se proposait de tarir les brigandages et les agressions contre ses sujets, et contre ses sujettes. L'influence de ce Conseil devient très inquiétante pour le Shah, dont elle entrave l'absolutisme.

  Il est d'autant plus inquiet qu'il avait fièrement donné de nouveaux droits à ses sujets en leur permettant de demander aux juges du royaume de consulter ce Conseil, mais sans penser qu'ils s'en serviraient très abondamment. Maintenant les juges du royaume ne jugent presque plus personne, sans poser cette Question Préalable de Constitutionnalité, ce qui est bien gênant pour un monarque qui ne croit qu'aux statistiques des condamnations pour assurer l'ordre dans son royaume et sa popularité.

  Il voulait d'ailleurs faire condamner les enfants comme des adultes, et faire condamner aussi les parents qui ne peuvent pas surveiller leurs enfants, mais le Conseil Constitutionnel a ravagé ce projet grandiose.

  C'est malheureux pour le prestige du Shah, mais c'est heureux pour les Français encore assez fous pour vouloir faire des enfants.....!

 

 


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Samedi 12 mars 2011 6 12 /03 /Mars /2011 10:11

Par Michel Huyette


   Deux journalistes, soutenus par la fondation Abbé Pierre, ont réalisé un documentaire intitulé :

                                           "A l'abri de rien".

 

  Tout est dans le titre.

  Pour le reste, je vous laisse regarder ce film en cliquant ici :

                                
À l’abri de rien – Le web documentaire  

  Rappelons seulement, comme cela est indiqué dans le reportage, que près de 3,8 millions de personnes en France sont dans une situation aigüe de mal-logement, avec toutes les conséquences de la situation, et, en premier peut-être, la honte de ce que l'on vit et, même si c'est à tort bien sûr, la honte de ce que l'on est.

  N'hésitez pas à diffuser très largement le lien. Il y a des réalités qui doivent être connues de tous.


  Il n'empêche qu'il existe des raisons de se réjouir.

  En effet, on nous apprend également ces jours-ci qu'un français vient de se hisser au 4ème rang des fortunes mondiales qui se comptent en milliards d'euros, que les produits de luxe se vendent comme jamais, et que le CAC 40 est au plus haut.

  Ne faudrait-il pas informer tous ces gens que l'on voit dans le film que finalement tout ne va pas si mal ?


 

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Jeudi 10 mars 2011 4 10 /03 /Mars /2011 14:05

Par Michel Huyette   (magistrat)


  Le 9 mars 2011, l'Etat de l'Illinois, aux USA, a décidé de supprimer la peine de mort de son arsenal répressif. Il devient ainsi le 16ème Etat abolitionniste (1).

  Le débat autour de la peine de mort est aussi ancien que le châtiment lui-même, et il n'est sans doute pas arrivé à son terme, plusieurs pays appliquant encore aujourd'hui cette sanction définitive.

  Il ne sera pas question aujourd'hui de relancer le débat, dont les paramètres sont connus. S'y retrouvent et s'y entrechoquent des considérations morales, philosophiques, religieuses, criminologiques, pour ou contre cette sanction. L'argumentaire est parfois sérieux, parfois il ne l'est pas. Et l'irrationnel y tient une bonne place.

  Quoi qu'il en soit, il existe une raison, une seule, mais qui est imparable, de refuser la peine de mort. Et cette raison indiscutable, nous la trouvons dans la plupart des législations des pays démocratiques, et, en premier lieu, dans la loi française.

  En effet, les articles 622 et suivants du code de procédure pénale (textes ici) prévoient une procédure de révision. Nous en avions déjà parlé (cf. ici) et je n'y reviens pas en détail. Rappelons seulement que cette procédure permet, quand un individu a été définitivement (2) condamné, et quand apparaissent postérieurement des éléments de nature à démontrer son innocence, d'annuler la condamnation et d'organiser un nouveau procès susceptible de déboucher sur un acquittement.

  Même si les observateurs de la justice affirment parfois, à tort ou à raison, que la cour de cassation répugne à accepter la remise en cause de décisions pénales, il n'en reste pas moins que des révisions ont été décidées récemment en France.

  Il y a environ une année (cf. ici pour plus de détails), la cour de cassation a ordonné la révision de deux procès. Dans l'un d'entre eux le condamné avait initialement reconnu être l'auteur d'un meurtre (lire ici) avant que de nouveaux éléments incitent sérieusement à penser qu'il n'est pas l'auteur du crime.

  Rappelons également, comme cela a déjà été indiqué (cf. ici) qu'aux Etats Unis 6 individus condamnés à mort ont ensuite été innocentés en 2004, 12 en 2003, et 9 en 2002, et qu'en 2010 le gouverneur du Texas s'est ému de la situation d'un homme, Tim Cole, condamné pour viol en 1985 puis exécuté, et qui finalement a été innocenté grâce à des expertises ADN.

  En 1999, Anthony Porter, un noir condamné à mort en 1983, a été libéré 48 heures avant son exécution puis innocenté (3)

  Dans ces mêmes USA, des étudiants s'étant donné pour mission de vérifier la qualité de nombreux procès ont permis d'innocenté 216 condamnés (qui avaient à eux tous effectué 2.660 années de prison, et dont 70 % sont des noirs et 30 % des blancs...), dont 16 condamnés à mort (4).

  Et une étude menée dans les années 90 a permis de repérer 381 cas d'erreurs judiciaires dans des affaires de meurtre (5).

  Nous avons également appris en 2009 qu'en Grande Bretagne un homme de 57 ans condamné à la prison à vie pour meurtre et viol, et qui a passé 27 années derrière les barreaux, a finalement été innocenté grâce à de nouvelles analyses biologiques (cf. ici). 

  La conclusion apparaît vite inéluctable : puisque les erreurs parsèment l'histoire judiciaire de nombreux pays, et ont été découvertes y compris pour des personnes condamnées à tort à la peine capitale puis exécutées, et parce qu'il existe une procédure en révision, le fait que l'on puisse mettre à exécution une peine capitale injustifiée, en clair que l'on exécute un innocent, rend à lui seul totalement et définitivement impossible le maintien de la peine de mort dans un quelconque code pénal.

