Rechercher

Syndication

  • Flux RSS des articles

Recommander

Vendredi 9 septembre 2011 5 09 /09 /Sep /2011 12:44

Par Michel Huyette


    Par le biais des QPC (cf. cette rubrique), le Conseil Constitutionnel a déjà rendu plusieurs décisions modifiant considérablement notre droit pénal et notre procédure pénale. Une récente décision en est une nouvelle illustration. Elle concerne les mécanismes mis en oeuvre en fin d'information judiciaire.


  Quand le juge d'instruction considère que ses investigations sont terminées, s'appliquent les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale suivantes :

  "Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
   Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.
   Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République"  (1)


   Ce qui nous intéresse c'est l'expression "aux avocats des parties" du deuxième alinéa. Elle signifie a contrario que quand une personne mise en examen a choisi de ne pas se faire assister d'un avocat, donc se défend seule (2), elle ne reçoit pas de copie des réquisitions du procureur.

  Trouvant cette différence de régime inacceptable, une personne non défendue par un avocat a dernièrement fait valoir, dans le cadre d'une QPC, que : "en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat."


  Le Conseil Constitutionnel a estimé l'argument pertinent. Dans sa décision du 9 septembre 2011 (texte ici) il écrit :

  "aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense";

  "dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties".

  Et il en tire comme conséquence que : "dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution".


   Le Conseil précise par ailleurs, s'agissant de l'application dans le temps de sa décision, que : "cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ; que, d'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la présente décision ; que, d'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief".


   Cette décision se justifie sans difficulté. En effet un choix doit être clairement fait : soit on considère qu'une personne mise en examen n'est, par principe, pas apte à se défendre efficacement seule, et il faut alors rendre la présence de l'avocat obligatoire, ce qui permet alors de n'envoyer copie des divers documents judiciaires qu'à ce dernier ; soit on considère au contraire qu'un justiciable peut se défendre seul et il n'existe alors aucune raison de le mettre dans une situation d'infériorité dans cette phase du processus pénal. Et une infériorité d'autant plus importante que les réquisitions du parquet ont une influence certaine sur la décision finale du juge d'instruction même si, bien sûr et heureusement, ce dernier n'est nullement tenu de les suivre.

   Il était donc assez curieux de permettre à un justiciable non assisté d'un avocat de présenter des observations, notamment sur les réquisitions du parquet, sans lui adresser auparavant.... les réquisitions.

   Le Conseil Constitutionnel vient donc de rendre une décision qui, cette fois-ci, ne devrait pas déclencher de polémique.



----
1. Ce droit offert aux parties de donner présenter des observations en fin d'instruction existe depuis une loi de mars 2007 dont le contenu a été élaboré pour partie après les propositions de la commission parlementaire d'enquête sur l'afaire dite d'Outreau. Cette loi n'a pas été soumise au Conseil Constitutionnel.
2. L'avocat est toutefois obligatoire à la cour d'assises.



 

Publié dans : QPC - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Jeudi 8 septembre 2011 4 08 /09 /Sep /2011 17:25

Par Michel Huyette


  Nous avons tous bien compris le message transmis en boucle depuis maintenant de nombreux mois : le gouvernement, mettant en avant l'existence de restrictions budgétaires, a décidé de réduire considérablement les moyens des services publics, notamment par la réduction très importante du nombre des agents de l'Etat.

   Si le personnel des hôpitaux exprime de plus en plus ses inquiétudes, si les enseignants s'alarment de ne plus être en mesure d'exercer pleinement leurs missions éducatives, la justice n'est pas épargnée par cette problématique, comme le montre l'actualité de ces derniers jours. Mais revenons un tout petit peu en arrière pour commencer.

  Depuis la nuit des temps, les détenus qui doivent comparaître devant un juge sont transférés de leur prison au palais de justice par des policiers ou des gendarmes. Cela mobilise chaque semaine un très grand nombre de personnes de ces deux corps.

   Les coupes budgétaires ayant atteint le ministère de l'intérieur et celui de la défense, et faute de personnes en nombre suffisant pour assurer les missions de maintien de l'ordre, le gouvernement a décidé, pour soulager ces deux ministères, que les transfèrements devraient être assurés par l'administration pénitentiaire (AP), rattachée au ministère de la justice, et qui gère les prisons. Le système est en cours d'expérimentation.

   Le problème, c'est que le personnel de l'administration pénitentiaire est déjà bien occupé, et à des tâches essentielles. Pourtant, il faut bien remplacer les milliers de policers et gendarmes assurant jour après jour les transfèrements par autant de surveillants de l'AP. Il aurait dès lors été plutôt logique, et raisonnable, de ne procéder au transfert de charges qu'une fois assuré un recrutement suffisant d'agents de l'AP afin que cette administration puisse réellement et efficacement prendre le relai des précédentes.

   Et bien non. Cela ne fonctionne jamais comme cela. C'est un peu comme certaines lois, par exemple la collégialité de l'instruction. Une loi de décembre 1985 avait prévu des chambres de l'instruction intervenant lors des étapes les plus importantes de l'instruction. Mais faute de moyens ce texte a été abrogé avant même son entrée en vigueur par une loi de décembre 1987. Il en va de même de l'instauration d'une formation collégiale de l'instruction, prévue par une loi de 2007, et dont l'entrée en vigueur a plusieurs fois été reportée, faute de moyens puis à cause d'un projet, aujourd'hui abandonné, de suppression du juge d'instruction....

   Quoi qu'il en soit, les effets pervers de cette incapacité à prévoir d'abord les moyens, ensuite la modification des règles, ne se sont pas fait attendre, comme l'ont récemment signalé de nombreux magistrats.

 
   A Nancy, un détenu envers lequel il n'existait aucune raison d'être bienveillant a été remis en liberté au seul motif que l'administration pénitentaire ne l'a pas conduit au tribunal malgré la demande expresse des magistrats, faute de personnel pour assurer cette mission.

   Il faut savoir en effet qu'en procédure pénale, et s'agissant de la détention, la loi prévoit à de nombreuses reprises qu'un juge doit revoir la situation de la personne emprisonnée et rendre une nouvelle décision pour prolonger le titre de détention si cela est nécessaire. Mais la loi prévoit aussi, heureusement, que l'audience doit se tenir en présence des intéressés. Et quand ils ne sont pas là, les juges doivent renvoyer l'examen de l'affaire à une autre audience... qui peut être à une date postérieure à la date limite de validité du titre de détention en cours.  Plus de titre de détention, plus de détention. Dès lors l'intéressé est obligatoirement remis en liberté, même s'il s'agit du pire des criminels.

  Cela n'est pas un cas isolé. Ces derniers jours les magistrats très inquiets ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme et signalé de très nombreux dysfonctionnements.

  A titre d'exemple, dans tout le département de Meurthe et Moselle, il n'y a que 6 personnes de l'AP pour assurer les transfèrements alors que les besoins sont estimés à plus du double pour le seul tribunal de Nancy. C'est pourquoi l'AP a fait savoir aux magistrats qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer un certain nombre de transfèrements, alors qu'il semblerait que l'un concerne une affaire de viol et deux autres une affaire de stupéfiants.

   A Thionville, un juge d'instruction s'est vu opposer trois refus de transfèrement de la part de l'AP et de la gendarmerie. Il n'aura donc pas dans son bureau les individus pour lesquels il instruit un dossier et devra lui aussi reporter les débats avec les risques procéduraux précités. En effet il s'agissait dans un cas d'une confrontation, et dans les deux autres du débat sur la prolongation de la détention.
  Et dans cette ville, et au-delà du seul service de l'instruction, 9 refus de transfèrement ont déjà été portés à la connaissance des magistrats.


  Au TGI de Metz il y a eu ces derniers jours 4 refus d'extraction à l'instruction et un chez le juge des enfants.

  A Moulins, des demandes d'extraction ont été transmises à l'AP en août pour des audiences en octobre, et les refus, qui "pleuvent" selon l'expression d'un collègue, ont été transmis cette semaine seulement.


  C'est pourquoi il pourrait être judicieux de proposer aux détenus de se rendre au tribunal par leur propres moyens, en leur suggérant de faire du stop pour que cela ne coûte rien, et en leur demandant le plus aimablement possible de ne pas en profiter pour se faire la belle.


  Tout ce qui précède ne nécessite pas de longs commentaires (lire ici). C'est ainsi, chacun se fera sa propre opinion sur la façon dont les évolutions décidées sont gérées.

  Ce qui est autrement plus grave, c'est la remise en liberté d'un individu pouvant être dangereux, avec évidemment un risque de récidive. Il est assez difficile à comprendre que le gouvernement ait autorisé les services de police et de gendarmerie à refuser de remplacer les services de l'AP en cas de défaillance.

  Il n'en reste pas moins qu'un détail est à relever.

  Quand un individu est remis en liberté par la justice et qu'il récidive, quand bien même les raisons de ne pas le maintenir en détention étaient réelles et fortes, aussitôt les magistrats sont montrés du doigt et la population est encouragée à les lyncher sur la place publique.

   Mais vous aurez certainement remarqué que quand bien même un détenu a été remis en liberté à cause de l'incapacité de l'administration de gérer les problèmes de transfèrement, cette fois-ci c'est le silence total.


  C'est sans doute la faute à personne.




 

 

 

 

Publié dans : Justice pénale - Ecrire un commentaire - Voir les 6 commentaires
Vendredi 26 août 2011 5 26 /08 /Août /2011 12:11

Par Michel Huyette


   Lorsque la place de l'avocat en garde à vue a été étendue (cf. not. ici, ici, ici, ici), la question s'est immédiatement posée du financement de ces interventions, notamment lorsque la personne gardée à vue peut bénéficier de l'aide juridictionnelle à cause de ressources personnelles modestes.

  Il a alors été envisagé, afin de récolter des fonds, d'imposer aux personnes qui saisissent la justice le paiement d'une contribution forfaitaire. Cela est chose faite avec la loi du 29 juillet 2011 (loi de finance rectificative, texte ici).

  Il est prévu à l'article 54 (texte ici) que :

  - Une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative,

  - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance,

  - Cette contribution n'est pas due, notamment, par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles, pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, lorsque, du fait de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin et qui mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales est saisi pour que soit délivrée en urgence à cette dernière une ordonnance de protection, pour les réclamations relatives à l'inscription sur les listes électorales.

   Les sommes récoltées seront affectées  à l'indemnisation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle.


   Ce paiement sera exigé pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2011. Le paiement pourra se faire par voie de timbre ou par voie électronique, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.



Publié dans : Aide juridictionnelle - Ecrire un commentaire - Voir les 4 commentaires
Samedi 13 août 2011 6 13 /08 /Août /2011 10:54

Par Michel Huyette


  Si vous prenez une bouteille d'un litre et que vous avez une plus grande quantité de liquide, vous pouvez vous y prendre de n'importe quelle façon, vous n'arriverez pas à y faire rentrer plus que sa contenance maximale. Il vous faudra alors vous procurer une autre bouteille ou attendre que le contenu de celle dont vous disposez soit utilisé et qu'un nouvel espace disponible se libère. Si vous ne respectez pas cette règle la bouteille déborde, ou explose, et cela peut occasionner quelques dégâts.

  Les prisons sont-elles comme des bouteilles d'un litre, où le contenant pénitentiaire est-il extensible à l'infini ?

  Le fait est connu depuis de nombreuses années. Certaines prisons françaises sont en état de sur-effectif et accueillent bien plus de détenus que leur capacité théorique (1). Au 1er juillet 2011, le surpeuplement était de 32 % dans les maisons d'arrêt (40 % en Outre Mer).

  Le procureur de la République de Dunkerque, constatant "le surencombrement de la maison d'arrêt de cette ville et des autres établissements pénitentiaires du ressort", a, le 25 juillet 2001, donné comme consigne aux services de police et de gendarmerie de "suspendre l'exécution des écrous jusqu'au 5 septembre 2011, sauf en ce qui concerne les condamnations pour des faits de nature sexuelle, les faits de violence en récidive, et les faits de violence sur les conjoints, les concubins et les enfants" (2).

  Mais rapidement le ministère de la justice a imposé que cette note de service soit annulée, ce qu'a fait l'intéressé, hiérarchiquement soumis aux injonctions ministérielles.

  Cette situation appelle quelques observations.

  Plusieurs magistrats l'ont confirmé officieusement, une telle note de service n'est pas une première, des procureurs ayant déjà différé des incarcérations à cause de la surpopulation des établissements pénitentiaires de leur ressort. Et sans que cela n'entraîne de réaction de la hiérarchie judiciaire ou du ministère de la justice. La différence de traitement pourrait donc provenir de la médiatisation de cette situation récente, les cas antérieurs n'ayant pas forcément été rapportés dans la presse. Autrement dit on fait, mais on ne veut pas que cela se sache.

   Il est d'autant plus difficile de comprendre la raison d'être de l'injonction du ministère de la justice qui a imposé au procureur de la République de rapporter son instruction que, comme l'ont signalé certains medias, le même ministère avait diffusé le 21 juillet 2011 une note intitulée "Synthèse nationale annuelle des conférences régionales semestrielles sur les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération tenues en 2010"  (texte en ligne ici sur le site de Rue89). 

  Il y est écrit (page 4 de la synthèse) :

  "Grâce à une collaboration renforcée entre l'administration pénitentiaire et le parquet, des protocoles ont été élaborés fixant un nombre d'écrous au-dessus duquel, compte tenu des capacités d'accueil des établissements pénitentiaires, les mises à exécution des peines d'emprisonnement étaient reportées ou la possibilité de procéder à des conversions de peine systématiquement étudiées."

  Cela semble assez bien correspondre à la situation prise en compte par le procureur de Dunkerque.


