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Samedi 18 juin 2011 6 18 /06 /Juin /2011 11:21

Par Michel Huyette


  Un député de la majorité, connu pour ses positions radicales en matière de sécurité et de justice, vient de remettre au président de la République un rapport intitulé "Pour renforcer l'efficacité de l'exécution des peines" (rapport ici).

  Il ne s'agira pas aujourd'hui de commenter tout ce que contient ce rapport. Vous pourrez si vous souhaitez des éléments de réflexion vous reporter, notamment, aux premières observations de l'USM (Union syndicale des magistrats) (lire ici).

  Bien sûr, sur certains aspects du rapport, il y a matière à étonnement. Il est troublant qu'un député de la majorité conteste aussi clairement ce qui a été voté voilà... quelques mois par la même majorité, en proposant des mesures contraires à celles d'avant (cf. ci-dessous). Mais la surprise est limitée. En effet, on comprend mieux la démarche si l'on a en tête d'une part que depuis quelques temps cette majorité laisse émerger  des courants de pensée relativement divers, d'autre part, comme l'ont relevé la quasi totalité des observateurs, qu'une partie de cette majorité s'est donnée comme objectif, en vue de la prochaine élection présidentielle, de récupérer un maximum de votes du côté de l'extrême droite. D'où, logiquement, des prises de positions radicales dans les domaines habituels de l'immigration ou de la délinquance. En ce sens il n'y a pas grand chose de nouveau dans ce qui se joue actuellement.

  Sauf peut être que si nous avions appris à connaître le principe dorénavant gravé dans le marbre "un fait divers = une loi", nous allons peut être en voir émerger un nouveau à l'approche de l'élection présidentielle "pas de fait divers = une loi quand même".

  Et tant pis pour la cohérence de la construction du droit, tant pis pour la logique de l'ensemble, ce n'est plus une priorité depuis déjà longtemps. Mais là n'est pas la raison d'être de cet article.


  Il n'empêche, le rapport met l'accent sur une problématique qui mérite notre intérêt et qui n'est sans doute pas assez abordée. Il faut dire que le débat est complexe et qu'il impose une prise de distance toujours difficile avec les aléas du quotidien, les faits divers successifs, l'émotion et le populisme.

  La problématique est en résumé la suivante : quand une juridiction pénale prononce une sanction, notamment une peine de prison ferme, dans quelle mesure cette sanction peut être par la suite transformée ? Autrement dit, qui au final peut/doit décider de la sanction réellement effectuée ?


  Le principe de l'évolution des sanctions est clairement inscrit dans la loi. L'article 707 du code de procédure pénal (texte ici) est rédigé ainsi :

  "(..) L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire."


  Cela signifie sans aucun doute possible que dès le prononcé d'une sanction son aménagement en fonction des circonstances à venir est encouragé par la loi. Et aménagement signifie inéluctablement modification de la décision de la juridiction de jugement.


  Le principe n'est pas véritablement contestable en soi et il n'est plus remis en question depuis longtemps. Chacun sait ou peut comprendre que si par exemple une personne condamnée à 15 ans de prison reste 15 ans enfermée, sans rien d'autre au cours de cette période, il n'y a aucune place pour un quelconque processus progressif de réinsertion. Et qu'à l'inverse une préparation de la sortie avant l'échéance de la peine initialement prononcée réduit nettement le risque de récidive.

  Mais si le principe général est aisément admis, dans la pratique apparaissent quand même des situations qui peuvent sembler plus ou moins troublantes. Nous en examinerons trois qui correspondent à des problématiques différentes.


  La peine prononcée est d'abord réduite par le biais des réductions de peine (textes ici).

  En bref, chaque condamné, dès que la peine d'emprisonnement est mise à exécution et donc est incarcéré, bénéficie d'un crédit de réduction de peine qui va automatiquement réduire la peine à effectuer. Ce crédit est actuellement de 3 mois pour la première année et de 2 mois pour les années suivantes (7 jours par mois pour les peines inférieures à 1 an). Si le condamné était en état de récidive, les réductions sont moins importantes (2 mois puis 1 mois). 

  Pour les condamnés à des peines importantes, ce crédit de peine peut réduire la durée d'emprisonnement de façon non négligeable.  Par contre, en cas de mauvaise conduite du condamné, le juge d'application des peines peut supprimer un crédit de peine. L'objectif est d'inciter les condamnés à se comporter correctement pendant la durée de leur emprisonnement.


   En plus, une autre réduction de peine peut être octroyée aux condamnés qui font de sérieux efforts de "réadaptation sociale" (études et examens réussis, suivi d'une thérapie, indemnisation des victimes..). Il s'agit là non plus seulement d'encourager des comportements corrects mais de susciter des efforts particuliers supplémentaires, cela dans le but d'aider les intéressés à évoluer et de préparer au mieux leur sortie de prison.

  En ce sens, il s'agit de deux mécanismes peu contestables et dont, en détention, condamnés et surveillants apprécient l'existence, chacun y trouvant son intérêt. Seul le quantum des réductions de peine peut être discuté, afin qu'il y en ait plus ou moins.


  Il en va autrement de la transformation de la sanction. Deux cas distincts (parmi d'autres modalités d'aménagement) doivent être analysés.

  Il y a d'abord le prononcé puis la réduction de la période de sûreté.

  La période de sûreté est une période pendant laquelle, en principe, le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de sa peine. Autrement dit, une période pendant laquelle il sera emprisonné sans pouvoir espérer sortir sous un régime ou sous un autre. Pour certaines infractions il existe une période de sûreté automatique (texte ici), qui s'applique sans que les juges aient à le décider, la juridiction pouvant toutefois en modifier la durée. Pour les autres infractions la juridiction qui prononce la condamnation peut décider d'ajouter une période de sûreté à la condamnation.

  Quand un accusé est condamné par une cour d'assises, il arrive que les juges et les jurés raisonnent de la façon suivante : L'accusé doit bénéficier de certaines circonstances atténuantes, en conséquence la peine peut être modérée par rapport au maximum prévu par la loi, mais, en même temps qu'il bénéficie d'une certaine indulgence, il est souhaitable qu'il effectue au moins telle période d'incarcération réelle. 

  Par exemple, pour un meurtre puni de 30 ans de prison, et qui n'est pas assorti d'une période de sûreté automatique (à la différence de l'assassinat), la cour d'assises condamne l'accusé à 18 ans de prison parce qu'il y a des circonstances atténuantes. Puis la cour d'assises ajoute une mesure de sûreté de 12 ans, cette durée de 12 année étant envisagée par elle comme une durée relativement bienveillante d'emprisonnement eu égard à la gravité du crime mais en dessous de laquelle il est exclu de descendre. Le message à l'accusé est alors clair : nous avons prononcé la peine la plus modérée possible, mais en contrepartie nous voulons que cette peine soit vraiment exécutée dans sa totalité.

  Pourtant la loi permet au juge d'application des peines, quand bien même elle précise que ce ne doit être qu'à titre exceptionnel, de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée, ceci quand le condamné "manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale" (texte ici). Cela peut aboutir, pour reprendre notre exemple, à réduire à nettement moins de 12 années la peine d'emprisonnement réellement effectuée. C'est donc dans ce cas une importante remise en cause de la décision de la cour d'assises, ce que celle-ci ne voulait pas. D'autant plus qu'une éventuelle aptitude à la réinsertion ne change rien à la gravité du crime qui a été commis et pouvait être parfaitement connu de la juridiction criminelle.

  Pour poursuivre sur notre exemple, le meurtrier condamné à 18 années de prison et 12 années de période de sûreté peut être, avant et au moment de son passage devant la cour d'assises, un individu exempt de troubles psychologiques, avec un emploi stable et un réseau de relations sociales lui permettant de se réinsérer facilement et rapidement. C'est notamment le cas de certains crimes "passionnels", pour lesquels le risque de récidive est minime. Mais le fait que le condamné présente des "gages sérieux de réadaptation sociale" étant déjà connu de la cour d'assises quand elle rend sa décision, il est délicat d'expliquer pourquoi le JAP est autorisé à réduire la durée d'emprisonnement en se fondant sur un motif déjà pris en compte par la juridiction de jugement pour fixer cette durée.



  La distance entre peine prononcée et peine effectuée apparaît encore plus nettement en cas de peine d'emprisonnement de moyenne durée.

  Quand un tribunal correctionnel décide de condamner un prévenu à une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à 2 années, il peut décider de "l'aménager".

  Le tribunal peut dire que le condamné effectuera sa peine de prison sous la forme d'une semi-liberté (par exemple travail ordinaire en semaine et retour en prison les fins de semaine) (texte ici). Il peut aussi décider de placer le condamné sous surveillance électronique, celui-ci ne pouvant aller que dans les lieux autorisés (textes ici). Enfin le tribunal peut ordonner le fractionnement de la peine (par exemple emprisonnement uniquement pendant les temps de vacance pour ne pas faire obstacle à une activité professionnelle) (texte ici).


  La loi présente même ces aménagements comme une obligation, puisque l'article 132-24 du code pénal indique bien que si les conditions sont réunies le tribunal "doit" aménager la peine. Cela semble vouloir dire, à l'inverse, que si le tribunal ne prononce pas un tel aménagement, c'est qu'il a délibérément voulu que la peine d'emprisonnement soit effective et donc que le condamné soit incarcéré pour la durée choisie, sous la seule réserve des crédits de réduction de peine précités.

  Mais là encore, un autre texte autorise encore le juge d'application des peines à aménager les peines de prison d'une durée égale ou inférieure à deux années (textes ici). Il peut à son tour remplacer l'emprisonnement par une semi liberté, un placement sous surveillance électronique, ou un placement extérieur.

  Cela peut aboutir à la situation suivante : même si le tribunal a voulu que le condamné effectue une réelle période d'emprisonnement à cause de la gravité du (des) délit(s) poursuivi(s), et a délibérément écarté tout aménagement, le juge d'application des peines peut quelques jours plus tard adopter une position exactement inverse, supprimer totalement l'emprisonnement, et en conséquence faire bénéficier l'intéressé d'un régime d'exécution des peines nettement moins sévère.

  Autrement dit, pour les très nombreuses peines de prison égales ou inférieures à deux années, la décision du tribunal n'est plus que théorique, et c'est le juge d'application des peines qui, au final, décide de la sanction qui doit être effectuée.


  Ce qui est donc troublant dans le système actuel, c'est que le JAP peut modifier une décision quand bien même la juridiction de jugement a tout particulièrement choisi sa nature et son quantum, en connaissance de cause de tous les aspects du dossier y compris les éléments de personnalité.

  On pourrait plus aisément comprendre l'intervention du JAP si, au moment de choisir la sanction, la juridiction de jugement ne disposait pas des éléments suffisants pour apprécier l'opportunité, qu'elle n'écarterait pas forcément, d'aménager la peine prononcée. C'est parfois le cas. On peut alors comprendre qu'elle décide de laisser le JAP terminer l'analyse de la situation du condamné pour mettre en oeuvre une modalité d'exécution de la peine appropriée. C'est l'un des arguments majeurs de ceux qui sont pour le maintien en l'état du système actuel.

  Mais tel n'est pas toujours le cas. Dans bien des situations le JAP saisi du dossier d'un condamné ne dispose pas de nouveaux éléments inconnus de la juridiction de jugement. Son droit de modifier la sanction est alors plus délicat à justifier.

  D'où dans de telles hypothèses cette même question : qu'est-ce qui, en dehors des réductions de peine, justifie que la sanction mise en oeuvre ne soit pas, quand tel est bien le cas, celle qui est choisie en connaissance de cause par la juridiction de jugement ?


  Afin d'aller vers un nouvel équilibre sans écarter totalement les possibilités actuelles d'aménagement, l'une des options envisageables pourrait être de considérer d'abord et par principe que c'est la juridiction de jugement qui décide véritablement de la sanction à effectuer. Pour ensuite laisser la porte ouverte à certains assouplissements.

  Il pourrait, à titre de pondération contrôlée, être prévu que le juge d'application des peines peut modifier la sanction prononcée sauf si le tribunal l'interdit. Ainsi la juridiction de jugement, libre de permettre ou de faire obstacle à certains aménagements, conserverait la maîtrise du processus, le JAP intervenant dans le cadre défini par celle-ci. Il serait considéré que si la juridiction de jugement ne mentionne rien dans sa décision un aménagement de la sanction est possible, mais qu'elle peut également exclure expressément tout aménagement, ou certains d'entre eux.

