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Publié par Parolesdejuges

 

Le débat est ces derniers temps devenu très vif autour des limites de la manifestation des convictions religieuses, et des réponses que les Etats peuvent apporter aux exigences exprimées au nom des principes religieux.

Une récente décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (son site) en est une très intéressante illustration.

Les faits sont simples : À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Confédération suisse par deux ressortissants suisses, possédant également la nationalité turque. Ils  alléguaient que l’obligation pour leurs filles mineures de suivre les cours de natation mixtes était contraire à leurs convictions religieuses

Plus précisément, selon les termes de la décision, les requérants, fervents pratiquants de la religion musulmane, refusèrent d’envoyer leurs filles aux cours de natation au motif que leur croyance leur interdisait de laisser leurs enfants participer à des cours de natation mixtes. Ils indiquèrent que, même si le Coran ne prescrivait de couvrir le corps féminin qu’à partir de la puberté, leur croyance leur commandait de préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués à partir de leur puberté. En tant que détenteurs de l’autorité parentale sur leurs filles, les requérants dénoncèrent une violation de leurs propres droits.

Les autorités scolaires refusèrent de faire droit à cette demande et les parents, à cause de leur décision de ne pas envoyer leurs filles aux cours de natation, se virent infliger une amende.

Leurs recours internes ont tous été rejetés et il ont saisi la juridiction européenne en faisant valoir qu'ils ont été victimes d’une violation de leur droit à la liberté de religion au sens de l’article 9 de la Convention.

Cette disposition est ainsi libellée : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

A leur argumentaire, la CEDH a répondu de la façon suivante dans son arrêt du 10 janvier 2017, rendu à l'unanimité des juges  (décision intégrale ici) :

"(..) La Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions, ainsi que le bon déroulement de l’enseignement, le respect de la scolarité obligatoire et l’égalité entre les sexes. La mesure visait tout particulièrement à protéger les élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale. La Cour est prête à accepter que ces éléments puissent être rattachés à la protection des droits et libertés d’autrui ou à la protection de l’ordre au sens de l’article 9 § 2 de la Convention (..). Il s’ensuit que le refus de dispenser les filles des requérants des cours de natation obligatoires poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9 § 2 de la Convention. (..)

La Cour est dès lors amenée à examiner si le refus des autorités compétentes d’exempter les filles des requérants des cours de natation mixtes était nécessaire dans une société démocratique et, plus particulièrement, proportionné aux buts poursuivis par ces mêmes autorités. Dans cet exercice, elle gardera à l’esprit que les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable s’agissant des questions relatives aux rapports entre l’État et les religions et à la signification à donner à la religion dans la société, et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation et de l’instruction publique. (..)

Quant à la mise en balance des intérêts en jeu, la Cour estime convaincants les arguments avancés par le Gouvernement ainsi que par les tribunaux internes dans le cadre de leurs décisions bien étayées. Elle partage l’argument du Gouvernement selon lequel l’école occupe une place particulière dans le processus d’intégration sociale, place d’autant plus décisive s’agissant d’enfants d’origine étrangère. Elle accepte que, eu égard à l’importance de l’enseignement obligatoire pour le développement des enfants, l’octroi de dispenses pour certains cours ne se justifie que de manière très exceptionnelle, dans des conditions bien définies et dans le respect de l’égalité de traitement de tous les groupes religieux.  (..)

(..) la Cour estime que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. (..)

La Cour estime certes que l’enseignement du sport, dont la natation faite partie intégrante dans l’école suivie par les filles des requérants, revêt une importance singulière pour le développement et la santé des enfants. Cela étant, l’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour les enfants à apprendre à nager et à exercer une activité physique, mais il réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents.(..)

La Cour relève que, dans la présente affaire, les autorités ont offert des aménagements significatifs aux requérants, dont les filles avaient notamment la possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de natation en revêtant un burkini. Or les requérants ont soutenu que le port du burkini avait un effet stigmatisant sur leurs filles. Sur ce point, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel les requérants n’ont apporté aucune preuve à l’appui de leur affirmation. Elle note que, par ailleurs, les filles des requérants pouvaient se dévêtir et se doucher hors de la présence des garçons. Elle accepte que ces mesures d’accompagnement étaient à même de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents. (..)

Un autre facteur à prendre en considération dans l’examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse est la gravité de la sanction infligée aux requérants. Les amendes d’ordre infligées aux intéressés s’élevaient à 350 CHF pour chacun des requérants et chacune des filles, soit 1 400 CHF au total. La Cour estime que ces amendes, que les autorités compétentes ont infligées après avoir dûment averti les requérants, sont proportionnées à l’objectif poursuivi, à savoir s’assurer que les parents envoient bien leurs enfants aux cours obligatoires, et ce avant tout dans leur propre intérêt, celui d’une socialisation et d’une intégration réussies des enfants. (..)

Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire.

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention."

 

Ce qui est remarquable à la lecture de cet arrêt, c'est le raisonnement central suivi par la CEDH, repris dans plusieurs paragraphes de la décision : Les droits (et l'intérêt) des enfants à l'intégration scolaire, qui est une étape de leur droit essentiel à l'intégration sociale dans sa globalité, est plus important et doit dès lors prévaloir sur le souhait privé des parents de faire valoir leurs convictions religieuses. Cela d'autant plus quand ces convictions religieuses ont pour effet immédiat la marginalisation des enfants.

Autrement dit, quand une conviction religieuse entraîne, au regard de nos valeurs communes essentielles, dont fait partie l'intégration sociale sans discrimination, une pratique contraire à l'intérêt supérieur des enfants, c'est cette dernière valeur qui l'emporte et s'impose.

Dans le débat en cours, cet arrêt est dorénavant une référence importante.

 

 

 

 

 

 

 

 

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