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Dimanche 9 mai 2010 7 09 /05 /Mai /2010 13:36

Par Michel Huyette


  La question du niqab, ce vêtement noir qui enveloppe tout le corps de certaines femmes musulmanes, à l'exception de leurs yeux, a déjà été abordée sur ce blog, notamment en terme de droits des femmes car c'est  cela le coeur du débat. Le niqab ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de liberté individuelle au regard des droits fondamentaux des êtres humains, ici des femmes (1).

  Comme je l'indiquais - une fois de plus - dans le précédent article, c'est très souvent la confrontation entre plusieurs informations, et leur télescopage, qui nous permet d'aller au-delà de la problématique de départ et d'élargir le périmètre du débat.

  Il y a quelques jours, en même temps que gouvernement, partis politiques et élus faisaient connaître leurs propositions autour du projet d'interdire en France le port d'un tel vêtement, au moins dans la spère publique, nous arrivait une autre information : Une grande banque française vient d'être condamnée par une cour d'appel (Paris, décision du 5 mai 2010) pour avoir fait preuve de discrimination envers une salariée au moment où celle-ci est revenue à son poste après une période de congé maternité (cf Le Monde du 6 mai 2010).

  Le rédacteur de l'article souligne que la cour d'appel a en plus mentionné dans sa décision (2) qu'il existe "une inégalité générale de traitement entre hommes et femme au sein de l'entreprise". Notons à propos de cette affaire, qu'elle a sans doute estimé emblématique, que la HALDE était présente lors des débats (3).

  Toutefois dans cette affaire il n'y a rien de bien nouveau. Car les discriminations de toutes sortes envers les femmes, et dans le monde du travail, ne datent pas d'hier.

  Sur la seule période récente, en 2005 le ministère de l'égalité professionnelle indiquait que la différence de rémunération moyenne entre hommes et femmes en situation comparable est d'environ 25 % (4), l'Union Européenne estimant au même moment l'écart moyen en Europe à 27 % du fait de mécanismes de sous-évaluation discriminatoires. Et les lois successives de 1983, 2001 et 2006 n'ont pas eu les effets escomptés (5).

  Mais venons en... au niqab.

  Quel est le lien entre ces deux problématiques ? C'est tout simplement qu'il est un peu surprenant que ce soit la France, un pays qui tolère et maintient depuis des décennies une discrimination permanente et générale envers les femmes, notamment en terme de rémunération et d'évolution de carrière, qui se permette d'affirmer que le niqab doit être interdit au motif qu'en France on veut respecter... les droits des femmes.

  Autrement dit, peut-on se faire le chantre d'un principe, pour les autres, tout en refusant de se l'appliquer ?

  Le débat autour du niqab est certainement utile, voire indispensable. Mais vis à vis de ces femmes, et plus largement de leur environnement, quelle crédibilité pouvons nous avoir si nous continuons à stigmatiser la paille sans un regard pour la poutre.

  Mais il est vrai qu'il faut plus de courage pour regarder au fond de son oeil que dans celui du voisin.


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1. ch également : "Peut-on conduire avec un niqab ?"
2. Lire page 10 de la décision où il est écrit : "Pour tous les pôles d'activité de l'entreprise, les femmes perçoivent une rémunération inférieure à celle de leurs collègues salariés masculins ayant le même diplôme, une date d'entrée comparable, un âge comparable, et un même environnement professionnel".
3. Le communiqué publié par la HALDE sur cette affaire est accessible ici. Sa délibération est accessible ici.
4. cf Le Monde du 25 mars 2005. Ce chiffre était déjà mentionné dans les années 90...
5. cf Le Monde du 28 novembre 2007.


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Samedi 8 mai 2010 6 08 /05 /Mai /2010 17:37

Par Michel Huyette


  Il ne faut jamais abandonner la réflexion sur la réussite/l'échec des enfants à l'école, car c'est sans doute l'un des sujets clés pour toute société qui veut aller vers le progrès. En effet, c'est de l'attention portée au parcours des enfants les plus jeunes que dépendent leur réussite, leur insertion, leurs capacités futures à vivre ensemble, et au-delà l'avenir de toute la collectivité.

  Alors, forcément quand au plus haut sommet de l'Etat on nous annonce le nouveau projet (encore un..) de créer des internats pour les jeunes les plus en difficultés, en prenant l'exemple d'un adolescent de 19 ans encore en classe de 3ème (!) qui embête tout le monde et qui doit être mis à l'écart, on tend l'oreille.... et on ressent le besoin, une fois encore, de revenir sur le sujet.

  D'autant plus que, comme souvent, c'est le télescopage des informations qui alimente la réflexion.

  Car en même temps que l'on nous propose une nouvelle modalité d'éloignement des jeunes dont l'échec est quasiment irrémédiable (tout en présentant bien sûr le projet comme une mesure d'aide..), on apprend qu'un groupe de réflexion dénommé Institut Montaigne vient de publier un rapport très critique sur notre système éducatif.  Intitulé "Vaincre l'échec à l'école primaire" ce document rappelle que 4 enfants sur 10 sortent du CM2 avec de graves lacunes, et que la situation se dégrade depuis 15 ans.

  Il est écrit dans ce rapport (page 102) : "Il faut tout d'abord envisager une révolution copernicienne : un enfant de 5 à 10 ans ne porte pas la responsabilité de son échec à l'école." Ceci dans le cadre d'une proposition intitulée "Prendre réellement en charge les élèves en difficulté" (le mot réellement est souligné dans le rapport).

  Le même jour, on apprend que le syndicat des personnels de direction de l'Education nationale publie également un rapport, résultat d'une vaste enquête dans 2.758 établissements à propos de la réforme de la carte scolaire, et qui nous explique que ce qui était présenté comme un moyen de diversification sociale aboutit en fait à une dégradation des établissements accueillant de nombreux jeunes en difficultés, notamment dans les ZEP, que les établissements les plus réputés accueillent tous les bons élèves et que les lycées moyens sont tirés vers le bas. Autrement dit, les bons élèves se regroupent et les mauvais restent dans leurs ghettos.

  Et peu après, c'est dans un rapport de la cour des comptes que l'on peut lire que le modèle scolaire français favorise les meilleurs élèves, que la France est le pays d'Europe où les écarts entre élèves se sont le plus accrus entre 2000 et 2006, et que c'est aussi le pays dans lequel l'origine sociale a le plus fort impact sur les résultats des élèves.

  Que nous inspire cette diagonale ? Une fois de plus, une conclusion aussi simple que la réalité est cruelle : Nous savons que de très jeunes enfants rencontrent des difficultés d'apprentissage, nous ne faisons pas le nécessaire pour leur venir véritablement en aide, la situation se dégrade de plus en plus sous notre regard, nous mettons les plus à l'aise à l'abri et laissons les plus fragiles s'enfoncer entre eux, enfin pour faire quelque chose de ces jeunes au parcours chaotiques qui nous dérangent trop,  nous mettons en place diverses stratégies pour écarter ceux que nous ne voulons plus parmi nous. C'est, une fois encore, un "au revoir les enfants" (1).

  Ou bien, autre méthode pour détourner l'attention et trouver des boucs-émissaires, pour éluder toute question sur les éventuelles carences des politiques collectives, on montre les parents du doigt et on prévoit de les sanctionner, donc d'augmenter encore leurs propres difficultés, y compris ceux qui désespèrent de ne pas savoir comment faire pour soutenir leurs enfants (2).

  Finalement, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin tant les enjeux sont connus, et depuis longtemps.

  Et tout ceci se résume en une seule question, terrifiante en ce qu'elle représente de la façon dont nous envisageons notre avenir commun :

  Allons nous encore un peu cheminer ensemble en restant attentifs et solidaires avec ceux qui peinent, ou bien le mot solidarité doit-il être définitivement rayé du dictionnaire ?


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1. cf aussi : Le jeune, ennemi de l'intéreur  ;  Bébé et déjà délinquant 
2.
L'absentéisme scolaire et la suppression des prestations familiales



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Samedi 8 mai 2010 6 08 /05 /Mai /2010 10:39

  Par Michel Huyette


  L'article paru dans Le Monde du 3 mai 2010, intitulé "Retour d'expérience pour quatre juges-parlementaires", m'a fait penser à ce slogan souvent utilisé par les publicitaires pour vanter un produit  : "C'est vous qui en parlez le mieux". Car le journaliste retranscrit quelques remarques de parlementaires qui ont été amenés, comme membres de la Cour de justice de la République, (CJR) à juger l'ancien ministre Monsieur Pasqua, accusé de plusieurs infractions de nature financière.

 Je profite toutefois de cet article pour, en passant, relever que les 12 parlementaire + 3 juges formant cette juridiction spécialisée
(cf les textes sur la CJR) ont rendu à l'issue de l'audience une décision... écrite et motivée. Cela permet une fois de plus d'affirmer que même quand les magistrats professionnels siègent avec des non professionnels, et que la juridiction comporte de nombreux membres, ici 15, il n'est pas impossible de retranscrire les motivations essentielles dans un document écrit.

  Or, à propos de la cour d'assises, également composée de 3 juges professionnels et de jurés non professionnels (9 en première instance, 12 en appel), il a été affirmé à plusieurs reprises, à tort selon moi, que la composition rend impossible la motivation des décisions pourtant exigée, semble-t-il, par la cour européenne des droits de l'homme. On notera également avec un certain intérêt que dans l'article du Monde des parlementaires ont fait part de toute leur difficulté à endosser l'habit de juge... comme les jurés.
  Ce qui est présenté comme impossible à l'occasion du débat sur la prochaine réforme de la procédure pénale n'est donc pas forcément aussi impossible que cela....!

  Mais ce n'est pas l'objet principal de cet article alors passons.

  Le journaliste ayant voulu entendre les avis des parlementaires sur leur expérience à l'issue du procès de Monsieur Pasqua, il a été noté dans l'article des phrases telles que :

  "Ce n'est pas marrant comme exercice (..) Je n'ai pas pour vocation de juger les gens."

  "(c'est) franchement éprouvant. Ce n'est pas une situation que j'ai bien vécue"

  "(il est difficile de porter un jugement) "sur quelqu'un qui est une figure de ma famille politique, même si je ne le connaissais pas personnellement"

  "Je crois malgré tout qu'il est bon qu'il y ait un regard politique, qui n'est pas celui du droit commun (..) Toute condamnation d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions devrait se traduire par une sanction de nature politique, la première d'entre elles étant l'inéligibilité"

  "J'ai eu l'impression que certains étaient favorables à la relaxe pure et simple avant même que le procès ait commencé"
.

