A propos de l'élargissement de l'expérimentation de la cour criminelle
Article mis à jour le 13 septembre 2020
(MAJ antérieure) Cet article a été mis en ligne le 3 juin 2020. Du fait de l'arrêté d'extension de l'expérimentation des cours criminelles et de la note d'étape du ministre de la justice de juillet 2020, il a été mis à jour.
Depuis maintenant presque une année, a débuté l'expérimentation des cours criminelles. Ces nouvelles juridictions sont composées de 5 magistrats professionnels, sans aucun juré, et ont compétence pour juger les crimes punis d'au maximum 20 ans de prison (viols, violences mortelles hors meurtre, vol avec arme..). Crimes qui étaient auparavant jugés par les cours d'assises ordinaires avec jurés.
Les cours criminelles ont été créées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (texte intégral ici, cf. art. 63-II) qui, en même temps, a prévu une phase expérimentale dans un maximum de 10 départements pendant 3 années. Le gouvernement doit adresser un bilan au parlement six mois avant le terme de cette expérimentation, donc en début d'année 2022.
Un premier arrêté du 25 avril 2019 (texte ici) a désigné sept départements pour l'expérimentation. Deux autres départements ont été ajoutés par arrêté du 2 mars 2020 (texte ici).
Les caractéristiques essentielles des cours criminelles, ainsi que certains enjeux autour des cours d'assises et de leur remplacement par ces nouvelles juridictions, ont déjà été décrits dans un précédent article auquel le lecteur est renvoyé (cf. ici)
Tout récemment, en conséquence de la grève des avocats et de la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus, et du fait du nombre très élevé d'affaires criminelles non jugées et renvoyées, il a été envisagé d'augmenter le nombre de départements pouvant expérimenter les cours criminelles.
Cela a été finalement décidé par arrêté du 2 juillet 2020 (texte ici) qui a ajouté 6 départements.
Ces éléments ont sans surprise relancé le débat autour de la raison d'être et du bien-fondé de ces cours criminelles.
Il ne s'agira pas aujourd'hui de revenir ici en détails sur ce qui a déjà été développé dans le précédent article (cf. ici), mais d'aborder certains points particuliers tant les approximations, les informations erronées, et parfois la mauvaise foi, sont présents dans ce débat. Et de faire le point le plus objectivement possible sur les réels enjeux autour de la cour d'assises et de son remplacement par la cour criminelle.
- Les jurés ne sont pas indispensables pour juger les crimes.
Comme cela a été déjà écrit, les magistrats professionnels peuvent évidemment juger seuls les affaires criminelles. C'est leur métier.
Ce qui compte avant toute autre préoccupation à l'issue du procès, c'est que la décision rendue soit en adéquation avec l'affaire jugée. Tant pour l'accusé que pour la partie civile, si la décision est adaptée à l'affaire, peu importe qu'elle vienne d'une cour d'assises ordinaire ou d'une cour criminelle. Ce qui est important avant tout pour les particuliers concernées par un procès, c'est la qualité de la décision finale, et non la composition de la juridiction qui l'a rendue.
C'est pourquoi, s'agissant de la qualité de la décision rendue à l'issue du procès, l'absence des jurés ne peut pas être, a priori, un critère d'appréciation de l'opportunité d'une cour criminelle sans jurés.
- La participation citoyenne des jurés est intéressante.
Cet aspect de la problématique a été développé dans le précédent article. Il peut sembler judicieux que, dans une des rares situations où cela leur est possible, les citoyens continuent à participer à la prise de décisions rendues au nom de la société.
Mais le fait que les citoyens ne bénéficient plus, ou moins souvent, de la possibilité de participer au jugement des affaires criminelles, n'est en rien un argument en défaveur de la cour criminelle.
Le raisonnement ne doit pas être biaisé dès le départ. Le fait que les jurés perdent la possibilité de découvrir la justice ne permet pas, et à lui seul, de porter une appréciation quelconque sur la qualité du travail des cours criminelles.
Comme mentionné plus haut, si les décisions des cours criminelles sont appropriées, le fait que les jurés soient là ou pas ne change rien à l'issue du processus qui seul importe aux parties au procès. L'absence des jurés ne va pas transformer des décisions adaptées en décisions inadaptées.
- La cour d'assises n'est pas une juridiction parfaite et idéale.
