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Dimanche 1 mai 2011 7 01 /05 /Mai /2011 12:40

 

Par Patrice de Charette *

 

 

  Les étrangers blancs sont appelés "nassaras". Le mot vient de Nazareth dans l'expression Jésus de Nazareth autrefois abondamment utilisée par les missionnaires. Les nassaras, donc, supposés, généralement à juste titre, bénéficier de revenus confortables, sont assaillis par les petits vendeurs dès qu'ils posent le pied dans la rue. C'est le cas aux abords de la boulangerie française de N'Djamena, haut lieu de rencontre des expatriés. Convergent aussitôt vers le nassara les vendeurs de cartes de recharge pour le téléphone portable, les petites vendeuses d'arachide, le vendeur de légumes et l'aimable escroc au large sourire vendeur de tapis et de boîtes en cuir ainsi que quelques infirmes en chaise roulante. L'autre jour, alors que la petite foule se faisait un peu pressante, j'ai dit en arabe local : en ce moment je n'ai pas d'argent. L'effet a été radical, tous se sont écartés en disant jalas (c'est fini, terminé). Car j'ai commencé à apprendre l'arabe tchadien, même si je suis peu assidu depuis quelque temps. J'ai été aidé par des souvenirs anciens d'arabe classique, appris il y a bien longtemps.

 

  On trouve de tout à N'Djamena, à condition d'y mettre le prix, m'avait-on dit avant que j'arrive. Pour ce qui est du prix, la chose est certaine : une étude parue dans un magazine il y a quelque temps a montré que N'Djamena est la troisième ville la plus chère du monde. En revanche, on n'y trouve pas de tout. Il n'existe dans la capitale que deux supérettes, qui fonctionnent sur le mode soviétique, sans aucune régularité d'approvisionnement. Les étagères restent vides pendant des semaines puis tout à coup la rumeur se répand : il y a un arrivage. On se précipite alors pour trouver les gondoles débordantes de marchandises, souvent de même nature. À la fin de l'année dernière, pour une raison indéterminée, la capitale a connu une pénurie totale de lait pendant trois mois. Les amateurs se rabattaient sur les grosses boîtes de lait en poudre pour bébé, que nous mettions donc en place sur les tables des pauses café pour nos formations et séminaires. Ce qu'on ne trouve pas, en revanche, prix ou pas prix, c'est la presse française ou internationale. Il n'existe aucun endroit où elle se trouve en vente. J'ai la nostalgie de Madagascar où un petit vendeur industrieux récupérait Le Monde auprès du personnel d'Air France et me l'apportait chaque jour à mon bureau.

 

  On est donc limité à la presse locale, dont la lecture est parfois réjouissante. L'autre jour, un gros titre en une du quotidien local : « Champs de tir pour essai de grigris ». On se doute de ce qui va suivre, mais la lecture dépasse les espérances. Le journal raconte la forte influence dans une cour où l'on procède à des essais pour tester des amulettes d'invulnérabilité contre les armes à feu, étant précisé qu'en cas de succès le coût d'acquisition de l'amulette est fixé à 150 millions FCFA (225 000 €). On dispose donc les amulettes et grigris sur un coq, sur lequel on tire un coup de feu, faisant évidemment passer le volatile de vie à trépas. Seuls bénéficiaires de l'opération : les vendeurs de coq et le tireur, payé pour chaque coup de feu tiré.

 

  Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau froide, on se retrouve le plus souvent avec une eau brûlante. Le phénomène ne vient pas d'une inversion de tuyaux par un plombier distrait, mais de l'existence dans la plupart des maisons de châteaux d'eau, le plus souvent en PVC noir, sur lesquels le soleil tape gaillardement pendant toute la journée, étant précisé qu'il fait 45° à l'ombre. Pour obtenir de l'eau plus fraîche, il faut employer la ruse et ouvrir le robinet d'eau chaude qui tire sur le cumulus, que bien entendu on ne fait pas fonctionner, qui délivre de l'eau à la température ambiante de la maison.

 

  Ceci lorsque la compagnie consent à fournir de l'eau, ce qui se fait rare en ce moment. L'autre jour, cinq jours de coupure consécutifs. La réserve diminue rapidement, surtout lorsque le jardinier entreprend sans prévenir personne d'arroser le jardin et vide le château jusqu'à la dernière goutte. Il faut alors recourir à des arrangements à la mode locale, avec un pompier, ami d'un chauffeur, qui vient avec son camion remplir le château en échange d'une poignée de billets. Pour l'électricité, la situation est encore plus simple: rien depuis un mois. Je suis sauvé par mon groupe électrogène, qui fonctionne en continu et engloutit des quantités prodigieuses de carburant. Les journaux racontent que deux des centrales thermiques sont à l'arrêt après le départ des Libyens qui en assuraient la maintenance. Des Égyptiens attendus pour les remplacer ne sont pas arrivés. Le gouvernement annonce la fin de la pénurie en mars 2012 après la mise en service de nouvelles centrales. La population reste sceptique en constatant que la compagnie est incapable de faire fonctionner les centrales existantes.

 

  La Cour suprême où se trouvent nos bureaux n'est pas épargnée. Le groupe électrogène donne de sérieux signes de faiblesse. Ainsi, aucun courant électrique pendant toute une journée l'autre jour ce qui a conduit évidemment à un retour prématuré à la maison pour un travail avec un abonnement Internet personnel. Le lendemain, le SG de la Cour suprême a imaginé de remettre en marche le groupe en interdisant l'utilisation des climatiseurs pour éviter une surconsommation. Le résultat a été évidemment le même, pour moi en tout cas, puisqu'il m'est impossible de rester dans un petit bureau à 45°.

 

  Au ministère de la justice c'est pire : pas de courant, comme pour tout le monde, mais pas de groupe électrogène car le gel des dépenses publiques décrété en début d'année interdit toute dépense d'équipement. En attendant son installation dans un bâtiment neuf en cours de construction, le ministère est logé dans un bâtiment provisoire, à l'état de taudis. Le ministre, malade, est absent, quasiment plus personne ne vient dans ce bâtiment, des directeurs et des secrétaires s'invitent chez nous pour éditer des documents et avoir une connexion Internet. Deux ou trois personnes font tourner la maison en attendant des jours meilleurs, à savoir essentiellement un remaniement ministériel qui devrait suivre l'investiture du président au début du mois d'août.

 

  La situation ne fait pas nos affaires car des décisions importantes ne sont pas prises, notamment pour la présentation de textes préparés depuis désormais près d'un an sur l'école nationale de formation judiciaire ou sur la création d'un corps d'agents pénitentiaires. L'Union européenne commence à montrer les dents en faisant savoir qu'en l'absence d'un engagement significatif de l’Etat et du ministère de la justice dans le projet, elle pourrait ne pas publier les appels d'offres que nous avons préparés pour l'acquisition de matériels et d'équipements pour les juridictions.

 

  En attendant que la situation se décante, nous poursuivons nos activités spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre des actions de formation, pour lesquels l'appétit est considérable. L'une des formations a cependant été compromise par une grève des magistrats qui a duré pendant cinq semaines, décidée pour obtenir l'abrogation d'une réforme récente du Conseil supérieur de la magistrature et la promulgation d'une loi sur le statut de la magistrature, en chantier depuis plusieurs années.

 

  Le mouvement a été entrepris sous la forme d'une grève dite sèche, à savoir le refus de toute activité quelle qu'elle soit. Toutes les audiences ont donc été renvoyées, quelle que soit la matière et aucun acte n'est intervenu sur la situation des personnes déférées au parquet qui ont néanmoins été incarcérées... Du côté des pouvoirs publics, silence radio en l'absence du ministre, ce qui a renforcé au fil des jours la détermination des grévistes. Interloqué par cette absence de gestion du conflit, j’ai dit de ci de là que la seule solution paraissait être une réception des grévistes par un conseiller de la présidence. Je doute qu'il y ait une relation de cause à effet, mais toujours est-il que les représentants des syndicats de magistrats ont en définitive été reçus par le chef de l'État lui-même qui leur a donné toutes assurances sur la satisfaction de leurs revendications. La fin de la grève est intervenue dans les jours qui ont suivi.

 

  Nous poursuivons également la partie pénitentiaire du projet, notamment avec la mise en place progressive de la « fiche pénale », à savoir un document individuel retraçant la situation pénale de chaque personne détenue. Outre l'amélioration de la gestion quotidienne de la population pénale, il s'agit en réalité de la seule façon de savoir qui est en prison et pour quelle raison puisque, en l'absence de données statistiques, personne au Tchad ne connaît même le nombre des détenus à un moment donné. Le processus a débuté à la maison d'arrêt de N'Djamena et va prendre du temps compte tenu du nombre de détenus (1 400). On commence néanmoins à se rendre compte qu'à la fin de l'opération, il existe un risque sérieux du constat que 300 à 400 personnes sont détenues sans mandat judiciaire. J'attends avec intérêt l'établissement de la dernière fiche pénale.

 

  Dans le domaine pénitentiaire, un progrès significatif vient d'être enregistré, même s'il suscite diverses interrogations : la remise au ministère de la justice d'une prison dite privée sise en un lieu nommé Koro Toro. Dès mon arrivée au Tchad il y a un an, on m'avait parlé de l'existence de cette prison, dans laquelle l'administration pénitentiaire envoyait quelques fortes têtes mais qui accueillait essentiellement des détenus non judiciaires. Une mission du ministère est donc partie sur place pour faire l'inventaire de la situation. Elle a ramené avec elle 77 détenus politiques libérés ensuite lors d'une cérémonie après le vote d'une loi d'amnistie et a constaté la présence d'environ 120 autres détenus incarcérés sur décision d'autorités administratives, sans autre précision.

 

  Sous d'autres cieux, un tel constat entraînerait une mise en liberté immédiate des intéressés sur ordre du parquet général. Ici, les choses sont plus compliquées : Koro Toro est situé en plein désert, sans rien alentour. Une mise en liberté avec un dépôt des intéressés à la porte de la prison laisserait à ceux-ci un délai de survie de l'ordre de 24 heures. Il faut donc mettre en place un dispositif d'évacuation avec une série de camions pour ramener les gens dans leurs diverses régions d'origine. Le tout a été chiffré, mais se heurte au gel des dépenses publiques. Donc, on attend.


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Conseiller technique principal, chef de mission. Programme d'appui à la justice au Tchad (PRAJUST) 


 

 

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Samedi 30 avril 2011 6 30 /04 /Avr /2011 16:20

Par Michel Huyette


  Le gouvernement a initié une énième réforme de la procédure pénale (texte initial ici), qui comprend, notamment, plusieurs modifications des règles applicables à la cour d'assises (cf. iciet ici). (1)

  Plus précisément, le texte prévoit que les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle et qui ne sont pas commis en récidive (c'est à dire par une personne ayant déjà été condamnée) pourront être jugés par une cour d'assises réduite, composée de 3 magistrats professionnels, comme aujourd'hui, et, c'est l'innovation, de 2 citoyens assesseurs qui ne sont plus qualifiés "jurés". Le texte précise que le renvoi devant la cour d'assises ordinaire (3 juges et 9 jurés) restera possible si l'accusé le demande à la fin de l'instruction, ou sera de droit si le procureur de la République a requis le renvoi pour un crime puni de plus de 20 ans de prison ou commis en récidive (le juge d'instruction ayant fait une analyse juridique différente du dossier).

  Les crimes sont les infractions considérées comme les plus graves (par distinction avec les délits et les contraventions), et les peines encourues sont de 15 années de prison et plus (2).

 Pour ce qui concerne les crimes les plus souvent jugés par les cours d'assises, les peines encourures sont :


  - la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres aggravés (meurtre commis avec autre crime, assassinat c'est à dire meurtre avec préméditation, meurtre sur mineur de 15 ans, sur ascendant, sur conjoint etc..), le vol avec violences ayant entraîné la mort, 

  - 30 ans de prison pour le meurtre, le viol ayant entraîné la mort de la victime

  - 20 ans de prison pour le vol avec arme, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans, une personne vulnérable, un ascendant, un conjoint etc.., le viol avec circonstance aggravante (sur mineur de 15 ans, sur personne vulnérable, par ascendant, par plusieurs personnes, avec arme, par conjoint etc)

  - 15 ans de prison pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité sur un mineur de 15 ans, une persone vulnérable, un conjoint etc.., le viol sans circonstance aggravante.

  La nouvelle règle semble donc susceptible de faire basculer vers la cour d'assises simplifiée quasiment tous les viols, les vols avec arme, et les violences aggravées. Or on sait que les viols, à eux seuls, sont à l'origine de près de la moitié de l'activité des cours d'assises. Plus précisément, en 2009 les condamnations pour viol représentaient 50,8 % des condamnations pour crime et les vols aggravés 18,3 % (cf. ici). Ce sont donc près de 70 % des affaires jugées par les cours d'assises qui pourraient entrer dans le champ de compétence de la cour d'assises réduite.

  Ceci appelle plusieurs commentaires.


  Le projet de loi prévoit par ailleurs la participation de citoyens assesseurs au jugement de certains délits (cela sera abordé ultérieurement, et cf. ici). Il y est indiqué que le tribunal correctionnel sera alors composé de 3 magistrats professionnels et de 2 citoyens assesseurs. C'est donc la même composition que celle de la cour d'assises réduite.

  Ce qui surprend, c'est qu'il est indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi que la création d'une cour d'assises réduite a pour raison d'être "d'éviter la pratique de la correctionnalisation, qui conduisait à renvoyer des procédures avec des qualifications minorées pour de simples contraintes de saturation des rôles des cours d'assises".

  Mais alors, puisque le but est de s'assurer que les crimes sont bien jugés par une cour d'assises et ne sont pas artificiellement transformés en délit, comment comprendre que demain on les fasse juger par une formation identique à la formation correctionnelle ? Car, concrètement, en termes de visibilité, quelle différence y aura-t-il entre les 3 juges et les 2 citoyens assesseurs jugeant les délits et les 3 juges et les 2 citoyens assesseurs jugeant certains crimes ?


  Par ailleurs, la question se pose de la perception des crimes orientés vers la cour d'assises simplifiée. Faire juger les viols par 5 personnes et non plus par 12, et par une juridiction identique à la juridiction correctionnelle, n'est-ce pas une façon de considérer que finalement les viols ne sont pas des infractions très graves puis qu'ils seront jugés demain comme certains vols ou certaines agressions ?


  Alors qu'à la cour d'assises ordinaire il existe un mécanisme de récusation des jurés (lire ici), ce mécanisme n'est pas conservé pour la cour d'assises réduite. Cela pourrait justifier un examen de cette question par le conseil constitutionnel autour de la notion d'égalité entre les justiciables.


  La cour d'assises, c'est jusqu'à présent une juridiction dans laquelle les magistrats professionnels sont très minortaires (3 sur 12 en première instance et 3 sur 15 en appel). Et c'est très bien ainsi, car si l'on veut que les décisions soient réellement l'émanation d'une volonté "populaire", il faut inéluctablement que les représentants du peuple soient majoritaires. Au demeurant, le système est parfaitement rôdé et donne globalement satisfaction (lire ici).

  Le projet du gouvernement prévoit une cour d'assises en modèle réduit dans laquelle les citoyens assesseurs sont cette fois-ci minoritaires (2 sur 5). C'est donc une profonde remise en question des caractéristiques fondamentales de la cour d'assises. A tel point que l'on peut se demander si l'appellation "cour d'assises" est encore appropriée, d'autant plus que le terme de "jury" disparaît et qu'il n'existe plus que des assesseurs, ce qui est, au niveau même du vocabulaire, une rétrogradation de la place de ceux-ci.


  Une autre interrogation découle de la lecture de l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi (texte ici). On y lit page 52 : "Le temps d’audience des affaires passant devant la cour d’assises simplifiée devrait être réduit (une journée contre deux jours en moyenne pour un procès d’assises avec un jury complet)". 

  Cela laisse perplexe, c'est peu dire. En effet, de quoi dépend la durée d'une audience en cours d'assises ? Essentiellement du nombre de témoins et d'experts cités par le ministère public et la défense, bref du nombre de personnes à entendre. Autrement dit, la durée des audiences ne dépend en rien de la composition de la juridiction. Considérer que, quand pour une affaire audiencée devant la cour d'assises actuelle il faut aujourd'hui deux journées pleines pour l'appréhender et la juger, il suffira demain d'une seule journée avec le même dossier et les mêmes auditions, est pour le moins incompréhensible. Et réduire ainsi les délais est tout simplement impossible.

  Les rédacteurs ont-ils prévu, en même temps qu'une cour d'assises réduite dans sa composition, une qualité des débats réduite d'autant ? Le but non mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi est-il de faire juger plus vite les affaires, au risque de diminuer considérablement la qualité des débats ? 

  Cela serait d'autant plus aberrant que les affaires de viol, notamment, sont souvent des affaires compliquées et qui nécessitent d'entendre de nombreuses personnes, en clair de prendre du temps pour étudier sereinement et complètement chaque aspect de l'affaire. Et dès qu'au moins un non professionnel (juré ou citoyen assesseur ce qui de fait est exactement la même chose) intervient, il faut prévoir un temps supplémentaire pour lui/leur permettre de comprendre le déroulement d'un affaire et d'aborder progressivement toutes ses composantes.

  L'affirmation contenue dans l'étude d'impact est donc particulièrement préoccupante en ce qu'il y est écrit, et ce qu'elle pourrait suggérer, quant à l'état d'esprit des rédacteurs du projet de loi.


  Un autre aspect de la problématique est celui des moyens. En effet, il va falloir indemniser les très nombreux citoyens assesseurs qu'il est prévu de faire siéger en correctionnelle.

  Il est possible de se demander d'abord si, alors que la justice manque déjà cruellement de moyens faute des financements adéquats (cf. ce qui a été dit après l'affaire "de Pornic, lire ici), il est judicieux d'engager de nouvelles dépenses plutôt que de prévoir la mise à niveau des moyens actuels toujours insuffisants.   De réelles améliorations de l'existant sont autrement plus urgentes, comme le renforcement des services de l'application des peines.

