Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Guide de la protection judiciaire de l'enfant

Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant" est en téléchargement libre.

Pour l'obtenir cliquez ici.

Paroles de juges sur Facebook

Sur Facebook, les articles, et d'autres choses en plus.

C'est ici.

Publié par Parolesdejuges

 

Dans le journal Le monde du 4 juin 2015, deux avocats ont publié un article intitulé "Et s'il fallait enregistrer les délibérés des cours d'assises" (lire ici).

L'idée principale est en résumé la suivante : Il arrive que pendant le délibéré les présidents des cours d'assises influencent exagérément les jurés, cela la plupart du temps pour obtenir la condamnation des accusés, donc pour faire obstacle à ce phénomène et permettre des recours il faut enregistrer le délibéré.

Un tel argumentaire n'est pas nouveau. Régulièrement des avocats, non satisfaits des décisions rendues au détriment de leurs clients, s'en prennent aux présidents des cours d'assises pour tenter de faire croire que leur client est innocent, que s'il a été déclaré coupable c'est à cause du président, et que s'il n'y avait eu que les jurés pendant le délibéré la décision aurait été inverse. Quand la plaidoirie n'a pas eu les effets escomptés, un bouc émissaire sur qui rejeter la responsabilité de l'échec est toujours utile.

Il n'empêche que cette réalité ne permet certainement pas d'éluder le débat sur la place et l'attitude des présidents des cours d'assises pendant le délibéré.

Ces problématiques ont déjà été abordées sur ce blog.  (lire not. ici, ici, ici)

Le débat sur le sujet est légitimement ouvert. Mais ce qui fait obstacle à un débat réaliste et serein, c'est le fait que ceux qui commentent le délibéré n'ont jamais assisté.. à un délibéré. Qui reste un moment largement fantasmé.

Essayons toutefois d'aller un peu plus loin et de prolonger le débat.

- La présence d'au moins un magistrat pendant le délibéré est indispensable. Comme cela a déjà été écrit ici, pendant le délibéré les jurés posent sans cesse d'innombrables questions, dans tous les domaines, et auxquelles seuls les magistrats peuvent répondre. Il leur est indispensable de disposer de ces éléments pour se décider en pleine connaissance de cause.

- L'expérience des délibérés montre que, globalement, l'approche des jurés et des magistrats professionnels est souvent semblable. Cela tout simplement parce chacun a entendu les mêmes choses à l'audience et analyse les mêmes éléments pendant le délibéré.

En plus, il ne faut pas oublier que dans de plus en plus nombreuses affaires les accusés reconnaissent les faits à cause des progrès des investigations techniques, que dans un nombre non négligeable d'affaires les investigations policières puis judiciaires qui ont parfois duré des années ont permis de récolter un ensemble d'éléments faisant apparaître nettement l'implication de l'accusé, et que tout cela fait que les dossiers dans lesquels il existe une véritable interrogation autour de la culpabilité, les seuls à propos desquels la question du comportement du président se pose, ne sont pas les plus nombreux.

Au demeurant, si des lignes de fracture apparaissent parfois en cours de délibéré autour de points de vue divergents voire opposés, cette ligne ne sépare pas les jurés d'un côté et les magistrats de l'autre, mais des groupes mélangeant chacun jurés et magistrats. Il n'arrive jamais que les trois magistrats aient un point de vue et tous les jurés un point de vue différent.

Et, bien sûr, il existe des affaires dans lesquelles des magistrats adoptent une position nettement plus favorable à l'accusé que les jurés. Notons en passant que dans ce genre de situation certains avocats seraient sans doute ravis que les magistrats cherchent à influencer les jurés...

- Pendant le délibéré la parole doit être la plus libre possible. Et c'est le secret de ce délibéré qui libère cette parole. Les jurés y sont très sensibles et l'expriment souvent clairement. Une caméra ou même un simple microphone pourraient mettre à mal cette liberté de parole et entraîner, chez certains, une auto-censure regrettable.

- Par principe, prévoir un enregistrement du délibéré en vue de son examen ultérieur, c'est permettre à des tiers qui n'ont pas participé au procès, même magistrats, de connaître l'opinion personnelle, dans un dossier déterminé, de chacun des magistrats et de chacun des jurés. Y compris dans les dossiers pour lesquels il serait considéré que le délibéré s'est déroulé de façon parfaitement correcte.