  Ces quelques réflexions sont assez révélatrices de l'ambiguïté de la CJR.

  La Cour de justice de la République, c'est une institution composée aux quatre cinquièmes de parlementaires, par hypothèse membres d'un parti politique. Inéluctablement, certains d'entre eux sont membres du même parti politique que celui qui est jugé.

  Il ne s'agit pas là de la seule appartenance à un même groupe. Dans un parti politique, les trajectoires se croisent, s'entremêlent, dépendent les unes des autres, des services sont rendus, des nominations sont espérées et octroyées, des amitiés courtes ou durables se créent, des intérêts communs sont préservés.

  Par ailleurs, au travers des poursuites engagées contre un membre d'un parti, surtout quand il est éminent, c'est parfois l'image de la formation politique dans son ensemble qui est en cause, ce qui peut inciter les parlementaires désignés comme juges, de leur propre initiative ou à l'invitation directe ou plus subtile des responsables du parti, à faire preuve de bienveillance à l'égard de celui qui est poursuivi, pour le bien du parti dans son ensemble.

  Tout ceci explique sans doute pour une grande part les réflexions reprises par le journaliste sur la difficulté des parlementaires d'une "même famille" à exercer sereinement un rôle de juge.

 
On peut aussi se demander si la phrase rapportée " Toute condamnation d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions devrait se traduire par une sanction de nature politique, la première d'entre elles étant l'inéligibilité" ne revient pas à dire, mais à l'envers, qu'un élu qui commet des malversations dans l'exercice de ses fonctions doit échapper aux sanctions habituelles que sont l'amende et la prison. En clair, ce qui est avancé c'est que les élus devraient bénéficier d'un régime de faveur et échapper aux sanctions appliquables aux justiciables ordinaires, même s'ils commettent les mêmes infractions de droit commun. Ne s'agit-il pas là d'une auto-protection entre personnes du même monde ?

  Quoi qu'il en soit, il existe une règle fondamentale en matière de justice civile ou pénale : le juge ne doit avoir aucun lien personnel, d'aucune sorte, avec celui qu'il doit juger. A défaut, faisant prévaloir sa déontologie et les principes fondamentaux du droit procédural, il doit refuser de faire partie de la juridiction de jugement. C'est l'essentiel principe d'impartialité du tribunal prévu par la convention européenne des droits de l'homme.

  C'est ce même principe qui, au civil (art. 341 svts du code de procédure civile) comme au pénal, (art. 668 svts du code de procédure pénale) permet de récuser un magistrat à cause de sa trop grande proximité avec une partie au litige.


  D'où la question plusieurs fois posée : ces principes fondamentaux d'une justice démocratique sont-ils suffisamment respectés à la CJR ?

  Plus largement, de nombreux commentateurs se sont interrogés sur la pérennité d'une telle juridiction, surtout quand il s'agit de juger un homme qui n'a plus de responsabilités politiques et qui n'a commis que des infractions de droit commun.

  Mais la réflexion peut aller un peu au-delà.

  En effet, la CJR n'est pas la seule institution dans laquelle les personnes poursuivies sont jugées par leurs semblables. Tel est le cas par exemple dans certains ordres professionnels, comme les médecins, qui jugent et sanctionnent les fautes commises par d'autres médecins. Il en va de même, surtout, du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), actuellement et pour quelques mois encore composé,
outre le chef de l'Etat qui en est le président et le ministre de la justice qui en est vice-président, de 16 membres  dont 12 magistrats et quatres personnalités extérieures.

  S'agissant du CSM, il m'a toujours semblé anormal que cette formation, chargée entre autres activités d'apprécier et de sanctionner les éventuelles fautes disciplinaires commises par des magistrats, soit composée très majoritairement de magistrats. Il n'est jamais très sain qu'un groupe professionnel gère lui-même ses dysfonctionnements, d'où la nécessité de regards extérieurs en nombre au moins égal au nombre des magistrats (1).

  Et l'on repasse par la case départ. Les arguments qui à propos du CSM ont justifié que les magistrats soient à l'avenir minoritaires au moment de juger leurs pairs, à savoir faire obstacle au corporatisme et à une vision trop interne et étriquée des problématiques, ne sont-ils pas au moins pour partie transposables à la CJR ? Surtout quand on sait, comme indiqué plus haut, que les liens entre les membres des partis politiques sont certainement encore plus forts que les liens entre les magistrats ?

  Le débat a donc légitimement été ouvert sur le devenir de la CJR, mais il devrait l'être à propos de toutes les institutions qui gèrent elles-mêmes les dysfonctionnements de leurs membres sans un regard extérieur susceptible de faire obstacle aux dérives.


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1. La loi organique du 23 juillet 2008 prévoit que chaque formation du CSM, siège et Parquet, soit composée de 7 magistrats (dont le président de la formation), 1 conseiller d'Etat, 1 avocat, et 6 personnalités extérieures (2 nommées par le chef de l'Etat, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat). Les magistrats seront donc minoritaires, de même que les personnes nommées par les instances politiques ne seront pas majoritaires.  cf. futur article 65 de la constitution.



 

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Samedi 1 mai 2010 6 01 /05 /Mai /2010 09:23

Par Michel Huyette

 

  Tout le monde se souvient de l'accident de l'avion d'Air France reliant Rio de Janeiro à Paris, et qui s'est perdu en mer voici quelques mois.

  Comme à chaque fois, la question s'est posée de l'indemnisation des proches des personnes disparues. Il faut savoir que quand une personne décède et que la responsabilité d'un tiers est en cause, les proches peuvent demander réparation de leur préjudice moral, autrement dit de la douleur  morale qui est la conséquence du décès (1).

  Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que les victimes sont de nationalités diverses. Or dans tous ces pays, les tribunaux n'indemnisent pas de la même façon les préjudices moraux. Il semblerait, d'après les éléments d'information transmis par les medias, que les écarts soient extrêmement importants puisqu'il a été dit que, pour des situations identiques, les sommes peuvent aller de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers, le million sembant avoir déjà été retenu par une juridiction d'Amérique du sud.

  Le débat autour de l'indemnisation de la douleur est délicat.

  Il l'est d'abord dans son principe. Bien sûr, personne (ou presque..) ne remet en cause le droit des proches de percevoir une somme d'argent en réparation de leur préjudice moral. Il n'empêche, autant on comprend bien le versement d'une importante somme d'argent à la personne handicapée physique qui doit faire complètement réaménager sa maison ou doit embaucher une tierce personne pour l'assister chaque jour, parce qu'il s'agit de dépenses réelles qui doivent être compensées par un dédommagement de même ampleur, autant il est moins aisé d'affirmer que de l'argent est de nature à contrebalancer de la douleur morale. Car par hypothèse, pour celui qui perd un conjoint ou un enfant dans des circonstances tragiques, aucune somme d'argent n'enlèvera jamais de son ventre ce couteau qu'une main invisible vient agiter dans tous les sens à chaque fois qu'il pense à la personne disparue.

  En plus, il y a quelque chose de troublant à imaginer qu'une personne qui a reçu une importante somme d'argent après le décès d'un proche puisse dire (ou penser) : "c'est vrai, c'est dur, mais au moins j'ai pu m'acheter une belle maison".

  Il l'est ensuite à propos des sommes à verser. Car comment  doit-on faire pour mesurer la quantité d'argent susceptible d'indemniser un préjudice moral ? Quel raisonnement peut conduire à allouer des milliers d'euros, ou des dizaines de milliers, ou des centaines de milliers ? Et où se trouve la limite au-delà de laquelle plus rien n'est raisonnable ? Or on le voit dans cette affaire de crash aérien, les montants envisagés vont apparemment de 1 à 100 selon les pays.

  En France,
par comparaison avec d'autres pays, les tribunaux fixent les sommes dans la tranche inférieure. Pour vous donner un repère, en cas de décès dans des conditions brutales et tragiques, les sommes allouées aux plus proches au titre du dommage moral vont être de quelques dizaines de milliers d'euros, la barre des cinquante milles euros n'étant pas souvent franchie (2).

  Cela ne signifie pas que ces sommes sont insuffisantes. Elle ne peuvent être considérées comme telles que par comparaison avec celles qui sont plus élevées. Mais pour des personnes vivant dans des pays moins riches, et dont la douleur est la même que la nôtre à la perte d'un proche, les sommes que nous versons sont déjà très élevées. L'appréciation du bien fondé du montant alloué est donc très relative.


  En tous cas, cette course à l'argent met mal à l'aise. Car chacun perçoit bien, malgré un discours en sens contraire, qu'au-delà d'une certaine somme l'objectif recherché n'est plus d'obtenir une  juste contrepartie à la douleur mais de profiter de l'occasion pour recevoir un maximum d'argent. Notons en passant que la possibilité offerte aux avocats de demander en plus du coût du travail de dossier et de plaidoirie une rémunération supplémentaire proportionnelle aux sommes obtenues (x % du montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction) n'est pas de nature à favoriser la sérénité au moment du choix du montant des sommes réclamées.

  Enfin, chez certaines victimes, obliger le responsable à verser une importante somme d'argent est - consciemment ou non - une forme de sanction indirecte, qui s'ajoute aux autres sanctions notamment pénales. Il s'agit alors de lui faire "payer" aussi lourdement que possible ce qu'il a engendré, la mort d'une personne, mais plus dans un sens moral que financier. Autrement dit, plus la somme fixée à titre de dommages-intérêts est élevée, plus le désir de vengeance est satisfait. Mais il faut alors admettre que l'on n'est plus dans un mécanisme de réparation d'un préjudice, mais dans celui d'une sanction civile déguisée, ce que le droit français ne prévoit pas.

  Jusqu'à présent, les juridictions françaises ont, me semble-t-il, réussi à privilégier une approche sereine et équilibrée de l'indemnisation du préjudice moral. Les sommes allouées habituellement, loin d'être dérisoires, ne sont pas non plus manifestement excessives.

  Mais il n'en reste pas moins que l'on peut comprendre la perplexité de certaines victimes quand elles apprennent les différences très importantes entre les sommes versées d'un pays à l'autre.

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1. Plus largement, les tribunaux indemnisent tous les préjudices. Ainsi, une personne victime d'un accident de la circulation causé par un tiers peuvent demander réparation de son préjudice économique (perte de salaire), des frais engagés non remboursés (soins), des troubles dans la vie quotidienne, des souffrances subies etc..
2. Les sommes vont varier selon la position par rapport à la personne décédée. Par exemple, un conjoint recevra nettement plus qu'un oncle qui rencontrait peu la victime.