  S'il est sans doute difficile d'aller expliquer à quelqu'un qui est resté pendant une longue période en prison que la peine lui a été infligée à tort et qu'il a perdu pour rien des années de son existence, il n'en reste pas moins que l'intéressé peut, au moins, tenter de profiter un peu plus heureusement de la période de vie qui lui reste.

  Aller s'incliner devant une pierre tombale en regrettant que celui qui se trouve sous terre ait été exécuté sans raisons risque pour lui, et ses proches, d'être peu réconfortant. 

 



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1. Le Monde du 10 mars 2011. 
2. Définitivement signifie que tous les recours ont été utilisés (ou les délais expirés), autrement dit qu'il n'existe plus de juridiction supérieure à saisir.
3. Le Monde du 6 mars 2005.
4. Le Monde du 8 août 2008.

5. Le Monde du 4 février 2000.


 

 

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Mardi 8 mars 2011 2 08 /03 /Mars /2011 14:07

Par Michel Huyette


    Ces jours-ci, à l'occasion d'un médiatique procès concernant notamment un ancien chef de l'Etat, vient d'être posée, sous un angle particulier, une question prioritaire de constitutionnalité, la QPC (lire not. ici, et ici). Le tribunal correctionnel vient d'accepter de transmettre la QPC à la cour de cassation qui, prochainement, décidera si elle la transmet au conseil constitutionnel (cf. ici).

  Le principe de base concernant la QPC est inscrit dans l'article 61-1 de la constitution française, en ces termes : "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé."

  Dans le procès actuel, la QPC soulevée concerne le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de bien social. Rappelons brièvement de quoi il s'agit.

  Les articles 7 et 8 du code de procédure pénale posent un principe juridique important, celui de la prescription des infractions. En résumé, quand une infraction est commise par un individu, au-delà d'un certain délai les poursuites ne sont plus possibles, même s'il est établi après l'expiration de ce délai que cet individu a bien commis ces faits. C'est ce que l'on appelle la prescription.

  Pour les délits, la délai de prescription est de 3 années (art 8, lire ici) (1).

  En principe, le point de départ du délai de prescription est le jour de commission de l'infraction, comme cela est clairement mentionné pour les crimes à l'article 7 du cpp (lire ici). Et il en va de même pour les délits. (2)

  Mais depuis des années, la cour de cassation apporte une nuance importante à ce principe en prenant en compte le caractère non apparent de certaines infractions (3). Elle a posé comme principe que le délai de prescription des infractions non apparentes débute "le jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique". L'idée, simple, c'est que celui qui arrive à cacher son comportement délinquant ne doit pas en tirer un bénéfice.

  A propos de l'abus de bien social (4), infraction du monde des entreprises, la cour de cassation a jugé dans le même esprit que le délai de prescription commence à courir au moment de la publication des comptes de l'entreprise (dans lesquels on devrait voir apparaître le prélèvement illégal) ou, si le prélèvement a été dissimulé (il apparaît mais sous un intitulé mensonger qui lui donne l'apparence d'un prélèvement justifié), à compter du jour où l'infraction est révélée.

  Dans ce second cas on en revient à la première règle : le délai de prescription court à compter de la découverte de l'acte délinquant.

  Ce point de départ retardé agace les hommes d'affaire et les élus qui leur sont proches. C'est pourquoi il y a régulièrement des tentatives en vue de faire cesser cette jurisprudence (lire ici).

  Mais venons en maintenant à ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui.

  La QPC qui vient d'être déposée et que le tribunal a accepté de transmettre à la cour de cassation est relative au délai de prescription retardé que nous venons de décrire, qu'elle voudrait voir déclarer non conforme à la constitution.

  Or, cette QPC ne semble pas avoir pour objet de faire constater qu'une disposition législative est non conforme à la constitution française puisque ce qui est contesté aujourd'hui c'est uniquement la jurisprudence de la cour de cassation. De fait, rien dans les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ne permet de faire une quelconque distinction entre les infractions apparentes et celles qui ne le sont pas.

  D'où une interrogation de certains commentateurs : cette QPC qui s'oppose à la jurisprudence et non à un texte est-elle quand même recevable ?

  On connaît la réponse car le conseil constitutionnel a déjà donné son avis.

  Dans une décision du 6 octobre 2010 (lire ici), il a, en marge du litige de fond, indiqué que "en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à" une disposition législative.

  Et dans le commentaire de la décision (lire ici), il est précisé que : "En effet, si la création de la QPC a institué un contrôle a posteriori abstrait des dispositions législatives, elle a reconnu aux justiciables le droit de contester la constitutionnalité d’une disposition législative « applicable au litige ». Ainsi le justiciable ne s’est pas vu reconnaître le droit à contester une norme dans une abstraction théorique qui serait distincte de l’application qui est susceptible d’en être faite dans le litige où il est partie : le requérant qui pose une QPC a le droit que soit examinée la constitutionnalité d’une disposition législative telle qu’elle est interprétée ou appliquée, c’est-à-dire compte tenu de la portée effective que lui confère une interprétation jurisprudentielle constante."

 Résumons : Tout justiciable peut contester non seulement la règle qui lui est opposée, mais aussi son interprétation jurisprudentielle par la cour de cassation.

  La démarche qui vient d'être effectuée n'a donc rien de juridiquement aberrant. Au demeurant, si l'on peut exiger que dans une démocratie les élites n'aient pas plus de droits que les citoyens ordinaires, on peine à trouver des raisons pour justifier qu'ils ne bénéficient pas des droits reconnus à tous les citoyens, et cela même si l'usage de toutes les possibilités juridiques offertes par la loi peut faire partie d'une stratégie plus vaste que la seule recherche d'une avancée juridique.


  Une dernière remarque s'impose.

  Si le conseil constitutionnel (5) déclare l'interprétation de la cour de cassation non conforme à la constitution, cela aura un effet direct sur les affaires dans lesquelles les faits, même dissimulés, ont été découverts plus de trois années après qu'ils aient été commis. Cela permettra sans doute à certains justiciables du monde des affaires qui se sont montrés suffisamment habiles pour camoufler leurs fraudes d'échapper aux sanctions.