  Un tel mécanisme ne pourrait toutefois pas s'appliquer à une période de sûreté qui, par hypothèse, implique en elle-même le refus de tout aménagement.


  Quoi qu'il en soit, au-delà des incohérences politiques qui consistent à voter un mécanisme légal le lundi et à le remettre en cause le mardi, à prôner la plus grande fermeté le mercredi et à organiser une minoration des sanctions le jeudi, à prévoir des jurés dans les tribunaux corectionnels le vendredi dans le but d'obtenir des peines plus sévères et à vouloir faire sortir autant de condamnés que possible de prison le samedi, il y a certainement place pour un sérieux débat autour des sanctions pénales et de leur devenir entre leur prononcé et leur exécution finale.

  Enfin, on voudrait y croire.



 

 

 

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Samedi 4 juin 2011 6 04 /06 /Juin /2011 11:55

Par Michel Huyette


  Nous avions écrit il y a peu de temps qu'en ce moment, autour de la garde à vue, c'est le grand bazar (lire not. ici et ici). Et il n'est pas certain qu'aujourd'hui cela aille complètement mieux. Résumons très brièvement les épisodes précédents.

  Pendant des années, au cours de la garde à vue, les intéressés ne pouvaient rencontrer un avocat que pendant quelques dizaines de minutes, et cet avocat ne pouvait rien faire de plus. Il ne pouvait notamment pas assister aux auditions du gardé à vue par les enquêteurs. Puis la CEDH a rappelé que le droit d'être assisté à tout moment d'un avocat s'applique dès qu'une personne est privée de liberté et auditionnée par la police (lire ici), puis le conseil constitutionnel a dit nos règles non conformes à la constitution en donnant jusqu'en juillet 2011 au législateur pour changer la loi sur la garde à vue sans conséquences sur les procédures en cours pendant la période intermédiaire (lire ici), puis la chambre criminelle de la cour de cassation a dit que les gardes à vue sans avocat sont irrégulières mais en reportant la date des premières annulations au même mois de juillet 2011, puis l'assemblée plénière de la cour de cassation a dit l'inverse et donc que même les gardes à vue passées doivent être annulées en cas d'irrégularité (lire ici). Et la nouvelle loi (texte ici) est entrée en vigueur le premier juin 2011. Magistrats et policiers ont donc à toute vitesse modifié cadre juridique et pratiques. Ouf.

  On pouvait donc espérer que le très vif débat qui avait eu lieu pendant des mois s'apaise enfin et que le nouveau régime juridique se mette tranquillement en place. Et pouvoir respirer un peu.

  C'était sans compter sur la pugnacité de certains avocats qui, sitôt un chantier terminé, en ont ouvert un autre. C'est donc reparti pour un tour.

  La nouvelle problématique est en résumé la suivante : Toute personne gardée à vue peut dorénavant demander l'assistance d'un avocat à n'importe quel moment, et l'avocat peut, outre un entretien en tête à tête avec l'intéressé, prendre connaissance du procès verbal de placement en garde à vue, assister aux interrogatoires, et poser des questions et faire des observations à la fin de ceux-ci.

  Ce que ne permet pas la nouvelle loi, et c'est là tout le nouveau problème, c'est que les avocats prennent connaissance des autres pièces du dossier déjà réunies par les enquêteurs.

  Et là il y a véritablement matière à débat, deux scénarios (pour faire simple) étant envisageables. Nous les aborderons en prenant un exemple concret. Nous supposerons que 2 personnes soient soupçonnées d'un braquage (vol avec arme), et que dans les locaux de police elles soient auditionnées l'une après l'autre.



  1er scénario : pas d'accès de l'avocat au dossier

  Le premier gardé à vue interrogé conteste avoir participé au braquage. Si l'un des policiers a l'impression que le second gardé à vue qu'il interroge est peu sûr de lui, semble prêt à parler, et s'il a le sentiment qu'il suffirait de peu de choses pour qu'il reconnaisse, il peut être tenté de lui dire, y compris en présence d'un avocat : "Bon, vous me dites que ce n'est pas vous, je veux bien, mais tout à l'heure nous avons interrogé votre copain qui a reconnu les faits et a confirmé que vous étiez avec lui". Et supposons que le deuxième gardé à vue dise à ce moment là : "Bon d'accord, puisqu'il le dit, c'est vrai, j'ai bien participé à ce braquage avec lui". Le policier inscrit alors dans le procès verbal cette dernière phrase. C'est un aveu, qui ultérieurement devra être complété par d'autres preuves, mais qui dans une procédure pénale n'est pas sans effet.

  Le policier, même s'il a dit quelque chose de mensonger, n'a utilisé aucune violence ni physique ni psychologique. Il n'a aucunement malmené le gardé à vue, assisté rappelons le de son avocat. Il a seulement utilisé un petit truc, pas vraiment méchant, qui a eu pour conséquence que l'auteur d'un braquage a reconnu sa participation. Si c'est la vérité, elle a émergé d'un interrogatoire qui a été conduit sans pression malsaine contre l'intéressé, sinon l'avocat aurait aussitôt réagi et exigé une mention au dossier. Et l'on peut penser que, rassuré par la présence de son avocat, si le second gardé à vue est innocent il sait que le policier ment et il n'a aucune raison d'admettre sa participation. Cela d'autant plus que, comme cela est dorénavant inscrit dans la loi, aucune condamnation ne peut reposer sur les seuls aveux de la personne poursuivie.

  2ème scénario : l'avocat a accès aux autres pièces du dossier

  L'avocat en arrivant, informé de l'existence d'un braquage par deux hommes, pourrait exiger de lire les PV des auditions de l'autre gardé à vue. Dans ce cas il constaterait que celui-ci a toujours nié avoir participé au braquage, et, bien sûr, informerait aussitôt son client. Dès lors, on imagine mal le policier affirmant que le premier gardé à vue a reconnu les faits devant deux personnes (le gardé à vue et son avocat) qui savent toutes deux qu'il n'en est rien. Dans une telle configuration, le second gardé à vue est encouragé à continuer à nier les faits si telle est sa position, surtout s'il est l'un des auteurs du braquage.


  Venons en maintenant au cadre juridique applicable.

  Dans ses décisions, la cour européenne des droits de l'homme a écrit qu'il faut que la "personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires". Elle considère plus largement que "l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer".

  La difficulté vient du fait qu'il nous faut ici interpréter.... l'interprétation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par la CEDH. En effet, si cette dernière a posé les principes précités, elle n'a pas donné d'indications très précises sur le périmètre d'intervention de l'avocat pendant la garde à vue, les règles rappelées ayant vocation à s'appliquer, pour partie d'entre elles, à toute la procédure et non seulement à cette première période de garde à vue.

  Il faut donc rechercher où peut se trouver le point d'équlibre entre d'une part la protection minimale des gardés à vue et d'autre part la garantie d'une efficacité également minimale des investigations de police. Le repère pouvant être le critère de "vulnérabilité" mis en avant par la CEDH.

  Revenons en alors à notre exemple.

  Un gardé à vue, à côté duquel se tient son avocat qui n'a pas lu les autres éléments du dossier, et à qui un policier indique faussement mais de façon neutre, sans aucune forme de menace ou de pression, que l'autre gardé à vue a reconnu les faits, est-il dans une en situation de vulnérabilité manifestement inacceptable ?

  Ou bien doit on considérer que le gardé à vue, du fait de la présence de son avocat, est dans une situation qui ne le rend pas vulnérable en ce sens que s'il veut continuer à affirmer qu'il n'a pas participé au braquage il peut librement le faire, le policier n'étant pas en mesure d'exercer sur lui une quelconque pression réellement efficace ?


   Prenons rapidement un autre exemple, comme le suggère Qsmb dans son commentaire si dessous (et que j'intègre à l'article car il est très pertinent). Un policier qui, cette fois sans rien inventer, a déjà réuni divers éléments, peut volontairement laisser le gardé à vue faire des déclarations contraires aux éléments recueillis afin de pouvoir le mettre ensuite face à ses contradictions et/ou mensonges, ce qui souvent se révèle efficace. On peut supposer par exemple qu'un témoin ait déclaré que le gardé à vue était bien sur le lieu de commission de l'infraction et que le gardé à vue, ignorant cette déposition, affirme qu'il était ailleurs.  Or si l'avocat commence par lire la déposition du témoin et informe le gardé à vue de son contenu, celui-ci va adapter ses déclarations pour ne pas être pris en défaut. Les policiers peuvent ainsi perdre une occasion de le confondre.



  C'est, au final, la question complexe des limites des droits de la défense, notion dont on peut difficilement concevoir qu'elle devienne un joker permettant de paralyser les enquêtes en mettant, d'une certaine façon, les services de police en situation de... vulnérabilité.

  Sans doute doit-on être attentif aux arguments développés par les avocats, qui, il ne faut pas l'oublier, ont pour objectif premier la protection de leurs clients contre les poursuites judiciaires. Mais il n'est pas non plus aberrant de considérer que la loi nouvelle a permis d'atteindre un équilibre acceptable, la société étant en droit d'utiliser tous les moyens nécessaires à la recherche, la poursuite et la condamnation des auteurs d'infractions.



  Quoi qu'il en soit, les juges français vont devoir, une fois encore, répondre aux nouveaux argumentaires des avocats et continuer à contruire une jurisprudence. Et essayer de trouver ce point d'équilibre entre des impératifs contraires. Et cela n'est pas simple. D'où, en ce moment au sein de l'institution judiciaire, des débats, des points de vue différents, des hésitations. Et dans les services de police la crainte d'une obligation, à l'avenir, de modifier encore la façon de faire et, d'ici là, d'avoir des pratiques éventuellement jugées plus tard irrégulières. Et d'où, malheureusement, une nouvelle période d'instabilité juridique.


  Notons pour finir que des avocats semblent avoir déposé les premières QPC (lire ici) à propos de la nouvelle loi, autour de ce qui vient d'être décrit plus haut. Il est plus que regrettable que le Conseil Constitutionnel n'ait pas été saisi avant la promulgation de la loi, ce qui aurait, le concernant, mis fin à toutes les incertitudes en faisant obstacle à tout dépôt de QPC. Mais il aurait fallu, pour cela, que le législateur, et le gouvernement, n'attendent pas délibérément le dernier moment pour tirer les conséquences des arrêts successifs de la CEDH.

 

 

 

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Mercredi 1 juin 2011 3 01 /06 /Juin /2011 16:49

Par Michel Huyette


  Les lois votées par le Parlement ont parfois de jolis titres. Il en va ainsi d'une loi du 17 mai 2011 intitulée "Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit" (texte ici). Sans doute n'est-ce pas de la grande littérature, ni même de la poésie, mais quand même, il s'agit de simplifier et d'améliorer. Donc de faire nettement mieux qu'avant.

  Oui mais.

  Au milieux de cette longue loi qui modifie de très nombreuses dispositions de nos codes, quelques lignes concernant la cour d'assises retiennent l'attention. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut faire un petit retour en arrière.

  Devant la cour d'assises, de nombreux accusés arrivent détenus, parce que pendant la phase d'instruction ils ont été placés sous le régime de la détention provisoire. Mais quelques autres se présentent libres, parce qu'une telle détention avant jugement n'a pas été estimée indispensable au regard des critères légaux. Ces accusés conservent leur liberté pendant le procès, ce qui fait qu'entre les audiences et pendant les pauses ils peuvent aller où bon leur semble.

  La difficulté concerne leur sort quand ils sont déclarés coupables et condamnés à une peine de prison par la première cour d'appel.

  L'article 367 du code de procédure pénale (texte ici) jusqu'à présent en vigueur nous indiquait que "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté".

  En clair pour l'accusé déjà détenu le mandat de dépôt continue à être applicable sans que la cour d'assises ne dise quoi que ce soit. Et pour les accusés libres, il était prévu que la cour "décerne" un mandat de dépôt, et par ce biais ordonne l'emprisonnement immédiat de l'accusé. D'où ces accusés arrivés libres et menottés puis conduits en prison dès l'annonce de la condamnation. Parfois sans rien d'autre que leurs vêtements du jour.


