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Mardi 16 novembre 2010 2 16 /11 /Nov /2010 23:03

Par Michel Huyette


  L'idée de permettre la présence de jurés "populaires" au-delà de la seule cour d'assises revient régulièrement sur le tapis (lire not. ici).

  D'après les medias, lors de son intervention télévisée de ce soir le président de la République aurait déclaré sur ce sujet :

  "Je demanderai au nouveau garde des Sceaux et au premier ministre de conduire une réforme de la justice pour rapprocher la justice des citoyens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension ces derniers temps, notamment sur les libérations conditionnelles. Je souhaite que nous réfléchissions à un système où désormais, au côté du juge d'application des peines, il puisse y avoir des citoyens qui prennent avec lui, professionnel, la décision de libérer ou non des criminels  (..) Dans une cour d'assises, c'est un juré populaire avec des magistrats qui prononce une peine. Et lorsqu'il s'agit de décider de libérations anticipées, ce doit être aussi un magistrat professionnel entouré de jurés populaires pour prendre cette décision. Et ainsi il n'y aura plus de scandale.

  Donc :

  - des juges professionnels autorisent la libération conditionnelle d'un homme condamné pour crime et qui ensuite récidive, c'est un insupportable scandale.

  -
des juges professionnels et des jurés populaires autorisent la libération conditionnelle d'un homme condamné pour crime et qui ensuite récidive, il n'y a rien à dire.

 Vite, vite, dès demain, des jurés, partout. Et, enfin, les juges  pourront dormir tranquilles puisqu'il n'y aura plus jamais aucune critique des décisions prises avec les citoyens ordinaires, quoi qu'il arrive.

  Quelle merveilleuse idée !



 


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Mardi 16 novembre 2010 2 16 /11 /Nov /2010 17:40

Par Michel Huyette


  Nous avons déjà abordé ici la question, délicate, de l'absence de motivation des décisions des cours d'assises (cf. ici et ici). Je rappelle succintement que devant la quasi totalité des juridictions civiles et pénales, ordinaires ou spécialisées, l'une des obligations qui pèse sur les juges est de motiver leurs décisions. Comme cela est enseigné aux étudiants en droit, la motivation est un rempart essentiel contre l'arbitraire, en ce qu'elle permet de vérifier que le juge a tranché après une étude suffisante du dossier et à l'issue d'un raisonnement logique et vraisemblable, et non en fonction de son humeur. La motivation permet également à toutes les personnes impliquées dans le procès de comprendre, et donc d'accepter (sans forcément approuver) la décision, même défavorable. Autrement dit, la motivation des décisions est l'une des conditions fondamentales pour que l'institution judiciaire soit comprise et donc respectée.

  Mais à la cour d'assises, magistrats et jurés ne motivent rien. Pendant le délibéré, ils doivent uniquement répondre par "oui" ou "non" à des questions telles que : "L'accusé .... est-il coupable d'avoir à ..., le ...., commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de ... ?" (cas de poursuite pour viol), ou bien : "L'accusé ... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., volontairement donné la mort à ... ?" (cas de poursuite pour meurtre)

  Cela a pour conséquences que dans les dossiers contestés, quand l'accusé affirme ne pas être l'auteur du crime poursuivi, et quand des éléments à charge et à décharge sont apportés, personne ne sait exactement pourquoi les juges ont privilégiés certains arguments plutôt que d'autres.


  Comme cela a été indiqué dans les précédents articles, la CEDH a été conduite à donner son avis sur cette question, en se demandant si l'absence de motivation enfreint l'un des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici).

  Saisie par un citoyen belge poursuivi et condamné pour crime d'assassinat, la CEDH, en formation ordinaire, a rendu une première décision le 13 janvier 2009 (texte ici) (article ici). Elle avait alors considéré  :

  "(..) les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. (..) L'exigence de motivation doit aussi s'accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d'assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction. (..)
  La Cour relève que l'arrêt de la cour d'assises repose sur trente-deux questions posées au jury dans le cadre du procès litigieux. (..) Le requérant est visé par quatre d'entre elles (..) .Le jury a répondu par l'affirmative à toutes les questions. (..) Or, en l'espèce, la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés.
  La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui n'était pas à même de comprendre – et donc d'accepter – la décision de la juridiction.
  Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. Il est donc important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs.
  La Cour conclut qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention."

  Un recours ayant été formé contre cette première décision, la grande chambre de la CEDH (1) a été saisie, et elle vient de rendre cette nouvelle décision commentée aujourd'hui.