  Mais si à l'inverse le conseil constitutionnel avalise la position de la jurisprudence, cela rendra plus difficile la tâche de ceux, dirigeants d'entreprises ou élus, qui sont en quête d'arguments pour mettre à néant la jurisprudence de la cour de cassation afin de bénéficier d'une sorte d'impunité de fait.

  C'est ce que certains appellent l'effet boomerang...
           

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1. Bien sûr ce délai ne court pas quand une enquête est en cours. Ce qui compte c'est la période de temps sans aucune mesure d'enquête.
2. En pratique c'est un peu plus nuancé car quand une infraction est continue, c'est à dire qu'elle dure (par exemple le recel), le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction cesse (quand le receleur se sépare du bien).
3. Cette jurisprudence a concerné d'abord l'abus de confiance, qui est le détournement de la chose confiée.
4. L'abus de bien social c'est, de la part des dirigeants de la société, l'utilisation de l'argent de celle-ci en dehors de son intérêt, soit pour son usage personnel (ex : se faire construire une piscine à son domicile, se payer des voyages privés), soit pour favoriser une autre société dans laquelle ils ont des intérêts.
5 Qui, ce n'est pas banal, comporte parmi ses membres le même ancien chef de l'Etat et un ancien président de la cour de cassation.



 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 5 mars 2011 6 05 /03 /Mars /2011 14:02

Par Michel Huyette  (magistrat)


  Dans la plupart des juridictions civiles ou pénales, les décisions sont prises par trois magistrats, parfois un seul (que l'on nomme souvent "juge unique"). Dans la collégialité, le dossier et les débats à l'audience sont discutés par les trois juges, et en cas d'avis divergents la majorité l'emporte. Mais cela se fait sans aucun formalisme, les avis étant émis oralement, le président constatant au final quelle est l'opinion majoritaire tant sur les questions de droit, la culpabilité, que la peine.

  A la cour d'assises c'est forcément un peu plus compliqué du fait de la présence des jurés. Ceux-ci sont au nombre de 9 quand l'affaire est jugée pour la première fois, et de 12 en appel. Dans les deux cas la cour d'assises comprend 3 magistrats. Ce sont donc 12 ou 15 personnes qui doivent prendre ensemble une décision, personne ne disposant d'une voix plus importante que celle des autres au moment du vote, y compris le président.

  La loi a prévu les modalités concrètes de déroulement du délibéré de la cour d'assises, afin qu'une décision se dégage inéluctablement, même en cas d'avis variés. (art. 359 svts du cpp, lire ici)

  Le code de procédure pénale nous indique d'abord les majorités nécessaires, tant pour la culpabilité que pour la peine, étant précisé qu'après un plus ou moins long débat sur chacun de ces sujets chaque membre de la cour d'assises prend en main un petit bulletin de vote en papier et inscrit dessus sa décision, le plie et le met dans une boîte, les bulletins étant ensuite ouverts et comptabilisés comme dans une élection.


  1. Le vote sur la culpabilité

   Pour qu'un accusé soit déclaré coupable, la loi exige qu'une forte majorité de membres de la cour d'assises le décident.

  En première instance il faut que 8 personnes (sur 12) votent "oui" à la question "x... est-il coupable d'avoir commis tel crime..?", et en appel qu'elles soient 10 (sur 15). Il s'agit donc d'une majorité des deux tiers. Dès lors, même si par exemple en première instance 7 personnes sont en faveur de la culpabilité de l'accusé et 5 en faveur de son acquittement, c'est ce dernier qui l'emporte quand bien même une majorité absolue de votants s'est prononcée pour la culpabilité.


  La raison d'être de cette majorité augmentée est double : s'assurer que la déclaration de culpabilité est largement approuvée, et imposer pour qu'elle soit retenue qu'une majorité absolue de jurés se prononcent en sa faveur (en première instance, à supposer que les 3 juges votent pour la culpabilité, il faut en plus et au minimum 5 jurés sur les 9). 


  2. Le vote sur la peine

  Si la réponse à la question sur la culpabilité peut uniquement être "oui" ou "non", le choix est bien plus vaste quand un accusé est déclaré coupable et que l'on passe, après un nouveau débat, au vote sur la peine. En effet, les peines prévues pour les crimes étant élevées (par exemple 15 ans pour un viol sans circonstantes aggravantes, 30 ans pour un meurtre, la réclusion criminelle à perpétuité pour un assassinat), les votes peuvent être très divers.

  La loi précise d'abord que pour que soit retenue la peine maximale prévue par le code pénal, il faut la même majorité que pour la culpabilité, soit 8 en première instance et 10 en appel. Pour toutes les autres peines, il faut que 7 personnes en première instance, 8 en appel (c'est la majorité absolue) votent la même peine.

  La loi prévoit ensuite un mécanisme permettant d'arriver à un moment ou un autre à 7 votes identiques, même si au départ les avis sont très partagés. Prenons un exemple pour bien comprendre.

  Supposons, en première instance, que les 12 votants écrivent sur leur bulletin chacun une peine différente : le premier marque 1 an (de prison), le deuxième 2 ans, le troisième 3 ans et ainsi de suite jusqu'au douzième qui marque 12 ans. Nous avons donc douze peines différentes et nous sommes très loin des 7 votes sur une même peine.

  Pour y arriver, à partie du troisième tour, la peine la plus forte du tour précédent est écartée, et le maximum pour lequel on peut voter devient la peine juste en dessous. Dans notre exemple la peine la plus élevée était 12 ans. Donc, le tour suivant, le maximum pour lequel on peut voter devient 11 ans. Dès lors, celui qui a voté 12 ans va (supposons le) voter 11 ans et il y a alors deux votes sur 11 ans.  Le tour suivant, le maximum est 10 ans, et les deux qui ont voté 11 ans votent 10, peine qui recueille 3 votes. Ainsi de suite jusqu'à ce que 7 votes mentionnent la même peine.

  Bien sûr cela ne vaut que comme illustration du mécanisme. La plupart du temps il n'y a pas autant d'écart entre les votants. Mais les situations sont quand même variées.

  Il arrive, surtout dans les affaires les plus graves, qu'une majorité se dégage rapidement sur une peine très élevée. Il arrive même de temps en temps qu'une peine soit définitivement retenue dès le premier tour.
 Mais dans la plupart des affaires les votes sont plus ou moins éparpillés. Par exemple, pour un crime puni de 15 ans, le plus sévère peut voter 14 ans et le plus indulgent 6 ans. Au final s'est une peine intermédiaire qui se dégage.  


  Quelques précisions complémentaires.

  Pour prononcer un suivi socio-judiciaire (suivi du condamné quand il sort de prison) il faut une majorité absolue et non une majorité augmentée.

  Il en va de même pour la période de sûreté (période pendant laquelle un condamné ne bénéficie d'aucune sortie ou aménagement de peine), soit quand elle est obligatoire et que la cour d'assises décide de sa durée, soit quand elle est facultative et que la cour d'assises décide de l'appliquer quand même au condamné.


  Pour toutes ces raisons, la durée d'un délibéré dépend essentiellement de deux paramètres : l'existence d'un débat délicat sur la culpabilité (quand l'accusé reconnaît c'est plus simple...), et/ou des avis très variés sur la sanction à infliger.

  Ceci explique pourquoi un délibéré dure rarement moins de quatre vingt dix minutes, et qu'il peut dans les affaires les plus compliquées et/ou qui impliquent plusieurs accusés durer plusieurs heures.

   

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Mardi 1 mars 2011 2 01 /03 /Mars /2011 12:53

Par Raymond Lévy (magistrat)


  Mon cher Mahmoud,


  Les habitants du royaume de France sont très attentifs aux soubresauts qui agitent les pays qui se sont affranchis de la domination de l'empire Ottoman et dans lesquels des émirs, des pachas et des sultans avaient proclamé leur autonomie et la liberté des habitants de leurs pays de se soumettre à leurs propres janissaires, au lieu de se soumettre aux soldats et aux administrateurs du grand Turc.

  Les populations de ces territoires, que les stratèges français désignent sous le terme global:«arc de crise», ne veulent plus de leurs seigneurs, et se sont rebellées avec des succès divers.

  Le bey de Tunis et le sultan d'Egypte ont perdu leurs trônes. Le Grand Bédouin de Libye fait massacrer son peuple pour garder le pouvoir, mais on prévoit sa capture. On réclame son transfert sur le territoire du royaume de Hollande, pour y être jugé devant une Cour Pénale composé de juges de plusieurs pays.

  Le croiras-tu, Mahmoud? Les Européens et les habitants d'autres pays du monde considèrent que tuer ses sujets indociles ne fait plus partie des prérogatives royales ! C'est une vision du monde bien étrange. Emprisonner, lapider ou pendre les sujets qui ne se conforment pas aux voeux des princes et aux préceptes de la religion est pourtant la manière la plus facile de gouverner un Etat, et se pratique encore tout naturellement en Perse.

  Serait-il imaginable qu'il en aille autrement ? Ne serais-je pas en danger si je répétais en Perse ce qu'on ose penser en France? Je te prie d'être prudent, Mahmoud, et de bien choisir les personnes à qui tu montreras mes lettres. Un jour, peut-être, les idées occidentales seront admises en Perse. Certes, cela est difficile à imaginer, mais nul ne l'imaginait pour les territoires que j'évoquais, et pourtant cela s'est produit.........

  Les Français l'imaginaient si peu, que l'on vient d'apprendre que la dame du Souverain Sérail qui avait indisposé le Shah des Français, en acceptant de voyager sur un tapis volant d'un ami du bey de Tunis, avait laissé ses parents négocier l'achat d'un Palais dont elle aurait pu hériter sans enrichir le Trésor du Shah. Offensé, ce monarque l'a chassée de son Souverain Sérail, ce qui fait bruisser les palais.

  En fait, le Shah s'est débarrassé successivement des deux dames qu'il avait chargées de maintenir ses serviteurs chargés de rendre la justice dans la plus étroite soumission, et a sanctionné leurs échecs. Il leur a bien sûr assuré des rentes pour les consoler de la perte de leurs rangs princiers. La dernière, qu'il venait de charger des relations de son royaume avec les autres couronnes de ce monde, a officiellement expié son manque d'à propos en cette matière, mais aussi son incapacité à avoir rendu impossible la rébellion des «magistrats» sous le ministère de son successeur, qui curieusement n'a pas été atteint par la colère du Shah.

  Le souverain espère que son nouveau ministre saura apaiser le courroux des «magistrats» (et aussi celui des secrétaires de justice et des services pénitentiaires, dont on ne parle pas mais qui est aussi important). Bien sûr sans puiser dans le Trésor du Shah, ce qui paraît difficile.

  Le Shah a d'ailleurs sacrifié un de ses plus fidèles serviteurs, le Vizir de la Police, que les «magistrats» n'avaient pas craint de condamner pour des propos jugés déplaisants, ce qui ternissait le prestige du Souverain Sérail. Le peuple murmurait, parce que le Shah a promis depuis dix ans de faire cesser les brigandages de toute sorte en son royaume et tire une grande fierté de ses promesses, qu'il compte renouveler pour conserver son trône.

  Malheureusement, le peuple ne croit plus beaucoup à ses promesses, n'en ayant pas vu les résultats jusqu'à présent. Le vizir a donc expié son échec et celui , inavouable, du Shah, qui doit garder son prestige pour être acclamé pour un nouveau règne. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce pays, le Shah n'est pas nommé à vie.

  Il est vrai que le Shah ne le comprend pas non plus......


 

 

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Mardi 1 mars 2011 2 01 /03 /Mars /2011 10:12



  Plusieurs articles sur ce blog ont récemment traité de la réaction des magistrats après une enième mise en cause par le président de la République.

  Il y a les écrits, mais il y a aussi les paroles.

  Voici un court entretien télévisé autour de ces questions.

  Pour voir l'émission (13 minutes) il vous faut :

  - aller ici :  http://www.teletoulouse.fr

  - dans la colonne de gauche cliquer sur  :   "Questions de justice"

  - dans la nouvelle page aller dans le menu déroulant en haut à droite : "émission du"

  - choisir : "28 février 2011".


  

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Mardi 22 février 2011 2 22 /02 /Fév /2011 08:05

Par Dominique Coujard (magistrat)


  L’affaire dite de Laëtitia  est l’illustration parfaite d’une bataille politique menée par le pouvoir contre ses juges et dont l’enjeu est l’opinion publique.

  Une bataille qui propage l’illusion d’une société sans crime alors que chacun sait qu’une telle société n’existe pas. Une bataille calculée délibérément contre tout raisonnement logique, qui exacerbe l’esprit de lynchage et le goût de la condamnation sans procès.

  Telle semble bien être en effet l’intention du président de la république : condamner a priori  les juges chaque fois qu’un drame vient fortement émouvoir l’opinion. Il suffit que le principal suspect ait déjà connu la prison pour que se déclenche l’anathème, même si aucune faute n’est retenue contre eux. En témoigne la déclaration faite par M Sarkozy le 25 janvier 2011 devant les dockers de Pornic : la récidive criminelle n'est pas une fatalité, a-t-il déclaré,et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite...

  Cette annonce venant de quelqu’un qui n’a aucun pouvoir de sanction sur les juges, est aux antipodes d’une culture qui refuse les condamnations sans preuve et sans débat contradictoire préalable. Celui qui la profère se place commodément, à partir d’une appréciation rétrospective des faits, une fois le drame accompli, du bon côté, celui de la victime et de ses proches et renvoie les juges de l’autre, du côté du crime et de ses auteurs.

  On pourrait objecter que si le juge doit rechercher par la peine qu’il prononce, l’amendement et la réinsertion du délinquant et, par là même, qu’il prévienne, autant que possible, la récidive, il ne saurait peser sur lui qu’une obligation de moyens - et ceux-ci sont dérisoires, on le sait - et non une obligation de résultat. Il est impensable de pouvoir déterminer à coup sûr un comportement futur, quel qu’il soit.

  On peut répéter à l’envi que désigner les juges comme coupables a priori  est d’autant plus injuste que le crime et ses victimes sont leur lot quotidien. Chaque jour, ils les côtoient. Chaque jour, ils sont bousculés par l’horreur de faits insupportables. Chaque jour, ils voient des victimes et leurs proches. Ils les écoutent, ils leur parlent. Ils sont ébranlés par leur récit. Aucun juge ne demeure indemne de cette expérience- là.. Ils rentrent chez eux parfois avec une boule au ventre. Qui met du temps à passer. Ou qui ne passe pas. Ils ont tous connu ces moments qu’ils sont incapables d’oublier et qui les accompagneront toujours. Ils se taisent pourtant. Par pudeur. Par respect. Par obligation de remplir une mission qui leur interdit de préjuger, de généraliser, d’opposer les uns aux autres. Dans la facilité.

  Parce qu’ils entendent aussi ceux qu’on accuse de ces crimes et qui, parfois les ont commis. Leur humanité, parfois, et l’horreur de leur récit les cueille, pareil, de plein fouet et ils sortent sonnés de certaines audiences, incapables de reprendre le chemin vers leur domicile sans devoir souffler un peu.

  On pourrait révéler que lorsqu’un juge de l’application des peines prend en charge un condamné avec les moyens misérables dont il dispose, il ne fait pas le malin. Qu’il sait que son choix comporte une part inévitable d’incertitude de l’avenir et constitue un risque énorme pour autrui. Qu’il sait que la foi en l’humanité ne suffit pas et que l’avenir d’un condamné risque de tourner tragiquement à la moindre occasion. Croit-on qu’il ne pense pas au petit matin d’une joggeuse qui aura croisé la route de celui dont le dossier, pourtant, semblait exclure qu’on le revoie jamais ? Tous vivent avec cette hantise du drame qui s’abattrait sur ceux qui n’ont rien demandé d’autre que de vivre en paix.

  Mais aucun raisonnement n’est vraiment efficace devant cette charge délibérée qui désigne les juges comme les coupables du crime. Ni l’exigence d’une faute, ni la nécessité d’un lien entre cette faute supposée et la récidive, ni le rappel des réductions de peine automatiques qu’on pourrait aussi bien reprocher aux parlementaires. Rien! Nous sommes dans le domaine du pur cynisme qui mise sur l’exécration du pouvoir des juges comme substitut à l’exécration du pouvoir politique.

  C’est d’Italie, après l’opération Mani Pulite, qu’est venue l’offensive contre les juges. Elle y a pris un tour d’autant plus violent que, dans ce pays, les parquets sont désormais indépendants. C’est donc sans surprise excessive que nous assistons à ces attaques récurrentes dirigées contre la magistrature française par media interposés. Elles ne sont pas dénuées efficacité, les sondages en attestent. Malgré leur réputation de compétence et d’intégrité qui demeure, juges et procureurs sont régulièrement présentés à l’opinion qui s’y laisse parfois prendre, comme une caste de Brahmanes irresponsables.

  Cette attaque est piquante lorsqu’elle émane de ceux qui ne supportent pas de se voir appliquer la même loi que le commun et retournent contre leurs juges le bénéfice d’une impunité qu’ils revendiquent à leur profit. Elle est mensongère car les juges sont responsables, civilement par le biais de l’action récursoire de l’Etat contre ses agents, pénalement et disciplinairement. Ils prennent leurs responsabilités et les assument quotidiennement avec le peu de moyens qu’on leur donne.

  Mais si le propos tend à exiger que toute réformation d’une décision de justice par une juridiction supérieure soit sanctionnée disciplinairement, on transforme alors le juge en fonctionnaire hiérarchisé et l’on porte atteinte à l’acte de juger. Est-ce le dessein caché de l’entreprise?

  Dans le conflit dialectique qui oppose le primat de la souveraineté populaire, né de la révolution, aux idées de séparation des pouvoirs chères à Tocqueville et Montesquieu, ces dernières ont plus de succès à l’étranger qu’en France. Nul n’est prophète en son pays !

  La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme pourtant dans son article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

  Je pose solennellement la question : La France a-t-elle encore une constitution ?


 

 

 

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Vendredi 18 février 2011 5 18 /02 /Fév /2011 17:34

Par Michel Huyette (magistrat)


  Alors que vient de se terminer une période tourmentée pour l'institution judiciaire, qui pendant plusieurs jours a suspendu toutes ses activités après une nouvelle agression injustifiée du président de la République (cf. ici, et ici, et ici), voici que paraît en librairie le livre de la journaliste Dorothée Moisan (1) intitulé : "Le justicier, enquête sur un président au dessus des lois."

justicier

 

  C'est le genre de livre qui attire et en même temps effraie un peu, tant on pressent que ce que l'on va y lire ne vas pas forcément nous réjouir.