  Il n'empêche que les accusés qui contestent leur culpabilité peuvent interjeter appel de la décision de la cour d'assises. Et il arrive plusieurs fois par an que la cour d'assises d'appel décide d'acquitter la personne déclarée à l'inverse coupable par la première cour d'assises. Ce qui a pour conséquence qu'il arrive régulièrement qu'une personne finalement jugée innocente ait fait de la prison alors que, juridiquement, il n'existe plus rien qui puisse lui être reproché.

  C'est pourquoi certains magistrats, analysant l'article 367 au regard des normes contenues dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici), ont considéré que cet article était non conforme à cette convention et ont refusé de décerner un mandat de dépôt pour tous les accusés libres condamnés, en s'autorisant à décider, au cas par cas, si l'emprisonnement avant la décision d'appel était ou non opportun (lire l'argumentaire ici).

  Cela permettait de disposer d'une pluralité de possibilités en fonction de chaque cas particulier et, surtout, d'éviter que des personnes laissées libres pendant l'instruction soient emprisonnées après la première décision puis libérées à la suite d'un acquittement en appel. Tout le monde le sait, ce qui peut détruire des personnes, ce n'est pas tant la mise en examen, même honteuse, que l'emprisonnement qui trop souvent altère ou anéantit les liens sociaux et professionnels.

  Tout semblait donc plutôt bien.


  La loi du 17 mai 2011, dans son article 156 (texte ici) modifie la rédaction de l'article 367. La phrase "le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé" est supprimée. Elle est remplacée par cette autre : "l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention".

  Le nouvel article 367 est donc rédigé ainsi :

  "Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

  Cela pourrait avoir l'effet suivant : Puisque le mandat de dépôt n'existe plus, la cour ne peut plus décider de ne pas le délivrer. Et puisque c'est à l'avenir la décision de condamnation qui, en elle-même, devient un document juridique qui "vaut titre de détention", les accusés arrivés libres pourraient sans doute être tous emprisonnés. Et dans ce cas tant pis pour ceux qui seront acquittés en appel.

  Mais c'est alors que cela se complique un peu.

  En effet, si le texte en lui-même est à l'affirmatif ("vaut"), d'où l'impression que la cour n'a aucun choix, aucune marge d'appréciation, il a été indiqué lors des débats parlementaires que : "Il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l’article 367 afin qu’il soit précisé que, dans le cas où la cour d’assises prononce une peine d’emprisonnement supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie, cette condamnation vaut, sauf décision contraire, titre de détention de l’accusé. Celui-ci sera ainsi détenu en application de la décision de la juridiction criminelle, qui, par la condamnation qu’elle vient de prononcer, même si elle n’est pas définitive, vient de transformer totalement la situation juridique de l’intéressé. Il s’agit par cette disposition d’introduire une plus grande cohérence dans la procédure. " (texte ici ; le Sénat a émis le même avis, texte ici).


  Ainsi donc, les parlementaires semblent avoir envisagé de donner la faculté aux magistrats de décider que leur décision ne vaut pas titre de détention, donc de laisser l'accusé condamné en liberté. Et ils rappellent qu'en modifiant ainsi la loi ils reprennent à leur compte une suggestion que la cour de cassation avait mentionné dans son rapport de 2008 (documents ici). En effet, il y était déjà écrit de la même façon que "Il est proposé une modification de l’article 367, alinéa 2 du Code de procédure pénale afin qu’il soit précisé que, dans le cas où la cour d’assises prononce une peine d’emprisonnement supérieure à la durée de la détention provisoire subie, cette condamnation vaut, sauf décision contraire, titre de détention de l’accusé (..)"


  Que retenir de tout ceci au final ? Qu'avant la récente loi les juristes se disputaient à propos du droit des magistrats de ne pas décerner mandat de dépôt. Qu'avec la nouvelle loi, dans laquelle l'expression "sauf décision contraire" n'a pas été reprise, la discussion va probablement réapparaître, avec à la clé des pratiques éventuellement variables. Et qu'il aurait été bien plus simple de reprendre dans son intégralité, sans rien y enlever, la suggestion de la cour de cassation et d'inscrire cette expression clairement dans le texte.

  Et l'on continuera à se demander pourquoi, quand le but est une "amélioration" de la loi, les parlementaires ne prennent pas le soin d'éviter toute difficulté ultérieure en la rédigeant de la façon la plus claire possible.

  Sauf à supposer que les parlementaires, sous couvert d'une prise en compte de la suggestion de la cour de cassation, aient délibérément expurgé cette proposition de l'expression "sauf décision contraire" afin que tous les accusés condamnés aillent en prison dès la première condamnation même s'ils font appel.

  Mais non, un tel état d'esprit ne peut pas exister au Parlement. C'est donc très certainement une simple maladresse de rédaction dans une loi.... d'amélioration du droit.
 

 

 


 

 

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Lundi 30 mai 2011 1 30 /05 /Mai /2011 07:20

Par Michel Huyette


  Nous avons déjà abordé ici la question de l'application rétroactive de la jurisprudence (les décisions judiciaires). En résumé la problématique est la suivante : Est-il acceptable, quand la cour de cassation modifie sa jurisprudence, que la nouvelle règle s'applique non seulement pour l'avenir mais également aux situations antérieures ?

  Cela est important puisque si la décision judiciaire s'applique pour le passé, cela signifie qu'une personne qui a agi conformément à la jurisprudence antérieure peut, en cas de procédure judiciaire engagée avant le revirement par hypothèse inattendu, se voir appliquer la nouvelle décision et perdre son procès alors que si le revirement n'était pas intervenu elle l'aurait gagné. Autrement dit, cela aboutit à la condamnation de personnes qui, quand elles ont accompli l'acte litigieux, ont parfaitement respecté les règles juridiques en vigueur.

  La plupart du temps, les chambres de la cour de cassation jugent que "la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit" (lire not. ici, en milieu d'article) (exemples de décisions récentes ici, ici, ici)

  A l'inverse et récemment, à propos de la garde à vue, la chambre criminelle, tout en déclarant les règles françaises contraire à la convention européenne des droits de l'homme, a jugé que le cadre juridique nouveau ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif, indiquant que "ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice" (même article
ici).

  Mais peu après, saisie de la même question, l'assemblée plénière de la cour de cassation a retenu un principe contraire, précisant dans un communiqué accompagnant quatre décisions que "Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable" (lire ici).



  Aujourd'hui, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui apporte sa pierre à l'édifice. Dans sa décision du 26 mai 2011 (texte ici) qui concerne la France, elle considère que :

  "l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, à la lumière de laquelle s’interprète le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, est le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ce principe implique, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause" (..) De plus, l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence assurent l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription."

  "Pour autant, la Cour a également estimé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante. (..) une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration."

  La CEDH rappelle que dans une autre affaire elle "s’est fondée sur deux principes généraux de droit rappelés par la Cour de Justice des Communautés européennes : « les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin », mais « on ne saurait (...) aller jusqu’à infléchir l’objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu’une décision de justice peut entraîner pour le passé."

  Appliquant sa solution à l'affaire qui lui était soumise, la CEDH conclut qu'elle  "déduit de ce qui précède que les requérants n’ont subi aucune atteinte à leur droit à un procès équitable, s’agissant notamment de leur droit d’accès à un tribunal.".


  La règle est donc claire : Si le principe de sécurité des rapports juridiques constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, et corrélativement du droit à un procès équitable, ce principe et l’exigence de protection de la confiance légitime n’impliquent aucun droit à une jurisprudence constante.

  Toutefois cette règle n'est pas sans limites. D'abord, son application ne doit pas avoir pour effet de priver les justiciables de l'accès à la justice. Ensuite, les revirements de jurisprudence doivent être suffisamment explicités par les cours suprêmes (lire ici).


  Si l'application rétroactive d'une jurisprudence nouvelle peut troubler, et surtout les justiciables concernés, il n'empêche que le droit est une matière vivante, en permanente évolution, et que le cadre juridique doit, par sa souplesse, accompagner l'évolution des problématiques et des mentalités. C'est pourquoi il est considéré, actuellement, qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à rigidifier les conditions d'évolution des règles juridiques.

 

 

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Dimanche 29 mai 2011 7 29 /05 /Mai /2011 14:02

Par Michel Huyette



  De plus en plus de personnes condamnées contestent les mesures prises à leur égard pendant l'exécution de leur peine, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de la prison. C'est pourquoi la cour européenne des droits de l'homme (son site) est amenée régulièrement à se pencher sur ces problématiques. En voici un nouvel exemple.

  Un homme condamné en 2002 à 15 années de prison pour viol sur mineur a rencontré des problèmes de santé en détention, à cause d'une prothèse à la jambe gauche. A plusieurs reprises il est apparu nécessaire de le conduire dans un hôpital afin qu'il bénéficie de divers examens.

  Au delà des déclarations du condamné, une enquête de l'IGAS (inspection générale des affaires sociales) a fait apparaître qu'en février 2000 le détenu "fut
menotté aux poignets et entravé aux chevilles durant le trajet jusqu’à l’arrivée en consultation. Il resta entravé et menotté pendant les soins, les agents de l’escorte (composée de policiers et de surveillants pénitentiaires) étant présents dans la salle de consultation. Le requérant dit avoir pleuré devant le médecin et l’escorte du fait de l’humiliation ressentie à cette occasion."  En octobre 2004 il  " fut extrait vers le centre hospitalier (..) pour subir un examen cardiologique dans les mêmes conditions, à savoir menotté et entravé, un surveillant pénitentiaire restant dans le local de consultation." Enfin, en 2005, plusieurs hospitalisations ont été nécessaires. La première fois le condamné  "dut se rendre au centre hospitalier (..) pour des examens cardiologiques. Il dit avoir été menotté dans le dos et entravé aux pieds pour le transfert. Les examens se déroulèrent en présence des agents de l’escorte." La deuxième fois il  " fut extrait pour subir une échographie au niveau de la prostate. Le dispositif de sécurité était identique (trois policiers, trois surveillants, entraves de pieds, menottes dans le dos).". Et la troisième il "fut conduit pour un examen urologique (..) dans les mêmes conditions de sécurité. Compte tenu de la nature des gestes à pratiquer par le médecin, incluant un toucher rectal, le requérant aurait protesté et exigé que l’escorte n’assiste pas à la consultation. Les policiers seraient sortis mais deux surveillants auraient refusé de le faire au nom du règlement."

   L'intéressé a soutenu devant la CEDH que les méthodes utilisés contre lui ont entraîné la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (texte ici) qui pose le principe suivant :  "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."


  La CEDH répond de la façon suivante dans son arrêt du 26 mai 2004 (Duval contre France, texte ici) :

  
"
La Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de considérer le risque de fuite ou de blessure ou dommage (..), ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (..). Si l’usage des entraves pendant les consultations médicales demeure le plus préoccupant au regard de l’article 3 de la Convention (..), la Cour n’exclut pas cependant que le port d’entraves lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital puisse poser problème sous l’angle de cette disposition dans des circonstances particulières liées notamment à l’état de santé d’un détenu (..)."

   "(..) il ressort que  le requérant a été entravé et menotté pendant le transport et les actes médicaux et qu’il a été constamment accompagné de surveillants voire de policiers y compris pendant les examens. Ces faits n’ont pas été contestés par le Gouvernement. Celui-ci prétend en revanche que les mesures de sécurité prises ont été rendues nécessaires du fait de la nature de la peine infligée au requérant, de sa forte corpulence, de la possession de toutes ses facultés physiques et de sa personnalité très revendicative. Or, le rapport de l’IGAS reconnaît que les conditions de sécurité ont primé sur l’intimité et la confidentialité du patient et précise que le requérant « n’a vu qu’une fois le psychiatre et il n’est pas apparu une dangerosité pour lui-même » et que « la dangerosité pour autrui et le risque de fuite sont également peu étayés ». Ces faits sont corroborés par le bénéfice de la libération conditionnelle accordée au requérant en 2007 (..). La Cour en déduit que les moyens de contrainte utilisés en l’espèce, consistant à être simultanément entravé et menotté, étaient disproportionnés au regard des nécessité de sécurité (..). Cette appréciation s’avère renforcée par le fait que ces mesures étaient combinées à la présence constante de surveillants ou de policiers lors d’examens médicaux dont certains présentaient un caractère intime. La Cour note à cet égard que le Conseil d’Etat lui-même a indiqué que les mesures de sécurité devaient être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et qu’il fallait prendre en compte un certain nombre d’éléments pour évaluer celle-ci tels que les risques d’évasion, l’état de santé et les informations du dossier sur la détention elle-même (..)