Plus dommageable serait le visionnage de l'enregistrement par les avocats ou pire encore par les parties au procès, accusé et partie civile. Chacun saurait alors qui a dit quoi, avec tous les risques pour la sécurité physique des jurés que cela pourrait comporter par la suite.

Et ce serait, dans tous les cas, supprimer le secret du délibéré qui, répétons le parce que c'est fondamental, a pour objectif premier et essentiel de ne pas permettre à ceux qui n'y ont pas participé de savoir qui pensait quoi et qui a voté comment ce qui, rassurant les membres de la cour d'assises, libère la parole.

- Il est écrit dans l'article que la chambre criminelle de la cour de cassation examinerait l'enregistrement du délibéré "en cas de pourvoi ou de révision". Mais les auteurs n'indiquent pas si cela devrait être systématique, dans toutes les affaires sans aucune exception, ou bien uniquement à la demande d'une partie au procès (en fait de l'accusé car le but est clairement de faire tomber une décision qui lui est défavorable). La première option semble avoir leur préférence.

Mais alors il s'agirait, pour la chambre criminelle de la cour de cassation, de prendre l'initiative de vérifier la "régularité" de tous les délibérés, sans saisine de quiconque, et, faute de connaissance du contenu de l'enregistrement par elles, sans que aucune des parties au procès ne soit en mesure de donner son avis et de présenter son argumentation dans un sens ou dans un autre.

Ce serait alors une nouveauté juridique peu conforme, c'est un euphémisme, aux principes essentiels de notre procédure pénale.

- Si l'examen n'est pas systématique, qu'est-ce qui pourrait le déclencher ? Le fait qu'un accusé ne soit pas satisfait d'une décision de condamnation ou de la peine prononcée et utilise cette dernière cartouche ? Ou une autre raison, mais laquelle ?

Et comment faire pour deviner, à travers les murs clos de la salle de délibéré, dans quelle dossier le président a éventuellement pu avoir un comportement critiquable ? Les avocats, si la demande vient d'eux, saisiraient-ils la chambre criminelle au hasard ? Ou sur la demande de leur client ? Ou sur d'autres critères mais lesquels ?

Il est dommage, mais peut-être révélateur, que les auteurs de l'article ne disent pas un mot sur cet aspect important de la problématique.

- Chez les jurés ont retrouve tous les profils humains. Si certains sont réservés et s'expriment avec prudence, d'autres ont d'emblée des convictions fortes qu'ils expriment vivement. Et certains d'entre eux tentent d'influencer au maximum les autres jurés. N'envisager les situations d'influence que de la part du président sur les jurés est excessivement réducteur. D'autant plus que certains jurés commencent leur stratégie d'influence pendant les suspensions et enfoncent le clou pendant les délibérés.

Dès lors, une influence excessive d'un juré sur les autres serait-il un motif de cassation ?

D'autre part, certains jurés un peu perdus sont tentés, parfois, de suivre l'avis du président même si celui-ci émet un avis de façon neutre et prudent, et sans vouloir en aucune façon influencer quiconque. Aucun enregistrement ne pourra jamais faire apparaître cela.

- Pendant le délibéré, le président est un animateur des débats. Son rôle est de favoriser les échanges et de veiller à ce que tous les éléments, dans tous les sens, soient examinés et pris en compte. Et cela peu importe à quelle conclusion aboutissent les uns et les autres.

Par ailleurs, il doit veiller à ce que les arguments des uns et des autres restent dans le domaine du raisonnable. Prenons un exemple concret.

Il arrive qu'en début de session un juré d'une grande sensibilité, extrêmement impressionné par le crime jugé, ou bouleversé par les marques de souffrance de la partie civile, et qui a cause de l'émotion qui l'envahit a perdu tout ou partie de sa capacité d'analyse et de recul, veuille tout de suite prononcer la peine maximale. Quand bien même le dossier jugé est, objectivement et autant que l'on puisse comparer, nettement moins grave que d'autres qui ont été ou seront ensuite examinés par la juridiction.