   En effet, la journaliste y décrit la relation entre le président de la République (et son entourage), les juges et la justice, les avocats, de même que son implication dans les affaires, les promotions intéressées, les interventions délibérées, les manipulations et les arrangements, bref, tout ce que l'on souhaiterait ne voir apparaître que dans des pays arriérés et sous des régimes politiques d'une autre époque.

  Mais elle y décrit aussi bien des personnages plus soucieux de leur propre devenir que de leurs devoirs, avides de reconnaissance ou de pouvoir, et qui sans états d'âme renient ce pour quoi ils ont été nommés.


  Quoi qu'il en soit, il n'est pas inintéressant que le livre sorte en même temps que le mouvement des magistrats, tant ce qui vient de se passer est une parfaite illustration de ce que la journaliste décrit au fil des 284 pages, à savoir, en résumé, un président que la constitution fait garant de l'indépendance de la justice, dont la mission est de veiller aux grands équilibres des pouvoirs et des institutions, et dont tous les comportements et choix vont en sens contraire.

  Un livre agaçant. Mais un livre à lire absolument. (2)

--
1. Journaliste à l'AFP, actuellement spécialisée dans les affaires judiciaires.
2. Son prix est de 20 euros.




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Jeudi 17 février 2011 4 17 /02 /Fév /2011 16:11

Par Michel Huyette (magistrat)


  Ce qui s'est passé ces dernières semaines est détaillé dans d'autres articles auxquels je renvoie pour un rappel des chapitres précédents (cf. ici, et ici, et ici). J'indique seulement pour mémoire qu'après le meurtre d'une jeune femme par un individu sortant de prison et qui avait effectué toute sa peine, le chef de l'Etat a dénoncé des fautes sans même savoir ce qui s'était réellement passé, et dans une phrase qui restera dans les mémoires pour son contenu absurde, d'où une très forte réaction des magistrats lassés de ces attaques démagogiques et sans fondement.

  Aujourd'hui, les medias nous apprennent que le ministère de la justice vient de publier un communiqué (lire ici). Son contenu appelle quelques réflexions.

  Il y est écrit, notamment :


  "(..) eu égard aux informations que révèle celui-ci (le rapport d'inspection), le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes n'est plus en mesure d'exercer son autorité dans des conditions compatibles avec l'intérêt du service. Il (le ministre) prévoit donc de mettre fin à ses fonctions après que l'intéressé, comme l'exige le droit, aura été mis en mesure de présenter ses éventuelles observations."


  La dernière phrase fait immédiatement se lever le sourcil du juriste, notamment celui qui pratique habituellement le droit du travail, étant précisé (après plusieurs commentaires d'internautes et pour dissiper toute ambiguïté) que les remarques qui suivent ne valent que pour mettre en valeur ce qui devrait être un processus ordinaire de mutation/sanction imposée, même dans la fonction publique à laquelle, bien sûr, le code du travail n'est pas directement applicable.

  En effet, quand un employeur considère que l'un de ses employés a peut-être commis une faute, le code du travail impose avant toute décision définitive, donc avant toute sanction disciplinaire, que l'intéressé soit convoqué à un entretien préalable. La législation précise d'abord que "Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui", ensuite que "Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié" (textes ici). La raison d'être de cette législation est de permettre au salarié d'apporter des éléments nouveaux à son employeur, que celui-ci ne connaît pas, éléments pouvant parfois modifier l'appréciation des faits par ce dernier et l'inciter à renoncer à une sanction estimée finalement injustifiée.

  Par ailleurs, le droit du travail permet au salarié de refuser une modification de son contrat de travail, même si c'est une promotion qui est envisagée pour lui. Malheureusement, dans la fonction publique, la décision de changer un haut responsable de fonction peut, comme en l'espèce, dissimuler une sanction qui ne veut pas dire son nom. Mais le processus est fondamentalement le même.


  Dans son communiqué, le ministre du travail indique que le directeur régional "n'est plus en mesure (..) ", ce qui est une affirmation. Cela semble vouloir dire qu'il considère qu'il a déjà tous les éléments d'appréciation, avant même d'avoir entendu l'intéressé. Et il écrit ensuite qu'il va décharger ce directeur de ses fonctions (donc le muter d'office) après que l'intéressé "comme l'exige le droit" ait présenté ses observations.

  La tentation est forte de penser que la décision est déjà prise, que l'entretien n'est organisé que pour la forme et sera vidé de son contenu, et que de toutes façons quoi que puisse dire ce directeur, même s'il contredit le rapport des inspecteurs sur certains points, cela ne servira à rien car les jeux sont faits depuis la publication du communiqué.

  Ajoutons une dernière remarque sur cet aspect de la problématique, suggérée par l'un des visiteurs du blog que je remercie pour son apport.

  Les titulaires des postes de la haute fonction publique n'ont aucune garantie d'emploi, en ce sens que les nominations à un poste sont toujours révocables par le gouvernement, sans que le déplacement sur un autre poste de la haute fonction publique soit une sanction au sens disciplinaire du terme. La manipulation consisterait alors à faire croire à l'opinion publique qu'un directeur de l'administration pénitentiaire est "sanctionné" alors que d'un point de vue juridique il n'en est rien.

  Il n'empêche que pour l'intéressé, du fait des circonstances de son déplacement, la notion de sanction ne doit pas être bien loin.... (1)

  Mais cela ne doit pas écarter la problématique de fond.


  Après le rapport de l'inspection générale des services judiciaires qui a fait apparaîre que les juges d'application des peines n'avaient commis aucune faute (lire ici), c'est l'inspection de l'administration pénitentiaire qui a remis ses conclusions (lire ici). Que lit-on dans ce document ?

  - Que les dossiers en attente d'affectation sont passés de 690 en 2009 à 817 en janvier 2010 (dont 611 sursis avec mise à l'épreuve, mesure imposée à l'agresseur de la jeune femme), avec cette précision que sur 103 services de probation en France 43 ont été contraints de pratiquer de la même façon et qu'à Nantes chaque agent de probation, avec entre 120 et 170 dossiers chacun, avait bien plus de dossiers que la norme nationale habituellement retenue soit 70 à 80 dossiers,

  - Qu'à compter de mai 2010 il a été décidé de traiter en priorité les SME "sensibles" et notamment ceux imposés à des personnes condamnées pour agressions ou violences, ce qui n'était pas le cas de l'individu arrêté,

  - Qu'il y a eu un manque de contacts entre la prison et le service de milieu ouvert mais que l'intéressé était décrit comme ne présentant pas de dangerosité particulière, était décrit comme en phase d'évolution positive et calme, et paraissait en voie de réinsertion, étant relevé que le manque d'informations entre justice et médecine provient du secret médical mis en avant par les soigants,

  - Que s'agissant de l'appréhension des dossiers, afin de permettre de mieux repérer ceux qui sont à suivre en priorité, les agents devraient bénéficier d'une formation criminologique pour acquérir des connaissances qu'ils n'ont pas.

  - Qu'il est reproché à la direction régionale de ne pas avoir respecté les consignes du ministère en juin 2010 qui exigeait que les 700 dossiers en attente soient attribués aux agents de probation, et que cette absence de prise en compte des consignes peut engager la responsabilité des fonctionnaires.

  Mais les inspecteurs sont pris le soin d'ajouter que "l'appréciation disciplinaire qui pourrait en résulter doit tenir compte de plusieurs éléments" : les magistrats ne se sont pas opposés aux pratiques en cours et ont été régulièrement informés de la liste des dossiers non affectés, le magistrat responsable de l'application des peines avait écrit lui-même que l'effectif disponible ne peut pas permettre sérieusement de faire face au nombre de dossiers, enfin qu'il existait un risque que le personnel déjà surchargé s'oppose à l'affectation de nouveaux dossiers.

  En fin de rapport les inspecteurs confirment que si la direction n'a pas assez fidèlement suivi les directives nationales et n'a pas assez soutenu des services en difficultés, "la responsabilité des dysfonctionnements est collective", et, surtout, que les insuffisances "s'inscrivent dans un contexte institutionnel ancien mais encore réel du service public pénitentiaire qui a longtemps centré ses priorités sur les enjeux du milieu fermé au détriment de ceux du milieu ouvert", et que le défaut de suivi "doit être appréhendé dans un environnement d'augmentation constante des mesures prises en charge par l'antenne de milieu ouvert", étant relevé que plusieurs agents étaient absents pour raison médicale ou de grossesse.

  Traduction en langage non administratif : tout n'était pas parfait mais dans de telles circonstances de surcharge très importante il n'était pas simple de faire autrement et mieux.



  Ajoutons, parce que c'est un indicateur important de la problématique dans son ensemble, que l'une des personnes intervenant en prison, dont la qualité du travail est soulignée par les inspecteurs en termes de "pertinent et exemplaire", a tenu à leur dire : "J'ai essayé de faire le suivi le plus complet possible, mais avec le nombre de dossiers que j'ai actuellement je serais incapable de faire à nouveau comme cela. La masse de travail qu'on a maintenant ne permet pas de faire des entretiens aussi approfondis et aussi fréquents. Notre travail se résume de plus en plus à faire un pointage des obligations. Mais il n'y a plus le côté humain du suivi, on ne peut plus voir si la personne est en voie de réinsertion ou pas. Pour moi le SPIP de Nantes est dans une situation catastrophique du fait du manque de personnel."



  Mais revenons un instant à notre droit du travail. Peut se voir infliger une sanction disciplinaire tout individu qui commet une faute. Mais la faute n'est ni l'erreur ni la maladresse. La faute, c'est choisir en pleine connaissance de mal faire alors que l'on est en situation de bien faire.

  Dès lors, pour reprendre l'un des reproches du rapport, le directeur d'un service qui sait que ses agents sont déjà surchargés de dossiers commet-il une faute en ne leur affectant pas d'autorité des centaines de dossiers en supplément, au risque de les brusquer, de les démobiliser, ou pire de générer un affrontement interne, et alors que les magistrats sont d'accord avec de telles pratiques ? 

  Commet-il une faute au seul motif que la direction nationale, peut-être pour masquer les dysfonctionnements liés au manque de personnel, veut faire disparaître l'existence des dossiers "non affectés" ? (2)

  En tous cas, avant de prononcer une sanction, le ministre devrait s'assurer que dans une situation identique et aussi dégradée, n'importe quel fonctionnaire aurait évidement fait beaucoup mieux avec les mêmes moyens et la même configuration. Est-ce inéluctablement le cas ? (3)


  Mais certaines mauvaises langues ont déjà suggéré autre chose. Elles prétendent que puisque le président de la République a dès le premier jour affirmé que des fautes ont été commises, et vient de le redire avant de recevoir une nouvelles fois la famille de la jeune femme, le ministre est obligé de trouver et de désigner un fautif à l'opinion publique afin que le chef de l'Etat ne soit pas ridiculisé.

  Mais cela n'est pas sérieux. Qui oserait faire une chose pareille ?


--

1. Fait exceptionnel, tous les autres directeurs interrégionaux de l'administration pénitentiaire ont écrit au ministre de la justice pour faire valoir qu'ils sont dans la même situation que leur collègue de Rennes, et, implicitement, suggérer d'être sanctionnés de la même façon.... (lire ici)
2. Et puis, si on reprend les mêmes termes, le ministère de la justice n'est-il pas fautif, lui qui n'a pas su gérer les services de probation de France et ne les a pas mis en mesure d'effectuer leurs missions dans des conditions satisfaisantes, ne les a pas "soutenus" comme cela est reproché à ce directeur... ?

3. Rappelons aussi, car c'est un paramètre important du débat, que même s'il avait été "suivi", c'est à dire s'il avait rencontré l'intéressé une ou deux fois quelques dizaines de minutes par moi, il n'est pas du tout certain que le drame ait pu être évité.




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Jeudi 17 février 2011 4 17 /02 /Fév /2011 07:43

Par Michel Huyette (magistrat)


  Chaque année les accidents de la circulation font des milliers de morts. Mais dans certains cas, les conducteurs ont des comportements fortement répréhensibles. Tel est le cas, notamment, quand ils consomment de l'alcool en sachant que peu de temps après ils vont prendre le volant, ou que délibérément ils conduisent excessivement vite.