  Par ailleurs, la surpopulation pénitentiaire est source de dysfonctionnements d'une gravité indiscutable. La présence de trop nombreuses personnes dans un espace réduit augmente considérablement les risques d'incidents tant l'absence d'espace disponible et la permanente présence des autres génèrent de malaises, de tensions et de frustrations. D'où le risque élevé d'une multiplication des incidents pouvant aller jusqu'à des épisodes de violence grave.

  Cela crée une dangerosité permanente non seulement pour les détenus mais aussi pour le personnel de surveillance, dont la sécurité se trouve compromise par ricochet.

  Pour ces raisons on comprend aisément les craintes du représentant des personnels de direction de l'administration pénitentiaire qui a déclaré : "La situation est relativement critique. Nous sommes engagés dans des protocoles d'humanisation des conditions de détention, mais ce qui nous affole le plus, c'est cette promiscuité, cette dangerosité des détenus. Il y a en ce moment un pic exceptionnel d'agressions, que nous n'avons pas connu les autres années, et les personnels de surveillance souffrent de cette gestion des flux"  (Le Monde du 3 août 2011).

  Au-delà, imposer à des détenus de vivre dans des conditions de surpopulation humainement insupportables peut caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de la convention européenne des droits de l'homme. Au demeurant, cela a déjà entraîné, et à plusieurs reprises, la condamnation de l'Etat français par les tribunaux administratifs. (lire ici, ici)

  Il ne semble donc pas immédiatement aberrant, quand ponctuellement et localement la surpopulation en prison est telle qu'il ne peut pas être raisonnablement envisagé de l'augmenter, de retarder de quelques jours ou semaines l'arrivée de nouveaux condamnés dans l'attente que quelques places se libèrent. Cela semble même exigé par la recherche d'un équilibre indispensable entre exécution nécessaire des peines et prévention des violences en détention.



  Au final, la ministère a enjoint à un procureur de la République de rapporter une note de service, limitée dans le temps et ne concernant pas toutes les infractions, qui était dans le droit fil des pratiques générales du moment acceptées par tous en interne, qui était de nature à limiter les tensions si ce n'est les incidents graves dans les lieux de détention, et qui permettait de préserver un minimum d'humanité et de respecter les normes juridiques fondamentales en vigueur.


  Quelques explications complémentaires sur les raisons d'être de la réaction du ministère n'auraient pas été inutiles....




---
1. Pour des statistiques très précises, vous pouvez consulter ce document, notamment pages 30 svts pour ce qui concerne le surpeuplement au 1er juillet 2011.
2. Document publié par Le Monde du 29 juillet 2011.

 

 


Publié dans : Prison - Ecrire un commentaire - Voir les 6 commentaires
Samedi 6 août 2011 6 06 /08 /Août /2011 14:45

Par Daniel Patin


  J'ai été juré en cour d'assises à la fin des années 70, juste avant que ceux ci soient tirés au sort sur les listes électorales. Les jurés étaient alors nommés par le conseil municipal, et comme j'avais travaillé dans un greffe de tribunal de commerce, j'ai donc été choisi par ce même conseil, puis la commune tirée au sort, et donc je me suis présenté tous les jours pendant la session à la cour d'assises.

  Le Président nous à (gentiment) expliqué le fonctionnement, notre rôle, nos devoirs, nos obligations et nos possibilités. un détail qui m'a semblé important et assez justifié : le président nous avait dit que si nous avions une question à poser, pendant l'audience, il valait mieux l'écrire sur un papier et lui transmettre. ceci permettant, à mon avis, d'éviter une question tendancieuse qui aurait pu servir à l'une des parties en cas d'appel ou de cassation.

  J'ai été tiré au sort pour deux affaires et non réfuté par l'avocat général ou les avocats. L'une était un cambriolage dont l'une des victime était morte d'une crise cardiaque, et l'autre une maltraitance d'enfant. Dans les deux cas, nous étions dans le sordide, et si je dois en retenir quelques détails qui à mes yeux ont une valeur humaine plus que technique ou juridique, ce sont ceux ci :

  Dans le cas du cambriolage, nous avions tout de suite compris qu'il y avait un meneur et deux pauvres suiveurs, et les peines que nous avions décidé, le président nous aidant dans notre décision mais jamais n'essayant de l'influencer, ces peines, donc furent relativement légères pour les deux 'suiveurs' et plus lourde pour le meneur. A la fin de l'énoncé des peines, l'un des deux suiveurs m'a regardé et ses yeux disaient "merci". Dans mon fort intérieur je lui souhaitais bonne chance et une bonne réinsertion.

  Dans le cas de la maltraitante d'enfant (un bébé), où l'assistante sociale s'était fait engueuler par le président ("vous devriez être dans le box des accusés, madame!"), l'avocat du prévenu, un ténor du barreau, implorait notre pitié pour l'accusé, atteint d'un cancer incurable. Je pense que l'effet obtenu fut à l'encontre de l'effet recherché : nous n'avions aucune pitié à donner une lourde peine pour un accusé déjà condamné par la maladie.

  J'ai le souvenir aussi de cette institutrice, membre des jurés, tirée au sort tous les matins et chaque fois réfutée, à sa grande fureur.

  Et le souvenir d'un président à l'intelligence rare, nous trouvant relativement indulgents, et nous guidant sans jamais nous influencer.

  Ce fut une expérience inoubliable que je souhaite à tous de vivre un jour. même si il est difficile de tout comprendre d'une affaire dont nous ne savons rien à l'avance et que nous découvrons à l'audience. Mais cette plongée dans l'humain est enrichissante et relativise nos jugements péremptoires dans les affaires présentées par les médias.


  Je sais aujourd'hui qu'il est impossible de porter un jugement sans connaitre toute les causes et tous les faits.


Publié dans : Paroles de jurés - Ecrire un commentaire - Voir les 13 commentaires
Samedi 6 août 2011 6 06 /08 /Août /2011 14:24

Par Pierre Chalier

 

  Juré à la session de mai 1995 à la Cour d’Assises. J’avais 43 ans, étais à l’époque enseignant en Lycée.

 

  Plus de quinze années plus tard ce qu’il en reste : Une enveloppe à craquer de notes d’audience, de commentaires, de coupures de journaux. Jamais ré-ouverte depuis ! En définitive restent les souvenirs prégnants, ceux qui font encore vivre cette expérience.


Eléments de contexte
 :


  La convocation a été amenée à mon domicile par deux gendarmes qui m’ont donné un document avec une attitude qui m’a paru surprenante, empreinte d’une sorte de respect loin des postures bureaucratiques.

  Ce qui n’a pas été le cas de mon employeur local qui voulait que je remplace les cours non assurés lors des audiences où j’étais tiré au sort, qui voulait absolument un état précis de mes participations validé par un greffier, bref qui semblait fort rétif à ma participation citoyenne.


Plusieurs thèmes

La journée de préparation

  Une demande qui n’a pas été satisfaite, sans savoir pourquoi : demande formulée par plusieurs personnes, visiter la prison de la ville. On nous a tellement raconté que l’on allait condamner à de la prison qu’il semblait normal d’en connaître le lieu et son fonctionnement. Même aujourd’hui je trouve cela totalement anormal.

La première séance de « validation des jurés »

  J’ai assisté à la demande d’une institutrice qui avait gagné un séjour en Martinique pendant la période des assises et qui souhaitait en être exonérée. Le Tribunal accéda à sa demande. J’en ai été sur le coup fort surpris. A la réflexion j’avais trouvé cette décision judicieuse : aurait-elle été une bonne jurée, avec l’amertume d’avoir perdu un moment de plaisir qu’elle avait suffisamment investi pour demander à être dispensée d’audiences ?

La première audience

  Juré n°7, j’ai été tiré le troisième ou quatrième (je ne vais pas aller chercher dans mes notes). J’avançais alors vers la barre quand l’avocat de la défense « me récusa ». Choc !

Dans le genre « choisi et refusé » dans le même mouvement. Cela m’a paru d’une grande violence.

Le premier délibéré


  .. et les autres, car sur 5 affaires j’ai été tiré au sort 5 fois ! Mené avec attention par le Président, d’une grande pédagogie vis-à-vis des jurés. Au-delà des faits et de la personnalité de l’accusé, reste ce que l’on appelle le « quantum » de la peine. Et là en tant que juré on est dans une ignorance crasse ; pourquoi se baser sur ce que demande le Procureur, que dit le Code Pénal (on n’en sait rien). Bref sur la décision j’ai toujours eu l’impression que le juré n’était qu’un figurant. Les choix ne se faisaient que sur les propositions du Président ; une fois un de ses assesseurs s’est permis une proposition et il s’est fait sèchement rembarré.

Le premier juré

  Placé à côté du greffier j’ai failli m’endormir à l’énoncé monotone et horrible des charges. J’ai signé je ne sais combien de pages, ni trop quoi à vrai dire : c’était la fonction !

Le déroulement des audiences

  Etonnement de voir et d’entendre des situations qui au travers de la presse paraissaient emporter un jugement immédiat et qui sur place étaient d’une telle complexité qu’il devenait difficile de se constituer un jugement définitif sur les personnes. Car des faits horribles il y en a eu : incestes, viols sur mineurs etc. Mais du regard de la fille à son père qui en avait abusée au regard de la même à sa mère qui l’avait abandonnée, je me demandais qui était le plus condamné par cette enfant.

  D’entendre combien des parents ne se sont jamais offusqués de voir arriver dans leur appartement, qui une nouvelle TV, qui un scooter (oui.. !!), qui des appareils photos, alors que leurs garçons étaient l’objet d’attouchements sexuels de la part d’un vieil homme, lui aussi violé dans son jeune âge par un prêtre… qui condamner ? Même le Président posa la question. De quelle misère parlait-on alors ?


  Une affaire de vol à main armée dans une banque : la caissière se montre éplorée, faisant état de cauchemars, etc. Une seule question mit les pendules à l’heure : le nombre d’heures de formation dont elle a bénéficié par son employeur pour être préparée à ce genre de situation. Cela n’enlève pas l’émotion, cela permet de mesurer le spectacle qui se joue parfois.

  Il est vrai que l’instruction menée par le Président donne un relief aux affaires, quant à soi-même poser des questions, cela est bien plus compliqué.

La dernière séance

  Encore tiré au sort… Je m’avançais vers la barre, mais le visage tourné vers le Procureur et en passant je pris une mine déconfite en soufflant : « récusé » ! Le mot qui à la première audience m’avait fait mal était à la dernière un soulagement. Mon épouse était venue avec moi, avec l’intention d’aller faire du lèche-vitrines (je ne me voyais pas encore tiré au sort), ce que nous fîmes.

Un échange

  Je ne sais plus de quelle affaire précise il s’agissait mais j’eus un échange après le procès avec un avocat dans la salle des pas perdus. Je m’étonnais auprès de lui de n’avoir pas été récusé alors qu’un enfant était la victime, que je pouvais avoir un regard plus sévère. Il me répondit que ma connaissance du monde adolescent pouvait être utile. Je ne l’ai jamais cru, pensant que la constitution du jury devait répondre à bien d’autres critères.

  Un jour lorsque nous en reparlions, mon épouse me rappela qu’à la suite des affaires de mœurs que j’avais eu à « juger », j’avais eu une réaction plutôt ferme sur les heures et les jours de sorties de nos enfants (un garçon et une fille) qui avaient alors 13½ ans et 14½ ans.



 

 

Publié dans : Paroles de jurés - Ecrire un commentaire - Voir les 15 commentaires
Samedi 6 août 2011 6 06 /08 /Août /2011 10:51

Par Michel Huyette


  Vient d'être publiée au journal officiel la loi du 10 août 2011 (lire ici) intitulée "Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs" (1)  qui, notamment, prévoit la participation de citoyens assesseurs dans les juridictions correctionnelles.

  Résumons succinctement les principales dispositions.


  Des citoyens de plus de 23 ans seront tirés au sort sur les listes électorales (comme déjà les jurés des cours d'assises). Ils siègeront au maximum 10 jours par an sans pouvoir être appelés une nouvelle fois pendant un délai de 5 ans. Ils bénéficieront d'une formation (dont les modalités seront ultérieurement précisées par un décret et sont donc à ce jour inconnues).

  Par deux, il siègeront aux côtés de trois magistrats professionnels. Les citoyens assesseurs resteront donc minoritaires, ce qui était l'une des exigences du Conseil Constitutionnel. (2)

  Les citoyens assesseurs ne seront appelés que pour juger les atteintes à la personne, les violences, les destructions. Le Conseil Constitutionnel (décision ici) a refusé qu'ils jugent les infractions trop techniques exigeant d'importantes connaissances juridiques comme par exemple les infractions à l'environnement. Les citoyens assesseurs ne connaîtront donc pas les autres domaines du droit pénal et notamment les infractions financières, les abus de confiance, le droit des affaires, le droit de la santé, la diffamation etc..

  Nous avions souligné déjà (lire ici, ici) que dans certains dossiers apparaissent des questions juridiques procédurales très délicates. Le parlement a finalement décidé que les citoyens assesseurs n'interviendront que sur la qualification des faits, la culpabilité, et le choix de la sanction. A contrario cela signifie que seuls les magistrats professionnels trancheront les questions de procédure et les autres question de droit.

  Ces nouveaux juges non magistrats n'étant pas recrutés en fonction de leur compétence juridique, à la différence de ce qui existe dans les conseils de prud'hommes, les tribunaux paritaires des baux ruraux, ou les tribunaux des affaires de sécurité sociale, la loi précise que le président du tribunal doit "veiller à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier".

  Il est également indiqué que le délibéré doit en principe avoir lieu aussitôt les débats terminés, sauf si le président décide de le reporter à un autre moment.

  Ce nouveau dispositif appelle quelques commentaires.


  - Le principe de la participation de citoyens au fonctionnement de la justice n'est pas contestable en soi, dans son principe. C'est déjà le cas dans plusieurs juridictions comme rappelé plus haut, et à la cour d'assises, là où siègent des jurés non professionnels, cela fonctionne globalement bien et à la satisfaction de tous. Il n'existe donc pas de raison de s'opposer a priori à une telle participation. Mais encore faut-il que, concrètement, cela ne pose pas de difficultés trop importantes.

