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Samedi 25 février 2012 6 25 /02 /Fév /2012 11:26




  Les éditions Gallimard viennent de publier le second tome d'une étude intitulée "L'état de justice, France XIIIe-XXe siècle"".

  Ce second volume a pour titre "L'emprise contemporaine des juges".

  L'auteur est Jacques Krynen, professeur à l'université de Toulouse-1-Capitole.

                                                     krynen 

 

  Le livre est intéressant à plus d'un titre.

  Il l'est d'abord parce qu'il retrace l'histoire de la justice, de la magistrature et du droit. La première partie s'appelle "L'émancipation du pouvoir judiciaire", titre particulièrement évocateur. La seconde partie est intitulée "Etat de droit, justice et démocratie", et l'auteur s'y interroge sur les chemins ayant conduit à notre justice actuelle.

  Il l'est ensuite parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre d'historien retraçant minutieusement les évolutions idéologiques et factuelles. M. Krynen y ajoute ses observations, ses réflexions et ses suggestions.

  Certains passage sont vraiment d'actualité. Tel ce commentaire sur l'état de la fabrication du droit et le rôle du juge dans l'élaboration des normes :

  "Le droit, même si l'on tenait absolument à le définir comme un faisceau de règles, n'a peut-être jamais été aussi vivant, flexible, protéiforme. Placé par la force des choses entre les mains de ses grands interprètes naturels, les juges de tous ordres, il n'a jamais été aussi imprévisible. Ne pas en faire le constat, verser dans la déploration critique, en appeler à un retour de la sécurité juridique avec des lois bien faites, quand tout montre l'inaptitude foncière du politique à faire vivre le droit, est la meilleure façon de se fermer les yeux." (p. 343)

  L'auteur consacre des développements à la légitimité des juges, et n'hésite pas à aborder de nouveau la question de leur mode de désignation, et notamment l'élection. Nous y reviendrons prochainement. Il écrit notamment :

  "Toute la querelle sur la légitimité des juges part de là. Nous n'admettons pas, au fond de nous même, qu'une personne appelée juge par les institutions vienne dire qui a raison et qui a tort. Juger, c'est être placé en situation de supériorité par rapport à ceux qui sont jugés. Dans un pays aussi profondément égalitariste que le nôtre, cette différence est insupportable et se traduit volontiers par une haine affichée des juges. Les déclarations vindicatives à leur égard des hommes politiques condamnés et de leurs amis sont révélatrices de cette intolérance. Mais la justice aujourd'hui parvenue à un tel niveau d'indépendance et de puissance, c'est à un renforcement de la légitimité des juges qu'il faut urgemment s'atteler, seul moyen de lui épargner une défiance générale au prétexte d'un intolérable gouvernement des juges." (p. 379)


 En tous cas, que l'on partage ou non les analyses de M. Krynen, ce livre est un élément de réflexion utile à une époque où la justice est particulièrement questionnée.




 

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Vendredi 24 février 2012 5 24 /02 /Fév /2012 14:42

Par Michel Huyette


  La question de la présence et du traitement dans les établissements pénitentaires de personnes présentant des troubles mentaux importants a fait l'objet au cours des années écoulées d'innombrables écrits. La problématique concerne particulièrement ceux qui ne sont pas complètement "fous" tout en étant manifestement atteint de réelles pathologies. Et qui naviguent entre hôpital psychiatrique et prison (lire not. ici, ici, ici)

  Un arrêt du 23 février 2012 de la cour européenne des droits de l'homme (lire ici) nous invite à réfléchir une fois encore sur ce sujet particulièrement difficile. 

  Les faits sont (en les simplifiant) les suivants :  

  M. G est né en 1974. Atteint selon les termes de l'arrêt d'une psychose chronique de type schizophrénique, il a été hospitalisé à diverses reprises entre 1996 et 2004. En mai 2005, il est emprisonné à la suite de dégradations commises à l'hôpital. En août 2005 il met le feu à sa cellule ce qui entraîne le décès de son co-détenu. Entendu en septembre 2005, M. G déclare qu'il ne se souvient pas ce qui s'est passé dans la cellule, qu'il a entendu des voix et voyait des choses bizarres mais que le jour de son audition il va mieux. En octobre 2005 il est mis en examen et placé en détention provisoire pour destruction par incendie ayant entraîné la mort.

  Une expertise psychiatrique est réalisée en janvier 2006 alors que M. G est hospitalisé au service médical de la prison depuis décembre 2005 (SMPR). L'expert indique que la maladie est ancienne, que M. G s'est ancré dans sa pathologie sans parvenir à s'insérer socialement, qu'il a une personnalité schizoïde, qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique durable et soutenu, enfin qu'il est préférable qu'ils soit hospitalisé dans une unité de soins. Deux autres expertises de 2006 confirment une psychose chronique se manifestant par des troubles du comportement et des conduites agressives et addictives. L'une d'entre elles conclut qu'au moment des faits le discernement de M.G était altéré, l'autre qu'il est difficile de statuer sur son discernement au moment des faits. Les deux experts suggèrent une prise en charge en milieu spécialisé.

  En février 2007 M. G est renvoyé devant une cour d'assises. Il fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie en 2007 et 2008. Une nouvelle expertise psychaitrique conclut en octobre 2007 que M. G était bien atteint de troubles psychiques au moment des faits sans qu'il soit possible de dire si son discernement a été aboli ou altéré.

  M. G comparait devant la première cour d'assises en novembre 2008, après qu'un psychiatre désigné par le président de la cour l'ait déclaré apte à comparaître. Il est condamné à dix années de prison.

  En décembre 2008 M. G est hospitalisé d'office sur décision du préfet. Divers séjours en hopîtal psychiatrique se produisent en 2009.

  En septembre 2009 M. G comparaît devant la cour d'assises d'appel, après, une fois encore, qu'un expert psychiatre l'ait déclaré apte à assister au procès. Mais cette fois ci la juridiction le déclare pénalement irresponsable du fait de sa pathologie psychiatrique et M. G, à qui n'est donc infligé aucune sanction pénale, est de nouveau interné. Il l'est encore au moment où son avocat saisit la CEDH.

  Devant la CEDH M. G fait valoir deux arguments : d'abord que sa comparution devant la cour d'assises est un traitement inhumain ou dégradant du fait de sa pathologie, ensuite que sa maladie n'a pas été correctement traitée depuis sa première incarcération de 2005.

  Sur le premier point la CEDH écrit ceci :

  "En principe, le droit d’un accusé, en vertu de l’article 6, de participer réellement à son procès inclut le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et de suivre les débats. (..) La « participation réelle », dans ce contexte, présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée. Il doit être à même d’exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de les informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense. (..) La Cour observe en premier lieu que, préalablement à chaque audience, le requérant a fait l’objet d’une expertise concluant à la compatibilité de son état de santé avec une comparution devant la cour d’assises. (..) La Cour déduit de ce qui précède que les autorités nationales ont veillé à ce que l’état de santé du requérant lui permette de se défendre convenablement. (..) Les débats ont par ailleurs démontré, ainsi que les minutes de l’audience le décrivent, que le requérant était en mesure de comprendre la nature du procès.  (..) La Cour relève enfin que le requérant était représenté par des avocats expérimentés qui ont pu l’assister et lui faire comprendre l’importance de l’enjeu du procès eu égard à la nature de son mal. Elle retient que l’un d’entre eux a considéré qu’il avait pu répondre « avec pertinence » (paragraphe 31 ci-dessus). La présence du requérant aux audiences a permis à la cour d’assises d’appel d’apprécier plus concrètement son état de santé mentale, tant lors des débats qu’au moment des faits.(..) La Cour admet que la maladie du requérant et le traitement qui l’accompagne ont pu engendrer des moments de désaffection voire de souffrance au cours du procès. Toutefois, elle estime pour les raisons indiquées ci-dessus que cela ne suffit pas à conclure que la capacité du requérant à se défendre ait été altérée au point de l’empêcher d’être conscient de l’enjeu de la procédure visant à établir les circonstances de l’acte commis en août 2005 en détention."

  La CEDH en conclut qu'il n'y a pas eu violation des droits fondamentaux de M. G.


  Par contre sur le second grief la cour CEDH est plus sévère. Elle considère, après avoir rappelé sa jurisprudence sur ce point, que :

  "(..) 
la gravité de la maladie dont est atteint le requérant est incontestée. Il souffre de troubles mentaux importants et chroniques, notamment sa schizophrénie (délires psychotiques, hallucinations), maladie de longue durée qui nécessite un traitement au long cours (..) et qui engendre un risque de suicide connu et élevé. (..) l’intéressé a été au cours de sa détention, à de nombreuses reprises, victime de rechutes comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office. (..) tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles que [le requérant] présente » (..) un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles (..) au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des personnes en raison de l’imprévisibilité de ses passages à l’acte. (..) le requérant a été soigné fréquemment et qu’il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Les rapports des médecins indiquent en effet que le requérant était régulièrement traité à l’aide de médicaments (..) et qu’il était placé au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait dès que sa détention ordinaire dans la prison n’était pas compatible avec son état de santé. Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale au sein de la maison d’arrêt des Baumettes (..). Il fit par ailleurs l’objet d’hospitalisations d’office en application de l’article D. 398 du CPP à sept reprises (..)."

  La CEDH ajoute que :

  "
Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations. (..) la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation del’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article 3 de la Convention. (..)."

  Elle indique également que :

  "(..) les conditions matérielles de détention du requérant au sein du SMPR
des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier de conditions indignes (..). Combinées à la rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur."

  Enfin elle conclut en ces termes :

  "Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souffrant de troubles mentaux (II), la Cour estime que ces éléments conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions décrites ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (..). La Cour rappelle que selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation REC(2006)2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié (Point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec (2006)2). Dans un arrêt récent, elle a attiré l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non contraignantes pour les Etats membres (..).  Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l’article 3 de la Convention."


  La conclusion de la CEDH rejoint ce qui a déjà été souligné en France et à de nombreuses reprises.

  Le rapport publié par le Sénat en 2010 et intitulé "Prisons et troubles mentaux, comment remédier aux dérives du système français" (texte intégral en pdf ici) comporte comme titre du premier paragraphe : "Un constat alarmant : un grand nombre de détenus souffrent de troubles mentaux sans être pris en charge dans de bonnes conditions."

  Au demeurant, la question n'est pas uniquement celle de la prise en charge des intéressés. Car des soins qui leur sont apportés et de l'évolution de leur santé mentale dépend tout autant la sécurité des autres détenus et du personnel des établissements pénitentiaires.