 


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Mardi 27 avril 2010 2 27 /04 /Avr /2010 07:51

Par Michel Huyette


  Quelques mois après un emballement médiatique à propos du port du niquab, en lui-même, et alors que le gouvernement annonce une prochaine législation sur le port de ce vêtement qui recouvre intégralement le corps de la femme musulmane à l'exception de ses yeux, voici que ce fameux niqab revient indirectement sous les feux de l'actualité.

  Un policier, selon les récits des journaux, aurait verbalisé une jeune femme portant le niqab parce qu'elle circulait ainsi vêtue au volant de sa voiture. Il semblerait, sous réserve de confirmation par les services de police ou de justice, que la délivrance d'une contravention soit fondée sur l'article R 412-6 du code de la route qui prévoit que : "Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres."

  C'est la problématique du champ de vision qui a été mise en avant par tous les commentateurs et les élus.

  La lecture de ce texte fait tout de suite apparaître plusieurs difficultés, que les juridictions saisies auront à trancher (1).

  D'abord, on constate que, avant l'énumération des éléments susceptibles de réduire le champ de vision, il n'est pas écrit "notamment par le nombre ou la position...". Or le juriste, pour analyser un texte, est habitué à en décortiquer les mots. Et quand une liste n'est pas précédée d'une telle indication, le juriste considère qu'elle est limitative, c'est à dire qu'aux cas prévus par la loi il n'est pas possible d'en rajouter d'autres. En conséquence, il n'est pas certain, d'un point de vue purement juridique, que le port d'un vêtement recouvrant le visage sauf les yeux puisse être retenu comme élément susceptible de réduire le champ de vision au sens de l'article R 412-6 du code de la route, et donc qu'il soit constitutif d'une infraction à la loi en vigueur.

  Ensuite, en supposant que cet obstacle préalable puisse être franchi, encore faut-il que le port d'un niqab soit de nature à réduire le champ de vision au volant de la femme qui le porte. Mais là encore la réponse n'est pas d'emblée évidente.

  Avoir au volant un champ de vision suffisant, c'est être physiquement en mesure de regarder de tous côtés, en tous cas dans les directions qu'imposent la conduite en toute sécurité pour soi-même et les autres. Il faut donc pouvoir disposer d'une vue ouverte, sans obstacles, devant soi, à droite et à gauche, et, comme on nous l'apprend pour l'épreuve du permis de conduire, de biais en arrière vers son angle mort en cas de changement de file.

  Est-il certain que le fait que seuls les yeux ne soient pas voilés empêche la porteuse d'un niqab de regarder et de voir correctement dans toutes ces directions ? La réponse, là encore, ne semble pas forcément évidente, surtout pour ceux qui n'ont jamais porté un tel vêtement. Au demeurant, pour essayer de se faire une idée, on peut imaginer ce que devient le champ de vision quand, en hiver, certaines personnes frileuses, en attendant que l'habitacle de leur véhicule se soit réchauffé, portent un bonnet qui recouvre le front et une écharpe remontée jusque sous le nez. Il n'est pas certain que cela leur interdise de voir aisément dans toutes les directions.

  Par ailleurs, on peut sans trop de risque d'erreur penser que l'agent de police verbalisateur n'a jamais lui-même porté de niqab. Alors, comment peut-il être suffisamment certain que le port de ce vêtement a réduit le champ de vision de la conductrice verbalisée ?

  Toutefois, on peut imaginer que la contravention trouve son fondement non pas dans un problème de champ de vision, comme l'auraient souligné à tort les journalistes et les élus, mais dans le premier alinéa du texte, plus large (2). Il s'agirait alors de savoir si le port d'un niqab peut empêcher une conductrice d'exécuter certaines manoeuvres. Mais la réponse est, pour les mêmes raisons, tout aussi incertaine.

  C'est bien pourquoi le fait que cette conductrice déclare vouloir discuter le bien fondé de cette contravention devant la juridiction pénale n'est pas en soi aberrant. C'est ce qui rend surprenant ce qui s'est passé ensuite.

  Aussitôt connue la contestation par cette femme, le débat s'est déplacé vers la polygamie éventuelle de son conjoint, la perception d'allocations notamment au titre de parent isolé par les compagnes ("maîtresses" comme il les appelle devant les caméras..), et son appartenance à une mouvance islamiste intégriste. La question a été posée de la possibilité de déchoir cet homme de la nationalité française acquise voici quelques années.

  Il est peu probable que la situation de cet homme ait soudainement été découverte par les services de police dans les heures qui ont suivi la contestation de l'infraction et la publicité qui lui a été donnée. De tels renseignements sont la plupart du temps issus d'enquêtes d'environnement qui durent plusieurs mois et font l'objet de rapports collectés par le ministère de l'intérieur. D'où cette question à laquelle nous aurons peut-être une réponse : pourquoi, si la situation de cet homme vis à vis d'une éventuelle polygamie, des prestations familiales, et de ses croyances est à ce point insupportable, avoir attendu que sa femme soit verbalisée pour mettre en oeuvre, si cela est possible, une procédure de déchéance de la nationalité française ?

  Cela rend surprenante la remarque du ministre de l'immigration qui aurait dit (Le Monde du 26.04.10) : "
Ce qui a déclenché l'affaire ce n'est pas la demande que m'a adressée Brice Hortefeux vendredi mais le fait que cette dame ait choisi, avec son mari, son compagnon, de faire une conférence de presse pour contester la contravention qu'elle a reçue".

  Autrement dit,
on connaissait parfaitement la situation de cet homme, jusque là on ne disait ni ne faisait rien, mais comme cette femme a osé contester la contravention et nous mettre en cause et bien on va leur montrer ce qu'il en est. Bref si tu reste silencieux et ne dis jamais rien de critique sur le gouvernement je te laisse avec tes multiples compagnes percevoir les allocations familiales. Sinon je dis que ton comportement est indigne... même si je t'ai laissé faire pendant des mois ou des années en connaissance de cause. (3)

  Etonnant non ?


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1. L'interrogation des banques de données juridique montre qu'il existe très peu de décisions judiciaires rendues en application de cet article. Les décisions trouvées sont pour la quasi totalité relatives à la conduite avec usage d'un téléphone portable, avant que ce comportement ne devienne une infraction autonome dans l'article R 412-6-1 du code de la route.
2. Il faudrait savoir ce qui a été exactement écrit par l'agent verbalisateur sur le document écrit portant contravention, à supposer qu'une précision ait été ajoutée à l'indication du texte de référence, mais ce jour cela ne semble pas connu.
3. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ces remarques ne sont en rien une approbation du comportement des intéressés qui doivent être sanctionnés si leur situation le justifie. C'est uniquement une analyse en terme de crédibilité et de cohérence du comportement des responsables politiques.

 


 

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Dimanche 25 avril 2010 7 25 /04 /Avr /2010 08:31

Par Michel Huyette

  Après une célèbre pédiatre voici quelques mois qui réclamait une nouvelle loi pour la rendre illégale, ce sont plusieurs personnalités de divers pays qui viennent de signer une pétition européenne en faveur de l'interdiction de la fessée sur les enfants. Cela fait suite à la campagne lancée par le Conseil de l'Europe intitulée "Lève la main contre la fessée", celle-ci étant considérée par cette institution comme un "châtiment corporel" qu'il faut "abolir".

  La fessée est définie dans le dictionnaire Larousse et par l'Académie française comme une "série de coups sur les fesses". Plus classique, le Littré la définit comme des "coups de mains ou de verges données sur les fesses". Il s'agit donc de violences physiques exercées sur le corps d'un enfant.

  Ces croisades contre la fessée appellent quelques brefs commentaires.

  D'abord, il n'est pas exact de prétendre que notre législation est muette et qu'il est indispensable de la modifier.

  Le code pénal, dans son article 222-13, punit, notamment, les violences sur les moins de 15 ans qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail (1). La sanction est de 3 années de prison et de 45.000 euros d'amende. Et la peine passe à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende quand ces violences sur les moins de 15 ans sont habituelles, en application de l'article 222-14 du même code (2).

  Notons au-delà que la convention internationale sur les droits de l'enfant, (CIDE) entrée en vigueur en France en 1990, impose dans son article 19 aux pays adhérents de prendre des mesures pour protéger les enfants contre "toutes formes de violences", dont la fessée fait partie même si dans certains cas il peut s'agir d'une violence légère.

  Il semble donc possible de conclure que notre législation pénale, et plus largement nos engagements internationaux, rendent illégale la fessée entendue comme des coups portés sur un enfant (3). Et sans entrer dans un débat plus vaste que celui de cet article, rappelons que la raison d'être de la prohibition de la fessée c'est, essentiellement, d'une part de faire passer le message aux enfants que les conflits quels qu'ils soient ne doivent jamais trouver leur porte de sortie dans des gestes violents dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles, et d'autre part et surtout d'imposer aux adultes de rechercher d'autres façon de solutionner un conflit parent/enfant.

  Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui l'essentiel ne me semble pas là.

  Criminaliser un comportement, c'est faire valoir qu'il est considéré comme interdit et tenter de le prévenir par la crainte de la sanction. Mais criminaliser un comportement, c'est en même temps inciter celui qui l'adopte à se dissimuler pour échapper à la sanction.

  Quand un parent donne une fessée, c'est la plupart du temps à cause de la fatigue, de l'exaspération,  de l'incompréhension, d'un mal être personnel, et du comportement d'un enfant que l'adulte ressent  à ce moment là comme insupportable. La fessée montre chez l'adulte qui la donne une incapacité à sortir de l'épisode de tension autrement que par un geste susceptible d'un côté de mettre fin à l'attitude ressentie comme trop pénible de l'enfant, et de l'autre de faire retomber le mal-être du parent. Or chacun sait que, d'un point de vue théorique, il est toujours possible d'agir autrement, et que le coup sur l'enfant n'est jamais la seule issue envisageable.

  C'est pourquoi, bien plus que de lancer des campagnes françaises ou européennes contre la fessée, et avant même de renforcer l'arsenal législatif à supposer que cela soit nécessaire, le tout au risque de culpabiliser plus encore les parents qui se savent maladroits mais n'arrivent pas à agir autrement, il est urgent de dire haut et fort, publiquement, que l'on sait que quand des enfants ont des comportements très durs, difficilement supportables, qu'en face l'adulte est exaspéré, fatigué, démoralisé, la tentation est forte de crever l'abcès par un geste de violence et que, sans l'approuver, on le comprend.

  Plutôt que de débattre sur le point de savoir si ceux qui voient des parents frapper leur enfant dans un lieu public doivent aussitôt prévenir la police, il faut dès à présent dire aux parents en difficultés et qui parfois lèvent la main sur leur enfant que, sans aucun risque de poursuites, ils peuvent à tout moment  s'adresser à des professionnels spécialisés qui réfléchiront avec eux à ce qui se joue dans la famille  (4) et leur proposeront toute l'aide dont ils ont besoin.

  Sans doute de nombreux services existent déjà. Mais favorise-t-on la démarche de parents vers de tels services en leur disant que s'ils viennent raconter qu'ils ont frappé leur enfant ils risquent à tout moment d'être dénoncés au procureur de la République ?

  La fessée ne met pas en lumière une carence de la législation pénale ou même civile (5). Ce n'est pas une problématique que l'on solutionne, une fois encore, à coup de lois nouvelles ou en menaçant les parents défaillants de poursuites. La fessée n'est que le symptôme d'une incapacité parentale à au moment donné, qui doit naturellement trouver son issue dans un dialogue bienveillant entre les professionnels et les adultes concernés, sauf si, bien sûr, ceux-ci ne veulent rien entendre et que les mesures de protection des enfants doivent être plus radicales.



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1. Pour les enfants, il faut entendre par incapacité de travail l'existence de blessures qui imposent le repos ou en tous cas font obstacle aux déplacements et aux activités physiques, autrement dit aux violences qui, sur un adulte, ne permettraient pas le travail.

2. Quand elles ne sont pas commises sur un mineur de 15 ans, le code pénal punit de la contravention  de 4ème classe (max. 750 euros) de l'article R 624-1 les violences sans incapacité.

3. Je ne rentre pas dans le débat qui consiste à tenter de faire la différence entre le geste fort avec la main qui fait véritablement mal à l'enfant et qui est donc un coup violent, et la "petite tape" considérée comme plus symbolique que réellement physiquement violente.

4. Il faut parfois creuser profond pour décrypter tous les rouages d'un fonctionnement familial, la fessée pouvant être en lien avec des dysfonctionnements ne concernant pas exclusivement l'enfant. Et quand un enfant se rend insupportable, on ne peut pas échapper à la question du pourquoi et se tourner, d'abord, vers les adultes supposés lui donner des repères éducatifs ne conduisant pas à des comportements déviants.

5. La député-pédiatre, Mme Antier, voulait faire inscrire l'interdiction de la fessée dans le code civil. Mais une interdiction non sanctionnée si elle n'est pas respectée au mieux n'est pas respectée, au pire se discrédite.

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Vendredi 23 avril 2010 5 23 /04 /Avr /2010 10:55

Par Michel Huyette


  A sa place, nombreux sont ceux qui auraient choisi la solution inverse. Mais pas elle. Et elle ne s'est même pas posé de question.

  Comme frère et comme mari, on peut trouver mieux. Tous deux, copains de longues date, désocialisés depuis des années, se sont recyclés dans la délinquance à répétition, notamment les braquages. Ils sont allés en prison, sont sortis puis y sont retournés, encore et encore.

  Après leur dernière mise en liberté, ils sont une nouvelle fois allés chez elle. L'un pour retrouver sa femme, l'autre pour être aidé par sa soeur. Elle a naturellement ouvert la porte. Mais comme il est souvent difficile à ceux qui sont restés longtemps en marge de s'insérer socialement et professionnellement, ils n'ont pas tardé à recommencer les braquages. C'est alors que tout s'est effrondré pour elle.

  Elle a commencé par ne plus supporter qu'ils partent et reviennent à n'importe quelle heure, qu'ils la laissent dans l'incertitude et la peur, qu'elle soit seule à tenir la maison, à dépenser le peu qu'elle gagnait alors que ce qu'ils volaient ils allaient le gaspiller dans des dépenses toutes plus inutiles les une que les autres. Alors la dépression s'est faite de plus en plus présente.

  Quand ils ont été arrêtés pour la énième fois elle n'a pas supporté. Hospitalisation en psychiatrie, enfant retirés et confiés à une famille d'accueil. Elle a connu le fond du trou. Puis, peu à peu, mois après mois, aidée par des travailleurs sociaux, elle a remonté la pente. Cela a été plus que dur mais elle a réussi à retrouver un nouvel équilibre. Et le projet a été fait d'un rapprochement avec les enfants qu'elle a été finalement autorisée à élever de nouveau. Un nouvel équilibre, précaire, était atteint.

  Je l'avais en face de moi, comme témoin devant la cour d'assises, au procès de son mari et de son frère. Je lui ai demandé : "Quand ils sortiront, que ferez-vous ?". Et, comme si cela était une évidence, elle a répondu : "C'est mon mari, c'est mon frère, je vais les reprendre, je ne vais quand même pas les laisser à la rue. Peut-être qu'ils auront compris".

  C'est à cause de ce "peut-être" qu'elle était inquiète. Mais malgré toutes les conséquences passées du comportement de ces deux-là, lui demander si elle allait encore les aider avait pour elle quelque chose d'incongru.

  Elle m'a rappelé cet homme, rencontré maintenant voilà des années. La famille traversait tellement de turbulences (argent, conflit de couple, difficultés avec les enfants, violence) qu'un dossier avait été ouvert chez le juge des enfants.

  Une mesure de tutelle aux prestations familiales avait été ordonnée, afin que les difficultés financières ne soient plus un souci permanent gangrènant la vie de la famille. A l'approche de la fin de mesure, le travailleur social avait rédigé son rapport. Après avoir décrit l'évolution de la famille pendant l'année écoulée, il avait ajouté un paragraphe critique pour dénoncer l'attitude du père. En effet, alors que les ressources de la famille étaient maigres, il avait accepté d'héberger son frère qui était sans le sou, d'où des dépenses supplémentaires et un budget encore plus difficile à tenir.


  Quand je l'ai reçu en audience avec sa famille, je lui ai posé la question : "Pourquoi avez vous hébergé votre frère alors que vous avez déjà à peine assez d'argent pour offrir le minimum à votre famille ?"

  Je me souviens comme si c'était hier de son visage et de sa réponse. Car pour lui aussi celle-ci était évidente. Il m'a simplement dit :  "Mais enfin monsieur le juge, nous n'avons pas grand chose, mais mon frère n'avait rien. Nous n'allions quand même pas le laisser dehors".

  Chez certains êtres humains, la générosité ne se réfléchit pas. Elle est en eux, tout simplement.

  Il n'empêche que c'est parfois agaçant. Ce fût le cas quand cet homme, sans aucune arrière pensée, a cru bon d'ajouter en s'adressant à moi et à l'assistante sociale : "et puis, à ma place, vous auriez fait pareil, non ?"

  Nous nous sommes regardés elle et moi. Et, pour ne pas avoir à répondre, nous avons fait comme si nous n'avions rien entendu.

 

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Jeudi 22 avril 2010 4 22 /04 /Avr /2010 09:08

Par Michel Huyette


Ce texte a été mis en ligne le 21 avril 2010, puis mis à jour le 22


  Faut-il vraiment commenter l'annonce du chef de l'Etat qui, en déplacement, a indiqué pour la enième fois que dorénavant, en cas d'absentéisme scolaire persistant des enfants, les allocations familiales seraient "systématiquement" supprimées aux parents ?

  Non si l'on a en tête que la même affirmation est lancée une demi douzaine de fois par an, dès qu'il semble nécessaire aux autorités de reprendre la main sur le débat politique et pour cela de se replacer sur le terrain de la sécurtié, comme avant chaque élection importante.

  Oui si l'on considère qu'il s'agit d'un sujet très important et qu'il est parfois indispensable de mettre en lumière les contre-vérités les plus grossières et de remettre certaines choses à leur place.

  Rappelons d'abord que la suspension des prestations familiales n'est pas une nouveauté. C'est même un véritable serpent de mer législatif qui apparaît puis disparaît au fil du temps et des changements de majorité politique. Actuellement, mentionnons "le contrat de responsabilité parentale" (art. L 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permet au président de chaque conseil général, "lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées", de "demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant". Il semblerait que cette disposition ne soit que très peu voire jamais appliquée par les départements.


  Quoi qu'il en soit, personne ne doute qu'il soit indispensable de lutter contre l'absentéisme scolaire, dont les conséquences sont souvent dramatiques et cela sur le long terme : impossibilité de poursuivre des études, orientation vers des filières non souhaitées, perte d'estime de soi, marginalisation, rapprochement avec d'autres mineurs à la dérive, constitution de bandes, comportements déstructurés, délinquance. Tous les professionnels de terrain savent parfaitement que l'absentéisme scolaire est le point de départ de bien des dérives.

  Certes. mais le problème essentiel n'est pas là.

  Comme je l'ai déjà souligné dans un précédent article, à propos d'une idée voisine qui est la mise sous tutelle des allocations familiales des parents de mineurs qui commettent des actes de délinquance, il serait intéressant que les responsable politiques nous expliquent en quoi une action sur les allocations familiales est de nature à favoriser un meilleur fonctionnement de la famille.

  D'abord, la suppression des allocations familiales est envisagée en termes de sanction. Autrement dit, ce qui est annoncé c'est qu'en cas d'absentéisme scolaire d'enfants on veut punir leurs parents. Cela suppose donc que les parents soient eux-mêmes à l'origine de cet absentéisme. Sinon punir des personnes qui ne sont pas responsables de la défaillance pointée du doigt est aberrant.

  Mais a-t-on entendu une seule fois des responsables politiques nous expliquer être allé personnellement dans les tribunaux pour enfants, dans les services éducatifs publics et privés, avoir lu de nombreux rapports de travailleurs sociaux, et y avoir trouvé la preuve que l'absentéisme a pour origine principale une défaillance des parents ? Non, jamais.

  Quand nous ont-il expliqué avoir constaté, preuves à l'appui, que la suppression des allocations familiales permet efficacement de résoudre le problème de l'absentéisme scolaire ? Jamais.

  Au demeurant ils seraient bien en peine de le faire, cela pour des raisons simples.


  Un enfant ne choisit pas de fuir l'école pour le plaisir de se marginaliser. Et l'objectif des parents est rarement de voir leur enfant grandir aussi mal que possible (1). La plupart du temps, l'absentéisme n'est qu'un moyen de ne plus se retrouver en trop grande difficulté dans une école où l'on est devenu le mauvais élève qui au mieux laisse indifférent, au pire agace et suscite désapprobation et sarcasmes. Pour certains enfants, la souffrance qui découle de l'incapacité à comprendre les enseignements et à intégrer le groupe est telle que, inconsciemment, vient l'envie d'être ailleurs, afin de ne plus avoir à baisser la tête dans la crainte d'être interrogé et, une fois de plus, de ne pas savoir répondre.

  Le refus d'aller à l'école peut aussi, chez l'enfant, être la conséquence d'un malaise qui trouve son origine principale dans un conflit sévère avec un enseignant, des violences ou du racket de la part  d'autres élèves, des troubles de la personnalité, et cela sans que les parents en aient connaissance ou suffisamment conscience.

  C'est pourquoi poser un principe de suppression des allocations familiales en sous-entendant qu'il n'y a pas lieu de s"interroger sur les motifs de l'absentéisme a quelque chose de surréaliste.

  Les parents, ceux que les professionnels rencontrent tous les jours, sont pour la grande majorité d'entre eux particulièrement démunis.Et certains d'entre eux, comme la loi leur permet, décident de demander de l'aide au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de leur département (art. L 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) voire directement au juge des enfants (art. 375 du code civil). On imagine difficilement, dans de telles configurations de reconnaissance des difficultés et de demandes d'aide, une réponse des professionnels en termes de : "d'accord vous êtes conscients des problèmes et vous voulez vraiment trouver des solutions, mais on va commencer par vous supprimer les allocations familiales, on verra ensuite ce que l'on peut faire pour vous aider". Scénario absurde ? Non puisque le chef de l'Etat a parlé de suppression des allocations "systématique" en cas d'absentéisme. Enfin, si les mots ont un sens....

  Sans doute certains parents sont-ils parfois maladroits, sans doute ne savent-ils pas toujours négocier au mieux avec les institutions qui les sollicitent, sans doute se braquent-ils parfois trop vite quand ils se sentent mis en cause. Mais quoi qu'il en soit, plus que rares sont les parents qui encouragent, ou au moins tolèrent passivement l'absentéisme scolaire de leurs enfants. Et nombreux sont ceux qui demandent avec insistance aux professionnels de les aider à résoudre les difficultés rencontrées avec leurs enfants. C'est pourquoi, à supposer même que cela puisse être efficace, proposer de sanctionner l'absentéisme par la suppression des allocations familiales sans faire la distinction entre les familles dans lesquelles les parents sont indifférents voire encouragent leurs enfants et celles dans lesquelles ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ou au moins freiner cet absentéisme a, répétons le, quelque chose d'aberrant.

  On sait également que dans certaines régions, des familles sont frappées de plein fouet par la crise économique, notament après des restructurations ou disparitions d'entreprises ayant entraîné des licenciements économiques. Pendant certaines périodes, les allocations familiales sont pour des familles la bouée de sauvetage leur permettant tout juste de ne pas sombrer dans la grande pauvreté. Qui va nous expliquer en quoi il peut être utile, pour toute la famille, de supprimer  tout ou partie de la ressource principale au seul motif que l'un des enfants manque l'école ? En quoi le fait de rajouter de nouvelles difficultés importantes, tant matérielles que psychologiques (les soucis financiers sont souvent à l'origine de graves conflits entre les adultes) va aider les familles concernées à remonter la pente ?

  Par ailleurs, lier absentéisme scolaire et suppression des allocations familiales, c'est mettre entre les mains des enfants le devenir de leur famille. Est-il raisonnable de transmettre le message à un mineur que s'il retourne à l'école l'argent rentre dans la famille, et qu'au contraire s'il n'y va pas l'argent est supprimé ? Supposons un instant que le mineur soit en conflit avec ses parents. Ne va-t-il pas être tenté, consciemment ou non, de se maintenir en dehors de l'école s'il veut infliger  un désagrément à ses parents ? Il y a sans doute plus efficace pour aider une telle famille à remonter la pente.


  Terminons par l'essentiel.

  L'expérience du terrain nous le montre de façon flagrante. Ce dont les familles en grandes difficultés ont d'abord besoin, c'est d'un soutien massif que la plupart réclament et sont prêtes à mettre en oeuvre. Dans le domaine de la scolarité, ce qui fait encore défaut même si des progrès ont été accomplis, c'est la mise en oeuvre immédiate d'un soutien scolaire d'ampleur dès la première apparition d'une difficulté importante d'apprentissage (2). En clair, le seul objectif politique raisonnable et utile n'est pas de sanctionner quand le mal est fait. C'est d'empêcher qu'un premier retard d'apprentissage se transforme en retard important, puis en échec scolaire, puis en fuite de l'école. Au demeurant, cela est une problématique qui va bien au-delà du seul préimètre scolaire (3).

  Mais voilà, cela suppose d'interroger les politiques publiques et, de fait, notre capacité à la solidarité.


  Pour cela il faut du courage politique, le courage de mettre en avant ce qui est fait, mais aussi ce qui ne l'est pas. Alors, quand ce courage n'existe pas, il est plus simple, une fois encore, de désigner des responsables sur qui va pouvoir être transférée et peser la responsabilité des échecs. C'est le traditionnel "c'est pas moi c'est les autres". On le comprend de la part des enfants de la cour d'école quand ils se font prendre sur le fait par l'instituteur.

  Mais comme projet politique c'est peu enthousiasmant.


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1. A propos de la délinquance des mineurs, cf. cet autre article.

2. Sur l'échec scolaire un autre article.

3. Quand une famille comprenant plusieurs enfants ne se voit proposer qu'un petit logement qui impose de mettre plusieurs enfants dans la même chambre, sans même un petit espace individuel et tranquille, comment s'étonner que les leçons soient mal intégrées.


 

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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /Avr /2010 15:10

Par Michel Huyette


  Est-ce le retour des beaux jours, ou la dissipation des fumées islandaises, qui mettent nos gouvernants et nos élus de si bonne humeur et leur donnent envie de nous proposer quelques traits d'humour distrayants ? En tous cas deux occasions en quelques jours, voilà qui est suffisamment rare pour être souligné.

  Après les parlementaires qui ont promis de ne nous fabriquer à l'avenir que des textes sérieusement élaborés, cohérents, compréhensibles et indispensables, voici que le gouvernement annonce avoir renoncé (pour l'instant ?) à modifier la règle jurisprudentielle relative au point de départ du délai de prescrition de certaines infractions (pour tout comprendre lire ceci). Je rappelle seulement que la cour de cassation considère que quand l'infraction a été volontairement dissimulée, le point de départ du délai au bout duquel il n'est plus possible de poursuivre l'auteur de cette infraction est le jour où elle est découverte. C'est ce qui pose en permanence quelques soucis à ceux, notamment les chefs d'entreprise, qui prennent dans la caisse de la société pour financer leur piscine ou les voyages au bout du monde des membres de leur famille. Comme ils sont parfois très doués pour dissimuler le paiement au tréfond des comptes de l'entreprise, ils n'apprécient pas beaucoup que la prescription ne commence à courir que le jour om quelqu'un vient mettre le nez dans le détail de ces comptes. Ces pourquoi, au sein de l'élite nationale, des voix réclament régulièrement que le point de départ soit le jour de la tricherie, ce qui permettrait à une majorité d'infractions de passer à la trappe.

  Alors qu'il avait été annoncé, en même temps qu'une réforme de la procédure pénale, une modification de cette règle dans le sens réclamé par les chefs d'entreprise, le gouvernement nous informe, par le biais du ministère de la justice, que cette partie de la réforme n'est plus d'actualité. Il est vrai que même la cour de cassation avait récemment toussé en soulignant, d'après les medias, qu'une telle réforme reviendrait à assurer l'impunité à un grand nombre de tricheurs.

  Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont cela a été annoncé. En effet, le mnistère de la justice a affirmé que le changement était dû à une réflexion à propos..... des victimes de l'amiante (1). Promis juré, rien à voir avec le risque d'une réaction forte de la population en cas de mise en place d'une mécanique de quasi-impunité pour les délinquants financiers, ou d'une entorse flagrante au principe de tolérance zéro.

  Comme quoi, contrairement aux critiques trop hâtives, l'humour est bien présent à tous les niveaux de l'Etat. Parce que quand même, présenter les choses de cette façon, c'est trop drôle....


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1. cf. Le Monde du 19 avril 2010.

 

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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /Avr /2010 16:39

Par Michel Huyette


  Chaque décision de la cour de révision des condamnations pénales, quand elle va dans le sens d'une révision, a quelque chose de profondément troublant.

  Rappelons d'abord le cadre juridique.

  La procédure, prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, permet à une personne définitivement condamnée pour crime ou délit de demander la "révision" de la décision prononcée contre elle dans plusieurs hypothèses :

  - Après une condamnation pour homicide, quand sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide

  - Après une condamnation pour crime ou délit, quand un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné

  - Quand un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats

  - Après une condamnation, quand vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

  La révision peut être demandée par le ministre de la justice ou le condamné (ses descendants s'il est mort).

  Elle est adressée à une commission composée de 5 magistrats de la cour de cassation.

  Après avoir procédé à toutes les investigations qu'elle estime utiles, cette commission peut, si la demande lui paraît le justifier, saisir la chambre criminelle de la cour de cassation qui statue en tant que cour de révision, son refus n'étant susceptible d'aucun recours.

  La commission, tout comme la cour de révision, peut à tout moment ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation ce qui aboutit à une remise en liberté si l'intéressé n'est pas en détention provisoire ou n'exécute pas une autre condamnation.

  La cour de révision rejette la demande si elle l'estime mal fondée.

  Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

  Si cela est impossible, par exemple parce que le condamné est décédé, elle se contente d'annuler la condamnation (1).

 

  Deux dossiers ont été examinés ces jours-ci, qui ont, c'est rare, abouti tous les deux à une décision de révision.

  Dans l'un des dossiers un homme avait été condamné pour meurtre puis un autre homme s'est accusé de ce crime. La commission de révision avait considéré que "les révélations faites par D... L..., s’accusant du crime commis sur M... Y..., sont corroborées par l’exactitude de nombreux détails apportés par celui-ci, concernant la victime et les circonstances du meurtre, par les constatations médico-légales ainsi que par la présence de son empreinte génétique relevée sur deux vêtements et sur le prélèvement d’un ongle de la victime". Et la cour de révision est allée dans ce sens. L'intéressé est toutefois resté en prison dans le cadre d'autres procédures pénales.