  - Si les magistrats étudient le droit pendant tant d'années, ce n'est pas sans raison. Le droit est une matière technique, parfois ardue, en permanente évolution. Les magistrats doivent non seulement avoir acquis les bases, mais ils doivent continuellement suivre les évolutions jurisprudentielles et s'intéresser aux débats doctrinaux autours des questions juridiques nouvelles et controversées. En plus, les magistrats doivent prendre connaissance et mettre en oeuvre les lois successives, dont la rédaction et la cohérence sont de moins en moins souvent des modèles du genre (lire ici). Tout cela impose une mise à jour permanente des connaissances et des analyses théoriques parfois complexes.

  Les citoyens assesseurs seront informaticien, enseignant, infirmier, commerçant, agriculteur, musicien, électricien, chauffeur routier, postier, technicien, représentant, etc.... La quasi totalité arrivera sans aucune connaissance juridique.

  Pourtant, même dans le contentieux qui leur a été réservé, et quand bien même leur champ d'intervention a été limité, de délicates questions de droit leur seront posées. Quels sont les différents cas de complicité ? Qu'en est-il des conditions de la récidive ?Quelles sont les conséquences d'une condamnation non avenue ? La légitime défense des biens est-elle recevable ? Peut-on retenir une circonstance aggravante non mentionnée dans une décision de renvoi ? Quels sont les contours de l'intention en droit pénal ? Qu'est-ce que le cumul d'infractions, en quoi se distingue-t-il du concours d'infractions et quelles sont ses conséquences sur le choix des sanctions ? Quand peut-on prononcer des peines alternatives, et des peines complémentaires ? Dans quels cas le tribunal peut-il aménager lui-même une peine qu'il prononce ? Dans quels circonstances une juridiction doit-elle retenir une peine-plancher et quelles exceptions existe-il à cette obligation ?

  - La présence de citoyens assesseurs va inéluctablement modifier considérablement le déroulement des audiences. Non seulement la durée des débats va être fortement augmentée puisqu'il faudra leur expliquer beaucoup plus en détails le contenu des dossiers, mais le procureurr de la République comme les avocats (partie civile et défense) vont devoir expliciter avec bien plus de détails leurs points de vue successifs. Ensuite, c'est le délibéré qui va être inéluctablement plus long, afin que les citoyens assesseurs reçoivent suffisamment d'explications sur tous les aspects du dossier, et notamment sur les questions juridiques, tout ceci afin qu'ils puissent statuer en connaissance de cause.

  De fait, le nombre de dossiers par audience va devoir être fortement réduit. Par voie de conséquences, les délais d'audiencement risquent d'être rallongés jusqu'à, le risque est réel, devenir insupportablement longs. Alors que la convention européenne des droits de l'homme impose un traitement des affaires pénales dans un délai "raisonnable", surtout quand le prévenu est en détention provisoire en attente de son jugement.

  Cela pourrait aboutir dans un délai assez rapide à un engorgement de certaines juridictions correctionnelles, notamment dans les plus grandes villes qui jugent un très grand nombre d'affaires d'atteinte aux personnes et de violences.

  L'une des solutions serait alors, pour éviter l'accumulation des dossiers en attente de jugement, de multiplier les audiences. Mais cela ne serait possible qu'en multipliant de la même façon le nombre de magistrats et de greffiers, ce qui n'est pas envisagé pour l'instant.


  - Le risque est alors que, pour éviter un tel dysfonctionnement, les magistrats professionnels soient tentés de maintenir un rythme soutenu et, pour cela, consciemment ou non, imposent leur point de vue de telle façon qu'il ne soit plus nécessaire de prévoir un long temps d'explication et de réflexion au bénéfice des citoyens assesseurs qui, minoritaires et se retrouvant face à des professionnels, ne seront pas forcément en capacité de contester un traitement trop rapide des dossiers.

  Ce serait réduire les citoyens-assesseurs à un rôle de figurants, d'où, au-delà d'un détournement complet de la loi, de possibles ressentiments, frustrations, ou humiliations chez des personnes constatant qu'elles n'ont ni véritable place ni véritable rôle.

  - Quoi qu'il en soit, la question reste posée de l'influence de deux citoyens assesseurs qui ne se connaissent pas, qui proviennent d'horizons différents, et qui n'ont aucune connaissance des dossiers judiciaires, sur les décisions finales prises après débat avec trois magistrats professionnels qui ont une longue pratique de la matière pénale.

  Certains magistrats professionnels sont soucieux de préserver au fil des audiences successives une certaine cohérence entre les décisions. Leur préoccupation est qu'en présence de dossiers semblables il n'existe pas de réponses judiciaires trop différentes, afin que le passage devant le tribunal ne ressemble pas à une loterie incertaine. C'est pourquoi, à supposer que l'un ou l'autre des citoyens assesseurs ait une vision exagérément indulgente ou répressive, qui se distingue trop de la jurisprudence habituelle, les magistrats peuvent être tentés de ne pas la prendre en compte. Cela d'autant plus que les jugent sauront que la prochaine fois ils seront accompagnés de citoyens asseurs différents qui auront encore une autre vision des affaires pénales.

  Autrement dit, quelle pourra être l'influence sur les décisions judiciaires de citoyens ne venant faire qu'un très bref passage et qui, du fait de la brièveté de leur intervention,  ne seront jamais en situation d'acquérir une expérience minimale, condition préalable pour être en situation d'argumenter efficacement.


  - Il n'en reste pas moins qu'à supposer même que leur rôle et leur influence soient réduits, la présence des citoyens assesseurs présente de réels avantages.

  Les citoyens appelés vont voir comment fonctionne la justice pénale dans son quotidien. La vraie justice, pas seulement celle dont on parle à l'extérieur parfois sans trop la connaître ou comme la racontent, très subjectivement, ceux qui ont perdu leur procès.  Ainsi, comme l'expriment souvent les jurés de la cour d'assises, ils découvriront une réalité qui n'est pas toujours celle qui est rapportée par les medias.

  De la justice concrète, ils verront les qualités et les faiblesses, et
leur expérience leur permettra de se forger une opinion plus sérieusement argumentée.

  Ils se rendront compte que juger est autrement plus compliqué qu'on ne l'imagine. Et même si le président de la République, seul à avoir souhaité une telle réforme, a clairement annoncé que l'objectif est d'obtenir des peines plus sévères, ce qui est assez péjoratif vis à vis des français considérés d'avance comme incapables de réfléchir avec distance et nuance, il est probable que les citoyens assesseurs qui viendront dans les tribunaux correctionnels se rendront compte que la réalité des dossiers est souvent est bien plus nuancée que ce qui en est rapporté à l'extérieur.


  Le devoir des magistrats va être de tout faire pour que les citoyens-assesseurs puissent participer pleinement au jugement des affaires qu'ils vont connaître, peu important les conséquences sur l'audiencement des dossiers que le Parlement connaissait parfaitement au moment de voter la réforme.

  Et si certaines juridictions se bloquent à cause de la réduction du nombre d'affaires par audience, il appartiendra à ces mêmes parlementaires d'en tirer les conséquences indispensables.

  Autrement dit, par égard pour eux, les citoyens assesseurs ne devront en aucun cas être les dindons de la farce.


  Notons par ailleurs que pour dégager quelques moyens humains, et parce que la réforme, après une phase d'expérimentation à Dijon et Toulouse à compter de janvier 2012, est susceptible d'être étendue à tout le territoire national, la loi a en même temps réduit le nombre des jurés à la cour d'assises. Ceux-ci passent de 9 à 6 en première instance et de 12 à 9 en appel (lire ici).

  La conséquence est que les décisions les plus graves, et surtout sur la culpabilité de l'accusé, qui étaient prises par 8 ou 10 personnes (lire ici) le seront dorénavant par 6 ou 8. Par ailleurs, en première instance, ce ne sont plus une majorité de jurés (5 sur 9) mais seulement la moitié (3 sur 6) qui devront se prononcer sur cette culpabilité.

  Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un progrès, étant relevé que pendant les débats parlementaires les élus n'ont jamais explicité les raisons d'une telle réduction qui, apparemment, n'est décidée que pour réduire le coût de l'instauration des citoyens assesseurs en limitant globalement le nombre de citoyens indemnisés. Des motifs autres que purement comptables auraient pu apparaître plus nobles.


  Enfin, la réforme concerne également les juridictions d'application des peines. Les citoyens assesseurs, toujours au nombre de deux à côté de trois magistrats professionnels, vont avoir compétence pour ce qui concerne le relèvement de la période de sûreté (automatique ou facultative), la libération conditionnelle, et certaines suspensions de peines.

   Là encore, l'avenir dira si la présence de deux citoyens assesseurs minoritaires a une quelconque influence sur les décisions rendues.

  En tous cas, les citoyens assesseurs se rendront compte de la complexité de l'exécution des peines (lire ici, ici)


  Reste à savoir si, quand un individu à qui aura été accordée une libération conditionnelle commettra une nouvelle infraction, les élus, même si le dossier était très favorable, continueront à dénoncer des décisions aberrantes et irresponsables comme ils le font parfois avec les magistrats.

   Car les juges lapidés sur la place publique, cette fois-ci, ce sera vous.



----
1. Le texte contient par ailleurs diverses dispositions relatives à la cour d'assises, non mentionnées dans le titre.
2. Qui a jugé autrement bien sûr pour la cour d'assises.




Publié dans : Citoyens assesseurs - Ecrire un commentaire - Voir les 10 commentaires
Mardi 12 juillet 2011 2 12 /07 /Juil /2011 17:47

Par Michel Huyette


  Comme nous l'avions signalé sur ce blog (lire ici), le Parlement est intervenu par une loi de février 2010 pour ajouter dans le code pénal, après la définition du viol, un article 222-31-1 du code pénal spécifique à l'inceste (texte ici), qui est rédigé ainsi :

  "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".

  Comme cela a déjà été souligné dans le précédent article auquel il est renvoyé, la définition retenue dans cet article va bien au-delà de la définition juridique habituelle de l'inceste.

  Mais en plus, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le nouvel article 222-31-1 ne fixe pas les limites de la notion de "famille", puisqu'il mentionne un vaste "toute autre personne" ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.


  Mais de qui est composée une "famille" ? On constate en se plongeant dans les dictionnaires que la plupart d'entre eux en proposent plusieurs définitions, de la plus restrictive à la plus large. Il ne semble pas exister une unique définition de la famille pouvant servir de repère fiable aux lecteurs du texte.

  La "famille" visée à cet article comprend au moins les parents et les grands-parents, qui sont les "ascendants", ainsi que la fratrie que forment les frères et soeurs. Il faut donc aller chercher au-delà de ce premier cercle qui sont les "autres personnes".

  La "famille" au sens de 222-31-1 comprend probablement les oncles et les tantes qui sont les plus proches du premier cercle, ainsi que les neveux et les nièces.


  Mais la "famille" est-elle plus large que cela ? Les cousins issus de germain (les descendants des cousins) en font-ils partie ? Et les frères et soeurs des grands-parents, sont-ils dedans ? Et la fratrie des oncles et des tantes ? Et d'autres plus éloignés encore, avec qui les parents peuvent avoir des relations amicales même s'ils ne sont pas dans le premier cercle généalogique, et à qui il peut arriver qu'ils confient ponctuellement l'un de leurs enfants ?


  Un homme condamné pour un viol qualifié d'incestueux a formé un pouvoir en cassation après la décision d'une cour d'assises d'appel. Il a en plus formulé une QPC motivée ainsi :

  "L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ?"

  Dans une décision en date du 22 juin 2011 (lire ici) la cour de cassation a décidé de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel en retenant que cette question "est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire".

  Nous saurons donc dans quelques mois ce qu'en pense le Conseil Constitutionnel. Mais il est certain qu'une quelconque clarification sera bienvenue.


  
 

 

Publié dans : QPC - Ecrire un commentaire - Voir les 7 commentaires
Lundi 11 juillet 2011 1 11 /07 /Juil /2011 17:47

Par Michel Huyette


  Alors que l'affaire "DSK" n'est pas terminée (cet ancien directeur français du FMI accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre d'un hôtel new-yorkais) (lire ici, ici), la cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision dont le contenu nous permet de prolonger une réflexion déjà entamée sur ce blog, autour de la problématique de la dénonciation calomnieuse. Et qui est directement en lien avec cette affaire, comme avec de nombreuses affaires de viol.

  Rappelons brièvement (pour de plus amples développement lire ici) que la dénonciation calomnieuse c'est d'abord, selon les termes de l'article 226-10 du code pénal (texte ici), le fait de porter à la connaissance de la police ou de la justice "un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact".

  Jusqu'en juillet 2010, il était précisé dans le même article que "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée." La loi du 9 juillet 2010 a remplacé cette phrase par "La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée."

  Cela change quoi ? Beaucoup de choses pour les plaignants.

  Avec la première version, le plaignant pouvait être condamné pour dénonciation calomnieuse si la juridiction pénale déclarait la personne visée par la plainte non coupable, et cela même si l'innocence n'était retenue qu'au bénéfice du doute. C'est à dire quand les juges ont pensé : "Il n'est pas impossible que l'infraction ait été commise, mais dans le dossier et à l'issue des débats il n'y a pas assez de preuves pour retenir la culpabilité de la personne poursuivie".

  En clair, et pour revenir aux affaires de viol, une véritable victime de viol qui dénonçait son véritable agresseur pouvait être poursuivie pour dénonciation calomnieuse en l'absence de condamnation de ce dernier. C'est à dire à chaque fois que la police n'avait pas réussi à réunir suffisamment de preuves au-delà des seules affirmations de la plaignante, par principe insuffisantes pour condamner quiconque.

  Aujourd'hui, et pour rester dans le domaine du viol (mais le principe est le même pour toutes les infractions), la plaignante ne peut êre condamnée pour dénonciation calomnieuse que s'il est démontré que l'infraction dénoncée n'a jamais existée, autrement dit qu'elle a menti. Et il faut que cela soit écrit dans la décision déclarant la personne poursuivie non coupable. Une relaxe ou un acquittement au bénéfice du doute fait dorénavant obstacle à toute poursuite en dénonciation calomnieuse.

  Cette évolution du droit est tout à fait logique et plus en conformité avec la réalité. Car une déclaration de non culpabilité ne signifie pas forcément l'innocence de l'intéressé.


  Dans une décision en date du 30 juin 2011 concernant la France, la CEDH aborde cette problématique, sous l'angle des droits fondamentaux.

  En septembre 1994 une salariée porte plainte pour viol et harcèlement sexuel contre l'un de ses supérieurs hiérarchiques. En 1998 un juge d'instruction rend une ordonnance de non lieu en écrivant qu'il n'a pas été possible "d'établir la véracité des accusations" et qu'il n'existe pas "de charges suffisantes" contre l'homme désigné comme agresseur.

  L'homme accusé de viol renvoie la balle et  porte plainte pour dénonciation calomnieuse. En 1999 la plaignante est déclarée coupable et condamnée à trois mois de prison avec sursis. Elle doit en plus verser environ 12.000 euros (en francs à l'époque) de dommages-intérêts à cet homme, et lui rembourser ses frais de procédure. Le tribunal applique la loi de l'époque en retenant que la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision de non lieu.

  La femme fait appel, sans succès, puis son pourvoi est rejeté par la cour de cassation dans une décision de mars 2003 (décision ici), quand bien même il était soutenu l'incompatibilité de l'article 226-10 de l'époque avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La cour de cassation a notamment rappelé que "en cas de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées."



  La CEDH a donc été saisie. Dans l'arrêt précité (décision ici) elle écrit :

  " La Cour constate qu'en l'espèce le juge d'instruction saisi de la plainte de la requérante a diligenté une information approfondie avec recherche d'éléments matériels et audition de nombreux témoins (paragraphe 10 ci-dessus). Il conclut, suite à cette enquête, que « l'absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques » ne permettaient pas de se forger une certitude et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre P. pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. C'est dans ces conditions qu'une ordonnance de non-lieu fut rendue. La Cour relève qu'en l'espèce le tribunal a fait une application stricte de ce texte en estimant que, de la décision de non-lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s'était plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d'où il résultait que l'élément intentionnel était caractérisé" (..).

  " Dès lors, un nouvel examen des faits dénoncés par la requérante dans sa plainte, par les juges de la dénonciation calomnieuse, était exclu. En effet, il aurait été considéré comme remettant en cause les conclusions du juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu. (..) La requérante se trouvait ainsi confrontée à une double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par l'article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales posées par l'article 226-10 du code pénal. (..)  Elle n'avait de ce fait aucune possibilité d'apporter des preuves à soumettre au débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce."

  Et elle conclut :

  "(..) dans ces conditions, la requérante n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention."


  Notons que la cour de cassation, dans son rapport annuel de 2009, avait déjà souligné la nécessité de modifier les termes de l'article 226-10 du code pénal, et que le législateur s'est rallié à ce point de vue.

  Ainsi, dorénavant, dans les affaires de viol, les décisions de non lieu et d'acquittement rendues au bénéfice du doute ne pourront plus entraîner de poursuites contre la plaignante.

  Mais pour que le texte puisse être appliqué, encore faut-il, s'agissant de la cour d'assises, que celle-ci motive par écrit sa décision, ce qui pendant de très nombreuses années a été exclu (lire not. ici, ici, ici) et qui est dorénavant prévu par une loi actuellement soumise au Conseil Constitutionnel.

  Nous en reparlerons donc prochainement.


  Mais dès à présent, ce cadre juridique impose aux magistrats d'apporter une particulière attention à la rédaction de leurs décisions de non culpabilité. Il va leur falloir distinguer les affaires dans lesquelles il est possible, mais non certain, que l'infraction ait été commise, de celles dans lesquelles il est absolument certain qu'elle n'a pas existé.

  De fait, on peut penser qu'il pourrait être écrit que l'infraction "n'a pas été commise" soit quand des éléments du dossier prouvent avec certitude le caractère mensonger de la dénonciation (par exemple quand la preuve est rapportée que l'auteur désigné était géographiquement ailleurs le jour de l'agression),  soit quand le plaignant reconnaît par la suite avoir menti, soit quand la personne qui porte plainte n'apporte aucun élément, même mince, susceptible de démontrer qu'il est possible que quelque chose se soit produit.

  Mais cela ne solutionne pas tout. En effet on peut très bien imaginer qu'une victime réelle de viol qui désigne son véritable agresseur ne soit pas en mesure ni les policiers saisis d'apporter des éléments probants, ce qui est parfois le cas quand une agression sexuelle est dénoncée très longtemps après les faits.

  Or, si l'on part du principe que, sauf en cas de mensonge manifeste, dans toute plainte il peut y avoir quelque chose de vrai, les juges n'écriront jamais que l'infraction n'a pas été commise, de peur de permettre la condamnation pour dénonciation calomnieuse d'une véritable victime.

  Mais à l'inverse, si l'on pose un tel préalable de précaution, cela signifie que les plaintes douteuses ne seront jamais sanctionnées, ce qui viderait le texte sur la dénonciation calomnieuse de son efficacité préventive.

  Il sera donc utile d'examiner la jurisprudence à venir sur ce sujet, pour éventuellement en tirer un bilan.





 

 

 

Publié dans : Justice pénale - Ecrire un commentaire - Voir les 6 commentaires
Dimanche 10 juillet 2011 7 10 /07 /Juil /2011 15:05

Par Michel Huyette


  Le thème a été souvent abordé ici car depuis la création des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC, lire not. ici) ce sont des pans entiers du droit qui sont bouleversés. En plus, le Conseil Constitutionnel pouvant êre saisi à tout moment par n'importe quel justiciable et à l'occasion de tout procès (lire ici), on ne sait jamais vraiment quand l'une de ses décisions va venir modifier nos cadres juridiques.

  Ce phénomène vient de se produire une nouvelle fois, et il concerne la justice des mineurs.

  Le Conseil Constitutionnel a été saisi en mai 2011, par l'intermédiaire de la cour de cassation (décision ici) d'une QPC par laquelle un justiciable soutenait "l'inconstitutionnalité des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants (textes ici) en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté".

  La cour de cassation avait été saisie d'une autre QPC concernant l'éventuelle partialité du juge des enfants qui dans une procédure pénale instruit puis juge, mais elle avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil Constitutionnel (décision ici).

  Toutefois le Conseil Constitutionnel s'est saisi d'office de cette question pour étudier dans son ensemble la problématique de la composition du tribunal pour enfants.

  Aujourd'hui nous ne nous intéresserons qu'à la question de la partialité du juge des enfants.


  De fait, quand un dossier pénal est ouvert auprès d'un juge des enfants, c'est très souvent le même magistrat qui, une fois la période plus ou moins longue d'investigations terminée (celles-ci peuvent être très réduites dans les dossiers les plus simples), préside le tribunal pour enfants, avec à ses côté deux assesseurs non professionnels mais compétents dans le domaine de l'enfance.

  Même si les situations n'ont rien de factuellement identique, les juges des enfants procédant la plupart du temps à peu d'investigations alors que celles des juges d'instruction peuvent durer des mois voire des années, on sait que par principe, en application de l'article 49 du code de procédure pénale (texte ici), le juge d'instruction qui instruit le dossier d'un prévenu ne peut jamais participer à la formation de jugement qui décide de son sort. Ce qui nous intéresse c'est la raison d'être de cette dispotition : les juges qui se prononcent sur la culpabilité et sur la peine doivent aborder l'affaire avec un regard entièrement neuf et sans avoir auparavant pris position sur le dossier.


  S'agissant des mineurs, le juge des enfants une fois la période d'investigations terminée doit faire un choix. Il peut prononcer un non lieu, renvoyer le mineur devant la "chambre du conseil" en fait devant lui-même (le juge des enfants reçoit à nouveau le mineur dans son bureau, sans assesseurs, et rend sa décision) et à cette occasion le relaxer, ou prononcer une admonestation (réprimande verbale inscrite au casier judiciaire), ou décider une mesure de protection. Mais il peut aussi le renvoyer devant le TPE s'il pense qu'une sanction pénale plus sévère est opportune, notamment un emprisonnement avec ou sans sursis.

  C'est pourquoi quand JE a déjà entendu le mineur, débattu avec lui sur sa culpabilité, éventuellement refusé un non lieu sollicité par l'avocat, puis a décidé d'orienter le mineur devant le TPE plutôt qu'en chambre du conseil, la question de son éventuelle partialité au moment du jugement ne peut certainement pas être écartée d'un revers de manche tant elle se pose de façon sérieuse.


  Le Conseil Constitutionnel a décidé, tout en confirmant les spécificités de la justice des mineurs, que la règle permettant au JE d'instruire puis de présider le TPE est contraire à la constitution qui, notamment, protège les justiciables de l'éventuelle partialité de leur juge.

  Le Conseil motive sa décision (texte ici, et commentaire aux cahiers du CC ici) de la façon suivante :

  "'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles" (..)

  "l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 (texte ici) de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a instruites" (..)

  "le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution"

  Mais comme il l'avait fait à propos de la garde à vue, le Conseil considère finalement que : " toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation". Il est vrai que la période pré-électorale et les élections législatives qui vont suivre la prochaine élection présidentielle sont peu propices à d'importants changements normatifs.


  Pour de nombreux professionnels de l'enfance, cette décision est considérée comme une atteinte majeure à ce droit spécifique des mineurs qui permet de les aider à travers l'assistance éducative, de les sanctionner à travers les procédures pénales mais, à la différence des majeurs, en tenant compte des particularités liées à leur âge, à leurs difficultés particulières, et à leur capacité d'évolution. Le tout à travers l'intervention d'adultes spécialisés qui travaillent dans la durée (pour un argumentaire en ce sens lire not. ici).

  Mais tout n'est peut être pas aussi évident que cela, et pour plusieurs raisons.



  D'abord, le constat peut être aisément fait que pendant des dizaines d'années le principe de spécialisation de la juridiction des mineurs, tant au civil qu'au pénal, à été élevé comme paravant à toute approche critique des pratiques et, surtout, à un contrôle rigoureux du cadre juridique. Autrement dit, l'argument sans cesse utilisé comme bouclier était en substance : "Nous sommes des professionnels qui ont pour mission d'aider les jeunes et leurs familles, ce que nous faisons est bon pour eux et dans leur intérêt, puisque nous sommes spécialisés nous savons parfaitement ce que nous faisons et qui est toujours approprié, donc ne venez pas vérifier quoi que ce soit, la justice des mineurs est et doit rester telle qu'elle est."

  Quand il y a maintenant presque quinze ans j'ai publié la première édition de mon "Guide de la protection judiciaire des mineurs" (cf. ici), j'ai sous-titré volontairement "cadre juridique, pratiques éducatives, enjeux pour les familles". Et j'ai écrit en introduction que dans aucune autre juridiction que la juridiction des mineurs une aussi grande distance avec le droit peut être constatée.

  Les violations des règles procédurales étaient monnaie courante, et c'est peu dire que de nombreux droits fondamentaux étaient journellement bafoués. On se rappelle (je le cite souvent car ce fût tellement révélateur de l'état d'esprit d'alors..) avec quelle force d'innombrables professionnels, au sein desquels des magistrats virulents, se sont mis debout pour empêcher le plus longtemps possible que les familles aient accès à leur dossier comme dans toutes les autres juridictions y compris la juridiction des affaires familiales. Certains, y compris des magistrats, ont prédit la fin du monde si des parents pouvaient venir lire les rapports au greffe. Il a fallu (une fois de plus) la CEDH et des années de combat pour que, enfin, la loi soit changée en ce sens. Et que l'on constate aussitôt que cela ne pose jamais la moindre difficulté.


  Ce que l'on a constaté alors, au-delà du seul problème juridique, c'est que personne n'acceptait de faire rentrer les droits fondamentaux des jeunes et de leurs parents dans les tribunaux pour enfants. Les approches en terme de droit ou de respect des personnes étaient traitées avec mépris, avec déjà et comme mentionné plus haut le prétexte d'une spécificité de la juridiction qui devait permettre aux professionnels de faire ce qu'il voulaient et quand ils voulaient. L'arrivée des familles au greffe était vécue comme une intrusion inacceptable portant en soi le germe, insupportable, d'une critique plus approndie et plus argumentée des pratiques judiciaires.

  La juridiction des mineurs était comme une bastide imprenable. Toute tentative de créer une brèche dans le rejet quotidien du droit des justiciables étant aussitôt l'objet de virulentes attaques. On a même pu lire à l'époque que ceux qui prônaient plus de respect des principes juridiques fondamentaux étaient exagérément "légalistes". Comme si le juge n'avait pas comme préoccupation première de respecter le cadre juridique en vigueur. Nous avons vécu alors certains moments véritablement ahurissants au regard de l'éthique et du respect des personnes, quotidiennement ignorés par des magistrats que la constitution fait pourtant gardiens des libertés individuelles (article 66, texte ici).


  Pourtant, rien ne peut justifier que les justiciables les plus jeunes soient privés de leurs droits les plus élémentaires.


  Le droit au juge impartial, rappelé par le Conseil Constitutionnel, c'est le droit de venir développer devant le magistrat qui juge, donc à l'étape la plus importante du processus pénal, des arguments qui n'ont pas, antérieurement, été déjà examinés par ce même juge.