  Elle reproduit d'abord les questions posées à la cour d'assises, toutes sous cette forme (à titre d'exemple) : "Taxquet Richard est-il coupable (..) d'avoir à Liège, le 18 juillet 1991, volontairement, avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [A.C.] ?" et "L'homicide volontaire avec l'intention de donner la mort repris à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation ?"


  On notera tout de suite que les questions posées en France sont quasiment les mêmes que celles qui ont été analysées par la CDEH dans cette affaire concernant la juridiction criminelle belge. Par ailleurs, il faut savoir qu'en Belgique les jurés délibèrent seuls (2), sans les magistrats professionnels, contrairement à ce qui se passe en France (3).

  Puis la CEDH indique que : "Il ressort de la jurisprudence (de la CEDH) que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l'accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C'est là une garantie essentielle contre l'arbitraire. Or, comme la Cour l'a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l'arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention. (..) Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l'opinion publique dans une justice objective et transparente, l'un des fondements de toute société démocratique."

  Elle ajoute : "La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense."

  Puis, s'agissant des cours d'assises avec participation de jurés, elle indique : "Devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (..). Dans ce cas également, l'article 6 exige de rechercher si l'accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation (..). Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (..), et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury (..). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour l'accusé d'exercer des voies de recours."

  Se penchant plus précisement sur le cas du requérant, elle retient : "En l'occurrence, le requérant était accusé de l'assassinat d'un ministre d'Etat et d'une tentative d'assassinat sur la compagne de celui-ci. Or ni l'acte d'accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées." (..) S'agissant ensuite des questions posées par le président de la cour d'assises au jury pour permettre à celui-ci de parvenir au verdict, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative (..). Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. (..) Il en résulte que, même combinées avec l'acte d'accusation, les questions posées en l'espèce ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l'affirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requérant n'était pas en mesure, notamment, de différencier de façon certaine l'implication de chacun des coaccusés dans la commission de l'infraction ; de comprendre quel rôle précis, pour le jury, il avait joué par rapport à ses coaccusés ; de comprendre pourquoi la qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre de la compagne d'A.C. Cette déficience était d'autant plus problématique que l'affaire était complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, et que le procès avait duré plus de deux mois (..),au cours desquels de nombreux témoins et experts avaient été entendus. (..) A cet égard, il convient de rappeler que la présentation au jury de questions précises constituait une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité. En outre, puisque l'affaire comportait plus d'un accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible."

  Au final elle affirme :

  "En conclusion, le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. La procédure n'ayant pas revêtu un caractère équitable, il y a donc violation de l'article 6 § 1 de la Convention." (4)


  Alors demain, en France  ? Essayons de faire simple et de repartir de cette décision.

  L'argument, non dépourvu de valeur, qui consiste à souligner la difficulté voire l'impossibilité pour des jurés statuant seuls de motiver ensuite leur décision est chez nous inopérant puisque les magistrats professionnels délibèrent avec les jurés. Au terme du délibéré le président connaît la trame du cheminement intellectuel de chaque participant et ainsi les étapes essentielles du raisonnement ayant conduit majoritairement à la décision choisie. De ce fait, la diférence importante entre les systèmes belge et français, absence ou participation des juges au délibéré des jurés, impose d'aborder différemment la question de la difficulté de motiver, un tel exercice étant le travail quotidien des magistrats, travail qui peut se faire sans difficulté majeure à la cour d'assises une fois notés les arguments essentiels mis en avant pendant la délibéré.

  Nous savons dorénavant, et définitivement, que les questions telles qu'elles sont posées en France, "laconiques et identiques pour tous les accusés" (cf. plus haut les termes de la CEDH), et qui sont les mêmes qu'en Belgique, ne peuvent pas valoir motivation. Dire uniquement à un accusé "oui vous êtes coupable" n'explique certainement pas pourquoi il est considéré comme coupable quand il conteste être l'auteur du crime sur un argumentaire qui n'apparaît pas immédiatement dépourvu de pertinence. Cela était évident mais un rappel n'est jamais inutile.

  La CEDH a fait le choix de ne pas imposer une motivation classique et de permettre une forme de motivation par le biais de questions "individualisées". Mais à quoi cela peut-il correspondre en pratique ? On ne voit pas bien. Prenons un exemple.

  Supposons qu'un individu poursuivi pour meurtre ait été dénoncé par un tiers affirmant l'avoir vu tirer vers la victime, et qu'en cours d'audience des doutes soient apparus sur la position exacte du témoin et, du fait de la configuration des lieux, sur sa possibilité de voir nettement l'accusé. Imagine-t-on que soit posée une question écrite telle que : "Le témoin X.. avait-il la possibilité de voir l'accusé Y.." ? Ou bien "Le témoignage du témoin X.. peut-il être retenu ?"

  Dans une telle configuration, faudrait-il poser une question pour chaque difficulté factuelle née des débats ? Cela ne sera jamais possible, sachant qu'aller dans cette direction supposerait que (pendant des heures ??) soit discutée avec le ministère public et les avocats le nombre, la nature et la rédaction des questions indispensables ? Et oublier de poser une question factuelle interdirait-il en délibéré de tenir compte du fait contesté mais non officiellement questionné ?

  Il est donc difficile, c'est peu dire, de comprendre quelles pourraient être les questions suffisamment précises que la CEDH a envisagé de voir poser pendant les délibérés.


  Pour finir que peut-on retenir  ?

  1. Que le droit à la motivation des décisions judiciaires est réaffirmé dans son principe général et avec vigeur par la CDEH qui en rappelle les fondements essentiels, y compris pour les décisions rendues dans les affaires criminelles. Cela signifie, que l'on approuve ou que l'on trouve excessive cette exigence, que le débat sur la nécessité de motiver les arrêts des cours d'assises, sous une forme ou sous une autre, est aujourd'hui définitivement tranché par la formation principale de la CEDH.

  2. Que le système français actuel est clairement condamné puisqu'il est non seulement semblable au système belge pour ce qui concerne l'énoncé des questions mais que chez nous l'argument des jurés délibérant seuls est inopérant.

 3. Que plutôt que de chercher comment poser autrement des questions à partir des faits poursuivis et des débats à l'audience, ce qui est de mon point de vue totalement irréaliste, il suffit d'ajouter dans le code de procédure pénale que la décision criminelle est succinctement motivée, et que le président, sous les réserves et conditions déjà mentionnées sur ce blog (cf. cet article), rédige après l'audience quelques paragraphes contenant les arguments essentiel retenus en cours de délibéré.

  4. Que le débat sur la motivation des décisions des cours d'assises doit être lancé sans délai en vue d'une réforme de notre procédure pénale. Si possible avant des condamnations par la CEDH, toujours humiliantes quand elles mettent en lumière une mauvaise volonté à faire progresser les droits fondamentaux.

  5. Mais aussi que le débat autour de la motivation ne doit pas en masquer un autre, qui me semble plus important encore (cf. déjà ici). En effet, les décisions criminelles étant les plus lourdes de conséquences, elles doivent être suffisament étayées pour écarter autant que possible le risque d'erreur. Or l'intime conviction, notion d'un autre âge, c'est ce qui permet en délibéré de voter "oui" ou "non" sur son bulletin de vote sans avoir à l'esprit un argumentaire sûr et plausible dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, l'intime conviction, en pratique, c'est la clé qui ouvre la porte de l'arbitraire : je n'ai pas l'obligation d'expliquer mon vote, je peux donc marquer ce que je veux sur mon bulletin de vote. C'est pourquoi la motivation écrite, qui suppose que chacun expose préalablement les étapes principales du raisonnement qui le conduisent à sa conclusion et participe à leur articulation et leur mise en forme, peut réduire la part d'aléa dans le fonctionnement de la cour d'assises. C'est ce que vient une fois de plus de rappeler la CEDH.

  Ce n'est pas le moindre des avantages de l'obligation de motiver.


--
1. Composée de 17 juges.
2. Si les juges professionnels pensent que le jury s'est trompé, ils peuvent annuler la décision et renvoyer l'affaire à une prochaine session....
3. L'arrêt commenté fournit de nombreuses indications sur les divers systèmes judiciaires européens.

4. La décision a été prise à l'unanimité des juges composant la grande chambre.


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Samedi 13 novembre 2010 6 13 /11 /Nov /2010 15:26

Par Michel Huyette


  Pour apprécier la façon dont les êtres humains se regardent et se considèrent, l'un des premiers révélateurs est le vocabulaire utilisé entre eux. En effet, le choix des mots, conscient ou non, n'est jamais complètement anodin.  Et le vocabulaire français est suffisamment étendu pour qu'il existe la plupart du temps plusieurs alternatives pour exprimer une idée.  C'est pourquoi, à travers les mots qui ont été choisis, ou à l'inverse de ceux qui ne sont pas utilisés, il est possible d'appréhender la façon dont un individu se situe par rapport à celui à propos duquel il s'exprime. Et cela concerne l'institution judiciaire.


