La transaction pénale entre un officier de police judiciaire et une personne arrêtée
Depuis des années, le circuit pénal s'est largement écarté du traditionnel schéma : enquête, arrestation, poursuite, défèrement devant la juridicition pénale, procès, éventuelle sanction.
Ont été crés divers modes alternatifs dans le but principal de désengorger les juridictions en favorisant des circuits plus courts, plus rapides, plus simples, pour les affaires ne justifiant pas d'en passer par toutes les étapes classiques du parcours pénal.
On relève parmi ceux-ci la médiation (texte ici), et la composition pénale (texte ici) qui est une transaction sous forme de paiement d'une amende, d'un travail, d'un stage.., entre le procureur et l'auteur de certaines infractions, validée ensuite par le président du tribunal de grande instance.
Une loi de 2014 "relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales" (texte intégral ici) a ajouté, dans un nouvel article 41-1-1 du code de procédure pénale (texte ici) la possibilité, pour un officier de police judiciaire, de conclure une transaction avec une personne arrêtée et qui reconnaît avoir commis une infraction. Le principe est posé au premier alinéa de ce texte :
"L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales."
Le reste de l'article précise, notamment, qu'il peut s'agir de contraventions ou de délits punis jusque un an de prison, que la transaction doit être homologuée par le président du tribunal, que la proposition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges, que son montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue pour la contravention ou le délit, que la décision du juge prévoit les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.
Un décret du 15 octobre 2015 (texte intégral ici) est venu apporter quelques précisions complémentaires.
Il est prévu, notamment, que :
L'officier de police judiciaire qui suggère une transaction demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue. L'objectif est de faire en sorte que la personne concernée ne soit pas sous pression ou influence au moment de chosir d'accepter ou de refuser la transaction.
En cas de vol simple la transaction ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 euros.
Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende. La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne.
Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.
L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer.
Il sera intéressant, quand les prochaines statistiques seront publiées, de regarder dans combien de cas cette possibilité a été utilisée.