Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne une première fois le 25 septembre 2021 alors que la modification de la loi était à l'état de projet.

Il vient d'être modifié et complété du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, qui adopte définitivement ces nouvelles dispositions

 

L'année dernière, le ministre de la justice a pris l'initiative d'un projet de loi intitulé "Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire". (cf. ici, site du ministère). Ce projet a abouti à la loi du 22 décembre 2021, publiée au journal officiel du 23 décembre (texte intégral ici).

Il ne s'agira pas, aujourd'hui, de se demander comment et en quoi les dispositions que contient cette loi sont de nature à rétablir la "confiance" du peuple. Quand bien même le lien est plus que difficile à trouver.

Nous nous contenterons d'analyser essentiellement une disposition qui aurait pu passer inaperçue mais qui, pourtant, risque d'être lourde de conséquences.

La problématique est celle du nombre de voix qu'il faut réunir au minimum, à la cour d'assises, pour qu'un accusé soit déclaré coupable.

Pour cela il faut présenter la situation actuelle, puis la modification souhaitée puis votée et ses conséquences, et nous interroger sur le sens de la démarche.
 

Le cadre juridique actuel : la majorité des deux tiers

Les règles concernant les votes à la cour d'assises ont déjà été présentées (lire ici), elles ne seront donc que brièvement rappelées.

En première instance, la cour d'assises est constituée de 3 juges et de 6 jurés. En appel, elle est constituée de 3 juges et de 9 jurés.

Chaque membre de la cour d'assises participe aux votes, et à égalité. Aucun bulletin de vote n'a plus de valeur qu'un autre. Il y a donc 9 votants en première instance, et 12 votants en appel.

Le délibéré se déroule en deux phases successives : un débat puis un vote sur la culpabilité, un débat puis un vote sur la peine si l'accusé est déclaré coupable.

C'est le vote sur la culpabilité qui est principalement en jeu dans la réforme, la réforme du vote sur la peine n'étant pas développé ici (1).

Depuis très longtemps, en première instance comme en appel, pour qu'un accusé soit déclaré coupable, il faut que les deux tiers des votants écrivent "oui" sur leur bulletin de vote.

Cela correspond à 6 voix sur 9 en première instance, et à 8 voix sur 12 en appel.

C'est l'application de l'article 359 du code de procédure pénale (texte ici) : "Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel."

L'idée, c'est que la culpabilité repose sur une large majorité (6 oui sur 9 votes), que l'on appelle une majorité qualifiée, et non sur la seule majorité absolue (5 oui sur sur 9 votes).

Ce mécanisme ancien n'est jamais remis en question. Tout le monde le comprend et l'approuve.

Pourtant, sans demande ni suggestion de quiconque, le ministre de la justice a pris seul l'initiative de modifier cette règle, et uniquement en première instance.
 

La loi adoptée fait passer le minimum de votes en faveur de la culpabilité de 6 à 7 en première instance

Il y a dans l'article 6, I, 9° de la loi nouvelle (texte intégral ici) cette petite phrase qui ne se fait pas remarquer : "À l’article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept »".

Cette nouvelle règle entrera en vigueur le 1er mars 2022, et à compter de cette date il faudra non plus 6 votes sur 9 en première instance mais 7 votes sur 9 pour qu'un accusé soit déclaré coupable.

Le principe de la majorité des deux tiers est donc abandonné, en première instance seulement, au profit d'une majorité plus exigeante.

Cela appelle une série de commentaires.
 

L'analyse

Une réforme que personne ne demandait

- Sollicitée pour avis, la conférence nationale des premiers présidents (CNPP), qui réunit tous les chefs des cours d'appel, avait émis l'avis suivant sur cette disposition du projet de loi :

"La CNPP ne comprend pas : - Ni sur quels dysfonctionnements constatés avec le système actuel de majorité déjà qualifiée de 6 voix sur 9 repose la motivation de la réforme alors que les praticiens y compris des barreaux consultés par la commission GETTI n’ont jamais critiqué sur ce point le fonctionnement des cours d’assises, - Ni en quoi cette disposition qui ne peut qu’être interprétée que comme une mesure de défiance clairement affichée à l’égard de l’autorité judiciaire et spécifiquement dirigée contre l’influence prêtée aux trois magistrats professionnels composant la cour d’assises puisse être qualifiée de disposition « améliorant la procédure de jugement des crimes » et de nature à restaurer ou conforter « la confiance dans l’institution judiciaire ».