  La façon dont les juges rédigent leurs décisions a considérablement évolué au fil du temps.

  L'habitude a été progressivement prise par les magistrats d'écrire dans un langage le plus accessible possible  à ceux qui ne maîtrisent pas bien les données juridiques.  Par exemple, les mots "attendu" ou "considérant",  qui pendant des décennies ont commencé chacune des phrases des décisions judiciaires, ont quasiment disparu aujourd'hui, à part dans celles de la Cour de Cassation. Au demeurant, on ne voit pas très bien ce qui peut justifier, en 2010,  de continuer à s'exprimer comme au siècle dernier.

   Il n'empêche qu'au gré des lectures des décisions rendues, il est encore possible parfois de sursauter.  Tel a été le cas très récemment à l'occasion de la lecture d'une décision rendue il y a quelques semaines par une formation d'une cour d'appel.

   Dans cette décision à caractère pénal, plusieurs noms apparaissent au fil des pages.  À chaque fois, le nom de la personne désignée est précédé soit de "Monsieur",  soit de "Madame."   Rien que du très banal et de l'évident jusque-là.  Sauf que dans cette décision il existe une et une seule exception. Une personne est toujours désignée uniquement par son nom, sans son prénom,  et sans que le nom de l'intéressé, un homme, ne soit précédé du mot "Monsieur".

   Si tous les noms mentionnés dans cette décision apparaissaient de cette façon, sans rien devant, il pourrait s'agir d'une simple maladresse générale de rédaction.   Mais tel n'est pas le cas.  Puisque le rédacteur a pris soin,  en dactylographiant sa décision sur son ordinateur, d'utiliser les termes Monsieur et Madame pour toutes les autres personnes,  cela signifie que c'est délibérément qu'il a choisi de faire figurer l'un des noms sèchement.

   Deux autres éléments viennent semer le trouble un peu plus profondément.

   Le premier est que l'individu dont le nom est mentionné seul, sans être précédé de "Monsieur,"  c'est le prévenu dans cette affaire.  On ne peut alors s'empêcher de penser que celui qui s'est retrouvé justiciable a perdu aux yeux du rédacteur la considération qui est pourtant due à n'importe quel être humain au sujet duquel on s'exprime par écrit,  notamment dans une décision judiciaire.

   Le second est que cet individu a un nom d'origine manifestement étrangère. On voudrait que ce ne soit pas la raison principale pour laquelle l'individu s'est vu désigner par son seul nom.


   En tout cas, ceci ne peut que nous inciter à nous replonger quelques instants dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats (référence ici) rédigé et publié il y a quelques mois par le Conseil supérieur de la magistrature (son site).

    Un paragraphe est intitulé : L'attention à autrui (p. 31).  Il y est écrit :  Le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires de l'institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l'autre.

   Un autre paragraphe est intitulé  : La dignité de la personne (p. 32). Il y est écrit :  Le magistrat doit s'abstenir d'utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.


    Tout est dit.



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Mardi 9 novembre 2010 2 09 /11 /Nov /2010 08:33

Par Michel Huyette


  Il y a quelques semaines, un visiteur du blog notait en commentaire, sous une des chroniques tchadiennes de Patrice de Charette, combien il pouvait parfois sembler étrange de discuter de détails juridiques dans notre pays alors qu'il existe des injustices beaucoup plus criantes dans d'autres.

  Il s'agit bien là d'une interrogation permanente. Il est possible en effet de se demander si, parfois, nous ne poussons pas trop loin les exigences, en termes de droits de l'homme, au risque de laisser l'essentiel de côté. Mais faut-il aller forcément dans des pays lointains pour faire un tel constat ?

  Deux informations publiées aujourd'hui peuvent laisser perplexe.

  Un organisme caritatif vient de publier un rapport (document ici) pour souligner que, dans le pays dans lequel il travaille, la situation des plus pauvres devient de plus en plus alarmante. Et d'ajouter  : "On est proche du scandale de laisser autant de gens avec si peu".

  Il n'empêche que tout n'est pas si noir. Car dans le même pays, un haut dirigeant d'une grande entreprise, par le biais de stock-options achetées puis vendues en 24 heures, a réalisé pour lui seul un bénéfice financier de 18 millions d'euros. Sans que cela ne corresponde à aucune prestation de travail. Juste par le moyen d'une opération boursière réalisée en quelques heures.

