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Publié par Parolesdejuges

Cet article a été mis en ligne une première fois en juillet 2015.

Le Parlement travaillant sur un texte réformant certaines dispositions de procédure pénale (cf. ici, article 12), et le projet prévoyant l'introduction du serment pour les personnes poursuivies pénalement, cet article est remis en ligne en janvier 2017 après avoir été complété notamment par une analyse de la décision du 4 novembre 2016 du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'une directive européenne de février 2016.

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (juin 2017) justifie une deuxième actualisation et une nouvelle mise en ligne.

 

Une loi du 27 mai 2014 (texte intégral ici) a modifié diverses dispositions de notre code de procédure pénale. L’objectif étant de mettre le droit français en harmonie avec le droit européen et, notamment, une directive européenne de mai 2012 tenant elle-même compte de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH, son site).

Nous n’en retiendrons qu’un seul et unique aspect : le droit de se taire reconnu à toute personne soupçonnée ou jugée.

Historiquement et pour faire simple, l’avis aux personnes poursuivies du droit de se taire, longtemps absent, a, un temps, été inscrit dans notre code de procédure pénale. Puis il en a été enlevé il y a quelques années. (pour quelques aspects du débat antérieur lire ici, ici, ici, ici). Le droit européen étant dorénavant fixé en ce sens, il devenait indispensable de faire de nouveau entrer cette indication dans notre législation.

Ainsi, par l’effet de la loi de mai 2014, sont introduites les dispositions suivantes :

- A propos de l’audition libre (art. 61-1) : « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée (..) du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (art. 1 de la loi)

- A propos des procédures d’exécution (art. 803-6 nouveau) : « Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : (..) 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 5 de la loi)

- A propos du témoin assisté (art. 113-4), le juge d’instruction doit l’aviser de « son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (..). » (art. 6 de la loi)

- A propos de la mise en examen puis des interrogatoires (art. 116), le juge d’instruction doit aviser la personne concernée « de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 6 de la loi)

- A propos de l’interrogatoire de l’accusé devant la cour d’assises (art. 328), le président doit « l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (art. 8 de la loi)

Et l’on trouve aussi la mention du droit de se taire à propos de la convocation devant le tribunal correctionnel et le supplément d’information ordonné par cette juridiction (1).

Le droit de se taire a fait l’objet de nombreux commentaires et analyses théoriques. Les avis des uns et des autres sur l’origine et la raison d’être de ce principe sont variables. Mais l’explication est sans doute assez simple. Surtout si l’on regarde en même temps l’envers de la notion.

Le contraire du droit de se taire, c’est, au moins en théorie, l’obligation de parler. Pour celui qui interroge, l'absence du droit de se taire de la personne interrogée lui permet de revenir sans fin sur les mêmes questions, d'insister, et, pour reprendre une vieille formule, de pousser l'interrogé dans ses derniers retranchements. C'est la porte ouverte à toutes les pressions psychologiques voire physiques pour obtenir des déclarations.

Cela a conduit parfois les autorités à malmener les personnes soupçonnées pendant les enquêtes. Il fallait qu’elles parlent, elles devaient inéluctablement parler, et pour cela il fallait exercer sur elles une pression maximale. On se souvient encore de ces personnes qui, en France, se sont en garde à vue accusées d'un crime qu'elles n'avaient pas commis. (cf. ici, ici)

C'est aussi ce qu'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme en écrivant dans l'une de ses décisions : "Le droit de ne pas témoigner contre soi-même concerne au premier chef le respect de la volonté d’un accusé de garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou l’oppression, au mépris de la volonté de l’accusé. (..) Le droit de garder le silence lorsque l’on est interrogé par la police et le droit de ne pas témoigner contre soi‑même sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6. Leur raison d’être tient notamment à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui permet d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6". (arrêt de Grande Chambre Ibrahim/Royaume Uni, 13.09.2016, par. 266, - texte intégral ici).

C’était l’époque, que l'on espère aujourd’hui révolue, de la recherche primordiale de l’aveu. Le fait qu’un individu admette avoir commis une infraction était considéré comme l’élément probant essentiel du dossier. Avec les considérables progrès scientifiques de la période récente, ce besoin de l’aveu de la personne soupçonnée s’est considérablement réduit. De plus en plus nombreuses sont les condamnations qui s’appuient essentiellement sur les autres éléments du dossier pénal. L’aveu, quand il est présent, ne vient alors que conforter une conviction forgée par d’autres éléments.