   " La Cour rappelle encore que dans son rapport au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée du 13 au 20 décembre 2004, le CPT (1) a recommandé d’effectuer les examens/consultations/soins médicaux de détenus hors de l’écoute et – sauf demande contraire du médecin concerné dans un cas particulier – hors de la vue du personnel d’escorte. Le Comité a ajouté que l’examen des détenus soumis à des moyens de contrainte était une pratique hautement contestable tant du point de l’éthique que du point de vue clinique (paragraphe 22 ci-dessus). Ces constats et recommandations ont été au demeurant repris depuis lors par la Commission nationale consultative des droits de l’homme et par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (..)."

   " Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré que le dispositif appliqué au requérant lors des extractions et des consultations policières en 2004 et juin 2005, en particulier l’utilisation de menottes et entraves et la surveillance d’au moins un agent de l’escorte lors des actes médicaux, au mépris de la déontologie (..), était strictement nécessaire aux exigences de sécurité (..). Pareilles contraintes et surveillances ont pu causer au requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement les examens médicaux des détenus.  La Cour en conclut que les mesures de sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux combinées avec la présence du personnel pénitentiaire s’analysent en un traitement dépassant le seuil de gravité toléré par l’article 3 de la Convention et constitue un traitement dégradant au sens de cette disposition. Il y a donc eu violation de cette disposition".


  Cettte décision traduit bien la difficulté de l'exercice consistant à rechercher le point d'équilibre entre d'une part les indispensables mesures de sécurité à utiliser avec des personnes condamnées pouvant, en principe, présenter une certaine dangerosité et vouloir profiter de transferts externes à la prison pour fuir, comme cela est déjà arrivé, et d'autre part le respect des droits fondamentaux des intéressés.

  Par ailleurs, il s'agit d'une nouvelle étape dans la construction d'un droit des détenus, ce qui n'est pas rien quand on se rappelle qu'il y a quelques années, pendant l'exécution de leur peine, les condamnés ne bénéficiaient pas d'une véritable et complète protection juridique. Ce sont les juridictions françaises et notamment le Conseil d'Etat, en même temps la CEDH qui, pas après pas, construisent ce nouvel espace juridique au bénéfice des personnes incarcérées.

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1. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (site ici)

 

 

 

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Vendredi 27 mai 2011 5 27 /05 /Mai /2011 09:54

Par Michel Huyette


  Il a été fait état dans un précédent article (lire ici), d'un livre très récemment publié et intitulé "Le viol, aspects sociologiques d'un crime" (cf. ici).

  Interrogée par Mediapart, l'auteure donne quelques indications synthétiques particulièrement intéressantes, et qui rejoignent tout à fait ce que constatent les praticiens de la cour d'assises. En voici le résumé.

  - Les enquêtes de victimisation, qui consistent à demander à un échantillon de personnes ce qu'elles ont vécu et subi, montrent que les auteurs de viols se retrouvent dans toutes les couches sociales de la société française. Pourtant l'étude des dossiers soumis aux cours d'assises montre que les accusés poursuivis pour viol sont très majoritairement (environ 90 %) issus des milieux populaires. Cela signifie que les auteurs de viol qui appartiennent aux couches les plus aisées échappent aux poursuites judiciaires.

  - Sur un échantillon de près de 500 accusés, il a été relevé que 90 % ont un père lui même issu d'une classe populaire, et que ces accusés sont ouvrier ou employé pour 45 % d'entre eux, chômeur ou en situation de précarité pour 45 %, les cadres étant seulement  7 % de ces accusés.

  -  Cette sous représentation des milieux aisés peut s'expliquer de plusieurs façons : victimes des milieux aisés allant moins porter plainte à cause d'un sentiment de honte plus fort et d'un statut social à préserver, auteurs plus souvent soutenus par leur entourage, plus grande aptitude des auteurs à mettre en place une série de filtres (argent, position, pouvoir d'action, culture juridique..), capacité plus élevée de ces hommes à résister à une investigation policière, budget plus important pour la défense (avocats).

  - En parallèle, la sur représentation des milieux populaires s'explique en partie par une forte présence à leur côté des services médicaux et sociaux. D'où un contrôle plus important des comportements, notamment ceux des adultes déjà suivis du fait de difficultés personnelles (médicales, psychologiques..) ou d'une situation économique précaire. Apparaissent également des signalements de viol plus rapides, ainsi qu'une plus faible capacité des mis en cause à se défendre.

  - Au-delà, une immense majorité des agressions sexuelles ne font l'objet d'aucune plainte, dans une proportion d'environ 90 à 95 %.  Ce sont donc seulement 5 à 10 % des victimes déclarées (dans les enquêtes de victimisation) qui oseraient aller dénoncer les faits subis. L'une des raisons en est que la très grande majorité des viols sont commis par des proches de la victime, d'où une démarche de dénonciation difficile, les viols entre inconnus étant de fait très peu nombreux.

  En plus les victimes savent à quel point le processus judiciaire va être un parcours du combattant, et combien il est difficile de prouver qu'une agression sexuelle a bien eu lieu, surtout quand la plainte est déposée plusieurs années après les faits (ce qui est régulièrement le cas quand la victime est mineure et est agressée par un membre de son entourage familial).

  - L'auteure rappelle enfin que des femmes sont violées par leur mari, souvent dans un contexte de violences physiques non sexuelles, et qu'il leur est encore plus difficile de porter plainte et de démontrer qu'il y a eu relation sexuelle non consentie.


 

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Mercredi 25 mai 2011 3 25 /05 /Mai /2011 10:40

 

 

  Alors que le Parlement débat d'un projet de loi modifiant notamment les règles relatives au traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) vient de publier un document expliquant le dispositif actuel et proposant d'autres pistes pour l'avenir.

 

  Pour le lire, cliquer ici.

 

 

 

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Mardi 24 mai 2011 2 24 /05 /Mai /2011 09:51

Par Michel Huyette


  A l'occasion des poursuites engagées aux Etats Unis contre l'ancien directeur français du fonds monétaire international (FMI), les commentateurs ont utilisé des expressions qui mettent mal à l'aise le juriste. Alors que les proches de l'intéressé insistaient sur la présomption d'innocence, des mouvements féministes dénonçaient le crédit insuffisant accordé à la plaignante, une sociologue (Le Monde du 23 mai 2011) allant jusqu'à soutenir l'existence d'une présomption de véracité. Et il y quelques temps, des parlementaires avaient envisagé d'inscrire dans la loi un principe de présomption de crédibilité des dénonciations des mineurs.

  On le perçoit bien, le débat n'est pas un débat juridique. Les prises de position traduisent les courants de pensées autour de la situation des femmes, des violence exercées contre elles dans les sociétés occidentales, et bien d'aures choses encore. Mais quand il s'agit d'une procédure judiciaire, il faut faire attention à ne pas utiliser certaines expressions à tort et à travers.

  Quelques rappels s'imposent donc.

  En droit français, présumer quelque chose c'est considérer cette chose comme acquise tant que n'est pas rapportée la preuve contraire de nature à faire tomber la présomption. Par exemple, en droit civil, les parents sont présumés responsables pour les dégâts commis par leurs enfants mineurs. La victime des actes des enfants n'a rien à faire pour que soit engagée la responsabilité de leurs parents que de les désigner.

  La présomption d'innocence est donc une notion juridique qui signifie qu'une personne doit être considérée comme n'ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié n'est pas rapportée. Ce principe est rappelé à divers endroits de notre législation.

  Dans le code civil, l'article 9 indique que "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.". La conséquence mentionnée dans le même article est que "Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte." (texte ici)

  Dans le domaine plus spécifique du droit pénal, l'article préliminaire du code de procédure pénale contient cette indication : "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi." (texte ici)


  Le mécanisme de la présomption d'innocence a une conséquence juridique (et factuelle) très importante : quand une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, ce n'est pas à elle d'apporter la preuve qu'elle n'a rien fait, c'est à l'accusation d'apporter des éléments démontrant son implication. Car dans bien des situations, il est impossible de démontrer quelque chose de négatif  (si votre voisin soutient qu'il vous a prêté 10000 euros que vous deviez lui rembourser au plus tard la semaine dernière, comment allez vous démontrer que cela n'est pas vrai ?).

 Faire bénéficier une plaignante de viol d'une "présomption de véracité" aboutirait à inverser totalement le mécanisme qui vient d'être décrit. Il serait considéré a priori que toute femme qui dénonce un homme pour avoir commis une agression sexuelle dit vrai, et que c'est à l'homme désigné par la plaignante de prouver qu'il n'a pas agressé. Mais comme souvent, surtout si la plainte est décalée dans le temps par rapport au moment de l'acte sexuel, il n'existe plus aucune trace physique de la relation sexuelle. Comment un homme, s'il a passé un moment avec une femme, et même s'il reconnaît l'existence d'une relation sexuelle avec elle, pourra-t-il démontrer qu'il ne lui a pas imposée ? Cela est de fait impossible, et c'est pourquoi un système de présomption de véracité, en ce qu'il emporte de conséquences juridiques, serait aberrant.

  Au-delà, comme je l'ai mentionné dans le précédent article, il ne faut pas perdre de vue que si, apparemment, il semble que la majorité des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles rapportent des faits qui ont bien existé, ce n'est pas toujours le cas. Même à supposer qu'elles soient très peu nombreuses, il arrive que des femmes portent plainte pour viol et, dans un second temps, admettent le caractère mensonger de la dénonciation. Or le juge, même s'il a conscience que les cas de fausses déclaration sont seulement de 1 % (chiffre retenu uniquement pour la démonstration d'aujourd'hui), il se demande dans chaque dossier s'il n'a pas affaire à ce cas sur cent, avec toujours en tête la terrible crainte de l'erreur judiciaire.

  Et puis il ne faut pas oublier non plus que derrière un unique intitulé, le "viol", apparaissent au cas par cas des situations sensiblement différentes et qui ne peuvent pas être appréhendées avec une unique grille de lecture (sur la sociologie du viol lire ici). Et que même quand le principe d'une relation sexuelle imposée est admis, il faut savoir ce qu'il en a été réellement.

  De la même façon, les mineurs les plus jeunes, et sauf à les imaginer tels qu'ils n'ont jamais été et ne seront jamais, peuvent se tromper, être influencés ou simplement mentir.

  Tout ceci impose donc une très grande prudence à l'occasion de chaque dossier.

  Pour illuster ceci voici quelques exemples concrets.


  Cas n° 1 = Une jeune femme, peu de temps après sa majorité, dénonce le mari de son assistante maternelle en faisant état de viols subis alors qu'elle était adolescente. Dans l'entourage, de nombreuses personnes s'étonnent parce que la jeune fille semblait avoir une relation très proche et très amicale avec lui notamment avant sa majorité. Le dossier et les débats à l'audience ont montré que dans un premier temps des relations sexuelles sans violence ont été imposées à la jeune fille, qui ont caractérisé pénalement un viol, mais que dans un second temps la même jeune fille, plus âgée, a recherché et donc accepté d'autres relations sexuelles avec le même homme. L'accusé a été déclaré coupable de viol sur une certaine période, puis acquitté sur une autre période précédent la majorité de la plaignante.

  Cas n° 2 = Un couple, par choix, a des pratiques sexuelles hors norme. Les deux l'acceptent et l'assument. Mais la femme porte plainte un jour en disant que lors d'une relation sexuelle, au départ consentie, elle n'a pas accepté l'un des actes sexuels et qu'il s'agit d'un viol. A l'issue des débats l'homme est reconnu coupable pour ne pas avoir demandé à la jeune femme si elle était d'accord pour cet acte là, mais il est condamné à une peine très faible, sans emprisonnement.

  Cas n° 3 = Une prostituée porte plainte pour viol en affirmant que si, par définition, elle a accepté une relation sexuelle avec un homme et accepté tout autant d'aller chez lui, au bout d'un moment il l'a retenue contre son gré et lui a imposé certains actes sexuels qu'elle n'a pas accepté à la diférence des premiers. Les débats n'ayant pas permis de savoir si la contrainte avait un temps remplacé la relation acceptée des deux côtés, l'homme est acquitté. Cela ne signifiant pas, bien sûr, que les prostituées ne peuvent pas être victimes de viol et n'ont pas droit à la protection de l'institution judiciaire.