  Cette somme correspond à environ 1.400 années du salaire minimal de ce pays.

  C'est ce matin. C'est en France.




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Samedi 6 novembre 2010 6 06 /11 /Nov /2010 11:04

Par Michel Huyette


  La cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt du 4 novembre 2010 (décicion ici), condamne la France à la suite de violences policières exercées sur un mineur à l'intérieur d'un commissariat, en juillet 2001.

  Le jeune homme de 16 ans,a été  conduit au commissariat pour un contrôle d'identité. La CEDH indique que deux heures après son arrivée dans les locaux de police le jeune homme "fut transféré à l’hôpital pour qu’un médecin urgentiste l’examine. Celui-ci constata des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, de multiples hématomes du cuir chevelu. Les examens radiologiques effectués montrèrent également une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes. Le médecin déclara une ITTP (incapacité temporaire totale personnelle) de vingt et un jours. Le 11 juillet 2001, à 1 heure du matin, le requérant fut opéré en urgence pour la fracture testiculaire. Ce même jour, suite à une réaction violente dans l’hôpital, le requérant fut amené en consultation dans un hôpital psychiatrique.".

  La décision nous apprend que deux policiers furent mis en examen pour violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, un troisième policier étant informé qu’il bénéficierait des droits du témoin assisté, que la Commission nationale de déontologie de la sécurité CNDS, site ici), saisie de la question des conditions dans lesquelles le requérant avait été retenu au commissariat le 10 juillet 2001, rendit un avis en considérant que (...) il apparaît que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert des jeunes gens au commissariat, peut difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat, où les risques mentionnés à l’article 803 [du code de procédure pénale] sont à l’évidence réduits. Il n’a été obtenu que par emploi de la force », que s’agissant de l’emploi de la force, la Commission conclut qu’elle a « atteint une violence dont le certificat médical déjà cité décrit les conséquences, et dont le retentissement physique et psychologique chez cet adolescent ne saurait être ignoré », qu'elle estima que ces faits laissaient présumer l’existence d’une infraction pénale, qu'unepsychologue clinicienne et psychothérapeute certifia que le jeune homme a souffert d’un état de stress post-traumatique nécessitant la poursuite de son traitement psychothérapeutique, qu'un rapport d'expertise conclut que la version des policiers apparaissait la plus compatible avec les blessures du requérant : « Rien ne permet d’établir que des coups violents aient été portés, que ce soit en région crânio-faciale ou dorsale ; en revanche, l’ensemble de ces lésions qui s’avèrent cutanées et superficielles, est tout à fait compatible avec les actions de maîtrise et de menottage effectuées sur le requérant et telles que nous les avons constatées lors des opérations de reconstitution. Concernant la fracture du testicule droit, celle ci a pu être provoquée, sans nécessairement faire usage de la violence dans des conditions d’action proches de celles démontrées par les policiers (coup de genou en défense) ou par un heurt contre le robinet de fontaine placée au fond du couloir".

  Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance condamna les fonctionnaires de police à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Sur appel des prévenus, la cour d’appel atténua la responsabilité de ces derniers et, requalifiant les faits, limita leur condamnation au chef de blessures involontaires et les condamna à une amende contraventionnelle de 800 euros chacun. Sur l’action civile, le préjudice du requérant fut évalué mais la cour estima que le requérant avait participé pour moitié à la réalisation de son préjudice. La cour de cassation rejeta enfin le pourvoi faute de moyens sérieux.

  Devant la CEDH, l'intéressé a prétendu avoir subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici). Et la CEDH répond de la façon suivante :

  "L’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n° 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. (..) La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3. (..) La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. (..) Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer."

  S'agissant ensuite plus particulièrement de l'affaire examinée, la CEDH retient que :