  Cette semaine, trois jeunes gens vont comparaître devant un tribunal correctionnel. Selon les medias, alors qu'ils circulaient en voiture, le conducteur a violé de nombreuses règles du code de la route et, à plusieurs reprises, a brulé un feu rouge. Malheureusement, à un croisement, sa voiture a très violemment percuté une jeune femme qui arrivait en cyclomoteur et qui passait au vert. Elle est morte quelques heures plus tard. L'enquête a démontré que le conducteur, comme ses passagers, avait consommé de la drogue et de l'alcool.

  Le procureur de la République a décidé de poursuivre le conducteur pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, et les medias ont indiqué que la peine encourue est de dix années de prison. Certains commentateurs ont exprimé leur incompréhension qu'en présence d'un comportement ayant entraîné la mort le conducteur ne soit pas renvoyé devant la cour d'assises pour crime.

  Voici donc quelques explications juridiques pour mieux comprendre ce qu'il en est, à travers des exemples concrets.

  - Un conducteur en retard et pressé est derrière un vehicule qui ne roule pas assez vite selon lui. Dans une ligne droite, ce conducteur, qui voit des véhicules arriver dans l'autre sens mais pense qu'ils sont suffisamment loin, décide de doubler. Mais en fin de dépassement, avant qu'il ait le temps de se remettre sur sa voie de circulation, arrive en face un autre véhicule qui était plus près qu'il le croyait, qu'il ne peut pas éviter et qu'il percute. Le conducteur de cet autre véhicule décède.

  Le conducteur a doublé là où s'était autorisé. Par contre il n'a pas été suffisamment prudent en présence de voiture arrivant en sens contraire. Mais il n'a jamais voulu, n'a jamais eu l'intention, de percuter quiconque.

  L'infraction commise dans de telles circonstances est prévue par l'article 221-6-1 du code pénal (texte ici). C'est l'homicide (= être à l'origine de la mort) involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence.

  La peine est de 5 années de prison et 75.000 euros d'amende (1).

  - Imaginons maintenant un conducteur qui double dans une cote en franchissant délibérément une ligne blanche qui interdit de dépasser. Il a délibérément violé une règle de sécurité.

  La peine est de 7 ans de prison et de 100.000 euros d'amende. Elle est plus élevée car l'état d'esprit du conducteur n'est pas le même. Cette fois-ci il a ignoré la ligne blanche qui indiquait une zone particulièrement dangereurse, et a donc pris un risque important qu'il connaissait.

  La peine passe également à 7 ans de prison si le conducteur, au moment de l'homicide, est ivre, ou avait consommé de la drogue, ou n'avait pas le permis,  ou roulait à plus de 50 kms/h au dessus de la vitesse autorisée.


  Enfin, si existent en même temps deux ou plus de ces circonstances aggravantes, la peine encourue devient 10 ans de prison 150.000 euros d'amende.


  Dans l'affaire commentée, le conducteur ayant d'après les journalistes conduit de façon aberrante et notamment franchi des feux rouges, ce qui est une violation délibérée d'une règle de sécurité, et ayant consommé de l'alcool et de la drogue, en présence de trois circonstances aggravantes la peine pouvant être prononcée est bien de 10 ans de prison.

  - Prenons maintenant l'exemple d'un conducteur qui se fache avec une personne en moto et qui, alors que le motard s'arrête devant lui à un feu rouge, le percute volontairement et le fait chuter. Le conducteur a cette fois-ci l'intention de heurter le motard. Il y a donc des violences volontaires. Mais à ce moment là le conducteur ne souhaite pas du tout la mort de ce motard. Dès lors, si en chutant le motard est gravement blessé et décède, le conducteur pourra être poursuivi pour les "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" de l'article 222-7 du code pénal (texte ici).

  Cette infraction est un crime puni de 15 ans de prison. Et comme c'est un crime, le dossier est susceptible de passer devant la cour d'assises.

  - Il peut y avoir plus grave. Il y a peu de temps une cour d'assises devait juger un jeune homme qui avait pris sa voiture après avoir consommé du canabis. Cela lui avait fortement troublé l'esprit et il s'était comporté de façon aberrante tout au long d'une soirée. Pour finir, ce conducteur, alors qu'il roulait sur un boulevard, quand il a vu les phares des scooters de trois adolscents, a tourné son volant pour rouler dans leur direction et les a violemment percutés. L'un des trois est décédé immédiatement.

  La question posée à la cour d'assises était de savoir si ce conducteur était coupable d'homicide volontaire ou involontaire. Il a été jugé qu'il était bien responsable d'un homicide volontaire puisqu'il savait, en dirigeant sa voiture contre des scooters, que le risque de mort était très élevé.


  La ligne de partage entre le délit et le crime, c'est donc le caractère involontaire ou volontaire de la collision avec la personne en moto.

  Certains rétorquent, non sans raison, que quand un automobiliste franchit volontairement un feu rouge, il sait qu'à tout moment un véhicule peut surgir devant lui après avoir passé son feu vert. Autrement dit, que ce conducteur de voiture, en franchissant volontairement le feur rouge, décide de prendre le risque de tuer, a la conscience qu'il existe une forte probabilité de collision et de drame.

  Pour le dire autrement, pour certains analystes, il n'est pas justifié d'être moins sévère avec celui qui prend un risque immense d'entrer en collision avec un tiers et ne percute personne, parce que cela ne vient pas de lui mais du hasard.

  Dès lors, si on analyse l'état d'esprit de deux automobilistes qui de la même façon et dans les mêmes circonstances franchissent un feu rouge en ayant conscience qu'ils risquent de tuer quelqu'un, la gravité de l'acte et par voie de conséquence de la sanction doit-elle dépendre du fait que, du seul fait du hasard, un autre usager de la route croise ou ne croise pas leur trajectoire ?


  Mais jusqu'à présent, en droit français, ce n'est pas le sens de la loi.


--
1. Malgré le mot "et", les juges ne sont pas obligés de prononcer prison et amende. Ils peuvent décider l'une, ou l'autre, ou les deux.


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