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Publié par Parolesdejuges

 

Régulièrement les medias se font l'écho de procédures judiciaires impliquant des femmes de confession musulmane portant un voile sur la tête. Cela a été le cas à plusieurs reprises à propos d'un port de voile dans le cadre d'une activité professionnelle.

La CEDH vient de se prononcer sur l'une de ces situations. Elle a rejeté le recours d'une femme dont le contrat de travail en hôpital public n'avait pas été renouvelé à cause de son refus persistant d'enlever, sur le lieu de travail, un voile porté pour des motifs religieux.

Les faits sont les suivants : 

La requérante fut recrutée sous contrat à durée déterminée de trois mois, du 1er octobre au 31 décembre 1999, prolongé d’une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2000, en qualité d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière afin d’occuper les fonctions d’assistante sociale dans un service de public de psychiatrie. Le 11 décembre 2000, le directeur des ressources humaines du centre informa la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre suivant. Cette décision était motivée par le refus de la requérante d’enlever la coiffe qu’elle portait et avait été prise à la suite de plaintes formulées par certains patients du centre. Le 28 décembre 2000, en réponse à un courrier de la requérante invoquant l’illégalité du non-renouvellement de son contrat au motif qu’il était motivé par ses croyances et son appartenance à la religion musulmane, le directeur des ressources humaines indiqua que, lors de l’entretien du 30 novembre 2000 qui avait précédé la décision de l’administration, il ne lui avait pas été reproché son appartenance religieuse mais simplement rappelé les droits et obligations des fonctionnaires, à savoir l’interdiction d’afficher une telle appartenance.

Le directeur des ressources humaines rappela aussi à la requérante dans ce courrier l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000. Cet avis indique que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci, fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses et, enfin, que le port d’un signe destiné à marquer une appartenance à une religion constitue un manquement de l’agent à ses obligations.

L'intéressée engagea une procédure judiciaire devant la juridiction administrative.

Le tribunal administratif rejeta la requête sur le fondement du principe de laïcité de l’État et de la neutralité des services publics.

La cour administrative d’appel confirma le jugement en reprenant les motifs retenus par les premiers juges.

La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans ses moyens de cassation, elle souligna que la cour administrative d’appel avait privé son arrêt de base légale en ne précisant pas la nature du vêtement dont le port avait justifié sa sanction. Elle invoqua le caractère disproportionné de celle‑ci et sa contrariété avec l’article 9 de la Convention.

Par un arrêt du 9 mai 2011, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.

 

Devant la CEDH, l'intéressée a soutenu que le non-renouvellement de son contrat d’assistance sociale est contraire à son droit à la liberté de manifester sa religion tel que prévu par l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

 

Ce à quoi la CEDH répond dans son arrêt de rejet du 26 novembre 2015 (texte intégral ici) :

La Cour relève que le non-renouvellement du contrat de la requérante est motivé par son refus d’enlever son voile qui, bien que non désigné ainsi par l’administration, était l’expression non contestée de son appartenance à la religion musulmane. La Cour n’a pas de raison de douter que le port de ce voile constituait une « manifestation » d’une conviction religieuse sincère protégée par l’article 9 de la Convention.

La Cour constate que l’article 1er de la Constitution française dispose notamment que la France est une République laïque, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle observe que, dans le droit de l’État défendeur, cette disposition constitutionnelle établit le fondement du devoir de neutralité et d’impartialité de l’État à l’égard de toutes les croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci et qu’elle est interprétée et lue conjointement avec l’application qu’en ont fait les juridictions nationales. À cet égard, la Cour retient qu’il ressort de la jurisprudence administrative que la neutralité des services publics constitue un élément de la laïcité de l’État et que, dès 1950, le Conseil d’État a affirmé le « devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent », notamment dans le domaine de l’enseignement (..). Par ailleurs, elle relève que le Conseil Constitutionnel a souligné que le principe de neutralité, qui a pour corollaire celui d’égalité, constitue un principe fondamental du service public (..). La Cour en déduit que la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel constituaient une base légale suffisamment sérieuse pour permettre aux autorités nationales de restreindre la liberté religieuse de la requérante.

Eu égard aux circonstances de la cause et au motif retenu pour ne pas renouveler le contrat de la requérante, à savoir l’exigence de neutralité religieuse dans un contexte de vulnérabilité des usagers du service public, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait pour l’essentiel le but légitime qu’est la protection des droits et libertés d’autrui (..). Il s’agissait en l’espèce de préserver le respect de toutes les croyances religieuses et orientations spirituelles des patients, usagers du service public et destinataires de l’exigence de neutralité imposée à la requérante, en leur assurant une stricte égalité. L’objectif était également de veiller à ce que ces usagers bénéficient d’une égalité de traitement sans distinction de religion. La Cour (..) rappelle également que la sauvegarde du principe de laïcité constitue un objectif conforme aux valeurs sous-jacentes de la Convention (..). Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions poursuivait un objectif de protection « des droits et libertés d’autrui » et que cette restriction ne devait pas nécessairement être motivée, en plus, par des contraintes de « sécurité publique » ou de « protection de l’ordre » qui figurent au second paragraphe de l’article 9 de la Convention.

(..) si la liberté de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » (..), l’article 9 de la Convention ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun. Cela découle à la fois du paragraphe 2 de l’article 9 et des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. (..) la Cour a également rappelé qu’à maintes reprises, elle avait mis l’accent sur le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, et indiqué que ce rôle contribue à assurer l’ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Ainsi, le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, et considère que ce devoir impose à l’État de s’assurer que des groupes opposés se tolèrent. Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent.

Par ailleurs, lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. La Cour a souligné que tel était le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, d’autant plus au vu de la diversité des approches nationales quant à cette question.

(..) La Cour observe encore qu’il n’a pas été reproché à la requérante d’actes de pression, de provocation ou de prosélytisme vis-à-vis des patients ou des collègues de l’hôpital. Le port de son voile fut cependant considéré comme une manifestation ostentatoire de sa religion incompatible avec l’espace de neutralité qu’exige un service public. (..) Il ressort ainsi clairement du dossier que c’est bien l’impératif de la protection des droits et liberté d’autrui, c’est-à-dire le respect de la liberté de religion de tous, et non ses convictions religieuses, qui a fondé la décision litigieuse.

(..) La question principale qui se pose en l’espèce est donc de savoir si l’État a outrepassé sa marge d’appréciation en décidant de ne pas renouveler le contrat de la requérante. (..)

La Cour relève que la requérante, pour qui il était important de manifester sa religion par le port visible d’un voile en raison de ses convictions religieuses, s’exposait à la lourde conséquence d’une procédure disciplinaire. Cependant, il ne fait pas de doute que, postérieurement à la publication de l’avis du Conseil d’État du 3 mai 2000, elle savait qu’elle était tenue de se conformer à une obligation de neutralité vestimentaire au cours de l’exercice de ses fonctions (..). L’administration le lui a rappelé et lui a demandé de reconsidérer le port de son voile. C’est en raison de son refus de se conformer à cette obligation que la requérante s’est vue notifier le déclenchement de la procédure disciplinaire, indépendamment de ses qualités professionnelles. Elle a alors bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ainsi que des voies de recours devant les juridictions administratives. (..). Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de ne pas les manifester puis en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État.

(..) Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse peut passer pour proportionnée au but poursuivi. Partant, l’ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion était nécessaire dans une société démocratique, et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

 

 

 

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M
« il ne lui avait pas été reproché son appartenance religieuse mais simplement rappelé les droits et obligations des fonctionnaires, à savoir l’interdiction d’afficher une telle appartenance »<br /> <br /> Tout est dit. Autant de recours ne vont que confirmer l'incapacité de la requérante à appréhender un principe simple de la fonction publique.<br /> Décidement, l'actualité est persistante à souligner les dificultés de négociation entre la République et une religion qui en était virtuellement absente jusqu'au milieu de ce siècle passé.
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