  "La Cour tient pour révélateur que le Gouvernement admette lui-même que la force utilisée par les policiers était disproportionnée. Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de son argument selon lequel la force utilisée était « disproportionnée mais nécessaire ». (..) La Cour relève que le requérant était mineur au moment des faits et n’était pas connu des services de police. Elle constate que la conduite du requérant au commissariat, fondée sur une vérification d’identité, s’est effectuée sans heurt. Elle observe que c’est à partir du moment où les policiers ont tenté de menotter le requérant que celui-ci s’est montré agressif. (..) La Cour s’interroge sur l’opportunité de faire usage des menottes dans un tel cas. La Cour a estimé que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves. (..) En l’espèce, la Cour relève que les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue. Cinq policiers ont dû intervenir pour maîtriser le requérant qui refusait de se laisser menotter, en le faisant tomber à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui passer les menottes. Elle prend en considération l’avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité le 23 mai 2002, laquelle a estimé que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert au commissariat, pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour émet ainsi de sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage. (..) Par la suite, bien que menotté dans le dos, le requérant a été conduit par les policiers dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, ce qui aurait déclenché les violences. La Cour note que les versions des parties divergent quant à l’élément provocateur de la fracture (coup de genou porté par les policiers, choc avec le genou d’un policier lors de coups de pied donnés en arrière par le requérant, chute du requérant contre le robinet de la fontaine, etc.). De même, elle observe que les expertises sont contradictoires quant à l’origine de la fracture testiculaire. En tout état de cause, et à l’instar des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection. Cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’emploi de la force à l’encontre du requérant a été rendu nécessaire par son comportement. Elle relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence. Elle relève également que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force que requérait l’état d’un mineur conduit dans un poste de police pour vérifications et ayant refusé de se laisser menotter (paragraphe 19 ci dessus). Enfin, la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. Si l’agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements, la Cour estime qu’il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers. A tout le moins, dans de telles circonstances, les fonctionnaires de police auraient pu employer d’autres méthodes pour calmer le requérant (..). En conclusion, elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que l’usage de la force contre le requérant était proportionnée et nécessaire. (..) La Cour considère dès lors que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant."

  Et la CEDH conclut à la violation de l'article 3 de la convention (1).


  Au-delà de la problématique de l'usage de la force contre des personnes interpellées, ce qui retient l'attention c'est, une fois de plus, le lien entre les exigences européennes et la situation des individus se trouvant entre les mains des forces de police.

  Ainsi qu'elle l'avait déjà souligné à propos directement de la garde à vue (2), la CEDH rappelle une nouvelle fois, avec vigueur, que "les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité", que "les autorités ont le devoir de les protéger", et cela parce que dans les locaux de police ou de gendarmerie, pendant ces périodes, les intéressés "sont entièrement aux mains des fonctionnaires de police."

  C'est bien l'une des raisons essentielles qui a conduit la CEDH à imposer la présence d'un avocat chaque fois que la personne retenue le souhaite. L'idée sous-jacente est que si les fonctionnaires de police ou de gendarmerie savent qu'à tout moment la personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat, qui pourra se présenter à bref délai, ils auront conscience que d'éventuels dérapages pourront être découverts et constatés rapidement. Ce qui peut inciter ces fonctionnaires à se comporter en permanence de façon irréprochable.

  Même si cette affaire ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires qui, pour une grande part, se comportent correctement, elle n'est qu'un argument de plus à disposition de ceux qui souhaitent que se termine, enfin, le huis clos quasi total entre policiers et gardés à vue.

 

--
1. N'est pas abordé ici le questionnement de la CEDH sur la situation de victime du mineur concerné. Il est toutefois intéressant de lire les attendus de la CEDH concernant le caractère manifestement insuffisant des sanctions pénales prononcées par la cour d'appel et le caractère anormal de l'absence de sanctions disciplinaires...
2. cf ici, et ici, et ici




 

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Vendredi 5 novembre 2010 5 05 /11 /Nov /2010 21:39

Par Patrice de Charette

  On sent comme un frémissement de fraîcheur au petit matin, mais dans la journée le soleil tape gaillardement (38°-39°). J'en arrive à envier la météo française du moment, qui tourne plutôt autour de 15°. La saison des pluies s'est achevée après avoir souvent causé de grands ravages, notamment à N'Djamena dont les quartiers bas ont été inondés. A Faya Largeau, dans l'un des déserts du Nord où il ne tombe jamais une goutte, des plus torrentielles ont littéralement dissous les maisons en pot pot (torchis) au point que l'on envisage de reconstruire la ville plus loin.

 

  La ville affronte une calamité naturelle inattendue, en tout cas pour moi : les grillons. Ces aimables insectes qui ailleurs se contentent de produire un petit crissement ressemblant à celui d'une cigale, arrivent ici en grappes colossales et se répandent partout. J'en ai écrasé une quantité non négligeable dans mon bureau au second étage de la Cour suprême. Ils affectionnent l'intérieur des habitations et déploient une grande énergie pour y pénétrer. Lorsqu'ils y parviennent, ils chantent de contentement et leurs stridulences deviennent infernales. Ils mettent le jardin en coupe réglée et font disparaître toutes les jeunes pousses. Il a donc fallu agir et un bon bidon d'insecticide dispensé au pulvérisateur a réglé la question. Toute la ville est frappée et un journal exige de la municipalité qu'elle loue un avion au Cameroun pour traiter par voie aérienne. La solution serait radicale, mais on frémit légèrement en pensant à un nuage d'insecticide s'abattant sur la cité.