  Par ailleurs, puisque les budgets des services publics sont de plus en plus limités, on se demande si la création d'un modèle réduit de cour d'assises avec seulement deux citoyens assesseurs et non plus 9 jurés n'est pas un moyen, indirect, de réduire le budget des cours d'assises et de permettre en tout ou partie le financement des citoyens assesseurs.

  Autrement dit, vouloir faire juger certains crimes par une juridiction proche de la correctionnelle n'aurait pas une raison d'être théorique noble et convaincante, mais serait un choix contraint, en clair serait une altération du système existant pour une simple raison d'argent, de fait un moyen envisagé uniquement pour pouvoir procéder à un transfert de charges.

  Le fait que personne jusqu'à présent, ni les praticiens de la cour d'assises toutes catégories confondues, ni les professionnels du droit, ni les associations de toutes sortes et notamment les associations de victimes, ni les parlementaires n'aient envisagé de créer un modèle réduit de cour d'assises va dans ce sens.


  On relèvera aussi que le fait de rendre les citoyens assesseurs minoritaires dans une fausse cour d'assises va à l'encontre de l'objectif mis en avant pour expliquer l'introduction des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, à savoir contrebalancer une supposée trop grande mansuétude des magistrats professionnels (qui n'est aucunement une réalité comme le montrent toutes les statistiques pénales).


  Une dernière remarque s'impose.

  Comme cela est écrit en tout début du projet de loi, celui a été déposé au Parlement en vue d'être traité selon la procédure "accélérée". Il est pourtant évident qu'il n'existe aucune raison imposant de modifier le plus vite possible notre procédure pénale.

  Cela veut-il dire qu'une fois encore, comme on l'a déjà vu trop souvent et comme certains parlementaires eux-mêmes l'ont dénoncé, le projet qui est susceptible d'entraîner des modifications considérables de notre architecture pénale et dont l'opportunité peut être discutée va devoir être examiné à la va-vite sans que soit garanti le temps d'un débat approfondi, serein, intelligent, quel qu'en soit la conclusion ? La justice des français mérite sans doute mieux que cela.


  Il faudra donc suivre attentivement le devenir de ce projet de loi et les arguments développés à propos de chacune des modifications précitées.

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1. Pour une étude complète du projet de réforme, vous pouvez prendre connaissance de l'argumentaire de l'Union syndicale des Magistrats (USM) : texte ici
2. 
 Etant précisé que les peines qualifiées de criminelles commencent à 10 années de prison (textes ici).

  

   

 

 

 

 

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Mardi 26 avril 2011 2 26 /04 /Avr /2011 14:04

Par Michel Huyette


  En avril 2011 le gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi emportant de nombreuses et importantes modifications de la cour d'assises (texte ici). Nous y reviendrons sans doute à plusieurs reprises, notamment quand le dispositif sera étudié et - sans doute - plus ou moins modifié par le Sénat et l'Assemblée nationale.

  Aujourd'hui nous nous arrêterons sur l'un des aspects de la réforme, qui modifie considérablement l'une des toutes premières étapes d'un procès criminel.

  Actuellement, une fois le jury constitué (1), "le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" (article 327 du code de procédure pénale, texte ici).

  La "décision de renvoi" est la décision prise et rédigée par le juge d'instruction (ou la chambre de l'instruction en cas d'appel) une fois les investigations terminées (art. 181 du cpp, texte ici). Cette décision résume les phases essentielles de l'enquête, les principaux éléments recueillis, et au final indique quel crime est susceptible d'avoir été commis et par qui.  La lecture de ce texte est la première découverte de l'affaire par les jurés (2).

  Après la prestation de serment par les jurés, le président donne la parole à la greffière qui lit la totalité de cette décision, ce qui est parfois long. Mais personne n'intervient une fois cette lecture terminée pour émettre un avis sur le bien fondé de ce qui y est écrit. Les charges sont discutés pendant les débats qui suivent et une fois ceux-ci terminés chaque participant résume son point de vue au moment des réquisitions et des plaidoiries, avant que la cour se retire pour délibérer.

  Le projet de loi supprime cette lecture et remplace l'article 327 actuel par les dispositions suivantes (en italique la partie importante) :

  "Le président de la cour d'assises expose, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé. À l'issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation."

  L'expérience pratique montre qu'il est souhaitable, avant que les parties s'expriment pour la première fois et que soit appelé le premier témoin, que les membres de la cour d'assises (seul le président a lu le dossier écrit) reçoivent un minimum d'informations sur ce qui est reproché à l'accusé, afin de comprendre au moins un peu pourquoi ceux qui s'expriment abordent tel ou tel sujet. Il semble donc indispensable qu'avant le réel début des débats des informations soient données sur la genèse de l'affaire.

  Il n'est pas moins vrai que dans un certain nombre de dossiers la lecture de la décision de mise en accusation, très longue, n'a pas l'utilité escomptée. La longueur de l'exposé, la masse d'informations lues, le mélange entre les détails et les éléments essentiels, font que les jurés, s'ils ont compris dans les grandes lignes de quoi il s'agit, ne mémorisent pas tout ce qui leur est lu, se lassent, et, d'une certaine façon ne retiennent que peu de choses de la longue lecture qui leur a été imposée. Quand ils ne sont pas noyés par un trop plein d'informations reçues.

  En plus, la décision de mise en accusation n'est que l'une des lectures possibles du dossier, et elle ne doit pas être le point de départ du raisonnement ni la référence essentielle pendant le délibéré.

  C'est pourquoi il n'est pas interdit de s'interroger sur d'autres mécanismes possibles.

  Toutefois, il ne faut pas oublier un aspect essentiel du débat. La cour, et notamment son président, ne doit rien faire qui puisse laisser penser, surtout en tout début des débats, que certains éléments sont considérés comme plus importants que les autres, car cela est susceptible de faire apparaître une forme de partialité.

  Or, quand une décision de mise en accusation comporte de nombreuses pages et énumère de très nombreux aspects d'une affaire complexe, il est extrêmement difficile d'en faire un résumé, de façon "concise", en veillant à ce que soit préservé un parfait équilibre lors du compte rendu oral entre les éléments à charge et les éléments à décharge. Le risque est dès lors réel que l'une ou l'autre des parties, au visa du texte proposé, conteste le résumé venant d'être fait par le président en soutenant que celui-ci n'a pas fait valoir tel ou tel élément qui, à elle, lui semble à tort ou à raison important.

  C'est pourquoi, si la lecture de la décision de mise en accusation est abandonnée, la réforme envisagée par le ministère de la justice n'apparaît pas du tout judicieuse.

  Si la lecture de la décision de renvoi est définitivement écartée, il pourrait être plus adéquat de prévoir que le président, cette fois-ci sans risquer de perdre sa neutralité, se contente d'indiquer quels sont les faits objectivement à l'origine de l'affaire (une plainte pour viol, un braquage de magasin, une mort non accidentelle etc..), les principales étapes de la procédure (enquête de police, mise en examen), qu'elle a été la position de l'accusé (faits reconnus ou contestés), ainsi que l'infraction pour laquelle il est renvoyé devant la cour d'assises (incrimination principale et éventuelles circonstances aggravantes).


  Il n'empêche que si la lecture de la décision de renvoi peut sembler être un document exagérément long au regard des besoins de la cour d'assises en début de procès, le reproche inverse pourrait être fait à une présentation "concise" telle qu'elle vient d'être évoquée, aussi objective soit-elle. Par exemple, il n'est pas forcément inutile que les membres de la cour d'assises aient entendu le nom des principaux protagonistes de l'affaire et non seulement ceux de l'accusé et de la partie civile. Ou que quelques indications leurs soient données sur la situation personnelle de l'accusé au moment des faits.

  On pourrait espérer trouver un certain équilibre entre les deux extrêmes à travers le maintien de la lecture de la décision de mise en accusation, mais avec une rédaction de celle-ci plus synthétique, ne retenant que l'essentiel. Il est vrai que dans certaines décisions de renvoi sont mentionnés des détails qui ne semblent pas forcément indispensables. Mais à l'inverse, on ne peut oublier que cette décision de renvoi doit permettre à l'accusé de connaître suffisamment en détails les charges qui sont retenues contre lui, sous le contrôle des juridictions supérieures. D'où l'impossibilité de trop la simplifier.....


  Quoi qu'il en soit le projet déposé par le gouvernement n'apporte probablement pas la bonne réponse.

  Et ce que l'on peut sans doute retenir au final, c'est qu'en cas de doute il ne faut pas hésiter à choisir le plus (la lecture de la décision dans son intégralité) plutôt que le moins (un résumé trop sommaire).

  Autrement dit, comme cela est trop souvent oublié, qu'une réforme doit toujours remplacer ce qui existe par quelques chose d'indiscutablement meilleur. Sinon elle est au mieux inutile, au pire nuisible.



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1. Sur la récusation des jurés lire ici.
2 Vous trouverez dans le même rubrique le récit de quelques jurés.

 

 

 

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Mardi 26 avril 2011 2 26 /04 /Avr /2011 10:18

Par Michel Huyette


  Il existe un principe fondamental dans la justice française : on ne choisit pas son juge. Quand un justiciable saisit une juridiction, de quelque nature qu'elle soit, celui ou ceux qui vont traiter son dossier sont affectés en fonction de l'organisation de la juridiction, et dans ce processus le justiciable n'a pas son mot à dire.

  Mais il existe toutefois, tant en matière civile que pénale, un mécanisme qui permet non pas de choisir son juge mais de s'assurer que le juge ne va pas aborder l'affaire avec un trop grand risque de partialité : la récusation. Cette règle est énoncée pour les litiges civils à l'article 341 du code de procédure civile (texte ici) et en matière pénale à l'article 668 du code de procédure pénale (texte ici).

  Le principe énoncé est chaque fois le même : peut être récusé tout juge qui a un lien particulier ou est en conflit avec l'une des parties à la procédure. C'est l'un des aspects de l'exigence d'impartialité du juge.

  Les textes précisent la procédure applicable. Pour ce qui est du pénal qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, la partie qui veut récuser un juge doit présenter une requête au premier président de la cour d'appel, puis celui-ci, après avoir recueilli divers avis, entre autres celui du magistrat dont la récusation est sollicitée, décide d'accepter ou de rejeter la demande en récusation.

  Il s'agit donc d'une procédure transparente au cours de laquelle les demandes et avis, de même que la décision finale, doivent être explicités et motivés par écrit.


  A la cour d'assises, si la récusation du président ou de l'un des magistrats assesseurs doit respecter le cadre juridique précité, il est également envisagé la récusation des jurés mais celle-ci n'obéit pas aux même règles.

  Les jurés sont des personnes dont le nom a été tiré au sort trois fois de suite : d'abord sur les listes électorales, ensuite pour composer la liste annuelle des jurés, enfin pour former les jurés tirés au sort à chaque session (textes ici).

  En tout début de chaque affaire, le président de la cour d'assises tire au sort les jurés qui vont siéger à côté des magistrats professionnels : 9 en première instance et 12 en appel, plus, à chaque fois, 1 ou plusieurs juré(s) supplémentaire(s) pouvant remplacer un juré titulaire en cas de défaillance. C'est alors que la récusation peut intervenir.

  La récusation est prévue par l'article 297 du code de procédure pénale (texte ici) en ces termes :

  "L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298. L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation."

  Et l'article 298 (texte ici) précise que : "Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.".

  On notera qu'à la cour d'assises le droit de récusation des jurés n'est pas offert à la partie civile. Le "comité Leger" chargé en 2010 de réflechir à la procédure pénale de demain a proposé que le droit de récusation soit offert à celle-ci. (cf. ici ) Même si la question est complexe, il n'est pas aberrant de se demander pourquoi, si la partie civile considère qu'il existe un risque de partialité d'un juré, à son désavantage, elle n'est pas en droit de le faire valoir. Cela d'autant plus que la partie civile est autorisée, comme l'accusé, à récuser l'un des magistrats composant la cour d'assises (art 669 du cpp, texte ici).


  Comme l'indique clairement le premier texte, non seulement celui qui récuse n'est pas tenu d'indiquer pourquoi il utilise cette possibilité avec tel juré, mais cela lui est même strictement interdit. Dès lors, personne ne sait pourquoi le droit de récusation à été utilisé pour tel juré plutôt que pour tel autre.

  Parfois quelques suppositions sont possibles, notamment à partir de l'âge ou de la profession des jurés, indications portées à la connaissance des avocats. Par exemple, si l'accusé est poursuivi pour un vol avec armes dans un commerce, un indice du motif apparaîtra si l'on constate que le juré récusé est également commerçant.

  Dans d'autres hypothèse l'explication est plus hasardeuse. Par exemple, on supposera, s'il est reproché à un accusé le viol d'une fillette pré-adolescente, que l'avocat qui récuse une femme a supposé, en fonction de l'âge de celle-ci, qu'elle pourrait bien avoir une enfant de la même tranche d'âge. Ce que toutefois il ne sait pas et n'est pas en mesure de vérifier.

  Mais dans certains cas il est difficile d'émettre ne serait-ce qu'une hypothèse, quand le lien semble difficile à faire entre la nature de l'affaire et les indications concernant le juré récusé.

  On en sait toutefois un peu plus, et cela grâce aux avocats. En effet, en début de chaque session, il est habituel que le président de la cour d'assises consacre quelques heures à expliquer aux jurés le déroulement d'un procès et aborde avec eux les questions qui en découlent. Et souvent, un membre du ministère public et un avocat sont sollicités pour venir apporter leur propre éclairage.

  Presque systématiquement, la question est posée au représentant du barreau : pour quelles raisons récusez vous les jurés ? Et les réponses sont quasiment toujours les mêmes.

  Les avocats font état des circonstances mentionnées plus haut. Mais ce qui surprend, en tous cas au début, c'est qu'avec une grande franchise ils expliquent aussi que certaines récusions n'ont pas vraiment d'explication, qu'ils agissent selon leur ressenti, leur humeur, un peu au hasard. Certains disent même que récuser, même sans réelle raison, c'est une façon de montrer à leur client que dès le tout début du procès ils participent pleinement et s'engagent dans sa défense.

  
  Au-delà, il semble possible de s'interroger sur la raison d'être de la récusation.

  Il est parfois avancé que la récusation est un moyen d'écarter les jurés présentant un risque de partialité. Mais l'argument atteint vite ses limites.

  D'abord parce qu'il n'existe pas de lien évident et certain entre le profil des jurés et leur approche de l'affaire. De fait, à la cour d'assises,
on ne constate aucun lien visible et systématique entre l'âge et la profession d'un juré d'une part, et son opinion à l'issue d'un procès d'autre part. Non, les femmes ne sont pas plus sévères avec les violeurs, non les commerçants ne sont pas plus sévères avec les braqueurs, non les plus jeunes (un juré doit avoir au moins 23 ans) ne sont pas plus conciliants avec les délinquants de leur âge etc...


  Par ailleurs, si l'on suppose le temps de la réflexion qu'un tel lien existe, que la partialité est décelable à l'avance à travers des critères prédéfinis, il devient alors indispensable d'écarter systématiquement du jury tout juré présentant le profil critiquable. Et si le motif est noble et objectivement indiscutable, il devient possible de procéder à ce contrôle ouvertement, en expliquant publiquement et clairement aux parties aux procès et aux jurés pourquoi l'un d'entre eux ne peut pas siéger dans telle affaire.

  Laisser ce choix à l'accusé revient, d'une certaine façon, à le laisser choisir certains de ses juges.


  Ce qui peut aussi troubler à la cour d'assises, ce sont les éventuelles conséquences de l'absence d'explication de la part de celui qui récuse un juré. Cela permet, même si l'on peut espérer qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse d'école, de récuser un juré du fait par exemples de son aspect physique, de la couleur de sa peau, de son nom, de son origine géographique, de son statut social. Cela sans que la récusation ait pour raison d'être un quelconque risque de partialité.

  Mais alors qu'est-ce qui, d'un point de vue théorique, justifie en 2011 une telle récusation discrétionnaire dont les motifs ne sont soumis à aucun contrôle ?

  Mentionnons pour finir que la pratique des délibérés avec les jurés montre de façon constante que les capacités d'analyse de l'affaire, d'ouverture d'esprit, d'écoute des autres, de modération dans le jugement, ne sont aucunement liées à une quelconque caractéristique personnelle ou professionnelle.

  C'est pour cela que l'on peut penser, sans trop de risque d'erreur, que l'usage du droit de récusation n'a pas véritablement d'impact sur les décisions finales des cours d'assises.


 

 

 

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Dimanche 17 avril 2011 7 17 /04 /Avr /2011 12:23

Par Michel Huyette


  Les quatre décisions rendues le vendredi 15 avril 2011 par la cour de cassation, relatives à la garde à vue, ne sont pas passées inaperçues et c'est peu dire, tant elles sont depuis commentées dans la totalité des medias. Mais pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et va se jouer demain, quelques rappels s'imposent.

   La législation française doit être conforme d'une part à la constitution française, ce que contrôle le Conseil constitutionnel (son site) et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici), ce que contrôle la cour européenne des droits de l'homme (CEDH son site).

  En france, la garde à vue ordinaire est réglementée par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale (textes ici). La présence de l'avocat y était jusqu'à présent très limitée à un entretien de 30 minutes, sans connaissance du dossier par le professionnel.

  C'est d'abord la CEDH qui, dans deux arrêts de 2008 et 2009  (lire ici) puis un arrêt de 2010 (lire ici), a pris position sur les modalités d'intervention et de présence d'un avocat en garde à vue. Elle a clairement indiqué que l'avocat doit pourvoir être appelé dès le début de la garde à vue et qu'il doit être en mesure d'assister pleinement son client, notamment pendant les interrogatoires.

  Cela est manifestement contraire à notre législation.