  Cas n° 4 = Plusieurs adolescents se lient d'amitié avec un marginal qu'ils trouvent accueillant et intéressant. Or cet homme, comme il l'admettra dès ses auditions par la police, recherche des relations sexuelles avec des garçons proches de la majorité. Parmi les garçons qui le fréquentent, plusieurs portent plainte pour viol. La lecture du dossier montre que si pour certains de ces adolescents la relation sexuelle imposée ne fait aucun doute, pour l'un d'entre eux, pourtant plaignant, c'est moins simple. Et les débats confirment que cet adolescent, tout en continuant à dire du bout des lèvres qu'il a été violé, admet en même temps qu'il voulait découvrir ce qu'était une relation sexuelle avec un homme, autrement dit qu'il était d'accord, qu'il n'y eu aucune contrainte. Il n'est pas exclu que l'affirmation de l'existence d'un viol s'explique, pour partie, par la volonté de cacher à ses proches qu'il a été tenté par une relation homosexuelles qu'à distance il a perçu comme honteuse.

  Cas n° 5 = Une adolescente porte plainte pour agression sexuelle contre le travailleur social qui la suit. Elle affirme qu'il l'a conduite dans son appartement personnel dont elle décrit minutieusemet la chambre et le lit. Le fait d'amener une jeune fille suivie chez soi est tellement inconcevable de la part d'un travailleur social que l'intéressé est sérieusement soupçonné. Quelques semaines plus tard, l'adolescente vient expliquer qu'elle a totalement menti, et qu'en portant plainte elle a voulu se venger contre l'homme dont elle était amoureuse et qui refusait fermement ses avances. Notons en passant que l'éducateur a compris à quel point son erreur (il voulait récupérer chez lui un appareil photo et n'a pas voulu laisser la jeune fille seule dans la voiture) était idiote.


  Que conclure ? Tout simplement que dans un processus judiciaire la démarche doit toujours être la même, sans distinction selon la nature des faits dénoncés.

  Quand une plainte est déposée pour viol, elle doit toujours être prise très au sérieux. Mais l'attention qui y est apportée ne peut pas, ne doit pas anéantir le principe de la présomption d'innocence. Et il ne doit pas être mis en avant une quelconque présomption de véracité ou de crédibilité. Jamais une allégation de crime ne peut suffire pour considérer le crime comme établi.

  La nature humaine est tellement complexe qu'il faut être très prudent avant d'affirmer, à la seule lecture des medias, qu'il s'est passé ceci ou cela. La retenue s'impose donc tant que l'accusation n'a pas explicité les éléments en sa possession, et que la défense n'a pas présenté ses arguments. On sait les dégâts qui peuvent être occasionnés par des prises de position malencontreuses.

  Les principes fondamentaux qui viennent d'être rappelés n'ont rien à voir avec une écoute insuffisante des femmes, pas plus qu'ils ne démontrent une quelconque méfiance générale vis à vis de leurs allégations. Leur seul objectif, prioritaire, est autant que possible d'éviter les erreurs judiciaires. Et ils n'empêcheront jamais la justice, quand des faits graves sont suffisamment démontrés, de se montrer aussi sévère que nécessaire.


 

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Dimanche 22 mai 2011 7 22 /05 /Mai /2011 15:54

Par Michel Huyette


   Comme cela a déjà été expliqué sur ces pages, il existe en droit pénal une règle importante, celle de la prescription. Le principe est simple : Quand une infraction a été commise, au bout d'un certaine temps si le coupable n'est pas identifié les poursuites ne sont plus possibles (lire ici). Le point de départ de ce délai est donc en principe le jour de l'infraction.

  Mais la cour de cassation a posé un second principe qui atténue la portée du précédent : La prescription, qui court en principe à compter du jour de la commission de l’infraction, est, lorsque celle-ci est occulte ou dissimulée, reportée au jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. 

  On comprend aisément le sens de cette jurisprudence : Le fait pour un individu de dissimuler habilement son infraction ne doit pas lui permettre d'échapper aux poursuites aussi longtemps que personne ne connaît l'existence de cette infraction. Autrement dit, si la prescription a pour raison d'être de ne pas permettre des enquêtes pendant un délai infini, encore faut-il pour que la prescription s'applique qu'une enquête ait au moins pu commencer, ce qui suppose que l'infraction ait été repérée.

  Les infractions dissimulées sont le plus souvent des infractions économiques et financières (cf. l'article précédent). Ce que certains appellent la délinquance en col blanc. C'est pourquoi les milieux économiques et leurs relais dans le monde politique ont souvent cherché comment mettre à néant la jurisprudence de la cour de cassation.


  Après une tentative législative, à ce jour sans effet car les élus craignent des effets politiques négatifs dans l'opinion publique, c'est par le biais d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité, lire ici) qu'une nouvelle chance a été tentée . Mais encore fallait-il que la cour de cassation accepte de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel puisqu'elle est chargée d'une mission de filtre, en devant, notamment, vérifier le caractère sérieux de la QPC.

 

 Dans une série d'arrêt du 20 mai 2011, accompagnés d'un communiqué de la présidence de la cour de cassation (lire ici), cette dernière, réunie en assemblée plénière, sa plus haute formation, a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.

  Elle a estimé que "la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle", que "les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs", que "si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration", pour conclure finalement que "la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel".


  Pendant quelques temps encore il n'y aura toujours pas de prime à la dissimulation particulièrement habile des malversations....





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Dimanche 22 mai 2011 7 22 /05 /Mai /2011 15:50

Par Michel Huyette


  Depuis des jours, les medias ne parlent que des poursuites pénales engagées à New York contre l'ancien (il vient de démissionner) directeur français du fonds monétaire international (site ici). Une plainte a été déposée contre lui par une femme de ménage de l'hôtel dans lequel il séjournait. Le procureur aurait retenu les infractions de séquestration et de tentative de viol.

 Cette affaire, inattendue,  a d'autant plus marqué les esprits que ce membre de l'élite internationale a été arrêté, menotté, conduit dans un tribunal, et placé quelques jours en détention provisoire comme n'importe quel déliquant ordinaire. Ceci à la vue du monde entier, les policiers choisissant, pour aller du commissariat à leur véhicule, de passer devant une horde de journalistes, de caméras et d'appareils photos.

  Cette arrestation, mais peut être plus encore les images diffusées en boucle, ont entraîné un flot incessant de commentaires en tous sens, ainsi qu'une avalanche d'articles de presse et d'émissions télévisées. On a tout entendu, et le contraire de tout notamment de la part des tenants du complot et en réponse des associations féministes qui se sont affrontés par medias interposés. On a senti se réjouir ceux qui voient dans les yeux des élites politiques et financières le mépris pour les gens ordinaires, de même que ceux qui reprochent au FMI de n'être qu'un outil de domination des pays riches sur les pays pauvres. Et tant d'autres encore.

  La jetée d'un puissant dans l'arène a réveillé les instincts les moins nobles. Les medias, tout en s'interrogeant sur une éventuelle atteinte à la dignité de l'homme dont l'image dégradée est donnée en pâture à toute la planète, ont quand même publié ou diffusé en boucle les images litigieuses. Le voyeurisme commercialement rentable dans une telle situation n'a pas laissé la moindre chance aux pétitions de principe.


  Toutes sortes de pensées plus ou moins malsaines ont donc rapidement tenu à l'écart les réflexions sereines.

 C'est pourquoi il n'est peut être pas inutile de revenir brièvement sur ce qui vient de se passer, mais en partant cette fois de quelques principes simples de base.


Les auteurs d'infractions sexuelles

  Si les medias s'intéressent essentiellement aux procès hyper-médiatisés des "montres" ou des "prédateurs sexuels", ceux qui enlèvent, agressent, violentent des femmes ou des enfants, et présentent de très graves troubles de la personnalité, les habitués des salles d'audience savent que dans une majorité des cas les accusés d'infractions sexuelles sont des gens relativement ordinaires.

  Entendons nous sur le sens de ce dernier mot. Il s'agit de souligner que, l'acte mis à part, certains des accusés sont des hommes bien insérés socialement, professionnellement. Ils font fréquemment témoigner de nombreuses personnes qui expliquent, sans mentir, qu'ils sont de charmants voisins, collègues ou amis. Et ces témoins disent les uns après les autres à quel point ils ont été surpris d'apprendre que l'homme en qui ils faisaient confiance a commis (supposons les faits établis) les actes qui lui sont reprochés. Cela signifie qu'il faut s'ôter de la tête l'idée selon laquelle tous les agresseurs sexuels sont des hommes marginaux, désinsérés, psychologiquement instable ou psychiatriquement malades.

  On sait également que les désordres de nature sexuelle ne sont pas l'apanage des classes sociales défavorisées. Si la façon de passer à l'acte est en partie conditionnée par le niveau intellectuel de l'agresseur, ces désordres touchent toutes les catégories de population sans aucune exclusive.
C'est pourquoi, si l'on peut comprendre les premières réactions de ceux qui ont déclaré "Un homme de ce statut et de ce milieu, c'est impossible", on sait la limite de tels repères.

  Par ailleurs, les situations de pouvoir ont souvent une influence sur la vision de l'autre, et par ricochet sur le respect de l'autre, de la part de celui qui se trouve, réellement ou psychologiquement, dans une position de dominant.


  Quoi qu'il en soit, tout être humain comporte en lui une part de mystère, certains diront une part d'ombre. Personne n'est entièrement lisse. Chacun a ses aspérités. Après, il y a ceux qui maîtrisent leurs éventuelles pulsions et ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas une totale maîtrise de cette barrière qui, dans la tête, doit permettre d'empêcher le passage de "j'ai envie" à "je fais".


 Le traitement des prévenus

  Alors que certains commentateurs s'offusquaient à la vue des images nous montrant un directeur de FMI, ancien ministre de l'économie, et (jusque là) probable candidat à l'élection présidentielle française de 2012, menotté, encadré de policiers le faisant délibérément passer devant des rangées de caméras et d'appareils photo, puis assis abattu dans une salle d'audience ou il comparaissait entre un braqueur et un trafiquant de drogue, d'autres ont applaudi au fait qu'il soit traité comme n'importe quel prévenu sans que son statut ne lui permette d'espérer la moindre faveur.

  La question qui se pose n'est pas tant celle du statut social de l'intéressé que de l'utilité, par principe, de traiter un prévenu de telle ou telle façon, en ayant en tête que la référence doit être vers le haut, c'est à dire le traitement le plus précautionneux possible, et non vers le bas, c'est à dire le traitement le plus humiliant. C'est pourquoi, quand il est peu probable que la personne arrêtée prenne ses jambes à son cou et s'enfuie en pleine rue poursuivie par une meute de poiiciers, il n'existe pas de raison suffisante pour lui passer les menottes dans le dos et la faire encadrer par cinq policiers qui lui tiennent ostensiblement les bras. Un principe de menottage systématique n'a aucune raison d'être, même si l'on peut admettre qu'en cas de doute il soit légitime que les policiers prennent un minimum de précautions.

  Cela est d'autant plus important quand la personne arrêtée conteste les faits, que plusieurs scénarios sont envisageables, et qu'elle n'est pas définitivement condamnée. Car les images d'une personne entravée peuvent laisser dans les mémoires des traces indélébiles que la déclaration ultérieure de non culpabilité ne suffit pas forcément à effacer.


  Au demeurant, dans notre législation, est interdite la "diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire" (texte ici). On peut se demander si en l'expèce cette obligation a bien été respectée.


  La présomption d'innocence

  Alors que les proches du président du FMI ont légitimement insisté sur la présomption d'innocence, ils se sont vus rétorquer que se positionner ainsi démontre une forme d'indifférence voire de mépris vis à vis de la femme de ménage, d'autant plus qu'il n'existerait aucune raison de ne pas la croire. On a même entendu de nombreuses fois l'expression de "présumée victime" venant contrebalancer celle de "présumé innocent".

  Le débat ainsi lancé est particulièrement mal engagé. Il faut en revenir à un principe simple applicable à toutes les situations : toute personne qui conteste les faits ne peut être considérée comme coupable tant qu'il n'a pas été définitivement et positivement statué sur sa responsabilité. Encore plus quand personne ne connaît ni la version des uns et des autres, ni le contenu du dossier.

