La diffusion de photos et de vidéos à l'audience dans les affaires de viol
Cet article a été mis en ligne le 22 septembre 2024
Il a été mis à jour la dernière fois le 26 septembre 2024
Le déroulement de procès médiatisés ces jours-ci, ainsi que les commentaires qui les accompagnent dans les médias, rendent nécessaires quelques précisions quant aux modalités de diffusion, au cours des audiences, de photos et de vidéos qui se trouvent dans le dossier transmis à la juridiction criminelle. En effet, le cadre juridique semble parfois mal appréhendé.
Le contenu des dossiers d'instruction
Un dossier d'instruction est composé d'innombrables pièces déposées par tous ceux qui participent à la procédure : procès-verbaux des enquêteurs, rapports d'investigations, auditions et confrontations, documents de police technique et scientifique, expertises diverses, objets de toutes sortes saisis et placés sous scellé.
Aujourd'hui, les enquêteurs regardent presque toujours, notamment dans les affaires d'agressions sexuelles (1) ce qu'il y a dans le matériel téléphonique et informatique des personnes impliquées, victimes et suspects. Les moyens actuels permettent de retrouver des fichiers numériques supprimés, de savoir quels sites la personne concernée a consulté même si elle a effacé son historique etc..
Quand les enquêteurs trouvent des photos ou des vidéos qui sont en lien avec les faits, ou qui même indirectement présentent un intérêt pour l'enquête, ils en font une copie qui est versée dans le dossier du juge d'instruction.
Et il y a parfois des photos et des vidéos à caractère sexuel.
Lorsque des vidéos sont saisies, les enquêteurs en extraient et impriment la plupart du temps quelques images afin que chacun puisse se faire une idée de ce que la vidéo contient sans avoir besoin de la regarder intégralement. En plus, ils rédigent un procès-verbal dans lequel ils décrivent minutieusement le contenu de la vidéo.
Le droit d'accès au dossier d'instruction et son utilisation
En cours d'information judiciaire, la partie civile, le mis en examen, leurs avocats, le ministère public, ont tous accès à l'intégralité du dossier d'instruction. Rien ne peut être dissimulé. Ce qui fait que quand le juge d'instruction a terminé ses investigations, tous savent exactement ce qui a été récolté. Et tous, s'ils l'ont souhaité (2), ont pu regarder, notamment, des photos et des vidéos versées dans la procédure.
Après avoir pris connaissance de tout ce que contient le dossier d'instruction, partie civile, défense et ministère public réfléchissent, en fonction de leurs intérêts et de la stratégie envisagée, à la façon dont ils vont intervenir à l'audience.
L'une des questions que chacun d'eux se pose concerne l'opportunité, quand l'audience viendra, de solliciter le visionnage pendant les débats de photos et de vidéos du dossier d'instruction, aujourd'hui projetées sur de grands écrans qui ont été installés quasiment dans toutes les salles d'audiences criminelles et qui sont dirigés les uns vers la juridiction, les autres vers les parties au procès et vers le public.
Le choix fait par chacun peut être lourd de conséquences sur le contenu de la décision finale de la juridiction criminelle.
Ils n'en font donc pas une analyse neutre. Les avocats veulent surtout savoir si les photos et les vidéos sont en faveur ou en défaveur de leur client. Certaines photos et vidéos peuvent en effet valider ou contredire la position des uns et des autres. Voire apporter des informations cruciales sur la culpabilité de la personne poursuivie.
La réponse à cette interrogation va donc les conduire à l'audience à solliciter, ou non, leur visionnage.
Les droits des parties à l'audience
A l'audience, dans tous les procès sans aucune exception, la discussion est alimentée par les dépositions des personnes citées ainsi que celles des parties civiles et des accusés, puis par les questions de tous qui accompagnent ces dépositions. Mais la discussion l'est aussi par les mentions que toutes les parties font de multiples pièces du dossier d'instruction. Les avocats en partie civile et en défense, tout comme le ministère public, passent tous de longues minutes, un document papier à la main ou le regard sur leur ordinateur, à lire des passages d'éléments du dossier.
Il s'agit là de leur droit, dont ils usent comme ils l'entendent. Et ce droit s'applique, sans aucune restriction, aux photos et vidéos saisies et jointes au dossier dont ils peuvent faire état chaque fois qu'ils l'estiment opportun.
Cela est utile car souvent une photo ou une vidéo est plus parlante et renseigne bien plus sur ce qui s'est produit qu'un compte-rendu écrit ou même un témoignage oral. Par exemple, c'est une chose de lire dans un certificat médical que la victime a eu plusieurs hématomes sur le visage à la suite de coups reçus. C'est toute autre chose de voir à l'audience une photo, prise juste après les faits, dans laquelle tout le monde voit son visage sanguinolent, blessé et boursouflé.
Il en va de même des photos et vidéos à caractère sexuel.
La saisie dans un premier temps, et le visionnage des photos et des vidéos à l'audience dans un second temps, apportent donc souvent des informations essentielles à la juridiction criminelle, que les seules dépositions ne lui permettent pas d'appréhender réellement.
Ce qui rend les visionnages non seulement utiles mais parfois indispensables.
Quoi qu'il en soit, utiliser à l'audience une pièce du dossier, y compris les photos et les vidéos, y compris celles à caractère sexuel, est pour ces raisons un droit de chaque partie. Et un droit essentiel puisque l'utilisation de certaines pièces peut conforter ou infirmer la thèse soutenue et influencer la décision finale de la juridiction, dans un sens ou dans un autre.
En plus, la partie qui à l'audience commente une photo ou une vidéo non diffusée peut en déformer volontairement le contenu. En espérant qu'il n'y aura pas de visionnage pouvant mettre à néant sa présentation verbale. Ce qui fait que le seul moyen de savoir si la description de la photo ou de la vidéo est conforme à ce qu'elle contient est de la visionner. Sinon le risque de manipulation de la juridiction est toujours présent. D'où, encore, l'importance du droit de demander un tel visionnage par celui qui estime que les débats tronquent la réalité des faits.
C'est pourquoi raisonner en terme d'opportunité d'un visionnage à l'audience est une erreur juridique puisque le point de départ de la décision de projeter ou non n'est pas le bienfondé de cette projection mais le droit de toutes les parties de la solliciter et de l'obtenir.
Plus largement et d'un point de vue procédural, il n'existe pas légalement de différence entre la demande de lecture d'une pièce du dossier et la demande de visionnage d'une photo ou d'une vidéo.
L'absence de moyens techniques permettant un visionnage individuel par les participants au procès
Un paramètre technique important est à prendre en compte.
Sauf erreur, il n'existe pas actuellement de salles d'audiences dans lesquelles il y a un écran devant chaque membre de la juridiction (les magistrats et selon les cas les jurés), le ministère public, les parties civiles, les accusés, et leurs avocats.
Si chaque participant au procès était installé à une place et disposait à cette place d'un écran, il pourrait être envisagé éventuellement que les vidéos soient diffusées sur ces écrans sans qu'elles soient diffusées sur les grands écrans visibles du public.
Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait que pour que tous les participants au procès soient en mesure de voir le contenu de ces vidéos, il semble n'y avoir techniquement aucun autre moyen que leur projection sur les écrans habituels, visibles par le public.
Et même si chaque participant au procès disposait d'un tel écran, se poserait la question de la régularité d'un processus aboutissant à l'impossibilité pour le public, y compris les journalistes, d'assister à une partie de l'audience en l'absence de huis-clos prononcé.
Les droits limités du président à l'audience
Si le président dirige les débats et dispose, selon les termes de l'article 310 du code de procédure pénale (texte ici) d'un "pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité", il n'est pas pour autant omnipotent.
L'article 309 du même code (texte ici) mentionne que le président peut pendant les débats rejeter : " (..) tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats."