  Dans l'autre un homme avait été condamné pour viols sur une adolescente qui des années plus tard est venue dire qu'il n'était pas son agresseur. La commission de révision avait relevé que que "il ressort des diligences menées qu'E... Y... a, à plusieurs reprises depuis septembre 2007, mis hors de cause L... X..., lors de ses auditions par des militaires de la gendarmerie puis par le conseiller rapporteur, que ces déclarations s'inscrivent, selon l'expert psychiatre, dans un contexte de grande souffrance, les raisons de son changement de version étant une recherche d'apaisement de sa souffrance psychique ; qu'en outre, les vérifications effectuées ont fait apparaître que la jeune femme pouvait parfois fabuler, puisqu'elle avait portée sur plusieurs personnes des accusations qui s'étaient ensuite révélées non fondées, l'enquête ayant montré notamment qu'elle avait inventé une agression dont elle avait dit avoir été victime le 3 septembre 2003". La cour de révision a été du même avis. L'intéressé a été remis en liberté.


  Ces deux situations ne sont pas semblables. Dans le premier dossier l'accusé avait reconnu les faits, dans le second il les a toujours niés. C'est la seconde affaire sur laquelle je voudrais m'attarder (2).

  Ce qui est troublant, mais délicat à analyser quand on ne connaît pas le dossier écrit et que l'on n'a pas assisté aux audiences de la cour d'assises, c'est de rapprocher d'un côté les déclarations de culpabilité et les sanctions prononcées, et d'un autre côté la motivation de la décision de la commission de révision.

  Celle-ci a en effet écrit, notamment, que l'adolescente était "considérée comme crédible" par les 4 experts qui l'ont examinée alors qu'étaient relevées dépression et anorexie mentale, que d'autres fois elle avait accusé des tiers d'agressions sexuelles mais sans que rien ne soit prouvé, qu'après ses nouvelles déclarations mettant le condamné hors de cause aucune confrontation n'a pu être réalisée à cause des troubles de la jeune fille, que c'est dans un hôpital qu'elle a été entendue ce qui signifie que ses troubles sont malheureusement anciens et profonds, que lors de cette audition elle a donné à certaines questions des réponses très confuses, l'expert dernièrement saisi étant réservé sur sa crédibilité.

  Dans ces mêmes motifs, qui certes ne résument que succinctement l'historique de l'affaire, il n'est écrit nulle part que la dénonciation de la jeune fille contre l'accusé ait été étayée par d'autres éléments.

  La tentation est donc forte de conclure que l'accusé qui niait les agressions reprochées a été condamné sur la seule affirmation d'une jeune fille perturbée, qui avait déjà accusé à tort d'autres personnes, et sans que les propos de cette dernière ne soient confortés par d'autres éléments solides (3). Alors, procès bâclé, décision aberrante ?

  Ce serait sans doute aller un peu vite.

  Gardons d'abord dans un coin de nos tête l'hypothèse, que rien ne permet d'écarter immédiatement,  que ce n'est pas en dénonçant mais en se rétractant que la jeune fille est dans le mensonge. La question serait alors, malgré tout, de savoir s'il est possible de condamner sur de simples allégations sans autres éléments solides, et en sachant que la dénonciatrice a varié dans ses affirmations.

  Surtout, les deux procès ont eu lieu devant la cour d'assises. Cela signifie que l'accusé a été jugé la première fois par 12 personnes, dont 9 jurés, et la seconde fois par 15 personnes dont 12 jurés  (art. 296 du cpp).  Les votes en faveur de la culpabilité ont, conformément à la loi, été forcément ceux d'un minimum de 8 personnes la première fois, et 10 la seconde (art 359 du cpp). Autrement dit, 18 personnes au minimum, dont une majorité des jurés à chaque fois, ont estimé, dans leur intime conviction, que les charges étaient suffisantes pour déclarer l'accusé coupable, après avoir entendu tous les arguments pour et contre, pendant plusieurs jours, notamment l'avocat de l'accusé qui a certainement souligné la fragilité de la dénonciation et, si tel est bien le cas, l'absence d'autres éléments véritablement probants, et après avoir eu tout le temps nécessaire pour en délibérer et se décider.

  Alors pourquoi deux décisions successives de culpabilité si le dossier était,  supposons le pour la suite de la réflexion, aussi faible au niveau des charges ? Il est encore plus délicat de répondre à cette interrogation, seules quelques pistes de réflexion pouvant être prudemment suggérées.


  D'abord, si besoin était, ce dossier rend encore plus évidente la nécessité de motiver  par écrit les décisions de la cour d'assises. Seule la lecture d'une telle motivation pourrait ôter de certaines têtes, car certains le diront ou au moins le penseront, que les décisions de culpabilité ont été prises  dans cette affaire sans raison, par des juges et des jurés peu scrupuleux, et qui se sont prononcés à la va vite sur des impressions plutôt que sur des charges suffisamment nombreuses et indiscutables. Par ailleurs, comme je l'avais déjà souligné, l'exigence de motivation, qui suppose que le raisonnement qui conduit à la culpabilité soit exposé et mis en forme, ne peut que tirer le délibéré vers le haut en contraignant tous ceux qui sont en faveur d'une telle culpabilité à faire l'effort d'argumenter minutieusement leur choix. C'est toujours au moment de résumer son point de vue par écrit que l'on se rend le mieux compte de sa réelle consistance, ce qui impose parfois, quand la rédaction est malaisée, de réviser la conclusion à laquelle on pensait aisément arriver.

  Cette affaire peut aussi relancer le débat sur la situation de victimes dans certaines affaires de viol, quand les dossiers sont peu consistants en terme de charges contre l'accusé. Consciemment ou non, pour certains magistrats ou jurés, il est parfois difficile, en présence d'une personne qui souffre réellement et qui réclame une sanction contre un agresseur désigné, d'accepter de n'apporter aucune réponse judiciaire satisfaisante, et de terminer une affaire par une décision de non culpabilité qui signifie, pour la victime, si elle a bien été agressée, que l'homme désigné par elle retrouve sa liberté et est considéré innocent. Cela est surtout insupportable pour cette victime si l'homme qu'elle désigne est bien son agresseur mais que dans le dossier soumis à la juridiction qui, il faut toujours l'avoir en tête, ne juge pas la réalité mais les éléments qu'on lui soumet, n'ont pas été réunies des charges suffisantes contre lui. D'où, parfois, un refus inconscient de laisser cette victime  quitter la salle d'audience avec une souffrance initiale plus la nouvelle souffrance découlant d'un procès sans issue apaisante. Mais la justice n'est pas là pour apaiser  la douleur, aussi intense et bouleversante soit elle. Elle est là uniquement pour dire s'il est suffisamment démontré et donc certain que l'individu qu'elle doit juger a commis les faits reprochés.

  Mais le débat doit se poursuivre au-delà de la salle d'audience. Car comme je l'ai aussi déjà rappelé, les juges sont soumis à la pression d'une opinion publique qui, un jour, les traite de dangereux irresponsables quand en cours d'instruction celui qui est désigné comme un monstre est remis en liberté à cause d'un doute sur sa culpabilité, et qui le lendemain les traite encore d'irresponsables quand ils condamnent un individu dans un dossier incertain. Et cette pression est encore plus forte sur certains jurés qui n'ont ni le recul ni l'expérience qui permet une certaine indifférence aux cris de la foule. Par ailleurs, les parlementaires, toujours prompt à réagir au moindre fait divers, n'ont pas hésité à proclamer qu'il serait "important que la présomption de crédibilité de la parole de l'enfant puisse être retenue comme un principe dans toutes les procédures le concernant",  substituant à l'examen de charges devant être suffisantes l'idée que le cerveau d'un mineur ne connaît ni le menseonge ni la manipulation ni les perturbations psychologiques, et à envisager en même temps que le crime de viol sur mineur soit "imprescriptible", au risque, des dizaines d'année après les faits dénoncés, de ne reteouver aucun élément susceptible d'étayer sérieusement des poursuites pénales. Et au risque de nouvelles déconvenues pour les victimes.

  Bref, on demande au juge toujours plus d'attention envers les victimes (plus exactement les personnes qui se présentent ainsi) dont la place nous dit-on doit être au coeur du procès, et en même temps on estime insupportable dans certaines affaires que le juge accorde trop de crédit aux... victimes.


  Quoi qu'il en soit cette affaire devrait inciter tous les professionnels à une profonde réflexion sur tous les aspects du fonctionnement judiciaire - de la plainte à la décision judiciaire définitive - autour des affaires de viol sur les mineurs. Entre "de toute façon la justice fait n'importe quoi", et "il faut toujours écouter et entendre les victimes", il devrait y avoir la place pour une approche nuancée et prudente, à distance des émotions et des pressions de toutes sortes.

  Nous le devons à tous les acteurs du procès. Aux accusés injustement poursuivis d'abord. Mais tout autant aux dénonciateurs qui n'ont rien à gagner à l'effet boomerang et dévastateurs de certaines démarches vouées à l'échec.

 

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1. Les décisions de la commission de révision sont accessibles ici

2. Le premier dossier pose toutefois la question, très importante, des aveux reçus pendant la garde à vue, à l'occasion d'interrogatoires se déroulant sans la présence d'un avocat. Je renvoie aux précédents articles sur la garde à vue française et aux interrogations sur sa conformité avec la convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle a été récemment interprétée par la cour européenne des droits de l'homme. (article 1, article 2, article 3, article 4article 5, article 6, article 7, article 8)

3. L'analyse doit toutefois rester prudente car personne, à part les acteurs des deux procès, ne sait ce qui s'y est réellement passé ou dit. Méfions nous comme de la peste des commentaires hâtifs et hasardeux genre café du commerce.

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Dimanche 11 avril 2010 7 11 /04 /Avr /2010 10:09

Par Michel Huyette

  Un communiqué en date du 1er avril du Sénat nous apprend que le président du Sénat ainsi que celui de l'Assemblée Nationale ont décidé de créer un groupe de travail sur "la qualité de la loi".

  Selon les termes du communiqué, le groupe "aura pour mission de définir les voies et moyens qui permettront d'améliorer la qualité de la loi et les conditions de son élaboration".

  Bien que le communiqué ait été publié le 1er avril 2010, il ne semble pas s'agir d'un poisson d'avril.