  Par exemple, si pendant la phase d'avant procès un prévenu prétend qu'il est innocent et que le juge qui l'interroge lui fait savoir qu'il n'en croit rien et qu'il le considère coupable, dans quelle situation est ce prévenu si c'est le même juge devant lequel, au moment du jugement, il veut une nouvelle fois plaider son innocence ? Dans une telle configuration, le prévenu peut se dire : "Inutile de dire quoi que ce soit puisque je connais déjà la position du juge qui depuis un bon moment me considère coupable". Or le risque est exactement le même pour les mineurs que pour les majeurs.

  Par ailleurs, le juge des enfants peut une fois la première phase terminée choisir de renvoyer le mineur poursuivi soit devant le tribunal pour enfants, soit devant lui-même, en audience dite "de cabinet". Dans ce second cas, le magistrat ne peut pas prononcer de peine de prison, alors que le TPE peut le faire, ce qui comme indiqué déjà est l'un des raisons d'être de l'orientation du dossier. Cela signifie qu'en décidant de renvoyer le mineur devant le TPE et non en audience de cabinet, le juge des enfants prend indirectement position sur la gravité de l'infraction et sur la nature des sanctions qu'il estime, lui, appropriées.

  La difficulté apparaît également s'il est demandé au juge des enfants, quand il préside le tribunal pour enfants, de prendre juridiquement position sur une éventuelle erreur procédurale commise par.... lui-même au cours de la phase d'investigation. Peut-on raisonnablement demander à un magistrat d'être le contrôleur de ses propres actes ? Cela ne se produit nulle part, dans aucune autre juridiction.

  Il faut aussi avoir en tête que dans la période qui précède le jugement, il peut se produire divers incidents. Il arrive que le juge des enfants soit agressé verbalement (plus rarement physiquement mais cela se produit aussi, j'en atteste..) par un mineur, ou que celui-ci s'oppose à tout, ou que les parents développent une stratégie de harcèlement. Bref, avant l'audience de jugement un lourd passif s'est parfois installé entre le juge et ses interlocuteurs. Est-il alors acceptable que le mineur se retrouve au moment de l'audience de jugement devant le magistrat qui aura forcément en tête cette succession d'incidents, ou, pour le dire plus simplement, qui l'aura dans le colimateur ?

  Enfin, le risque de partialité apparaît tout autant si avant jugement le juge des enfants a pris une mesure provisoire coercitive, par exemple un placement en service éducatif contraignant, et que le mineur et son avocat contestent à l'audience l'opportunité d'une telle mesure, éventuellement avec des arguments sérieux déjà développés devant le magistrat mais que celui-ci a plusieurs fois de suite rejeté au cours de la phase antérieure. Par exemple, est-il facile pour un mineur, ses parents, ou leur avocat, de plaider devant le tribunal pour enfants présidé par le juge "X" que si le placement en CEF s'est mal passé c'est, pour une grande part, parce que cette décision était mauvaise et manifestement inadaptée à la situation comme ils l'avaient soutenu dès le départ, ce qui peut parfois être le cas, alors que celui à qui ils s'adressent est le même juge "X" qui l'a décidé ? Cela revient une fois encore à demander au juge-président d'exercer un regard critique sur les décision du juge-investigateur, autrement dit sur lui-même.

  Vous aurez sans doute remarqué que les premiers commentaires de la décision du Conseil Constitutionnel, s'ils développent longuement - et à juste titre -  la question de la connaissance du mineur et du travail dans la durée, sont plutôt taisant sur ces questions juridiques et la problématique des droits fondamentaux. C'est alors que l'on retrouve une fois encore le même travers décrit plus haut à savoir une quasi impossibilité à envisager la juridiction des mineurs comme devant, elle aussi, respecter les droits essentiels des jeunes justiciables.


  Par ailleurs, et a contresens de ce qui est souvent soutenu, le fait qu'un autre magistrat, bien sûr juge des enfants, intervienne au moment du passage d'un mineur devant le TPE présente d'autres avantages que le simple respect des droits fondamentaux de ce dernier.

  En effet si c'est le même juge qui suit le mineur en assistance éducative, au pénal pendant la phase d'avant jugement, et à l'audience du TPE, cela signifie qu'il n'y a jamais aucun regard extérieur susceptible de repérer les éventuels manques ou défaillances. Or dans ces domaines si délicats, il est peut être plus qu'ailleurs indispensable que plusieurs magistrats, partageant la même spécialisation, se penchent à un moment ou un autre sur le même dossier. C'est justement parce que l'accompagnement des mineurs est une chose très délicate qu'il n'est pas souhaitable que sur le long terme un seul magistrat soit le maître de tout le processus, avec ses idées, ses options, son caractère, sa subjectivité.. et ses faiblesses.

  En plus, il est assez étonnant d'entendre affirmer que l'arrivée d'un autre juge des enfants au tribunal pour enfants va enrayer un processus sur les rails et que rien ne doit déranger. Car le juge des enfants qui préside le tribunal pour enfants est aussi apte que le juge des enfants qui a jusque là suivi un mineur à prendre connaissance des dossiers et à comprendre les enjeux essentiels de sa situation. Mais il y a encore chez certains juges des enfants une sorte de mythe du juge-parent-éducateur qui est le seul à comprendre et à être capable d'aider efficacement le mineur qu'il suit.


  Indiscutablement, la juridiction des mineurs doit rester une juridiction spécialisée prenant en compte la spécificité de la population suivie et jugée. Cela impose un cadre juridique particulier, des professionnels spécialement préparés, et, au-delà, un état d'esprit axé en priorité sur l'encouragement et la recherche d'un mieux être des intéressés.

  Mais contrairement à ce qui est trop souvent avancé, cela n'est en rien incompatible avec le respect des droits fondamentaux de tous les justiciables, au premier rang desquels le droit à un procès équitable avec un juge impartial.

  Dire au plus jeunes d'entre nous que déjà, malgré leur jeune âge, nous reconnaissons qu'ils ont des droits à nos yeux essentiels est, aussi, une façon de les encourager à progresser. C'est, indirectement, leur montrer toute l'importance qu'ils ont à nos yeux.


  Tout ce qui précède montre que le débat autour de la place du juge des enfants est réellement complexe, et qu'il ne peut suffire de brandir l'argument de la spécialisation pour éluder les nombreuses questions qui se posent journellement.


  Alors, au final, faut-il regretter la décision du Conseil Constitutionnel et soutenir qu'il n'a pas hésité à anéantir la juridiction des mineurs ? La réponse semble bien négative.

  Quand un juge des enfants "A" suit un mineur en assistance éducative sans interruption, y compris en parrallèle aux procédures pénales, quand le même juge des enfants "A" instruit les dossiers de délinquance et prend pendant cette phase d'avant jugement des mesures éducatives plus ou moins contraignantes, et quand ce même juge "A" continue encore à suivre le même mineur après son passage devant le TPE, le seul fait qu'un juge des enfants "B" tout aussi spécialisé et donc compétent que son collègue préside ponctuellement ce tribunal n'a pas grand chose de révolutionnaire.

  C'est pourquoi il est manifestement hâtif et exagéré de reprocher au Conseil Constitutionnel d'avoir dynamité le tribunal pour enfants, et tout autant inexact d'affirmer que le travail qui se faisait jusqu'à présent ne pourra plus se faire aussi efficacement.

  Par contre cette décision va utilement mettre fin à l'omnipotence du même juge qui, jusqu'à ce jour, intervenait dans tous les dossiers et à toutes les étapes sans jamais aucun regard critique sur ses pratiques et ses choix (en dehors de l'appel mais qui suppose une décision préalable).

  Sans doute peut-on comprendre que pour certains juges des enfants, habitués depuis des années à  travailler sans aucun contrôle réel au quotidien, il soit difficile d'admettre que d'autres puissent porter un regard éventuellement différent sur la situation de mineurs qu'ils suivent. Chez certains, la crainte que puissent être décelées des incohérences, des failles, voire des erreurs dans leurs pratiques ou leurs décisions explique probablement en partie le discours protectionniste visant, consciemment ou non, à faire obstacle à toute ingérence dans leur périmètre de travail.


  Mais la matière est trop importante, les décisions prises sont trop lourdes de conséquences pour que les juges des enfants continuent à travailler seuls sans aucun contrôle d'un bout à l'autre de la chaîne, même quand leurs choix sont inopportuns voire dangereux car inadaptés à une situation mal maîtrisée. Et le risque que cela se produise est fort quand il s'agit de jeunes magistrats qui, malgré leur bonne volonté, leur générosité et leur indiscutable envie de bien faire, n'ont ni compétence ni expérience pour traiter les situations les plus ardues.


  L'intérêt du juge n'est pas l'intérêt des mineurs jugés.

  Il est temps que l'ordre des priorités soit inversé.

 

 
 

 


 

 

Publié dans : Justice pénale des mineurs - Ecrire un commentaire - Voir les 9 commentaires
Samedi 2 juillet 2011 6 02 /07 /Juil /2011 10:34

Par Michel Huyette


   Voici quelques semaines, l'ancien directeur français du fonds monétaire inernational (FMI) était arrêté à New York, puis jeté plusieurs jours en prison, puis soumis à un contrôle judiciaire strict contenant, notamment, l'obligation de verser une caution très élevée (lire ici). Ceci parce qu'une femme de chambre de l'hôtel dans lequel il avait séjourné avait affirmé avoir été victime d'une agression sexuelle de sa part (lire ici).  Les propos des avocats de l'intéressé incitent à penser que sa thèse est celle de la réalité d'un rapport sexuel, mais d'une relation consentie et non contrainte. Or la contrainte est l'un des éléments constitutifs du viol.

  L'affaire semble avoir pris ces derniers jours un véritable virage. En effet le procureur de New York a annoncé lui-même, et il l'a écrit aux avocats de l'intéressé, que la plaignante avait par le passé fait à plusieurs reprises de fausses déclarations sur son histoire, ses conditions de vie dans son pays d'origine, ainsi qu'à l'occasion de sa demande de visa.  Par ailleurs, dans sa vie personnelle, plusieurs éléments troublants ont été mis en avant : fausse déclaration d'enfant pour obtenir des avantages sociaux, possession de plusieurs abonnements téléphoniques, sommes d'argent très importantes ayant transité sur son compte en banque, liens avec des personnes emprisonnées pour trafic de drogue. Mais surtout elle aurait menti sur son activité juste après les faits dénoncés. Pire, elle aurait menti au jury chargé de décider de l'incuplation, ce qui pourrait, à son tour, lui valoir quelques soucis avec la justce américaine.

  C'est pourquoi les medias, se précipitant sur ces éléments nouveaux, ont affirmé que la voie était grande ouverte à un arrêt des poursuites, autrement dit une reconnaissance de l'innocence de l'intéressé.

  Ce qui se joue actuellement mérite quelques commentaires tant les enjeux nous interpellent.


  1. Il est peut-être un peu hâtif d'affirmer que parce que la plaignante a menti sur certains points, elle a menti sur tout. Dans les affaires criminelles, les avocats qui défendent des clients en mauvaise posture utilisent traditionnellement cette méthode quand un témoin apporte des éléments en défaveur de leur client : trouver un point faible dans la déposition et tenter de faire croire que l'existence de ce point faible interdit de prendre en compte la totalité des propos. Un grand classique des juridictions correctionnelles.

  Pourtant, en théorie, une personne qui va présenter une pluralité d'éléments peut se tromper voire mentir sur l'un d'entre eux sans que cela, inéluctablement, impose d'écarter les éléments qui ne sont pas efficacement contredit.

  Cela s'applique aux affirmations d'une victime d'agression. Une telle victime peut par exemple se tromper sur un élément vestimentaire de son agresseur sans que cela remette en cause la réalité de l'agression. Il en va de même si cette victime pour une raison tenant à sa vie privée ment sur la raison pour laquelle elle se trouvait à tel endroit à tel moment.

  Par ailleurs, même une femme ayant commis des actes de délinquance, ou étant en relation avec des personnes condamnées, peut évidemment être victime d'un viol. La protection contre les agressions ne doit pas être réservée aux femmes de bonnes familles ni à celles qui ont une personnalité et un parcours apparemment sans aspérité.

  Il n'empêche que quand une plaignante est prise en flagrant délit de mensonge, cela suscite légitimement de la méfiance chez ses interlocuteurs, et sur l'ensemble de ses déclarations. L'effet bommerang est inévitable.


  Toutefois, la difficulté principale ne découle pas directement de l'existence d'erreurs ou de mensonges dans les déclarations, mais de la notion de preuve suffisante dans les affaires de viol.


  2. De nombreux journalistes ont repris à n'en plus finir la même phrase : "Les poursuites risquent d'être abandonnées car comme dans ces affaires tout repose sur la crédibilité de la plaignante, et comme la femme de chambre new-yorkaise a menti sur divers sujets, le procureur ne va plus pouvoir convaincre un jury qu'elle est crédible et donc que l'ancien directeur du FMI est coupable de viol".

  C'est le "tout repose sur la crédibilité de la plaignante" qui choque, et qui bloque.

  En effet, cela voudrait dire qu'une plainte pour viol par une femme qui n'a jamais été prise en défaut dans ses déclarations successives et dont la personnalité est sans tache peut suffire à entraîner la condamnation de l'agresseur désigné par elle.

  Or il est un principe essentiel dans la justice : aucune condamnation ne peut reposer sur l'unique affirmation d'une personne se présentant comme victime, sans aucune autre preuve complémentaire, quand bien même la plaignante apparaît comme crédible.

  Ecarter cette règle essentielle, ce serait oublier un peu vite ce que sont les êtres humains, à quel point leur personnalité est complexe, et combien les apparences peuvent être trompeuses. Souvenons nous que la jeune femme qui avait faussement prétendu avoir été victime d'agressions sexuelles dans un RER (lire ici) était membre des services de police, et pouvait à ce titre sembler particulièrement crédible. Tel n'était pourtant pas le cas.

  C'est pourquoi, à la cour d'assises, une partie des débats doit être consacrée à l'examen de ces éventuels autres éléments susceptibles de venir donner du poids aux affirmations de la partie civile. Par exemple, et en piochant dans un dossier réel, un élement important, parmi d'autres, pourra être le fait que l'agresseur désigné a été vu s'arrêtant dans un endroit inhabituel et isolé avec sa jeune victime membre de sa famille, sans être capable de fournir la moindre explication plausible sur ce qui justifiait un arrêt à cet endroit.


  3. En tous cas ce qui précède montre une fois encore que dans de telles affaires l'approche judiciaire doit être à la fois attentive et prudente. L'expérience et la connaissance des êtres humains qui, on le sait, sont capables de tout, imposent d'avoir en tête en permanence que de nombreux scénarios sont toujours possibles, et qu'il faut attendre que les enquêtes aient abouti à quelque chose de solide avant de commencer à envisager une conclusion, de quelque nature qu'elle soit.


  4. Cela devrait faire totalement obstacle à la méthode utilisée par la police et la justice américaines. La police a, intentionnellement, fait passer l'ancien directeur du FMI devant les caméras de télévision menotté dans le dos et encadré de plusieurs policiers le tenant par les bras. La justice a le même jour décidé de son placement en détention provisoire.

  Pourtant, des éléments importants ont été récoltés après ces deux phases. Et l'on a vu à la télévision le juge décidant de l'emprisonnement après avoir seulement entendu les affirmations verbales du procureur, sans la moindre vérification du contenu du dossier au moment du choix de la détention, et sans que l'intéressé puisse prononcer ne serait-ce que quelques mots.

  Autrement dit, la méthode utilisée semble consister d'abord à traiter la personne soupçonnée comme un délinquant reconnu dangereux, et à vérifier, ensuite, si la plainte ayant conduit à l'arrestation est suffisamment étayée. Cela est quand même troublant, l'inverse pouvant sembler une méthode objectivement plus respectueuse de la présomption d'innocence, réaffirmée chez nous avec force dans l'article préliminaire du code de procédure pénale (texte ici).



  5. La nécessaire prudence apparaît également en contradiction avec les mouvements de foule et les prises de position des medias. Pour ce qui concerne les Etats Unis, la télévision a montré ces dizaines d'employées d'hôtel criant devant le palais de justice de Manhattan et au passage de l'ancien directeur du FMI : "Honte à vous". Nous avons également tous vu la une d'un quotidien new-yorkais, certes spécialisé dans la médisance, ce gros titre à côté d'une image de l'intéressé : "Le pervers". Ces jours-ci le même journal s'en prend avec vigueur à la plaignante qu'il soupçonne même de se prostituer avec les clients de l'hôtel. 

  En France, considérant certaine la culpabilité de l'intéressé, des membres du parti au pouvoir ont vite affirmé que c'est tout le parti auquel appartient l'ancien directeur du FMI qui est discrédité sur le plan de la morale.... avant qu'un ministre de la majorité ne soit mis en examen lui aussi pour des agressions sexuelles (à propos desquelles, au demeurant, il n'a pas été fait allusion au discrédit de son propre parti....).

  Sans compter les micro trottoirs et tous ces propos sur le fait que l'ancien directeur du FMI est évidemment coupable ou évidemment innocent. Selon l'humeur du moment, ou selon la direction du vent.


  6. L'observation du passé, qui est pourtant un support essentiel de toute avancée pour l'avenir, ne semble jamais une préoccupation. Aucune leçon ne semble pouvoir être tirée des soubresauts judiciaires successifs alors que peuvent être citées par dizaines les affaires qui ont démontré que toute prise de position hâtive est injustifiée et dangereuse, et peut avoir des effets dévastateurs. Les affaires se suivent, les rapports s'entassent, les commission d'enquête se constituent et se séparent. Les observations judicieuses et les conclusions opportunes s'empilent les une sur les autres, mais finissent au fond d'un tiroir. On se promet de faire autrement et mieux la prochaine fois. Mais à la première occasion on oublie tout et on ouvre de nouveau la porte au n'importe quoi.

  Outreau, les procédures en révision après les revirements des plaignants, les mises en cause virulentes suivies d'un non lieu ou d'un acquittement, tout devrait nous inciter à appréhender les affaires judiciaires avec prudence et retenue, surtout les plus spectaculaires dont on sait qu'elles déchaînent les passions les moins contrôlées.

  Pourtant, il est à peu près certain que demain, à la première occasion, le même scénario se reproduira. Les medias et une partie de la population veulent du sang et des larmes.

  Demain d'autres individus seront lynchés sur la place publique avant d'être innocentés. Et parmi les premiers à jeter les pierres ont trouvera ceux qui ont considéré Outreau comme un scandale et versé une larme sur les acquittés.

  Tout en étant prêts, dès le lendemain, à crucifier sur le champ d'autres personnes soupçonnées sans attendre qu'il soit certain qu'elles sont vraiment coupables.

 

 

Publié dans : Justice pénale - Ecrire un commentaire - Voir les 11 commentaires
Vendredi 24 juin 2011 5 24 /06 /Juin /2011 15:24

Par Michel Huyette


  Le titre de cet article est autre chose que ce qu'il semble être. En effet, c'est aussi le sujet de droit pénal distribué le 23 juin 2011 aux candidats à l'admission à l'école nationale de la magistrature (ENM, son site).

  Les organisateurs se doutaient sans doute, en choississant ce sujet, qu'ils allaient plonger les candidats au coeur de l'actualité judiciaire, et, plus largement, au coeur d'un débat concernant toute la société française.

  La veille de l'épreuve, nous nous interrogions ici même sur le viol, les incertitudes judiciaires et la motivation des décisions des cours d'assises (lire ici). Quelques jours avant, nous réfléchissions sur la possibilité offerte aux parties civiles (le mot "victime" ne devrait être en principe utilisé qu'une fois l'infraction reconnue par une juridiction) d'interjeter appel des décisions d'acquitement (lire ici). Et juste avant nous étions en plein débat sur la présomption d'innocence, à laquelle certains veulent opposer une présomption de véracité des accusations de certaines victimes, notamment des femmes victimes de viols (lire ici).

 Et voià que le lendemain de l'épreuve, un accusé pour viol, condamné il y a quelques années à une longue peine de prison et qui bénéficie d'un troisième procès après la décision de la commission de révision des condamnation pénales est finalement acquitté, la "victime" ayant affirmé après le procès en appel avoir menti en le désignant comme son violeur.

  Ces soubresauts judiciaires ne sont que le reflet des débats qui agitent la société dans son ensemble. D'un côté on constate que les "victimes" sont de plus en plus au centre de toutes les préoccupations. Mais d'un autre on redécouvre que les réalités sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord et que la justice, elle aussi, peut tomber dans le piège d'une attention excessive à la "victime".


  Depuis quelques années la victime semble être devenue le centre des préoccupations politiques. Les victimes font l'objet de toutes les attentions, sont reçues jusque dans les plus hautes sphères de l'Etat, et il est régulièrement affirmé, par un grand nombre d'élus que la justice n'est pas assez attentive à leur sort.

  Certes, tout le monde a bien conscience que dans ces élans de compassion publiquement réitérés il y a une part non négligeable, et peut être un peu trop évidemment visible, de démagogie et de populisme. Quand des élus au plus haut niveau de l'Etat reçoivent certaines victimes (pas toutes au demeurant...) en faisant en sorte que tous les medias soient présents, quand les discours martèlent en permanence qu'il faut prendre en compte la souffrance des victimes, quand jour après jour la justice est montrée du doigt parce qu'elle ferait preuve, dit-on, de trop de timidité envers la délinquance à tel point qu'il faut adjoindre aux magistrats des citoyens qui, eux, condamneront plus souvent et plus sévèrement, le message est clair : il faut toujours écouter et entendre les personnes qui se déclarent victimes, et notamment les victimes de viol. Et satisfaire au mieux leurs attentes.

  Les dérapages qui se produisent de temps en temps ne semblent même pas pouvoir enrayer ces processus. On se souvient encore, notamment, de l'histoire de cette jeune femme qui avait porté plainte pour un viol collectif subi dans une rame de RER. Tout le pays s'était indigné, relayé par des déclarations tonitruantes de certains élus. Cela avant que l'enquête démontre que cette jeune femme avait menti. Et que les jeunes gens placés en détention provisoire pour rien soient libérés (cf. Le Monde du 1er avril 2001).

  Cet épisode ne s'est manifestement pas inscrit dans les mémoires individuelles ni dans la mémoire collective puisque de nouveau, à chaque fait divers, les uns et les autres prennent publiquement position avant même les premières conclusions des enquêtes judiciaires. Une victime se déclare, on s'offusque en s'en prenant à d'éventuels coupables. Et on enquête.. ensuite.

  On ne peut qu'être perplexe quand on lit ceci dans le texte de présentation d'une proposition de loi "pour la reconnaissance du droit des victimes dans la procédure pénale" déposée à l'Assemblée nationale le 22 juin 2011 par divers parlementaires (texte ici) :

  "(..) L’impossibilité (pour la victime) de s’exprimer, de faire appel, de rétablir un jugement considéré comme injuste, est souvent vécu comme un second traumatisme, comme nous l’enseigne l’histoire des victimes. La mère d’un jeune homme handicapé victime d’un violeur récidiviste a vu, en 2008, la cour d’assises acquitter le criminel. Faute d’un appel de la part du ministère public, alors même qu’il requérait une peine de réclusion de 15 ans, l’auteur des faits est aujourd’hui libre. L’incompréhension, l’écœurement face à une justice inégale, la douleur de son fils constituent, pour cette femme, un second préjudice qui alourdit encore le premier. "

  Ainsi donc, pour ces parlementaires, l'individu qui a été acquitté c'est à dire jugé non coupable, et cela dans une décision aujourd'hui définitive, est quand même "l'auteur des faits". Pour ces parlementaires, l'acquitté est quand même le coupable et ils n'hésitent pas à l'affirmer dans un document public au mépris de la décision judiciaire et en sachant que même en cas d'appel un second acquittement pouvait être prononcé. Comment justifient-ils leur démarche ? Non par référence au dossier que certainement la plupart d'entre eux n'ont jamais lu. Mais uniquement parce que, comme ils l'écrivent, cet acquittement a occasionné un traumatisme à la "victime" et à sa famille et que la décision d'acquittement est "considérée" comme injuste par cette famille.

  L'objectif prioritaire pour ces parlementaires est donc bien de satisfaire les exigences des victimes en condamnant à tout prix celui qui est considéré par celles-ci  comme forcément coupable Même si, éventuellement, il ne l'est pas.


  Mais la pression pour condamner à tout prix le coupable désigné dès qu'une victime est déclarée ne vient pas que des élus. Certains français, seuls ou regroupés en divers mouvements, martèlent également que la victime doit être le centre de tout. Et ils agissent en conséquence.

  Il n'y a pas si longtemps, les yeux rivés vers le Pas de Calais, la France entière, à peine informée des soupçons qui pesaient sur certains adultes, réclamait la mise à mort immédiate des "monstres" qui osaient agresser sexuellement leurs enfant.  Quelques années plus tard, la France entière, dans un grand revirement collectif, réclamait la tête des juges qui avaient mis ces gens en prison bien trop rapidement, oubliant que c'est exactement ce que tous réclamaient initialement.

  Un peu plus loin dans le temps, dans les Alpes, des français, implicitement encouragés par de nombreux élus, sont allés en groupe lancer des pavés contre un palais de justice parce qu'un juge d'instruction, qui constatait que son dossier n'était pas suffisamment étayé contre lui, avait décidé de remettre en liberté l'un des deux "monstres" dont parlaient les medias et qui, affirmait-on partout, avaient ensemble tué un enfant. Avant que cet adulte ne soit acquitté par une cour d'assises qui a pris conscience qu'il n'y était pour rien. Mais comme cet homme injustement accusé n'était qu'un marginal, son histoire n'a pas ému grand monde. Il n'a pas été reçu dans les salons dorés comme d'autres acquittés plus médiatisés. Sans doute était-il trop différent pour susciter notre compassion.

  Cette aptitude de certains élus et citoyens à réclamer à la justice, parfois avec hargne, toujours plus d'attention aux victimes et en conséquence plus de poursuites, plus de condamnations, plus de sévérité, plus de prison et toujours plus longtemps, puis, au gré des vents, à vitupérer contre les erreurs judiciaires qui en découlent, continuera à être un beau sujet d'études.


  Mais au-delà de ces pressions extérieures permanentes, les mécanismes susceptible de conduire à des erreurs judiciaires apparaissent aussi à l'intérieur même de l'institution.

  Un autre aspect de cette problématique est en effet le choc engendré par la souffrance de certaines parties civiles, celles qui ont été victimes de quelque chose, dont le parcours a été réellement chaotique, qui sont manifestement psychologiquement perturbées, et qui, au milieu du procès, viennent montrer et déposer leur mal-être parfois intense.

  La réaction, qui peut être inconsciente, est alors le sentiment de devoir apporter une réponse, de devoir faire quelque chose, qui puisse atténuer cette soufrance. A l'audience, le spectateur des larmes, des doigts malmenés, des corps qui se tordent, se dit qu'il doit agir, qu'il ne peut pas laisser une personne qui souffre visiblement autant dans un tel état. A cet instant, le fait de ne rien avoir à proposer peut paraitre à certains insupportable. Et en présence d'un coupable désigné par cette victime, la déclaration de culpabilité judiciaire est un moyen, immédiatement à disposition, qui peut sembler de nature à apaiser la douleur.

  Cela peut se doubler de l'idée, parfois tout aussi inconsciente, que si l'accusé qu'elle désigne n'est pas déclaré coupable cela va être pour la victime comme un nouveau coup de couteau dans le dos, d'où de nouvelles souffrances alors que la coupe semble déjà pleine.