Le président doit-il ne pas intervenir pour ne pas influencer du tout ce juré ? Ou à l'inverse doit-il lancer un débat, avec tous les membres de la cour d'assises, sur la gravité du dossier jugé en interrogeant les uns et les autres sur la possibilité que des crimes plus graves existent ? Ce qui, logiquement, doit inciter à graduer les peines et à réserver la peine maximale aux crimes les plus épouvantables ou aux criminels les plus dangereux.

Il en va de même quand un juré, à cause d'une mémoire défaillante, se trompe (supposons le pour le besoin de la discussion) sur une déclaration importante de l'une des parties au procès. Si personne d'autre n'intervient, le président doit-il laisser le juré avec son erreur, pour ne pas l'influencer d'une quelconque façon, ou doit-il prendre la parole et demander aux autres membres de la cour d'assises ce qu'ils ont entendu et compris ? Le président serait-il alors en train d'influencer -  anormalement -  le juré qui avait initialement mal compris ?

 

On le voit, la réalité des délibérés est autrement plus complexe que ce qui est mis en avant régulièrement en terme d'influence du président.

Tout ce qui précède ne signifie toutefois pas que la question du rôle et du comportement du président de la cour d'assises ne doit pas être abordée. Des dérives sont évidemment possibles. Mais à une bonne question il ne faut pas apporter une mauvaise réponse. D'autant plus que d'autres moyens existent.

- Il faut d'abord que les trois magistrats qui composent la cour d'assises se contrôlent les uns les autres, et interviennent quand, manifestement, le comportement de l'un d'entre eux est inapproprié. Si l'un d'entre eux expose un point de vue que l'on supposera manifestement excessif, les autres doivent intervenir pour servir de contrepoids à cette façon d'agir.

- L'attention des présidents de cours d'assises, surtout ceux qui débutent dans la fonction, doit être attirée sur les risques inhérents aux délibérés. Les formations adéquates doivent être mises en place, avec une approche déontologique forte autour de ces problématiques.

- Comme mentionné dans un précédent article, il est opportun que le président de la cour d'assises soit plus un organisateur des débats pendant le délibéré qu'un véritable participant. En restant en retrait sur le fond de l'affaire, en ne donnant pas systématiquement son point de vue, il favorise l'expression libre des autres membres de la cour d'assises et notament des jurés. Et réduit d'autant les risques d'influence.

 

Il faut pour finir corriger une erreur juridique de l'article.

Il y est en effet écrit que les présidents trompent les jurés en leur indiquant que le vote blanc est "proscrit ou déconseillé". Cela est pourtant conforme aux textes en vigueur.

L'article 357 du code de procédure pénale (texte ici) est rédigé de la façon suivante :

"Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage."

Il est donc clairement indiqué dans la loi que les membres de la cour d'assises doivent écrire oui ou non sur le bulletin de vote. Il n'est pas prévu une règle telle que : "Il écrit à la suite le mot oui ou le mot non ou s'abstient de porter une quelconque mention sur son bulletin de vote".

Et si l'article 358 (texte ici) prévoit que :

"Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé."

c'est uniquement pour que l'on sache ce qu'il faut faire des bulletins qui ne sont pas conformes à la règle imposée par l'article précédent.

De la même façon, lors d'une opération électorale, les électeurs n'ont pas le droit de raturer leur bulletin. Raturer est bien proscrit. Mais la loi prévoit que si un électeur enfreint la règle une telle rature fait du bulletin un bulletin nul.

Les présidents de cour d'assises ne commettent donc aucune erreur de droit en expliquant aux jurés qu'ils doivent choisir uniquement entre oui et non au moment de voter.

Au demeurant, que le juré inscrive non ou n'écrive rien sur son bulletin n'a aucun effet sur la décision finale puisque seuls les bulletins oui sont comptés. On ne voit donc pas bien pour quelle raison malveillante un président de cour d'assises souhaiterait inciter un juré qui n'est pas convaincu de la culpabilité de l'accusé à écrire non plutôt que ne rien écrire.

 

 

(accueil)

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
S
Je trouve que la tribune à laquelle vous faites référence posent fort mal les questions, et que vous faites honneur à ses auteurs de leur répondre. <br /> <br /> A mon sens il suffit de répondre aux deux questions suivantes :<br /> - des magistrats professionnels (dont le président) doivent-ils participer à la formation de jugement ?<br /> - la formation de jugement doit-elle délibérer avant de décider, ou simplement voter ?<br /> <br /> Si la réponse est oui aux deux questions, alors il est normal que le président, participant à la formation de jugement, participe au délibéré et donc soit susceptible d'exercer une influence sur les autres participants, comme c'est le cas pour chacun dans un délibéré.<br /> <br /> La question de savoir si chacun exerce son influence à bon ou à mauvais escient relève pour les magistrats de leur déontologie, et pour les autres de leur conscience. <br /> <br /> La question de savoir si chacun intervient "trop", "pas assez", de façon "invasive" ou autrement relève essentiellement de jugements de valeur. Qui pourraient les porter ? Pas les avocats en tout cas, car ils ont un biais cognitif évident en raison de leur participation au procès. Et l'invocation par cette tribune d'une justice immanente devant la Cour de cassation, par un "débat dépassionné de tout, sauf de Justice et d’impartialité", est particulièrement niaise.<br /> <br /> Le débat sur le vote blanc des jurés est semble franchement anecdotique, et sa récurrence montre bien qu'en réalité, les avocats n'ont pas trouvé grand chose de significatif à critiquer.<br /> <br /> Enfin cette idée d'enregistrer les débats pour un examen en secret par la Cour de cassation est étonnante, car elle est déficiente de toute évidence.<br /> <br /> Le seul enregistrement du délibéré ne suffirait pas car le sens et la portée des interventions de chacun ne pourraient être compris qu'au regard de l'ensemble des débats, qu'il faudrait donc enregistrer et visionner à leur tour.<br /> <br /> Les jurés sont des adultes qui forment librement leur opinion au cours du délibéré, et s'ouvrent aux influences qu'ils veulent bien accepter pour voter dans le sens qu'il leur semble le plus approprié. C'est justement parce qu'ils concourrent à la représentation souveraine du peuple français qu'il convient de ne pas les infantiliser en les "protégeant".
Répondre
P
La question est à mon avis mal posée.<br /> Pour avoir été juré en Assises, et actuellement assesseur au TPE, il me paraît utile d'indiquer que les délibérés aux Assises ont une particularité qui peut amener à poser la question d'une moindre opacité.<br /> Au TPE les assesseurs ont accès au dossier complet, les expertises, les PV, le casier judiciaire accessible aux magistrats, etc.<br /> Aux Assises les jurés n'ont rien ! Seule l'audience leur apporte de l'information. D'où en délibéré un déséquilibre important : les magistrats professionnels ont eu accès à tout le dossier, qui parfois compte des centaines, si ce n'est des milliers de pages.<br /> Je le disais, la boîte noire c'est le quantum des peines. Seule l'expérience permet de comprendre la chose. Le béotien qu'est le juré n'y comprend goutte.<br /> Alors ?<br /> Le président est alors en position de "formateur", c'est dire qu'il influence la décision. Est-ce pour autant qu'elle va sans "son" sens ? <br /> On a un peu avancé en créant un appel aux Assises. Deux présidents qui n'ont pas nécessairement la même approche du dossier...<br /> Ce n'est pas l'enregistrement du délibéré qui sera une avancée, c'est la motivation de la décision qui peut l'être.<br /> C'est là qu'il faut avancer, et laisser les fantasmes des avocats à leur étude... d'autant qu'ils choisissent (un peu) la constitution du jury par leur droit à la récusation.<br /> Enfin je ne suis pas d'accord sur le qualificatif de "raisonnable" : il n'y a aucune raison dans les décisions; Il y a un compromis entre la tête, le coeur et le corps ! C'est dire la complexité de la chose... Y compris lorsque la décision est celle d'un Tribunal correctionnel où ne siègent que des professionnels.<br /> Bref "dire le droit" est une chose, "rendre la justice" une autre : j'aime bien cette ligne, la mienne.<br /> Enfin pour la route cette phrase d'une substitut au proc en TPE : "une justice incompréhensible est une justice injuste"... et l'on en revient à la trilogie "tête/coeur/corps".<br /> Bon courage !
Répondre
T
En revanche, la question de l'enregistrement audio des débats à l'audience, tel qu'il se pratique par exemple au Québec, et pas seulement en matière pénale, mériterait certainement d'être posée...
Répondre