 

  Mon majordome m'appelle patron, ce qui manque de classe, mais qui est habituel en Afrique. J'ai donc un cuisinier-homme de ménage, un gardien de jour et un gardien de nuit (aucune villa ne se conçoit sans ses gardes) et un jardinier. Mon cousin premier conseiller d'ambassade a 7 salariés, car il ajoute aux précédents un chauffeur, une femme de ménage et un piscinier. N'ayant pas le train de vie d'un diplomate de haut rang, je n'ai pas de piscine dans ma concession, comme on dit ici, et je n'ai pas à exposer cette dépense spécifique.

 

  Le quotidien local, qui paraît habituellement sur 4 ou 6 pages petit format, en texte noir sur fond blanc, a sorti tout à coup un 28 pages en quadrichromie. Il s'agissait de célébrer la mort du sultan de Kanem, l'un des trois grands royaumes sahéliens dont la création remonte au VIIe siècle. La mort du monarque, décédé après 63 ans de règne, a constitué un événement considérable, attirant pour les obsèques toutes les autorités de l'État. Les sultans n'ont plus de pouvoir politique, mais conservent une autorité morale et un rôle social d'importance. Ils ont un rôle judiciaire non négligeable en réglant de nombreux litiges civils. On affirme également, mais il semble malvenu de vouloir le contrôler, qu'ils ont créé leurs propres prisons dans lesquelles ils incarcèrent divers délinquants, en dehors de la justice officielle.

 

  Le projet tourne à plein régime, car les actions que j'ai contribué à lancer en avril et mai arrivent maintenant en phase d'exécution, de façon quasi simultanée. Les procédures du Fonds européen de développement sont lourdes et il faut passer par de multiples contrôles avant de pouvoir dépenser un euro. C'est assez normal puisqu'il s'agit de l'argent des contribuables européens, mais les délais semblent interminables aux opérationnels qui sont sur le terrain, et plus encore aux bénéficiaires. Les formations sont donc mises en oeuvre de tous côtés, à commencer par celles destinées aux magistrats.

 

  L'état des lieux fait lors de la préparation du projet était particulièrement critique sur les performances de la justice et sur la compétence des acteurs judiciaires. On est au niveau zéro, m'ont dit à plusieurs reprises les responsables tchadiens, avec un air laissant penser qu'on était en réalité en dessous. J'ai donc préparé un module de formation intitulé techniques de base pour les magistrats, traitant notamment de la conduite de l'audience et de la rédaction des décisions. J'ai vu avec une certaine surprise que le ministère de la justice y inscrivait entre autres des magistrats de cour d'appel ayant par définition une dizaine d'années d'expérience. Le déroulement de la formation a montré que celle-ci ne relevait pas du superflu. Le déficit de formation en tout cas est gigantesque, avec une formation initiale absente depuis cinq ans et un embryon de formation continue comprenant des stages et voyages d'études apparemment réservés constamment aux mêmes personnes, selon les dires des collègues participant à nos formations et ravis d'être enfin concernés.

 

  La visibilité d'un projet est un élément essentiel. Les actions de formation sont donc annoncées à la radio, avec la liste des participants, ce qui permet souvent à ceux-ci, notamment dans les régions, d'apprendre par cette voie qu'ils sont conviés à une session. Toutes les actions du Prajust font par ailleurs l'objet d'apposition de banderoles, largement disposées dans plusieurs quartiers de la ville, de préférence sur les balustrades des ronds-points, afin que nul n'en ignore. La banderole est d'ailleurs un instrument de communication volontiers utilisé par les pouvoirs publics pour annoncer les diverses manifestations officielles.

 

  J'ai donc accompagné l'expert formation, dont le coffre était rempli desdites banderoles, pour aller dans une ville du sud pour faire l'ouverture de la session de formation consacrée aux techniques de base. La cérémonie d'ouverture est en effet un autre élément incontournable. Dans la capitale, selon le degré d'importance de l'événement, le ministre de la justice est présent. L'ambassadeur européen se fend alors également d'un déplacement, avec le ministre de l'économie et du plan en sa qualité d'ordonnateur national des crédits du Fonds européen de développement. Pour les actions de moindre importance, ou en province, le rôle est dévolu au coordonnateur du Prajust ou à moi-même, ce qui fut donc le cas dans la ville de Moundou, où l'autorité locale était représentée par le secrétaire général du gouverneur.