Mais cela ne lui permet aucunement de refuser qu'une partie à l'audience fasse état d'une quelconque pièce du dossier d'instruction et notamment des photos et vidéos. Parce que, comme mentionné plus haut, le visionnage d'une photo ou d'une vidéo peut avoir une influence sur le "résultat" du procès au sens de cet article.
Par ailleurs, la mention de la "dignité" des débats concerne le comportement des uns et des autres à l'audience, non le contenu du dossier.
C'est donc à tort que certains pensent, ou écrivent, que le président dispose d'une totale liberté au moment d'accepter ou non un visionnage de photos et vidéos demandé par une partie. A cet instant, le président ne peut que constater que la partie qui demande le visionnage fait usage de l'un de ses droits, en sachant qu'il lui est interdit de s'y opposer.
L'initiative de la projection des photos et des vidéos à l'audience
Pour bien comprendre le cadre juridique, il faut distinguer deux hypothèses.
* Les parties ne demandent rien, l'éventuelle initiative du président
Le président a lu en préparant l'audience les notes des enquêteurs sur les photos et les vidéos saisies (3). Il doit donc anticiper et se demander s'il devra prendre l'initiative, si personne d'autre ne le fait, de décider leur projection au regard de la plus-value que pourrait apporter un visionnage au cours des débats. Le président doit en permanence s'assurer que tous les éléments du dossier utiles à la prise de décision finale sont mis dans le débat pour être portés à la connaissance de la juridiction.
Si le visionnage est estimé indispensable par le président, personne ne peut s'y opposer. Pour qu'il y soit fait obstacle, il faudrait que la partie qui conteste ce visionnage démontre qu'il porte atteinte à l'un de ses droits, et que, après un débat sur ce point, les magistrats rendent une décision en ce sens. Mais on voit mal quel droit pour être être mis à mal dans le cas de l'utilisation à l'audience d'un élément versé dans le dossier du juge d'instruction et pour lequel ce versement n'a jamais été contesté devant la chambre de l'instruction.
Mais le président peut aussi choisir d'attendre d'éventuelles demandes des parties.
* Une partie demande le visionnage, le président ne peut pas refuser
Comme cela a été indiqué plus haut, le visionnage à l'audience d'une photo ou d'une vidéo demandé par une partie est de droit, et le président ne possède pas le pourvoir de refuser à la partie qui le demande l'exercice de l'un de ses droits.
Il en va de même des autres parties au procès. En face du demandeur de visionnage, l'autre partie au procès qui sait ce que le dossier contient peut penser qu'un tel visionnage n'est pas dans l'intérêt de son client. Mais là encore une partie ne peut pas espérer qu'une autre partie soit privée de son droit d'exploitation de toute pièce du dossier.
En présence malgré tout d'une telle demande, ce serait là encore aux magistrats composant la juridiction, et non au seul président, de statuer par arrêt comme mentionné plus haut.
La publicité des débats pendant les visionnages
La lecture des médias montre une confusion fréquente entre droit au visionnage des photos et des vidéos et présence ou non du public pendant les projections. D'où la nécessité de rappeler le cadre juridique.
* Le principe de la publicité des débats
L'un des principes fondamentaux de la justice française est la publicité des débats.
En matière criminelle cela est rappelé à l'article 306 précité en ces termes clairs : "Les débats sont publics (..)". La raison d'être de cette règle essentielle est de permettre à tous les citoyens de voir comment la justice rendue en leur nom fonctionne, et, dans une affaire particulière, de voir et d'entendre tout ce qui se fait et dit.
Ce principe est d'une telle importance qu'il ne peut être réduit ou supprimé que dans des hypothèses limitées et balisées par la loi. Il en existe deux (en plus des affaires de mineurs qui sont jugées sans public).