  Puis c'est le Conseil constitutionnel qui le 30 juillet 2010 (lire ici), saisi dans le cadre d'une QPC (lire ici), a décidé que nos règles sur la garde à vue ne sont pas conformes à la constitution en ce qu'elles ne permettent pas l'assistance effective d'un avocat.

  Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de maintenir notre législation jusqu'au 1er juillet 2011, laissant ce délai au gouvernement pour élaborer une nouvelle loi.

  C'est ensuite la cour de cassation qui s'est penchée sur la question. Le 19 octobre 2010 (lire ici), la chamnre criminelle a d'une part déclaré le cadre juridique français non conforme à la convention européenne, mais d'autre part différé les effets de sa décision au 1er juillet 2011, s'alignant ainsi sur la décision du Conseil constitutionnel.

  Le gouvernement a élaboré un nouveau texte qui a été récemment adopté par le Parlement le 14 avril 2011 puis publié au journal officiel le lendemain (texte ici). Il y est mentionné une mise en oeuvre à compter du 1er juin 2011, les règles actuelles devant s'appliquer jusqu'à cette date.

  Ce texte, en résumé et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, prévoit à compter de cette date une information immédiate du gardé à vue du droit de se taire et du droit à l'assistance d'un avocat, le droit pour l'avocat sollicité de s'entretenir 30 mns avec le gardé à vue, de consulter le procès verbal de placement en garde à vue et s'ils existent les procès verbaux d'audition de son client, le droit d'assister aux interrogatoires et confrontations, de prendre des notes, et à la fin de poser des questions et de présenter des observations écrites. Exceptionnellement, en cas de nécessité le gardé à vue peut être entendu avant l'arrivée de l'avocat, et la présence de ce dernier peut être même différée s'il existe des raisons particulières s'opposant à sa présence.


  Mais voilà que le 15 avril 2001 c'est la cour de cassation, réunie cette fois-ci en assemblée plénière, sa plus haute formation, qui ajoute sa pierre à l'édifice et vient bousculer le scénario en vigueur.

  Le problème soulevé devant l'assemblée plénière était le suivant : quatre personnes qui ont été placées en garde à vue ont demandé l'assistance d'un avocat, ce qui leur a été refusé. Elles sont allées devant le juge puis, par le bais des recours successifs, jusqu'à la cour de cassation en posant cette unique question : Puisque l'assistance d'un avocat m'a été refusée, est-ce que j'ai été privée d'un droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la CEDH qui l'interprète.

  Dans ses décisions la cour de cassation, à cette occasion, énonce un très important principe, applicable non seulement à la garde à vue mais à toutes les matières du droit, probablement sans aucune exception :

  "Les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation."

  Puis elle rappelle que :


   "aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires."

  Elle en conclut par voie de conséquence que lorsqu'une personne gardée à vue et qui le demande se voit refuser l'assistance d'un avocat, la procédure est irrégulière. Cela n'est qu'un simple rappel, inéluctable tant la règle était clairement énoncée, de la position de la CEDH. Rien d'autre.

  Mais à la différence de la chambre criminelle, elle ne prévoit pas de maintenir une période pendant laquelle les violations constatées ne sont pas sanctionnées. Au demeurant, les spécialiste du droit sont à la peine quand il s'agit de trouver le support juridique qui permettrait à notre cour de cassation de choisir la date de mise en application, différée, de sa jurisprudence.

  Notons que dans un communiqué publié le même jour (lire ici), la cour de cassation précise, en prenant le contrepieds de la position adoptée par la chambre criminelle, que "Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable."


  Quelles sont les conséquences de tout ce qui précède ?

  - Si la loi du 14 avril 2011 devait entrer en principe en vigueur seulement le 1er juin prochain, en application de la décision de l'assemblée plénière le droit des personnes gardées à vue, au moins pour ce qui concerne la présence d'un avocat, est applicable dès à présent.

  - Cet effet immédiat concerne donc tous les droits énoncés dans les décisions de la CEDH et de la cour de cassation, c'est à dire le droit à l'assistance d'un avocat mais aussi l'avis du droit de se taire. Toutes les autres dispositions de la loi, par exemple les nouvelles conditions de placement en garde à vue, sauf s'il est prétendu, démontré et jugé qu'elles heurtent la convention européenne, entreront en application le 1er juin prochain.

 - Une difficulté apparaît tout de suite avec la possibilité offerte par la loi nouvelle de différer la présence de l'avocat. On sait que la CEDH ne semble pas s'opposer à ce qu'il existe des exceptions à ce droit à la présence d'un avocat. Mais puisque l'on a d'un côté dès à présent le droit du gardé à vue de demander la présence d'un avocat, et d'un autre côté mais uniquement à compter du 1er juin prochain une possibilité offerte à l'autorité judiciaire de différer la présence de l'avocat, la question se pose du droit pour le ministère public d'utiliser cette prérogative avant le 1er juin puisque jusqu'à cette date une intervention en ce sens pourrait n'avoir aucun support juridique.


  - Les décisions de la cour de cassation, tout comme celles de la CEDH, ont un effet non seulement pour aujourd'hui et demain, mais également pour hier. Juridiquement, toutes les personnes qui ont demandé (c'est bien sûr un droit et non une obligation) à être assistées d'un avocat dès le début de la garde à vue vont pourvoir soutenir l'irrégularité de la procédure, reconnue par l'assemblée plénière dans ses quatre décisions. Cette jurisprudence a un véritable effet rétroactif, sans que puisse être invoqué, comme l'ont fait le Conseil constitutionnel puis la chambre criminelle, une quelconque sécurité juridique et le besoin d'une période d'adaptation intermédiaire.

  - Ce qui précède doit toutefois être tempéré, et il faut avoir en tête que les journalistes qui ont écrit que toutes les proédures pouvaient être anéanties vont un peu vite en besogne.

  En effet, et pour faire simple, quand une irrégularité affecte l'un des moments de la garde à vue, l'annulation de cette étape procédurale n'a pas toujours un impact sur la totalité du dossier. Cette annulation n'a d'effet que sur les autres actes qui lui sont liés.

  Prenons un exemple simple. Si une personne qui a demandé à être entendue en présence d'un avocat et s'est vue opposer un refus dit pendant son interrogatoire que les objets qu'elle a volés sont cachés à tel endroit, la perquisition effectuée dans ce lieu sur la seule base de déclarations faites sans avocat doit être annulée. Par contre, si cette perquisition a lieu aussi sur les déclarations d'un complice également placé en garde à vue et qui n'a pas demandé la présence d'un avocat, cette perquisition reste régulière.

  C'est pourquoi il arrive fréquemment qu'une irrégularité en cours de garde à vue n'affecte pas l'ensemble du dossier et n'interdise pas les poursuites contre l'intéressé.
  

  Que penser de tout ceci ?

  - S'agissant du bien fondé de la décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation, il semble important d'avoir à l'esprit que ce dont il s'agit, ce sont les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme. Ce donc donc les droits considérés comme les plus fondamentaux de tous les citoyens européens, ceux qui doivent être protégés encore plus que les autres.


  Il y avait donc quelque chose de troublant à considérer, comme l'ont fait le Conseil constitutionnel puis la chambre criminelle de la cour de cassation, d'une part que certains de ces droits fondamentaux sont effectivement violés quotidiennement, et en même temps qu'il est souhaitable de repousser la date à laquelle les citoyens pourront en demander le respect. Autrement dit, il est surprenant que les institutions chargées de garantir aux citoyens le respect de leurs droits décident en connaissance de cause d'autoriser la violation de ces droits pendant une période déterminée.


  - Sans doute peut-on regretter un manque de cohérence entre les décisions successives. Sans doute peut-on comprendre les remarques de ceux qui soulignent, pour le regretter, que les nouvelles règles vont devoir être mises en oeuvre dans la précipitation alors que ni les moyens matériels et humains, ni les budgets, ne sont encore prévus.

  Mais cela n'est que l'arbre qui cache la forêt.

  Comme le rappelle l'assemblée plénière de la cour de cassation, c'est dans une décision du 27 novembre 2008 que la CEDH a écrit " L'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police", soulignant également l'importance du droit de se taire, c'est à dire de "ne pas s'auto-incriminer", et en faisant clairement le lien entre l'état de vulnérabilité du gardé à vue et de ce fait l'impérieuse nécessité d'une aide efficace d'un avocat.

  La problématique n'est donc pas celle de l'effet passé, présent ou futur d'une jurisprudence de la cour de cassation. La seule question qui se pose est la suivante : Pourquoi le gouvernement, et accessoirement le Parlement, ont-il voulu avec autant de vigueur retarder le plus longtemps possible la mise en conformité de notre droit avec les règles énoncées par la CEDH ?


  On se souvient des propos d'un ancien ministre mettant en avant le fait que les premières décisions de la CEDH concernaient la Turquie et non la France, prenant cela comme prétexte pour ne pas modifier la législation française. Et en choisissant ainsi d'ignorer délibérément ce que sait tout étudiant en première année de droit, à savoir que la convention européenne doit être évidemment lue de la même façon dans tous les pays au sein desquels elle s'applique.

  Le désordre constaté aujourd'hui a donc comme seule origine un refus délibéré et répété d'intégrer dans notre législation des normes fondamentales connues de tous depuis la fin de l'année 2008 et rappelées avec encore plus de vigueur par la CEDH en octobre 2009. Mais, une fois encore, il sera sans doute tentant de prétendre que tout est de la faute des juges....

  C'est bien parce que la première décision de la CEDH est de fin 2008 que l'assemblée plénière de la cour de cassation peut, légitimement et sans encourir la critique précitée, décider en avril 2011 qu'il n'est plus possible de différer le respect de la convention européenne, le pouvoir politique ayant disposé de tout le temps nécessaire, et même plus, pour modifier les quelques articles problématiques dans la loi française. En ce sens, l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation peut apparaître comme un salutaire rappel à l'ordre pour tous ceux qui tentent de contourner les règles du jeu.


  
  Reste une dernière interrogation.

  Depuis des mois, des syndicats de policiers, relayés parfois par des élus, affirment que la présence de l'avocat ainsi que l'avis du droit de se taire (qui, il faut le rappeler, a déjà dans le passé été inscrit dans notre code de procédure pénale puis a été supprimé) vont faire capoter les investigations et empêcher les poursuites contre des délinquants.

  Si la question peut légitimement être posée, et si l'avenir nous dira ce qu'il en est, nous pouvons toutefois avoir en tête que dans les pays appliquant un système proche de celui qui vient de se mettre en place chez nous il ne semble pas avoir été démontré que les réussites des investigations ont considérablement chuté.

  Surtout, les policiers ne semblent pas avoir intégré le fait que la présence d'un avocat est une garantie également pour eux, et pour la solidité du dossier.

  Les magistrats ont trop souvent entendu des prévenus dénoncer - à tort ou à raison - des conditions de garde à vue indignes, sans qu'il soit possible de vérifier quoi que ce soit. On peut raisonnablement penser que demain il sera beaucoup plus difficile au gardé à vue qui a choisi bien qu'informé de ses droits de ne pas solliciter d'avocat que sa garde à vue s'est déroulée de façon épouvantable à cause du comportement des enquêteurs. Car il lui sera demandé pourquoi il n'a pas sollicité l'aide d'un conseil pour lui faire part des difficultés rencontrées. Et celui qui les dénoncera et aura bénéficié de l'assistance d'un avocat devra expliquer, ce qui ne sera pas forcément simple, pourquoi il n'en a jamais parlé à son conseil et pourquoi celui-ci qui pourtant l'assistait n'a rien remarqué.

  De la même façon, on a entendu dans un récent journal télévisé un avocat appelé pour assister à un interrogatoire expliquer qu'il a aidé son client à relire le procès verbal rédigé à l'issue de l'audition afin de vérifier que ce qui y est écrit est bien conforme à ce qui a été déclaré. Cette démarche, tout à fait opportune, empêchera toutefois l'intéressé, même s'il regrette ses propos à postériori, de prétendre à l'audience de jugement que ce qui est écrit dans le PV n'est pas le reflet de ce qu'il a déclaré, comme on l'entend parfois.

  En se sens la présence de l'avocat sécurisera considérablement le déroulement de la garde à vue et donnera bien plus de poids au contenu des procès verbaux.


  Enfin, il est peu douteux que les enquêteurs vont devoir modifier, plus ou moins, la façon dont ils interrogent les gardés à vue. On le sait bien, en dehors de toutes violences physiques, et quand bien même la très grande majorité d'entre eux effectue un travail de qualité avec un véritable souci déontologique, il est des pressions psychologiques, des petits chantages, des manipulations, qui n'auront plus leur place en présence d'un avocat.

  Mais faut-il forcément s'en plaindre ?

  Est-ce un progrès ou un recul d'envisager des interrogatoires plus neutres, plus rigoureux, plus techniques ? Est-ce un progrès ou un recul d'imposer aux enquêteurs de ne plus se contenter d'aveux recueillis dans le secret d'un bureau et de multiplier les autres investigations même dans les dossiers de moyenne importance ?

  Au final, est-ce un progrès ou un recul de ne plus permettre que des personnes en situation de faiblesses soient laissées aux mains d'enquêteurs dans un huis clos que personne ne contrôle ?


  Chacun appréciera.




   

 

 

 

 

 

 

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Vendredi 15 avril 2011 5 15 /04 /Avr /2011 11:29

Par Michel Huyette


  La problématique de la motivation des décisions de la cour d'assises a été plusieurs fois abordée ici, et je renvoie les visiteurs à la lecture des textes antérieurs pour éviter trop de répétitions (cf iciici, ici, ici, ici, ici et aussi ici). Rappelons seulement qu'à la cour d'assises il n'est indiqué aux parties aux procès que les réponses sous forme de "oui" ou de "non" aux questions de principe relatives à la culpabilité et, en cas de déclaration de culpabilité, la nature de la peine. Et que si le conseil constitutionnel vient tout juste d'avaliser notre système juridique, celui-ci pourrait bien être, de nouveau, jugé non conforme par la cour européenne des droits de l'homme.

  Quoi qu'il en soit, le gouvernement a envisagé une modification de notre code de procédure pénale dans le sens d'une meilleure motivation des décisions criminelles.

  Le projet prévoit en effet la création d'un nouvel article 365-1 rédigé ainsi :

  " En cas de condamnation, le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt. 
  La motivation consiste dans l’énoncé des principales raisons qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces raisons sont celles qui ont été exposées au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.
  Cette motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions, appelé feuille de motivation."


  Ce projet appelle quelques brèves observations.

  Sur le principe, pour les raisons qui ont été explicitées auparavant, on doit approuver l'existence d'une motivation minimale au-delà des seules réponses aux questions posées qui ne peuvent pas être considérées comme permettant au justiciable de connaître la raison d'être de la décision.

  Les précisions apportées dans le deuxième alinéa sur ce qu'est la motivation sont également satisfaisantes. La motivation d'une décision criminelle c'est bien la synthèse des principaux éléments pris en compte pendant le délibéré et qui ont conduit à la décision adoptée.

  Par contre une réelle difficulté pratique pourrait naîre de l'application de ce texte.

  En effet, il est indiqué d'abord (1er alinéa) que le président rédige la motivation de l'arrêt, ensuite (3ème alinéa) qu'il le fait sur une "feuille de motivation" annexée à la feuille de questions.

  Cela semble supposer, puisque lors de la reprise de l'audience une fois le délibéré terminé le président lit les réponse apportées aux questions, que la feuille de motivation, jointe à la feuille de questions, doit déjà être rédigée.

  Or motiver, même succinctement, ne se fait pas en quelques minutes. Surtout s'il y a plusieurs accusés et/ou plusieurs infractions poursuivies. Dans certains cas il faudra inéluctablement au président plusieurs dizaines de minutes quand ce n'est une heure ou plus pour rédiger un texte d'une qualité minimale.

  Il est donc difficile d'envisager que le président s'isole pendant tout ce temps pour rédiger et laisse ses collègues et les jurés dans une autre salle sans la moindre occupation.

  C'est pourquoi il semble opportun :

  - que le texte soit légèrement modifié et qu'il soit mentionné qu'à la reprise de l'audience le président énonce oralement la motivation de la décision et qu'il dispose d'un délai - à préciser mais qui peut-être relativement bref - pour rédiger la motivation écrite,

  - ou, en cas de maintien du texte en l'état, que le président agisse ainsi pour en pas être contraint de rédiger à la va vite une motivation qui ne pourra pas être de qualité.


  En conclusion : encore quelques efforts et nous y serons... enfin.

 

 








  

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Vendredi 8 avril 2011 5 08 /04 /Avr /2011 11:28

Par Christpohe D.

 

  Palais de justice de B., le mardi 16 novembre 2010, 9 h 30, cour d'assises n°2.

 

  Convoqué une heure en avance, je suis assis dans la salle d'audience avec d'autres séquano-dionysiens appelés à participer au tirage au sort du jury de cette session de cour d'assises. Dans la salle, pas encore d'avocats, de magistrats, pas encore de témoins, ni de spectateurs. Uniquement les peut-être-futurs jurés qui attendent, sans se connaitre, qu'on veuille bien mettre leur nom dans l'urne.

 

  Un homme entre, qui n'était pas présent la veille pour la journée de préparation des jurés (formalités, étude des nombreuses demandes de dispense, séance vidéo, discours du président et possibilité de visiter une prison l'après-midi). La cinquantaine, typé antillais, bonne bouille, plutôt petit, habillé simplement, l’homme qui vient d’entrer dans la salle d’audience semble un peu perdu. Pour s'orienter, il montre sa convocation à un policier posté à l'entrée. Celui-ci lui tend le doigt en direction du banc des accusés.

 

  L'accusé qui vient d'arriver comparait libre, et à ce titre il prend place non pas dans le box, mais juste devant, sur un des sièges réservés normalement aux avocats de la défense. Le voila assis tout seul, comme un con, face à la trentaine de jurés potentiels qui ne se privent pas de quelques chuchotements que je parviens à entendre du fond de la salle : « c'est lui !? ». Comme d'autres, je jette un œil discret pour me remettre en mémoire les accusations qui sont portées à cet homme. « Viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, viols par personne ayant autorité, atteintes sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, atteintes sexuelles par personne ayant autorité » (pour information, viol sur mineur de 15 ans signifie en fait sur personne de moins de 15 ans).