  En effet, le groupe de travail a bien été installé le 6 avril suivant. En plus, on trouve sur le site du Sénat un petit film dans lequel s'expriment les présidents des deux assemblées. Et les premiers mots de ce court reportage sont :

  "Une loi de circonstance après chaque fait divers, des réformes nombreuses et précipitées, les assemblées n'arrêtent pas de voter de nouveaux textes (..) au détriment de la qualité comme les législateurs le reconnaissent aujourd'hui"

  C'est ensuite le président de l'Assemblée nationale qui déclare :

  "Les citoyens pâtissent de lois beaucoup trop nombreuses et d'une qualité pas toujours parfaite (..)."

  Tout cela est très bien.

  Chaque juriste sait que nombreux sont les textes mal ficelés, sans cohérence, qui contiennent des dispositions qui s'agencent difficilement avec des textes existant, ou qui interrogent sur leurs modalités d'application.

  Ce qui surprend toutefois, c'est que ce discours sur les lois trop vite votées et maladroitement rédigées est tenu par les responsables parlementaires depuis de nombeuses années (1).

  Il s'agit donc de la énième fois que l'on nous promet de s'attaquer à  la trop fréquente mauvaise qualité de la loi.

  Ne serait-il pas préférable, maintenant, d'en venir aux actes ?

  A moins que la publication du communiqué le 1er avril ait un sens caché.....


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1. Par ex. : En 2002 un autre groupe de travail a étudié les "voies d'amélioration de la qualité de la réglementation". En 2007 a été rédigé un rapport interministériel sur "l'inflation normative" susceptible de "porter atteinte au rayonnement du droit". En 2009 a été publié un rapport intitulé "Simplifions nos lois pour guérir un mal français".


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Samedi 10 avril 2010 6 10 /04 /Avr /2010 13:05

Par Michel Huyette


   La démarche du Parquet de Paris qui vient d'ouvrir une information judiciaire concernant la société France Telecom pour harcèlement moral est importante à plus d'un titre. 

  Elle l'est d'abord parce que c'est, semble-t-il, la première fois qu'une enquête est ouverte concernant le fonctionnement d'une entreprise dans son ensemble. Elle l'est ensuite par son objet, le harcèlement éventuel des salariés.

  L'infraction de harcèlement moral est définie à l'article 222-33-2 du code pénal, de la façon suivante :

  "Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

  Le harcèlement moral est également défini dans le code du travail à l'article L 1152-1, en des termes semblables :

  "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

  Dans le champ du droit du travail, les dossiers soumis aux juridictions spécialisées (conseil de prud'homme, chambre sociale de cour d'appel, chambre sociale de la cour de cassation) concernent la plupart du temps des salarié(e)s qui se plaignent, individuellement, d'un comportement à leur égard qu'ils estiment anormal et constitutif d'un harcèlement.

  Le harceleur peut-être soit le dirigeant de l'entreprise, soit un membre de l'encadrement, soit un(e) collègue (1).  Le salarié qui s'estime victime doit établir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les comportements critiqués sont raisonnables et justifiés.

  La chambre sociale de la cour de cassation a dans une période récente apporté d'intéressantes  et importantes précisions.

  Elle a rappelé le 9 décembre 2009 que, conformément à la définition légale, il devait y avoir des agissements répétés, un fait unique critiquable, même maintenu dans le temps, ne rentrant pas dans les prévisions de la loi.

  Après avoir rappelé le 1er juillet 2009 que "l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral", elle a aussi précisé le 3 février 2010 que tout employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat (2) et que lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par un collègue, ce salarié peut considérer que son contrat de travail a été rompu aux torts de son employeur (il perçoit alors les mêmes sommes que pour un licenciement injustifié) quand bien même l'employeur " aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements".

  Dans un arrêt important du 28 janvier 2010, la cour de cassation a affirmé que : "le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel" (cf. aussi 16 décembre 2009).

  Cela signifie que le harcèlement moral n'est pas conditionné par une intention de nuire de son auteur. Ce sont des comportements objectifs qui permettent de le retenir, quand ceux-ci ont eu des conséquences néfastes sur la santé du salarié victime.

  Cette jurisprudence semble conforme au texte précité puisque celui-ci retient deux hyptohèses, forcément distinctes, d'agissements ayant soit pour objet (c'est l'intention) soit pour effet (c'est l'absence d'intention) d'altérer la santé du salarié.

  Dans une décision complémentaire des précédentes, en date du 10 novembre 2009 la cour de cassation a ajouté que : "peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" (cf. aussi 3 février 2010).

  En clair, l'organisation du travail au sein d'une entreprise, en elle-même et si elle est à l'origine de la dégradation de la santé des salariés, peut caractériser un harcèlement moral au sens du droit du travail et, sans doute de la même façon puisque les éléments constitutifs sont les mêmes, au sens du droit pénal.

  C'est ici une limite très claire au pouvoir de gestion et de management de l'employeur. Autrement dit, oui à l'autonomie du décideur dans la définition de la politique de l'entreprise, mais non aux méthodes susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés.

  Il s'agit d'une avancée majeure dans la définition du droit de la protection de la santé des salariés.

  Pour en revenir à l'enquête qui va être diligentée à l'intérieur de France Telecom, la nouveauté est, également, qu'il s'agit de la voie pénale.

  Quand un salarié va devant la juridiction prud'homale pour faire reconnaître un harcèlement, il doit apporter lui-même la preuve des faits qu'il allègue. Et c'est là le principal obstacle auquel se heurtent les intéressés. Il n'est pas simple d'obtenir de salariés encore en poste, et qui peuvent craindre des mesures de rétorsion, des témoignages susceptibles de faire condamner l'employeur. Et les méthodes de management ne sont pas toujours formalisée dans des écrits pouvant être produit en justice.

  C'est pourquoi il est certain, même si le phénomène est impossible à quantifier, que de nombreux salariés réellement victimes de harcèlement moral soit ne saisissent pas le conseil de prud'hommes, soit intentent une action et perdent leur procès par manque de justificatifs de ce qu'ils allèguent.

  A l'inverse, dans une procédure pénale, c'est le ministère public ou le juge d'instruction s'il est saisi, qui dirigent les investigations et peuvent mettre en oeuvre des recherches de grande ampleur. Cela permet alors de faire apparaître des pratiques que des salariés, isolément, n'ont pas les moyens de démontrer.

  Notons par ailleurs que chez France Telecom, et d'après les medias, un rapport très critique sur les méthodes de management a été rédigé par un inspecteur du travail (3) qui a souligné des pratiques anormalement dures envers les salariés dans le but, tel que cela est rapporté par certains journalistes, de déprimer des salariés pour les inciter à quitter l'entreprise alors qu'une réduction importante des effectifs éait souhaitée. 

  L'enquête pénale fera peut-être apparaître un lien entre de telles pratiques, si elles ont réellement existé, et les suicides de salariés de cette entreprise au cours de l'année écoulée et que les medias ont également rapporté.

  Reste un dernier point à aborder.

  Si le déclenchement d'une vaste enquête pénale chez une première grande entreprise est susceptible de permettre de mieux connaître ce qui s'y passe exactement, il ne faut pas oublier l'envers de la médaille.

  Comme je l'avais déjà souligné dans un précédent article, cela fait de nombreuses années que les clignotants sont au rouge. Le phénomène est connu, les conséquences analysées depuis suffisamment longtemps pour que l'on soit autorisé à penser que les méthodes les plus dures de management, qui ont des conséquences dramatiques sur la santé physique et psychologique de certains salariés, sont mises en place en parfaite connaissance de cause des enjeux par des organes dirigeant qui ne peuvent pas ignorer les risques qu'ils prennent en terme de santé des salariés (4).

  Les responsables seront donc probablement interrogés en ce sens si les  pratiques dénoncées par les salariés et l'inspection du travail sont avérées.

  Il n'est pas exclu que les bonus, primes, et autres suppléments de salaires aux montants parfois astronomiques que perçoivent certains dirigeants des plus grandes entreprises constituent une sorte de voile qui ne leur permet plus, quand ils ont les yeux rivés sur les courbes de rentabilité et les dividendes à distribuer aux actionnaires, d'avoir en tête que quelques étages en dessous des  êtres humains souffrent de n'être plus considérés comme la première richesse de l'entreprise.

 

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1. Exemples récents de décisions ayant retenu l'éventualité d'un harcèlement moral :  31 mars 2010, 31 mars 2010 (2), 31 mars 2010 (3), 24 mars 2010, 9 février 2010, 27 janvier 2010, 16 décembre 2009, 16 décembre 2009 (2), 15 décembre 2009,

2. "de résultat" signifie que l'employeur est toujours responsable quand la sécurité d'un salarié est atteinte à cause d'un dysfonctionnement interne à l'entreprise, par exemple le comportement d'autres salariés.

3. Le rapport est accessible en cliquant ici.

4. Un accord national interprofessionnel sur le harcèlement au travail a été signé le 26 mars 2010.Il transpose un accord cadre européen en date du 25 décembre 2006. Cela montre une fois de plus, si besoin était, que personne ne peut ignorer ce qu'il en est dans ce domaine depuis des années.


 

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Vendredi 26 mars 2010 5 26 /03 /Mars /2010 19:44
Par Michel Huyette


   Les Etats Unis nous ont appris depuis bien longtemps qu'au delà des proclamations de principes sur l'exemplarité d'une communauté qui se veut leader du monde, la réalité peut être bien différente, et nettement moins attrayante.

  L'un des exemples de cette contradiction entre les paroles et les actes est la façon dont sont traités certains condamnés à mort.

  Il ne s'agira pas aujourd'hui de relancer le débat sur la peine de mort. Il suffira de rappeler, pour rendre inutile toute polémique sur ce châtiment définitif, qu'aux Etats Unis 6 individus condamnés à mort ont ensuite été innocentés en 2004, 12 en 2003, et 9 en 2002, et que récemment le gouverneur du Texas s'est ému de la situation d'un homme, Tim Cole, condamné pour viol en 1985 puis exécuté, et qui finalement a été innocenté grâce à des expertises ADN

  Seuls ceux que l'idée qu'un individu puisse être mis à mort et soit ensuite reconnu non coupable du crime ayant entraîné cette peine laisse indifférent peuvent soutenir, sans problème de conscience, que la peine de mort est acceptable dans une société démocratique.


  Quoi qu'il en soit, ce qui retient l'attention aujourd'hui est ce qui vient, une fois de plus, d'arriver à l'un des condamnés à mort aux USA.

  L'homme, Hank Skinner, a été condamné en 1995 au Texas, à la peine capitale, pour trois meurtres commis en 1993. Cela fait donc maintenant 15 années que cet homme attend son exécution sans savoir exactement quand celle-ci aura lieu.

  Il était prévu que la mort lui soit donnée le 24 mars 2010 à 18 heures. (1) Mais, 45 minutes avant le geste définitif, la cour suprême des Etats Unis a ordonné un sursis, le temps pour elle d'examiner la requête de Monsieur Skinner qui soutient d'une part qu'il est innocent et d'autre part que des expertises ADN, non effectuées au moment de l'enquête et du procès, pourraient apporter des éléments qui lui seraient favorables (2).

  Précisions que l'Etat du Texas a initialement refusé de faire droit à sa demande d'investigations complémentaires, même aux frais du condamné.


  Notre convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme interdit tout traitement inhumain ou dégradant (art. 3).

  On peut dès lors se demander comment qualifier cette attitude d'un Etat qui consiste à dire à une personne condamnée à mort : vous serez sans doute exécuté, mais peut-être pas, à une date que vous connaîtrez au dernier moment, qui pourra être modifiée, et si vous engagez un recours, il sera accepté, ou pas, enfin peut-être, alors vous vivrez encore quelques années, mais rien n'est certain car personne ne sait, alors inutile de prévoir ou de préparer quoi que ce soit car vous auriez peut-être le temps de faire ce que vous souhaitez faire, mais peut-être pas, alors à demain, enfin, si vous êtes encore en vie...


  Ce qu'il serait intéressant de décrypter, ce sont les motivations profondes des responsables qui, délibérément et au nom de la population, mettent en place de tels mécanismes.

  S'agit-il, au delà de la seule peine de mort, de rajouter une nouvelle dose de souffrance pour anéantir un peu plus encore le condamné ?

  Cela traduit-il une volonté de faire souffrir autant que possible les proches de l'intéressé en les maintenant en permanence entre espoir, résignation, et désespérance ?

  Faut-il y voir les soubresauts d'une société empêtrée dans ses contradictions, qui en même temps qu'elle tente d'exorciser le crime en condamnant à mort certains de ses membres a conscience, plus ou moins clairement, de l'impasse dans lequel la démarche conduit tout le groupe social ?

  En tous cas, dans de telles circonstances, la barbarie n'est pas loin et le traitement du condamné à mort est manifestement inhumain. L'agonie peut parfois être pire que la mort.


  Mais il ne faut pas se tromper d'analyse.

  L'objectif n'est pas d'être particulièrement bienveillant avec des personnes qui, quand elles ont réellement commis le crime poursuivi et réprimé, méritent parfois une sanction très sévère quand bien même il ne s'agit pas de la peine capitale.

  Non. L'enjeu est ailleurs

  Il s'agit de montrer que le groupe social ne tombe pas à son tour dans le piège de la sauvagerie qu'il dénonce et qu'il veut contenir.

  Car pour endiguer efficacement le désordre, il faut avoir la distance, la sérénité et la force de le maîtriser. Cela suppose des références et des actes aux antipodes de ceux que l'ont veut écarter.

  Répondre à un désordre par un autre désordre ne conduit jamais à rien de bon.

 

 

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1. L'exécution avait d'abord été fixée au 24 février 2010, puis reportée.

2. Selon la femme de Mr Skinner, une française qui a longtemps milité contre la peine de mort et qui l'a épousé fin 2008, la procédure a été entachée d'irrégularités, l'avocat commis d'office n'était pas compétent, un témoin s'est rétracté après la condamnation en dénonçant des pressions de la police.

 


 
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Mardi 23 mars 2010 2 23 /03 /Mars /2010 13:27
Par Mchel Huyette



  Alors que vient de prendre fin le procès en appel, très médiatisé, d'un professeur de droit initialement accusé d'avoir donné la mort à sa femme, procès qui comme en première instance c'est terminé par un acquittement, c'est sur un aspect de la problématique que je veux m'attarder quelques instants, et qui  concerne indirectement le fond de l'affaire.


  L'une des indications données dans les medias par les journalistes ayant assisté aux deux affaires, c'est le nombre différent de journées d'audiences, nettement plus important la seconde fois.

  Cela aurait pu passer inaperçu puisque le verdict a été identique en première instance puis en appel, mais ce serait dommage de s'arrêter à cette apparence, car ce n'est pas à la solution finalement retenue que l'on peut apprécier si le temps consacré à une affaire est suffisant.


  Dans un procès criminel,  l'essentiel se joue devant la cour et les jurés car ces derniers, tout comme les magistrats assesseurs, ne connaissent rien du dossier écrit. Pendant le délibéré, à part donc le président, tous les membres de la cour d'assises n'ont pour se forger leur opinion que ce qui s'est dit à l'audience.

  Il est donc extrêmement important que ces procès, devant les cours d'assises, se tiennent sur un nombre de journées qui permette que soient présentés tous les arguments, que soient posées toutes les questions, que soient discutés tous les points litigieux, sans que quiconque ait l'oeil sur la montre.


  Cela va permettre d'asseoir une décision sur des éléments récoltés dans des conditions permettant une compréhension optimale du dossier, mais l'intérêt de prendre tout le temps nécessaire ne s'arrête pas là.

  La préoccupation d'une juridiction, ce n'est pas de rendre une décision susceptible de satisfaire l'une des parties au procès. Un juge doit être indifférent à l'issue du litige qu'il doit trancher. Par contre, l'une des obligations essentielles de l'institution judiciaire, c'est de statuer après un processus exempt de défauts majeurs.

  C'est en cela que le temps suffisant consacré à chaque affaire apparaît comme l'une des composantes fondamentales de la qualité du travail judiciaire.

  Autrement dit, même si une décision est désapprouvée dans son contenu, elle est respectée quand tous ceux qui ont participé au procès ont la conviction d'avoir pu s'exprimer pleinement, d'avoir été écoutés, et d'avoir participé à un débat ouvert et loyal.

  On comprend dès lors aisément que les commentateurs de ce procès médiatisé aient les uns après les autres salué le fait que les débats aient permis l'expression de tous les points de vue et une véritable contradiction entre les uns et les autres.


  Mais ces remarques positives relatives au temps consacré à ce procès inhabituel ont en même temps quelque chose de profondément troublant.

  En effet, elles font encore plus apparaître le manque cruel de temps qui est le sort quotidien de très nombreuses juridictions, la cour d'assises étant l'exception et non le modèle de référence.

  Chacun sait que dans certaines juridictions pénales, notamment au sein des tribunaux qui croulent sous le nombre des dossiers à traiter, les audiences ne permettent ni expression sereine de chacun, ni audition de tiers, ni examen minutieux de pièces du dossier, ni débat contradictoire approfondi. On est plus proche parfois du stakhanovisme judiciaire que de l'appréhension calme et tranquille d'un dossier examiné avec tout le temps nécessaire.

  Et il en va de même parfois dans le domaine civil, notamment dans le traitement du contentieux familial ou social.

 

  Et même aux assises la situation est fragile.

  Il y a quelques temps, un président d'assises racontait une réunion avec son chef de juridiction, au cours de laquelle la seule préoccupation de ce dernier était de vérifier s'il n'était pas possible de réduire le nombre de journées consacrées à chaque affaire, allant jusqu'à suggérer d'en traiter certaines en une seule journée, ce qui est manifestement impossible.. si l'on raisonne en terme de qualité du travail.


  Comme cela a déjà été souligné dans de précédents articles, la règle est de plus en plus, dans l'institution judiciaire comme dans les entreprises privées, de privilégier l'analyse purement mathématique, la quantité, la productivité, en abandonnant progressivement toute réflexion en terme de qualité des prestations et de satisfaction des justiciables. Dans les juridictions ne circulent plus de nos jours que des tableaux statistiques...

 

  C'est pourquoi les louanges tressées par les medias à propos de l'organisation et du déroulement de ce procès médiatisé ne peuvent pas masquer une réalité quotidienne bien moins enchanteresse.

  Car si la cour d'assises est - pour combien de temps encore ? - le dernier endroit où l'on prend le temps d'examiner les affaires aussi complètement que possible,  ce que cette juridiction donne à voir ne doit pas servir de paravant pour camoufler une justice quotidienne qui n'a plus, depuis longtemps, et faute de temps suffisant, la possibilité de produire un travail avec la qualité que tous les citoyens sont pourtant en droit d'exiger.

 

 


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Mardi 23 mars 2010 2 23 /03 /Mars /2010 09:16
Par Michel Huyette


  Voici encore un exemple de l'impact de la convention européenne des droits de l'homme dans notre système juridique français, tant administratif que judiciaire.

  Les faits sont simples.

  Une femme, originaire de Centrafrique, domiciliée en France à compter de 2001, souhaite recevoir une jeune fille, née en 1991, qu'elle présente comme étant son enfant. Elle saisit le ministère de l'immigration afin que cette dernière, qui demeure à l'étranger, puisse la rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial autorisé par la loi. Cela suppose l'octroi d'un titre de séjour.

  Toutefois, en raison d'un doute sur les documents d'Etat civil africains présentés, les autorités  administratives françaises refusent de fournir un visa à la jeune fille. Le Conseil d'Etat confirme ce refus en se fondant de nouveau sur l'incertitude du lien biologique.


  Pour solutionner la difficulté, la femme saisit un tribunal de grande instance afin de faire établir, judiciairement cette fois-ci, son lien de filiation avec la jeune fille. Le tribunal accueille la demande puis ordonne une expertise biologique des deux intéressées.

  Une convocation leur est envoyée par un laboratoire français.

  Mais les autorités françaises refusent une fois encore de fournir un visa à la jeune fille, ce qui lui interdit toujours de venir en France, et donc de se déplacer dans les locaux du laboratoire !


  Devant l'urgence de la situation (la date très proche de convocation), les deux femmes saisissent en référé (procédure rapide) le Conseil d'Etat.

  Cette juridiction, dans sa décision du 4 mars 2010, écrit que :

  "
Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge (..).

  Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse est revêtu de la force exécutoire qui s'attache à toute décision de justice ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués. (..) 

  Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle  X... puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l'autorité judiciaire, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."


  Et la décision rappelle les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient d'une part le droit d'accès au juge et d'autre part le droit au respect de la vie privée et familiale.


  Au delà du droit, utilement rappelé à l'administration, ce qui étonne c'est le raisonnement suivi.

  Dans un premier temps on refuse à une femme qui se prétend mère le droit de recevoir celle qu'elle prétend être sa fille à cause d'un doute quant à un lien biologique de filiation, puis, dans un deuxième temps, on refuse aux deux intéressées la possibilité de prouver qu'elles sont bien mère et fille.

  Et en même temps on ignore délibérément une décision judiciaire.

  Etonnant....







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