* Les exceptions à la publicité des débats en dehors du huis-clos demandé par la partie civile
Il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 306 que le président peut, seul, décider d'interdire l'accès de la salle aux mineurs. Il peut donc utiliser cette option au moment du visionnage de photos ou vidéos à caractère sexuel.
Par ailleurs, de façon plus générale, après le début de phrase précité sur la publicité des débats, il est écrit dans l'article 306 : "(..) à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique."
Cela appelle deux premières observations juridiques.
- On ne voit pas bien en quoi la projection de photos et de vidéos, même contenant des scènes sexuelles, pourrait être "dangereuse pour l'ordre". Sous ce terme "ordre" il faut entendre la sérénité dans la salle d'audience. C'est pourquoi il n'est presque jamais fait usage de cette possibilité de faire sortir toutes les personnes non parties au procès au motif d'une atteinte à l'ordre.
Par ailleurs, dans tous les procès pour viol les circonstances de l'agression sexuelle, parce qu'elles ont évidemment un impact majeur sur la décision finale de culpabilité et le choix de la peine, sont racontées et analysées dans leur moindre détail par la partie civile elle-même, par son avocat, par le ministère public, par l'accusé et par son avocat. Et cela en présence du public. Ce qui fait que la description d'actes sexuels ne peut pas être considérée par principe comme portant atteinte aux "moeurs". Sinon tous les procès pour viol se dérouleraient obligatoirement sans public ce qui priverait de sens et de raison d'être le huis-clos facultatif à la demande de la partie civile.
Il n'est pas simple d'imaginer dans quelles circonstances le visionnage d'une scène sexuelle, déjà décrite oralement, porterait plus atteinte au moeurs que le récit verbal précis de la même scène sexuelle. Et dans de tels cas quelle serait l'atteinte, et aux moeurs de qui ? La question se posant d'autant plus quand la partie civile n'a pas demandé le huis-clos.
En tous cas, la cour de cassation vérifie, en cas de publicité restreinte ordonnée, qu'il soit bien précisé dans la décision en quoi la publicité porte atteinte à l'ordre ou au moeurs. Et si la juridiction retient d'autres critères la cassation de la décision est inéluctable (cf. not. décision ici).
- La deuxième remarque est qu'à supposer qu'il puisse être retenu une atteinte aux moeurs du fait du visionnage public de photos ou de vidéos contenant des scènes sexuelles, la décision de faire sortir le public n'appartient pas au président mais à "la cour". Il est donc exclu que le président décide, seul, de l'exclusion du public à un moment donné.
Mais une observation juridique supplémentaire s'impose.
- Dans le passage de l'article 306 relatif au huis-clos demandé par la partie civile, analysé plus loin, il est aussi écrit : "(..) dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas."
Par combinaison entre les alinéas de ce même article 306, cela semble vouloir dire que quand dans une affaire de viol la partie civile ne demande pas le huis-clos, le huis-clos envisagé pour atteinte aux moeurs ne peut pas être décidé si cette partie civile s'y oppose.
* Le huis-clos demandé par la partie civile
La raison d'être du huis-clos dans les affaires de viol est de permettre à la partie civile de participer au procès dans des conditions qui vont à la fois favoriser sa prise de parole et lui éviter, autant que possible, de nouveaux moments douloureux (sur la victimisation secondaire des victimes de viol lire ici). Raconter une agression sexuelle devant des professionnels n'est pas facile. La raconter avec des inconnus derrière soi dans la salle l'est encore moins. En arrière plan, l'objectif est de ne pas dissuader de porter plainte des personnes qui pourraient craindre du processus judiciaire qu'il leur impose trop de souffrances.
Mais certaines victimes de viol souhaitent que les débats soient publics, afin que tout le monde sache ce que l'accusé a fait, ou au moins que sa famille proche l'entende au cours des débats, ou pour d'autres raisons.
C'est pourquoi la loi, toujours dans l'article 306, laisse en ces termes le libre choix à la partie civile de demander ou non le huis-clos : "Lorsque les poursuites sont engagées du chef de viol (..) le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande (..)".
La partie civile n'a pas à motiver son choix, et si elle demande le huis-clos personne ne peut s'y opposer pour une quelconque raison.
La partie civile peut limiter sa demande de huis-clos à un moment particulier du procès, par exemple sa déposition. Pour ce qui nous intéresse, la partie civile peut solliciter le huis-clos au moment où des photos et vidéos à caractère sexuel sont projetées.
Mais là encore, c'est elle seule qui décide. Ministère public et défense ne peuvent pas demander le huis-clos hors les cas mentionnés plus haut (ordre et moeurs), et ne peuvent pas plus s'opposer à la demande de huis-clos formulée par la partie civile.
De la même façon, ni le président ni la juridiction ne peuvent aller contre le choix de la partie civile.
Résumé et conclusion
Dans un dossier judiciaire criminel, des photos et des vidéos peuvent être des éléments de preuve essentiels. Or le premier objectif de la juridiction, qui surpasse tous les autres impératifs, est de rendre une décision juste grâce à la prise en compte de tous les éléments importants.
Quand des vidéos contribuent indiscutablement à la connaissance de la réalité des faits et vont inéluctablement influencer la décision finale, dans un sens ou dans un autre, leur visionnage par la juridiction est indispensable (4).
Si le président décide ou une partie demande le visionnage des vidéos, personne ne dispose d'arguments juridiques pour s'y opposer.
La problématique n'est donc pas celle du droit au visionnage de ces vidéos, qui est indiscutable, mais uniquement celle de leur projection en présence ou non du public .
En matière sexuelle, c'est à la seule partie civile qu'il appartient de décider si le public sera présent lors de leur visionnage. Pour les raisons précitées, personne ne peut légalement s'opposer à son choix (5). Dans les affaires de viol la partie civile peut même s'opposer au huis clos envisagé par la juridiction.
Les nombreux commentaires actuels autour de cette problématique, qui accompagnent les procès médiatisés en cours, montrent que le cadre juridique qui vient d'être décrit n'est pas toujours compris.
Pendant les procès, les présidents doivent être attentifs à maintenir le débat sur le terrain du droit et à ne pas le laisser glisser vers une discussion injustifiée procéduralement, et parfois inutilement agressive voire malsaine, sur l'opportunité de diffuser telle vidéo. Ils doivent notamment, chaque fois que cela semble nécessaire, rappeler le cadre légal du huis-clos.
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1. Les agressions sexuelles constituent une grande catégorie juridique. Dans laquelle on distingue les viols (quand il y a pénétration ou depuis 2021 rapport bucco-génital) et les autres atteintes sexuelles (quand il n'y a pas pénétration).
2. Les enregistrements vidéo versés au dossier et placés sous scellé, souvent sur CDRom, ne sont pas transmis avec la copie du dossier d'instruction que les parties ont le droit d'obtenir. Ces enregistrements sont mis à leur disposition uniquement à leur demande.
3. Mais les autres magistrats qui composent la cour criminelle départementale (qui aujourd'hui juge en première instance et sans les jurés essentiellement des affaires de viol) la plupart du temps ne connaissent pas le contenu des dossiers avant l'audience. Il en va de même des jurés de la cour d'assises dans les dossiers de viol en appel. En plus, Les magistrats assesseurs ont certes un accès au dossier, mais ayant leur propre service à gérer ils n'ont presque jamais le temps d'aller en plus lire les dossiers criminels pour lesquels ils siégeront quelques jours.
4. La problématique est moins aigüe pour les photos car le président peut toujours faire établir des copies papier de celles qui sont dans le dossier d'instruction, et distribuer ces copies à tous les membres de la juridiction, sans passer par une projection de ces photographies sur écran.
5. La partie civile peut moduler l'ampleur du huis-clos qu'elle sollicite. Elle peut par exemple exiger le départ du public mais accepter la présence des journalistes (cf. cour de cassation décision ici).