En tous cas, aujourd’hui celui qui notifie à la personne qu’il interroge son droit de se taire, officiellement, n’est plus en situation de la forcer à s’exprimer. Et cela d’autant plus que, dorénavant, toute personne placée en garde à vue ou entendue par un juge d’instruction a le droit d’être assistée d’un avocat, la présence de celui-ci étant même obligatoire en matière criminelle. De ce fait, le risque de pressions physiques ou psychologiques pour contraindre l'interrogé à parler, et à donner des éléments à charge, a de fait disparu grâce au droit de se taire notifié avant tout interrogatoire à tous les stades de la procédure pénale.

Certes, la CEDH, dans un arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010 (texte intégral ici) a jugé : "La Cour estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l'objet d'une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante."

Mais cela doit être combiné avec le second constat qu'elle fait : " La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (..). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention."

Cet arrêt ne nous apporte donc pas de réponse définitive quant à la conséquence de l'octroi du droit de se taire sur la permission de mentir.

La présomption d’innocence est aussi une partie de l’explication du droit de se taire. Dans notre système juridique, quand une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, c’est à la partie poursuivante de démontrer sa culpabilité, et non à elle de prouver son innocence. La personne inquiétée a donc le droit d’être passive tout au long de la procédure pénale. Et ce droit à la passivité comprend inéluctablement le droit de se taire.

Une autre composante du droit de se taire, découlant du principe de la présomption d’innocence, c’est le droit de ne pas s’auto-incriminer. C’est, autrement dit, le droit de ne pas donner aux enquêteurs puis aux juges d’éléments en sa défaveur. La personne poursuivie a le droit de ne pas tresser elle-même la corde qui pourrait servir à la pendre. Ce principe est rappelé régulièrement par la cour européenne des droits de l’homme. Dans un arrêt (parmi de nombreux autres) de novembre 2013 (décision ici) elle a écrit que :

« il ressort de sa jurisprudence précitée qu’une personne gardée à vue bénéficie, d’une part, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence et, d’autre part, du droit à l’assistance d’un avocat pendant tous les interrogatoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il s’agit de droits distincts : dès lors, une éventuelle renonciation à l’un d’eux n’entraîne pas renonciation à l’autre. Par ailleurs, la Cour souligne que ces droits n’en sont pas moins complémentaires, puisqu’elle a déjà jugé que la personne gardée à vue doit a fortiori bénéficier de l’assistance d’un avocat lorsqu’elle n’a pas été préalablement informée par les autorités de son droit de se taire (..). Elle rappelle en outre que l’importance de la notification du droit au silence est telle que, même dans l’hypothèse où une personne consent délibérément à faire des déclarations aux policiers après avoir été informée que ses propos pourront servir de preuve contre elle, ce qui n’a pas davantage été le cas en l’espèce, son choix ne saurait être considéré comme totalement éclairé dès lors qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié et qu’elle pris sa décision sans être assistée par un conseil. (..) Partant, l’absence de notification à (..) de leur droit de garder le silence pendant la garde à vue a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »

Dans un arrêt concernant la France, en date du 14 octobre 2010 (décision ici), la CEDH avait déjà mentionné que :

« La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (..). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. ».

Le droit de ne pas s’accuser soi-même figure également dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document ici), dont l’article 14, 3°, g prévoit au bénéfice de toute personne poursuivie le droit de « ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. »

Notons aussi que le 12 février 2016, l’Union européenne a adopté la directive 2016/343 (texte intégral ici) portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Il est écrit dans l'introduction que "le droit de garder le silence constitue un aspect important de la présomption d'innocence et devrait servir de rempart contre l'auto-incrimination (..) Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'incriminer soi-même impliquent que les autorités compétentes ne devraient pas contraindre les suspects ou les personnes poursuivies à fournir des informations si ces personnes ne souhaitent pas le faire.", et à l'article 7 : "Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l'infraction pénale qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s'incriminer eux-mêmes". La directive doit être transposée au plus tard le 1er avril 2018.

Aujourd’hui le débat sur le droit de se taire, avec avis officiel aux personnes concernées acté dans les pièces de procédure, est un débat clos. Ce droit est dorénavant inscrit dans le marbre juridique international, européen et français et, de ce fait, il ne sera probablement pas remis en cause avant longtemps.

Cela permet d’en venir à l’essentiel : qu’en est-il du droit de mentir ?

Procéduralement, les personnes poursuivies ne prêtent pas serment de dire la vérité, à la différence par exemple des témoins. Il est donc juridiquement exact d’affirmer que ces personnes ne sont pas soumises à une obligation légale de dire la vérité. Et par voie de conséquence ne risquent pas d’être poursuivies pour fausse déclaration si elles mentent aux enquêteurs ou aux juges. Ce que certains qualifient de "droit de mentir".

Notons, parce que cela n’est pas sans intérêt, que l’article 434-13 du code pénal (texte ici) qui réprime de cinq années de prison le témoignage délibérément mensonger se trouve dans une section intitulée « Des entraves à l’exercice de la justice. »

Mais ça, c’était avant. Avant le droit de se taire.

Existe-t-il un lien entre le droit de se taire et le droit de mentir ? La réponse est oui. Mais ce n’est pas forcément celui auquel on pense.

Le droit de se taire ne comprend pas le droit de mentir. Ce sont deux notions distinctes qui n’ont rien en commun.

Le lecteur relèvera que, dans les textes internationaux mentionnés plus haut, s'il est constamment fait mention du droit de se taire, il n'est nulle part institué de façon officielle un quelconque "droit de mentir".

Au-delà, le droit de se taire c’est le droit de ne rien dire. Mentir, c’est d'abord parler. On ne peut donc pas affirmer que le droit de dire quelque chose de faux est une des composantes du droit de ne rien dire. Cela n'aurait aucun sens.

Il faut donc chercher un autre fondement à ce droit de mentir. Mais où, et lequel ?

En doctrine (les livres et les articles de droit), de même que dans les arrêts de la cour européenne des droits de l’homme, on ne trouve quasiment rien sur un éventuel droit de mentir, son origine, sa raison d’être, son support juridique. Il ne s’agit donc pas d’une notion connue, étudiée, et reconnue comme telle. Au demeurant, dans d’autres législations, y compris européennes, la personne poursuivie prête serment de dire la vérité. Le droit de mentir n’est donc pas une règle étudiée et enseignée, partagée et communément admise.

L’explication se trouvait dans la combinaison de deux éléments : l’absence de droit de se taire officiellement notifié et le droit de ne pas s’auto-incriminer. En clair, celui à qui est posée une question dont la réponse est susceptible de le mettre en cause (par ex, et si telle est la réalité : « Etiez-vous le soir des faits avec x.. qui a reconnu les faits et qui affirme qu’il était en votre compagnie ? »), ne dispose que de deux options : soit reconnaître qu’il était bien avec le second auteur de l’infraction, et donc admettre sa culpabilité, ce qui revient à s’auto-incriminer, soit mentir et affirmer qu’il était dans un autre endroit, seul ou avec d’autres personnes.

Autrement dit, ne pas reconnaître le droit de se taire et donc chercher à contraindre quelqu’un à répondre, tout en admettant qu’il ait le droit de ne pas donner d’éléments contre lui, impose de lui permettre de mentir. C’est l’effet pervers de l’absence de droit de se taire.

C’est pourquoi la problématique du droit de mentir est aujourd’hui considérablement modifiée par la réaffirmation solennelle du droit de se taire. Le droit de ne rien répondre ne rend plus nécessaire et donc ne justifie plus le droit de mentir. Ou pour le dire autrement, le droit de se taire fait disparaître le risque de s’auto-incriminer d’où découlait, en présence d'une obligation théorique de répondre, la nécessité et par conséquence le droit de mentir.

C'est pourquoi, dorénavant, il devient difficile d'énoncer des arguments juridiquement indiscutables en faveur d’un indispensable droit offert à la personne poursuivie de mentir aux enquêteurs puis à la juridiction de jugement.

Un autre paramètre, plus concret, doit être pris en compte.

Donner à la personne soupçonnée le droit de se taire, entraîne d’importantes conséquences pratiques.

En effet, une personne peut envoyer les enquêteurs sur autant de fausses pistes qu’elle le souhaite, peut faire des déclarations rendant nécessaires des investigations multiples, elle sait que cela n'aura aucune conséquence négative pour elle. Pourtant cela a un coût en termes d'heures de travail inutiles, mais aussi un coût financier important quand, pour vérifier ce qu'a - mensongèrement - dit la personne poursuivie, les enquêteurs ou le juge d'instruction prévoient des investigations et des expertises qui pour certaines sont très onéreuses.

En tous cas, pour toutes les raisons qui précèdent, parce que maintenant que le droit de se taire est légalement affirmé à tous les stades de la procédure, il semble indispensable d’ouvrir le débat sur le droit de mentir des personnes poursuivies et jugées. Et, plus largement, de profiter de cette occasion pour réfléchir, globalement, sur la place du mensonge délibéré dans une procédure pénale et notamment devant le juge. Il est temps de se demander, dans le nouveau cadre juridique, s'il est encore légitime que, dans la même affaire et devant les mêmes personnes, certains prêtent serment de dire la vérité et d'autres non.

Ce débat va devoir inclure une récente et troublante décision du Conseil Constitutionnel rendue dans le cadre d'une QPC (cf. not. ici, ici, ici, ici).

Nous ne détaillerons pas la problématique spécifique soulevée. La question concernait un alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale (texte ici avant la décision, texte ici après la décision ici) rédigé ainsi : "L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure".

Selon les termes de la décision, "La requérante soutient que l'obligation de prêter serment au cours d'une enquête pénale, lorsqu'elle est imposée à une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, méconnaît le droit constitutionnellement reconnu de se taire et celui de ne pas participer à sa propre incrimination. Elle en conclut que la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution dans la mesure où elle s'oppose à la nullité des auditions réalisées sous serment au cours d'une garde à vue réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire."

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 4 novembre 2016 (texte intégral ici) a jugé que : "Faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu'elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l'information qu'elle a reçue concernant ce droit. Dès lors, en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée. Par conséquent, la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution."

L'affirmation du Conseil Constitutionnel, qui n'est accompagnée d'aucune argumentation, peut laisser le lecteur perplexe. En effet, quand un enquêteur dit à la personne qu'il interroge : "Je vais vous poser des questions. Vous avez le droit de vous taire et de refuser de répondre à certaines ou à toutes mes questions. Mais si vous choisissez de répondre à certaines de mes questions et de parler, vous devrez dire la vérité", on ne voit pas bien où se trouve une quelconque ambiguïté.

Plus précisément, on ne comprend pas, à la seule lecture de la décision, en quoi le fait de dire à la personne interrogée que si elle fait le choix de parler elle devra ne pas mentir fait d'une façon ou d'une autre disparaître l'avis donné immédiatement avant du droit de se taire. On ne comprend pas aisément où se trouve la "contradiction" énoncée par le Conseil Constitutionnel.

Il nous faut aller encore un peu plus loin dans ce débat pour en comprendre les enjeux essentiels. Car, comme souvent, le débat juridique pourrait être l’arbre qui cache la forêt.

Les personnes poursuivies, et les avocats, se sont longtemps battus, à juste titre, pour que le droit de se taire soit reconnu. Il leur a été donné satisfaction et c’est tant mieux. Mais la victoire pourrait n’être qu’une demi-victoire. En effet, un système juridique prévoyant le droit de se taire, s'il a comme conséquence l’obligation de dire la vérité en cas de prise de parole, ne serait pas plus favorable aux délinquants que le droit actuel.

Quand une question est posée et que celui à qui elle est destinée refuse de répondre, chacun s’interroge sur la raison d’être de cette absence de réponse. Le réflexe est naturellement, dans un premier temps, de considérer que le silence a été choisi pour éviter une réponse qui serait embarrassante. Et donc de penser que celui qui se tait a quelque chose à cacher. Avec en arrière-plan l’idée, exacte, que celui qui n’a rien à se reprocher n’a aucune raison de ne pas répondre à la question posée. Le mensonge est une forme de réponse qui peut avoir les apparences de la réalité. Se taire laisse un vide troublant.

D'un point de vue juridique, contrairement à ce que certains affirment un peu hâtivement, rien n'interdit, en droit, de tirer certaines conséquences du refus de la personne poursuivie de répondre aux questions posées.

C'est ce que vient de rappeler la Cour européenne des droits de l'homme (son site).

Dans un arrêt du 1er juin 2017 concernant la Belgique (texte intégral ici), mais dans lequel les principes énoncés s'appliquent à tous les pays soumis à la convention européenne, la CEDH énonce très clairement, à propos d'un prévenu soupçonné de blanchiment d'argent qui avait refusé de s'expliquer sur l'origine des fonds trouvés en sa possession, que :

«(..) la Cour considère de manière constante qu’outre le fait qu’il est explicitement mentionné à l’article 6 § 2, le droit pour une personne poursuivie au pénal d’être présumée innocente et d’obliger l’accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle relève de la notion générale de procès équitable au sens de l’article 6 § 1 (..). Ce droit n’est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les États contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. (..) En l’espèce, après ses déclarations initiales (..), le requérant a choisi de ne pas fournir les informations dont il disposait sur l’origine de l’argent, faisant valoir son droit de garder le silence. Il a pu le faire tout au long de la procédure et aucune contrainte directe n’a été exercée sur lui pour qu’il réponde aux questions y relatives. (..) La présente requête ressemble plus à l’affaire John Murray (précité) qui portait, comme en l’espèce, sur les déductions défavorables tirées du silence d’une personne pendant l’interrogatoire et le procès pour conclure à la culpabilité de cette personne. Dans cette affaire, la Cour a estimé que, pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l’accusé enfreint l’article 6, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l’on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation. (..) S’agissant ensuite du rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et pour la condamnation du requérant, le fait que le refus du requérant de prouver ses déclarations vagues et peu convaincantes quant à l’origine de l’argent litigieux ait été utilisé, entre autres éléments, par les juridictions du fond pour conclure que toute origine légale de l’argent pouvait être exclue ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Convention n’interdit pas de prendre en compte le silence d’un accusé pour conclure à sa culpabilité, sauf si sa condamnation se fonde exclusivement ou essentiellement sur son silence (..), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, les juridictions internes ont établi de manière convaincante un faisceau d’indices concordants pour conclure à la culpabilité du requérant, son refus de fournir des explications quant à l’origine de l’argent, alors que la situation appelait une explication de sa part, ne venant que conforter ces indices. (..) La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré qu’il n’était pas incompatible avec la notion de procès équitable en matière pénale d’imposer aux requérants l’obligation de donner des explications crédibles sur leur situation patrimoniale (..). Aussi, si la version fournie par le requérant de ses transactions financières (..) avait été conforme à la vérité, il n’aurait pas été difficile pour lui de démontrer l’origine de l’argent litigieux (..). Ainsi, de l’avis de la Cour, eu égard au poids des preuves à charge contre le requérant, les conclusions tirées de son refus de donner une explication convaincante sur l’origine de l’argent placé sur son compte bancaire en Belgique étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables. (..) Dans ce contexte, on ne peut pas davantage déclarer que l’approche adoptée par les juridictions du fond en l’espèce, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (..), a eu pour effet de déplacer la charge de la preuve de l’accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (..).Partant, la Cour estime que le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention est manifestement mal fondé, et qu’il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. »  

C'est une raison supplémentaire de considérer que, pour l'auteur d'un crime, il peut sembler plus intéressant d'avoir le droit de mentir que le droit de se taire. Mentir pourrait parfois permettre d'échapper plus facilement à la sanction. Ce qui explique pourquoi tous ceux qui craignent des poursuites pénales sont à ce point attachés au droit de mentir et ne veulent absolument pas qu'il soit supprimé.

De fait, la suppression du droit de mentir mettrait les délinquants dans une situation difficile, voire parfois insoutenable. Mais chacun d’entre nous va devoir répondre à cette question simple : si celui qui a réellement commis un délit ou pire un crime se retrouve dans une situation difficile devant les enquêteurs ou à l’audience, en quoi cela est-il un problème ? L’origine de son désagrément c’est son crime, ce ne sont pas les questions posées. Pour le dire autrement, l’objectif de la société qui juge ceux de ses membres qui l’ont agressée doit-il être prioritairement de leur rendre la tâche facile ? De les ménager au maximum tout au long de la procédure pénale ? De leur donner un maximum de moyens pour générer de fausses pistes, apporter des éléments mensongers, tromper les enquêteurs puis les juges ? Bref, l’objectif premier est-il d’aider autant que possible les coupables d’infractions pénales à échapper à la sanction ? Chacun répondra selon ses convictions.

Alors que conclure ?

La procédure pénale, c’est la recherche d’un équilibre. Avec d’un côté les droits fondamentaux de la défense reconnus partout et par tous (droit à l’aide d’un avocat, droit d’accès au dossier, droit de participer à l’instruction, droit au procès équitable, droit de recours..etc). Mais qui ne sont pas sans limites. Et de l’autre côté les droits d’une société qui veut et doit confondre puis sanctionner ceux de ses membres qui les agressent.