Certes, il n'appartient pas aux magistrats de décider du contenu des lois. Mais leur avis de praticiens au contact de la réalité n'est pas forcément sans intérêt.

Sur cet aspect du projet de loi, le ministre a préféré ne solliciter initialement aucun avis, puis a décidé de ne pas prendre en compte les avis émis par les professionnels à la lecture du projet. Il voulait, seul mais à tout prix, que ce nouvel avantage en faveur des accusés de crimes soit dans sa loi.

L'impunité à venir de quelques criminels

- Cette modification de la majorité requise va avoir à compter de mars 2022 un effet immédiat et extrêmement important : un accusé qui aujourd'hui serait condamné parce que 6 membres de la cour d'assises ont voté "oui" à la culpabilité, échappera demain à la sanction parce que ces 6 votes, bien que toujours présents, ne suffiront plus. Autrement dit, après l'entrée en vigueur de cette disposition s'il y a 6 votes pour la culpabilité et 3 votes contre, l'accusé sera déclaré non coupable.

En clair, la règle nouvelle voulue par le ministre de la justice, approuvée par le gouvernement puis validée par le Parlement, va dans quelques semaines assurer l'impunité de quelques criminels qui seraient aujourd'hui sanctionnés.

C'est en ce sens que cette réforme, qui n'était demandée par personne, est plus que troublante, et qu'elle interroge sur son origine.

Puisque personne ne réclamait une telle modification des règles, faut-il chercher la raison d'être de ce projet dans la fonction antérieurement exercée par le ministre de la justice qui a consacré l'essentiel de son parcours professionnel à défendre des accusés devant les cours d'assises et a essayer de les faire échapper à la sanction de la justice ?

Chacun se fera sa propre opinion.

Une réforme incohérente

Les décisions des cours d'assises de première instance peuvent être frappées d'appel, et se sont essentiellement les accusés condamnés qui forment ces recours. Les appels du ministère public sont comparativement très rares.

Quand tel sera le cas, l'accusé condamné en première instance par 7 voix (au moins) sur 9, donc par une majorité supérieure aux deux tiers, et qui contestera sa culpabilité, pourra être condamné en appel demain comme hier par une majorité des deux tiers des votants.

Autrement dit, pour condamner un accusé, il faudra une majorité comparativement moins importante en appel (les 2/3) qu'en première instance (plus que les 2/3). Cela quand bien même c'est la décision d'appel qui s'impose au final et donc que c'est la plus importante.

Pour cette seule raison, la réforme est incompréhensible et injustifiable. Il n'existe aucun argument susceptible de justifier que le seuil de condamnation soit plus élevé en première instance qu'en appel.

Par ailleurs, au-delà du rejet de principe en droit français de l'unanimité des votes, la majorité des deux tiers a une raison d'être importante, et qui est trop rarement explicitée.

Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Ils sont donc représentatifs de la population générale, dans toutes ses composantes. Ce qui a pour effet que se retrouvent jurés des personnes équilibrées, raisonnables, mesurées, sereines.... et les autres. Sans aucune limite.

Autrement dit, parmi les jurés, il y a comme dans la société, le meilleur et le moins bon. Et parfois le pire. (article dédié à venir)

La majorité qualifiée des deux tiers, c'est donc aussi un moyen, pour l'institution judiciaire, de se protéger contre les votes irréfléchis de quelques jurés.

Aujourd'hui nous prendrons un seul exemple, raconté récemment par un président de cour d'assises.

Au cours de sa session, ce président tire deux fois au sort la même personne dans deux procès qui se succèdent. Lors du premier délibéré cette personne du jury ne parle quasiment pas. Le président l'encourage à s'exprimer mais rien n'y fait. Au cours du second délibéré la personne est toujours aussi silencieuse et le président essaie encore de l'inciter à exprimer son point de vue. C'est alors que cette personne dit au président : "Ah mais vous savez dans ce dossier, et bien je n'ai rien compris du tout". Puis après un bref silence elle ajoute spontanément : "D'ailleurs dans le dossier précédent je n'avais rien compris non plus."

