La CEDH permet, sous conditions, la déchéance de la nationalité
A l'occasion d'un vif débat en France, nous avons il y a quelques mois abordé ici la question, délicate, de la déchéance de la nationalité. (cf. ici)
C'est très récemment la CEDH qui a pris position dans ce domaine dans un arrêt concernant Malte (document ici, disponible uniquement en anglais).
Dans son communiqué de presse le greffe de la CEDH explique que :
Le requérant, Louay Ramadan, est né en Égypte en 1964 et réside actuellement à Hamrun (Malte). Il est apparemment apatride.
Ressortissant égyptien à l’origine, le requérant acquit la nationalité maltaise à la suite de sonmariage avec une ressortissante maltaise en 1993. À l’époque, la détention d’une double nationalitén’étant permise ni en droit maltais ni en droit égyptien, il avait dû renoncer à la nationalitéégyptienne. En 1994, un enfant naquit de leur union. En janvier 1998, son mariage fut annulé aumotif qu’il avait été simulé, dans la mesure où la seule raison qui avait conduit le requérant à se marier était de demeurer à Malte et d’acquérir la nationalité maltaise.
En juillet 2007, invoquant cette décision d’annulation du mariage, les autorités retirèrent àM. Ramadan sa nationalité maltaise, jugeant qu’il l’avait obtenue frauduleusement. M. Ramadan,qui était représenté par un avocat, fut entendu par les autorités au cours d’une enquête. Après avoir pris en considération les éléments oraux et écrits de fait et de droit – dont des dépositions detémoins – produits devant elles, les autorités rendirent leur décision. Ultérieurement, M.Ramadanintenta un recours en inconstitutionnalité contre cette décision.
Entre temps, M. Ramadan s’était remarié en 2003, à Malte, avec une ressortissante russe de laquelle il a eu deux enfants, tous deux ressortissants maltais. Il réside actuellement à Malte avec sa seconde épouse et leurs deux enfants. Il est autorisé à exercer une activité commerciale, qu’il pratique actuellement dans l’archipel.
Le décret du ministre de la Justice et des Affaires intérieures de juillet 2007 privant M. Ramadan de la nationalité maltaise avec effet immédiat est toujours en vigueur. Toutefois, il n’a donné lieu à aucune poursuite ni à aucune mesure d’expulsion.
Dans son arrêt la Cour fait observer que les conséquences de la perte d’une nationalité acquise par naturalisation ou à la naissance, comme ce fut le cas pour M. Ramadan, peuvent être aussi importantes (voire plus importantes) pour la vie privée et familiale d’une personne que celles résultant d’une situation dans laquelle une personne demande à acquérir une nationalité ou se plaint de l’absence de reconnaissance de la nationalité qu’elle allègue détenir. Ainsi, il est possible que, dans des situations de ce type, une déchéance arbitraire de la nationalité soulève des questions sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
Toutefois, la décision qui a privé M. Ramadan de la nationalité maltaise n’était pas arbitraire. Elle a des fondements juridiques clairs, à savoir l’article 14 de la loi de Malte sur la nationalité, et s’est accompagnée des garanties procédurales nécessaires, dans la mesure où M. Ramadan a eu la possibilité de se défendre, en premier lieu au cours d’une procédure qui a compris plusieurs audiences et durant laquelle il a été représenté par un avocat, puis en second lieu devant les juridictions constitutionnelles, qui offraient également les garanties nécessaires. Le temps qui s’est écoulé entre l’annulation du mariage et l’adoption de la décision de déchéance de nationalité n’a pas désavantagé M. Ramadan, qui a pu continuer de bénéficier de la même situation. Il convient de garder présent à l’esprit que la situation en question était la conséquence de son comportement frauduleux. En effet, tous les griefs du requérant étaient en grande partie le résultat de ses choix et de ses actes.
En ce qui concerne les conséquences du retrait de la nationalité, la Cour fait observer notamment que : M. Ramadan ne risquait pas d’être expulsé de Malte ; il a pu poursuivre ses activités commerciales et continuer de résider dans l’archipel, ce qui aurait pu lui permettre, à terme, d’acquérir la nationalité maltaise ; enfin, il n’a pas entièrement convaincu la Cour qu’il avait renoncé à la nationalité égyptienne, ni apporté la preuve qu’il ne lui serait pas possible de la recouvrer s’il y avait effectivement renoncé.
Par conséquent, tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à ce jour, la Cour conclut à une non-violation de l’article 8 de la Convention.