  Affirmer ceci ne signifie absolument pas que l'on émet des doutes sur la véracité des faits dénoncés par la plaignante. Toute plainte qui n'apparaît pas immédiatement manifestement aberrante doit par principe être considérée comme sérieuse et recevoir les suites appropriées. Simplement, cela a pour conséquence que dans un premier temps toutes les affirmations sont traitées de la même façon, avec la même prudence, que ce soit à charge ou à décharge. Sinon, autant supprimer l'enquête et le jugement, et, dès le dépôt de plainte formalisé au commissariat, envoyer immédiatement en prison toute homme accusé d'agression sexuelle par une femme.

  Ajoutons qu'en matière sexuelle, si la majorité des femmes qui portent plainte sont réellement victimes d'agressions, l'histoire de la justice est aussi parsemée de dossiers dans lesquels des allégations de viol se sont avérées finalement non fondées, après, notamment, que des femmes aient reconnu avoir menti. Au-delà, une femme peut avoir raison sur le principe d'une agression mais déformer la réalité, volontairement ou non, sur les modalités précises de cette agression.

  C'est pourquoi le principe de la présomption d'innocence doit en début de procédure rester en permanence le repère principal. Rien ne doit nous en écarter.


  La détention provisoire

  Les juristes français ont été surpris en voyant à la télévision, lorsque la question a été posée à un juge New Yorkais de l'éventuelle détention provisoire, que le procureur d'une part était le seul à s'exprimer sur les faits et d'autre part qu'il se contentait d'énoncer verbalement les charges contre l'intéressé sans, apparement, un examen minutieux tant par lui-même que par la défense des premières pièces écrites du dossier. Il aurait même fait allusion à d'autres agressions sans même donner le nom d'une possible victime.

  Un tel déséquilibre qui donne la priorité au ministère public n'est évidemment pas acceptable en Europe. Heureusement notre système est différent. Devant le juge des libertés et de la détention le débat le débat est contradictoire, en présence d'un côté de l'accusation et de l'autre du prévenu accompagné de son avocat, ces derniers pouvant même solliciter un délai pour mieux se préparer. Et ce débat porte sur le contenu de tout le dossier auquel chacun a entièrement accès (art. 145 du code de procédure pénale, lire ici).

  Par ailleurs, la loi française précise clairement que la détention doit être très exceptionnelle, et ne peut être utilisée que si un contrôle judiciaire strict est insuffisant (art. 144, lire ici). Cela est l'un des moyens d'éviter les incarcérations qui chaque année sont suivies par des décisions de non culpabilité et imposent, sous certaines conditions et restrictions, le versement d'une indemnité financière à tous ceux qui on été détenus à tort.

  Sans doute peut-on trouver injuste que tous les prévenus ne soient pas en mesure de proposer une caution financière (un million de dollars pour le directeur du FMI). Il est vrai que le délinquant qui n'a ni emploi ni argent peut apparaître dans une situation plus délicate au moment de proposer des garanties de son maintien à la disposition de la justice. Mais le fait que certaines personnes ne soient pas en situation de proposer une caution ne peut pas justifier que l'offre de caution de celui qui possède la richesse suffisante ne soit pas retenue. C'est en dehors des palais de justice que le débat autour de la justice sociale doit avoir lieu, non dans les salles d'audience.


  Le statut de l'accusation

  Plusieurs commentateurs ont souligné le fait que le procureur qui poursuit le président du FMI a été élu à son poste, et que le résultat des dossiers traités par les procureurs américains leur servent lors des campagnes électorales. Autrement dit, l'accusateur pourrait prendre en compte dans sa stratégie des paramètres qui ne sont pas exclusivement en lien avec le fond de l'affaire. Sa volonté de paraître efficace et intraitable, d'ajouter à son palmarès la condamnation d'un puissant, pourrait prendre le pas sur une analyse nuancée des dossiers.

  On en revient alors à la question générale du statut du ministère public qui n'est toujours pas tranchée en France (lire not. ici, ici, ici, ici).

  Mais quelque soit le système retenu, la démarche de l'accusation ne devrait être pervertie par aucun phénomène incitant l'autorité de poursuite à s'écarter de la seule appréhension du dossier traité. Il faut donc limiter autant que possible tout ce qui peut parasiter le travail du ministère public. C'est pour cela que depuis longtemps la question est posée du maintien en France du statut d'un ministère public hiérarchiquement organisé et rattaché directement au ministère de la justice, sachant que c'est en plus le gouvernement qui possède le pouvoir de nommer les magistrats du Parquet. Car la volonté de plaire au public (système américain) peut présenter des similitudes avec la volonté de plaire au pouvoir politique quand il tient entre ses mains le devenir des magistrats (système français).


  Au final, la comparaison entre les deux systèmes est un peu vaine. La démarche la plus utile consiste à se demander à quoi doit ressembler une procédure pénale à la fois efficace en termes de répression de la délinquance et respectueuse des droit fondamentaux, ces références aujourd'hui incontournables qui nous évitent de revenir en arrière vers un passé peu glorieux.

  Par ailleurs, le fait de voir un membre de l'élite traité comme un délinquant ordinaire n'est pas forcément un signe de progrès ou de démocratie contrairement à ce qui a été parfois affirmé. De la même façon qu'il n'y a pas de véritable raison d'interdire à des familles de vivre dans de vastes logements parce que d'autres familles en situation de précarité s'entassent dans des espaces excessivement réduits, il n'y a pas de motif d'imposer à des personnes d'un milieu économique et social élevé des humiliations judiciaires inutiles au prétexte qu'il s'agit du quotidien de bien d'autres citoyens. Les inégalités sociales, même les plus insupportables, ne doivent pas donner naissance à d'autres injustices, quand bien même, pour certains, il s'agirait d'un juste mouvement de balancier.

  Par contre, ce qui est essentiel, c'est que les élites ne trouvent aucun moyen d'aucune sorte pour intervenir dans la mécanique judiciaire et l'influencer dans un sens favorable.


  En France, il n'est pas encore certain que ce soit le cas (lire not. ici).

 

 

 
 

 


 

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Vendredi 20 mai 2011 5 20 /05 /Mai /2011 08:21

 

 

  Vous pouvez lire, en cliquant ici, un article de Jean Pierre Rosenczveig, président de DEI France et président du tribunal pour enfants de Bobigny.

  Ce texte analyse certaines des dispositions du projet de loi réformant - une fois de plus - la législation applicable aux mineurs.




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Vendredi 20 mai 2011 5 20 /05 /Mai /2011 07:24

Par Michel Huyette


  Nous en avons parlé récemment (lire ici), le gouvernement a élaboré un projet de loi afin, notamment, de créer des citoyens assesseurs appelés à siéger aux audiences des tribunaux correctionnels, pour le jugement des délits, et en même temps de modifier certaines règles de la cour d'assises.

  Ce projet vient d'être examiné par le Sénat qui en a modifié plusieurs dispositions (texte ici).

  On relèvera d'abord qu'il n'est fort heureusement plus question d'une cour d'assises modèle réduit, composée comme le tribunal correctionnel avec des citoyens assesseurs. Le rapporteur du Sénat considère, comme nous l'avions souligné ici déjà, qu'il y aurait trop de ressemblance entre les trois juges et les deux jurés jugeant les crimes et les trois juges et les deux citoyens assesseurs jugeant les délits (texte du rapport ici). C'est heureux.

  Mais parce qu'il maintient le principe des citoyens assesseurs voulu par le chef de l'Etat, et parce qu'il va falloir faire appel à de très nombreux citoyens en correctionnelle, le Sénat a choisi de réduire le nombre des jurés siégeant dans les cours d'assises.  Aujourd'hui, sont tirés au sort 9 jurés en première instance, et 12 jurés en appel (plus un ou plusieurs jurés suppléentaires pouvant remplacer un juré défaillant).  Le texte du Sénat prévoit à l'avenir 6 jurés en première instance et 9 en appel, soit 3 de moins à chaque fois.

  Cela ayant inéluctablement des conséquences sur les modalités du vote (sur le système actuel lire ici), il est prévu que les décisions sur la culpabilité se prennent à l'avenir à la majorité qualifiée de 6 voix en première instance (8 actuellement) et 9 voix en appel (10 actuellement). Cela signifie que le principe d'une majorité des 2/3 des votants est maintenue, mais non un vote dans le même sens d'une majorité de jurés.

  Et par ricochet, le nombre de jurés pouvant être récusés (lire ici) est logiquement réduit (1 juré en moins pour l'accusé et le Ministère public en première instance et en appel).

  On remarquera en passant qu'il n'est affirmé nulle part qu'il existe, au regard du fonctionnement des cours d'assises, une ou des raisons objectives de réduire le nombre des jurés. L'explication se trouve donc bien dans la volonté de transférer un certain nombre de citoyens de la cour d'assises vers les tribunaux correctionnels, chacun d'entre eux devenant un "tribunal correctionnel citoyen".

  Notons pour en finir avec la cour d'assises que le texte du Sénat maintient au début de chaque affaire, après le tirage au sort du jury, le principe d'une présentation par le président de la cour d'assises des éléments à charge et à décharge du dossier, ce qui semble contradictoire avec son devoir d'impartialité et sera un exercice très/trop délicat.

  Par ailleurs, le texte confirme le devoir de motivation succincte des décisions criminelles, ce qui semble conforme avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme (lire not. ici et ici) et doit être approuvé.


  S'agissant des citoyens jurés, le texte du Sénat abandonne le principe d'une enquête sur leur moralité et leur impartialité, qui comme nous l'avions souligné n'avait pas de raison d'être (lire ici). Le texte renvoie plus logiquement aux conditions générales énoncées par le code de procédure pénale pour être juré, et cela est nettement plus judicieux.

  Notons que le Sénat n'a pas retenu la proposition du rapporteur de réduire l'âge minimal pour être citoyen assesseur de 23 à 18 ans. Cela est une bonne chose car l'appréhension de certains dossiers suppose une mâturité et une expérience de la vie minimales que les tout juste jeunes majeurs n'ont pas encore.


  Le texte va prochainement être soumis à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons donc sur ces sujets qui sont susceptibles de concerner un très grand nombre de français, même si le système des citoyens assesseurs va probablement être expérimenté localement avant d'être étendu à tout le territoire national.

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Mardi 10 mai 2011 2 10 /05 /Mai /2011 13:45

Par Michel Huyette


  Quelques informations ici ou là nous avaient laissé penser que ça allait bientôt arriver. Et aujourd'hui les éléments se mettent en place pour que cela y ressemble fort. Le spectre est de retour.

  Tout le monde a encore en tête l'affaire dite "d'Outreau", du nom de cette ville du Pas de Calais où habitaient il y a quelques années tous ces adutes poursuivis pour une série de viols sur des mineurs dont leurs propres enfants. Ceux que la France entière a d'abord appelé "les monstres d'Outreau", en les espérant au plus vite accrochés à la potence avant, une fois le processus judiciaire terminé et des mises hors de cause prononcées par les cours d'assises, de les appeler (pour les non condamnés) les "acquittés d'Outreau" et de vilipender le sort qui leur a été fait, notamment les périodes d'emprisonnement.

  La médiatisation hors norme de l'affaire, les décisions judiciaires divergentes, la création d'une commission d'enquête parlementaire, les poursuites disciplinaires contre un juge d'instruction ont fait tourner les esprits dans tous les sens, à tel point que l'on a pu se demander pendant un temps s'il était possible de raisonner sereinement sur ce qui se passait.

  L'institution judiciaire a fait l'objet de très violentes critiques. Si certains dysfonctionnements ont pu être légitimement pointés du doigt, d'autres critiques ne reposaient sur rien. La commission d'enquête parlementaire dont la qualité des travaux a été saluée a fait diverses propositions qui pour certaines ont été oubliées aussi vite qu'elles avaient été applaudies.

  Et puis la tempête s'est calmée. Un peu.

  Mais voilà que depuis quelques jours le vent se lève à nouveau (1). Un couple faisant partie des "acquittés d'Outreau" est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des violences qui auraient été exercées sur des enfants dans un contexte sexualisé. Au même moment un enfant considéré comme victime dans l'affaire d'Outreau et devenu aujourd'hui majeur désigne dans un livre bientôt en librairie un nombre d'adultes agresseurs supérieur au nombre des adultes condamnés. Et voici que réapparaît cette idée restée souterraine mais toujours vivace : parmi les acquittés il y avait bien des coupables.

  Ce qui se joue ces jours-ci est tout sauf anodin, et cela mérite que l'on s'y arrête. Mais oublions quelques instants l'affaire d'Outreau et commençons par quelques remarques générales.


  Tous les auteurs d'infractions ne sont pas arrêtés, et tous ne sont pas condamnés quand ils sont poursuivis devant les tribunaux. Des personnes qui ont commis un crime ou un délit ne sont jamais identifiées, et certaines, bien que renvoyées devant une juridiction pénale, sont finalement déclarées non coupables.

  Dire cela n'a rien d'extraordinaire et correspond banalement au quotidien du travail judiciaire. En effet, on oublie beaucoup trop souvent un paramètre essentiel : la justice se prononce et décide non pas en fonction de la réalité, mais en fonction des seuls éléments qui sont dans les dossiers qui lui sont remis. La nuance n'est pas mince. C'est pourquoi, dans un certain nombre de cas, par hypothèse non quantifiables, il arrive que les magistrats constatent et concluent que dans le dossier judiciaire soumis à leur appréciation et à l'issue des débats il n'existe pas suffisamment de preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, quand bien même, de temps en temps, l'intéressé est bien l'auteur de l'infraction.

  Il faut alors aussitôt et impérativement passer à la deuxième étape du raisonnement. La difficulté tient au fait que même en cas de déclaration de non culpabilité au bénéfice du doute, c'est à dire quand il n'a pas été factuellement démontré que la personne n'est pas coupable (par exemple parce qu'on a arrêté l'auteur de l'infraction ou qu'il est prouvé qu'elle ne pouvait pas matériellement être là où l'infraction a été commise), on ne peut absolument pas accepter que subsiste un doute, une rumeur, quand à une éventuelle culpabilité réelle. Tout simplement parce que si l'on ouvre cette porte, ne serait-ce qu'un peu, la rumeur, les insinuations, vont inéluctablement concerner des personnes qui sont véritablement innocentes.

  C'est pourquoi, quand à l'issue d'un processus judiciaire une personne est déclarée non coupable, aucune insinuation sur une possible culpabilité ne peut être tolérée. La seul fait qu'une telle insinuation puisse concerner une personne qui n'est responsable de rien est en soi insupportable.

   Et pourtant.

  Depuis quelques jours, la parole est de nouveau donnée à ceux qui pendant l'affaire d'Outreau ont contesté le bien fondé des décisions d'acquittement. Et dans la suite des évènements récents mentionnés plus haut, des voix se font entendre, notamment dans les palais de justice, pour dire de plus en plus clairement : "Vous voyez bien, ils ne sont pas si innocents que ça vos acquittés". Ce qui aboutit consciemment ou non à : "Cela prouve que les critiques violentes contre les magistrats étaient injustifiées". 

  On sent poindre un esprit de revanche, la volonté de renvoyer la balle de l'autre côté, d'effacer un affront, de laver une tache encore trop visible sur le costume. Plus profondément, existe sans doute une volonté de rétablissement de l'estime de soi chez certains de ceux qui se sont sentis exagérément remis en cause, que ce soit au sein de l'institution judiciaire ou parmi les travailleurs sociaux, les psychologues, ou les enquêteurs. Il est tellement difficile, quand tel est bien le cas, d'admettre que l'on s'est trompé, que l'on a eu tort. Les mots qui nous permettent de distordre la réalité deviennent nos plus précieux alliés pour re-fabriquer l'histoire qui nous arrange le mieux, celle qui nous réconforte et nous apaise.

  Alors sont-ils coupables les acquittés d'Outreau ? Ou au moins certains d'entre eux ? Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est totalement exclu de poser la question. Toutes les personnes jugées non coupables par les cours d'assises sont et doivent rester des personnes innocentes. Et c'est tout.

  Agir autrement est juridiquement et humainement injustifié, est particulièrement malsain du fait de la méthode utilisée, et peut-être terriblement dévastateur. Pensons ne serait-ce qu'un bref instant à ces hommes et ces femmes qui n'étaient coupables de rien, qui ont été injustement accusés des pires maux de la terre, traités comme des moins que rien, tout cela sans raison, et à qui il a fallu parfois des années pour retrouver un minimum d'équilibre.

  Comment peut-on oser prendre le risque de relancer la machine à broyer et de leur infliger de nouveau le poison du soupçon ?

  L'affaire d'Outreau a causé suffisamment de dégâts. Il n'est vraiment pas utile d'en rajouter.

 
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1. Lire par exemple ici.

 

 

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Dimanche 8 mai 2011 7 08 /05 /Mai /2011 14:12

Par Michel Huyette


   Il y a peu de temps (lire ici) nous avons souligné ici combien la création des QPC (question prioritaire de constitutionnalité, lire ici et ici), c'est à dire le droit offert à tout justiciable, au cours d'un procès, de faire vérifier la conformité d'un texte qui lui est opposé à la Constitution française (texte ici), avait entraîné dès les premières saisines du Conseil Constitutionnel (page dédiée ici) d'importants bouleversements.  C'est le cas, entre autres, pour ce qui concerne la garde à vue (lire iciici).

  Le 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a une nouvelle fois rendu une décision (lire ici et ici) susceptible de modifier sinon le cadre juridique du moins certaines pratiques des magistrats. Il s'agissait de préciser les mécanismes applicables quand un individu soupçonné d'avoir commis une infraction est présenté au Procureur de la République afin que celui-ci décide de la suite de la procédure (passage devant le tribunal en comparution immédiate, convocation à une audience ultérieure, saisine du juge d'instruction..), ceci autour de deux aspects : l'absence de l'avocat et les questions posées par le Procureur.

  S'agissant de la présence d'un avocat au côté de la personne qui lui est présentée, exclu par la loi, le Conseil a considéré que la présence d'un avocat n'est pas à ce stade obligatoire parce que "le défèrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République en application de l'article 393 (texte ici) a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en œuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure". Et il en tire comme conséquence que "le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat." Le cadre juridique actuel est donc conforme à la Constitution.

  Le Conseil a par contre précisé que "l'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure ; que cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution." Tout en estimant cet aspect du dispositif conforme à la Constitution le Conseil, par le biais de ce que l'on appelle une réserve d'interprétation, ajoute donc ce qui est ci-dessus en italique.

  L'idée à retenir, qui s'était déjà exprimée dans les décisions relatives à la garde à vue, c'est que la personne concernée par une procédure judiciaire doit être assistée d'un avocat à chaque fois qu'elle est interrogée sur les faits et est susceptible, dans ses réponses aux questions qui lui sont posées, de fournir des éléments pouvant ensuite lui être opposés et servir de support à une condamnation.

  En tous cas, les membres du Parquet vont à l'avenir devoir s'abstenir de retranscrire sur le procès verbal rédigé à l'issue des rencontres avec les individus qui leur sont présentés tout propos concernant les faits poursuvis. Cela aboutit à un infléchissement des pratiques sans modification de la loi.


  A côté de celles du Conseil constitutionnel, ce sont aussi les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, site ici) qui viennent bouleverser notre législation. Nos textes peuvent en effet subir en même temps un double contrôle : le contrôle du Conseil constitutionnel sur la conformité de nos règles avec la constitution française, et, en parralèle, la vérification, par les juges français eux-mêmes, que les justiciables ne sont pas placés dans une situation violant les droits fondamentaux énoncés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH, texte ici).

  On remarquera que ce double mécanisme peut aboutir à des situations délicates, en ce sens qu'une règle peut être déclarée conforme à la constitution et contraire à la CESDH. Cela pourrait avoir été récemment le cas en ce qui concerne l'absence de motivation des décisions de la cour d'assises (lire not. ici, ici, ici).


  On se rend compte très vite que tout ceci est à l'origine de permanentes incertitudes puisque l'intervention du Conseil constitutionnel par le biais des QPC quand il n'est pas saisi dès le vote d'une loi, et la saisine de la CEDH une fois les procédures internes terminées, dépendent des choix des justiciables, à des moments imprévisibles, et que le contenu des décisions n'est pas forcément connu d'avance. Cela n'empêche que chaque déclaration de non conformité impose d'écarter les textes jugés non conformes et contraint à reconstruire la règle qui vient d'être anéantie.

  En plus, ce qui n'arrange rien, c'est que le Conseil constitutionnel et la CDEH ne répondent qu'aux questions qui leur sont posées, et au moment où elles leurs sont posées. Cela a pour conséquence qu'à tout instant une autre règle de notre droit, puis une autre, et encore une autre,  peuvent être à leur tour contestées. A supposer que chaque article de nos codes fasse l'objet d'un recours (ce qui n'est heureusement qu'une hypothèse d'école), il faudrait des années pour que, enfin, notre droit se stabilise... sauf en cas d'arrivée de nouvelles lois pouvant, à leur tour, être contestées...


  Ce qui se passe actuellement autour de la garde à vue est une illustration de ce que certains appellent déjà le grand bazar. En effet, à peine obtenues des décisions imposant la présence d'un avocat aux côtés du gardé à vue, et alors que la nouvelle loi récemment votée (texte ici) n'est pas encore entrée en vigueur (elle le sera le 1er juin), des avocats ont déjà soutenu que les nouvelles règles sont insuffisamment protectrices et violent encore et toujours les droits de la défense. Ce qu'ils reprochent à la loi, c'est qu'elle leur permette d'être présent à côté de leur client, d'assister à son interrogatoire par le policier, de relire avec l'intéressé le procès verbal de l'audition, de présenter des observations, mais sans leur permettre de prendre connaissance du début de dossier déjà constitué (qui peut comporter une plainte, des investigations, d'autres auditions..).

  Les avocats plaident que la nouvelle loi ne respecte pas encore suffisamment la CESDH. Ils ont commencé à saisir les juridictions correctionnelles qui doivent statuer sur ce point de procédure, d'où des décisions déjà rendues et à venir qui dans un premier temps vont être... discordantes, jusqu'à la saisine de la cour de cassation.. voire même de la CEDH.

  Sans compter d'éventuelles QPC dès l'entrée en vigueur le la nouvelle loi !


  Tout ceci donne le tournis et suscite des réactions contrastées.

  Dans un premier temps, on peut être tenté de se réjouir de l'exisence d'un contrôle bien plus minitieux qu'avant sur les règles opposables à tous les justiciables. Il n'est pas forcément mauvais que des textes appliqués de façon routinière depuis des années soient de nouveaux examinés au regard des normes fondamentales actuelles. Autrement dit, d'un point de vue purement théorique, le juriste est plutôt satisfait de l'amélioration du cadre juridique et les citoyens peuvent être tentés d'approuver des mécanismes qui visent à les protéger au mieux.

  Mais il n'empêche que cette instabilité permanente et la cacophonie passée, présente et à venir sont déconcertantes. Car en grossissant le trait, on pourrait prétendre que dorénavant notre droit n'est plus qu'un droit incertain, en sachant qu'à tout moment de multiples dispositions peuvent être remises en cause avant, pendant et après un procès. Et l'on sait que lorsqu'une question juridique nouvelle est posée, il faut toujours un long moment avant qu'elle soit définitivement tranchée par les juridictions supérieures.


  Par ailleurs, ce que l'on peut sans doute regretter parce que cela alimente l'insécurité juridique, c'est que notre législation pénale soit en permanence l'objet de soubresauts, soit sans cesse modifiée par des lois qui sont trop souvent des lois de circonstances, et que, comme la récente histoire de la garde à vue l'a montré, gouvernement et législateur choisissent d'attendre d'y être contraint et donc le dernier moment pour rédiger dans la précipitation de nouveaux texte supposés être en conformité avec les principes fondamentaux.

  Pour ce qui concerne la garde à vue plus spécifiquement, il semble assez surprenant, alors qu'il s'agit d'un terrain de prédilection pour les avocats, que la nouvelle loi n'ait pas été soumise au Conseil constitutionnel dès son vote définitif, ceci afin d'empêcher qu'elle soit ensuite remise en cause par le biais de QPC. L'explication se trouve dans le fait que le Conseil avait donné au pouvoir jusqu'au 1er juillet 2011 pour modifier le régime juridique antérieur. Or si gouvernement et Parlement n'avaient pas attendu le dernier moment pour réformer le code de procédure pénale, alors que les avertissements de la CEDH sont anciens, les incertitudes découlant du nouveau texte auraient été supprimées par l'examen de la loi, par le Conseil constitutionnel, avant sa promulgation et sa mise en application. Autrement dit, le pouvoir et les parlementaires ont choisi de ne pas saisir le Conseil constitutionnel pour ne pas retarder l'entrée en application d'une loi qui devait impérativement être mise en oeuvre avant le 30 juin 2011. Quitte a favoriser l'insécurité juridique.