Sauf que cette personne qui n'a rien compris dans les deux procès a voté deux fois.

Supposons un instant que cette personne participe à un délibéré et que parmi tous les autres membres de la cour d'assises 6 votent "oui" (3 juges et 3 jurés) et 2 (jurés) votent "non". Avec la majorité augmentée voulue par le ministre, c'est cette personne qui n'a rien compris qui va faire basculer le verdict dans un sens ou un autre. Serait-il acceptable que comme elle n'a rien compris elle vote "non" et entraîne l'impunité de l'accusé qui dans le système actuel serait condamné ?

Les jurés sont des personnes qui, pour une grande majorité, sont volontaires, ont une permanente envie de bien faire, donnent le meilleur d'eux mêmes, conduisent une réflexion d'une qualité suffisante. Mais pas tous. Certains des jurés sont en grande difficulté pendant le délibéré.

C'est en ce sens que la règle des deux tiers est, aussi, la contrepartie logique de la diversité des capacités des jurés à assumer pleinement leur mission.

Une tentative de justification qui n'en est pas une

- Pour dissimuler les effets de la réforme sur les futures décisions et le bénéfice qu'en tireront certains criminels, le ministre a tenté d'argumenter d'une façon reprise par les parlementaires (doc. ici) : "Cette disposition rétablit la règle de la « minorité de faveur » : il sera impossible de condamner un accusé si la moitié du jury estime qu’il est innocent. Au moins quatre membres du jury sur six, en plus des trois magistrats, devront être convaincus de la culpabilité pour atteindre les sept voix exigées. Les règles de majorité ne changent pas devant la cour d’assises d’appel, ni en ce qui concerne la décision sur la peine, y compris pour prononcer la peine maximale encourue. Cette évolution renforce la souveraineté du jury populaire mais rendra également plus difficile le prononcé de la culpabilité. Elle offre également un pouvoir de veto aux magistrats puisqu’à eux trois ils pourront s’opposer à l’ensemble d’un jury convaincu par la culpabilité de l’accusé."

Cela mérite quelques commentaires.

- Si demain 4 jurés - le minimum prévu par la réforme - et 2 juges sont pour la culpabilité, et 2 jurés et 1 juge pour la non culpabilité, alors l'accusé sera déclaré non coupable quand bien même 4 des 6 jurés l'ont estimé coupable. Car dans une telle configuration il y aura 6 votes pour et non les 7 requis pour une culpabilité reconnue.

Et de la même façon, l'accusé sera acquitté si 5 jurés et 1 magistrats sont pour la culpabilité, et 1 juré et 2 magistrats contre.

La "souveraineté du jury" n'est manifestement plus ici le critère.

- De façon plus périphérique, il est assez surprenant que ceux qui veulent "renforcer la souveraineté du jury populaire" envisagent, en même temps, de supprimer les jurés dans la moitié des procès criminels. En effet, le ministre de la justice, qui était pourtant le français le plus contre, a été le premier à proposer la généralisation de la cour criminelle départementale sans juré (lire. not. ici). Alors qu'à chaque prise de parole, avant sa nomination, il dénonçait violemment la mise à l'écart des jurés.

Cette prétendue volonté du  ministre de "renforcer la souveraineté du jury populaire" n'est donc qu'une apparence puisque sa loi confirme l'exclusion de milliers de jurés chaque année.

- Au-delà, le paragraphe précité du rapport parlementaire comporte une aberration qui va faire sourire tous les présidents de cour d'assises. Il y est en effet écrit que la nécessité d'une majorité de 7 va permettre aux 3 magistrats de s'opposer aux jurés si les 6 jurés votent "oui" et que les 3 magistrats votent "non". Cette hypothèse ne se rencontre tout simplement jamais.