Plus largement, construire une procédure pénale, c'est en permanence rechercher une juste balance entre les droits mais aussi les obligations des uns et des autres. Le mouvement global qui semble apparaître depuis un certain temps est une attention extrême portée aux droits, ce qui est justifié, mais en même temps une sorte de gêne dès qu'il est question d'obligations et de contraintes. Comme si certains commentateurs ou acteurs de la justice, éblouis par les droits et les références fondamentales, n'osaient plus mettre en avant l'existence de contraintes.

Le risque du passage d'un excès (droits insuffisants) à un autre (obligations trop réduites) est réel et mérite réflexion.

Faut-il offrir aux personnes poursuivies, et notamment aux auteurs de crimes, le droit de se taire plus, s’ils choisissent de s’exprimer, le droit de mentir autant qu’ils le veulent, quelles qu’en soient les conséquences sur les investigations, leur durée et leur coût, sur les autres parties au procès, et sur l'issue de la procédure judiciaire ? Et ainsi leur donner un maximum de moyens pour, à l’aide de mensonges et de stratagèmes contraires à la réalité, égarer les enquêteurs et tromper les juges ?

Ou faut-il maintenir la plupart de ces droits mais constater demain, maintenant que le droit fondamental de se taire est proclamé à tous les stades de la procédure, conformément aux normes internationales, que plus rien ne justifie le droit de mentir ?

Quel système pourrait être envisagé qui applique à tous les participants au procès pénal une règle cohérente au regard de la vérité et du mensonge ? Plus largement quelle peut être la place du mensonge dans une procédure judiciaire ?

Faut-il, si l'on confirme le "droit de mentir", permettre que la sanction pénale soit plus sévère (en terme de nombre d'années de prison) quand l'intéressé à délibérément et grossièrement menti ? Doit-on voir une incitation en ce sens, a contrario, dans le 4eme alinéa de la directive européenne précitée : " Les États membres peuvent autoriser leurs autorités judiciaires à tenir compte, lorsqu'elles rendent leur jugement, de l'attitude coopérative des suspects et des personnes poursuivies." Mais les juridictions supérieures accepteront-elles que la peine soit pour partie motivée par l'exercice d'une prérogative légalement laissée aux criminels ?

En tous cas, aucun débat n'a eu lieu autour de cette problématique depuis bien longtemps. Le moment est venu d'y consacrer tout le temps nécessaire.

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1. Pour des informations sur les législations étrangères en ce domaine, cf. "Droit pénal comparé". J. Pradel, Dalloz, 4eme édition, n° 276 et suivants. En Angleterre, le droit de se taire pour ne pas s'auto-incriminer (qui existe dans de très nombreux pays) s'accompagne de l'obligation de ne pas mentir en cas de déclaration volontaire (n° 278). Sur le silence à l'audience, n° 280.

 

 

 

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Supprimer le droit de mentir reviendrait à refuser à un accusé coupable de se prétendre innocent. En d'autres termes, un accusé innocent pourrait dire "je suis innocent" alors qu'un accusé coupable devrait simplement se taire. Faire valoir le droit de se taire reviendrait donc à avouer sa culpabilité. <br /> <br /> Mais le résultat pourrait être bien pire. En effet, on parle du droit de mentir en général, et non du droit de mentir au sujet de sa culpabilité. Les exemples de dérive ne manque pas aux Etats-Unis où les justiciables n'ont pas le droit de mentir, ni au tribunal, ni même à la police. Ainsi un accusé qui se trompe sur un détail sans rapport avec la culpabilité peut-être accusé de mensonge et voir ainsi toute sa défense d'effondrer. Etre déclaré coupable parce que vous avez affirmé avoir mis des chaussettes rouges ce jour-là alors que vous vous êtes trompé, c'était la veille, ça vous tente ?
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C
Cet article est fort intéressant mais il me semble que vous partez du principe que seuls les coupables de crime auraient intérêt à mentir. Je crois que le débat sur le droit de mentir nécessite de remettre en question, ou simplement d'interroger ce présupposé, et de prendre en compte une question en réalité fondamentale, celle de la confiance effective des citoyens envers la machine judiciaire (ou celle de la confiance qu'une personne interrogée a envers les enquêteurs). En théorie, ne semble-t-il pas possible qu'une personne mise en cause ou soupçonnée d'une infraction, mais en réalité innocente, craigne que les éléments qu'elle puisse apporter soient interprétés en sa défaveur (et que son silence soit de même interprété en sa défaveur) et soit alors tentée de mentir ? La réalité et les individus sont parfois bien complexes !
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G
Article passionnant, bien documenté et apportant des arguments pertinents pour chaque position. Merci !
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