  Finalement, ce qui se passe actuellement est autant intéressant intellectuellement que concrètement préoccupant.

  Existe-t-il des moyens de faire autrement ? Pas totalement car le mécanisme lui-même de la QPC permet de remettre en cause, à tout moment, des normes juridiques dans tous les domaines du droit. Et de son côté la CEDH va, d'une décision à l'autre, continuer à fixer les lignes rouges à ne pas franchir, nous obligeant ainsi à corriger des pans entiers de notre législation.

  Mais il n'en reste pas moins que l'insécurité pourrait être atténuée.

  Elle pourrait l'être par la saisine systématique du Conseil constitutionnel dès qu'une loi modifiant des règles un tant soit peu importantes est votée. Il faut espérer que le raté de la nouvelle loi sur la garde à vue ne se reproduise pas.

  Surtout, il serait utile de modifier considérablement notre façon de réfléchir au droit pénal de demain.

  Que l'on cesse d'abord de ne s'en préoccuper qu'après des faits divers, en privilégiant l'émotion, en navigant entre démagogie et populisme, alors que sur des sujets aussi complexes seuls la réflexion distante et sereine et le raisonnement à froid peuvent permettrent d'aboutir à des conclusions justifiées, de quelques nature qu'elles soient.

  Que l'on cesse ensuite d'opposer hypocritement les droits des prévenus et ceux des victimes, comme si la souffrance de ces dernières devait entraîner une minoration des droits des premiers. Pourtant les victimes sont les premières gagnantes quand un procès de déroule sans soubresauts.

  Que l'on fasse enfin un bilan complet de l'état actuel des droits fondamentaux dans une procédure pénale, dans toutes ses composantes, et que l'on en recherche le sens et non seulement l'expression légale. Et en même temps que l'on s'interroge ouvertement, avec tous les intéressés, sur les limites de la notion de droits de la défense, notion qui n'est pas indéfiniment extensible.

  Mais cela supposerait de laisser de côté les préjugés, les arrière pensées, les réflexes corporatistes, les calculs électoralistes, et les démagogies de toutes sortes.

  Ce n'est sans doute pas demain la veille.





 

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Vendredi 6 mai 2011 5 06 /05 /Mai /2011 10:44

Par Michel Huyette

 

  Revenons une fois encore (lire not. ici) sur le projet de loi actuellement en débat et qui prévoit à l'avenir la présence de "citoyens assesseurs" dans les tribunaux correctionnels.

  Souvenons nous d'abord qu'il s'agit d'une demande du chef de l'Etat et que le ministère de la justice a été contraint, sans grand enthousiasme, de rédiger hâtivement un texte qui est soumis au Parlement selon la procédure d'urgence, alors que d'urgence il n'y en pas évidemment pas. Et que l'objectif mis en avant est clairement une plus grande sévérité des décisions, comme cela vient d'être de nouveausouligné par un député de la majorité (Le Monde du 5 mai 2011) qui insiste sur la nécessité de "mettre fin aux incompréhensions et au fossé qui ne cesse de se creuser entre l'institution judiciaire et nos concitoyens". Cela signifie en langage non codé que ce que l'on attend des citoyens assesseurs c'est essentiellement de condamner plus sévèrement que ne feraient les magistrats professionnels. Comme nous l'avions déjà souligné, cela n'est pas forcément flatteur pour nos concitoyens que l'on semble estimer incapables de réflexions et de nuances...


  Quoi qu'il en soit, nous nous arrêterons aujourd'hui sur un point particulier du projet, la sélection des "citoyens assesseurs".

  Le projet de loi (texte ici) prévoit que les citoyens assesseurs doivent notamment, comme les actuels jurés, avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire en français, et ne pas avoir été condamnés à une peine supérieure à 6 mois de prison.


  Ce qui est original dans le projet de loi, c'est qu'il est écrit que les citoyens assesseurs doivent " Présenter des garanties d'impartialité et de moralité".  Pour cela, il est prévu, après le premier tirage au sort sur les listes électorales, que " Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un questionnaire dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'État, destiné à vérifier qu'elles présentent des garanties d'impartialité et de moralité et qu'elles ne sont pas inaptes à l'exercice des fonctions de citoyen assesseur".

  Ensuite, le projet qui prévoit l'établissement d'une liste annuelle de citoyens assesseurs par une commission départementale ajoute que celle-ci "ne peut inscrire une personne sur la liste annuelle des citoyens assesseurs sans avoir fait procéder à une enquête, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État, destinée à vérifier que l'intéressé présente les conditions de moralité et d'impartialité requises."

  Le lecteur du projet de loi remarque tout de suite la complexité du dispositif, qui prévoit l'envoi d'un questionnaire plus une véritable enquête avant toute nomination de citoyen assesseur. L'envoi et l'exploitation des questionnaires, ainsi que la conduite et l'exploitation des enquêtes vont engendrer un travail considérable dans les services municipaux, policiers et judiciaires, puisque l'on sait que si l'expérimentation limitée dans un premier temps à une partie du territoire est ensuite étendue, ce sont des milliers de citoyens assesseurs qui seront recrutés.


  Mais la question qui se pose fondamentalement est celle du contenu des critères mentionnés dans la loi : impartialité et moralité, étant relevé, en passant, qu'aucune démarche ne semble destinée à vérifier que les personnes tirées au sort ont la moindre compétence dans le domaine du droit alors que l'on sait que des questions juridiques complexes sont régulièrement soumises aux juridictions correctionnelles. Mais c'est un autre aspect de la problématique laissé de côté aujourd'hui.


  Commençons par la moralité. Selon les dictionnaires, la "moralité" c'est l'aptitude à se conformer à un ensemble de principes moraux. Nous voilà bien avancés. Car de quels principes s'agit-il ? Quelles vont être les valeurs de référence ? Il ne s'agit pas de l'absence de condamnation pénale puisque ce critère est déjà inclus dans une autre disposition du texte. Mais alors quelles questions vont être mentionnées dans le questionnaire et sur quoi va porter l'enquête administrative ? 

  Imagine-t-on un document comportant les questions suivantes : "Etes-vous de bonne moralité ?", ou "Vous comportez-vous correctement dans la vie courante ?", ou encore "Avez-vous parfois des comportements contraires à la morale ?", ou "Etes vous un bon citoyen", ou d'autres encores... On attend avec autant d'impatience que de curiosité le décret qui, si le texte est adopté en l'état, viendra préciser le contenu du questionnaire.


  La notion d'impartialité est plus familière au juriste. L'impartialité, toujours selon les dictionnaires, c'est la capacité à aborder une problématique sans aucun parti pris, sans préjugé. C'est pourquoi, par exemple, un juge ne peut pas intervenir dans une affaire s'il a un lien particulier avec l'une des parties.

  Mais s'agissant de citoyens jusqu'à présent inconnus des services judiciaires, et dont on ne sait pas au moment du recrutement quelles affaires ils auront à juger, comment leur "impartialité" va-t-elle, dès la phase du recrutement, être recherchée et analysée ? On peut diffilement concevoir qu'ils soient à l'avance interrogés sur toutes leurs relations professionnelles, familiales ou amicales de façon générale, sans lien avec un quelconque procès. 

  S'agira-t-il d'obtenir des renseignements pour, au moment de les affecter dans telle ou telle audience, vérifier que rien dans leur profil ne peut les faire suspecter de partialité ? Par exemple, si des citoyens assesseurs doivent venir siéger dans une affaire d'agression d'un commerçant, devra-t-on écarter tous ceux qui dans la case "profession" auront inscrit "commerçant" ? (lire aussi ici) Mais cela est-il vraiment un motif suffisant ? Et pour continuer avec le même exemple, faudra-t-il aller jusqu'à écarter pour le même motif le conjoint d'un commerçant, voire un membre plus éloigné de la famille d'un commerçant ? Et si la victime est un marchand de journaux, considérera-t-on qu'il faut écarter un autre marchand de journaux mais pas un commerçant qui a une boutique de vêtements ?  Et les clients de ce buraliste, devrait-on les écarter du fait de l'éventuelle sympathie qu'ils peuvent avoir envers lui ? Mais si tel est le cas, combien de dizaines de questions faudra-t-il prévoir dans le questionnaire ?

  De la même façon, devra-t-on écarter le conjoint d'un policier au motif qu'il n'est jamais exclu qu'à l'audience le prévenu ou son avocat conteste le comportement des enquêteurs ? Ou le conjoint d'un avocat ?

  Et que devra-t-on faire quand il s'agira de juger une personne étrangère et que le citoyen assesseur prévu apparaîtra, bien que de nationalité française, être familialement originaire du même pays ? 

 
  Plus largement, un quelconque questionnaire ou une enquête de quelque nature qu'elle soit suffiront-ils à déceler ceux parmi les tirés au sort qui ont la plus grande ouverture d'esprit ?


  Par ailleurs, se pose la question du contrôle des réponses aux questionnaires et du résultat des enquêtes. Tant qu'il s'agira de réponses données par écrit (questionnaire) ou oralement (enquête) par les personnes tirées au sort, quels moyens auront les services judiciaires pour vérifier ce qui a été dit ? Car de deux choses l'une. Ou bien les réponses données sont considérées par principe comme conformes à la réalité, et cela rend les investigations peu utiles. Ou bien il doit être procédé à une vérification du bien fondé des réponses et l'on peut se demander par quel biais cela peut être réalisé (enquête auprès des proches, des voisins, des collègues ?). Sans même aborder la question du temps indispensable et des moyens pour le faire.


  Au-delà de ce projet de loi, se pose également la question de la cohérence du mécanisme avec celui qui est applicable à la cour d'assises. En effet, existe-t-il des raisons convaincantes d'envisager différemment le recrutement des citoyens susceptibles de devenir des "jurés" à la cour d'assises de ceux qui peuvent devenir des "citoyens assesseurs" dans les tribunaux correctionnels ? Ce sont à chaque fois des citoyens qui évoluent en dehors de l'institution judiciaire et à qui on demande de juger une affaire pénale.  Il semble donc plauisble d'envisager dans toutes les configurations des exigences et des modalités de recrutement identiques.

  Or le projet de loi ne modifie pas le mécanisme de recrutement des jurés de la cour d'assises. (lire ici et ici). Ceux-ci ne reçoivent aucun questionnaire détaillé et ne font l'objet d'aucune enquête. Le seul moment où ils peuvent être écartés est pendant le tirage au sort du jury en début de chaque affaire, quand s'exerce le droit de récusation (lire ici).

  S'agissant plus précisément de cette récusation qui est envisagée aussi pour eux, la règle prévue dans le projet de loi pour les citoyens assesseurs est très différente de celle qui concerne les jurés. En effet, si la récusation de ces derniers se fait de façon discrétionnaire, sans que le ministère public ou les avocats de l'accusé aient à énoncer une quelconque raison (il leur est même interdit de le faire), il est prévu pour les premiers un mécanisme identique à celui de la récusation des juges (textes ici). En clair la partie qui voudra récuser un citoyen assesseur devra en exposer publiquement les raisons, et la demande sera examinée par les magistrats composant le tribunal.

  D'où cette question : qu'est-ce qui justifie fondamentalement une différence de modalité de recrutement aussi importante, en plus avec des exigences moindres pour le jugement des affaires les plus graves ? Autrement dit, est-on assuré de la cohérence de l'ensemble des mécanismes visant à associer des citoyens au travail des magistrats ?


  A de nombreuses reprises au cours des années passées, des voix se sont élevées pour dénoncer la trop faible qualité de textes rédigés dans la précipitation à la suite d'un fait divers ou d'une exigence exprimée au sommet de l'Etat (lire ici), sans réflexion approfondie préalable.

  On peut souhaiter, si l'arrivée des citoyens jurés est confirmée, que le cadre réglementaire entourant cette participation soit élaboré sans précipitation, afin qu'au final les textes soient d'une qualité, d'une cohérence et d'une efficacité minimales.


  Il faudra donc dans les prochaines semaines observer ce qui résultera du travail parlementaire.


   


   

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