Les partisans des cours d'assises, ou les détracteurs des cours criminelles, ont parfois un discours élogieux vis à vis des premières, qu'ils parent de toutes les vertus. Un syndicat d'avocats a qualifié les cours d'assises d' "authentique idéal de justice" (lire ici).
Mais la réalité est bien moins simple.
Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales, ce qui fait qu'il y a parmi eux le meilleur et le moins bon. Si une très grande majorité d'entre eux font un excellent travail avec un haut degré d'exigence, certains viennent à reculons, n'ont pas les capacités pour appréhender des dossiers complexes, ont du mal à se décider dans un sens ou dans l'autre, et même de temps en temps votent un peu au hasard. Les présidents des cours d'assises entendent parfois pendant les délibérés des choses... surprenantes.
Parfois certains jurés ont peur à cause du profil des accusés ou de leur lieu d'habitation.
Tout cela fait de la cour d'assises une juridiction imprévisible et instable.
Au demeurant, si la cour d'assises ordinaire est cette juridiction présentée dans certains discours comme parfaite grâce à la présence de jurés populaires formidables, et prenant forcément la bonne décision au nom d'un peuple français infaillible, comment expliquer que le taux d'appel contre les décisions des cours d'assises de première instance soit passé de 24 % en 2006 à 33 % en 2017 (1) ? Ce qui est un taux considérable puisqu'il signifie qu'une décision sur trois des cours d'assises de première instance n'est pas acceptée.
Il y a une contradiction majeure dans le fait de présenter la cour d'assises comme une juridiction d'excellence, et en même temps de contester un aussi grand nombre de ses décisions. S'il s'agissait vraiment d'un "idéal de justice", ses décisions ne devraient pas être remises en cause. Ou ne l'être que rarement.
- Il ne peut pas y avoir d'audience au rabais à la cour criminelle.
Ceux qui ne sont pas en faveur de la cour criminelle mettent souvent en avant le risque que les audiences soient trop rapides, avec moins de témoins et d'experts que devant la cour d'assises ordinaire. Ce qui selon eux serait une atteinte au principe de l'oralité des débats.
C'est notamment ici que l'on voit poindre la mauvaise foi.
A la cour criminelle, comme à la cour d'assises, l'avocat de la partie civile, le magistrat du ministère public, et l'avocat de l'accusé, ont le droit de citer devant la juridiction criminelle autant de témoins et d'experts qu'ils le souhaitent, sans aucune limitation en nombre (texte ici).
Chacun doit envoyer sa liste de témoins et experts au deux autres, afin que tous puissent regarder si certains qui ne sont pas sur la liste des autres doivent quand même venir.
Le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle n'intervient pas du tout dans ce processus de choix des témoins et experts à citer.
Il est donc mensonger de prétendre que, devant la cour criminelle, il existe un risque de débats au rabais du fait de la diminution systématique du nombre des témoins et experts.
Pour le dire à l'envers, si tel témoin ou tel expert n'est pas présent devant la cour criminelle, c'est uniquement parce que les trois parties au procès, dont l'avocat de l'accusé, ont fait le choix, après réflexion et en connaissance de cause, de ne pas le faire venir.
Au-delà, il est impossible que soit à l'avenir mis en place un système procédural qui ne laisserait qu'au seul magistrat du ministère public le choix des témoins et des experts. Un tel système, déséquilibrant exagérément les droits entre les parties au procès, serait contraire au principe fondamental mentionné dans l'article préliminaire du code de procédure pénale (texte ici) selon lequel "La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties", et ne serait accepté ni par la Cour européenne des droits de l'homme ni par le Conseil constitutionnel.
Le risque de débats excessivement raccourcis à cause de l'absence de témoins ou d'experts importants est donc totalement inexistant, ce qui fait que cet argument est irrecevable.
- L'absence des jurés modifie probablement peu les décisions rendues.
Comme cela a déjà été mentionné, tous les présidents confirmeront que les décisions avec ou sans jurés, globalement, ne seront sans doute pas très différentes.
Il n'arrive jamais dans un délibéré que les magistrats aient un avis et les jurés un autre. Quand il y a des lignes de partage, elles sont entre les professionnels et entre les jurés.
Ce qu'il faudra principalement observer sur le moyen et long terme, c'est le quantum des peines prononcées par les cours criminelles. Nous verrons si dans la durée elles sont ou non sensiblement différentes de celles prononcées par les cours d'assises.
Il est assez probable qu'elles soient globalement légèrement moins élevées.
A cette occasion, il sera intéressant d'observer si ceux qui sont contre la cour criminelle lui reprochent cela aussi.
- Un premier indice de la qualité des décisions rendues par les cours criminelles : le taux d'appel inférieur à celui des cours d'assises.
Dans un rapport d'étape présenté à l'assemblée nationale à l'occasion du débat autour de l'élargissement du périmètre d'expérimentation des cours criminelles (lire ici), il a été mentionné que sur la première période observée le taux d'appel est de 24 %. Ce qui est presque inférieur de 10 % au taux des appels des décisions des cours d'assises ordinaires (cf. plus haut). La différence est vraiment importante.
Plus récemment, une note du ministère de la justice de juillet 2020 (document ici) mentionne sur toute la première année d'expérimentation un taux d'appel de 21 %, ce qui est encore un peu plus faible et conforte l'observation provisoire précédente puisqu'il est mentionné un taux d'appel des décisions des cours d'assises de 32 %.
Même si ce taux sera à préciser sur toute la période d'expérimentation, il n'empêche que si les cours criminelles sont des juridictions aberrantes rendant forcément des décisions inacceptables, comment expliquer dès aujourd'hui ce taux d'appel très inférieur ?
Une telle diminution fait apparaître que les accusés et leurs avocats, secondairement le ministère public, sont plus souvent satisfaits des décisions des cours criminelles qu'ils ne le sont des décisions des cours d'assises ordinaires.
- Un premier indice du bon fonctionnement des cours criminelles : l'absence de critiques par ceux qui l'ont expérimentée.
Comme toujours, ce qui n'est pas dit est aussi intéressant que ce qui est dit.
Depuis neuf mois, des avocats expérimentent les cours criminelles. Si des dysfonctionnement graves, des comportements aberrants, des droits injustement réduits, avaient objectivement été repérés dans ces cours criminelles, ces avocats auraient immédiatement, publiquement, et bruyamment dénoncé ces aberrations.
Mais il n'en a rien été. C'est en vain que l'on cherche des articles, des tribunes, des interview présentant, par ceux qui ont personnellement été concernés par une cour criminelle, une description minutieuse et argumentée de problèmes inacceptables rencontrés. Au contraire, dans la plupart des cas, les avocats semblent indiquer aux journalistes qui les sollicitent que ça se passe bien.
Un article daté du 14 septembre 2020 de la revue Semaine Juridique (revue ici) relate les propos d'une avocate ayant expérimenté la cour d'assises : « D'expérience, mes clientes parties civiles n'ont pas vécu le traitement de leur affaire comme celui d'un « sous crime ». La qualification pénale est bien criminelle et le déroulement du procès a été pratiquement similaire à celui des cours d'assises et bien loin de celui des tribunaux correctionnels. L'expérience est positive à cette condition, et si elle a pour effet d'éviter les correctionnalisations, ce qui reste à voir dans le temps ».
Et les propos d'un bâtonnier : « Ni justice au rabais ni justice expéditive », le luxe procédural est sauf. Il y voit même un avantage quant à l'homogénéité de la plaidoirie : alors que devant des jurés « soit on les perd par des propos trop techniques, soit ce sont les magistrats qu'on ennuie avec trop de pédagogie », ici il lui est apparu plus facile de trouver une cohérence au propos et de construire sa plaidoirie : « on gagne du temps de pédagogie sur certains aspects comme les témoignages d'experts, ou par exemple sur des discussions sur le discernement. Mon sentiment est donc que l'on plaidera différemment. La cour criminelle deviendra ce qu'on en fera et nous y avons notre part de responsabilité » ajoute-t-il, charge pour les avocats de remettre de l'oralité en faisant citer des témoins. Alors « au lieu d'entretenir la nostalgie, apprenons à travailler différemment ! »
C'est là que l'on se rend compte du fossé entre les incantations et les slogans d'un côté, et la réalité concrète de terrain de l'autre.
- Une moindre capacité d'influence devant les cours criminelles.
C'est sans doute là un point crucial, mais qu'il est difficile de traiter tant les non-dits sont nombreux.