  Ce qui est certain, c'est qu'il reste bien du chemin à parcourir avant que la situation s'améliore suffisamment et durablement.


 


   

   
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Vendredi 17 février 2012 5 17 /02 /Fév /2012 14:32

Par Michel Huyette


rem: cet article a été publié le 16 septembre 2011, puis mis à jour les 26 octobre 2011 et 17 février 2012.

 

   En février 2010, le Parlement a voté une loi "tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux" (texte ici).

   Dans un précédent article auquel il est renvoyé, nous avions souligné les difficultés découlant du nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l'inceste (cf. ici)

  Puis, comme également signalé (cf. ici), le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d'une QPC.


   Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit (décision ici) :

  - "Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal (texte ici) : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"

  - "Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution"

  Le Conseil a ensuite précisé que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire".

   Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées "incestueuses" des relations entre deux personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à ce marier. Or les notions d'inceste et de mariage sont fondamentalement incompatibles.

  Mais allons un tout petit peu plus loin.


   Toute ceci n'est pas qu'un débat juridique.  En effet, il est nécessaire, une fois encore, de s'interroger sur les mécanismes de création des lois.

  Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.

  Cet épisode autour de l'inceste en est une illustration flagrante.

  Mais il n'est pas certain qu'il serve efficacement de leçon pour l'avenir, tant l'exigence de rigueur dans l'élaboration des normes semble avoir été perdue de vue depuis longtemps.


mise à jour 1 :

  La décision du Conseil constitutionnel n'a pas seulement abrogé les dispositions critiquées. Elle a un impact direct sur les décisions antérieurement rendues par les cours d'assises qui, en application de la disposition inconstitutionnelle, ont condamné un accusé pour un viol qualifié ensuite incestueux.

  Une illustration nous en est fournie par un arrêt du 12 octobre 2011 de la cour de cassation (lire ici). L'arrêt d'une cour d'assises d'appel est cassé au seul motif qu'a été retenu le caractère incestueux de l'agression sexuelle. Et cela va imposer l'organisation d'un troisième procès.

  Cela ne se serait pas produit si la loi avait été soumise au Conseil constitutionnel avant sa publication au journal officiel, et, en amont, si les parlementaires avaient été plus attentifs au risque lié à l'imprécision de leur texte
.


mise à jour 2 :

  Après avoir censuré la disposition légale retenant la nature incestueuse du crime de viol, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 février 2012 (lire ici), a logiquement censuré la même disposition concernant le délit d'agression sexuelle.

  Par ailleurs, la cour de cassation a récemment de nouveau annulé un arrêt de condamnation concernant un accusé sanctionné de vingt années de réclusion criminelle pour viol incestueux (lire ici). Diverses annulations de décisions sont donc à craindre en matière délictuelle. 

 

 

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Jeudi 16 février 2012 4 16 /02 /Fév /2012 09:04

Par Michel Huyette


  Le droit est une matière vivante, en perpétuelle mutation. Ce sont d'une part les textes qui évoluent, et d'autre part les juridictions qui, chaque jour, à travers la mise en oeuvre et l'interprétation des normes, viennent préciser et compléter les règles applicables.

  La jurisprudence repère est d'abord celle de la cour de cassation. La juridiction suprême a mis en place un système lui permettant de mettre en avant ses décisions qu'elle estime les plus importantes. Parmi les moyens utilisés se trouve la diffusion des décisions qui sortent du lot sur son site internet (cf. ici). Les juristes, au premier rang desquels les magistrats, ont donc en permanence un oeil sur ces pages, et peuvent même recevoir des alertes à chaque mise en ligne d'un nouvel arrêt. Le progrès est en marche.

   C'est par ce biais que l'on apprend que la première chambre civile de la cour de cassation vient de rendre une décision susceptible d'intéresser tous les citoyens, la question posée étant non seulement une question juridique mais autant une véritable question de société. La problématique est celle de la limite de la liberté octroyée aux parents de choisr le prénom de leur enfant.

  Dans notre code civil, il est indiqué que "L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille", et que "Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère". Le texte ne donne aucune indication sur ce que peuvent être ces prénoms.  Mais il y est quand même précisé que "Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant" (art. 57, lire ici).

  Le fait que les prénoms puissent évoluer d'une génération à l'autre est sans doute une bonne chose. Les Anatole et les Germaine ont fait leur temps, les Gérard et les Simone ne sont plus vraiment d'actualité. Même les Jennifer et les Kevin, qui ont eu leur heure de gloire, commencent à appartenir au passé. D'autres séries télévisées américaines apporteront sans doute leurs remplaçants.

  En même temps que ces phénomènes de mode, est apparu une autre pratique qui consiste, pour certains parents, à rechercher l'originalité marquante. D'où des prénoms qui dans un premier temps peuvent surprendre. C'est ainsi que sont apparus comme prénom, entre autres, des noms de fruits (nous connaissons bien Cerise qui nous vante régulièrement les mérites d'un assureur) ou de modèles de voiture.

  Là où la problématique devient sérieuse, c'est quand le prénom présente un risque certain pour l'enfant à qui les parents, par hypothèse, ne demandent pas son avis. C'est le cas quand ce prénom est susceptible d'entraîner des moqueries, est d'emblée ridicule ou grotesque. Mais faute de pouvoir aller très loin dans le positionnement de la ligne rouge à ne pas franchir, le législateur n'a pas pu faire autrement que de se contenter de mentionner un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant. En renvoyant le problème au juge chargé de dire à partir de quand le choix parental est contraire à l'intérêt de l'enfant concerné.

  Le récent arrêt de la cour de cassation est une illustration de cette problématique.

  Des parents choisissent comme premier prénom de leur fils "Titeuf". Tout le monde sait d'où vient cette idée, la bande dessinée du même nom ayant eu un succès phénoménal auprès des enfants mais aussi parfois des adultes. L'officier d'Etat civil ayant douté de l'opportunité de ce choix, il a saisi le procureur de la République qui a lui même saisi un juge aux affaires familiales. Ce dernier a refusé l'inscription de ce prénom. Les parents ont fait appel et la cour d'appel a confirmé la décision du JAF. Enfin, sur pourvoi des parents, la cour de cassation a confirmé les décisions antérieures.

  Dans son arrêt du 15 février 2012 (lire ici), la cour de cassation mentionne d'abord l'argumentaire des parents. Ceux-ci ont classiquement mis en avant les conventions internationales en soulignant par ailleurs que le personnage de bande dessinée est éphémère et que ce prénom a déjà été attribué sans opposition. La cour de cassation juge ensuite, sobrement, que la cour d'appel a statué par une décision motivée et a pu considérer que le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant.

  On peut se demander, si les bandes dessinées deviennent source d'inspiration au moment de choisir un prénom, si un enfant à venir sera appelé Vomito (Titeuf n'est pas la seule vedette de la BD) ou, souvenirs obligent, Rahan ou Picsou.

  Le sujet est d'autant moins anodin que chacun sait combien un nom ou un prénom excessivement typés peuvent être difficiles à porter et source de réelles souffrances. Tout prénom est prononcé plusieurs fois par jour, notamment dans les établissements scolaires. Cela peut générer, en cas de railleries permanentes, de graves perturbations psychologiques d'autant plus inacceptables qu'elles auraient pu aisément être évitées. C'est bien pour cela que la législation autorise le changement de nom sous certaines conditions (lire ici). Et tout autant un changement de prénom (art. 60, lire ici).


  Chacun se fera sa propre opinion sur la façon de concilier liberté de choix des parents et protection de l'intérêt des enfants. La recherche d'un équilibre suppose que l'égoïsme des premiers n'anéantisse pas les droits de ces derniers. En tous cas, la possibilité de faire appel au juge pour trancher le litige reste manifestement indispensable et le sera sans doute chaque jour un peu plus.

  Quoi qu'il en soit, quand arbitrer est difficile, il est sans doute possible de conserver en tête un repère simple : puisque la liste des prénoms admis sans difficulté est immense, la protection de l'enfant doit l'emporter puisque le refus d'un prénom présentant un risque excessif n'empêche en rien les parents de choisir un autre prénom plus raisonnable.



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Mercredi 15 février 2012 3 15 /02 /Fév /2012 10:25

Par Patrice de Charette

 

  Le thermomètre a commencé son ascension. Il fait encore une bonne fraîcheur le matin (20°) mais l'après-midi on arrive sans problème à 37 ou 38°. Je pense à mes congénères européens qui au même moment subissent les rigueurs de l'anticyclone de Sibérie. Moins plaisants sont les assauts du vent du désert chargé d'une quantité impressionnante de sable et de poussière qui oblige souvent à allumer les phares en plein jour et fait monter en flèche le nombre des maladies respiratoires. J’apprends à cette occasion que le sable véhiculé par le vent dans tout le Sahara provient du Tchad, de la dépression de Bodélé au nord du pays.

 

  En face de la Cour suprême se trouve le lieu où les artisans attendent le client. Chacun a devant lui un sac d'où dépassent les insignes de sa fonction : un tuyau avec un robinet, une barre à mine, une scie. Pour une raison inconnue, les autorités ont fait abattre les arbres qui se trouvaient à cet endroit et ont transformé le lieu en une étendue de sable. Les malheureux restent assis stoïquement en plein soleil ou cherchent de l'ombre en s'agglutinant le long du mur de clôture de la Cour suprême, ce qui ne renforce pas la majesté de l'institution. Une rage d'abattage semble d'ailleurs avoir saisi les responsables, qui font disparaître les uns après les autres les grands arbres de la capitale, qui faisaient pourtant la beauté de celle-ci et procuraient à la population une fraîcheur bienvenue pendant la canicule quasi permanente.

 

  La lecture de la presse nationale est toujours aussi instructive. Ainsi il y a quelques mois, après la nomination du gouvernement qui avait vu trois ministres seulement rester en fonction, un hebdomadaire a décrit avec force détails le soulagement des proches des ministres maintenus, assurés de « rester dans le grenier », puis les fêtes organisées par la famille et les proches des nouveaux ministres : chacun son tour, maintenant c'est à nous de manger, disent les intéressés. On reste interloqué devant cette description faite en toute ingénuité. Dans la presse également, le résultat du dernier classement pour la bonne gouvernance des pays d'Afrique subsaharienne établi par la fondation Mo Ibrahim, institution africaine : le résultat est rude pour le Tchad, avant-dernier juste avant la Somalie.

 

  Il y a quelque temps, devisant avec mes passagères, je ne vois pas le signal d'arrêt d'un agent de police qui me siffle, sous l'œil intéressé des passants tchadiens. Je vous présente mes excuses, dis-je, je n'ai pas vu votre signal. Ah bon alors, commence par dire le policier, désarçonné par autant d'humilité, puis il se ressaisit et me demande mes papiers. Il examine avec intérêt mon permis de conduire français, dont je lui commente obligeamment les rubriques, car j'ai l'impression assez nette qu'il n'a pas une maîtrise entière de l'alphabet. Il me le rend un air satisfait en me disant contre toute logique : puisque vous avez votre permis, je ne peux rien vous dire. Je ne demande pas mon reste et je m'empresse de repartir.

 

  L’autre jour, mon collègue policier, qui n’avait pas son permis sur lui, n’a pas eu cette chance. Il a été embarqué jusqu’à une sorte de dépôt d’où il n’a pu sortir qu’après l’arrivée d’un commandant de gendarmerie français. Il est vrai qu’il avait fait la sourde oreille devant la proposition d’arrangement qui lui était faite.

 

  Le Tchad, producteur de pétrole, a maintenant sa raffinerie, construite avec des fonds chinois. Pour en faire bénéficier son peuple, le président décide de fixer un prix de faveur pour la vente du carburant. Les actionnaires chinois, qui n'avaient pas vu venir le coup, font grise mine mais acceptent finalement après diverses pressions. Le malheur est que le prix de faveur est annoncé pour une durée de trois mois. Les détaillants tchadiens ne sont pas longs à comprendre et constituent immédiatement des stocks géants afin de revendre au prix normal passé le délai de trois mois. La pénurie s'installe et provoque la panique, les centrales thermiques s'arrêtent et ne produisent plus d'électricité, nous sommes obligés de nous adresser aux spéculateurs pour remplir les réservoirs de nos véhicules et je dois faire de même pour mon groupe électrogène.

 

  La situation s’arrange un peu, mais le problème n'est pas réglé pour autant, car les Chinois ne veulent pas vendre le carburant au prix permanent souhaité par les pouvoirs publics. Ils finissent par arrêter purement et simplement la production il y a quelques semaines, provoquant une nouvelle pénurie encore plus importante, puisque le carburant ne peut plus venir du Nigéria en raison de la guerre civile qui frappe le nord du pays ni du Cameroun qui garde ses propres réserves. Le gouvernement réplique en faisant fermer la raffinerie par les gendarmes puis institue un comité de négociation présidé d'ailleurs par le ministre de la justice. Après des discussions que l'on imagine complexes, un accord provisoire est trouvé et permet la réouverture de la raffinerie. Il était temps, car les entreprises commençaient à fermer les unes après les autres.

 

  Au début du mois de décembre dernier, on apprend une décision soudaine, prise en haut lieu : la maison d'arrêt va être démolie dans les 15 jours, de même que les locaux de la garde nationale et nomade et ceux de l'école de gendarmerie situés à proximité, l'objectif étant de récupérer une importante emprise immobilière située en centre-ville. Détail : 1 500 personnes sont incarcérées et il n'existe dans la capitale aucune structure susceptible de les recevoir. Le ministère de la justice est obligé d'improviser et décide d'envoyer les prévenus dans une maison d'arrêt située à quatre à cinq heures de route et les condamnés dans la prison du désert de Koro Toro, à plusieurs jours de piste. La décision est catastrophique pour les personnes détenues, coupées de leurs familles qui dans la plupart des cas les approvisionnaient en nourriture. Pour juger les prévenus, qu'on ne peut pas faire venir quotidiennement en aller-retour, le tribunal décide de tenir des audiences foraines sur le lieu d'incarcération. Illégal, répond le Barreau, car il existe déjà un tribunal près de cette maison d'arrêt, et les avocats refusent pour cette raison d'aller plaider. Les magistrats locaux, eux-mêmes, n'apprécient pas de voir les collègues de la capitale venir occuper leur salle d'audience.

 

De façon singulière, personne n’a songé à transférer la compétence territoriale au tribunal local, en fonction du lieu   de détention, en renforçant provisoirement ses effectifs. On envoie donc de façon quasi- permanente toute une troupe de magistrats de N’Djamena siéger dans ce tribunal extérieur, sans oublier les juges d’instruction, qui quittent leur cabinet pour trois semaines d’affilée. Les magistrats de la capitale prennent même la route pour aller siéger dans le centre de détention de Koro Toro où se trouvent certains prévenus. La configuration procédurale devient alors acrobatique, car ce lieu est situé dans le ressort d’une autre cour d’appel. Nécessité fait loi, semble-t-il.
 

  Problème plus crucial encore : que faire des personnes nouvellement placées sous mandat de dépôt ? Le ministère de la justice obtient avec difficulté huit cellules dans un bâtiment de gendarmerie. Selon l’usage local, les détenus sont dans la cour de 6 h à 17 h où ils cohabitent toutefois avec un énorme groupe électrogène qui alimente l'ensemble du site et fait un bruit épouvantable, et avec sa réserve de carburant, ce qui n’est pas très heureux pour la sécurité. Deux cellules sont occupées par les femmes, sans séparation avec les hommes, qui s'entassent la nuit à 180 dans les six cellules restantes de 20 m² chacune, dépourvues de tout équipement, en dehors de quelques nattes posées sur le sol en béton. On imagine mal que cette situation puisse durer très longtemps, car le tribunal, après avoir jugé à bref délai les prévenus poursuivis en flagrant délit, reprend ses habitudes anciennes et renvoie les dossiers pour des raisons mal définies, faisant augmenter rapidement le nombre de prévenus en attente de jugement.

 

  Le seul avantage, si l’on peut dire, de cette nouvelle situation est la possibilité de suivre au plus près la gestion de cette population réduite, tâche quasiment impossible antérieurement avec 1 500 détenus. Il y a quelque temps, j’avais été amené à faire ce que j’avais nommé sobrement des observations sur les modalités d’incarcération, entre autres : mandats de dépôt délivrés par le procureur général, qui n’a aucun pouvoir d’incarcérer qui que ce soit, ordres de mise en liberté du même procureur général, qui ne peut pas plus libérer qu’il ne peut incarcérer, mandats de dépôt collectifs (document unique pour incarcérer 18 ou 20 personnes), incarcération sur instructions contenues sur une feuille détachée d’un carnet mentionnant que le juge est en formation et régularisera plus tard, etc.

 

  Mais des éléments plus positifs sont là également, dont l’un plutôt inattendu : des instructions écrites du procureur près le tribunal au chef d’établissement lui faisant interdiction d’exécuter les ordres de mise en liberté du procureur général dans les affaires en cours devant le tribunal, ce qui ne manque pas de sel, ni de courage de la part d’un subordonné. Et l’action du directeur de la pénitentiaire qui, sans commentaires ni discours, reprend en main fermement la gestion du centre de détention provisoire.

 

  La démolition, au moins, a fait des heureux parmi la population : tout étant promis aux bulldozers puis à la décharge publique, une fourmilière humaine s'est abattue sur les bâtiments et a récupéré tout ce qui était possible de l'être, tôles du toit, portes, fenêtres, étagères, parpaings. Dans une sorte d’immense fête populaire, les chariots vont et viennent chargés de matériaux hétéroclites, un petit garçon court en serrant contre lui des débris de contreplaqué. Avant même la démolition, les murs sont démontés un par un et les fers à béton récupérés. Les bulldozers n'ont plus qu'à faire des tas avec les gravats restants.

 

 


 

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Dimanche 12 février 2012 7 12 /02 /Fév /2012 16:22

Par Michel Huyette


   Nous avons déjà abordé plusieurs fois le sujet ici : par le biais des QPC (lire iciici, et dans la rubrique dédiée de ce blog) soumises au Conseil constitutionnel (son site) d'une part, des décisions de la cour européenne des droits de l'homme d'autre part (cf. la rubrique justice et droits de l'homme), ce sont des pans entiers de notre législation qui sont actuellement visités et qui passent à la moulinette des droits fondamentaux. Avant, parfois, de passer à la trappe.

  Si la médiatisation des décisions n'est pas toujours de l'ampleur de celles qui ont abouti à un considérable bouleversement des règles relatives à la garde à vue (cf. la rubrique du même nom), il n'en reste pas moins que, par définition et parce que nos règles sont soumises au filtre des droits considérés comme essentiels énumérés dans la constitution française (texte ici) et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici), chaque modification des règles internes pour défaut de conformité avec les normes supérieures est d'importance pour les justiciables.

  Nous nous arrêterons aujourd'hui sur une question qui vient d'être récemment soulevée par un prévenu sous la forme d'une QPC qui sera prochainement étudiée par la cour de cassation (lire ici), et qui concerne le déroulement ordinaire des procès en matière pénale.


  Les juridictions pénales entendent les personnes poursuivies et les parties civiles, mais aussi des témoins. Ceux-ci sont cités (c'est à dire convoqués - textes ici) à la demande de ces dernières et du ministère public. Dans les petites et simples affaires il arrive fréquemment que personne ne cite aucun témoin. Mais dans les affaires complexes ils peuvent être nombreux.

  Par ailleurs, quand la décision du tribunal correctionnel est frappée d'appel, l'affaire est entièrement rejugée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. Tout recommence depuis le début, sauf en cas d'appel limité. 

  S'agissant des témoins, l'article 513 alinéa 2 du code de procédure pénale (texte ici) contient actuellement cette règle, applicable uniquement devant la cour d'appel :

  "Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond." (1)

  Cette règle qui ouvre la porte à une opposition à l'audition de certains témoins entendus en première instance est source de difficultés sérieuses.

  - Le ministère public est autorisé à s'opposer à l'audition des témoins cités par le prévenu, mais ne sont pas mentionnés les témoins cités par la partie civile. D'emblée il est difficile de comprendre pourquoi ce droit d'opposition, à supposer même qu'il soit acceptable dans son principe, ne s'applique pas à ces derniers.

  En plus, les autres parties, prévenu et partie civile, n'ont aucun droit de s'opposer à la citation des témoins du ministère public, même s'ils ont déjà été cités et entendus en première instance.

  Cette inégalité entre les parties au procès est d'autant plus troublante qu'il est écrit à l'article préliminaire du code de précédure pénale (texte ici) que : "
La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties". D'où l'impression que, même avant de lire la réponse de la cour de cassation, du Conseil constitutionnel (2) ou de la CEDH, apparaît une contradiction entre le principe directeur de l'article préliminaire et l'inégalité de traitement de l'article 513.

  Cela est d''autant plus surprenant que cet article préliminaire a été introduit dans le code de procédure pénale par la même loi qui a modifié le deuxième alinéa de l'article 513 dans le sens précité...

  - L'article 513 ne mentionne pas les raisons susceptibles de justifier l'opposition du ministère public. L'idée est toutefois celle d'une audition inutile parce que le témoin a été entendu par le tribunal et que ses propos ont été consignés dans les notes d'audience.

  Toutefois, dans de nombreux dossiers, les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal correctionnel ne reproduisent pas in extenso les propos des témoins. Il y est parfois uniquement écrit que telle personne a été entendue par le tribunal en tant que témoin, sans rien de plus.

       Par ailleurs, entre lire les dépositions d'un témoin et entendre un témoin, il y a une différence qui n'est pas négligeable. Parce que le témoin qui a déposé en première instance peut déposer de façon différente en appel : il sait comment se déroule une audition pour l'avoir expérimentée une première fois et est donc dans certains cas moins émotif en appel, il peut être plus précis, compléter ses premiers propos, il peut apporter des éléments nouveaux etc... Parce que la façon de s'exprimer est, certes avec beacoup de prudence, un élément d'appréciation pour les juges. Parce que, et c'est essentiel, les juges d'appel peuvent avoir une autre approche du dossier que les juges de première instance et souhaiter poser à un témoin des questions qui ne lui ont pas été posées devant le tribunal correctionnel.

  C'est pourquoi, si une différence doit être faite entre les témoins cités, cela semble plutôt devoir être entre les témoins dont l'audition présente un intérêt minimal pour l'appréhension de l'affaire et ceux dont l'audition est indifférente. Et l'on sait que ne rentreront pas dans la seconde catégorie les témoins à charge (auquel le prévenu peut souhaiter être de nouveau confronté pour leur apporter la contradiction) et les témoins à décharge que le prévenu peut souhaiter voir, en appel, développer plus efficacement leurs observations.

  - Le texte imposant à la chambre correctionnelle de motiver sa décision à propos de l'audition contestée d'un témoin cité par le prévenu en cas de demande du ministère public, on doit se demander comment elle peut expliciter sa décision sans prendre en quoi que ce soit position sur le fond de l'affaire. Car un autre principe à respecter est celui de son impartialité en cours d'examen de l'affaire. En effet, même si l'audition d'un témoin peut, après la première lecture du dossier, sembler d'un intérêt limité voire inexistant, l'affirmer dans une décision en tout début de procès reste un excercice très délicat puisque cela suppose une analyse de l'affaire ainsi qu'une analyse de ce qu'apporte ou n'apporte pas l'intéressé.

  Pour toutes ces raisons il n'est pas certain que le deuxième alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale ait une espérance de vie très étendue.

  Nous aurons la première réponse de la cour de cassation dans quelques semaines.

  A suivre donc.... 


------
1. Avant la modification de cet article par une loi de juin 2000, le deuxième alinéa était rédigé de la façon suivante : "Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
2. 
 Cela d'autant plus que le Conseil constitutionnel a déjà lui aussi mis en avant ce principe essentiel d'équilibre entre les droits des parties (lire ici)."

 



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Vendredi 3 février 2012 5 03 /02 /Fév /2012 11:31

Par Michel Huyette


   On le sait, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, son site) contrôle minutieusement la durée des procédures judiciaires, et sanctionne tout délai anormalement long, de l'instruction jusque la fin du procès.

  Un récent arrêt rappelle ce qu'il en est concernant le délai d'audiencement, c'est à dire le délai entre le moment ou le dossier est prêt à être jugé et le moment où commence le procès, et ses conséquences sur la durée de l'emprisonnement avant jugement. Cela au regard de l'article 5 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit que "toute personne arrêtée ou détenue (..) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure".


  L'affaire qui nous retient aujourd'hui concerne un homme considéré comme un terroriste basque et poursuivi pour diverses infractions criminelles. Il a discuté devant la CEDH la durée de sa détention provisoire conditionnée, notamment, par le délai d'audiencement de son affaire devant la cour d'assises spéciale de Paris.

  L'article 181 du code de procédure pénale (texte ici) prévoit la règle suivante : la personne renvoyée devant la cour d'assises est remise en liberté si elle n'a pas comparu devant la juridiction dans le délai d'une année à partir de la décision de renvoi. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Et s'il n'y a toujours pas de comparution après deux années, l'intéressé est remis en liberté.

  Par décision du 23 janvier 2007, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises. Le ministère public a postérieurement demandé par deux fois la prolongation de la détention provisoire, chaque fois pour une durée de six mois. Le 11 janvier puis le 25 juillet 2008, la chambre de l'instruction a prolongé la détention pendant 6 mois (donc pour une année au total), en motivant sa décision par l'encombrement de la cour d'assises spéciale de Paris et de ce fait l'impossibilité d'audiencer rapidement cette affaire. La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre les arrêts de la chambre de l'instruction. Le procès devant la cour d'assises a commencé le 9 décembre 2008 soit un peu moins de deux années après la décision de renvoi.


  La CEDH écrit dans sa décision du 26 janvier 2012 (arrêt ici) :

  "La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. Et elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant".

  "En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (..). La longueur de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction".

  "Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (..). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (..).
  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention."


  La CEDH rappelle clairement qu'un Etat ne peut pas prendre comme prétexte le manque de moyens octroyés à l'institution judiciaire pour ensuite venir soutenir, en mettant en avant l'encombrement des juridictions, que le délai de détention entre renvoi et audiencement est légitime. Juger le contraire reviendrait, de fait, à priver la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de son effectivité réelle et les justiciables du droit à un véritable un recours.

  En effet quand une cour d'assises (ou n'importe quelle autre juridiction pénale ou civile) n'est pas en mesure de juger les affaires de sa compétence dans un délai suffisamment bref, cela montre que le nombre de magistrats et/ou de greffiers est insuffisant dans ce service. Cela peut provenir d'un manque de magistrats et/ou de greffiers au niveau national et en tous cas dans une cour d'appel particulière, ici celle de Paris. Mais cela peut également découler des choix d'affectation du chef de juridiction, qui décide, sauf dans les fonctions spécialisées (ce qui n'est pas le cas du président de la cour d'assises), d'affecter le nombre de personnes qu'il estime utile dans chaque service.

  Mais le débat ne doit pas s'arrêter là.

  En présence d'un délai d'audiencement relativement long devant la cour d'assises, certains font observer que finalement ce n'est pas bien grave puisque les criminels sont la plupart du temps condamnés à plusieurs années de prison, du fait de la gravité des faits (des crimes) et de l'échelle des peines (15 ans de prison jusque la perpétuité), et que la durée de détention déjà effectuée avant jugement est décomptée de la peine prononcée.

  Mais cela mérite d'être nuancé.

  D'abord, toutes les personnes renvoyées devant la cour d'assises ne sont pas déclarées coupables. Et quand une personne est finalement acquittée, chaque jour passé sans raison en détention provisoire est un drame, sauf quand cette détention est motivée, ce qui est peu fréquent, par un risque manifeste de fuite car c'est alors le propre comportement de l'intéressé qui a conduit à son enfermement ce qui lui interdit de se plaindre de la mesure de sécurité prise contre lui.

  Par ailleurs, même en cas de déclaration de culpabilité, la peine prononcée peut être inférieure à la durée de détention déjà effectuée. Ici encore, les mois d'emprisonnement effectués en plus de la peine prononcée sont regrettables.

  Enfin, et on en parle moins, même quand un accusé reconnaît sa participation à un crime devant le juge d'instruction et que les faits poursuivis sont graves, l'attente avant jugement est souvent une période difficile à cause de l'incertitude sur son sort qui en découle. Au demeurant, il en va de même pour les victimes, qui veulent au plus vite en finir avec la phase judiciaire, et qui expliquent régulièrement que la période d'attente avant procès est fortement pénible et déstabilisatrice.

  C'est bien pour toutes ces raisons qu'il est souhaitable que, quand cela est possible, l'audiencement d'une affaire devant la juridiction de jugement soit aussi rapide que possible, ce que nous rappelle la CEDH dans sa décision.


  Si à l'occasion de cette affaire la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'accusé, elle a adopté une autre position dans un arrêt plus récent en date du 2 septembre 2009, alors que la problématique était identique.

  La cour de cassation a jugé ainsi (arrêt ici):

  "Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure; (..) Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Patxi X...-Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Patxi X...-Y... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, énonce que cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale, mais qu'un tel délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelé (..)."


  La règle est donc dorénavant clairement établie tant au niveau de la CEDH qu'en droit interne : les Etats doivent mettre en place les moyens permettant que soient respectés les droits fondamentaux des justiciables, et l'insuffisance de ces moyens, découlant de choix politiques ou institutionnels, ne peut pas être relevée par les juges comme une raison de maintenir un accusé en détention pendant une durée non indispensable.

  Il faut souligner, pour finir, que le principe étant général il est susceptible de s'appliquer à toutes les procédures pénales, et non pas seulement aux procédures criminelles.


   

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Samedi 28 janvier 2012 6 28 /01 /Jan /2012 17:30

Par Michel Huyette


  Voici quelques jours seulement se terminait un chapitre peu glorieux de l'histoire judiciaire concernant les poursuites répétées du ministre de la justice contre un magistrat membre du ministère public à qui étaient reprochés des propos, tenus à l'audience, dans une affaire mettant en cause des policiers ayant commis des infractions graves (lire ici). Le CSM s'étant clairement et par deux fois opposé à une quelconque sanction, le ministre a définitivement renoncé. 

  De telles poursuites sont très rares et l'on pouvait penser qu'une telle problématique ne se représenterait pas de sitôt. Erreur.


  Le magazine Mediapart nous apprend (édition du 27 janvier 2012) qu'un vice-procureur d'une autre juridiction est à son tour inquiété pour ce qu'il a dit lors de réquisitions à l'audience.

  D'après le journal, et sous les réserves habituelles de vérification de la véracité des informations, le vice-procureur aurait dit à l'audience, alors qu'était poursuivi pour violation de sépulture (profanation de tombes d'un cimetière musulman) un ancien militaire qui avait déclaré qu'il faut "défendre la chrétienté contre les musulmans qui l'envahissent" :


  "Ce que nous avons à juger, c'est le résultat d'un vent mauvais qui souffle sur notre pays depuis de nombreuses années et dont je crois pouvoir dire que les plus hautes autorités de l'État n'y sont pas étrangères et alimentent ce climat même si ce ne sont pas les seules. Il y a les incendiaires qui poussent avec leurs mots et ceux qui les appliquent."

 
Une fois les réquisitions terminées, personne n'a trouvé à redire à quoi que ce soit. Le tribunal est passé à un autre dossier et le quotidien de l'institution a continué à défiler. 

  Mais un journal local aurait reproduit les propos tenus par le vice-procureur. Et cela a vivement fait réagir un député de la majorité, membre de la droite populaire, qui a déclaré que les propos tenus à l'audience par ce magistrat font un lien entre l'infraction commise et la politique gouvernementale et qu'ils sont inacceptables. 
Puis sur instruction du ministre le vice-procureur a été convoqué par l'inspection des services judiciaires.


  Rappelons brièvement, s'agissant des membres du Parquet, 
qu'en application de l'article 33 du code de procédure pénale (texte ici) un magistrat du ministère public "développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.", et que ce droit est rappelé en ces termes dans l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (texte ici) portant statut de la magistrature  : "Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre." 

  Comme nous l'avions indiqué dans le précédent article, la liberté de parole, comme toutes les libertés, ne peut pas être sans limite. Il serait par exemple inadmissible que sous prétexte du droit de tout dire un magistrat insulte un justiciable. Cela n'empêche que la liberté de parole doit être la plus vaste possible, et que ne peuvent être relevés et éventuellement sanctionnés que les dérapages manifestes, évidents, que chacun d'entre nous peut aisément considérer comme n'ayant pas leur place dans une enceinte judiciaire.

  Est-ce le cas des propos rapportés dans l'article de Mediapart ? Chacun se fera son opinion. Mais il est impossible de s'arrêter là.

  Ce qui dérange d'abord, c'est que dans un premier temps personne n'a trouvé matière à critique tant au sein de l'institution judiciaire que du côté du prévenu, des éventuelles parties civiles, et de leurs avocats. Et que l'affaire n'existe que parce qu'un député, et un seul, a considéré que les propos ne lui conviennent pas.

  Le ministère de la justice, même si son indépendance vis à vis du pouvoir politique n'existe pas institutionnellement, doit-il lancer une enquête à chaque fois qu'un élu, un unique élu, n'est pas satisfait de propos pouvant mettre en cause la politique du parti auquel il appartient ? Mais il est vrai qu'il n'est pas exclu que cet élu ait été le bras armé d'une demande émanant d'autres personnes ne souhaitant pas apparaître au premier plan.

  Cela dérange ensuite parce que rien, dans l'absolu, ne justifie d'interdire à un magistrat du ministère public de faire état, dans ses réquisitions, du contexte dans lequel se produit une infraction. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement. Mais prenons un exemple qui nous rapproche de cette affaire.

  Il y a maintenant de nombreuses années, un ministre de l'intérieur, appartenant à la même majorité, avait publiquement annoncé que quoi que feraient les policiers il les couvrirait. Tous les observateurs ont constaté dans les mois qui ont suivi une augmentation considérable de ce qui est communément appelé les "bavures". Dans un tel contexte, il aurait été compréhensible que le procureur saisi d'un affaire mettant en cause une dérive policière la situe dans un contexte d'encouragement implicite des débordements. Cela n'aurait été que l'énoncé d'une réalité politique.

  On ne peut s'empêcher, ensuite, de voir dans une telle démarche punitive la volonté, une fois de plus, de contrôler par la pression et l'intimidation le fonctionnement de la justice. Chacun le sait, et tous les commentateurs l'ont également souligné, rarement la justice aura été autant malmenée, vilipendée, critiquée, influencée, instrumentalisée qu'au cours des dernières années (lire par ex. ici et ici). Ces tentatives nouvelles de réduire l'espace de liberté des membres du ministère public ne sont donc pas véritablement une surprise... 

  Alors pourquoi pas, demain, des poursuites contre tous les procureurs et tous les présidents de tribunaux qui, récemment, ont osé critiquer les politiques suivies en matière de justice (lire ici, et ici) ?

 

  Quoi qu'il en soit, ce sera au seul CSM, s'il est saisi, de dire si la ligne rouge a cette fois-ci été franchie. Et il faut souhaiter que ses membres aient en tête que laisser s'installer avant chaque prise de parole une crainte de la réaction de tiers, qui peut mener à l'auto-censure, n'est pas de nature à permettre une analyse des dossiers dans toutes leurs composantes, même celles qui peuvent mettre en cause les intéressés ou des tiers.

  En tous cas, une chose au moins semble certaine : dans une démocratie, un excès de liberté est préférable à un excès de censure. C'est pourquoi, en dehors des circonstances exceptionnelles précitées, vouloir limiter la liberté de parole des magistrats du ministère public à l'audience n'est certainement pas un progrès.

 


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Vendredi 27 janvier 2012 5 27 /01 /Jan /2012 07:21

Par Michel Huyette


  Les medias nous apprennent que les avocats de la région nîmoise ont entamé un mouvement de protestation qui les conduit à refuser de se présenter à côté de leurs clients devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes (lire ici, ici, ici).

  Il ne sera évidemment pas question, aujourd'hui et ici, de commenter ce qui est susceptible de se passer à Nîmes, seuls ceux qui ont participé ou assisté aux audiences contestées sachant exactement ce qu'il en est. Mais ces articles nous invitent à aborder un sujet plus vaste, et important, celui du droit de commenter et parfois de critiquer le fonctionnement de l'institution judiciaire. Nous quitterons donc Nîmes tout de suite pour en rester à des généralités.


  Quand il s'agit de la justice et de ses pratiques, deux positions extrêmes se manifestent toujours rapidement. Pour les uns la justice qui est indépendante ne peut faire l'objet d'aucune désapprobation, les décisions qu'elle rend ne doivent pas être attaquées autrement que par les voies juridiques de recours, et les critiques contre elle sont vécues comme des agressions inadmissibles. Pour les autres, la justice est un service public dont les modes d'action peuvent à tout moment être discutés.

  La difficulté, déjà soulignée ici, c'est que se mélangent quotidiennement les critiques injustifiées émises par des justiciables mécontents qui plutôt que de reconnaître la faiblesse de leur dossier vont la masquer en s'en prenant au juge, et les critiques justifiées par des dysfonctionnement avérés. Il faut donc, avant tout débat sur l'institution judiciaire, commencer par faire un tri entre les mouvements d'humeur sans intérêts d'un côté, et les analyses sereines, sérieuses et argumentées de l'autre.

  Ce préalable étant posé, il n'existe aucune raison de faire obstacle à une analyse des pratiques des magistrats. La justice est un service public et l'institution a certainement des comptes à rendre. L'indépendance ne peut pas être un paravent utilisé pour empêcher les tiers de mettre en lumière les dysfonctionnements quand ceux-ci existent réellement.


  Venons en maintenant aux critiques litigieuses. La première concerne les peines prononcées en appel.

  Il y a quelques années, une rencontre avec des magistrats d'une chambre correctionnelle avait permis de constater que certains juges estiment, pour faire simple, que quand une peine prononcée en première instance par un tribunal correctionnel est globalement adaptée, un appel du condamné est injustifié, et qu'une telle démarche mérite une mesure de rétorsion. Les magistrats qui pensent ainsi prononcent en appel une sanction beaucoup plus sévère qu'en première instance non parce que les faits ou la personnalité du délinquant le justifient mais par principe, parce qu'ils estiment l'appel inadmissible. L'augmentation de la condamnation est alors une sorte de sanction d'un appel estimé abusif, terminologie (abus) qui existe en matière civile (lire ici) mais non en matière pénale.

  Certains magistrats considèrent en effet que quand le nombre des appels qu'ils estiment injustifiés (au regard des sanctions prononcées) devient excessif, notamment les appels à but dilatoire dont la raison d'être est uniquement de retarder la mise en oeuvre effective de la sanction, il faut nécessairement trouver une réponse qui permette d'éviter que la juridiction d'appel soit encombrée par des dossiers qui ne méritent pas un second examen. Autrement dit et par exemple, quand la personne qui a commis un délit de gravité modérée est condamnée à un mois de prison avec sursis et mille euros d'amende, il est inutile d'aller devant la chambre des appels corectionnels pour tenter d'obtenir trois semaines avec sursis et huit cents euros d'amende.

  Si la problématique est réelle, il est plus délicat de définir la réponse justifiée. En effet, si l'on suppose pour le besoin de la discussion que le fait poursuivi ne mérite vraiment pas plus que la peine prononcée en première instance, décider en appel et en repartant de notre exemple d'infliger à l'appelant une peine de six mois de prison ferme et dix milles euros d'amende pour le punir de sa démarche peut sembler troublant. Car alors la sanction prononcée ne correspond plus du tout ni à l'infraction commise ni à la personnalité de de son auteur. Elle punit l'utilisation d'un droit, celui de faire appel, et non la commission d'une infraction.

  Cest en cela que la démarche qui consiste à prononcer en appel des sanctions délibérément disproportionnées par rapport aux faits du dossier, uniquement pour réduire le nombre des appels, est légitimement discutable au sens le plus large du terme.

  Elle l'est d'autant plus que l'aggravation fréquente des sanctions risque de dissuader de faire appel ceux qui, pourtant, peuvent avoir une bonne raison de le faire et qui ne savent pas à l'avance si leur démarche va être considérée justifiée ou abusive.

  Enfin, il n'est pas forcément simple de motiver une décision d'aggravation des peines dans une telle configuration. La chambre des appels correctionnels ne peut probablement pas, sans risquer les foudres de la cour de cassation, écrire clairement qu'elle augmente la sanction parce qu'elle estime que la peine de première instance était adaptée, ce qui au demeurant, serait une contradiction. La motivation réelle risque donc de ne pas apparaîre dans la décision d'appel, ce qui au niveau des principes peut poser quelques difficultés.


  C'est pour toutes ces raisons que le débat autour de telles pratiques est légitime. Et, si elle est questionnée, l'institution doit s'expliquer dans le cadre naturel du débat avec les français au nom de qui la justice est rendue.


  D'autres critiques ont été émises, qui concernent le comportement de magistrats à l'audience. Là encore il s'agit, sauf en cas de tentatives malsaines de déstabilisation et de contestation indirecte et injustifiée des décisions rendues, d'un questionnement qui est recevable.

  Mais il s'agit d'un autre et vaste débat, qui rendra nécessaire un ou plusieurs autres commentaires.... (cf. également ici)




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Dimanche 8 janvier 2012 7 08 /01 /Jan /2012 10:09

 

  Toujours dans le but de mieux connaître les réactions des français qui sont appelés à siéger dans une cour d'assises (cf. la rubrique : Paroles de jurés), voici deux liens vers des articles de presse.

   Le premier témoignage est ici, et le second est là.


  On relèvera que ces jurés sont déclaré aux journalistes, notamment, que :

  -"Les débats clôturés, c'est elle (la présidente) qui ouvre la discussion, neutre, avant un tour de table où chacun livre son avis."

  - "On comprend mieux comment fonctionne un tribunal », « J'ai plus de respect pour le travail des juges. » Ils savent que la justice, ce n'est pas un guichet : tel crime égal telle peine." (..)

  -  "L'avis qu'on porte sur les gens évolue. Pas "d'intime conviction" avant la fin. J'ai été frappé par un mot de la présidente, qui disait que nous devions être "loyaux". C'est un mot fort, qui prend toute sa grandeur. Il faut que la peine soit comprise par l'accusé et la victime. Je me suis senti utile et non manipulé. Le débat est intéressant, on est tous différent, par l'âge, la profession... On n'a pas forcément la même façon de voir les choses."



Mise à jour mars 2012 :

   Un nouveau témoignage a été publié dans la presse locale. Vous le trouverez ici.


 

 

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Vendredi 6 janvier 2012 5 06 /01 /Jan /2012 08:23

Par Michel Huyette


  C'est bien parce que les magistrats sont habitués à la prudence et à la réserve, et en premier les chefs de juridiction, que le texte que vient de diffuser la conférence des présidents des tribunaux de grande instance apparaît d'autant plus extraordinaire.

  Sous forme de voeux pour l'année 2012, c'est le texte suivant qui a été élaboré :

 

  "Le conseil d'administration de la Conférence Nationale des Présidents de Tribunaux de Grande Instance voit s'achever une année 2011 éprouvante qui restera sans doute parmi les plus difficiles supportées par nos juridictions depuis bien longtemps.

  Aux difficultés matérielles et budgétaires s'ajoutent désormais un désenchantement et une souffrance généralisés chez les acteurs de terrain, magistrats et fonctionnaires.

  Notre tâche d'administration et d'animation devient impossible et la plus value que nos collègues et les fonctionnaires sont en droit d'attendre de l'exercice de nos fonctions se limite de plus en plus à la gestion d'une pénurie dramatique de moyens face à une inflation insupportable des charges dans un contexte de fréquentes improvisations juridiques qui nous conduit à des choix de priorités par défaut.

  La période de fin d'année et l'approche de l'année nouvelle sont propices à l'expression des voeux et nous savons toutes et tous dans nos juridictions l'importance que revêt cette tradition, au delà des relations personnelles, dans les contacts institutionnels.

  Le conseil d'administration de la Conférence Nationale des Présidents de Tribunaux de Grande Instance vous présente, cher(e)s collègues président(e)s, ses voeux les meilleurs et les plus sincères pour l'année 2012 et en particulier formule les souhaits suivants:

- qu'en matière de réformes, la réflexion devance l'action, les études d'impact précèdent leur mise en oeuvre et que les moyens soient contemporains de leur entrée en vigueur,

- que notamment l'année 2012 ne soit pas l'occasion d'une nouvelle avalanche de textes dictée par des considérations électorales ou la réaction à des émotions, et dont la traduction législative solliciterait de plus fort les juridictions pénales au risque d'afficher un désintérêt pour les contentieux civils dont le traitement est pourtant un des facteurs essentiels de paix sociale,

- que la sécurité et la stabilité juridique soient garanties, pour le bien des justiciables et le fonctionnement efficace et pertinent de nos juridictions,

- qu'en conséquence l'impréparation, l'improvisation et l'imprécision cessent de créer de charges indues comme ce fut le cas pour les élections professionnelles et la mise en oeuvre de la contribution de 35€ pour l'aide juridique,

- que les ressources humaines soient garanties à la mesure des charges confiées, à l'inverse de ce qui s'est produit en matière de protection des majeurs, en matière de protection des personnes placées en régime de soins psychiatriques sans consentement, en matière de tribunal correctionnel des mineurs, ou de transfert de compétence du traitement des situations de surendettement,

- que par exemple ne soient pas proposées des solutions de facilité comme la mutualisation des tribunaux pour enfants, consommatrice de temps et donc irréaliste dans le contexte actuel

- que la suppression de la juridiction de proximité et les conséquences qu'elle entraînera au sein des tribunaux d'instance pour le traitement du contentieux civil soient prises en compte,

- que les discours évoquant des créations d'emplois de magistrats comme de fonctionnaires se traduisent concrètement, alors que nous constatons jusqu'à présent l'accroissement des vacances de poste et la non prise en compte du travail à temps partiel,

- que la gestion des ressources humaines pour les magistrats comme pour les fonctionnaires mérite enfin son nom, que les adjoints administratifs n'apprennent pas huit jours avant la date de leur prise de fonction leur lieu d'affectation, que les projets de nomination des magistrats s'inscrivent dans des calendriers qui permettent une réelle consultation des assemblées statutaires des juridictions tant pour le bien fondé des décisions d'organisation qui nous incombent, que pour l'adhésion qu'elles doivent recueillir pour la bonne marche des tribunaux,

- que les budgets annoncés soient effectivement alloués et non amputés en cours d'année, spécialement ceux qui stagnent comme l'accès au droit ou qui régressent comme les frais de fonctionnement,

- que les responsables politiques cessent d'instrumentaliser l'institution judiciaire, garante de l'Etat de droit , et de dénigrer l'institution et les hommes qui la servent au gré des décisions qui leur déplaisent ou nuisent à leurs intérêts partisans

  Alors cher(e)s collègues président(e)s, si par extraordinaire ces voeux se réalisent, parmi d'autres que seul le souci de concision ne nous permet point de citer ici, nous pourrons nous féliciter de ce que l'année 2012 permette à la Justice, sous notre impulsion, avec le concours de chacun des magistrats et fonctionnaires de nos juridictions, de jouer le rôle qui est le sien dans une société démocratique moderne."

 


  La charge est rude, et c'est peu dire. Et pour que des présidents de tribunaux (pour les procureurs, lire ici), habitués à la modération, s'expriment de façon aussi virulente, il faut que la situation réelle soit véritablement catastrophique et dorénavant insuportable.

  Désenchantement, souffrance, manque dramatique de moyens, gestion aberrante des ressources humaines, insécurité juridique et inflation législative incohérente, justice instrumentalisée à des fins politiques, tout y passe.

  Malheureusement, cela correspond à ce que constatent quotidiennement les milliers de magistrats français (1).


  Le plus désolant, bien au-delà des conséquences pour les professionnels de l'institution, c'est que ce sont les français, en tous cas ceux qui franchissent la porte des palais de justice, qui sont et resteront les premiers à en subir toutes les conséquences. Ces justiciables qui, pourtant, devraient avoir droit à un service public de la justice de qualité maximale.

  Pour cela il leur faudra revenir une autre fois.



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1. Pour une autre forme de militantisme tout aussi inhabituel, lire ici.

 



 

 

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Jeudi 5 janvier 2012 4 05 /01 /Jan /2012 06:43

Par Michel Huyette

 

Cet article a été publié le 28 décembre 2011, puis mis à jour le 5 janvier 2012

 

  Comme cadeau de noël, il y a mieux. Mais revenons un tout petit peu en arrière.

  Le 8 février 2011, le ministre de la justice à saisi le Conseil supérieur de la magistrature (son site) dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du Parquet (qui est différente de celle qui s'occupe des magistrats du siège - les "juges" au sens strict du terme).

  Le ministre reprochait à un magistrat du Parquet d'avoir, alors qu'était examinée par un tribunal correctionnel une affaire dans laquelle des policiers étaient poursuivis pour dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique et violences volontaires (violences contre un automobiliste et procès verbaux délibérément mensongés concernant sa pseudo participation à une tentative d'homicide contre un policier), comparé en audience publique le comportement de ces policiers délinquants à celui de la gestapo.  Le ministre affirmait dans sa demande de sanction que le magistrat a fait preuve d'un manque de prudence et de discernement, a manqué à son devoir de réserve et à son devoir de délicatesse à l'égard des services de police dans leur ensemble. Le ministre concluait qu'en prononçant de telles paroles l'intéressé a porté atteinte à la confiance que doit inspirer tout magistrat et a jeté le discrédit sur l'institution judiciaire.


  Le CSM a rendu sa décision le 8 décembre 2011 (texte ici).

  Le Conseil rappelle d'abord qu'en application de l'article 33 du code de procédure pénale (texte ici) un magistrat du ministère public "développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.", et que ce droit est rappelé 
en ces termes dans l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (texte ici) portant statut de la magistrature  : "Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre."


  Le CSM précise ensuite que ces principes ne permettent pas aux magistrats du Parquet de dire n'importe quoi et que leur droit d'expression est limité par le devoir de réserve et la dignité des justiciables.

  Le CSM retient ensuite :

  - s'agissant de ce cas particulier, qu'il est avéré que l'intéressé a dit "la police française ça ressemble un peu à la gestapo dans ce dossier" et que celui-ci a expliqué avoir voulu, avec des paroles fortes, contrebalancer les réquisitions modérées qui lui avaient été imposées par sa hiérarchie,

  - que l'importance du dossier aurait pu justifier que le siège du ministre public soit tenu par le procureur lui-même ou un procureur-adjoint, cela d'autant plus que le quantum des peines requises avait été délibérément limité et que le magistrat désigné n'avait pas eu beaucoup de temps pour préparer le dossier, 

  - que les propos tenus qui ne s'adressaient qu'aux policiers poursuivis n'ont pas porté atteinte à l'ensemble de la profession,

  - que les propos tenus, quand bien même ils sont maladroits et inappropriés, ne constituent pas un manquement aux devoirs de réserve et de dignité en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus ainsi que de la nature et de la gravité des faits poursuivis.


  Tout ceci appelle quelques réflexions.

  On remarque que le CSM a choisi de souligner que le procureur de la République, qui avait défini le quantum des réquisitions, aurait pu estimer utile d'aller lui-même à l'audience. On croit lire entre les lignes que quand un chef veut dans un dossier délicat que sa ligne soit suivie, il peut (doit ?) envisager d'aller lui même à l'audience. Autrement dit, il y a des moments où il faut assumer et ne pas se débarrasser d'une mission délicate en la confiant à un subordonné. Cela est suffisamment inhabituel et important pour être souligné.

  Le CSM retient ensuite que les propos poursuivis ne peuvent s'analyser qu'en comparaison avec les infractions reprochées aux policiers. De ce fait, les infractions étant très graves (accusation mensongère de tentative de meurtre pouvant conduire à la cour d'assises et à des années de prison plus procès verbaux contenant des éléments délibérément mensongers), elles justifiaient une critique sévère du ministère public, et donc des qualificatifs péjoratifs.

  Au final, le CSM estime dans cet avis qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque sanction contre le magistrat concerné.


  L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais le ministère de la justice a voulu offrir à l'intéressé un cadeau de Noël un peu particulier.

  Le 16 décembre 2011, le ministre de la justice a décidé de saisir une nouvelle fois le CSM dans le but, toujours, de pouvoir sanctionner le même magistrat. Cela pour les mêmes motifs que la première fois. Le ministre semble avoir inscrit sa démarche dans le cadre de l'article 66 de l'ordonnance de 1958 (texte ici) qui prévoit que "Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé."

  Dans sa décision du 23 décembre 2011 (lire ici), le CSM s'est contenté d'indiquer, dans une motivation sommaire, qu'il réitère son précédent avis du 8 décembre 2011 et considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque sanction à l'encontre de l'intéressé en l'absence de toute faute disciplinaire.


  Une telle démarche du CSM semble indiscutablement logique. En effet, l'appréciation de l'existence d'une faute ne peut pas dépendre de la sanction qu'il est envisagé de prononcer. Dès lors, la première décision ayant considéré que le magistrat poursuivi n'avait commis aucune faute sanctionnable, le fait que le ministre ait ensuite envisagé une sanction plus grave ne pouvait pas modifier l'appréciation initiale du Conseil. Sauf éléments nouveaux ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de la seconde décision.


  Il reste sur ce point à s'interroger sur la raison d'être de la double démarche.

  Certains ont cru déceler dans cet acharnement pour le moins inhabituel, c'est peu dire, une demande insistante du ministère de l'intérieur, l'objectif étant de satisfaire des policiers ou leurs syndicats qui n'acceptent pas que certains d'entre eux soient publiquement montrés du doigt. Mais si tel était le cas il aurait été intéressant que ces mêmes policiers, ou ce ministre, expliquent un peu plus en détails ce qu'ils pensent des infractions très graves reprochées aux policiers poursuivis devant le tribunal correctionnel. 



  Quoi qu'il en soit, ce qui précède ne doit pas être mal interprété. En effet, la liberté de parole à l'audience ne peut pas permettre aux magistrats du ministère public de s'exprimer n'importe comment et sans aucune limite. Il n'y aura jamais place, par exemple, pour des propos racistes, injurieux, ou plus largement pour toute forme d'incorrection vis à vis des justiciables ou des professionnels de la justice. 

  Mais à l'inverse, ce devoir de considération vis à vis des parties au procès ne doit pas interdire de souligner la gravité des délits ou des crimes poursuivis, ce qui, parfois, justifie l'emploi de qualificatifs très sévères, à la hauteur des actes commis. Le devoir de modération ne doit pas être utilisé par ceux qui ont délibérément violé la loi comme un moyen de réduire la capacité de critique du ministère public.

  Ne doivent donc être poursuivis que les dérapages manifestes, les excès grossiers, ceux que, d'emblée, tout le monde réprouve. Ce qui, selon le CSM, n'était manifestement pas le cas dans notre affaire.


  Les poursuites engagées, et par deux fois, sont donc préoccupantes. 

  Elles le sont parce que le ministre de la justice n'a tenu aucun compte du premier avis motivé du CSM, et a voulu à tout prix obtenir une sanction qui apparaissait, dès sa première démarche, manifestement inappropriée au cas d'espèce.

  Elles le sont encore parce qu'elles ne tiennent aucun compte de la gravité des faits reprochés aux policiers poursuivis.

  Elles le sont également parce que la volonté de réduire la liberté de parole des magistrats du ministère public ne va pas dans le sens d'une justice indépendante dont le travail est, notamment, de vilipender les actes les plus inadmissibles d'autant plus quand ce sont des membres des forces de l'ordre qui en sont les auteurs.

  Elles le sont enfin parce que la démarche, très inhabituelle, intervient alors que ce sont des policiers qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Comme s'ils étaient les seuls que l'on veut protéger des critiques du ministère public, le justiciable ordinaire devant accepter d'entendre tout ce qui est dit sur lui. Autrement dit, comme si le message qui leur est adressé est que quoi qu'ils fassent ils bénéficieront d'une protection qui n'est accordée à personne d'autre. 


  Un dernier détail s'impose, même s'il peut apparaître très secondaire.

  Le magistrat poursuivi part en retraite en janvier 2012. Il a été poursuivi par deux fois en 2011, dont une seconde fois quelques jours avant la fin de sa période d'activité professionnelle.

  Il ne semble pas avoir été défaillant auparavant.

  La protection des policiers délinquants doit être considérée comme vraiment importante pour que ceci n'ait aucune importance.


mise à jour :

  Nous apprenons en ce début d'année 2012 que le ministre de la justice a implicitement renoncé à prononcer une quelconque sanction contre le magistrat poursuivi.

  Il n'existe donc aucune raison pour que les magistrats du ministère public, dans les limites mentionnées plus haut, s'imposent une quelconque auto-censure par crainte d'éventuelles poursuites, ainsi que cela découle des décisions du CSM qui par deux fois a conforté cette liberté de parole.

  Tout n'aura donc pas été inutile dans le démarche gouvernementale...

 

 


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Mercredi 4 janvier 2012 3 04 /01 /Jan /2012 11:04

Par Michel Huyette


  Comme cela a déjà été indiqué ici, l'année 2012 commence par deux évolutions importantes de la place des citoyens dans le processus judiciaire pénal.

   A la cour d'assises, le nombre des jurés diminue dans une proportion non négligeable. Ceux-ci étaient jusqu'à présent 9 en première instance et 12 en appel, ils sont désormais respectivement 6 et 9 (pour plus de détails lire ici). Comme nous l'avons déjà souligné, cette réduction du nombre des jurés ne s'explique que par la création des citoyens assesseurs, le fonctionnement des cours d'assises étant jusqu'à présent tout à fait satisfaisant.

  Par ailleurs, les tribunaux correctionnels des cours d'appel de Dijon et Toulouse voient arriver, pour certaines affaires, les citoyens assesseurs. Il s'agit là d'une expérimentation dont le bilan sera fait ultérieurement (pour plus de détails lire not. ici, ici, ici).

  Cette semaine ont eu lieu les premières audiences avec ces nouveaux citoyens juges. Souvent devant de nombreux journalistes qui ont publié plusieurs commentaires.

  A Dijon, les nouveaux citoyens assesseurs ont siégé dans deux affaires (lire ici) et se sont déclarés émus (lire ici).

  On relèvera que l'un d'entre eux a déclaré une fois son travail terminé : "On critique facilement la justice mais aujourd’hui j’ai mieux pris la mesure du travail des magistrats et vu comment cela se passait derrière". On croit comprendre que l'intéressé s'est rendu compte qu'entre les opinions sur la justice échangées au café du commerce et la réalité judiciaire il peut y avoir des différences sensibles. On en viendrait presque à souhaiter que tous les français sans exception soient les uns après les autres désignés citoyens assesseurs.

  Un autre a déclaré : "J’ai posé beaucoup de questions aux magistrats, ils ont répondu à chacune. Ils nous ont laissé consulter les dossiers, regarder les photos. Cette journée a été très enrichissante". Cela confirme qu'il est indispensable que le temps prévu pour chaque dossier soit nettement augmenté par rapport au temps nécessaire aux seuls magistrats professionnels. D'où, par voie de conséquence, un risque toujours présent de retard de traitement des affaires puisque leur nombre doit être réduit aux audiences où sont appelés les citoyens assesseurs.

  A Toulouse (lire ici), les premières audiences semblent s'être également bien passées.


  L'un des citoyens assesseurs, sous la pression des medias ou parce qu'il n'a pas bien compris en quoi consiste le secret des délibérations, a déclaré aux journalistes : "Dans les deux affaires que nous avons eues à juger, il n'y a pas eu de divergence de point de vue. Nous étions tous plus ou moins d'accord sur la décision à prendre." Il indique implicitement que les magistrats professionnels n'ont pas eu un point de vue radicalement différent malgré leur expérience et leurs références.

  On relèvera enfin que plusieurs affaires traitées en présence des citoyens assesseurs se sont soldées par des relaxes. Alors que dès le départ il avait été clairement annoncé au plus haut sommet de l'Etat que le but de la réforme était principalement d'obtenir des décisions plus sévères, les juges professionnels étant soupçonnés de laxisme, ces premières relaxes semblent confirmer que les français appelés à juger ne seront pas des mécaniques programmées pour condamner aveuglément.


  C'est sans doute ce qui a fait dire à un représentant du Parquet (service du procureur de la République) local : "Ceux qui attendent de cette réforme un affermissement des tribunaux correctionnels se trompent, car on constate dans les cours d'assises que les citoyens placés en position de juger ne sont ni moins, ni plus sévères que les magistrats professionnels".

  Cela ne faisait aucun doute. Car il n'y avait aucune raison de ne pas croire à l'intelligence des français appelés à juger auprès des magistrats professionnels.


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Jeudi 8 décembre 2011 4 08 /12 /Déc /2011 10:57

Par Michel Huyette


  La démarche est tellement inhabituelle qu'elle mérite d'être soulignée. Et elle en dit long, par le seul fait qu'elle existe, sur une très forte exaspération d'une partie de la magistrature (1).

  Une écrasante majorité des procureurs de la République de France, qui se réunissent en "conférence", vient de diffuser la résolution suivante :

  "La Conférence Nationale des Procureurs de la République appelle solennellement l'attention sur la gravité de la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les parquets, et l’urgence de leur donner les conditions d’exercer dignement leurs nombreuses missions.

  En premier lieu, ces conditions passent par la restauration de l’image de leur fonction, gravement altérée auprès de nos concitoyens par le soupçon de leur dépendance à l’égard du pouvoir exécutif.

  Magistrats à part entière, garants des droits et libertés individuelles, les procureurs de la République appellent à la mise à niveau de leur statut, par un renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature pour leur nomination et le contrôle de l’exercice de leurs fonctions, afin de répondre aux nécessités d’une justice impartiale, et de permettre d’établir la confiance des citoyens.

  En second lieu, ces conditions passent par une sécurité juridique et une cohérence qui font de plus en plus défaut à la matière pénale.

  Sous l’avalanche des textes qui modifient sans cesse le droit et les pratiques, souvent dans l’urgence, sans étude sérieuse d’impact, et au nom de logiques parfois contradictoires, les magistrats du parquet n’ont plus la capacité d’assurer leur mission d’application de la loi.

  En dernier lieu, ces conditions sont largement tributaires des moyens très insuffisants mis à la disposition des parquets pour l’exercice de leurs missions, dont le périmètre n’a cessé de croître.

  Une étude de la commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a mis en évidence sur l’année 2008 que le procureur français était en Europe investi des charges les plus lourdes, et doté, pour les assurer, des moyens les plus faibles.

  Les procureurs de la République alertent solennellement le législateur, le gouvernement, ainsi que l’ensemble de leurs concitoyens sur la gravité d’une situation qui ne leur permettra plus, avec leurs équipes d’accomplir sérieusement leurs missions, s’il n’y est pas d’urgence remédié par une réforme de leur statut, une stabilisation normative, et l’affectation de moyens humains, matériels, et financiers.

  Ce n’est qu’à ces conditions qu’ils pourront exercer leurs responsabilités et la plénitude de leurs fonctions : - l’exercice de l’action publique, - la direction de la police judiciaire, - la garantie du respect des droits et libertés individuels."


  S'agissant du statut du ministère public, le débat est ancien et plusieurs options semblent envisageables, comme cela a déjà été abordé sur ce blog (lire not. ici).

  La résolution mentionne ensuite la "restauration de l'image", altérée par un "soupçon" de dépendance à l'égard du pouvoir politique. Toutefois, la résolution ne précise pas que s'il a pu arriver que des procureurs de la République aient un comportement critiquable, cela n'est pas uniquement la conséquence d'un statut inadapté. Car quel que soit le statut des membres du Parquet français, c'est pour partie l'état d'esprit, la déontologie et l'éthique des hommes et des femmes qui le composent qui définissent leurs pratiques. Un statut peut protéger d'influences externes. Mais il ne protégera jamais contre les faiblesses ou les travers de quelques uns.

  Les procureurs mettent l'accent sur l'avalanche de lois, parfois incohérentes entre elles, qui fragilise le travail judiciaire. Au-delà des seuls procureurs, les huit mille magistrats français (comprenant les magistrats du siège) se lassent, c'est peu dire, de voir tous ces nouveaux textes qui, notamment au pénal, sont annoncés au moindre drame. Car, on l'oublie trop souvent, cela pose parfois de redoutables difficultés juridiques et fragilise les procédures diligentées. Cela a été particulièrement flagrant à propos de la garde à vue (cf. la rubrique dédiée) avec un pouvoir politique qui a tenté de retarder autant que possible la mise en conformité de notre droit avec les décisions de la cour européenne des droits de l'homme et a créé par voie de conséquence des soubresauts qui auraient pu être évités.

  Les procureurs ont tout autant raison de dénoncer, une fois de plus, le manque de moyens humains et matériels.

  Et il y a de quoi s'inquiéter quand ils affirment sans détour qu'ils ne sont plus en capacité "d'accomplir sérieusement leurs missions."

  Surtout si l'on a en tête que le ministère public est hiérarchiquement rattaché au ministère de la justice et que les promotions de ses membres dépendent, actuellement, du seul bon vouloir du pouvoir politique.

  Pour que tant de procureurs enjambent l'obstacle et osent cette prise de position publique, c'est que la situation est réellement désastreuse à leurs yeux.


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1. L'union syndicale des magistrats a écrit dans son communiqué qu'il s'agit d'une résolution "historique". (lire ici)



 

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Mardi 6 décembre 2011 2 06 /12 /Déc /2011 10:41

Par Michel Huyette


  Le mauvais état d'un certain nombre d'établissements pénitentiaires est bien connu, de même que toutes les conséquences qui en découlent en termes de danger pour les condamnés comme pour les surveillants, de risques pour la santé physique et mentale de tous, et, au delà, d'atteinte à la dignité humaine.

  Mais un paroxysme de dysfonctionnement semble avoir été atteint avec la prison de Nouméa (Nouvelle Calédonie), ainsi que le met en lumière une recommandation du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui vient d'être publiée au journal officiel du 6 décembre 2011 (lire ici).

  Il y est écrit, notamment que :

  "Ce qui a été observé lors de la visite inopinée, par quatre contrôleurs, du centre pénitentiaire de Nouméa, appelé Camp Est, en Nouvelle-Calédonie, du mardi 11 au lundi 17 octobre 2011, par son ampleur, relève d'une violation grave des droits fondamentaux d'un nombre important de personnes."

  "Les personnes détenues sont entassées dans des cellules insalubres où elles subissent une sur-occupation frôlant les 200 % dans le centre de détention et le quartier de semi-liberté et atteignant 300 % dans le quartier de la maison d'arrêt. Au moment de la visite, 438 personnes y étaient écrouées et hébergées pour un nombre théorique de 218 places."

  "La maison d'arrêt est composée de cellules de 12 mètres carrés où cohabitent jusqu'à six personnes alors que, selon les normes définies par l'administration pénitentiaire, il ne devrait pas y en avoir plus de deux. Chaque cellule comporte trois lits superposés d'un côté, deux lits superposés de l'autre côté et souvent, entre les deux rangées de lits, un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards. Au moment de la visite des contrôleurs, vingt-sept des trente-quatre cellules composant la maison d'arrêt disposaient ainsi d'un matelas posé par terre, soit un nombre total de 204 personnes pour une capacité déclarée de soixante-huit places. La nuit, l'occupant du matelas risque de se faire piétiner si un de ses codétenus se lève pour aller se soulager dans les w.-c. Ceux-ci, à la turque, sont situés dans un coin de la cellule ; l'intimité n'est pas assurée malgré la présence d'un tissu accroché tant bien que mal par les occupants. La chaleur dans les cellules est vite éprouvante ; des ventilateurs sont hors d'état de marche, voire absents dans de nombreuses cellules, et non remplacés lorsque la direction estime que les personnes détenues sont responsables de la dégradation. Pour lutter contre la température excessive, la pratique consiste à inonder périodiquement la cellule. Des conduites d'arrivée d'eau des w.-c. ont été détournées pour pouvoir servir de douche, sans la moindre protection vis-à-vis des installations électriques pourtant dégradées (fils dénudés, interrupteurs cassés). De nombreux lavabos ― qui ne distribuent que de l'eau froide ― sont privés de système d'évacuation de l'eau ; un seau placé sous la bonde en tient lieu. Les cellules ne disposent ni de réfrigérateur, ni de bouilloire, ni de plaque chauffante. Les grilles d'aération sont souvent obstruées afin d'empêcher les rats de rentrer dans les cellules ; ces rongeurs parviennent toutefois à rentrer et se nourrissent des restes de repas ou de cantines qui, faute d'endroit clos, sont entreposés sur des étagères ou dans des meubles sans porte. Les remontées d'égouts fréquentes empestent l'atmosphère des cellules. Toutes les cellules sont encombrées de linge en train de sécher, accroché à des cordes constitués de draps de lits découpés."

  "Le quartier ouvert du centre de détention est composé de cinq « cases ». Chaque case comporte des boxes de 8 mètres carrés occupés chacun par deux personnes, sans autres séparations que des murs légers de 2,50 mètres de haut surmontés d'une nappe de grillage placée sous le toit du bâtiment en guise de plafond. Afin de se protéger des rats qui circulent dessus, les occupants des cases ont accroché par endroits des draps sous le grillage. Dans chaque box, un w.-c. est placé dans un angle avec, pour unique séparation, un muret de 90 cm de haut sur un des deux côtés ouverts. La circulation est libre à l'intérieur de la case ; en l'absence de porte, des tissus sales et usés ont été placés par les personnes détenues à l'entrée des boxes. Le réseau électrique est en grande partie défectueux : lampes absentes, interrupteurs cassés voire inexistants, fils dénudés. Les circuits d'évacuation des eaux usées des toilettes ― trois douches sans pommes et trois w.-c. par case ― sont en partie bouchés. Devant chaque case, un jardinet grillagé de 12 mètres sur 10 mètres, soit 120 mètres carrés, est accessible quelques heures dans la journée ; le reste du temps, les personnes détenues « déambulent » à l'intérieur de leur case, sans autre occupation que de regarder la télévision sur un unique poste. Aucun système de vidéosurveillance ou d'alerte n'équipe les bâtiments. Au moment de la visite, cent treize personnes occupaient ce quartier prévu pour cinquante-sept personnes."

  "Les cellules disciplinaires et d'isolement sont dans un état répugnant. Le fond de chaque cellule est occupé par le « coin toilette » : les murs y sont d'une saleté repoussante avec de nombreuses traces d'humidité et d'excréments ; les cuvettes des w.-c. sont maculées. Dans les cellules d'isolement, la douche se prend sans protection au sol alors qu'elle est contiguë aux w.-c. à la turque. Les odeurs d'égout sont prégnantes. Les inondations de cellule seraient fréquentes."

  "L'accès aux soins est très difficile en raison du nombre insuffisant de personnel sanitaire, de l'enclavement des locaux médicaux à l'intérieur de la maison d'arrêt ― ce qui entrave la circulation des personnes condamnées, des mineurs et des femmes ―, de la taille réduite des salles d'attente. Il en résulte un absentéisme pouvant dépasser 60 % des personnes convoquées au service médical. Les traitements médicaux sont distribués dans les cellules sans avoir la garantie qu'ils ont été remis à la personne pour laquelle ils ont été prescrits, en raison notamment du surencombrement des cellules et des nombreux changements d'affectation empêchant toute identification."


  Le contrôleur général conclut en ces termes :

  "L'état et le fonctionnement du centre pénitentiaire sont ainsi apparus comme portant atteinte de manière grave aux droits des personnes qu'il héberge ; le personnel ― remarquable de dévouement et d'investissement ― est, d'évidence, épuisé et inquiet devant l'absence de perspective d'avenir de l'établissement. Le contrôle général fait sienne l'opinion qu'il a recueillie selon laquelle l'épisode dramatique survenu pendant le déroulement de la mission (1) « ne saurait être dissocié des conséquences inéluctables que fait peser la sur-occupation de l'établissement sur les conditions de détention »."
 

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1. Un meurtre dans une cellule occupée par 6 personnes.

 

 

 

 

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