L'appréciation de l'âge exact d'un mineur (jurisprudence)
L'une des difficultés rencontrées par les professionnels de la protection de l'enfance s'agissant des mineurs étrangers, c'est la détermination de leur âge réel. Souvent, les papiers dont sont munis les arrivants sont douteux, leurs déclarations sont invérifiables, et leur aspect physique incite ces professionnels à penser qu'ils sont peut être majeurs, c'est à dire, au regard de la loi française qui s'applique à eux, âgés de plus de 18 ans. Et cela quand bien même ils affirment le contraire.
Chacun sait que si certains sont tout à fait sincères, d'autres, bien informés des seuils d'âge de la législation française, savent qu'il leur faut convaincre leurs interlocueurs qu'ils ont moins de 18 ans même si cela n'est pas exact. Car la protection judiciaire de l'enfance concerne essentiellement les mineurs jusqu'à 18 ans. Au-delà l'aide, qu'elle soit judiciaire ou sociale, n'est plus que facultative, alors qu'avant elle est obligatoire en cas de situation de danger avérée.
Récemment, la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt (décision du 7 mars 2014, texte intégral ci-dessous) concernant notamment cette difficulté.
Les faits sont les suivants : un jeune se disant de nationalité malienne arrive en France en février 2013, et, au titre de l'aide aux mineurs en difficulté, est pendant 5 mois hébergé par l'Aide sociale à l'enfance. Puis une expertise conclut qu'il est âgé de plus de 18 ans, et par voie de conséquence l'ASE met fin à sa prise en charge.
L'intéressé saisit alors le juge des enfants qui, au vu de cette expertise, et quand bien même sa pièce d'identité mentionne une naissance en juillet 1996, rejette la demande de mesure éducative.
Le jeune homme fait appel, soutient qu'il a l'âge correspondant à sa carte d'indentité et demande une mesure judiciaire de protection.
Dans sa décision, la cour d'appel retient qu'en fonction des mentions de la carte d'identité l'intéressé a moins de 18 ans, que l'expertise médicale ne présente pas suffisamment de certitude quant à l'âge réel, et en conclut que l'âge à retenir est inférieur à 18 ans. Par voie de conséquence, constatant l'état de danger, elle le confie à l'ASE jusqu'à sa majorité.
Il s'agit là d'une problématique récurrente. Dans un arrêt de 2008 la cour de cassation avait statué en ces termes (décision ici) :
"Attendu que M. X..., en possession d'une attestation de naissance le disant né le 3 mars 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a fait l'objet d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle pour une durée de deux ans par décision du juge des enfants du 22 septembre 2003 ; que, le 10 octobre 2005, le même magistrat a refusé de renouveler cette mesure et a dit n'y avoir lieu à assistance éducative au motif que M. X... devait être considéré comme ayant plus de 18 ans, son acte de naissance n'étant pas probant ;
Attendu que le département de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2006), d'avoir infirmé cette décision et décidé que le placement de M. X... à l'aide sociale à l'enfance devait se poursuivre jusqu'à sa majorité ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'attestation de naissance produite par M. X... avait été établie en conformité avec les formes requises par la loi étrangère applicable, d'autre part, qu'aucun élément extérieur à l'acte ne permettait de douter des énonciations y figurant, l'examen radiologique pratiqué sur M. X... ne pouvant être retenu en raison de son imprécision, et qu'elle a déduit de ces constatations, que l'acte d'état civil produit faisait foi de l'âge de l'intéressé, que la cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision."