Par Michel Huyette
En avril 2011 le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi emportant de nombreuses et
importantes modifications de la cour d'assises (texte ici). Nous y reviendrons sans doute à plusieurs reprises, notamment quand le dispositif
sera étudié et - sans doute - plus ou moins modifié par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui nous nous arrêterons sur l'un des aspects de la réforme, qui modifie considérablement l'une
des toutes premières étapes d'un procès criminel.
Actuellement, une fois le jury constitué (1), "le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec
attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites
aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" (article 327 du code de procédure pénale,
texte ici).
La "décision de renvoi" est la décision prise et rédigée par le juge d'instruction (ou la chambre de
l'instruction en cas d'appel) une fois les investigations terminées (art. 181 du cpp,
texte ici). Cette décision résume les phases essentielles de l'enquête, les principaux éléments recueillis, et au final indique quel crime est susceptible d'avoir été commis et par qui.
La lecture de ce texte est la première découverte de l'affaire par les jurés (2).
Après la prestation de serment par les jurés, le président donne la parole à la greffière qui lit la
totalité de cette décision, ce qui est parfois long. Mais personne n'intervient une fois cette lecture terminée pour émettre un avis sur le bien fondé de ce qui y est écrit. Les charges sont
discutés pendant les débats qui suivent et une fois ceux-ci terminés chaque participant résume son point de vue au moment des réquisitions et des plaidoiries, avant que la cour se retire pour
délibérer.
Le projet de loi supprime cette lecture et remplace l'article 327 actuel par les dispositions suivantes
(en italique la partie importante) :
"Le président de la cour d'assises expose, de façon concise, les faits reprochés à
l'accusé et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en
outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son
opinion sur la culpabilité de l'accusé. À l'issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation."
L'expérience pratique montre qu'il est souhaitable, avant que les parties s'expriment pour la première
fois et que soit appelé le premier témoin, que les membres de la cour d'assises (seul le président a lu le dossier écrit) reçoivent un minimum d'informations sur ce qui est reproché à l'accusé,
afin de comprendre au moins un peu pourquoi ceux qui s'expriment abordent tel ou tel sujet. Il semble donc indispensable qu'avant le réel début des débats des informations soient données sur la
genèse de l'affaire.
Il n'est pas moins vrai que dans un certain nombre de dossiers la lecture de la décision de mise en
accusation, très longue, n'a pas l'utilité escomptée. La longueur de l'exposé, la masse d'informations lues, le mélange entre les détails et les éléments essentiels, font que les jurés, s'ils ont
compris dans les grandes lignes de quoi il s'agit, ne mémorisent pas tout ce qui leur est lu, se lassent, et, d'une certaine façon ne retiennent que peu de choses de la longue lecture qui leur a
été imposée. Quand ils ne sont pas noyés par un trop plein d'informations reçues.
En plus, la décision de mise en accusation n'est que l'une des lectures possibles du dossier, et elle ne
doit pas être le point de départ du raisonnement ni la référence essentielle pendant le délibéré.
C'est pourquoi il n'est pas interdit de s'interroger sur d'autres mécanismes possibles.
Toutefois, il ne faut pas oublier un aspect essentiel du débat. La cour, et notamment son président, ne
doit rien faire qui puisse laisser penser, surtout en tout début des débats, que certains éléments sont considérés comme plus importants que les autres, car cela est susceptible de faire
apparaître une forme de partialité.
Or, quand une décision de mise en accusation comporte de nombreuses pages et énumère de très nombreux
aspects d'une affaire complexe, il est extrêmement difficile d'en faire un résumé, de façon "concise", en veillant à ce que soit préservé un parfait équilibre lors du compte rendu oral entre les
éléments à charge et les éléments à décharge. Le risque est dès lors réel que l'une ou l'autre des parties, au visa du texte proposé, conteste le résumé venant d'être fait par le président en
soutenant que celui-ci n'a pas fait valoir tel ou tel élément qui, à elle, lui semble à tort ou à raison important.
C'est pourquoi, si la lecture de la décision de mise en accusation est abandonnée, la réforme envisagée
par le ministère de la justice n'apparaît pas du tout judicieuse.
Si la lecture de la décision de renvoi est définitivement écartée, il pourrait être plus adéquat de
prévoir que le président, cette fois-ci sans risquer de perdre sa neutralité, se contente d'indiquer quels sont les faits objectivement à l'origine de l'affaire (une plainte pour viol, un
braquage de magasin, une mort non accidentelle etc..), les principales étapes de la procédure (enquête de police, mise en examen), qu'elle a été la position de l'accusé (faits reconnus ou
contestés), ainsi que l'infraction pour laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises (incrimination principale et éventuelles circonstances aggravantes).
Il n'empêche que si la lecture de la décision de renvoi peut sembler être un document exagérément long au
regard des besoins de la cour d'assises en début de procès, le reproche inverse pourrait être fait à une présentation "concise" telle qu'elle vient d'être évoquée, aussi objective soit-elle. Par
exemple, il n'est pas forcément inutile que les membres de la cour d'assises aient entendu le nom des principaux protagonistes de l'affaire et non seulement ceux de l'accusé et de la partie
civile. Ou que quelques indications leurs soient données sur la situation personnelle de l'accusé au moment des faits.
On pourrait espérer trouver un certain équilibre entre les deux extrêmes à travers le maintien de la
lecture de la décision de mise en accusation, mais avec une rédaction de celle-ci plus synthétique, ne retenant que l'essentiel. Il est vrai que dans certaines décisions de renvoi sont mentionnés
des détails qui ne semblent pas forcément indispensables. Mais à l'inverse, on ne peut oublier que cette décision de renvoi doit permettre à l'accusé de connaître suffisamment en détails les
charges qui sont retenues contre lui, sous le contrôle des juridictions supérieures. D'où l'impossibilité de trop la simplifier.....
Quoi qu'il en soit le projet déposé par le gouvernement n'apporte probablement pas la bonne réponse.
Et ce que l'on peut sans doute retenir au final, c'est qu'en cas de doute il ne faut pas hésiter à choisir le plus (la lecture de la décision dans son intégralité) plutôt que le moins (un
résumé trop sommaire).
Autrement dit, comme cela est trop souvent oublié, qu'une réforme doit toujours remplacer ce qui existe par quelques chose d'indiscutablement meilleur. Sinon elle est au mieux inutile, au
pire nuisible.
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1. Sur la récusation des jurés lire
ici.
2 Vous trouverez dans le même rubrique le récit de quelques jurés.
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