  Plus délicate a explorer, est la question du contenu des expertises psychologiques ou psychiatriques, notamment celles qui prennent position sur la logique et la cohérence du raisonnement et des propos de la victime, que l'on met trop hâtivement, quand la réponse est positive, en lien avec la véracité de ces propos. Pourtant on le sait, la notion de crédibilité ne contient pas celle de véracité.

  Et pour peu que les psys décrivent la personne qu'ils examinent d'une part comme présentant les symptômes d'un stress post-traumatique et d'autre part comme ayant une attitude et un discours crédibles, la route vers la déclaration de culpabilité de l'agresseur désigné semble à certains suffisamment balisée, même si l'accusation est par ailleurs peu étayée.


  Tout ce qui précède conduit à réduire la place du raisonnement distant, dépassionné, analytique, critique, ce qui est pourtant le seul moyen de ne pas se laisser emporter par les pressions ou les émotions.

  Ce sont pourtant ces pressions et ces émotions que les juges (au ses large, les jurés sont juges pour quelques jours), doivent impérativement laisser de côté. Pour juger, il faut ne se sentir proche de personne. Juger n'est pas répondre à une demande, à une attente, d'où qu'elle vienne et de quelque nature qu'elle soit.


  Sans aucun doute, les associations féministes ont-elles raison de s'exprimer publiquement sur l'ampleur des viols, les situations des femmes victimes, leurs difficultés à  se faire entendre. Mais le parcours judiciaire peut comporter certains pièges. Nous en mentionnerons deux.

  En permettant aux personnes se disant victimes de viol de porter plainte jusqu'à leurs 38 ans (20 ans après la majorité), la loi à ouvert la voie à des procès sans traces, sans preuves, sans témoins crédibles. Et à bien des désillusions.

  Et pour en revenir à la récente proposition de loi permettant à la partie civile de faire appel d'une décision d'acquittement quand le ministère public ne fait pas lui même appel, cette partie civile risque de se trouver dans une situation très délicate si devant la cour d'assises d'appel elle soutient la culpabilité de l'accusé et qu'un autre magistrat du Parquet requiert un nouvel acquittement. Sans compter que quelques soient les positions des uns et des autres, si la cour d'assises d'appel acquitte à nouveau, cela peut avoir pour cette partie civile un effet bommerang dévastateur. Elle pourra être désignée comme celle qui s'acharne sans aucune raison valable contre un innocent.


  Il est sans doute légitime de continuer à débattre de la place des victimes dans le procès pénal. Rien n'est figé et au fil du temps les textes peuvent être modifiés dans un sens ou dans un autre si cela apparaît opportun.

  Mais derrière un discours simpliste, parfois démagogique, régulièrement électoraliste, se cachent des problématiques complexes qui, quand on les examine, font apparaître que même les meilleurs intentions n'aboutissent pas forcément à une amélioration de la situation de ceux auxquels elles sont destinées.

  Les véritables victimes méritent mieux que cela.




 

 

Publié dans : Justice pénale - Ecrire un commentaire - Voir les 8 commentaires
Mercredi 22 juin 2011 3 22 /06 /Juin /2011 13:46

Par Michel Huyette


  Nous avons récemment abordé sur ce blog la question, délicate, de la prise en compte de la parole des personnes dénonçant des agressions sexuelles (lire ici). Dans un autre domaine, il a été plusieurs fois débattu de la problématique de la motivation, inexistante jusqu'à ce jour dans notre droit actuel, des décisions des cours d'assises (lire ici, iciici, ici).

  Il se trouve que trois évènements qui viennent de se produire incitent à revenir à ces deux sujets, mais cette fois-ci en même temps.


  C'est d'abord la cour d'assises spéciale de Paris qui, à l'issue du troisième procès de M. Colonna, a motivé sa décision (document ici).

  Au même moment commençait le nouveau procès de M. Secher, dont la condamnation pour viol par une cour d'assises d'appel a été annulée à l'issue d'une procédure en révision (décision ici). La jeune fille qui l'avait jusque là accusé d'être son agresseur a postérieurement au second procès écrit au procureur général une lettre dans laquelle elle a déclaré l'avoir accusé à tort (1).

  Et deux jours plus tard, nous apprenons, alors qu'un homme a été condamné par une cour d'assises puis une cour d'assises d'appel à neuf années de prison pour avoir violé son petit-fils, que ce dernier, aujourd'hui majeur, vient de déclarer que s'il a bien été violé quand il était enfant il ne se souvient pas par qui, et donc que c'est à tort qu'il a dénoncé son grand-père. Il a ajouté dans certains medias avoir agi ainsi pour se faire remarquer à cause d'un environnement familial autrefois éclaté et déstabilisant.  Le grand père vient d'être remis en liberté par la chambre de l'instruction, et l'avenir dira si les rétractations de l'accusateur justifieront une procédure en révision (lire ici).


  Une question vient aussitôt à l'esprit : si ce qu'ont initialement affirmé la jeune fille et le jeune homme était inexact, quels éléments ont été retenus par les juridictions successives pour déclarer les accusés coupables ?

  Le problème c'est, une fois de plus, que personne (à part les magistrats et les jurés qui ont siégé dans ces affaires) n'en sait rien puisque les décisions des cours d'assises ne sont accompagnées d'aucune explication des principales étapes du raisonnement ayant conduit à la déclaration de culpabilité.

  La réponse à la seconde question dépend de la réponse à la précédente. Elle concerne le contenu des dossiers.

 Soit les dossiers ne comportaient pas d'éléments fortement probant venant renforcer les accusations, et l'on doit alors se demander, encore et encore, dans quelle mesure une juridiction pénale peut raisonnablement fonder une déclaration de culpabilité sur les seules déclarations d'une personne venant se présenter comme victime, quand bien même il n'est pas exclu qu'elle soit perturbée voire même, comme le dit aujourd'hui le jeune homme, qu'elle ait bien été violée mais par une personne finalement non identifiée avec certitude.


  Soit les dossiers comportent d'autres éléments qui avec force et sans que subsiste un doute suffisant important désignent encore et toujours les accusés comme coupables. Cela nécessite de se pencher avec minutie sur les comportements successifs des deux jeune gens pour tenter de savoir quand ils disent vrai et quand ils transforment la réalité, parce que la réalité ne correspond pas forcément à la rétractation. Quoi qu'il en soit il faudra attendre l'issue des nouvelles procédures pour savoir ce qu'il en est.


  En tous cas, dans ce genre d'affaires, il est absolument indispensable que les décisions des cours d'assises soient motivées, la motivation, comme déjà souligné dans les autres articles, étant cet exercice qui, quand il est trop difficile voire impossible, parce que les phrases et les paragraphes ne s'enchainent pas aisément malgré les tentatives, impose au juge de constater que la conclusion d'abord envisagée ne peut pas être suffisamment argumentée.

  Autrement dit, la motivation est un test qui, en imposant une encore plus grande rigueur du raisonnement, peut permettre d'éviter d'éventuelles erreurs judiciaires.


--
1. Mr Secher a été acquitté par la cour d'assises le 24 juin 2011










Publié dans : Cour d'assises - Ecrire un commentaire - Voir les 8 commentaires
Lundi 20 juin 2011 1 20 /06 /Juin /2011 13:34

Par Hugo Rialland  (JAP)

 

 

  Cette question est en fait la partie émergée d'une plus vaste question qui interroge sur ce qu'est une peine et à quoi elle sert. La réponse est particulièrement vaste parce que finalement à cette question fondamentale du sens et de la définition d'une peine, chacun en a une, en tant que citoyen, mais aussi en tant que parent, employeur... mais qu'elle est très empirique, et que ce sont surtout les spécialistes en pénologie, criminologie ou psychologie qui s'y intéressent pour la théoriser un peu.

 

  C'est un peu risqué de commencer cet article par de la théorie (sans doute certains lecteurs se seront arrêtés dès le premier paragraphe), mais il semble important, pour une fois, de réfléchir sur le sens avant que de livrer toute l'étendue des pouvoirs du JAP.

 

  Les spécialistes identifient de nombreuses fonctions à la peine, dont trois semblent principales : les peines servent à sanctionner la rupture du "contrat social", un pacte de non agression en société. Le pacte ayant été rompu, la société inflige elle aussi une agression à l'auteur, qui a pour fonction de le dissuader de recommencer, de réparer le préjudice causé (il serait bien vain de prétendre qu'il n'y ait aucun esprit de vengeance dans la peine), et d'écarter de la société pour l'avenir l'individu qui n'en respecte pas les règles.

 

  On dit classiquement des JAP (et même des juges en général) qu'ils sont laxistes. Ce n'est pas tout à fait cela. Pour être juge et surtout JAP il faut sans doute être humaniste. Cela ne signifie pas que l'on fasse des cadeaux aux condamnés. Cela signifie que l'on est optimiste sur la nature humaine (et pourtant nous sommes souvent les mieux placés pour ne pas l'être) et que l'on croit dans la possibilité pour les condamnés d'évoluer positivement, c'est à dire d'intégrer la dissuasion, d'assumer la réparation et finalement de réintégrer la société.

 

  Le législateur également partage ce point de vue depuis des siècles, puisqu'il a toujours prévu des peines de durées limitées même si des peines "définitives" ont pu exister par ailleurs. Il n'est pas question ici de lancer un débat - purement politique dans le bon sens du terme lorsqu'il s'appuie sur des éléments objectifs - sur l'intérêt des peines perpétuelles ou de mort. Il s'agit juste d'observer que nos sociétés fonctionnent depuis même avant les révolutions sur une possibilité pour les individus de se racheter, d'être pardonnés, etc.

 

  Toute la question est de savoir à quel moment la société peut considérer que l'individu peut revenir dans la société, être libéré, levé de toute contrainte.

 

 

  Une des solutions consiste à prévoir cette date par anticipation, au moment du jugement.

 

  Dans ce cas là, la peine est fixe, immuable, le condamné et la société connaissent sa date de libération, lui n'a rien à attendre ou à craindre de son comportement lors de l'exécution de sa peine, elle n'a rien à craindre de lui jusqu'à cette date. Cette solution lui permet de fixer clairement ses projets pour la date de sa libération et à la société de s'assurer d'une période certaine de tranquillité.

Les inconvénients liée à cette solution sont que le comportement du condamné ne peut pas être sanctionné ni valorisé, et que la fin de peine intervient à un instant "t" qui n'est pas choisi en fonction du moment le plus propice pour une libération.

 

  L'autre solution consiste à permettre l'adaptation de la sanction notamment au comportement du condamné.

 

  Les parents le savent bien : entre deux enfants, la durée de la punition, au bout de laquelle ils finiront par demander sincèrement pardon, par avoir intégré la règle, est très variable. On peut parier dès son prononcée que pour tel ou tel individu, la durée sera plus ou moins longue. Il n'en reste pas moins que de savoir que le terme de la sanction est conditionné permet une meilleure et plus rapide prise de conscience.

  Pendant un temps cette faculté d'adapter la sanction relevait de l'administration (préfet, ministre), avant d'être transférée au pouvoir judiciaire (notamment en deux dates 1958, création du JAP, et 2004, juridictionnalisation).

 

  L'avantage de cette solution est de permettre une meilleure individualisation des peines en fonction du comportement de chaque condamné, et d'adapter la sortie pour la faire se réaliser dans les conditions les plus favorables à la prévention de la récidive.

 

  L'inconvénient en est bien entendu le risque de dé-crédibiliser la sanction lors de son prononcé ce qui justifie que ce pouvoir soit utilisé par des magistrats spécialisés, assisté de personnels tout aussi spécialisés en insertion sociale et au contact régulier des condamnés qu'ils évaluent (on en revient à la question des moyens).

 

  Mais à partir du moment où la sanction n'est plus immuable, se présente également un autre risque : que la durée de la sanction soit adaptée non au comportement du condamné, mais au nombre de sanctions, ou à d'autres impératifs extérieurs à l'efficacité de celle ci.

 

  En pratique, depuis la réforme des années 2000, une sanction prise par un tribunal ou une cour d'assises va être consacrée :

- à hauteur de 20 % à l'appréciation du comportement disciplinaire du condamné. Le JAP auparavant accordait des réductions de peine pour bonne conduite aux condamnés incarcérés. Désormais le condamné bénéficie automatiquement de ce crédit de réduction de peine, que le JAP retire en cas de mauvais comportement signalé.

- à hauteur de 19 % à l'appréciation du comportement positif du condamné. Le condamné qui reste en cellule toute la journée sans refuser d'obéir aux ordres pénitentiaire ne se verra pas retirer de crédit de réduction de peine, mais ne bénéficiera pas non plus de réductions de peine supplémentaire. Il faut pour qu'il puisse y prétendre qu'il accomplisse des efforts en indemnisant les parties civiles, en travaillant, en se soignant. C'est le JAP également qui apprécie ces efforts tout au long de la détention chaque année.

 

  Quant à l'aménagement de la peine le juge peut y procéder (sur le reliquat de durée qu'il reste) :

- lorsqu'elles sont inférieures à une certaine durée (un an jusqu'à une réforme de l'an dernier, ayant augmenté cette durée à 2 ans).

- lorsque la peine a déjà été exécutée sur une certaine durée ( la moitié de la peine, les 2/3 en cas de récidive).

  Ces aménagements consistent notamment dans des autorisations régulières de sortie de l'établissement pénitentiaire (semi-liberté) pour travailler notamment, des assignations à résidence sous surveillance électronique (avec le même type d'autorisation de sortie), des libérations conditionnelles.

  Ces décisions sont prises après une évaluation du condamné, de son projet, le plus souvent une comparution du condamné devant le procureur et le juge. Il n'est pas question ici d'en détailler précisément le mécanisme, il s'agit seulement d'appliquer le principe de personnalisation défini ci dessus.

 

  Cette personnalisation "positive" connait également un versant "négatif".

  Le juge de l'application des peines est également celui qui sanctionne une peine de sursis prononcée par le tribunal lorsque les conditions de ce sursis ne sont pas respectées par le condamné. En clair, il est celui qui décide de l'incarcération de la personne.  C'est également lui qui retire les aménagements octroyés si le condamné vient à manquer à ses obligations ou à ne plus justifier du motif pour lequel la mesure lui a été octroyée (perte de son travail par exemple). C'est enfin celui qui va mettre en place, après la date de libération, certaines mesures de surveillance, pendant la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné.

 

  Ainsi, si une personne condamnée à 4 ans d'emprisonnement peut, lorsqu'elle remplit toutes les conditions (bon comportement, efforts en détention, évolution personnelle, projet construit et cohérent) faire l'objet d'un aménagement après un an d'incarcération (depuis les dernières lois), une personne condamnée à 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve (donc libre) peut également si toutes les conditions sont remplies (non respect des conditions du sursis, absences d'efforts en détention, problèmes disciplinaires réguliers) être effectivement incarcérée 4 années en établissement pénitentiaire.

 

  La controverse sur les durées effectives exécutées par les condamnés revient régulièrement mais habituellement à propos de cas particulier.

  Elle est aujourd'hui abordée de manière beaucoup plus théorique, parce que l'aménagement de la sanction est devenu un principe : le tribunal doit motiver le fait de ne pas aménager la sanction qu'il prononce ; les procureurs de la République reçoivent des directives pour demander ces aménagements de peine au JAP, voire mettre en place eux même des surveillances électronique à domicile pour les derniers mois d'incarcération.

  Ces mécanismes incitatifs ne sont pas réservés aux peines d'emprisonnement, le principe de l'amende forfaitaire (celle qui fait que si l'on paye une contravention routière dans les 30 jours elle est moins chère), de la réduction de 20 % sur le paiement des amendes prononcées par le tribunal, du stage de récupération des points du permis de conduire ... se développent de manière importante.

 

  La question n'est pas tellement de savoir s'ils doivent exister ou non, mais dans quelles mesures ils doivent s'appliquer.

 

  Le principe de la personnalisation des peines, de l'adaptation de la sanction est objectivement une bonne chose. Mais il reste très imbriqué à une série d'autres impératifs ou objectifs beaucoup moins avoués qui compliquent son application (gestion du nombre de place en détention, des condamnés encombrants en détention, des frais de relance) et remettent en cause à tort son bien fondé.

  C'est ce qui plaide plus que jamais pour l'intervention de l'autorité judiciaire (indépendante) dans ce domaine.


Publié dans : Exécution des peines - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 19 juin 2011 7 19 /06 /Juin /2011 10:25

Par Michel Huyette



  A l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi concernant notamment l'introduction de citoyens dans les tribunaux correctionnels et modifiant certaines règles concernant la cour d'assises (lire ici, ici, ici), des députés de la majorité viennent d'introduire un amendement permettant à la partie civile (la personne qui porte plainte et soutient avoir été victime) de faire appel en cas de décision d'acquittement par la cour d'assises.

Au demeurant, trois députés de la majorité ont déposé une proposition de loi en ce sens le 20 décembre 2010 (lire ici).

  Jusqu'à présent, quand la cour d'assises juge l'accusé non coupable, seul le procureur général peut faire appel de cette décision (article 380-2 du code de procédure pénale, texte ici). Cet article précise clairement que la partie civile ne peut interjeter appel que contre une décision statuant sur ses intérêts civils. En pratique il s'agit de la décision, de nature civile et non pénale, par laquelle les magistrats professionnels membres de la cour d'assises, après que cette dernière ait déclaré l'accusé coupable, allouent à la victime ou à ses proches des dédommagements en argent pour le préjudice subi. Il n'y a évidemment pas d'indemnisation si l'accusé est acquitté puisqu'il n'est pas considéré comme à l'origine des préjudices allégués.

  La raison d'être souvent avancée pour limiter le droit d'appel de la partie civile est la suivante :  La justice pénale c'est la société qui poursuit un éventuel délinquant par la voie du procureur de la République, et pour que le procès ne se transforme pas en vengeance privée, sachant que la victime n'a pas forcément une approche sereine et objective de l'affaire, il faut laisser au seul procureur le soin de décider si après un acquittement il est opportun d'envisager un second procès.

  C'est pourquoi le rapporteur du projet de loi c'est tout de suite déclaré opposé à l'amendement précité même issu de son parti, et a été relayé en ce sens par le ministre de la justice qui a déclaré qu'il allait proposer la suppression de cet amendement lors du prochain débat public.

  Il apparaît toutefois nécessaire de faire la différence entre deux situations, l'une simple, l'autre plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord.


  Il semble plus que difficile de permettre à une partie civile d'interjeter appel uniquement pour obtenir une condamnation plus sévère. On peut certainement comprendre qu'une victime fortement traumatisée souhaite la peine la plus élevée pour l'agresseur. J'ai encore en tête le souvenir de cette jeune femme victime d'un viol et qui a dit à la cour d'assises que son seul espoir était qu'un jour son violeur traverse la route devant elle afin qu'elle puisse l'écraser et le tuer avec sa voiture. Cela n'a pas suffi pour que les jurés, que l'on dit pourtant sensibles aux souffrances des victimes, votent majoritairement en faveur d'une peine très sévère.

  On ne peut donc probablement pas admettre que des procès se succèdent avec comme seul objectif que la peine soit toujours plus élevée, et uniquement pour satisfaire la soif de vengeance d'une victime. C'est pourquoi une modification de la loi dans cette direction n'est jusqu'à ce jour envisagée par personne.


  Mais il en va tout autrement de la contestation des décisions d'acquittement.

  Il serait simple de réserver le droit d'appel au ministère public si ce dernier, du début au terme de la procédure judiiaire, était le seul à pouvoir intervenir au cours des différentes étapes. Pour le dire à l'envers, si le procès est uniquement la poursuite d'un éventuel délinquant par la société, et si du début de l'enquête jusqu'au prononcé de la décision de la juridiction de jugement le ministère public est le seul intervenant, avec en face de lui le seul avocat de la défense, on peut facilement admettre qu'il continue à être le seul a pouvoir interjeter appel. Le tout formerait alors un ensemble cohérent.

  Toutefois, dans notre procédure pénale, la partie civile a une place nettement plus importante.

  Un particulier peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après que le procureur de la République ait décidé de ne pas ouvrir lui même un enquête pénale (article 85 du cpp, texte ici). Il s'agit donc de permettre à une personne se présentant comme victime de contourner l'inactivité du ministère public et d'obtenir l'ouverture d'une enquête que celui-ci a estimée inutile. Cela fragilise d'emblée l'affirmation d'une procédure diligentée uniquement pas le Parquet.

  La partie civile constituée devant le juge d'instruction peut interjeter appel des décisions de non lieu de ce magistrat, quand bien même le procureur de la République ne le fait pas (article 186 du cpp, texte ici). Là encore cette possibilité montre que la partie civile dispose d'un droit propre de discuter la culpabilité du mis en examen, puisque tel est la seule raison d'être de l'appel contre une décision de non lieu.

  A l'audience de la cour d'assises, la partie civile peut faire citer des témoins, tout comme le ministère public et l'accusé (article 181 du cpp, texte ici). Ainsi, la partie civile, informée du nom des témoins cités par les autres parties au procès, peut décider d'en citer d'autres afin, notamment, que ces derniers apportent d'éventuels éléments complémentaires sur la culpabilité de l'accusé.

  A l'issue des débats, la partie civile, et plus encore son avocat, prennent la parole pour développer leur point de vue. L'avocat de la partie civile plaide toujours en premier, avant le ministère public et la défense. Directement, puis par l'intermédiaire de son conseil, la partie civile développe alors en détails la nature de l'agression qu'elle estime avoir subie et les éléments sur lesquels elle se fonde pour s'autoriser à désigner l'accusé comme l'agresseur. A ce moment, la partie civile, quand l'accusé conteste être l'auteur de l'infraction poursuivie, veut que sa parole soit entendue, surtout si l'accusé dans le box est bien l'auteur du crime dont elle a été victime.

  Si la partie civile développe des arguments qui pour certains d'entre eux sont identiques ou proches de ceux qui sont énoncés par le ministère public dans ses réquisitions, son intervention n'est pas pour autant inutile. En effet le dossier puis les débats peuvent parfois être interprétés de façons différentes. C'est pourquoi il arrive régulièrement que la partie civile développe un point de vue qui n'est pas le seulement le reflet des réquisitions du Parquet.

  La cour d'assises, pendant son délibéré, va donc prendre en compte les arguments présentés par le ministère public, par la défense, mais aussi par la partie civile, chacun de ces arguments étant de nature à influencer la décision finale sur la culpabilité de l'accusé.


  Tout ce qui précède montre que l'affirmation de départ selon laquelle un procès pénal c'est seulement le ministère public qui poursuit seul un accusé est un peu hâtive, en tous cas ne correspond pas à la réalité procédurale actuelle.


  Nous en arrivons alors à la question délicate : Qu'est-ce qui justifie, après avoir autorisé la partie civile à intervenir à plusieurs étapes essentielles de la procédure d'instruction et en cours d'audience, après lui avoir permis de développer devant le juge d'instruction, éventuellement devant la chambre de l'instruction, puis devant la cour d'assises, des arguments relatifs à la culpabilité de l'accusé, de lui refuser d'interjeter appel de la décision sur la culpabilité qui ne lui semble pas appropriée ?

  La réponse n'est peut être pas/plus aussi simple à énoncer aujourd'hui.

  D'autant plus qu'un nouveau débat en appel peut aboutir à une décision différente en terme de culpabilité. Chaque année des cours d'assises d'appel déclarent coupable un accusé jugé non coupable en première instance (et l'inverse). Cela montre que deux débats successifs sur le même dossier ne sont pas toujours inutiles.

  Pour s'opposer au droit d'appel de la partie civile, ses détracteurs mettent en avant celui du ministère public. Il est alors affirmé que le magistrat du parquet a une analyse plus neutre, plus distante, plus objective du dossier que la partie civile, et donc qu'il est mieux placé qu'elle pour apprécier s'il est vraiment opportun de contester un acquittement.

  Mais si le ministère public a devant la cour d'assises depremière instance pris des réquisitions de culpabilité et demandé une condamnation en conséquence, est-il exclu qu'en appel, à l'issue d'un second débat qui n'est pas forcément identique au premier, une autre cour d'assises déclare l'accusé coupable ? Cela même si le représentant du Parquet hésite à exercer un recours ? Et supposons un instant que l'accusé soit réellement coupable. En quoi serait-il aberrant que l'issue ultime de la procédure soit une déclaration de culpabilité correspondant à la réalité, quand bien même cela résulte d'une démarche de la partie civile et non du ministère public ?


  Il existe toutefois un risque majeur, et pour la partie civile elle même.

  En effet, même quand un accusé est bien l'auteur d'un crime mais conteste les faits, il arrive qu'à cause d'un dossier trop faible, dans lequel les enquêteurs n'ont pas réussi à réunir des éléments suffisamment probants, le procès se termine par un acquittement. Car on ne condamne pas quiconque quand un doute trop important persiste.


  C'est pourquoi, si la partie civile dont l'objectivité est amoindrie par sa souffrance veut interjeter appel parce qu'elle ne supporte pas que son agresseur reste libre, quand bien même le dossier est manifestement lacunaire ce qu'elle ne veut/peut pas reconnaître, le risque est très élevé qu'à la déception de première instance s'ajoute, après d'autres mois d'attente perturbante et de nouveaux frais, l'amertume si ce n'est une nouvelle souffrance, encore plus vive, découlant d'une seconde déclaration de non culpabilité. Le piège est immense, et tomber dedans peut être très douloureux.


  Le débat autour de la place de la partie civile après la décision de la première cour d'assises est moins simple qu'il n'y paraît. La partie civile a vu son périmètre d'intervention augmenter au cours des dernières années, soit par l'effet des lois successives, soit plus récemment par le biais d'une décision du conseil constitutionnel (lire ici).

  La question qui lui était posée concernait, rappelons-le, l'interdiction opposée à la partie civile de former un pourvoi devant la cour de cassation contre un arrêt de non lieu de la chambre de l'instruction.

  Ce qui est intéressant cest que pour déclarer ce texte contraire à la constitution le conseil constitutionnel a estimé que : "la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense".


  Le débat de fond tourne donc autour de la notion de procès équitable, ce qui a fait dire au conseil constitutionnel que ce principe suppose que soit préservé un équilibre des droits entre les parties, sauf à justifier par des impératifs majeurs et indiscutables le maintien d'un déséquilibre.


  La question posée est donc finalement la suivante : Puisque pendant une grande partie de la procédure la partie civile est en droit d'intervenir dans le débat sur la culpabilité, quels sont les impératifs qui justifient que, quand une première cour d'assises a statué négativement sur la culpabilité de l'accusé, la partie civile se voit interdire de solliciter un second examen de l'affaire à la différence du ministère public (ou de l'accusé en cas de culpabilité reconnue).


  Le débat autour de la place des victimes dans la procédure pénale est toujours très délicat. Il l'est juridiquement, il l'est humainement. Malheureusement, il est de plus en plus souvent parasité par des pétitions de principe qui surfent sur l'émotion ou la démagogie. Et les excès d'une période ne peuvent pas justifier d'éventuels excès de la période suivante. C'est toujours le point d'équilibre raisonnable qui est à rechercher.


  En tous cas, quelle que soit l'issue de ce débat, réellement complexe, au regard de ce qui précède, les réponse habituelles hâtives et sommaires, dans un sens ou dans un autre, peuvent sembler insuffisamment argumentées.




 


 

 

Publié dans : Cour d'assises - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés