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Dimanche 6 juin 2010 7 06 /06 /Juin /2010 19:07

 

Par Beatrix Pillet d'Amerval



   C'est une véritable tragédie qui vient de se jouer à Bruxelles . Une juge de Paix et son Greffier ont été tués en pleine audience par un individu - qui après avoir été retrouvé - aurait déclaré avoir agi par un esprit de vengeance nourrie depuis 2006 .


   Dans une ambiance de violences relayées multiquotidiennement par tous les médias cet évenèment sinistre a été comptabilisé parmi tous les autres, après le précédent et avant le suivant.


   Pourtant et indépendamment de l'horreur que peut susciter en chacun de nous la succession de drames qui touchent tout un chacun en semant la désolation dans des familles, ce qui s'est passé le 3 juin dernier à Bruxelles revêt une autre dimension.


   D'abord parce que c'est un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions qui a été froidement tué par un justiciable mécontent d'une décision de justice rendue au nom du peuple.


   Ensuite parce que cet évènement met en lumière les conditions dans lesquelles la justice doit et peut être rendue.


   Enfin et surtout cela est une illustration d'une incompréhension des justiciables face au système judiciaire.


   Pourtant et sauf erreur de ma part je n'ai pas trouvé d'écho à la hauteur de l'enjeu .


   Est ce dû à la méconnaissance de la justice ? Ou à la régulière sous estimation de son rôle pacificateur et unificateur du corps social?


   Je m'interroge donc sur ce hiatus récurrent entre les "gens" et leur justice , la manifeste inadaptation des moyens de communication entre ce qui est désormais "deux mondes" et l’incroyable méprise ayant mené à ce qu’une décision de justice devienne un affront ne pouvant qu’être lavé dans le sang.

 


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Vendredi 4 juin 2010 5 04 /06 /Juin /2010 13:41

Par Michel Huyette


  Le titre, il est vrai, peut prêter à confusion. En effet, dans notre cour d'assises française, là où des jurés rejoignent les magistrats professionnels, il n'y a pas de véritable "sélection".

  L'explication du titre est ailleurs.

  Dans le journal Le Figaro (en ligne, daté du 3 juin 2010), un intéressant article fait état d'une enquête menée par une ONG aux Etats Unis sur ce qui peut expliquer que les communautés noires soient à ce point sous-représentées quand il est fait appel aux jurés (1). L'article donne l'exemple de l'Etat d'Alabama dans lequel, entre 2005 et 2009, 50% des jurys n'ont été composés que de blancs et dans les 50% autres un seul noir en a fait partie, alors que la communauté d'origine africaine représente 27% de la population.

  L'article explique certains des stratagèmes, plus ou moins ouvertement aberrants, utilisés par le Ministère public pour écarter les américains noirs. Et il rappelle que dans l'affaire Thomas Miller, individu qui clamait son innocence, la condamnation à mort a été annulée pour vice de procédure par la cour suprême car le procureur avait écarté 10 des 11 jurés noirs présélectionnés.

  Et tout ceci, comme le rappelle le journaliste, alors qu'une loi sur les droits civiques de...1875 est supposée empêcher ce genre de dérives.

  En clair, il s'agit du racisme le plus flagrant sauf à démontrer, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, que génétiquement les êtres humains d'origine africaine sont inaptes à siéger au sein d'un jury et d'apprécier les tenants et les aboutissants d'un procès.

  En France, heureusement, la législation nous protège de telles dérives. Les jurés sont choisis selon les mécanismes successifs suivants :

  - Chaque premier semestre de chaque année a lieu un premier tirage au sort sur les listes électorales. Le nombre de personnes tirées au sort est fixé par arrêté préfectoral. (art. 261 du code de procédure pénale). Ne peuvent être tirées au sort les personnes de moins de 23 ans
, celles qui ne savent pas lire ou écrire, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire comporte une condamnation pour crime ou pour délit à au moins six mois de prison, les majeurs protégés, les magistrats ainsi que les policiers, gendarmes. Les plus de 70 ans peuvent demander à être dispensés. (art. 255 svts (2)

  - Chaque automne, u
n tirage au sort fixe la liste des jurés titulaires et celle des jurés suppléants pour l'année civile suivante. On parle alors de "liste annuelle".
Cela concerne 1.800 personnes à Paris et une personne pour mille  trois cents habitants dans les autres départements, avec un minimum de 200. (art. 262)

  - Au moins trente jours avant chaque session de la cour d'assises, donc au moins une fois par trimestre sauf dans les plus petits départements, est organisé le tirage au sort de 40 jurés titulaires et 12 jurés suppléants, groupe de jurés parmi lesquels seront tirés au sort ceux qui auront à siéger dans les affaires fixées à cette session. C'est la "liste de session" (art. 266).

  Ce qui apparaît clairement dans notre législation française, c'est qu'à chaque étape du processus c'est uniquement le hasard qui définit les personnes appelées à être juré, aucun autre paramètre ne devant être pris en compte.


  Il existe toutefois trois soupapes de sécurité.

  Le premier contrôle est effectué par la commission qui procède au tirage des listes annuelles et accessoirement par les maires informés du contenu de ces listes. Il s'agit de s'assurer que les personnes tirées au sort remplissent bien les conditions pour siéger. En pratique le contrôle porte principalement sur l'âge, le domicile, le casier judiciaire, les demandes de dispense.

  Le second a lieu juste avant le premier procès de la session, à l'occasion de ce que l'on appelle la révision de la liste des jurés (
art. 288 et svts). Les 52 personnes tirées au sort sont convoquées. Elles ne sont jamais toutes présentes car il y a ceux qui ont déménagé, ceux qui n'ont pas reçu la convocation, et ceux qui ont envoyé une demande de dispense par écrit, souvent pour raison médicale.

  Les 52 noms sont appelés. Outre la vérification que les conditions légales pour être juré sont  bien remplies, les personnes présentes et qui pourtant souhaitent être dispensées peuvent en faire la demande, en exposant leurs arguments devant tous les autres et dans une salle accessible au public. Des jurés viennent régulièrement expliquer, par exemple, qu'étant seuls dans leur toute petite entreprise ils ne peuvent pas s'absenter longtemps sans grave conséquence financière, ou qu'ils avaient déjà engagés les frais d'un voyage prévu de longue date. Certains viennent aussi dire qu'ils ne se sentent pas capables de juger d'aussi graves affaires, à cause de leur fragilité psychologique, ou parce qu'ils ont eu à vivre un crime dans leur environnement proche. Invités à s'exprimer librement, d'autres s'interrogent sur leur impartialité quand ils ont croisé le chemin, même autrefois, de l'une des parties au procès.

  Le président et ses deux assesseurs, après avoir entendu l'avis du ministère public, décident s'ils accordent ou non une dispense.

  Enfin, avant le début de chaque affaire, la liste des jurés peut encore être rectifiée (
art. 291). Par exemple, l'avocat de l'une des parties, notamment de l'accusé, pourrait faire valoir que l'un des jurés inscrits sur la liste est une connaissance d'une autre partie ou de son client. Le juré, interrogé sur cela, pourrait être écarté pour ce qui apparaîtrait alors comme un "motif grave" au sens de notre législation.

   Ces mécanismes sont là pour permettre de prendre en compte les raisons qui ne permettraient pas à une personne tirée au sort d'exercer suffisamment correctement sa fonction de juré. Il n'y a pas besoin de recourir à la récusation pour cela.


  La récusation intervient avant chaque affaire.


  Au tout début de chaque procès, le président de la cour d'assises procède au tirage au sort des jurés : 9 en première instance, 12 en appel, plus un ou plusieurs jurés supplémentaires pouvant remplacer un juré défaillant. (art. 296)

  Les avocats peuvent récuser des jurés (5 en première instance, 6 en appel) de même que le procureur de la République (4 en première instance, 5 en appel). (art. 298

  En droit français, ni l'un ni l'autre n'indique pour quelle raison tel juré est récusé. Cela incite alors à penser, et nous en revenons à notre article sur les USA, qu'un juré peut être récusé pour des raisons plus ou moins nobles et avouables. De fait, rien dans la loi n'empêche un avocat ou un représentant du Parquet de récuser un juré à cause de la couleur de sa peau, ou parce qu'il trouve qu'il a une allure  déplaisante.

  Il faut donc admettre que notre législation permet la mise à l'écart de jurés pour des raisons qui, si elles étaient publiquement exprimées, apparaîtraient odieuses ou scandaleuses.

  Mais il faut relativiser l'ampleur de cette problématique.

  D'abord parce que les récusations concernent de fait des personnes de toutes origines et de tous milieux. C'est ce que l'on constate tout au long de l'année dans nos salles d'audience. La plupart du temps les avocats, par exemple, se contentent de récuser un commerçant parce que leur client a commis un braquage dans un magasin, ou une femme de tel âge parce que leur client a commis un viol sur une femme du même âge.

  Ensuite et peut-être surtout, parce que celui qui, en tout début de procès, récuserait une personne en laissant penser qu'il le fait à cause de la couleur de sa peau, et cela publiquement (3), prendrait le risque de troubler son image. A l'inverse, la meilleure façon de donner du poids à sa thèse et à son argumentaire, c'est de montrer que l'on n'a peur de rien, y compris du profil de chacun des jurés.

 
C'est pour cela que certains avocats - je l'ai encore entendu très récemment - disent ne jamais récuser de jurés pour ne pas donner prise à une quelconque interprétation de leur comportement. Au demeurant, on peut se demander si, au 21ème siècle, il existe encore des raisons de maintenir le droit de récuser des personnes tirées au sort et dont l'aptitude à juger n'est pas sérieusement remise en cause.

  Il n'empêche que c'est ce qui se passe aux USA, pays dans lequel les principes proclamés sont parfois les plus maltraités. Le mécanisme de sélection des jurés ne se fait pas en cachette. Et cela n'empêche pas les pratiques inadmissibles décrites dans l'article du journal. Mais il ne faut pas oublier que les USA ont un lourd passé d'esclavagisme et de violences contre les noirs, cela sur leur propre territoire, pas dans leurs colonies. Et dans certains Etats le racisme contre les noirs est encore très vifs. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les réactions d'une violence verbale inouïe qui sont apparues après l'élection d'un président noir.

  Quoi qu'il en soit, il y a peu de raisons de craindre que leur façon d'agir soit un jour transposable chez nous. Notre système juridique comporte, au niveau des grands principes, quelques barrières difficilement franchissables. Et la cour européenne des droits de l'homme opposerait très certainement son véto à toute manipulation tendant à permettre de choisir ses juges.


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1. Les jurés américains ne sont pas appelés que pour les affaires criminelles.
2. A ma connaissance, il n'existe pas d'étude française permettant de vérifier que le tirage au sort sur les listes électorales reflète correctement la diversité des profils et des origines des personnes qui y sont inscrites. Il n'est pas forcément exclu que des personnes tirées au sort soient, à l'initiative de la mairie, mises à l'écart avant même la transmission des résultats au Palais de justice.

3. Si le huis clos est demandé pour une affaire de viol, il ne peut s'appliquer qu'après la constitution du jury qui est toujours publique.


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Mardi 1 juin 2010 2 01 /06 /Juin /2010 18:34

Par Michel Huyette


  Il y a quelques jours, trois jeunes qui rentraient chez eux après avoir assisté à un concert ont aperçu un immeuble en flammes. Deux d'entre eux sont entrés à l'intérieur pour prévenir les habitants endormis et les aider à sortir. Il semble qu'ils aient sauvé la vie d'une mère de famille déjà partiellement brûlée, et surtout de son très jeune enfant qui dormait dans sa chambre.

  Ces trois jeunes ont été chaudement félicités. Les medias ont fait le portrait des héros.

  Ce qui peut retenir l'attention, c'est la déclaration du gouvernement. Il a salué "l'existence d'une jeunesse française forte de vraies valeurs républicaines vigoureuses".

  Il est exact que ces trois jeunes gens sont français.

  Oui mais voilà, il y a un petit détail qu'il serait dommage d'omettre : ils se prénomment Majid, Samir et Yacine.

  Les jeunes français issus de familles d'origine étrangère sont donc perçus sous deux angles assez différents.

  Quand ils font des choses bien, ce sont de merveilleux français.

  Quand ils font des choses moins bien, ce sont des arabes musulmans, des délinquants en puissance et des graines de terroristes.

  Ainsi le côté positif est français, et le côté négatif nord-africain.

  Cela s'appelle comment ?



 

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Lundi 31 mai 2010 1 31 /05 /Mai /2010 09:24

Patrice de Charette

 

 

  Chroniques, le retour. Après le Kosovo il y a quelques années, puis plus récemment Madagascar, le virus de l'international a frappé à nouveau et voici donc cette fois des chroniques tchadiennes. Je me suis en effet arraché aux délices de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse pour devenir chef de mission de l'assistance technique au programme d'appui à la justice au Tchad (Prajust). Le coordonnateur de ce programme n'est autre que notre collègue Mahamat Saleh Ben Biang, gestionnaire pour l'Afrique de la liste de magistrats francophones Jugenet, qui va donc en être un lecteur hautement attentif.

 

  Voir 51° sur un thermomètre n'est pas donné à tout le monde, mais j’avoue que je me serais passé d'un tel privilège. Lorsqu'on sort, l'impression de se trouver dans un four géant en fonctionnement est saisissante. Bureaux et maisons sont climatisés, et je bénis chaque jour l'inventeur de ces machineries, mais il faut bien vaquer à diverses occupations à l'extérieur. Parfois même, ce qui vient de m'arriver pendant quatre jours successivement, des réunions se tiennent en dehors de la capitale dans des lieux seulement pourvus de quelques ventilateurs. La fatigue en fin de journée assomme littéralement.

 

  L'électricité au Tchad est dit-on la plus chère du monde, ce que je veux bien croire au vu de l'argent que j'y engloutis. La compagnie a néanmoins la regrettable habitude de couper le courant pendant une bonne partie du temps, ce qui oblige à équiper les habitations avec des groupes électrogènes de forte capacité, lesquels sont voraces en carburant. Le poste des charges est donc une question sensible, qui vient s'ajouter au coût extravagant des locations (entre 1500 à 2500 €) en raison notamment d'une arrivée massive d'internationaux avec l'installation de la Minurcat (Mission des Nations unies pour la Centrafrique et le Tchad), chargée de garantir la sécurité dans l'Est, à la frontière avec le Soudan. Le mandat de cette mission prend fin cependant à la fin de l'année, ce qui va peut-être ramener les propriétaires à la raison.

 

  La monnaie est le franc CFA, qui correspond aux "anciens francs" d'avant 1960 ou, pour parler de façon plus récente, aux centimes de francs d'avant l'euro. Voilà qui nous ramène en arrière et oblige à la pratique du calcul mental, dont on prend assez rapidement l'habitude.

 

  Le nouvel arrivant à N'Djamena est frappé par le caractère totalement désordonné de la circulation, avec un nombre considérable de petites motos japonaises dont les conducteurs ont un comportement imprévisible. La seule règle à peu près respectée est celle de la priorité à droite qui, hélas, s'applique également sur les sens giratoires, ce qui demande une grande vigilance au conducteur européen, habitué de longue date à une autre règle de priorité. Les feux rouges aux carrefours, qui commencent à entrer en fonctionnement, sont manifestement considérés comme une simple suggestion. Une moto ou une voiture à contresens sur une quatre voies n'étonnent personne.

 

  Dans un tel contexte, sortir de la ruelle où se trouve la maison pour aborder la quatre voies où les motos arrivent à fond à cinq de front n'est pas une mince affaire. Il faut allier la ruse à l'intimidation, en commençant par circuler à cheval sur le bas-côté pour s'insérer progressivement dans le flot, tout en évitant d'aplatir un piéton cheminant sur le même bas-côté.

 

  J'ai eu mon premier accident matériel. J'ai freiné pour éviter un enfant qui traversait la rue, chose qu'apparemment je n'aurais pas dû faire, car j'ai été immédiatement percuté à l'arrière par une moto. Un léger enfoncement sur mon pare-chocs, mais un dommage plus sérieux pour la moto, dont l'amortisseur de la fourche avant perdait son liquide hydraulique. Par chez nous, le pilote de la moto aurait été rapidement éconduit : non-respect de la distance de sécurité, défaut de maîtrise. Ici, les choses se passent différemment : l'étranger blanc étant considéré comme un portefeuille ambulant, ce qui recouvre une incontestable réalité économique, la bonne affaire est en vue. Les Tchadiens, volontiers badauds, s'attroupent aussitôt et prennent le parti de la victime supposée. L'un des spectateurs s'institue négociateur et la discussion commence. On me demande une somme absurde pour le changement de la fourche et du garde-boue. Je refuse fermement le garde-boue, dont l'état pitoyable montre qu'il est cabossé de longue date. Tu as freiné, se plaint le motard ; tu me suivais de trop près, réponds-je.

 

  Nous coupons la poire en deux et je laisse finalement 20 000 F (30 €), ce qui est bien payé, mais il vaut mieux éviter d'envenimer les choses. J'appréhende l'accident avec conséquences corporelles pour la partie adverse. Chaque jour apporte le spectacle d'un ou plusieurs accidents avec moto renversée et parfois le conducteur au sol, le crâne éclaté sur le bitume, car le port du casque relève de la science-fiction. Les choses se passeraient alors de façon nettement plus agressive et j'ai avec moi d'indispensables numéros de téléphone (un cousin retrouvé par hasard, conseiller à l'ambassade de France, un commandant de gendarmerie assistant technique auprès du directeur de l'école de gendarmerie).

 

  Le climat des relations sociales, même au quotidien, se ressent du fait que le Tchad au sort à peine de 30 ans de guerre, avec son cortège de souffrances. Il y a quelque temps encore, des combats se déroulaient dans des quartiers excentrés de la capitale. L'immeuble neuf de la Cour suprême, dans laquelle se trouvent nos bureaux, porte des impacts de balles. La situation de ce point de vue s'est détendue, avec une amélioration des relations avec le Soudan et un accord entre les deux pays pour calmer le jeu avec les rebellions de part et d'autre de la frontière.

 

  N'Djamena est au bord du fleuve Chari, ce qui lui permet d'être assez verte, avec de nombreux arbres. C'est une autre chanson du côté d'Abéché, à la frontière avec le Soudan, où j'étais l'autre jour. En l'absence d'une compagnie intérieure, du moins pour le moment, les vols sont assurés gratuitement par les avions de l'ONU, ce qui est bien pratique mais va s'arrêter avec le départ de la Minurcat. On tombe à l'arrivée dans un camp avec la démesure habituelle des moyens onusiens : une multitude de baraquements préfabriqués, des centaines de véhicules et la bureaucratie opaque et tentaculaire que j'ai connue autrefois au Kosovo. Le tout est enserré par des protections avec sacs de sable, barbelés et miradors, qui rappellent que les rebellions sont proches dans le temps et dans l'espace.

 

  La petite ville, implantée dans le désert, est écrasée par le soleil à un point impensable. J'assiste là-bas à la cérémonie de clôture de la formation des juges de paix non professionnels assurée par la Minurcat. Les intéressés ont l'étrange particularité d'être à titre principal sous-préfets et d'assurer simultanément des fonctions judiciaires civiles et pénales. Le principe de la séparation des pouvoirs est sérieusement écorné, ce dont on a la démonstration lors de la cérémonie avec une motion adoptée par les participants contenant une vibrante adresse au chef de l'État pour remercier celui-ci de son action à la tête du pays.

 

  Les magistrats de la cour d'appel d'Abéché, que je rencontre ensuite, lèvent les bras au ciel lorsqu'on leur parle de ces juges de paix. Certains d'entre eux sont analphabètes, assurent-ils. Le président fait part de sa perplexité pour l'enrôlement des affaires en cas d'appel, car parfois la lecture des décisions ne permet pas de savoir s'il s'agit de jugements prononcés en matière civile ou en matière pénale... Lors de la cérémonie de clôture de la formation, le discours du procureur général tranche avec les autres propos officiels et lénifiants : jusqu'à présent on vous tolérait parce que vous ne saviez rien, dit-il ; maintenant que vous êtes formés, on vous a l'oeil.

 

  Au-delà de cette situation particulière, la justice au Tchad a bien besoin de l'appui prévu par notre programme mis en place par l'Union européenne. Pour un pays de 10 millions d'habitants, 260 magistrats du siège et du parquet, dont 200 en juridiction (les autres étant détachés ou en poste au ministère) pour une cour suprême, trois cours d'appel et 20 tribunaux de première instance. On n'est pas précisément en sureffectif... La situation est pire encore du côté du greffe, puisque les greffiers sont moins nombreux que les magistrats : 8 fonctionnaires de greffe pour 18 magistrats au tribunal de N'Djamena, 2 seulement pour 6 magistrats à la cour d'appel d'Abéché.

 

  Le rapport d'audit qui a précédé le lancement du Prajust n'est pas tendre : formation inexistante, jugements majoritairement inexécutés puisque seulement 15 % sont rédigés, activité des juridictions très faible, importantes allégations de corruption provoquant une forte méfiance de la population et des opérateurs économiques. Mon pauvre, me dit-on dans les dîners en ville lorsque j'explique la nature de mon travail, vous croyez vraiment que vous allez arriver à quelque chose ? À quoi je réponds que si rien n'est tenté, il est certain que rien ne se produira. Et j'ajoute volontiers l'image de la petite graine que l'on sème en espérant qu'elle poussera. Le terrain n'est pas mauvais du côté de l'État, puisque celui-ci, dans la convention de financement avec l'Union européenne, a pris une série d'engagements précis dont nous vérifions l'application avec vigilance. Les petites graines ont trois ans pour pousser : le programme va jusqu’en août 2013.

 

 


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Vendredi 28 mai 2010 5 28 /05 /Mai /2010 08:32

 

 

  Ce qui vient de se passer autour de la question du reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé est intéressant à plus d'un titre, notamment, et c'est ce que j'en retiendrai aujourd'hui, en ce qui concerne l'articulation des interventions du juge et du Parlement dans l'élaboration des normes juridiques.

  Quand un employeur envisage un licenciement pour motif économique, il doit, entre autres obligations, chercher préalablement s'il peut reclasser le salarié qu'il envisage de licencier. Cette obligation est inscrite dans l'article L 1233-4 du code du travail qui nous dit que :

  "
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."

  Le rôle du juge, c'est d'appliquer la loi, mais une application mécanique d'un texte ne suffit pas toujours. Le juge doit très souvent fixer le périmètre de notions imprécises.

  En droit du travail, s'est posée la question suivante : quand un groupe est constitué de plusieurs entreprises, que certaines sont en France et d'autres à l'étranger, l'employeur doit-il proposer des postes en reclassement seulement dans les entreprises situées en France, le pays dans lequel vit le salarié susceptible d'être licencié, ou bien doit-il proposer des postes dans les autres pays, même quand il sait, tout comme le salarié, que dans certains pays les salaires sont tellement faibles que la proposition sera forcément rejetée. Les medias mentionné la semaine dernière une proposition faite à un salarié d'aller travailler dans un pays émergent pour un salaire de quelques dizaines d'euros par mois. Et ce n'était pas une première..

  Deux réponses semblaient possibles au moment d'analyser cet article du code du travail.

  L'une, privilégiant la réalité, consiste à dire que l'employeur ne doit faire que des propositions sérieuses, c'est à dire celles que le salarié peut réellement envisager d'accepter, autrement dit n'est pas tenu de faire des propositions manifestement aberrantes que tout salarié refuserait. Mais une nouvelle difficulté apparaît rapidement : qui fixe la limite entre la proposition raisonnable et celle qui ne l'est pas ? De fait, si un employeur peut légitimement penser qu'un salarié ne voudra pas partir à l'autre bout du monde, avec sa famille, pour quelques dizaines d'euros pas mois, comment savoir si le même salarié acceptera ou refusera d'aller dans un pays d'Europe pour un salaire légèrement moindre mais quand même acceptable ?

  L'autre, plus juridique, consiste à relever que la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement ne comporte aucune limite géographique en matière de propositions de reclassement, d'autant plus que le texte précité mentionne expressément le "groupe", notion qui entraîne parfois l'existence d'une pluralité de sociétés dans diverses parties du monde.

  La cour de cassation a choisi cette seconde option, conforme à la législation en vigueur. Et elle décide depuis plusieurs années que l'employeur doit proposer les postes à l'étranger, même quand il pense que le salarié, qui a pu exprimer un point de vue en ce sens, avant de recevoir les propositions, va probablement les refuser (par ex: arrêt du 18.11.2009)

  Elle a toutefois récemment assoupli cette position en considérant que si le salarié ne connaît pas la langue du pays dans lequel un emploi en reclassement est disponible, l'employeur qui n'est pas tenu d'offrir une formation en langue étrangère peut ne pas proposer ce poste (arrêt du 26.01.2010).

  Il n'empêche que ces règles ont de nombreuses fois semé le trouble dans les entreprises, des salariés estimant humiliant de se voir proposer des postes dans des pays étrangers, aux langues exotiques, et pour un salaire dérisoire au regard de leur niveau de vie en France, même modeste. Et à l'envers, des employeurs ont été condamnés pour ne pas avoir proposé des postes que les salariés auraient manifestement refusé.

  C'est pourquoi le Parlement est intervenu pour modifier le cadre juridique applicable, par le biais de la loi 2010-499 du 18 mai 2010.

  Dorénavant, dans l'article L 1233-4, à la phrase "
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent" il a été ajouté les mots " assorti d'une rémunération équivalente".

  Et il a été créé un nouvel article L 1233-4-1 rédigé ainsi :

  "Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.  Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.  L'absence de réponse vaut refus.  Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir."

  Il s'agit là de règles que le juge judiciaire pouvait difficilement poser dans le cadre, qui doit rester limiter, de son pouvoir d'interprétation de la loi.

  C'est pourquoi, au-delà du fond du droit avec lequel on peut être ou ne pas être d'accord, il est légitime si ce n'est indispensable que le Parlement intervienne chaque fois que nécessaire pour rectifier un texte devenu source d'incertitudes ou de dysfonctionnements qui peuvent être supprimés.




 

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Vendredi 21 mai 2010 5 21 /05 /Mai /2010 09:05

Par Michel Huyette


  La publication du rapport 2009 de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) est l'occasion de s'arrêter quelques instants sur deux points importants.

  D'abord sur le contenu du rapport, qui souligne notamment les difficultés persistant autour de la garde à vue.

  La CNDS ne s'interroge pas sur la compatibilité du cadre juridique français applicable à la garde à vue avec la convention européenne des droits de l'homme (sujet plusieurs fois abordé sur ce blog), parce que cela ne relève pas de sa compétence. Par contre, le coeur de sa mission est de rechercher si les forces de sécurité agissent conformément aux règles juridiques et déontologiques qui leur sont applicables.

  En 2009, comme l'indique le communiqué de presse, la CNDS "a été conduite à constater des manquements graves à la déontologie relatifs à la garde à vue (43 % de ses dossiers police/gendarmerie concernent notamment la garde à vue cette année, contre 33 % l'année dernière), à la fois quant à l'opportunité du recours à cette mesure et aux conditions de son déroulement."

  La CNDS ajoute que "la seule application des textes normatifs existants et de la jurisprudence suffirait à éviter les manquements les plus fréquents. Le caractère récurrent de ces derniers conduit toutefois à craindre un recours à des pratiques condamnables plus généralisé que le seul nombre des cas soumis à la CNDS pourrait le donner à penser."

  Elle remarque que "Si les recommandations d'ordre général émises par la Commission ont pu être prises en compte par la hiérarchie des forces de sécurité et donner lieu à des circulaires ou autres instructions, il n'en a malheureusement pas été de même pour les propositions de nature individuelle portant sur l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre des responsables des irrégularités constatées." La CNDS semble regretter l'impunité dont ont bénéficié certains auteurs de pratiques inacceptables, dans une période pourtant de "tolérance zéro".

  Mettant l'accent sur la fouille à nue pendant la garde à vue, la CNDS relève que "La Commission a constaté, pour la neuvième année consécutive, la banalisation et le caractère quasi- systématique des fouilles à nu de personnes privées de liberté, prises en charge par des fonctionnaires de police et des gendarmes. Les critères d'appréciation qu'elle a dégagés, au regard de l'analyse des pratiques, ont été repris par les instructions du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008, rappelant la circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mars 2003. Force est cependant de constater que les circulaires et instructions précitées ne sont pas respectées. La Commission reçoit régulièrement des réponses des autorités, qui, bien que partageant son analyse quant au caractère abusif de certaines fouilles, se contentent d'indiquer qu'elles procèderont à une nouvelle diffusion des instructions, en faisant le choix de ne pas engager la responsabilité des auteurs du non-respect des instructions. (..) La Commission a par ailleurs déploré la répétition des fouilles à nu subies par les personnes placées au dépôt du palais de justice de Paris, ainsi que les modalités de ces fouilles pratiquées de façon simultanée, plusieurs fonctionnaires de police et personnes fouillées étant présentes dans le même local".

  Autrement dit, le gouvernement diffuse des consignes mais fait comprendre indirectement aux fonctionnaires de police et de gendarmerie qui ne les respectent pas qu'ils ne feront l'objet d'aucune sanction.

  Et elle ajoute : "La Commission rappelle une fois encore que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité et qu'elle doit dès lors être proportionnée au but à atteindre : la découverte d'objets illicites et dangereux pour la sécurité des personnes (de l'intéressé, des agents et des tiers), et que toute personne privée de liberté n'est pas susceptible de dissimuler de la drogue ou des armes dans les parties intimes de son corps. Dès lors, la fouille à nu doit être exceptionnelle et effectuée dans les seuls cas où il existe des circonstances laissant sérieusement penser que l'ntéressé dissimule des objets illicites ou dangereux insusceptibles d'être détectés par un autre moyen (palpation, détecteur de métaux..)."

  A plusieurs reprises, la CNDS a fait l'objet d'attaques virulentes de la part de syndicats de policiers. Malheureusement, il semble que ceux-ci n'ont pas compris l'essentiel : c'est en maintenant des exigences déontologiques élevées, en admettant les dérives et en essayant de les corriger puis de les prévenir que tout corps de fonctionnaire a qui sont confiées des prérogatives d'autorité conforte sa légitimité et renforce son efficacité. Autrement dit, les forces de police ne peuvent pas, en même temps et sans se contredire, contester vigoureusement les critiques qui leur sont justement adressées et refuser tout mécanisme de contrôle, rendu nécessaire par l'absence de mécanisme efficace de prévention des dérives. Ou pour le dire plus simplement, la politique de l'autruche n'a jamais prouvé son efficacité.

  D'autant plus qu'en s'en prenant aux autorités de contrôle, les forces de police peuvent donner le sentiment aux citoyens qu'elles veulent dissimuler les dysfonctionnements, ce qui est une façon, bien maladroite, de confirmer qu'ils existent. Car il n'y a rien à craindre d'un regard extérieur quand il n'y a rien à cacher. Or dès l'école, ce ne sont que les mauvaises élèves qui craignent les contrôles.

 Mais cela nous conduit à la seconde préoccupation.

  Cela a également déjà été souligné ici, le projet du gouvernement est de créer un "Défenseur des droits", nommé par le Président de la République, et qui - c'est encore en discussion - se verrait attribuer les compétences de plusieurs actuelles commissions indépendantes. Il est donc question de supprimer la CNDS et de transférer tout ou partie de ses missions à ce futur Défenseur des droits.

  La CNDS a publié un communiqué pour s'inquiéter de ce projet et en souligner les risques pour la démocratie et au-delà pour tous les citoyens français.

  Elle y souligne avec force que le nouveau système n'offre aucune
des garanties d'indépendance dont elle bénéficiait, que sa compétence spécifique reconnue va être diluée dans une compétece générale indifférenciée, que le bénéfice de la présence de membres d'horizons différents va disparaître, et conclut, ce qui est le plus important, que la volonté de l'Etat de la supprimer conduira à "un recul des garanties démocratiques qu'elle offrait aux citoyens pour le respect de leurs droits fondamentaux".

  Il est vrai que la CNDS menait des investigations complètes, maintenait un seuil élevé d'exigences déontologiques, et pointait tout manquement grave aux droits fondamentaux des citoyens français (et au-delà de toute personne se trouvant sur notre territoire).

  Alors pourquoi faire disparaître une commission devenue à ce point indispensable à notre démocratie ?



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Jeudi 13 mai 2010 4 13 /05 /Mai /2010 15:53

Par Michel Huyette


  Les magistrats n'ont peut-être pas toujours les bonnes réponses, mais ils se posent quand même beaucoup de questions.

  A peine les esprits sont-ils - à peu près - remis de la tempête autour de la comparaison entre nos règles relatives à la garde à vue et la convention européenne des droits de l'homme, voici qu'un nouveau sujet agite l'institution judiciaire, et que de nouvelles polémiques apparaissent.

 Le problème se résume de la façon suivante :

  Quand un dossier est ouvert chez un juge d'instruction, et quand celui-ci a terminé ses investigations, il communique le dossier au procureur de la République, et ce dernier dispose d'un délai limité (1 mois si le mis en examen est détenu, 3 mois s'il ne l'est pas), pour transmettre au juge d'instruction ses "réquisitions motivées" (cf. art 175 du code de procédure pénale). Dans un second temps, les parties à la procédure (mis en examen et partie civile) disposent d'un délai pour présenter leurs observations après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur. Enfin, dans un troisième temps, le juge d'instruction, s'il estime qu'une infraction a été commise, rédige une ordonnance renvoyant le mis en examen devant la juridiction pénale compétente.

  Quand l'infraction poursuivie est un crime et que l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises, le code
(art. 181) précise que "L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation".

  Mais plus largement, l'article 184 du cpp, issu de la loi de mars 2007, prévoit aujourd'hui que "
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction (..) indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties (..) en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen."

  En pratique, cela se passe (trop ?) souvent de la façon suivante. Le Procureur rédige un document de plusieurs pages dans lequel il résume les éléments essentiels du dossier, précise les personnes impliquées, et conclut en précisant les infractions commises. Et l'habitude a été prise, par certains juges d'instruction, au moment de rédiger leur ordonnance de renvoi, de faire un simple copier-coller du texte du procureur, ce qui fait que dans de nombreux dossiers leur ordonnance a exactement le même contenu que les réquisitions du Parquet. L'argument fréquemment avancé est que quand le texte du procureur est correctement rédigé, il n'y a pas de raison de perdre du temps à en rédiger un autre qui ne ferait que le paraphraser.

  On en arrive alors à la question actuellement débattue : quelle conséquence juridique doit entrainer la pratique du copier-coller ? Est-ce une irrégularité procédurale ? Dans l'affirmative peut-elle être sanctionnée, et comment ?

  Les medias viennent de nous informer que le tribunal correctionnel d'Evry aurait décidé dans une telle configuration d'annuler la décision du juge d'instruction le saisissant, ce qui aurait entraîné la remise en liberté de la personne renvoyée devant la juridiction. Mais d'autres juridictions saisies de la même problématique auraient semble-t-il statué en sens contraire.

  La question ne devrait se poser véritablement que s'il n'y a aucune observation des parties après notification des réquisitions du procureur, car dans l'hypothèse contraire le juge d'instruction doit forcément répondre, au moins brièvement, à ces remarques de forme ou de fond, ce qui par définition fait obstacle au copier-coller intégral. Ne pas répondre aux observations, délibérément, ne serait pas qu'une erreur procédurale. Ce serait un comportement professionnel hautement critiquable.

  Si le juge d'instruction ne reçoit pas d'observations, la réflexion reste ouverte et doit s'engager dans une autre direction. Car il ne s'agit plus seulement de regarder ce copier-coller en lui-même, mais de s'interroger sur l'appréhension par les parties, et au-delà les justiciables, de telles pratiques.

  De l'extérieur et en cas de copier-coller intégral, le juge d'instruction donne l'impression de ne pas avoir réouvert le dossier à réception des réquisitions du procureur, et donc de n'avoir en rien élaboré sa propre appréciation du contenu du dossier, à charge et à décharge comme le lui impose l'article 184. Cela d'autant plus que dans les dossiers un peu compliqués, il est toujours étonnant qu'un juge d'instruction soit entièrement d'accord avec chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot de l'analyse du procureur. Autrement dit, si les apparences peuvent être sauvées quand le juge d'instruction part du réquisitoire écrit et en modifie ne serait-ce que certaines parties, il en va autrement quand il le reproduit intégralement, y compris parfois avec ses erreurs factuelles, juridiques, ou de frappe... ce qui suppose qu'il n'a même pas lu attentivement ce document.

  Et un mis en examen peut toujours prétendre, à tort ou à raison, que si le juge d'instruction avait procédé à une analyse plus complète du dossier et des réquisitions du Parquet, il aurait retenu des éléments à décharge non pris en compte par ce dernier ce qui aurait pu aboutir à une décision de non-lieu, total ou partiel. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'est de bonne guerre.

  En tous cas, il reste la question de la mesure de la gravité d'un tel manquement. Certains professionnels soutiennent que la pratique du copier-coller ne porte pas atteinte aux droits essentiels du mis en examen puisque la décision de la juridiction de jugement dépend du contenu du dossier et de l'audience (et essentiellement de l'audience à la cour d'assises), bien plus que de la motivation du réquisitoire du procureur et/ou de l'ordonnance du juge d'instruction.

  Cela est en partie exact si.. la juridiction sait prendre suffisamment de distance avec cet écrit et se plonger à son tour dans tous les méandres du dossier complétés par les débats à l'audience.

  On relèvera pour ce qui concerne la cour d'assises, alors que sont jugés les crimes et que les peines encourues sont les plus élevées, que même si l'ordonnance de renvoi (de fait le réquisitoire en cas de copier-coller) est lue au début de la première audience, son contenu est très vite oublié par les jurés qui se concentrent sur ce qui se dit pendant les audiences et n'appuient leur décision finale que sur ce qu'ils ont vu et entendu au procès.

  Par ailleurs il semble important d'avoir en tête que toutes les règles procédurales n'ont pas la même importance, et que la sanction à appliquer en cas de violation de l'une d'elle, sauf si elle est expressément prévue par la loi, ne doit dépendre que de l'ampleur de l'atteinte qui est portée aux droits essentiels des parties.

  Alors, finalement, le copier-coller par le juge d'instruction porte-t-il atteinte à un droit fondamental du mis en examen ou de la partie civile ? Autrement dit, et pour énoncer la question d'une façon plus juridiquement rigoureuse, la violation de l'article 184 du cpp, si la pratique du copier-coller en est une, peut-elle faire "grief" à une partie au sens de l'article 171 du même code qui pose la règle selon laquelle "
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne."

  A chacun de se faire son opinion....

  Quoi qu'il en soit, la cour de cassation aura certainement à se prononcer sur cette question de principe, et il faut souhaiter qu'elle soit en mesure de la faire sans trop tarder. Notons que, à l'époque de l'ancienne rédaction de l'article 184 qui imposait quand même que l'ordonnance du juge d'instruction contienne "
les motifs pour lesquels il existe ou non (..) des charges suffisantes", elle avait décidé notamment dans un arrêt du 26 janvier 2000 que "l'obligation de motivation imposée au juge d'instruction par l'article 184 du Code de procédure pénale n'est pas indispensable à la validité d'une ordonnance de règlement lorsque, comme en l'espèce, le magistrat rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement".

  Mais il n'est pas certain qu'aujourd'hui une motivation identique ou semblable soit reprise, sachant que l'esprit du texte n'est plus tout à fait le même car la volonté du législateur de 2007 était clairement d'imposer un regard personnel du juge d'instruction à l'issue de la phase d'investigations.

  Outreau était passé par là......




 

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Jeudi 13 mai 2010 4 13 /05 /Mai /2010 12:05


  Depuis bien longtemps, les professionnels de la justice qui les côtoient s'interrogent sur la façon de prendre en charge les personnes qui d'un côté commettent des infractions graves et d'un autre présentent des perturbations psychologiques ou psychiatriques.

  La problématique est de deux ordres.

  D'abord, il s'agit de savoir dans quelle mesure la justice, par le biais de l'administration pénitentiaire, peut s'occuper suffisamment correctement des condamnés qui ont besoin de soins spécialisés.

  Ce qui est certain, c'est que malgré les efforts accomplis, le cadre pénitentiaire - la prison - ne permet pas toujours une prise en charge de qualité suffisante des personnes perturbées, en termes de configuration des lieux ou de moyens matériels et humains.

  Ensuite, et plus en amont, il s'agit de s'interroger sur les modalités d'application de l'article 122-1 du code pénal ainsi rédigé :

  "N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.  La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime."

  Ce texte invite le juge à déclarer pénalement irresponsable le malade mental inconscient de ce qu'il faisait (le discernement aboli) au moment de commettre l'infraction, et à considérer pénalement responsable et donc punissable celui dont la perturbation mentale, moindre, a seulement  "altéré" ses capacités de discernement.

  Il est vrai que l'application de l'article 122-1 par les juridictions n'est pas toujours conforme à son esprit. En effet, alors que pour ceux dont le discernement est altéré il suggère - sans le dire expressément - une minoration de la sanction, juges, et jurés à la cour d'assises, ont parfois tendance à considérer que l'intéressé est particulièrement dangereux à cause de ses troubles mentaux et de ce qu'il a fait, et par voie de conséquence qu'il faut l'emprisonner un long moment pour  protéger la population et éviter la récidive.

  Dans ce cas, le condamné rejoint le groupe de ceux qui sont considérés comme suffisamment conscients au moment de l'infraction pour relever de la sanction pénale et en premier lieu de l'emprisonnement,  dont les troubles de la personnalité sont toutefois reconnus,  qui ne sont pas suffisamment malades mentalement pour relever uniquement du traitement médical et, au moins un temps, de l'hospitalisation permanente, mais qui ne reçoivent pas forcément en prison les soins les plus adaptés à leurs pathologies.

  Cette population est très difficile à gérer en prison par les soignants et par le personnel pénitentiaire, et est parfois à l'origine de violences entre détenus ou de suicides, sachant qu'en plus l'inadéquation de l'environnement et des soins en prison va dans certains cas aggaraver la pathologie.


  Le Sénat vient de publier un rapport (mai 2010) qui tente une fois de plus d'appréhender ces problématiques.

  On lit dans la note de synthèse :

  - "Selon une enquête épidémiologique menée entre 2003 et 2004, le taux de détenus souffrant de schizophrénie atteindrait 8 % contre 1 % dans la population générale. La proportion de personnes atteintes de troubles mentaux les plus graves (schizophrénie ou autres formes de psychoses), pour lesquelles la peine n’a guère de sens, représenterait 10 % de la population pénale",

  - "En revanche, de l’avis concordant de magistrats et d’experts, l’altération du discernement, conçu par le législateur comme une cause d’atténuation de responsabilité, a constitué en pratique, paradoxalement, un facteur d’aggravation de la peine allongeant la durée d’emprisonnement de personnes atteintes de troubles mentaux.", que "Entre 1985 et 2005, la capacité d’hospitalisation en psychiatrie générale est passée de 129 500 à 89 800 lits et places. Il en serait résulté, de manière dommageable, une tendance des experts à refuser l’irresponsabilité d’auteurs d’infractions afin d’éviter de mobiliser un lit d’hospitalisation.",

  - "l’expertise psychiatrique n’est obligatoire qu’en matière criminelle. Elle n’est quasiment jamais mise en œuvre dans le cadre des procédures rapides de jugement, notamment la comparution immédiate qui concerne un nombre croissant de délits (près de 11 % des jugements en 2006).",

  - "Au cours des dernières décennies, la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux a connu des progrès considérables qui ne peuvent cependant occulter la difficulté de traitement de maladies mentales encore aggravées par le cadre carcéral.",

  - s'agissant des soins prodigués en prison que  "les    moyens    en    personnels    médicaux    demeurent insuffisants malgré les progrès importants réalisés au cours des dernières années: depuis 1997, les effectifs médicaux et soignants n’ont augmenté que de 21,45 % en psychiatrie contre 108,3 % pour les soins somatiques. En outre, l’affectation de psychiatres dans les SMPR se heurte au peu d’attrait des médecins pour une activité réputée difficile et à l’inégale répartition des psychiatres sur le territoire",

  - "l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles mentaux (lorsqu’elle ne les suscite pas) sous le double effet de l’insuffisance des soins dispensés et des conditions de vie dans les établissements    pénitentiaires    (promiscuité, troubles du sommeil...). Cette situation met en danger les malades (risque suicidaire et automutilation), le personnel pénitentiaire et les codétenus. Le rapport établi en 2009 par le docteur Louis Albrand sur la prévention du suicide en milieu carcéral montre ainsi que la dépression, lorsqu’elle n’est pas prise en charge, est la première cause de suicide en prison".


  Les ministères concernés, notamment la justice et la santé, sont en train de mettre en place les UHSA (unités d'hospitalisation spécialement aménagées). Mais le Sénat a relevé à leurs propos "La    création    des    UHSA    reste    controversée. Incontestablement, ces unités devraient favoriser l’hospitalisation des détenus dans de meilleures conditions. Néanmoins, leur existence pourrait aussi inciter experts psychiatres et juridictions à renoncer à constater l’irresponsabilité pénale des auteurs d’infractions s’ils estiment que la condamnation pénale sera le meilleur moyen d’assurer leur prise en charge médicale sécurisée."


  La question du traitement des condamnés mentalement perturbés préoccupe justice et santé depuis longtemps. Plusieurs rapports ont déjà été publiés autour de ce sujet (1). Les demandes adressées aux institutions, à savoir soigner les intéressés mais en même temps protéger la société, sont parfois contradictoires. Et aujourd'hui plus qu'avant, il est d'abord demandé à la justice d'écarter tout ce qui semble de près ou de loin réellement ou potentiellement dangereux.

  Au risque d'un effet boomerang par le biais de l'aggravation des pathologies en milieu carcéral d'individus qui sortiront bien un jour et se retrouveront alors encore plus démunis et en difficulté qu'à leur arrivée.

  Ce qui n'est dans l'intérêt de personne.


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1. Entre autres :

La prévention du suicide en prison. 2009
La prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. 2009
Réponses à la dangerosité. 2006
Les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses. 2006 
Santé, justice, et dangerosité. 2005
La prévention du suicide des personnes détenues. 2003
La prévention du suicide en milieu pénitentiaire. 1996






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Dimanche 9 mai 2010 7 09 /05 /Mai /2010 13:36

Par Michel Huyette


  La question du niqab, ce vêtement noir qui enveloppe tout le corps de certaines femmes musulmanes, à l'exception de leurs yeux, a déjà été abordée sur ce blog, notamment en terme de droits des femmes car c'est  cela le coeur du débat. Le niqab ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de liberté individuelle au regard des droits fondamentaux des êtres humains, ici des femmes (1).

  Comme je l'indiquais - une fois de plus - dans le précédent article, c'est très souvent la confrontation entre plusieurs informations, et leur télescopage, qui nous permet d'aller au-delà de la problématique de départ et d'élargir le périmètre du débat.

  Il y a quelques jours, en même temps que gouvernement, partis politiques et élus faisaient connaître leurs propositions autour du projet d'interdire en France le port d'un tel vêtement, au moins dans la spère publique, nous arrivait une autre information : Une grande banque française vient d'être condamnée par une cour d'appel (Paris, décision du 5 mai 2010) pour avoir fait preuve de discrimination envers une salariée au moment où celle-ci est revenue à son poste après une période de congé maternité (cf Le Monde du 6 mai 2010).

  Le rédacteur de l'article souligne que la cour d'appel a en plus mentionné dans sa décision (2) qu'il existe "une inégalité générale de traitement entre hommes et femme au sein de l'entreprise". Notons à propos de cette affaire, qu'elle a sans doute estimé emblématique, que la HALDE était présente lors des débats (3).

  Toutefois dans cette affaire il n'y a rien de bien nouveau. Car les discriminations de toutes sortes envers les femmes, et dans le monde du travail, ne datent pas d'hier.

  Sur la seule période récente, en 2005 le ministère de l'égalité professionnelle indiquait que la différence de rémunération moyenne entre hommes et femmes en situation comparable est d'environ 25 % (4), l'Union Européenne estimant au même moment l'écart moyen en Europe à 27 % du fait de mécanismes de sous-évaluation discriminatoires. Et les lois successives de 1983, 2001 et 2006 n'ont pas eu les effets escomptés (5).

  Mais venons en... au niqab.

  Quel est le lien entre ces deux problématiques ? C'est tout simplement qu'il est un peu surprenant que ce soit la France, un pays qui tolère et maintient depuis des décennies une discrimination permanente et générale envers les femmes, notamment en terme de rémunération et d'évolution de carrière, qui se permette d'affirmer que le niqab doit être interdit au motif qu'en France on veut respecter... les droits des femmes.

  Autrement dit, peut-on se faire le chantre d'un principe, pour les autres, tout en refusant de se l'appliquer ?

  Le débat autour du niqab est certainement utile, voire indispensable. Mais vis à vis de ces femmes, et plus largement de leur environnement, quelle crédibilité pouvons nous avoir si nous continuons à stigmatiser la paille sans un regard pour la poutre.

  Mais il est vrai qu'il faut plus de courage pour regarder au fond de son oeil que dans celui du voisin.


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1. ch également : "Peut-on conduire avec un niqab ?"
2. Lire page 10 de la décision où il est écrit : "Pour tous les pôles d'activité de l'entreprise, les femmes perçoivent une rémunération inférieure à celle de leurs collègues salariés masculins ayant le même diplôme, une date d'entrée comparable, un âge comparable, et un même environnement professionnel".
3. Le communiqué publié par la HALDE sur cette affaire est accessible ici. Sa délibération est accessible ici.
4. cf Le Monde du 25 mars 2005. Ce chiffre était déjà mentionné dans les années 90...
5. cf Le Monde du 28 novembre 2007.


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Samedi 8 mai 2010 6 08 /05 /Mai /2010 17:37

Par Michel Huyette


  Il ne faut jamais abandonner la réflexion sur la réussite/l'échec des enfants à l'école, car c'est sans doute l'un des sujets clés pour toute société qui veut aller vers le progrès. En effet, c'est de l'attention portée au parcours des enfants les plus jeunes que dépendent leur réussite, leur insertion, leurs capacités futures à vivre ensemble, et au-delà l'avenir de toute la collectivité.

  Alors, forcément quand au plus haut sommet de l'Etat on nous annonce le nouveau projet (encore un..) de créer des internats pour les jeunes les plus en difficultés, en prenant l'exemple d'un adolescent de 19 ans encore en classe de 3ème (!) qui embête tout le monde et qui doit être mis à l'écart, on tend l'oreille.... et on ressent le besoin, une fois encore, de revenir sur le sujet.

  D'autant plus que, comme souvent, c'est le télescopage des informations qui alimente la réflexion.

  Car en même temps que l'on nous propose une nouvelle modalité d'éloignement des jeunes dont l'échec est quasiment irrémédiable (tout en présentant bien sûr le projet comme une mesure d'aide..), on apprend qu'un groupe de réflexion dénommé Institut Montaigne vient de publier un rapport très critique sur notre système éducatif.  Intitulé "Vaincre l'échec à l'école primaire" ce document rappelle que 4 enfants sur 10 sortent du CM2 avec de graves lacunes, et que la situation se dégrade depuis 15 ans.

  Il est écrit dans ce rapport (page 102) : "Il faut tout d'abord envisager une révolution copernicienne : un enfant de 5 à 10 ans ne porte pas la responsabilité de son échec à l'école." Ceci dans le cadre d'une proposition intitulée "Prendre réellement en charge les élèves en difficulté" (le mot réellement est souligné dans le rapport).

  Le même jour, on apprend que le syndicat des personnels de direction de l'Education nationale publie également un rapport, résultat d'une vaste enquête dans 2.758 établissements à propos de la réforme de la carte scolaire, et qui nous explique que ce qui était présenté comme un moyen de diversification sociale aboutit en fait à une dégradation des établissements accueillant de nombreux jeunes en difficultés, notamment dans les ZEP, que les établissements les plus réputés accueillent tous les bons élèves et que les lycées moyens sont tirés vers le bas. Autrement dit, les bons élèves se regroupent et les mauvais restent dans leurs ghettos.

  Et peu après, c'est dans un rapport de la cour des comptes que l'on peut lire que le modèle scolaire français favorise les meilleurs élèves, que la France est le pays d'Europe où les écarts entre élèves se sont le plus accrus entre 2000 et 2006, et que c'est aussi le pays dans lequel l'origine sociale a le plus fort impact sur les résultats des élèves.

  Que nous inspire cette diagonale ? Une fois de plus, une conclusion aussi simple que la réalité est cruelle : Nous savons que de très jeunes enfants rencontrent des difficultés d'apprentissage, nous ne faisons pas le nécessaire pour leur venir véritablement en aide, la situation se dégrade de plus en plus sous notre regard, nous mettons les plus à l'aise à l'abri et laissons les plus fragiles s'enfoncer entre eux, enfin pour faire quelque chose de ces jeunes au parcours chaotiques qui nous dérangent trop,  nous mettons en place diverses stratégies pour écarter ceux que nous ne voulons plus parmi nous. C'est, une fois encore, un "au revoir les enfants" (1).

  Ou bien, autre méthode pour détourner l'attention et trouver des boucs-émissaires, pour éluder toute question sur les éventuelles carences des politiques collectives, on montre les parents du doigt et on prévoit de les sanctionner, donc d'augmenter encore leurs propres difficultés, y compris ceux qui désespèrent de ne pas savoir comment faire pour soutenir leurs enfants (2).

  Finalement, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin tant les enjeux sont connus, et depuis longtemps.

  Et tout ceci se résume en une seule question, terrifiante en ce qu'elle représente de la façon dont nous envisageons notre avenir commun :

  Allons nous encore un peu cheminer ensemble en restant attentifs et solidaires avec ceux qui peinent, ou bien le mot solidarité doit-il être définitivement rayé du dictionnaire ?


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1. cf aussi : Le jeune, ennemi de l'intéreur  ;  Bébé et déjà délinquant 
2.
L'absentéisme scolaire et la suppression des prestations familiales



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Samedi 8 mai 2010 6 08 /05 /Mai /2010 10:39

  Par Michel Huyette


  L'article paru dans Le Monde du 3 mai 2010, intitulé "Retour d'expérience pour quatre juges-parlementaires", m'a fait penser à ce slogan souvent utilisé par les publicitaires pour vanter un produit  : "C'est vous qui en parlez le mieux". Car le journaliste retranscrit quelques remarques de parlementaires qui ont été amenés, comme membres de la Cour de justice de la République, (CJR) à juger l'ancien ministre Monsieur Pasqua, accusé de plusieurs infractions de nature financière.

 Je profite toutefois de cet article pour, en passant, relever que les 12 parlementaire + 3 juges formant cette juridiction spécialisée
(cf les textes sur la CJR) ont rendu à l'issue de l'audience une décision... écrite et motivée. Cela permet une fois de plus d'affirmer que même quand les magistrats professionnels siègent avec des non professionnels, et que la juridiction comporte de nombreux membres, ici 15, il n'est pas impossible de retranscrire les motivations essentielles dans un document écrit.

  Or, à propos de la cour d'assises, également composée de 3 juges professionnels et de jurés non professionnels (9 en première instance, 12 en appel), il a été affirmé à plusieurs reprises, à tort selon moi, que la composition rend impossible la motivation des décisions pourtant exigée, semble-t-il, par la cour européenne des droits de l'homme. On notera également avec un certain intérêt que dans l'article du Monde des parlementaires ont fait part de toute leur difficulté à endosser l'habit de juge... comme les jurés.
  Ce qui est présenté comme impossible à l'occasion du débat sur la prochaine réforme de la procédure pénale n'est donc pas forcément aussi impossible que cela....!

  Mais ce n'est pas l'objet principal de cet article alors passons.

  Le journaliste ayant voulu entendre les avis des parlementaires sur leur expérience à l'issue du procès de Monsieur Pasqua, il a été noté dans l'article des phrases telles que :

  "Ce n'est pas marrant comme exercice (..) Je n'ai pas pour vocation de juger les gens."

  "(c'est) franchement éprouvant. Ce n'est pas une situation que j'ai bien vécue"

  "(il est difficile de porter un jugement) "sur quelqu'un qui est une figure de ma famille politique, même si je ne le connaissais pas personnellement"

  "Je crois malgré tout qu'il est bon qu'il y ait un regard politique, qui n'est pas celui du droit commun (..) Toute condamnation d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions devrait se traduire par une sanction de nature politique, la première d'entre elles étant l'inéligibilité"

  "J'ai eu l'impression que certains étaient favorables à la relaxe pure et simple avant même que le procès ait commencé"
.

  Ces quelques réflexions sont assez révélatrices de l'ambiguïté de la CJR.

  La Cour de justice de la République, c'est une institution composée aux quatre cinquièmes de parlementaires, par hypothèse membres d'un parti politique. Inéluctablement, certains d'entre eux sont membres du même parti politique que celui qui est jugé.

  Il ne s'agit pas là de la seule appartenance à un même groupe. Dans un parti politique, les trajectoires se croisent, s'entremêlent, dépendent les unes des autres, des services sont rendus, des nominations sont espérées et octroyées, des amitiés courtes ou durables se créent, des intérêts communs sont préservés.

  Par ailleurs, au travers des poursuites engagées contre un membre d'un parti, surtout quand il est éminent, c'est parfois l'image de la formation politique dans son ensemble qui est en cause, ce qui peut inciter les parlementaires désignés comme juges, de leur propre initiative ou à l'invitation directe ou plus subtile des responsables du parti, à faire preuve de bienveillance à l'égard de celui qui est poursuivi, pour le bien du parti dans son ensemble.

  Tout ceci explique sans doute pour une grande part les réflexions reprises par le journaliste sur la difficulté des parlementaires d'une "même famille" à exercer sereinement un rôle de juge.

 
On peut aussi se demander si la phrase rapportée " Toute condamnation d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions devrait se traduire par une sanction de nature politique, la première d'entre elles étant l'inéligibilité" ne revient pas à dire, mais à l'envers, qu'un élu qui commet des malversations dans l'exercice de ses fonctions doit échapper aux sanctions habituelles que sont l'amende et la prison. En clair, ce qui est avancé c'est que les élus devraient bénéficier d'un régime de faveur et échapper aux sanctions appliquables aux justiciables ordinaires, même s'ils commettent les mêmes infractions de droit commun. Ne s'agit-il pas là d'une auto-protection entre personnes du même monde ?

  Quoi qu'il en soit, il existe une règle fondamentale en matière de justice civile ou pénale : le juge ne doit avoir aucun lien personnel, d'aucune sorte, avec celui qu'il doit juger. A défaut, faisant prévaloir sa déontologie et les principes fondamentaux du droit procédural, il doit refuser de faire partie de la juridiction de jugement. C'est l'essentiel principe d'impartialité du tribunal prévu par la convention européenne des droits de l'homme.

  C'est ce même principe qui, au civil (art. 341 svts du code de procédure civile) comme au pénal, (art. 668 svts du code de procédure pénale) permet de récuser un magistrat à cause de sa trop grande proximité avec une partie au litige.


  D'où la question plusieurs fois posée : ces principes fondamentaux d'une justice démocratique sont-ils suffisamment respectés à la CJR ?

  Plus largement, de nombreux commentateurs se sont interrogés sur la pérennité d'une telle juridiction, surtout quand il s'agit de juger un homme qui n'a plus de responsabilités politiques et qui n'a commis que des infractions de droit commun.

  Mais la réflexion peut aller un peu au-delà.

  En effet, la CJR n'est pas la seule institution dans laquelle les personnes poursuivies sont jugées par leurs semblables. Tel est le cas par exemple dans certains ordres professionnels, comme les médecins, qui jugent et sanctionnent les fautes commises par d'autres médecins. Il en va de même, surtout, du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), actuellement et pour quelques mois encore composé,
outre le chef de l'Etat qui en est le président et le ministre de la justice qui en est vice-président, de 16 membres  dont 12 magistrats et quatres personnalités extérieures.

  S'agissant du CSM, il m'a toujours semblé anormal que cette formation, chargée entre autres activités d'apprécier et de sanctionner les éventuelles fautes disciplinaires commises par des magistrats, soit composée très majoritairement de magistrats. Il n'est jamais très sain qu'un groupe professionnel gère lui-même ses dysfonctionnements, d'où la nécessité de regards extérieurs en nombre au moins égal au nombre des magistrats (1).

  Et l'on repasse par la case départ. Les arguments qui à propos du CSM ont justifié que les magistrats soient à l'avenir minoritaires au moment de juger leurs pairs, à savoir faire obstacle au corporatisme et à une vision trop interne et étriquée des problématiques, ne sont-ils pas au moins pour partie transposables à la CJR ? Surtout quand on sait, comme indiqué plus haut, que les liens entre les membres des partis politiques sont certainement encore plus forts que les liens entre les magistrats ?

  Le débat a donc légitimement été ouvert sur le devenir de la CJR, mais il devrait l'être à propos de toutes les institutions qui gèrent elles-mêmes les dysfonctionnements de leurs membres sans un regard extérieur susceptible de faire obstacle aux dérives.


------
1. La loi organique du 23 juillet 2008 prévoit que chaque formation du CSM, siège et Parquet, soit composée de 7 magistrats (dont le président de la formation), 1 conseiller d'Etat, 1 avocat, et 6 personnalités extérieures (2 nommées par le chef de l'Etat, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat). Les magistrats seront donc minoritaires, de même que les personnes nommées par les instances politiques ne seront pas majoritaires.  cf. futur article 65 de la constitution.



 

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Samedi 1 mai 2010 6 01 /05 /Mai /2010 09:23

Par Michel Huyette

 

  Tout le monde se souvient de l'accident de l'avion d'Air France reliant Rio de Janeiro à Paris, et qui s'est perdu en mer voici quelques mois.

  Comme à chaque fois, la question s'est posée de l'indemnisation des proches des personnes disparues. Il faut savoir que quand une personne décède et que la responsabilité d'un tiers est en cause, les proches peuvent demander réparation de leur préjudice moral, autrement dit de la douleur  morale qui est la conséquence du décès (1).

  Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que les victimes sont de nationalités diverses. Or dans tous ces pays, les tribunaux n'indemnisent pas de la même façon les préjudices moraux. Il semblerait, d'après les éléments d'information transmis par les medias, que les écarts soient extrêmement importants puisqu'il a été dit que, pour des situations identiques, les sommes peuvent aller de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers, le million sembant avoir déjà été retenu par une juridiction d'Amérique du sud.

  Le débat autour de l'indemnisation de la douleur est délicat.

  Il l'est d'abord dans son principe. Bien sûr, personne (ou presque..) ne remet en cause le droit des proches de percevoir une somme d'argent en réparation de leur préjudice moral. Il n'empêche, autant on comprend bien le versement d'une importante somme d'argent à la personne handicapée physique qui doit faire complètement réaménager sa maison ou doit embaucher une tierce personne pour l'assister chaque jour, parce qu'il s'agit de dépenses réelles qui doivent être compensées par un dédommagement de même ampleur, autant il est moins aisé d'affirmer que de l'argent est de nature à contrebalancer de la douleur morale. Car par hypothèse, pour celui qui perd un conjoint ou un enfant dans des circonstances tragiques, aucune somme d'argent n'enlèvera jamais de son ventre ce couteau qu'une main invisible vient agiter dans tous les sens à chaque fois qu'il pense à la personne disparue.

  En plus, il y a quelque chose de troublant à imaginer qu'une personne qui a reçu une importante somme d'argent après le décès d'un proche puisse dire (ou penser) : "c'est vrai, c'est dur, mais au moins j'ai pu m'acheter une belle maison".

  Il l'est ensuite à propos des sommes à verser. Car comment  doit-on faire pour mesurer la quantité d'argent susceptible d'indemniser un préjudice moral ? Quel raisonnement peut conduire à allouer des milliers d'euros, ou des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers ? Et où se trouve la limite au-delà de laquelle plus rien n'est raisonnable ? Or on le voit dans cette affaire de crash aérien, les montants envisagés vont apparemment de 1 à 100 selon les pays.

  En France,
par comparaison avec d'autres pays, les tribunaux fixent les sommes dans la tranche inférieure. Pour vous donner un repère, en cas de décès dans des conditions brutales et tragiques, les sommes allouées aux plus proches au titre du dommage moral vont être de quelques dizaines de milliers d'euros, la barre des cinquante milles euros n'étant pas souvent franchie (2).

  Cela ne signifie pas que ces sommes sont insuffisantes. Elle ne peuvent être considérées comme telles que par comparaison avec celles qui sont plus élevées. Mais pour des personnes vivant dans des pays moins riches, et dont la douleur est la même que la nôtre à la perte d'un proche, les sommes que nous versons sont déjà très élevées. L'appréciation du bien fondé du montant alloué est donc très relative.


  En tous cas, cette course à l'argent met mal à l'aise. Car chacun perçoit bien, malgré un discours en sens contraire, qu'au-delà d'une certaine somme l'objectif recherché n'est plus d'obtenir une  juste contrepartie à la douleur mais de profiter de l'occasion pour recevoir un maximum d'argent. Notons en passant que la possibilité offerte aux avocats de demander en plus du coût du travail de dossier et de plaidoirie une rémunération supplémentaire proportionnelle aux sommes obtenues (x % du montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction) n'est pas de nature à favoriser la sérénité au moment du choix du montant des sommes réclamées.

  Enfin, chez certaines victimes, obliger le responsable à verser une importante somme d'argent est - consciemment ou non - une forme de sanction indirecte, qui s'ajoute aux autres sanctions notamment pénales. Il s'agit alors de lui faire "payer" aussi lourdement que possible ce qu'il a engendré, la mort d'une personne, mais plus dans un sens moral que financier. Autrement dit, plus la somme fixée à titre de dommages-intérêts est élevée, plus le désir de vengeance est satisfait. Mais il faut alors admettre que l'on n'est plus dans un mécanisme de réparation d'un préjudice, mais dans celui d'une sanction civile déguisée, ce que le droit français ne prévoit pas.

  Jusqu'à présent, les juridictions françaises ont, me semble-t-il, réussi à privilégier une approche sereine et équilibrée de l'indemnisation du préjudice moral. Les sommes allouées habituellement, loin d'être dérisoires, ne sont pas non plus manifestement excessives.

  Mais il n'en reste pas moins que l'on peut comprendre la perplexité de certaines victimes quand elles apprennent les différences très importantes entre les sommes versées d'un pays à l'autre.

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1. Plus largement, les tribunaux indemnisent tous les préjudices. Ainsi, une personne victime d'un accident de la circulation causé par un tiers peuvent demander réparation de son préjudice économique (perte de salaire), des frais engagés non remboursés (soins), des troubles dans la vie quotidienne, des souffrances subies etc..
2. Les sommes vont varier selon la position par rapport à la personne décédée. Par exemple, un conjoint recevra nettement plus qu'un oncle qui rencontrait peu la victime.

 


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Mardi 27 avril 2010 2 27 /04 /Avr /2010 07:51

Par Michel Huyette


  Quelques mois après un emballement médiatique à propos du port du niquab, en lui-même, et alors que le gouvernement annonce une prochaine législation sur le port de ce vêtement qui recouvre intégralement le corps de la femme musulmane à l'exception de ses yeux, voici que ce fameux niqab revient indirectement sous les feux de l'actualité.

  Un policier, selon les récits des journaux, aurait verbalisé une jeune femme portant le niqab parce qu'elle circulait ainsi vêtue au volant de sa voiture. Il semblerait, sous réserve de confirmation par les services de police ou de justice, que la délivrance d'une contravention soit fondée sur l'article R 412-6 du code de la route qui prévoit que : "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres."

  C'est la problématique du champ de vision qui a été mise en avant par tous les commentateurs et les élus.

  La lecture de ce texte fait tout de suite apparaître plusieurs difficultés, que les juridictions saisies auront à trancher (1).

  D'abord, on constate que, avant l'énumération des éléments susceptibles de réduire le champ de vision, il n'est pas écrit "notamment par le nombre ou la position...". Or le juriste, pour analyser un texte, est habitué à en décortiquer les mots. Et quand une liste n'est pas précédée d'une telle indication, le juriste considère qu'elle est limitative, c'est à dire qu'aux cas prévus par la loi il n'est pas possible d'en rajouter d'autres. En conséquence, il n'est pas certain, d'un point de vue purement juridique, que le port d'un vêtement recouvrant le visage sauf les yeux puisse être retenu comme élément susceptible de réduire le champ de vision au sens de l'article R 412-6 du code de la route, et donc qu'il soit constitutif d'une infraction à la loi en vigueur.

  Ensuite, en supposant que cet obstacle préalable puisse être franchi, encore faut-il que le port d'un niqab soit de nature à réduire le champ de vision au volant de la femme qui le porte. Mais là encore la réponse n'est pas d'emblée évidente.

  Avoir au volant un champ de vision suffisant, c'est être physiquement en mesure de regarder de tous côtés, en tous cas dans les directions qu'imposent la conduite en toute sécurité pour soi-même et les autres. Il faut donc pouvoir disposer d'une vue ouverte, sans obstacles, devant soi, à droite et à gauche, et, comme on nous l'apprend pour l'épreuve du permis de conduire, de biais en arrière vers son angle mort en cas de changement de file.

  Est-il certain que le fait que seuls les yeux ne soient pas voilés empêche la porteuse d'un niqab de regarder et de voir correctement dans toutes ces directions ? La réponse, là encore, ne semble pas forcément évidente, surtout pour ceux qui n'ont jamais porté un tel vêtement. Au demeurant, pour essayer de se faire une idée, on peut imaginer ce que devient le champ de vision quand, en hiver, certaines personnes frileuses, en attendant que l'habitacle de leur véhicule se soit réchauffé, portent un bonnet qui recouvre le front et une écharpe remontée jusque sous le nez. Il n'est pas certain que cela leur interdise de voir aisément dans toutes les directions.

  Par ailleurs, on peut sans trop de risque d'erreur penser que l'agent de police verbalisateur n'a jamais lui-même porté de niqab. Alors, comment peut-il être suffisamment certain que le port de ce vêtement a réduit le champ de vision de la conductrice verbalisée ?

  Toutefois, on peut imaginer que la contravention trouve son fondement non pas dans un problème de champ de vision, comme l'auraient souligné à tort les journalistes et les élus, mais dans le premier alinéa du texte, plus large (2). Il s'agirait alors de savoir si le port d'un niqab peut empêcher une conductrice d'exécuter certaines manoeuvres. Mais la réponse est, pour les mêmes raisons, tout aussi incertaine.

  C'est bien pourquoi le fait que cette conductrice déclare vouloir discuter le bien fondé de cette contravention devant la juridiction pénale n'est pas en soi aberrant. C'est ce qui rend surprenant ce qui s'est passé ensuite.

  Aussitôt connue la contestation par cette femme, le débat s'est déplacé vers la polygamie éventuelle de son conjoint, la perception d'allocations notamment au titre de parent isolé par les compagnes ("maîtresses" comme il les appelle devant les caméras..), et son appartenance à une mouvance islamiste intégriste. La question a été posée de la possibilité de déchoir cet homme de la nationalité française acquise voici quelques années.

  Il est peu probable que la situation de cet homme ait soudainement été découverte par les services de police dans les heures qui ont suivi la contestation de l'infraction et la publicité qui lui a été donnée. De tels renseignements sont la plupart du temps issus d'enquêtes d'environnement qui durent plusieurs mois et font l'objet de rapports collectés par le ministère de l'intérieur. D'où cette question à laquelle nous aurons peut-être une réponse : pourquoi, si la situation de cet homme vis à vis d'une éventuelle polygamie, des prestations familiales, et de ses croyances est à ce point insupportable, avoir attendu que sa femme soit verbalisée pour mettre en oeuvre, si cela est possible, une procédure de déchéance de la nationalité française ?

  Cela rend surprenante la remarque du ministre de l'immigration qui aurait dit (Le Monde du 26.04.10) : "
Ce qui a déclenché l'affaire ce n'est pas la demande que m'a adressée Brice Hortefeux vendredi mais le fait que cette dame ait choisi, avec son mari, son compagnon, de faire une conférence de presse pour contester la contravention qu'elle a reçue".

  Autrement dit,
on connaissait parfaitement la situation de cet homme, jusque là on ne disait ni ne faisait rien, mais comme cette femme a osé contester la contravention et nous mettre en cause et bien on va leur montrer ce qu'il en est. Bref si tu reste silencieux et ne dis jamais rien de critique sur le gouvernement je te laisse avec tes multiples compagnes percevoir les allocations familiales. Sinon je dis que ton comportement est indigne... même si je t'ai laissé faire pendant des mois ou des années en connaissance de cause. (3)

  Etonnant non ?


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1. L'interrogation des banques de données juridique montre qu'il existe très peu de décisions judiciaires rendues en application de cet article. Les décisions trouvées sont pour la quasi totalité relatives à la conduite avec usage d'un téléphone portable, avant que ce comportement ne devienne une infraction autonome dans l'article R 412-6-1 du code de la route.
2. Il faudrait savoir ce qui a été exactement écrit par l'agent verbalisateur sur le document écrit portant contravention, à supposer qu'une précision ait été ajoutée à l'indication du texte de référence, mais ce jour cela ne semble pas connu.
3. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ces remarques ne sont en rien une approbation du comportement des intéressés qui doivent être sanctionnés si leur situation le justifie. C'est uniquement une analyse en terme de crédibilité et de cohérence du comportement des responsables politiques.

 


 

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Dimanche 25 avril 2010 7 25 /04 /Avr /2010 08:31

Par Michel Huyette

  Après une célèbre pédiatre voici quelques mois qui réclamait une nouvelle loi pour la rendre illégale, ce sont plusieurs personnalités de divers pays qui viennent de signer une pétition européenne en faveur de l'interdiction de la fessée sur les enfants. Cela fait suite à la campagne lancée par le Conseil de l'Europe intitulée "Lève la main contre la fessée", celle-ci étant considérée par cette institution comme un "châtiment corporel" qu'il faut "abolir".

  La fessée est définie dans le dictionnaire Larousse et par l'Académie française comme une "série de coups sur les fesses". Plus classique, le Littré la définit comme des "coups de mains ou de verges données sur les fesses". Il s'agit donc de violences physiques exercées sur le corps d'un enfant.

  Ces croisades contre la fessée appellent quelques brefs commentaires.

  D'abord, il n'est pas exact de prétendre que notre législation est muette et qu'il est indispensable de la modifier.

  Le code pénal, dans son article 222-13, punit, notamment, les violences sur les moins de 15 ans qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail (1). La sanction est de 3 années de prison et de 45.000 euros d'amende. Et la peine passe à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende quand ces violences sur les moins de 15 ans sont habituelles, en application de l'article 222-14 du même code (2).

  Notons au-delà que la convention internationale sur les droits de l'enfant, (CIDE) entrée en vigueur en France en 1990, impose dans son article 19 aux pays adhérents de prendre des mesures pour protéger les enfants contre "toutes formes de violences", dont la fessée fait partie même si dans certains cas il peut s'agir d'une violence légère.

  Il semble donc possible de conclure que notre législation pénale, et plus largement nos engagements internationaux, rendent illégale la fessée entendue comme des coups portés sur un enfant (3). Et sans entrer dans un débat plus vaste que celui de cet article, rappelons que la raison d'être de la prohibition de la fessée c'est, essentiellement, d'une part de faire passer le message aux enfants que les conflits quels qu'ils soient ne doivent jamais trouver leur porte de sortie dans des gestes violents dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles, et d'autre part et surtout d'imposer aux adultes de rechercher d'autres façon de solutionner un conflit parent/enfant.

  Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui l'essentiel ne me semble pas là.

  Criminaliser un comportement, c'est faire valoir qu'il est considéré comme interdit et tenter de le prévenir par la crainte de la sanction. Mais criminaliser un comportement, c'est en même temps inciter celui qui l'adopte à se dissimuler pour échapper à la sanction.

  Quand un parent donne une fessée, c'est la plupart du temps à cause de la fatigue, de l'exaspération,  de l'incompréhension, d'un mal être personnel, et du comportement d'un enfant que l'adulte ressent  à ce moment là comme insupportable. La fessée montre chez l'adulte qui la donne une incapacité à sortir de l'épisode de tension autrement que par un geste susceptible d'un côté de mettre fin à l'attitude ressentie comme trop pénible de l'enfant, et de l'autre de faire retomber le mal-être du parent. Or chacun sait que, d'un point de vue théorique, il est toujours possible d'agir autrement, et que le coup sur l'enfant n'est jamais la seule issue envisageable.

  C'est pourquoi, bien plus que de lancer des campagnes françaises ou européennes contre la fessée, et avant même de renforcer l'arsenal législatif à supposer que cela soit nécessaire, le tout au risque de culpabiliser plus encore les parents qui se savent maladroits mais n'arrivent pas à agir autrement, il est urgent de dire haut et fort, publiquement, que l'on sait que quand des enfants ont des comportements très durs, difficilement supportables, qu'en face l'adulte est exaspéré, fatigué, démoralisé, la tentation est forte de crever l'abcès par un geste de violence et que, sans l'approuver, on le comprend.

  Plutôt que de débattre sur le point de savoir si ceux qui voient des parents frapper leur enfant dans un lieu public doivent aussitôt prévenir la police, il faut dès à présent dire aux parents en difficultés et qui parfois lèvent la main sur leur enfant que, sans aucun risque de poursuites, ils peuvent à tout moment  s'adresser à des professionnels spécialisés qui réfléchiront avec eux à ce qui se joue dans la famille  (4) et leur proposeront toute l'aide dont ils ont besoin.

  Sans doute de nombreux services existent déjà. Mais favorise-t-on la démarche de parents vers de tels services en leur disant que s'ils viennent raconter qu'ils ont frappé leur enfant ils risquent à tout moment d'être dénoncés au procureur de la République ?

  La fessée ne met pas en lumière une carence de la législation pénale ou même civile (5). Ce n'est pas une problématique que l'on solutionne, une fois encore, à coup de lois nouvelles ou en menaçant les parents défaillants de poursuites. La fessée n'est que le symptôme d'une incapacité parentale à au moment donné, qui doit naturellement trouver son issue dans un dialogue bienveillant entre les professionnels et les adultes concernés, sauf si, bien sûr, ceux-ci ne veulent rien entendre et que les mesures de protection des enfants doivent être plus radicales.



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1. Pour les enfants, il faut entendre par incapacité de travail l'existence de blessures qui imposent le repos ou en tous cas font obstacle aux déplacements et aux activités physiques, autrement dit aux violences qui, sur un adulte, ne permettraient pas le travail.

2. Quand elles ne sont pas commises sur un mineur de 15 ans, le code pénal punit de la contravention  de 4ème classe (max. 750 euros) de l'article R 624-1 les violences sans incapacité.

3. Je ne rentre pas dans le débat qui consiste à tenter de faire la différence entre le geste fort avec la main qui fait véritablement mal à l'enfant et qui est donc un coup violent, et la "petite tape" considérée comme plus symbolique que réellement physiquement violente.

4. Il faut parfois creuser profond pour décrypter tous les rouages d'un fonctionnement familial, la fessée pouvant être en lien avec des dysfonctionnements ne concernant pas exclusivement l'enfant. Et quand un enfant se rend insupportable, on ne peut pas échapper à la question du pourquoi et se tourner, d'abord, vers les adultes supposés lui donner des repères éducatifs ne conduisant pas à des comportements déviants.

5. La député-pédiatre, Mme Antier, voulait faire inscrire l'interdiction de la fessée dans le code civil. Mais une interdiction non sanctionnée si elle n'est pas respectée au mieux n'est pas respectée, au pire se discrédite.

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Vendredi 23 avril 2010 5 23 /04 /Avr /2010 10:55

Par Michel Huyette


  A sa place, nombreux sont ceux qui auraient choisi la solution inverse. Mais pas elle. Et elle ne s'est même pas posé de question.

  Comme frère et comme mari, on peut trouver mieux. Tous deux, copains de longues date, désocialisés depuis des années, se sont recyclés dans la délinquance à répétition, notamment les braquages. Ils sont allés en prison, sont sortis puis y sont retournés, encore et encore.

  Après leur dernière mise en liberté, ils sont une nouvelle fois allés chez elle. L'un pour retrouver sa femme, l'autre pour être aidé par sa soeur. Elle a naturellement ouvert la porte. Mais comme il est souvent difficile à ceux qui sont restés longtemps en marge de s'insérer socialement et professionnellement, ils n'ont pas tardé à recommencer les braquages. C'est alors que tout s'est effrondré pour elle.

  Elle a commencé par ne plus supporter qu'ils partent et reviennent à n'importe quelle heure, qu'ils la laissent dans l'incertitude et la peur, qu'elle soit seule à tenir la maison, à dépenser le peu qu'elle gagnait alors que ce qu'ils volaient ils allaient le gaspiller dans des dépenses toutes plus inutiles les une que les autres. Alors la dépression s'est faite de plus en plus présente.

  Quand ils ont été arrêtés pour la énième fois elle n'a pas supporté. Hospitalisation en psychiatrie, enfant retirés et confiés à une famille d'accueil. Elle a connu le fond du trou. Puis, peu à peu, mois après mois, aidée par des travailleurs sociaux, elle a remonté la pente. Cela a été plus que dur mais elle a réussi à retrouver un nouvel équilibre. Et le projet a été fait d'un rapprochement avec les enfants qu'elle a été finalement autorisée à élever de nouveau. Un nouvel équilibre, précaire, était atteint.

  Je l'avais en face de moi, comme témoin devant la cour d'assises, au procès de son mari et de son frère. Je lui ai demandé : "Quand ils sortiront, que ferez-vous ?". Et, comme si cela était une évidence, elle a répondu : "C'est mon mari, c'est mon frère, je vais les reprendre, je ne vais quand même pas les laisser à la rue. Peut-être qu'ils auront compris".

  C'est à cause de ce "peut-être" qu'elle était inquiète. Mais malgré toutes les conséquences passées du comportement de ces deux-là, lui demander si elle allait encore les aider avait pour elle quelque chose d'incongru.

  Elle m'a rappelé cet homme, rencontré maintenant voilà des années. La famille traversait tellement de turbulences (argent, conflit de couple, difficultés avec les enfants, violence) qu'un dossier avait été ouvert chez le juge des enfants.

  Une mesure de tutelle aux prestations familiales avait été ordonnée, afin que les difficultés financières ne soient plus un souci permanent gangrènant la vie de la famille. A l'approche de la fin de mesure, le travailleur social avait rédigé son rapport. Après avoir décrit l'évolution de la famille pendant l'année écoulée, il avait ajouté un paragraphe critique pour dénoncer l'attitude du père. En effet, alors que les ressources de la famille étaient maigres, il avait accepté d'héberger son frère qui était sans le sou, d'où des dépenses supplémentaires et un budget encore plus difficile à tenir.


  Quand je l'ai reçu en audience avec sa famille, je lui ai posé la question : "Pourquoi avez vous hébergé votre frère alors que vous avez déjà à peine assez d'argent pour offrir le minimum à votre famille ?"

  Je me souviens comme si c'était hier de son visage et de sa réponse. Car pour lui aussi celle-ci était évidente. Il m'a simplement dit :  "Mais enfin monsieur le juge, nous n'avons pas grand chose, mais mon frère n'avait rien. Nous n'allions quand même pas le laisser dehors".

  Chez certains êtres humains, la générosité ne se réfléchit pas. Elle est en eux, tout simplement.

  Il n'empêche que c'est parfois agaçant. Ce fût le cas quand cet homme, sans aucune arrière pensée, a cru bon d'ajouter en s'adressant à moi et à l'assistante sociale : "et puis, à ma place, vous auriez fait pareil, non ?"

  Nous nous sommes regardés elle et moi. Et, pour ne pas avoir à répondre, nous avons fait comme si nous n'avions rien entendu.

 

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