Et là encore, quelle contradiction avec les critiques récurrentes du ministre de la justice contre les présidents de cours d'assises qui, selon lui, influencent excessivement les jurés pour les contraindre à voter "oui" sur la culpabilité. Cela parce que dans son imaginaire déconnecté de la réalité les magistrats ne voudraient que des coupables dans tous les dossiers. Voici donc maintenant, et selon son argumentaire, les magistrats chargés de garantir la non condamnation d'un accusé en s'opposant aux jurés tous anormalement répressifs. Ici encore, comprenne qui pourra.

- Ensuite, on ne saisit pas bien pourquoi le vote d'un juré inexpérimenté devrait être considéré comme plus important que le vote d'un magistrat professionnel.

Et puis, si le repère c'est la souveraineté populaire, pourquoi empêcher qu'un accusé soit déclaré coupable si comme mentionné plus haut 5 jurés sur 6, donc presque tous, sont en faveur de la culpabilité, mais seulement 1 magistrat sur les 3 ?

- Enfin et surtout, dans tout processus de vote, la seule chose qui compte vraiment au final, et qui a un effet réel, c'est le nombre de votes dans un sens ou dans un autre. Peu importe qui vote en faveur d'une solution ou d'une autre. Il en va de la cour d'assises comme des élections politiques. On ne compte que le nombre de votes, sans tenir aucun compte du profil des votants.
 

Les conséquences

- Comme cela a été mentionné plus haut, l'objectif du ministre d'abord, du gouvernement et du Parlement ensuite, étant de rendre plus difficile la condamnation des accusés, certains criminels échapperont demain à la sanction en première instance quand il y aura pourtant 6 votes sur 9 en faveur de leur culpabilité.

Les criminels et ceux qui les défendent s'en réjouiront sans doute, tout comme le ministre qui aura réussi à faire bénéficier quelques criminels de cette importante faveur.

Mais il n'est pas certain que l'avis des victimes et plus largement des citoyens soit identique.

- Par ailleurs, quand dans un dossier particulier les charges pesant contre l'accusé paraîtront importantes et quand dans cette configuration il y aura quand même une déclaration de non culpabilité qui sera mal comprise, parce que 6 membres de la cour d'assises seulement auront voté "oui" et non 7, le ministère public fera inéluctablement appel.

Et devant la cour d'assises d'appel la règle des deux tiers s'appliquera de nouveau.

Ce qui fait que parmi ces accusés acquittés en première instance grâce à la réforme décidée par le ministre de la justice, certains d'entre eux seront condamnés en appel.

Cela devra-t-il être considéré comme un progrès du fonctionnement de la justice ?

- Et puis, comment les présidents des cours d'assises devront-ils motiver la décision quand 6 membres auront voté oui sur la culpabilité et 3 seulement non ? La motivation doit être le reflet de la réalité du délibéré.

Il serait donc intéressant qu'une réforme permette d'indiquer le nombre des votes dans un sens ou dans un autre.
 

Conclusion

La réforme initiée par le seul ministre de la justice, qui ne répond à aucune demande ni nécessité, est inutile, incohérente, et préoccupante.

Sa conséquence, qui correspond au résultat voulu par son concepteur, est que quelques criminels qui seraient aujourd'hui condamnés échapperont demain à la sanction.

L'observateur ne peut s'empêcher de s'interroger sur le lien entre cette volonté de rendre plus difficile la condamnation des criminels et le titre de la loi : "Confiance dans l'institution judiciaire".

Cette réforme au seul bénéfice des criminels va-t-elle aider les citoyens à reprendre confiance en la justice ?

Chacun appréciera.

----------------------

1. La même modification a été décidée par le ministre pour le prononcé du maximum de la peine encourue. Ce qui était possible aujourd'hui avec 6 votes en faveur de ce maximum nécessitera demain 7 votes.

 

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
La notion de "minorité de faveur" est d'ailleurs une pure création d'EDM ...
Répondre
D
Excellent article éclairant sur cette partie de la réforme incompréhensible.<br /> Le danger, c'est que personne n'ose dans le futur revenir sur cette "ineptie".<br /> Et que certains criminels ne jouissent grâce à M. le ministre D-M d'une liberté non justifiée
Répondre