 

  De l'autre côté de la salle, sur les sièges réservés aux parties civiles, arrivent au fil des minutes plusieurs jeunes femmes.

 

  Outre le remord, la honte ou la colère qu'il doit peut-être ressentir face à ses accusatrices, ce petit homme doit aussi avoir peur. Même s'il nie les faits qui lui sont reprochés, la possibilité de perdre sa liberté au terme des trois jours d'audience qui lui sont réservés ne doit pas lui échapper.
 

  Qu’a bien pu faire l’accusé ce matin, avant d’arriver au tribunal pour assister à son propre procès criminel ? Arrosé ses plantes ? Mis un peu de nourriture dans la gamelle du chien ? Salué ses voisins ? Leur a t-il dit où il se rendait ? A t-il composté son ticket de bus ?

  À quoi pensera t-il jeudi matin, le jour prévu pour le verdict, juste avant de quitter son domicile pour rejoindre une dernière fois le tribunal ? 

  Ce jour là, reconnu coupable, les policiers le menotteront pour le conduire en prison, pour huit années. Qu’il aura sans doute bien méritées.

 

  Mais ce premier jour, je ne sais rien de ce qu'il adviendra. Je présume encore l'innocence de l'accusé, et à vrai dire, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il peut bien avoir dans la tête. Quoi qu'il en soit, il m'inspire tant de pitié que je me demande si cette arrivée en avance ne fait pas partie d'une stratégie de défense destinée à émouvoir ceux qui seront désignés pour être jurés, habillement conseillée par son avocat. D'ailleurs, son défenseur, le voici : Alex U., ténor du barreau, notamment connu pour avoir défendu Guy Georges, qui arrive 20 minutes après son client, accompagné d'une assistante. À peu près au même moment que les autres acteurs de ce procès qui peut ainsi commencer, comme il se doit, par le tirage au sort des jurés.

 

  Malheureusement, je ne ferai pas partie de ce jury. Convoqué comme suppléant, mon nom n'est même pas placé dans l'urne (tous ceux qui habitent la ville du tribunal sont convoqués en qualité de suppléant). Je reste cependant dans le public jusqu'à 13 heures pour assister à la présentation de l’accusé, à la lecture de l’acte d’accusation et à une vaine demande de report de Maître U.. Puis je m'en vais.

 

 

  De retour au palais de justice le lundi suivant pour le tirage au sort des jurés de la troisième et dernière affaire de cette cession d'assises (la deuxième a été jugée le vendredi entre professionnels, lors d'une « procédure par défaut » — l'accusé étant en fuite).

 

  Tiens ! L'avocat général, qui vient d'entrer, est P.. L’un des magistrats les plus médiatiques de France, que je connais notamment pour avoir suivi son blog. Je sais aussi qu'il a écrit de nombreux bouquins sur la justice.

 

  Dans les cours d'assises du palais de justice de B., les places du public sont divisées en trois zones. Les places de droite, côté box, sont réservées aux familles et aux amis des accusés. Les sièges du milieu, plus nombreux, sont réservés aux spectateurs neutres. Les sièges de gauche, côté avocat général, sont réservés aux parties civiles, à leurs familles ou leurs amis. Le premier jour, les policiers filtrent l'entrée de la salle d'audience afin de ne pas placer n'importe qui n'importe où.

 

  Parmi le public qui arrive au compte-gouttes, je devine les parents des protagonistes. À leurs attitudes, je comprends qu'être assis à la gauche ou à la droite de la salle n'est facile pour personne, surtout pas pour les familles de victimes.

 

  Après une longue attente, pendant laquelle les possibles jurés s'étaient peu à peu mis à papoter joyeusement (les uns racontant leur expérience de la semaine précédente aux autres), tout le monde se tait brusquement. Ce qui me permet, à moi aussi, d'entendre le bruit d'une clé dans la serrure de la porte située derrière le banc des accusés. Avec une heure de retard, les trois accusés entrent, accompagnés d'une escorte de huit policiers. Silence absolu. C'est un moment grave, difficile à décrire. Pendant quelques minutes, je ne me risque plus trop à observer les réactions des familles. Du coin de l'œil, je focalise mon attention sur les accusés, qui n'oseront même pas lever la tête pour adresser un regard à leurs proches, venus courageusement les soutenir.

 

  Quelques minutes plus tard, une sonnerie annonce l'entrée de la cour, c'est à dire le président de la cour d'assises et ses deux assesseurs (des juges professionnels qui ne connaissent pas le dossier). Tout le monde se lève, l'audience est ouverte. Tirage au sort des jurés.

 

  Mes cheveux sont mal coiffés. Ça doit faire quinze ans que je n’ai pas mis les pieds chez un coiffeur, me contentant d'un coup de tondeuse auto administré tous les trois ou quatre mois. C'est ridicule mais sachant que la cession d'assises approchait, je n'avais pas osé me raser la tête, de peur d'être récusé (je suis barbu et nous sommes dans le 93…). Je sais que l'expérience ne sera pas facile mais j'ai diablement envie d'être juré. Cette fois mon nom est bel est bien dans l'urne, j'ai donc une chance.

 

  Et cette chance me sourit ! Lorsque mon nom retentit, un peu sonné par l'émotion, mes jambes passent en mode pilotage automatique pour marcher jusqu'à la place que l'huissier me désigne. Pendant cet interminable trajet, les avocats de la défense et l'avocat général ont le droit de me récuser. Ce peut être à cause de mes origines supposées, de ma profession, de mon sexe, de mon âge, de mon apparence, de ma réaction… tout dépend des spécificités de l'affaire à juger, de la perception et des habitudes de ceux qui disposent de ce pouvoir. La défense peut récuser cinq personnes, l'avocat général peut en récuser quatre, et ceux là n'ont aucune justification à apporter à leurs choix. Le récusé a consigne de n'afficher aucune réaction et doit faire demi tour pour retourner s'assoir dans le public. C'est brutal, mais c'est comme ça.

 

  Avant que mon nom ne soit sorti de l'urne, la défense avait déjà purgé tout son droit de récusation. Les trois défenseurs n'avaient visiblement pas laissé passer les noms à consonance portugaise (origine de la principale victime) et quelques mères de familles dépassant la cinquantaine (qui pourraient, selon mon interprétation, s'identifier à la mère de la principale victime). L'avocat général, quant à lui, n'a récusé que deux personnes dont une, gênée par un problème d'ordre gastrique mais n'ayant pu se faire dispenser par la voie naturelle, qui le lui avait demandé discrètement avant l'audience.

 

  Ouf, je parviens jusqu'au fauteuil qui m'est désigné. Ça y est, j'y suis ! Un soulagement qui ne m'empêche pas de ressentir physiquement une forte pression pendant ces premiers instants. Peut-être est-ce mon cœur qui bat trop vite. Peut être est-ce d'avoir marché en apnée de ma chaise de spectateur jusqu'à mon fauteuil de juré. Toujours est-il que mon corps ressent le poids de la fonction qui vient de m'être allouée, ce à quoi je ne m'attendais pas — pas à ce point en tout cas.

 

  Au sens littéral, je dois faire face. Je ne suis plus au fond de la salle à observer l'assemblée du coin de l'œil mais face aux parties, à leurs familles, à leurs amis et à leurs avocats. Un par un, nous, les jurés, prêtons le serment énoncé par le président :

 

  « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre les accusés, de ne trahir ni leurs intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappelez que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. »

 

  Je le jure.

 

  J'implore mon esprit de me revenir au plus vite. Pour m'y aider, j'ouvre le carnet Moleskine dans lequel j'ai si souvent écrit mes idées. Pendant les quatre jours à venir, je vais y noircir 24 pages.

 

  Dernier juré titulaire a avoir été tiré au sort, je me trouve assis à l'extrême gauche de la salle. Il s'agit d'un procès en appel et par conséquent nous sommes douze jurés au lieu de neuf (plus deux remplaçants qui doivent assister à tous les débats avec nous, au cas où l'un des titulaires aurait un empêchement pendant la durée du procès). Du coup, je me trouve vraiment tout au bout de la table du président, à deux mètres de l'avocat général. Président, assesseurs, jurés titulaires et remplaçants : au total, nous sommes 17 à être installés derrière la longue table du siège, qui domine la salle sur toute sa largeur.

 

  En première instance, les deux principaux accusés ont pris vingt ans. L'un pour meurtre et vol. L'autre, le meneur, pour complicité de meurtre, tentative de meurtre et violences. Ils sont incarcérés depuis mai 2005, peu après la date des faits. Le troisième comparant a été condamné à deux années d’emprisonnement, dont une ferme, pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Deux autres personnes ayant fait partie du même groupe, et qui avaient écopé de la même peine en première instance, n'avaient pas souhaité faire appel.

 

  Le premier temps du procès concerne la lecture, par le greffier, de l'Ordonnance de Mise en Accusation délivrée par le juge qui a instruit l'affaire.

 

  Une folle histoire vengeance qui s'étale sur huit heures, trois arrondissements de Paris et trois agressions différentes, impliquant entre 10 et 20 personnes. Une histoire dont l’épisode le plus dramatique fut causé par un dragueur orgueilleux qui, tabassé l'après-midi pour une fille, n'avait rien trouvé de mieux que de revenir régler ses comptes le soir, avec quatre amis et deux couteaux. Voyant arriver les vengeurs avec leurs armes tranchantes, les tabasseurs de l'après-midi s'étaient enfuis tandis que trois de leurs copains de quartier, des jeunes sans histoire avec qui ils discutaient ce soir là en attendant la diffusion d'un match de foot, étaient restés sur place, sans trop comprendre ce qui était en train de se passer. Et pour cause, puisque ces trois là n'avaient précisément rien à se reprocher. Ce seront pourtant les trois victimes. La plus jeune recrue du groupe vengeur, âgé de 18 ans et 2 mois au moment des faits, avait voulu montrer à ses ainés qu'il en avait en plantant son couteau dans la fesse de la première victime — qui était de dos, en train de téléphoner. La lame glissa facilement dans le corps du malheureux sans heurter d'élément osseux, du haut de la fesse jusqu'à l'artère iliaque, située 10 cm sous la surface de la peau. En quelques minutes, la victime se vida de son sang jusqu'à succomber. Pendant ce temps, le meneur, celui qui s'était fait tabassé l'après midi, lui aussi armé d'un couteau (c'est d'ailleurs lui qui avait fourni son arme blanche au tueur) s'en prenait courageusement à la deuxième victime, un handicapé ayant contracté la poliomyélite dans son enfance. Touché à l'arcade, au coude et à la main en cherchant à se protéger de la lame, il est présent dans la salle d'audience. La troisième victime, légèrement blessée, avait été frappée alors quelle tentait de défendre la deuxième victime.

 

  Les faits sont infiniment plus complexes que ce grossier résumé et la lecture de « l'O.M.A. » s’étale sur plus d'une heure. Une grande partie sont reconnus par leurs auteurs, sauf pour ce qui concerne l'intention de donner la mort pour les deux principaux accusés ; et sauf pour ce qui concerne la possibilité d'empêcher un crime, pour le troisième. Ce sont les principaux objets de ce procès en appel.

 

  Je prends un maximum de notes et dresse au pied levé un premier schéma (les érudits appellent cela une carte heuristique) pour tenter de m'y retrouver au plus vite.

 

À ce propos, je trouve dommage que la cour ne tienne pas à disposition des jurés, des magistrats et du public, des éléments graphiques pour synthétiser visuellement les faits décrits par l'instruction. Par exemple, pour ce cas précis, une carte géographique, une frise chronologique, et un organigramme aurait permis de situer sans ambiguïté les personnes citées dans l'espace, le temps et les relations. Même concernant les débats contradictoires, il serait à mon avis infiniment plus simple de discuter, par exemple, de la position exacte d'un accusé en s'appuyant sur un support cartographique, plutôt que se cantonner à exposer à l'oral les versions des uns et des autres, avec toutes les approximations (volontaires ou non) et interprétations que cela comporte.

 

  D'ailleurs, je l'ai fait : à la fin de la deuxième journée d'audience, j’ai profité de ma soirée pour imprimer un plan Google Map sur lequel j'avais tracé quelques points au stylo afin de visualiser avec précision le déplacement des agresseurs (merci Google Street View pour la localisation exacte des adresses). Cela m'a permis, ainsi qu'aux autres jurés, de comprendre en un clin d'œil que les accusés avaient bel et bien fait volontairement un détour pour aller à la rencontre de leurs victimes.

 

  Suivent les interrogatoires des parties civiles, des accusés, des experts et des témoins, entre lesquels s’intercalent les lectures de quelques procès-verbaux (P.V. pour les intimes). Les questions sont posées par le président, par le procureur et par les avocats. Lorsqu’un juré a une question à poser, il doit le faire par le biais d’une note passée au président qui la lira à voix haute, s'il la juge utile et si celle-ci ne traduit pas une opinion en faveur de l'une des parties. En effet, la tournure de toute question posée lors d'une audience doit restée neutre.
 

  Dans les procès-verbaux, nous remarquons que certaines déclarations, faites à chaud par des accusés pendant leur garde à vue, sont différentes des versions « retravaillées » qui sont présentées depuis le banc des accusés. Ce que ne manquent pas de relever les avocats des parties civiles.

 

  Les accusés gardent la tête basse. Je note sur mon carnet que le premier d’entre eux à s'être exprimé en regardant les victimes ou leurs familles, l'a fait le mercredi, troisième jour d'audience, à 11 heures.

  Au fil des déclarations, à de multiples reprises, des personnes craquent, que ce soit à la barre, dans le box ou parmi les spectateurs. Lorsque cela se produit dans le public, l'huissier se déplace pour demander discrètement à l'intéressé(e) de quitter la salle, afin de ne pas troubler les débats. Il y a aussi ceux qui pleurent discrètement, en essayant de ne rien montrer à leurs voisins.

  Pendant l'intégralité des quatre jours du procès, le père de la principale victime et celui du principal accusé auront une attitude similaire, le regard figé devant eux, sans une attention pour les accusés.

  J'ai toujours autant de mal à poser mes yeux en face à tous ces gens. Quelques regards furtifs par ci, par là. Lorsque je ne suis pas en train d'écrire, j'essaie principalement de me cantonner à fixer ceux qui ont la parole.

 

« Des bêtises !? Ce ne sont pas des bêtises que votre frère a faites. Il y a un mot pour désigner ce qu'il a commis » (L'avocat général).

 

La petite amie du défunt, constituée partie civile, aux avocats des accusés : « C'est vous qu'on appelle la défense ? J'ai l'impression d'être l'agresseur. »

 

La petite amie du défunt : « j'ai l'impression qu'on refait le premier procès, mais avec des accusés qui ont muri et leurs avocats qui ont pris du galon. Sauf que pour nous, les victimes, rien n'a changé. »

 

Le docteur P., expert psychiatre de renom (qui ferme les yeux lorsqu'on lui parle et qui témoigne à la barre en citant les dossier de deux des accusés de mémoire, de manière extrêmement précise, sans aucune note) : « La colère est un domaine passionnant. Il existe de grandes études sur la colère. »

 

Le docteur P., roublard, lorsqu'un avocat de la défense lui pose une question : « Voyez-vous, messieurs les jurés, les avocats demandent souvent à l'expert de confirmer des choses que tout le monde sait afin de crédibiliser une thèse au détriment d'une autre. C'est un grand classique des salles d’audience ! »

 

Le troisième accusés, qui tente on ne peut plus maladroitement de se dédouaner de l'une de ses anciennes peines : « Vous savez m'sieur le président, tout est possible avec la justice ! »

 

L'avocat général, à un témoin de la défense, animatrice d'une association de quartier : « En développant une culture de l'excuse [NDLR : du genre ‘vous comprenez, s'ils font ceci c'est à cause de cela’], n'avez-vous pas l'impression de priver ces jeunes de l'honneur d'être responsables ? »

 

Le président : « Pouvez vous nous lire l’étiquette de prix qui est collée sur le manche du couteau qui a servi à tuer ? ». L'huissier : « 3,50 €. »

 

  Au milieu de toute cette gravité, je suis particulièrement impressionné par le brio des avocats. Un métier que je n'aurais décidément jamais pu exercer. Maitrise absolue du langage, vivacité d'esprit, assurance en toutes circonstances. Ils sont six avocats en colère, à défendre leur(s) client(s) comme si leur propre vie en dépendait : T., V. et B. pour les parties civiles ; C., L. et K. pour la défense. Les assesseurs nous confirment en coulisse que ce sont plutôt des bons.

 

  À la fin de chaque audience, au moment où nous quittons la salle, l'avocat général glisse souvent un petit mot souriant à son plus proche voisin, c'est à dire moi. « Bonjour », « bon appétit », « vous pouvez laisser vos affaires ici », « au revoir », « à demain ». Pendant les débats, je l'entends parfois marmonner. Aussi, je constate par certaines de ses remarques que l'homme est très pointilleux sur le sens des mots utilisés par les différents intervenants.

 

  Je note jusqu'aux noms et adresses des personnes citées dans le dossier. Ce qui me permet de faire une peu de ‘googling’ le soir, pour tenter de mieux les connaitre. Je me rends compte que tous ces gens, victimes, experts et magistrats compris, sont très peu visibles sur internet — ce que je comprends aisément. Les mieux servis sont les deux principaux accusés, mais pas dans le bon sens puisque Google n'associe leurs noms qu'aux dizaines d'articles de presse qui concernent l'affaire que nous jugeons — qui fut largement médiatisée et qui avait même donné lieu à une marche silencieuse. À cette occasion, je remarque qu'il existe souvent une différence importante entre les faits décrits par les journalistes et la réalité du dossier.
 

  La nuit, je dors mal, quelques heures seulement — et ce sera encore le cas jusqu’à plusieurs jours après la fin du procès. Une fois debout, mon premier réflexe est de noter les idées que j'ai pu avoir dans la nuit.

 

  L'arrivée et la sortie du palais de justice sont des moment un peu particuliers puisque jurés, parties et familles sont amenés à emprunter communément le grand hall du bâtiment. Les familles des victimes et des accusés se croisent en silence, elles nous croisent aussi alors qu'il n'est pas conseillé aux jurés d'entrer en communication eux. C'est assez gênant et j'avoue qu'il m'est parfois arrivé de regarder mes chaussures en contournant ces gens plus ou moins habilement. En revanche, pour accéder à la salle d'audience depuis le hall, nous avons droit à une porte spécifique — à quelques mètres de l'entrée des spectateurs — ouvrant sur une série de couloirs qui nous amènent directement jusqu'à la salle des jurés.

 

  À partir de mercredi après-midi commencent les plaidoiries. Chacun des avocats essaie de convaincre, voire de séduire le jury. L'impression d'assister à un grand spectacle monté spécialement pour mes acolytes et moi — ce qui n'enlève rien à l'intérêt et à la gravité de ce qui s'y dit. À l'écoute des plaidoiries, je devine des méthodologies, des codes, des façons d'occuper la salle, des façons de se faire respecter entre confrères ou de tenter d'impressionner les magistrats. On cite des références littéraires, cinématographiques et historiques. Certains vont jusqu'à s'aventurer dans des allusions humoristiques, ce que je trouve assez risqué devant les familles de victimes — qui ne sont franchement pas là pour rigoler.

 

Maître V., pour les parties civiles, commence sa plaidoirie par cette phrase : « Je sais que je suis quelqu'un qui, parfois, peut agacer. »

 

Maître T. (parties civiles) : « Après avoir agressé ces malheureux, vous êtes allé manger. Alors je me pose une question, monsieur : planter quelqu'un, ça donne faim ? » (Cette phrase a été dite lors de la première instance qui a eu lieu en 2009 — je n'y étais pas mais l'ayant retrouvée sur internet lors de mes recherches, je trouvais dommage de ne pas la transcrire ici.)

 

L'avocat général, dans son réquisitoire : « Quand j'ai entendu le mot ‘jeu’ prononcé à 2 ou 3 reprises durant ce procès [NDLR : « c'est le jeu », par exemple, entendu le matin même], j'ai du contenir mes pulsions naturelles. La justice n'est pas un jeu, c'est même le contraire ! »

 

L'avocat général, pas dupe, dans son réquisitoire : « Au fond, les accusés ne pouvaient être sincères que s'ils s'accablaient totalement. »

 

Maître L., pour la défense : « L'acte de juger, c'est aussi l'art d'être compris par ceux que l'on juge. »

 

Maître L. : « Dans certaines peines d’emprisonnement, il y a un temps qui punit et un temps qui pourrit. »

 

Maître C. commence sa plaidoirie par cette phrase : « Lyon, 11 mai 1987, premier jour du procès de Klaus Barbie. »

 

Maître C., pour la défense : « La pathétique petite P. » (à propos d'un témoin rocambolesque dénommée P., ex danseuse à Pigalle, ayant involontairement déclenché toute l'histoire.)

 

« Et ce n'est pas à vous, jurés de la Seine-Saint-Denis, que je vais apprendre ce qu'est la violence. Elle est, malheureusement, votre quotidien. » Maître C., pour la défense. À ce propos, le président nous a indiqué en coulisse que la cour d'assises de B. serait la plus sévère de la cour d'appel de Paris (La cour d'appel de Paris désigne la région juridictionnelle dont Paris est le « chef lieu ». Cette région comprends Paris, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, La Seine-et-Marne, Le Val-de-Marne et l'Yonne).

 

Maître C. : « La justice, pas la vengeance. »

 

  Dans les premières minutes du réquisitoire de l'avocat général, pour lequel je suis aux premières loges, je me trouve plaqué à mon dossier de fauteuil par l'intensité du discours. B., 67 ans, n'a pas de micro et hurle une heure durant, les yeux exorbités, appuyant ses propos et arguments avec une conviction inébranlable. Le tout servi par une brillante maitrise du français et de la rhétorique. Fluide, précis, percutant, beau à écouter, son phrasé particulier passe totalement inaperçu.

 

  B. introduit en expliquant longuement son rôle, « avocat de tous les français » dit-il ; et en profite pour nous rappeler, à sa manière, le notre, celui des jurés (comme l'ont d’ailleurs fait plusieurs avocats pendant leurs plaidoiries). Je suppose que c'est une manière de préparer ses auditeurs à ce qui va suivre. Puis il qualifie les actes, employant à cette occasion le terme de « bêtise criminelle ». Enfin, il propose une peine pour chacun des accusés.     L'avocat général, dans sa robe rouge bordée d'hermine, doit faire preuve d’un maximum d'autorité. Ne surtout pas trembler, ne surtout pas donner l'impression d'hésiter. Chose apparemment rare, l'avocat général requiert finalement une peine moins lourde que le jugement rendu en première audience : 15 ans au lieu de 20 pour le tueur et pour son complice. Précisant que, selon lui, le premier procès avait été mal jugé.

 

  Le dernier acte du procès commence le jeudi après midi. Après avoir annoncé à la salle que nous allions nous retirer pour délibérer, le président demande à ce que les entrées de la salle des jurés, dans laquelle nous venons de pénétrer, soient surveillées par des gardes armés. Les deux jurés suppléants doivent quitter la salle pour rester enfermés dans le bureau du président. En effet, pendant les délibérés, ces deux là ne doivent être en contact ni avec les jurés titulaires qui délibèrent, ni avec les spectateurs de l'audience. Quant aux jurés titulaires, ils n'ont pas le droit de sortir de leur salle, sous quelque prétexte que ce soit, tant que le verdict n'a pas été rendu public. Ambiance.

 

  La salle des jurés est aménagée pour la survie. Deux toilettes, un distributeur de café (payant), un distributeur de sucreries (payant, et qui ne fonctionne pas), une grande table, 17 chaises, des quantités de bulletins vierges, une urne et quelques dossiers et livres de loi apportés par le président… je crois que c'est tout. Aucune limite de temps n'est fixée, un délibéré peut très bien s'éterniser toute la nuit s'il le faut. Les parties et leurs défenseurs doivent patienter.

 

  Le président mène le protocole. L.N. est un homme sympathique, aux cheveux et à la barbe blanche parfaitement taillée. Un physique de juge — très proche de celui du photographe Yann Arthus Bertrand. Deux médailles sont agrafées sur sa robe rouge — d'après ma mémoire visuelle et mes recherches, il s'agirait de l'Ordre national du mérite et des palmes académiques. En plus de son rôle de président de cour d'assises (ils sont une dizaine à assurer cette fonction sur toute la cour d'appel de Paris), l'homme enseigne le droit à l'université. Bienveillant et pédagogue, il répond sans problème à toutes les questions que lui posent les jurés. Et comme à chaque fois que nous partageons un moment « en privé » avec le président et ses assesseurs, les questions sur le procès, et même sur la chose judiciaire en général, fusent.

 

  Le président N. commence par proposer un tour de table afin d'entendre le sentiment de chacun sur l'affaire en général. Après quoi nous débattons plus librement sur le cas de chacun des accusés. Les arguments sont nombreux, à charge ou à décharge, parfois inédits et pertinents. Je participe activement aux discussions, sans avoir pour autant d’avis tranché sur certains points. Les échanges sont passionnés mais courtois et disciplinés. Pas de dérapage à noter, malgré une ambiance forcément tendue par l’enjeu.

 

  Les différentes qualifications possibles pour cet homicide :

Assassinat = meurtre avec préméditation (exemple : une embuscade mortelle). Risque jusqu'à la réclusion à perpétuité ;

Meurtre = homicide volontaire sans préméditation (exemple : une personne qui abat un cambrioleur en fuite). Jusqu'à 30 ans de prison ;

Violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort = coups portés volontairement, mais sans intention de donner le mort (exemple : un célèbre chanteur français qui, dans une fureur noire, frappe sa compagne et la tue sans l’avoir désiré). Jusqu'à 20 ans de prison.

 

  Nous entamons une première série de votes pour déterminer les chefs d'accusations. Concrètement, il nous faut répondre selon notre intime conviction par oui ou par non à 18 questions préalablement rédigées par le président. Questions qui sont spécifiquement relatives à l'affaire que avons à juger. Le juge et ses deux assesseurs votent avec nous et leurs voix ne valent pas d'avantage. Si certaines questions coulent de source (l'accusé est-il coupable d'avoir exercé des violences sur la victime ? Ces violences ont elles entrainé la mort ? Ces violences ont-elles été commises avec une arme ?), d'autres sont nettement plus délicates.

 

  Pendant les votes, je remarque qu'il se met à neiger pour la première fois de cette fin d'année. Combien de fois m'étais-je enthousiasmé de voir tomber ces premiers flocons ? J'habite à 200 mètres du tribunal, dans la maison de ma grand mère — maison dans laquelle je n'ai pas toujours vécu mais que j'ai toujours connu. Je me pris à penser que si l'Hôtel de police du 93 n'avait pas été érigé entre nous, je pourrais sans doute la voir depuis ma place. Elle est là, à 200 mètres, juste dans l'axe de la salle des jurés. Dans les années 80, comme je passais beaucoup de temps chez mes grands parents, j'ai vu construire ce palais. Avec mes amis du quartier, nous tentions de construire des cabanes sur le terrain vague d'en face (aujourd'hui occupé par l'Hôtel de police), avec les matériaux entreposés qui allaient servir à l'édification du bâtiment de briques. Et même avant sa construction, je me souviens très bien des maraichers qui occupaient autrefois le terrain pour y cultiver des salades. Ce grand bâtiment autour duquel j'ai si souvent marché, couru, pédalé, joué, sans jamais y pénétrer. Pendant quelques secondes, l'apparition de la neige m'avait sorti de ce lourd contexte pour me plonger dans quelques souvenirs d'enfance. À quelques mètres de là, parents de victimes et d’accusés pensent peut être aussi à leur fils lorsqu'il était enfant. Je dois me concentrer sur les votes. De toute façon, la neige s'est vite arrêtée de tomber.

 

  Viennent les principales questions, portant sur l'intention de donner la mort. Je me souviens qu'il faut juger les faits, pas l'émotion des victimes, des accusés et de leurs familles respectives. Je me souviens que la peine est à la fois une sanction pour l'accusé et un message que l’on adresse à la société. Je me souviens que si doute il y a, il doit profiter aux accusés.

 

  Pour les deux principaux accusés, les votes n'ont pas retenus l'intention de tuer. Quant au troisième larron, initialement condamné à 2 ans d’emprisonnement, dont un ferme, il est finalement relaxé (il serait compliqué de m'étaler en détails sur son cas — qui est de toute façon secondaire dans cette histoire).

 

  Après avoir voté les culpabilités, nous entamons la seconde série de votes, beaucoup plus déroutante en ce qui me concerne : déterminer la durée des peines qui vont en découler. Il ne s'agit plus de répondre à des questions, mais de donner un chiffre qui doit se situer, en gros, entre 10 et 20. Chaque chiffre représente une année d'incarcération (un peu moins, en vérité, à cause des remises de peine, dont nous ne devions pas tenir compte — c'est troublant, mais c'est ainsi). Tant qu'une peine n'obtient pas la majorité, il nous faut refaire scrutin en éliminant la possibilité de voter pour la peine la plus haute votée au tour précédent par une ou plusieurs personnes. Le maximum requis descend ainsi au fur et à mesure des tours de vote, jusqu'à ce qu'une peine obtienne la majorité. Il nous faudra plusieurs tours pour y arriver.

 

  Celui qui a tué est condamné à 14 années de détention. Celui par qui tout est arrivé, qui a entrainé ses compagnons, qui a acheté les couteaux, qui a exercé des violences volontaires avec une arme sur une personne vulnérable, écope de 15 ans de prison. Un an de plus, même s'il n'a pas tué, pour avoir dramatiquement fait basculer le destin de tous les autres. Peines qui correspondent à peu près à ce qu'avait requis les avocats généraux aussi bien en première, qu'en deuxième instance.

 

  Après quatre heures de délibération, nous pouvons retourner dans la salle d'audience pour l'annonce du verdict. Il est 19 heures et la salle est plus remplie qu'elle ne l'a jamais été. Le président énonce calmement les réponses aux 18 questions, les chefs d'accusation retenus, et enfin les peines. Pendant ces quelques minutes, j'ai tellement le trac que je ne sais absolument plus où poser mes yeux. J'ai souvent été confronté à cette gêne pendant ces quatre jours d’audience, mais au moment du verdict, cela devient franchement insupportable. L'occasion d'évoquer le courage du président au moment du verdict. Quelque soit son avis personnel — qui peut très bien être différent de celui de la majorité des votants — lui doit annoncer tout cela en levant la tête. Tout comme l'avocat général l'avait fait lors de son réquisitoire, le président doit faire preuve d’autorité et ne surtout pas trembler. À cet instant, devant la tension ambiante, je me rends compte de l'extrême difficulté de cette tâche.

 

  Sans même attendre que le président ait fini de s'exprimer, la famille des victimes quitte bruyamment les lieux en claquant la porte au sens propre comme au sens figuré. On nous avait prévenu : aucune peine ne peut compenser la perte d'un proche. Et concernant le contexte particulier d'un jugement en appel, il y a cette inévitable comparaison avec le jugement de première instance, qui ne peut que décevoir l'une ou l'autre des parties.

 

  De ce côté là de la salle d’audience, seuls trois personnes restent à leur place : S., la petite amie de D., le jeune homme qui a perdu la vie ; ainsi que M. et L., deux de ses proches amis. Au moment du drame, lorsque les agresseurs sont arrivés couteaux la main, D. téléphonait devant la fenêtre de chez ses parents, chez qui l'attendait S.. De dos, il n'avait pas vu arriver celui qui allait, sans prévenir, lui donner la mort (peut-être — on ne le saura jamais avec certitude — involontairement). M., qui ne peut se déplacer qu'avec une béquille, était resté assis sur le capot d'un véhicule en stationnement et avait lui aussi fait l'objet de coups de couteaux. L. avait d'abord eu l’instinct de se protéger lui-même en contournant la voiture sur laquelle il était assis aux côtés de M., avant de revenir tirer son ami par le bras afin de tenter de le protéger de son agresseur (le sauvant peut-être — on ne le saura jamais avec certitude — de la mort).

 

  Ce soir du 25 novembre 2010, vers 19 heures, 5 ans et 6 mois, jour pour jour, presque heure pour heure, après que leur ami fut tué par la lame d'un couteau à 3,50 €, ces deux là avaient une fois de plus décidé de rester.

 

 

 

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Jeudi 7 avril 2011 4 07 /04 /Avr /2011 07:40

Par Michel Huyette


   La chambre criminelle de la cour de cassation, statuant comme cour de révision, a rendu le 6 avril 2011 sa décision concernant la demande en révision de son procès présentée par M. Leprince (décision ici) .

  Antérieurement, conformément à la procédure, c'est la commission de révision des condamnations pénales qui a décidé d'une part d'accepter la requête et de la transmettre pour examen à la chambre criminelle statuant en cour de révision, d'autre part de remettre M. Leprince en liberté en attendant la décision de la cour (cf. ici) .

  La cour de révision a, en substance, retenu après avoir examiné chacun des arguments avancés par M. Leprince et son avocat soit que les éléments mis en avant ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision de condamnation (ce qui est une condition légale pour envisager une révision), soit pour les autres que ces éléments ne sont pas de nature à faire naîre un doute sur la culpabilité du condamné.

  Et la cour de révision conclut : "au terme de cette analyse de l’ensemble des arguments développés tant dans la requête que dans les conclusions du ministère public et les observations des avocats de M. D... X..., et des investigations opérées par la commission de révision, la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, constate qu’il n’existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de D... X...."


  Chacun d'entre vous pourra lire les décisions successives de la commission de révision puis de la cour de révision, et se faire sa propre opinion. Nous nous contenterons ici de quelques brèves remarques générales.


  D'abord, contrairement à ce qui a été avancé, il n'est pas aberrant que deux formations aient successivement un avis contraire. Il en va du processus de révision comme de l'appel. Si une fois qu'une juridiction a émis une opinion celles qui sont saisies ensuite devaient émettre une opinion identique, la question se poserait sur l'opportunité de prévoir des mécanismes de recours ou de saisine de plusieurs formations les unes après les autres. 

  Au contraire, le fait qu'il puisse y avoir des avis différents à diverses étapes du processus judiciaire est, dans son principe, plutôt rassurant et de nature à montrer que le système fonctionne correctement. Ce ne sont sans doute pas ceux qui sont condamnés en première instance qui vont se plaindre de l'existence d'une décision inverse d'acquittement en appel...

  Sans doute peut-on comprendre les interrogations des non professionnels du droit qui s'étonnent qu'une commission de révision composée de magistrats de la cour de cassation ait émis un avis argumenté non suivi par la chambre criminelle composée d'autres magistrats de cette même cour de cassation. Mais seule la lecture des deux décisions peut autoriser un point de vue sur la pertinence des arguments avancés par M. Leprince et des réponses apportées par la cour de révision. Et encore une fois, il est sain que les avis ne soient pas monolithiques au sein d'une même institution.


  Ensuite et peut être surtout, ce qui est troublant c'est que M. Leprince, comme tous ceux qui ont été jugés avant 2000, n'a pas eu droit à un second procès en appel, car, et c'est étonnant, ce n'est qu'à cette date que la possibilité de saisir une cour d'assises d'appel a été introduite dans la loi.

  A cause de cette absence de double degré de juridiction avant 2000, la chambre criminelle de la cour de cassation, saisie de pourvois contre les décisions des cours d'assises, se montrait très exigeante en ce sens qu'elle saisissait le moindre prétexte pour casser la décision et permettre la tenue d'un nouveau procès.

  Une fois la procédure d'appel inscrite dans notre loi, la cour de cassation a considérablement assoupli sa jurisprudence, ce qui fait qu'aujourd'hui les cassations sont devenues rares.


  La cour de révision devrait-elle suivre ce chemin et se montrer moins exigeante pour les affaires jugées avant 2000, afin de permettre la tenue d'un deuxième procès dès que quelques arguments un tant soit peu sérieux sont présentés à l'occasion d'une demande de révision ? Ceci parce que le double degré de juridiction est un droit fondamental dont aujourd'hui plus personne ne discute l'impérieuse nécessité.

  Cela aurait-il pu être le cas s'agissant de M. Leprince, étant relevé que non seulement la commission de révision mais également l'avocat général qui est intervenu lors des débats devant la cour ont souhaité une telle révision ?


  Quelle que soit la vérité que seuls les acteurs du drame connaissent, le processus suivi peut laisser un sentiment d'inachevé.

  

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Lundi 4 avril 2011 1 04 /04 /Avr /2011 18:24

Par Thierry A. (ex - juré)   (1)

  Juin 2010, réception d’une lettre de la mairie de mon domicile m’annonçant que j’ai été tiré au sort pour figurer sur les listes de jurés potentiels.

   Très intéressé par toutes les affaires judiciaires que je peux voir à la télé, et lors desquelles je joue à donner mon avis : « coupable », « pas coupable », ou « ça vaut tant d’années de prison », je me dis que c’est une formidable occasion de jouer les « juges » en vrai et suis très excité à l’idée de participer à cette expérience.
 

   4 mois plus tard, nouveau courrier qui m’annonce que j’ai été retenu pour la session d’assises qui débutera fin Janvier 2011, et qui durera 4 semaines ; mon enthousiasme va crescendo et je me dis que j’ai déjà beaucoup de chance… tout cela reste encore relativement abstrait et je suis encore dans mon esprit dans la préparation d’un épisode de « Faites entrer l’accusé ».

   La dernière page du courrier liste les cas qui vont être traités, et là un sorte d’enclume me tombe sur la tête ; Meurtres, Assassinat, meurtre précédé, accompagné ou suivi d’autres crimes, viol avec plusieurs circonstances aggravantes, cour d’assises des mineurs « viol aggravé »...Le nom des accusés est mentionné ainsi que l’endroit où ils se trouvent (maison d’arrêt X, libre sous contrôle judiciaire).

  Les émotions m’envahissent, j’imagine chacun d’entre eux en train d’attendre son procès et je me dis que, si je suis tiré au sort pour leur procès, je vais prendre une part active dans une décision qui va influer sur le reste de leur vie ; pourquoi ?

  Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas non plus et pourtant je vais devoir, de manière plus ou moins directe, influer sur le cours de leur existence.

  En aurai-je la capacité, la sagesse ? Serai-je assez fort pour y voir clair et donner un avis objectif impartial ? Pourrai-je «  décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ».

  Autant de questions qui virevoltent dans mon esprit ; heureusement j’ai encore quelques semaines devant moi et retourne à mon quotidien ; Progressivement, le tsunami qui m’a envahi s’estompe et j’attends avec paix le début de cette session.


  Le sujet vient bien évidemment à l’ordre du jour lors des discussions habituelles de la vie courante,  et les réactions des gens sont assez variées ; cela va de « quelle chance tu as !» à « pour rien au monde je ne voudrais être à ta place ». La tendance générale s’inscrit cependant plutôt vers le positif, et pour ma part je me prépare psychologiquement à vivre une période de ma vie qui, je sais, sera intense. J’essaie cependant de ne pas trop m’enthousiasmer car je sais qu’il y a encore l’épreuve du tirage au sort de chaque procès ; c’est alors que les restes des cours de probabilité en mathématiques me reviennent à l’esprit ; si nous sommes 40 jurés titulaires et que 11 jurés sont tirés au sort à chaque procès (9 titulaires et 2 suppléants), je me dis que ca fait à peu près 1 chance sur 4 ; 7 procès sont prévus sur ma session, alors ce serait vraiment la poisse que je ne sois tiré sur aucun… Alors lequel ? Et combien ?

  Alors commence le marché dans la tête. A part qu’on ne choisit pas des fruits et légumes, mais des cas, des vies d’hommes ou de femmes qui ont été soit agresseurs, soit victimes.

  On regarde les cas et on choisit arbitrairement le cas qui nous plairait si on était tiré au sort pour seulement un procès…Puis même exercice pour deux, pour trois et quatre…. Cela occupe pas mal la tête les nuits. A quoi ressemblent les accusés, ces questions m’envahissent, comment vont-ils être devant nous, à quoi pensent-ils en ce moment ? Ils savent que leur procès est en train d’arriver, ils l’attendent pour certains depuis des années, ils croupissent, encore pour certains, en prison depuis longtemps. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas et pourtant nos vies vont se croiser ; Non seulement se croiser mais se télescoper ; Je vais devoir influer directement sur la trajectoire de la vie de certains individus. Alors je me rassure en me disant que nous serons 12, donc je ne serai pas le seul en charge, mais même cette pensée ne suffit pas à me rendre serein. J’ai rendez-vous, j’en suis convaincu, avec un moment très fort de ma vie. Pourvu que je sois tiré au sort !!!


  Le grand jour arrive.

  Après une demi-journée de présentation du rôle des jurés et de la manière vont se dérouler les Choses, nous nous présentons au premier procès.

  Nous nous réunissons dans la salle qui nous est réservée, le procès doit débuter à 9h30. J’arrive une heure à l’avance. Je me suis réveillé à 5h, excité comme une puce ; je ne peux pas dormir, j’ai l’angoisse de ne pas me réveiller, d’arriver en retard….

  9H15, on fait l’appel des jurés dans la salle ; Il faut être 23 au minimum pour que le procès ait lieu. Nous sommes 29 ! 9 chances sur 29, pas mal comme stat….

  La cour d’Assises nous attend. Nous faisons notre entrée ; tout le monde est déjà là.  Les familles des victimes, les témoins, les avocats, les policiers. Ca y est, je suis dans l’arène. La salle d’assises est grandiose, on sent le poids de l’histoire. Je me dis que des milliers de criminels ont été jugé ici, et qu’aujourd’hui c’est mon tour de devenir juge. Quelle responsabilité !

  Il manque un petit détail. L’accusé. Son box est encore vide. Ce vide est pesant, comme inquiétant. Lorsqu’il fait son apparition, il y a un silence. Assourdissant. Tous nos yeux sont rivés sur lui. Il n’a pas l’air d’un monstre, mais sa présence dans le box n’en fait pas non plus un quidam lambda; je suis comme aimanté par lui, même si je le regarde très discrètement.

  Puis tout commence, j’ai la gorge sèche, mon cœur bat de plus en plus vite. Nouvel appel de tous les jurés, mais cette fois devant tout le monde. Tiens, je ne savais pas que mon nom allait être public, que même l’accusé le connaît. Question sécurité des jurés, c’est moyen… mais bon, pas le temps de se poser trop de questions. Le protocole du tirage au sort des jurés commence. La tension est à son paroxysme. A chaque nom tiré, on espère que son numéro va sortir. 35, pourvu que le « 35 » sorte !!!! Au 5éme juré appelé, c’est la délivrance : « 35 ». Il reste encore une étape dans le parcours du combattant : Après avoir été tiré au sort sur les listes électorales, tiré au sort une deuxième fois, être choisi comme juré titulaire (40 étaient titulaires, 12 suppléants), encore tiré au sort parmi 29, il ne reste plus que l’épée de Damoclès de la récusation… Et là, je rentre en apnée. Je me lève et le trajet du banc jusqu’au siège réservé sur la même ligne que la cour me semble un vrai marathon. 

  A chaque seconde, je m’attend à entendre « récusé » ; je suis certain que je vais l’entendre. Je marche le plus naturellement possible ; je vais comme si tout était naturel pour moi, alors que tout bouillonne en moi. J’arrive à mon siège, et alors je fais face au tribunal. Je suis en hauteur et c’est une libération monstrueuse ; le cœur continue à battre la chamade, il ne veut pas se calmer, mais la tête elle commence à s’apaiser. Je vois les autres jurés être tirés au sort, certains être récusés mais je suis dans mon monde. J’y suis donc enfin. Quoiqu’il arrive j’aurais au moins fait un procès….
 

  Il est temps pour chacun de nous de prêter serment ; Je n’ai jamais prêté serment de ma vie…

  Le président : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l’accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappelez que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions »

  A l’énoncé de mon nom, je me lève, je fais face à l’audience, mais en fait je ne vois personne. Je suis dans mon monde. « Je le jure ». Ce n’est pas une formule. Je suis habité par cette formule. Je suis entré dans un autre monde, et ce « je le jure » est comme la porte que je franchis. Que va-t-il se passer à partir de maintenant ? Je suis impatient.

  Le président, une fois le jury constitué, a la judicieuse idée de faire une interruption afin que les jurés qui n’ont pas été tirés au sort puissent récupérer leurs affaires qui sont restés dans notre salle, et que nous, nous puissions nous remettre de nos émotions. Après la solennité de la salle, nous décompressons quelques minutes. Le temps que le juge nous présente rapidement le cas, et que le palpitant reparte de plus belle. Le cas qui nous était présenté comme « viol » dans le programme de la cession, s’avère en fait être un père qui a abusé de sa fille de l’âge de 5 ans à l’âge de 18 ans….
 

  L’angoisse nous prend tous et la peur d’entendre l’acte d’accusation s’étend parmi nous.

  De retour dans la salle, la greffière lit l’acte d’accusation. 25 minutes d’horreur, 25 minutes où les choses sont dites avec des mots crus, 25 minutes où nous avons l’impression de vivre un cauchemar en direct. Certaines femmes du jury ne peuvent retenir des larmes qu’elles arrivent tant bien que mal à contrôler. Pour ma part, les émotions sont extrêmes.

  Bien sûr, j’ai déjà entendu parler de cas de pédophilie, d’inceste, de viol à la télé ou dans les journaux. Mais là, nous sommes dans la vraie vie. L’homme que j’ai en face de moi à fait ce qui est annoncé, détaillé puisqu’il a tout avoué.

  La jeune fille qui est à 3 mètres juste devant moi a subi toutes ces violences. Je n’arrive pas à retrouver mon calme. Tout bouillonne encore en moi, mes mains sont moites. Et pourtant je ne dois rien laisser transparaître. Je dois rester de marbre. Alors j’ai un masque comme si tout ce que j’entendais là, je l’avais déjà entendu des milliers de fois ; Pourtant je n’ai qu’une envie, c’est de dire à cette gamine à quel point je suis désolé de ce qu’il lui est arrivé, à quel point j’espère qu’elle arrive à se construire un tant soit peu dans ce champs de ruines. Comme un être humain peut-il se construire dans de telles conditions ? Comment un être humain peut il être aussi déconnecté de la réalité pour arriver à faire subir à sa propre fille des choses qu’on ne ferait même pas à un chien. A ce moment là, je suis liquéfié.

  Le procès n’a débuté que depuis 45 minutes….

  Vais-je tenir le coup jusqu’à ce soir ? Les émotions qui me paralysent et qui me submergent vont-elles s’estomper ? Je regarde les autres jurés, ils sont livides.
 

  Le procès commence alors, et nous étudions la personnalité de l’accusé. Avec une humanité hallucinante, le président de la cour commence l’interrogatoire. Je m’attendais à ce qu’il lui parle avec agressivité, avec véhémence, ce qui me semblait naturel compte tenu de mes émotions du moment.

  Au contraire, avec beaucoup de tact et de douceur, il commence à lui poser des questions afin que nous puissions mieux le connaître. Son enfance, sa vie.

  Les questions du président me font du bien, il me ramène aussi dans le monde de l’humain. Dans le monde que je connais. Je reprends mes repères, la jeunesse, les hobbies, les soucis, le mariage. Le cursus d’une vie normale, banale. L’accusé semble lui aussi en confiance, il répond facilement aux questions. La « gentillesse » du président, après m’avoir désarçonné, voir mis mal à l’aise compte tenu de l’horreur de ce qui avait été évoqué lors du chef d’accusation, m’apparaît alors brillantissime.

  Non pas que ce soit une manœuvre de sa part, mais il permet de ramener tout le monde dans des repères communs.

  A ce stade, je suis redevenu dans mon état normal. J’apprécie la chance que j’aie d’être où je suis à ce moment là. Le plus impressionnant, c’est d’être surélevé par rapport à l’ensemble de l’assistance. Ce sentiment de domination ou du moins de contrôle sur les avocats, l’accusé, les parties civiles, le public est assez étrange. Je ne peux m’empêcher de regarder furtivement la victime, sa maman qui est à côté d’elle. Je les ai juste en face de moi, et cela va être comme ca pendant toute la durée du procès ;


  Le procès se déroulera ensuite de manière très classique. Analyses psychologiques et psychiatriques le premier jour ; Je prendrais un plaisir à écouter les analyses des experts psy ; ils ont une capacité pédagogiques très marquée ; j’ai l’impression de prendre des leçons de psychiatrie, c’est passionnant ;

  Durant tout le procès vont se succéder des moments très intenses : témoignage à huis clos de la victime, de son petit frère, de son petit ami, l’effondrement de l’accusé à multiples reprises qui donne parfois l’impression de comprendre la monstruosité de ce qu’il a fait.
 

  Un procès en Assises est, selon moi, une grande pièce de théâtre qui se joue sur 2, 3 ou 4 jours, 10 heures par jour, et dans laquelle les jurés sont assis au premier rang. En permanence, des témoignages, des remarques de l’accusé, des avocats, de l’avocat général créent des émotions fortes, nous font remuer les tripes et contribuent à doucement forger notre intime conviction ;
 

  A la fin du procès, au moment de délibérer, le stress reprend le dessus. Pendant deux jours, nous avons été les spectateurs privilégiés de la pièce. Tout le monde a joué pour nous et cela nous met dans une situation assez confortable voir agréable.

  Ce côté « agréable » est assez difficile à expliquer car nous devons faire face à des horreurs. Mais en même temps la multiplication des émotions que génèrent un procès comme cela a comme un côté addictif ;

  Je prends des notes en permanence pour être sûr de ne pas rater une miette de tout ce qui est dit et pouvoir relire mes notes au moment de délibérer.

  Lorsque le président annonce que la cour va se retirer et que nous ne ressortirons que lorsque nous serons arrivés à un verdict, l’adrénaline remonte donc en flèche…

  De spectateur, il faut passer au rôle d’acteur. Il faut juger un homme ou une femme.
 

  Lorsque nous nous enfermons dans cette salle des délibérations, j’ai pleinement conscience du poids de la responsabilité qui est la mienne. Chacun s’exprime ; je suis d’un naturel assez expressif alors je m’exprime beaucoup. Certains sont plus réservés et préfèrent rester en retrait. Le président qui a été excellent pendant toute la durée des débats, l’est tout autant pendant le début de délibération.

  Il nous explique tous les aspects techniques du déroulement de la délibération puis nous laisse complètement libre. Il exprime son avis avec discrétion comme chacun de nous. Plutôt moins que nous d’ailleurs. Sa voix compte autant que la nôtre ou que celle de ses assesseurs.

  Lorsque vient le moment du vote sur la culpabilité (il faut 8 voix pour la culpabilité sur 12 pour que l’accusé soit déclaré coupable), l’angoisse remonte encore d’un cran. J’ai un stylo et un petit tas de papier. Bien que l’accusé ait tout avoué, au moment d’écrire le mot fatidique, ma main tremble. Je ne peux pas m’en empêcher.
 

  Pendant le vote de la peine, le tremblement sera beaucoup plus fort. Ma main va devoir écrire un chiffre qui correspond à un nombre d’années qu’un être humain va devoir passer en prison… Le premier tour est le plus difficile (il faut que 7 voix tombent sur le même chiffre pour que la peine soit prononcée. Si ce n’est pas le cas, et ca ne l’est jamais, il faut procéder par itération en enlevant la peine maximale qui a été proposée) ; ensuite je rentre dans un automatisme le stress va en diminuant.

  Lorsque nous arrivons à une peine, des sentiments variés m’envahissent ; le fait que ce soit fini, le fait qu’il va falloir annoncer la peine ; paradoxalement je suis plus soucieux de savoir ce que va penser la fille de la peine que comment l’accusé va réagir. J’espère qu’elle considérera que nous avons bien fait le travail.
 

  Nous revenons dans la salle ; c’est le moment le plus fort de tout le procès. Tout le monde attend notre décision ; En quelques secondes, ils vont avoir la réponse à la question qu’ils se posent depuis des années ; Je sens que tout le monde s’arrête de respirer. Lorsque la sentence tombe, la réaction est moins expressive que je ne le pensais. Tout le monde est digne.

  Nous nous retirons presque immédiatement. La tension se relâche quand je suis dans le couloir.

  Je suis encore tout tremblant. Heureux de ce qui vient de se passer.
 

  Je sors dehors et j’ai l’impression de rejoindre un monde que j’ai quitté il y a une éternité. Ma vie était cette salle d’assises durant les 48 heures qui viennent de s’écouler. J’étais hors du temps, dans une autre galaxie. Je reprends ma voiture et rentre chez moi en pensant à cette fille et en me demandant ce qu’elle va bien pouvoir faire du verdict. Cela va-t-il calmer ses douleurs ? Probablement non. Cela va-t-elle l’aider à se reconstruire un peu ? Je l’espère…
 

  J’ai joué mon rôle de juge, j’en suis fier. Je comprends beaucoup mieux ce que cela veut dire.

  Je comprends maintenant qu’on ne peut pas juger sur un dossier ou sur un acte d’accusation. Les choses sont beaucoup plus complexes que çà. Pour juger, il faut entrer dans la vie de la victime, dans la vie de l’accusé. Comprendre leur histoire, qui ils sont, se projeter. Oublier ses a-priori car personne ne fonctionne de la même manière.
 