Les jurés ne connaissent rien ni aux crimes, ni aux questions juridiques et techniques. En arrivant à la cour d'assises, la plupart d'entre eux découvrent totalement un monde nouveau. Dès lors, n'ayant aucune expérience en la matière, il leur est beaucoup plus difficile d'exercer leur esprit critique par rapport à ce qui leur est affirmé pendant les débats.
Autrement dit, les jurés sont nettement plus influençables que les magistrats. Ce qui fait que certains protagonistes du procès essaient d'obtenir d'eux des choses qu'ils n'obtiendraient pas des magistrats, cela en donnant volontairement aux jurés des informations déformées ou erronées. En se disant que ces jurés ne se rendront pas compte du stratagème et les retiendront sans aucun esprit critique.
Dans les récents commentaires d'avocats sur la cour criminelle, se sont glissées quelques phrases révélatrices de cet enjeu majeur.
Une avocate sollicitée par un journaliste du Monde a dit ceci pour décrire un procès devant une cour criminelle au cours duquel elle a défendu un accusé : les débats ont eu lieu «avec une rigueur juridique dans le débat plus importante devant cinq magistrats professionnels qu’aux assises où la théâtralisation et les effets de manches peuvent impressionner les jurés » (article ici) (2)
Si la "théâtralisation" et les "effets de manche" sont nécessaires au procès criminel, alors il n'y a aucune raison qu'ils n'existent pas devant une cour criminelle devant laquelle les avocats restent libres d'agir comme bon leur semble. Sinon, il faut lire et comprendre que théâtralisation et effets de manche n'existent à la cour d'assises ordinaire que parce que les jurés sont là. Mais alors, pourquoi une telle comédie uniquement devant les jurés ? Et surtout pour obtenir quoi de leur part ?
Au demeurant, aux yeux de certains observateurs des procès d'assises, la théâtralisation excessive est parfois difficile à supporter, tant elle sonne faux.
Par ailleurs, il faut se demander si une plus grande "rigueur juridique" devant la cour criminelle est, dans un État de droit, un inconvénient ou un progrès par rapport à la cour d'assises ordinaire.
Mais ce n'est pas un hasard si l'avocate mentionne les deux en les liant dans son propos. La "théâtralisation", outre parfois la satisfaction de l'ego de celui qui s'exprime, sert souvent de masque à la faiblesse de l'argumentaire technique et/ou juridique. Procédé qui peut éventuellement passer avec des jurés, mais est bien moins efficace avec des magistrats professionnels.
Toute cela pour souligner que derrière les arguments de façade, il est nécessaire d'aller rechercher bien plus profondément les réelles motivations des oppositions de certains à la cour criminelle.
- Les critiques justifiées.
De ce qui précède, et au regard de ce qui a été écrit dans le précédent article (lire ici), il est possible de repérer les critiques objectivement justifiées, des deux côtés :
* Les critiques justifiées contre la cour d'assises ordinaire
- Les jurés ont des capacités variables, parfois des faiblesses, de temps en temps des incapacités, non décelables lors du tirage au sort, et qui n'apparaissent qu'au moment des délibérés. Quelques uns n'ont pas les aptitudes minimales. Même si une grande majorité d'entre eux fait très correctement le travail, cela fragilise en permanence la cour d'assises (3).
- Les jurés sont considérés par certains comme ignorants et donc influençables voire manipulables. D'où des débats parfois volontairement théâtralisés et biaisés.
* Une critique justifiée contre la cour criminelle
- Pour qu'un accusé soit déclaré coupable de crime, il faut à la cour criminelle que 3 magistrats sur les 5 le considèrent coupable. A la cour d'assises avec les jurés, en première instance, il faut que 6 personnes au moins (sur les 9 membres du jury) concluent à la culpabilité.
Sur la peine, il faut à la cour d'assises de première instance au moins 5 bulletins identiques pour qu'une peine soit retenue (6 pour la peine maximale, très rarement prononcée), et à la cour criminelle que la peine soit cette fois encore choisie par au moins 3 des 5 magistrats, qu'elle soit maximale ou inférieure.
Une telle réduction du nombre minimal des décideurs de 6 à 3 pour la culpabilité et de 5 ou 6 à 3 pour la peine peut faire l'objet d'une critique au regard de la gravité des crimes poursuivis et des peines encourues.
Mais l'argument a aussi ses limites.
Actuellement, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats. Pour que la culpabilité du prévenu soit retenue et qu'une peine soit prononcée, il faut qu'au moins deux des trois magistrats se prononcent dans le même sens, y compris pour la peine maximale.
Or, si la cour criminelle juge les crimes punis jusque 20 ans de prison, et si le tribunal correctionnel juge a priori les délits punis jusque 10 ans, dans certains cas, quand le prévenu qui a commis un délit puni de 10 ans de prison est en situation de récidive, la peine correctionnelle encourue devient alors 20 ans. Comme à la cour criminelle. Mais cela ne change rien au fait que deux avis identiques de magistrats suffisent pour qu'il soit déclaré coupable et condamné à une peine pouvant aller jusque 20 ans.
Jusqu'à présent personne n'a contesté ce mécanisme. Ce qui réduit la valeur de cet argument contre la cour criminelle.
* Les critiques justifiées contre le système dans son ensemble
Les critiques les plus fondamentales sont là.
- Juridiquement et pour les raisons décrites en détails dans le précédent article, il pourra y avoir un début de procès devant une cour criminelle, puis renvoi à une cour d'assises ordinaire, puis appel devant une autre cour d'assises. Ce qui ne sera de l'intérêt de personne.
- Ne confier aux cours criminelles que le jugement de certains crimes est particulièrement difficile à justifier. D'autant plus, s'agissant du choix de renvoyer devant les cours criminelles les crimes punis de 20 ans au plus de prison, que quand un crime est puni de 30 ans de prison les peines pouvant être infligées à l'accusé sont de 30 ans puis de 20 ans, 19 ans etc.., sans rien entre 30 et 20. La différence n'est donc pas flagrante, d'autant plus que les peines maximales de 30 ans sont très rarement prononcées.
- Peut surprendre et interroger sur la cohérence de l'ensemble le fait d'avoir en première instance une juridiction plus professionnelle, plus fiable et plus stable, et en appel à l'inverse une juridiction moins aguerrie et fondamentalement instable.
- Il aurait été un peu moins contestable de faire juger tous les crimes en première instance par une cour criminelle, et tous les crimes en appel par une cour d'assises. Mais cela aurait tout autant interrogé sur le fait que se trouve en première instance une juridiction professionnelle et fiable et en appel une juridiction instable.
Conclusion
Ni la cour d'assises avec jurés, ni la cour criminelle, ne méritent louanges exagérées ou critiques excessives.
Les affaires criminelles peuvent tout aussi bien, dans tous les sens du mot, être jugées par l'une ou l'autre de ces deux sortes de juridictions.
Il est possible de souhaiter le maintien d'une juridiction accueillant les citoyens, même si elle est et restera imparfaite.
Il est tout aussi possible de souhaiter que prenne le relais, partiellement ou totalement, une juridiction plus professionnelle, plus stable, plus fiable, plus souple, plus facile à mettre en oeuvre et à gérer. Une juridiction devant laquelle la (parfois mauvaise) comédie perd un peu de place.
En réalité, il existe un double enjeu, judiciaire et de société.
Mais le risque n'est pas autour de la qualité des décisions rendues, ce qui est quand même ce qui intéresse au premier chef les parties au procès.
En tous cas, quelques soient les choix de chacun, tout cela mérite un débat autrement plus objectif, plus approfondi et plus sérieux que ce qui est trop souvent proposé.
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1. Source : Observatoire des cours d'assises - Pôle d'évaluation des politiques pénales - DACG - janvier 2019.
2. Dans le même article, il est écrit qu'un bâtonnier a déclaré à propos de la cour criminelle : "«On passe d’un procès grand public à un procès plus technique, mais nous n’avons pas rencontré de difficultés » ". Cela rejoint ce qui était écrit plus haut à propos de l'absence de critique des professionnels contre les cours criminelles expérimentées.
En juin 2020, selon un journal local, les avocats de trois accusés ont accepté que l'affaire initialement programmée devant une cour d'assises soit jugée par une cour criminelle. Cela est une autre illustration de l'absence de défiance générale des avocats contre les cours criminelles (article ici). Le verdict n'a pas été frappé d'appel.
3. Sur la participation variable des jurés dans d'autres pays, lire ici.