  J’ai ensuite eu une chance exceptionnelle puisque j’ai été tiré au sort 5 fois sur les 6 procès auxquels je pouvais participer. Chaque fois comme juré titulaire et sans jamais être récusé. Meurtre, triple meurtre, viols en réunion et assassinat ; tel a été mon quotidien pendant presque un mois, tous les jours, entre 10 et 12 heures par jours.
 

  Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes juré d’Assises, le procès, l’accusé, les victimes pénètrent en vous. Vous ne pensez qu’à çà, jour et nuit. Leur vie devient vôtre vie pendant la durée du procès. Et même longtemps après, vous y repensez encore. Ca fait partie de vous et en un sens aussi de vôtre propre histoire. Je ne sais pas si cette notion est aisée à comprendre, mais il y a eu, durant la durée du procès, télescopage entre leur histoire et la mienne puisqu’on m’a demandé d’être acteur de l’histoire de ces gens. Et le plus étonnant est qu’ils ne me connaissent pas et ne me connaitrons jamais. Ni les accusés, ni les victimes ; cela a presque quelque chose de frustrant…

  Je me souviens des visages de tous les accusés, de toutes les parties civiles ; elles se souviennent probablement du mien et pourtant nous n’aurons jamais échangé le moindre mot. Encore un motif de frustration.

  Et enfin, la frustration de ne pas pouvoir échanger sur cette expérience avec ses proches parce que par définition, ils n’ont pas vécu cette expérience que je qualifierais de l’extrême.
 

  C’est certainement pour cela que j’ai écrit ces quelques lignes, pour évacuer... et faire partager.

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1. Vous pouvez lire d'autres témoignages de jurés en lisant ceci

 

 

 

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Dimanche 3 avril 2011 7 03 /04 /Avr /2011 17:01

Par Roland Kessous   (magistrat honoraire)


  A la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme  et de la Cour de Cassation il est désormais acquis que le Procureur n'est pas un acteur indépendant dans l'action publique en raison de son mode de nomination et du lien qui le rattache au pouvoir exécutif.

  Aujourd'hui, certains pensent, au sein même de la magistrature, que les membres du parquet ne peuvent pas avoir la qualité de magistrat parce qu'ils sont parties poursuivantes dans le procès pénal, donc forcément  dépourvus d'impartialité.

  Si l'indépendance et l'impartialité sont des exigences cardinales pour les magistrats du siège, la notion d'impartialité pour les magistrats du parquet mérite d'être approfondie.

  Dans le procès pénal, l'impartialité n'est pas la même pour les différentes parties. Le prévenu et la partie civile sont déliés de cette exigence parce qu'ils défendent des intérêts privés. Le premier soutient qu'il n'a pas commis l'infraction et subsidiairement minimise sa responsabilité. Le second chiffrera au plus haut niveau le montant du préjudice découlant de l'infraction. Le Procureur, partie poursuivante, peut donner l'apparence de ne pas être impartial puisqu'il soutient l'accusation devant les magistrats du siège,. Mais dans cet exercice il n'est pas au service d'un intérêt personnel. Il défend  l'intérêt général, la société, en tentant de démontrer que la loi pénale instrument de protection de la collectivité publique a été violée.

  Il s'oppose au prévenu dans un débat public et contradictoire  en étant soumis à des règles déontologiques particulières telles que l'interdiction de mentir ou de dissimuler des éléments qui pourraient affaiblir l'accusation, exigences qui ne s'imposent ni au prévenu ni à la partie civile. En exerçant des poursuites pénales, dans une démarche de recherche de la vérité, il défend en premier lieu la société sans animosité ou vindicte à l’égard de l’auteur de l’infraction. L’image du Procureur Maillard dans la pièce de Marcel Aymé  « la tête des autres » appartient davantage à la littérature qu’à la réalité.

  Il dispose en outre d'un pouvoir propre, celui d'apprécier l'opportunité de ne pas exercer l'action publique, quand, poursuivre une personne dans des circonstances particulières, peut engendrer un trouble social plus important que celui qui résulte de la commission de l'infraction.

  Il possède enfin des  attributions en matière civile et commerciale dont la finalité consiste à protéger les personnes les plus vulnérables et à garantir le respect de la loyauté dans le domaine des affaires.

  C'est donc sous l'angle de la totalité de ces attributions que doit être appréciée son impartialité et celle-ci est indissociable des concepts de vérité et de défense de l'intérêt général. Il doit traiter de manière égale toutes les parties et ne pas être soumis à des pressions, de quelque nature qu'elles soient, qui le contraindraient à mettre son office au service d'autres intérêts que celui de l'intérêt public.

  D'où la nécessité d'aligner son statut sur celui des magistrats du siège et de rompre le lien qui le rattache au pouvoir exécutif. On pourrait envisager de confier l'action publique à une autorité indépendante du gouvernement, ce qui mettrait fin aux suspicions d'intervention du pouvoir politique sur l'autorité judiciaire.

  Les magistrats du parquet conserveraient la qualité de magistrat et, pour éviter au regard des apparences, toute confusion entre les fonctions du siège et celles du parquet, serait exclu le passage entre ces fonctions, sauf à prévoir un seul changement dans la vie professionnelle du magistrat.

  Aujourd’hui les apparences et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme donnent du poids aux thèses des partisans d’un détachement du Parquet du corps de la magistrature. Il se trouverait alors inévitablement entre les mains du ministre de l’intèrieur.Il suffirait de quelques changements, certes substantiels, pour qu’il ne soit plus soumis à l’exécutif. Dans la configuration nouvelle préconisée, en restant magistrats, les membres du parquet disposeraient d’une impartialité  qui n’aurait rien à envier à celle des magistrats du siège.

 

 

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Samedi 2 avril 2011 6 02 /04 /Avr /2011 14:11

Par Michel Huyette



  Ce texte était en cours de rédaction et ne devait pas être mis en ligne avant un certain temps. Mais voici que le journal Le Parisien (1er avril 2011) publie un article dans lequel il est écrit qu'un juré, qui s'est manifesté auprès de journalistes, dénonce l'attitude d'un président de cour d'assises qui aurait, selon lui, exercé une pression maximale pendant le délibéré, et même "manipulé" les jurés, pour que soit condamné un accusé que lui, juré dénonciateur, estime innocent.

  Avant d'aborder le fond de la problématique, quelques remarques préalables s'imposent.

  D'abord, même si toutes les hypothèses sont certainement envisageables, l'article ne contient que des affirmations succinctes résumées en quelques phrases, et non une démonstration. En plus, ce juré sait parfaitement qu'il est peu probable que le magistrat concerné prenne à son tour la parole pour dire "Mais pas du tout j'ai très bien fait mon travail", ce qui ne serait qu'une autre affirmation et engendrerait un débat aussi puéril qu'inutile.

  Ensuite, l'expérience montre qu'il arrive que des jurés, qui veulent avec vigueur que leur choix soit retenu par les autres, sur la culpabilité ou sur la peine, acceptent difficilement la règle majoritaire et sortent aigris quand la décision prise a été finalement contraire à leur vote. J'ai encore en tête le souvenir de ce juré qui, voulant avec force une condamnation élevée, a décidé de ne plus participer aux votes quand la peine pour laquelle il était possible de voter après plusieurs tours (sur le mécanisme du vote lire ici) est devenue à ses yeux trop faible. Et j'ai aussi en tête la réaction de cet autre juré, offusqué que la majorité ait déclaré l'accusé coupable, qui m'a demandé s'il était possible de lui écrire en prison pour lui faire savoir que lui-même n'est pas d'accord avec la décision prise.

  Ne pas arriver à imposer son point de vue est pour certains jurés difficilement supportable. Sans que cela suffise en soi à démontrer que le délibéré ne s'est pas déroulé correctement.


  Mais bien sûr cela ne permet pas d'affirmer que pendant les délibérés tout se passe de façon toujours idéale. Il faut donc aborder le fond de la problématique soulevée par cet article.


  La question est de fait souvent posée de l'interaction entre le président de la cour d'assises et les jurés. Il s'agit plus précisément de savoir dans quelle mesure le président est susceptible d'influencer les jurés.

   Dans un premier temps, presque par réflexe, on est tenté de considérer que cette influence existe et qu'elle est forcément importante. En effet, on a d'un côté un professionnel, avec son statut, sa compétence, son expérience, et de l'autre des personnes qui découvrent pour la plupart pour la première fois l'institution judiciaire,  qui n'ont aucune référence en matière de procès et encore moins en matière de procès criminel.

   En même temps, on se dit que tant qu'à faire venir des jurés, cela n'a de sens que s'ils élaborent seuls leur propre conviction, avec leurs propres arguments, et qu'il est inutile de les inviter à participer au processus si leur rôle se limite à recopier sur leur bulletin de vote ce que le président a écrit sur le sien. 

  Toutefois, le principe même du délibéré c'est un échange d'opinions qui, toutes, qu'elles soient émises par les magistrats ou les jurés, peuvent influencer les réflexions des autres. Autrement dit, l'intérêt d'un débat en groupe c'est justement de bénéficier du raisonnement des autres pour l'intégrer au sien et aller encore plus loin dans sa propre réflexion. Il est donc tout a fait normal, et même souhaitable, que les avis des uns aient une influence sur les avis des autres. Sinon à quoi bon débattre, il suffirait de passer au vote dès l'entrée dans la salle de délibéré.

  Enfin, il ne faut pas oublier qu'à côté du président siègent deux autres magistrats, qui ne lui sont pas forcément soumis. Ils peuvent à tout moment intervenir si le président tient des propos ou adopte des attitudes qui leur semblent déontologiquement discutables.

  Quoi qu'il en soit, aucun président de cour d'assises n'échappe à la question : Comment faire, en pratique, pour favoriser une démarche suffisamment personnelle et autonome des jurés ? Dit à l'envers, quels mécanismes est-il possible de mettre en place pour réduire autant que possible l'influence que le président peut avoir sur eux ?

   Voici quelques pistes.

  1. Lors de la réunion de présentation de la cour d'assises aux jurés (souvent une demi journée avant la première affaire), le président doit leur expliquer quelle sera leur place, et insister sur le fait qu'ils devront se forger eux-mêmes une opinion, sans pouvoir s'appuyer sur la sienne. Il est opportun qu'il les invite à participer pleinement aux débats, à poser toutes les questions qu'ils souhaitent, ceci afin qu'ils disposent de toutes les informations utiles pendant le délibéré. Autrement dit, les jurés doivent comprendre dès cet instant qu'ils vont emprunter leur propre chemin et qu'il ne leur sera pas possible de mettre leurs pas dans ceux du président.

  2. Le président doit avoir une attitude qui permette à ses assesseurs de sentir libres de prendre toute leur place. Ceux-ci doivent se croire autorisés à intervenir sur tous les aspects du procès, y compris déontologiques.

  3.  Le président est le seul à avoir lu le dossier écrit. Même les deux magistrats assesseurs ne le connaissent pas. Le président peut donc être tenté de mettre dans la discussion, pendant le délibéré, des éléments du dossier écrit qui n'ont pas été débattus au cours du procès.

   Cela peut partir d'une bonne intention et être sans arrière-pensée. C'est par exemple le cas si le président répond à une question d'un juré qui souhaite avoir une précision sur un point particulier qui n'a pas été suffisamment abordé à l'audience. Et il n'est pas exclu que cette précision figure dans le dossier écrit.  Mais la démarche comporte un risque. En effet le président, s'il dispose de plusieurs éléments dans le dossier écrit, peut choisir de ne transmettre que certains d'entre aux assesseurs et aux jurés. Il peut, consciemment ou non, choisir ces éléments en fonction de l'impact qu'il souhaite leur donner sur l'évolution du délibéré.

  Pourtant, il est un principe fondamental à la cour d'assises :  la décision de quelque nature qu'elle soit ne peut se fonder que sur ce qui a été débattu pendant le procès.  La raison d'être de ce principe est facile à comprendre. Sur chaque question abordée, toutes les parties doivent avoir pu s'exprimer. À chaque fois que l'une d'entre elles apporte un élément, les autres doivent pouvoir discuter, contredire, contester.  Ce n'est évidemment pas le cas si le président apporte des éléments aux jurés pendant les pauses ou pendant le délibéré, sans que ces éléments soient mis dans le débat.

   C'est pourquoi le président doit s'interdire de fournir le moindre élément du dossier écrit en dehors de l'audience.  De ce fait, afin que cela ne surprenne pas les jurés et ne pose aucune difficulté, il suffit que le président rappelle la raison d'être de ce principe lors de la réunion d'information qui précède le premier procès.  Le président doit clairement expliquer aux jurés que s'ils ont des doutes ou ont besoin de plus d'informations pendant les débats, la seule façon qui s'offre à eux afin d'obtenir ces indications complémentaires est de poser des questions au cours de ces débats.

  L'expérience montre que les jurés comprennent très bien ce mécanisme. Une fois informés, ils ne demandent rien au président pendant les pauses ou pendant le délibéré,  Et le risque d'influence excessive de ce dernier est réduit d'autant.

  4.  Pendant les suspensions d'audience, les jurés sont souvent tentés d'échanger entre eux à propos du dossier. Certains font connaître leur perplexité, leurs interrogations, d'autres ont hâte d'émettre une opinion et de la partager.  On assiste parfois pendant ces pauses à de mini délibérés.

   Le président doit s'interdire de participer à ces discussions. À aucun moment il ne doit ni approuver ni contredire ce que peut mettre en avant l'un ou l'autre des jurés. Rien ne doit à ces moments là transparaître de son éventuelle opinion.

  5. L'influence la plus forte de la part du président peut bien sûr s'exercer pendant le délibéré, quand chacun avance ses arguments et fait connaître sa vision du dossier.

  Dans la plupart des dossiers, il est préférable que le président ne fasse pas connaître son point de vue aux jurés, tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine. Ainsi, aucun des jurés qui le souhaiterait, notamment ceux qui hésitent, ne peut faire sien le point de vue du président.

       Par ailleurs, même si les jurés sont parfois en grande difficulté quand il s'agit de choisir une peine, tant la marge est grande (1), le président (tout comme ses assesseurs) doit s'abstenir de leur fournir des "références". D'abord parce que des crimes même qualifiés de la même façon (viol, meurtre..) reouvrent des faits souvent différents et sont commis par des auteurs aux personnalités très variables. De ce fait, il n'existe que très peu de références utiles. Ensuite et surtout, parce que le président serait conduit à faire son propre choix parmi les autres affaires qu'il a connues. Il se pourrait même que le président, si par exemple il souhaite une peine peu élevée, fasse état d'un dossier dans lequel la peine prononcée était modérée, quand bien même il connaît autant de dossiers dans lesquels la sanction a été bien plus sévère.


  Tout est une question d'équilibre. Le président de la cour d'assises doit être présent au côté des jurés, les accompagner, les aider, répondre à leurs sollicitations, mais sans que ses interventions n'aient une influence excessive sur eux. Actif pendant l'audience, il est judicieux qu'il se mette en retrait pendant le délibéré, et intervienne essentiellement pour faire en sorte que le débat soit ouvert, que chacun puisse s'exprimer, que tous les aspects essentiels du dossier soient suffisamment abordés, et que les points de vue soient aussi précisément que possible argumentés.


  Une dernière remarque s'impose.


  Il serait particulièrement erroné de croire que les jurés d'aujourd'hui se laissent aisément manipuler par qui que ce soit, y compris par le président. Bien au contraire. Nombreux sont ceux qui, ayant lu tellement d'articles critiques sur la justice dans les medias, arrivent avec un a priori de méfiance envers l'institution judiciaire et ses acteurs. Il n'est pas rare qu'ils le disent, surtout en fin de session.

  C'est pourquoi de nombreux jurés ne sont pas du tout en situation de se laisser mener par le bout du nez, même par un président qui serait tenté de les guider dans une unique direction. Au contraire, une insistance maladroite du président de la cour d'assises pourrait même avoir l'effet contraire sur des jurés s'interrogeant à juste titre sur les raisons d'être d'un tel comportement du juge.

  Autrement dit on constate souvent chez les jurés d'aujourd'hui une mâturité et un esprit critique qui faisaient peut être défaut il y a quelques dizaines d'années.

  Et c'est tant mieux.

 
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1. Les peines criminelles encourues vont de 15 années de prison à la réclusion à perpétuité.


 

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Jeudi 31 mars 2011 4 31 /03 /Mars /2011 20:03

Par Michel Huyette



   La question de la motivation des décisions de la cour d'assises a déjà été abordée à plusieurs reprises sur ce blog (cf. not. ici, ici, ici, ici, ici). Rappelons très succinctement qu'à la cour d'assises magistrats et jurés répondent seulement par "oui" et par "non" à des questions sur la culpabilité, et que les décisions de sont pas motivées comme le sont la plupart des autres décisions de justice, par le biais de quelques paragraphes rédigés résumant le raisonnement suivi et la raison d'être de la décision.

  Après que la CEDH (cour européenne des droits de l'homme, site ici) ait considéré que le système des questions et des réponses oui/non viole la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (en fait sur le système belge mais avec un mécanisme de questions très proche du nôtre, cf. les articles précédents), c'est le conseil constitutionnel (son site) à qui il a été demandé, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) introduite par un condamné si cette absence de motivation est conforme ou contraire à notre constitution (texte ici). 


  Très attendue, la décision vient d'être rendue ce 1er avril 2011 (décision ici).

  Le conseil estime que la loi telle qu'elle est interprétée par la cour de cassation n'est pas contraire à notre constitution.

  Dans sa motivation le conseil considère que :

  - "'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense",

  - "les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales",

  - "
il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ; qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789",

  - "
il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire",

  - " les dispositions particulières prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux principes d'oralité et de continuité ; que ces principes imposent que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés oralement au cours des débats ; qu'il ressort des articles 317 et suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de délibéré, le dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement après la fin des débats ; qu'ainsi, ces dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus",

  - "la cour d'assises doit impérativement statuer sur les questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de procédure pénale prescrit la lecture à l'ouverture des débats ; que l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions spéciales ou subsidiaires peuvent, en outre, être posées à l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou d'une partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats",

  - "les modalités de la délibération de la cour d'assises sur l'action publique sont définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que les dispositions de ce chapitre, parmi lesquelles figurent les articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à la cour d'assises, l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être adoptées",

  - "il appartient au président de la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires, précises et individualisées",

  - "l'article 359 du code de procédure pénale a pour effet d'imposer que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'en imposant que la décision de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la seule lecture des réponses faites aux questions, le législateur a entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises".

  Et le conseil constitutionnel conclut : "il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté".

  En résumé, le conseil constitutionnel avalise le système français, sans même exiger une modification quelconque de la formulation des questions ni leur multiplication.


  Ce qui précède appelle quelques premières observations.

  D'abord, on reste un peu sur sa faim. En effet, le conseil constitutionnel, dans sa décision, ne semble pas avoir voulu porter son analyse sur ce que signifie véritablement le mot "motiver", sur la raison d'être d'une telle exigence dans la plupart des domaines du droit, ni sur ce qui, d'un point de vue humain, fait la différence entre des réponses sèches à des questions purement juridiques et une motivation judiciaire classique. 

  Ensuite parce que, au-delà du seul contenu de la décision du conseil constitutionnel, l'exposé des enjeux apparaît dans le commentaire qui est fait de cette décision aux cahiers du conseil constitutionnel (texte ici) (1). Et l'on voit tout de suite que le texte de la décision du conseil ne traduit qu'une faible partie de ces enjeux, autrement dit que l'essentiel n'y est sans doute pas écrit.

  Il y est mentionné que :

  - "Toute l’histoire de la cour d’assises, en France, est celle de la recherche  d’un équilibre entre le poids respectif des jurés et celui des magistrats, entre une tendance plus libérale et démocratique, méfiante à l’égard des magistrats, ou une tendance plus technocratique et directive, tendant à renforcer un certain contrôle de la cour sur les jurés",

  - "Depuis la Révolution, la cour d’assises est donc un enjeu politique : c’est la place des citoyens dans le  procès  criminel. L’instauration d’une motivation littérale des décisions ne mettrait pas à bas la cour d’assises ou le jury criminel, mais elle en modifierait l’équilibre", autrement dit la motivation littérale donnerait une place plus (trop) importante aux magistrats professionnels et notamment au président",

  - "Estimer que la décision de la cour d’assises doit être motivée revient à remettre en question le principe selon lequel le verdict est l’expression directe du choix des jurés : c’est le vote des jurés qui exprime la condamnation non le raisonnement juridique que le magistrat pourrait construire pour présenter la rigueur de la solution retenue",

  - "Ainsi, fondamentalement, le choix du jury criminel, en France, n’est pas qu’un choix procédural, c’est la traduction de l’idée que le constat du crime n’est pas seulement une question d’argumentation juridique. Le crime doit pouvoir être constaté par tout citoyen qui doit pouvoir dire : « ceci est un crime ». Le choix de faire juger les crimes par la cour d’assises et les délits par des magistrats professionnels confère à la différence entre crime et délit une portée qui ne tient pas seulement au degré de gravité. Il s’agit de renvoyer à une conception plus sociale du crime, comme l’action qui « offense les états forts et définis de la conscience collective ». En ce sens, il y a une justification à la non-motivation littérale de l’arrêt criminel. On peut ne pas partager les motifs de cette justification et les trouver insuffisants. Toutefois, une part du débat sur ce point relève de l’opportunité politique qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de trancher".

  Ceci n'est pas forcément convaincant. En effet, motiver plus avant ne modifie pas inéluctablement les équilibres de la cour d'assises. Comme cela a déjà été indiqué précédemment, réfléchir à une motivation littérale c'est d'abord et avant tout s'imposer un effort intellectuel supplémentaire au moment de bâtir son raisonnement et de choisir sa conclusion. Cela pour réduire les risques de raisonnement excessivement subjectif en tous cas insuffisamment étayé. Et cela concerne de la même façon les magistrats et les jurés.

  Au demeurant, il y a quelque chose de fondamentalement troublant à considérer qu'à la cour d'assises on peut écrire oui ou non sur son bulletin pour quelque raison que ce soit, aussi bonne ou mauvaise soit-elle.


  Par ailleurs, la situation créée par cette décision semble inédite en ce sens qu'il pourrait s'agir de la première fois que le conseil constitutionnel déclaré conforme à la constitution un mécanisme juridique que la CEDH estime (si tel est bien le cas) contraire aux droits fondamentaux définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

  Mais ce serait une erreur de soutenir que nous allons vers une aberration au motif qu'il y aurait une contradiction entre le conseil constitutionnel et la CDEH. En effet, le contenu de notre constitution n'est pas le même que celui de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la seconde pouvant être parfois plus exigeante et plus protectrice que la première.


  Au final, quel avenir pour cette problématique ?

  Il faut avant tout éviter la cacophonie et les incohérences, génératrices d'inégalités entre les justiciables. En ce sens, il n'est pas certain qu'il soit opportun, ici ou là, de prendre l'initiative de modifier localement la façon d'expliciter la décision rendue.

  Il semble dorénavant indispensable que la CEDH soit saisie dès que possible dans un dossier français, afin qu'elle dise, sans qu'il y ait de place à l'avenir pour une quelconque interprétation, si le système français est ou non acceptable au regard des normes européennes.

  Et en cas de réponse négative, il appartiendra au Parlement de modifier notre législation, quand bien même celle-ci est estimée depuis aujourd'hui conforme à notre constitution. (2)


  Un chapitre se referme aujourd'hui, mais nous sommes encore loin de la conclusion du livre. 


--
1. Ces cahiers, qui relèvent du conseil constitutionnel lui-même, et qui publient un commentaire des décisions en même temps que la décision est annoncée, offrent souvent un éclairage très intéressant sur les enjeux de la problématique.
2. En belgique, après que la cour de cassation ait en conséquence de la jurisprudence de la CEDH écarté les règles relatives aux questions, le parlement a modifié le code de procédure pénale par une loi du 21 décembre 2009.

 

 

 

 

 

 

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Mercredi 30 mars 2011 3 30 /03 /Mars /2011 18:00

Par Michel Huyette


  Annoncé depuis de nombreux mois, le Défenseur des droits est définitivement mis en place par la loi organique du 29 mars 2011 (texte ici) et la loi ordinaire du même jour (texte ici). Son existence est dorénavant inscrite dans l'article 71-1  de la constitution (texte ici).

  Le Défenseur des droits remplace plusieurs institutions supprimées :  le Médiateur de la République, créé en 1973 (texte ici) (site), le Défenseur des enfants, créé en 2000 (texte ici) (site), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) créée en 2000 (texte ici) (site), enfin la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) créée en 2004 (texte ici) (site).


  Si les débats parlementaires ont été vifs, c'est parce que le projet a inquiété. En effet, nombreux sont les commentateurs qui se sont demandé quelle pouvait être la motivation de ceux qui souhaitaient supprimer des institutions qui ont largement fait preuve de leur indépendance et de leur efficacité, chacune dans son domaine de compétence. (cf ici)

  De fait, les dossiers traités et les avis émis ont parfois été critiques vis à vis des administrations relevant de l'Etat. Ce fût notamment le cas des rapports de la CNDS, très vigilante quant au respect par les fonctionnaires de police des règles déontologiques essentielles dans un pays soucieux des droits de chacun et d'un équilibre entre nécessaires poursuites et protection des libertés individuelles (cf. ici, ici, ici).

  L'avenir nous dira, à travers les interventions et les observations du Défenseur des droits, s'il est aussi efficace et exigeant que les institutions supprimées.


  Quoi qu'il en soit les nouvelles règles prévoient un choix politique du Défenseur des droit puisqu'il est nommé par le conseil des ministres, quand bien même est recueilli l'avis, et non l'approbation, de commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. 


  Le défenseur des droits récupère les compétences des institutions supprimées. Pour ce faire il est assisté d'adjoints, nommés par le premier ministre sur sa proposition. Trois d'entre eux ont particulièrement la charge de la défense des enfants, de la lutte contre les discriminations, de la déontologie de la sécurité.

  Quand il statue dans ces trois domaines, le Défenseur des droits a l'obligation de consulter un collège comprenant des personnalités désignées par les deux assemblées le conseil d'Etat et la cour de cassation. Cette liste rappelle la composition de la CNDS et de la Halde.


  Il peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés. Il peut également se saisir d'office.

  A l'issue de ses investigations le Défenseur des droits peut faire des recommandations  et si l'une d'elle n'est pas suivie d'effets enjoindre que soient prises les mesures nécessaires. En cas de difficulté non résolue il peut rendre public son rapport. Il peut aussi résoudre les difficultés en tant que médiateur, ou aider à la mise en place d'une transaction.

  Il peut également saisir une autorité chargée de poursuites disciplinaires relativement aux faits dont il est saisi.  

  Sur ce dernier point, n
otons que le conseil constitutionnel a été saisi, et que dans une décision en date du 29 mars 2011 (texte ici) il a jugé les lois précitées conformes à la constitution en précisant toutefois, s'agissant des plaintes de citoyens concernant le fonctionnement de la justice, que la loi ne permet au Défenseur des droits que d'aviser le ministre de la justice et non de donner directement suite à ces réclamations en saisissant une autorité de poursuite (cf. également ici).



 

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Mardi 29 mars 2011 2 29 /03 /Mars /2011 12:02

Par Michel Huyette


  En cette journée de mobilisation des personnels de justice (29 mars 2011), qui veulent faire savoir aux français dans quelles conditions souvent déplorables leur justice est rendue, à cause de moyens matériels et humains très insuffisants qui font obstacle à des prestations de qualité maximale, l'association des jeunes magistrats a choisi un moyen humoristique de faire passer le message, sous forme de "petites annonces".

  Je vous laisse lire, c'est ici


  Ceux qui cherchent des informations plus exhaustives, sans doute moins amusantes, pouvent jeter un oeil sur le livre blanc publié par les magistrats du TGI de Paris. Vous verrez que les propos concernant le manque de moyens ne sont pas exagérés, c'est peu dire. (document ici)

  Deux exemples :

  Vous y lirez que dans l'un des services, en 2011 pourtant, 4 magistrats qui depuis longtemps ne font plus leurs recherches et ne rédigent plus leurs décisions à la main doivent se partager 1 ordinateur et 1 imprimante défectueuse.

  Vous lirez également que certains n'ont aucun bureau et ont donc l'obligation d'emporter les dossiers chez eux, loin parfois de leur juridiction.

  Et s'il n'y avait que cela...


 

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Dimanche 27 mars 2011 7 27 /03 /Mars /2011 15:54

par Michel Huyette



  Le groupe Terra Nova, qui se présente comme une "fondation progressiste" (son site), vient de publier un rapport consacré à la justice. Il est intitulé "La justice, un pouvoir de la démocratie" (texte ici). Les auteurs principaux en sont Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel, et Daniel Ludet, conseiller à la cour de cassation (1).

  Selon ces auteurs, le rapport "vise à repenser l’institution judiciaire dans l’ordre constitutionnel de notre pays". 

  Ils soulignent d'abord que la justice n'a jamais été considérée comme un pouvoir indépendant, notant que "Les déséquilibres actuels atteignent un niveau tel qu’ils mettent en cause les fondements même de notre démocratie. Face à ces déséquilibres, ce n’est pas d’une énième réforme judiciaire dont la justice française a besoin, c’est d’une grande réforme démocratique. C’est ce que propose Terra Nova : renverser la tendance actuelle et faire du pouvoir judiciaire, enfin, le troisième pouvoir de notre démocratie."


  Ils émettent ensuite une série de propositions (2) :

  - La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour en faire un Conseil supérieur de la justice.

  Ils écrivent que "L’idée est de faire muter le Conseil supérieur de la magistrature en un Conseil supérieur de la Justice, gardien de l’indépendance de la justice. Le CSJ, autorité constitutionnelle indépendante, se verrait transférer l’intégralité des compétences de nomination et de gestion de la carrière des magistrats, du siège comme du parquet. Le CSJ détiendrait le pouvoir de sanction disciplinaire et se verrait rattacher l’Inspection générale des services judiciaires. Il aurait également compétence sur la formation et à ce titre tutelle sur l’Ecole nationale de la magistrature. Le CSJ serait enfin compétent en matière de budget et gérerait les dotations aux juridictions.

  - La création d'un procureur général de la justice, indépendant.

  Selon eux "Pour éviter les risques d’influence dans les affaires sensibles, ni tomber dans une justice à plusieurs vitesses, le ministre de la justice ne doit plus être en mesure de donner des instructions individuelles aux magistrats du parquet". "Le Garde des Sceaux ne doit plus être le chef de l’action publique. Terra Nova propose que ce rôle soit transféré à un Procureur général, magistrat choisi pour son indépendance, sa compétence et son intégrité, irrévocable, et dont le statut serait reconnu constitutionnellement. Lui seul disposerait du pouvoir hiérarchique sur les membres du parquet. Il dirigerait l’action publique, en application de la politique pénale définie par le gouvernement.".

  Ils ajoutent que "Une fois l’indépendance du parquet garantie par la création d’un tel Procureur général, alors la suppression du juge d’instruction pourrait être mise en œuvre. Pour éviter un système à l’américaine où l’instruction est à charge, ce qui crée une justice à deux vitesses selon que le justiciable a les moyens ou non de financer sa défense, un principe d’impartialité des investigations serait introduit : les enquêtes et les instructions seraient menées à charge et à décharge."

  Prolongeant le raisonnement ils s'interrogent :  "Quel rôle resterait-il, dès lors, au ministère de la justice ? La gestion de la carrière des magistrats transférée au CSJ, l’action publique confiée au Procureur général de la République, le ministère serait recentré sur la définition de la politique pénale, à travers les circulaires générales qui continueraient d’être élaborées par le Garde des Sceaux. Le ministère de la justice demeurerait pleinement compétent sur ses autres fonctions actuelles : législation civile, pénale et commerciale ; administration pénitentiaire ; protection judiciaire de la jeunesse ; réglementation des professions juridiques ; coopération internationale ; instruction des demandes de grâce ; état civil, nationalité. ".


  - La création d'une cour constitutionnelle 

  Pour les rédacteurs du rapport, "Latente depuis longtemps, la question de la création d’une vraie Cour constitutionnelle a été relancéeavec la révision constitutionnelle de juillet 2008, qui a introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). (..) "Terra Nova propose d’achever la transformation de l’ordre juridique français avec la création d’une vraie Cour constitutionnelle, soit en donnant la possibilité de faire appel des non-saisines auprès du  Conseil constitutionnel, soit en donnant à tous les juges le pouvoir de juger directement de la constitutionnalité des lois, avec la possibilité de faire appel devant la Cour constitutionnelle."

  Le rapport considère par ailleurs que "Un autre moyen pour approcher (la légitimité des juges) est de nommer les principaux magistrats sur la base d’un accord transpartisan. C’est ce que propose le  rapport : faire désigner les membres du Conseil supérieur de la Justice le Procureur général de la République ainsi que les juges constitutionnels par le Parlement, par un vote à la majorité des deux-tiers et après auditions publiques."

  - La participation des citoyens à la justice  

  Les auteurs estimentt que "Juger « au nom du peuple français » nécessite une certaine proximité avec les citoyens. La justice ne doit pas rester dans sa « bulle », elle doit se mettre au diapason de la société française et être plus proche d’elle. Pour être légitime, elle doit créer un pacte de confiance avec les citoyens. En l’absence de représentation par le suffrage universel, Terra  Nova plaide pour la participation directe des citoyens. Les citoyens peuvent d’abord participer à la gestion du service public de la justice. Le rapport propose des états généraux de la justice destinés à préciser les modalités de participation des citoyensusagers à la gestion des tribunaux et à l’élaboration d’une politique nationale de la justice. A l’issue, une « conférence nationale de la justice » serait le lieu de concertation permanent entre les acteurs du système judiciaire, les citoyens et leurs représentants (associations de victimes, associations familiales, protection des droits de l’homme, défense des étrangers, détenus…). Les tribunaux pourraient avoir le statut d’« établissements publics de justice », dotés de conseil d’administration avec présence des citoyens-usagers."

  Et ils se prononcent "pour l’introduction de l’échevinage, aboutissant à un modèle de justice mixte où des juges citoyens, non professionnels, rendraient la justice aux côtés des juges professionnels."


  Pour finir le rapport s'attarde sur la responsabilité des magistrats, en retenant que "A côté de la responsabilité-sanction, qui se met en place, la responsabilité-prévention est également à développer. Cela passe par la qualité du recrutement et de la formation. Cela passe aussi par l’émergence d’une déontologie judiciaire. Il faut certes sanctionner la faute, mais encore mieux prévenir la mauvaise décision ou le comportement inadéquat. L’idée est d’élaborer un recueil des principes de déontologie, sur le modèle des « Principes de déontologie judiciaire » du Canada, et de créer un Comité consultatif de déontologie, afin de donner un avis aux magistrats qui le solliciteraient."  (3)


  Que l'on soit en accord ou non avec chacune des propositions, ce rapport reste une contribution utile à un débat toujours en cours. 

  

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1. Le rapport est issu d’un groupe de travail de Terra Nova présidé par Dominique Rousseau (professeur de droit constitutionnel) et Daniel Ludet (magistrat, conseiller à la Cour de cassation). Les rapporteurs du groupe sont Hélène Davo (magistrate) et Sonya Djemini-Wagner (magistrate). Le groupe était composé de : Dominique Blanc, Gaxuxe Lacoste, Agnès Martinel, Denis Salas, JeanPaul Jean (magistrats), Frank Natali (avocat) et Dominique Raimbourg (député). 
2. Ce qui suit est extrait de la synthèse du rapport.
3. Sur ce dernier point lire aussi ici. et ici.


 

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