 

  Sept heures de route pour parvenir dans cette localité du sud, route goudronnée mais assez largement parsemée de nids de poule sur une bonne partie du trajet, occasion de découvrir un autre aspect du Tchad, avec cette contrée verdoyante et la ville nichée au milieu d'une forêt. Sur le parcours, une série de villages avec de nombreux marchés, puisque nous faisions le trajet le dimanche. Sur 10 ou 15 km en amont puis en aval du village, des files de femmes aux robes colorées, avec en équilibre sur la tête un ballot ou une cuvette remplis de marchandises à vendre, marchant au bord de la route sous un soleil de plomb. Elles sont habituées, commente le chauffeur. Le petit hôtel de la ville a des chambres que le guide Michelin qualifierait de simples mais convenables. La gérante s'enorgueillit de recevoir tous les expatriés et responsables nationaux de marque, tous les ministres viennent ici, précise-t-elle. Nous constatons pour notre part que l'hôtel est mitoyen de la Brasserie du Tchad qui fonctionne jour et nuit en faisant un bruit épouvantable et déménageons rapidement pour la seconde nuit, dans une chambre de passage de la société Coton Tchad. Le site est magnifique, dans un parc avec des arbres immenses, mais la chambre ne serait plus du tout au guide Michelin.

 

  Nous attendons pendant deux bonnes heures le secrétaire général pour la cérémonie d'ouverture, tout le monde bavarde en patientant. Le président de la cour d'appel en profite pour passer une série d'appels téléphoniques pour mobiliser les retardataires ou ceux qui n'ont pas encore été informés de la session. Il faut dire que la moitié de la magistrature vient d'être touchée par un mouvement de mutation et que les collègues sont en phase de déménagement. Conformément à la pratique habituelle, les mutations interviennent toutes d'office, y compris pour les magistrats du siège, alors pourtant que la Constitution énonce le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, sans prévoir d'exception qui serait liée à des nécessités de service, comme on peut le voir dans d'autres lois fondamentales.

 

  Le feuilleton des travaux d'aménagement de la maison d'arrêt de N'Djamena se poursuit, avec des développements parfois inattendus. Le projet prévoyait une réhabilitation d'ensemble de l'établissement mais, le chef de l'État ayant annoncé sa décision de construire un établissement sur un autre site, nous ne sommes pas allés plus avant, en limitant notre intervention à des travaux urgents réclamés avec insistance par la direction de l'administration pénitentiaire, à savoir la construction de miradors permettant de laisser les détenus dans la cour pendant la nuit afin d'éviter des décès répétés dus à la chaleur dans les cellules collectives surencombrées.

 

  Dans l'attente de la construction d'une nouvelle maison d'arrêt, le président a fait savoir qu'il n'entendait pas être contraint, avec les hôtes officiels, de passer devant la triste grille d'entrée de la prison, située en centre-ville, en revenant de l'aéroport où en s'y rendant. Il a donc demandé que la porte d'accès soit déplacée. L'unique possibilité est une porte située à l'opposé, à l'extrémité d'un très vaste terrain vague situé dans l'emprise de l'établissement, actuellement à l'état de marécage. Il faudrait donc décaisser puis remblayer largement une surface considérable, en affrontant un problème spécifique : le marécage est à la fois rempli de serpents et de munitions non explosées, d'où problème, car les démineurs n'envisagent pas d'affronter les serpents et les chasseurs de serpents ne souhaitent pas sauter sur des mines. La ruse a donc été employée, en envisageant de créer le long du mur un passage remblayé permettant l'accès des véhicules et des personnes. L'examen des lieux montre que cette entrée par l'arrière est aussi peu fonctionnelle que possible avec un très long trajet depuis la voie publique pour parvenir dans les bâtiments. Mais les autorités sont évidemment maîtresses chez elles, et nous devons agir en conséquence.

 

  La révision des grands textes a été lancée, code de procédure civile et code de procédure pénale, avec des experts internationaux dont les propositions vont être examinées et discutées. Ce sera assez sportif pour le pénal, enjeu particulièrement lourd, car les premières orientations des experts ont été fraîchement accueillies, y compris par nous-mêmes sur plusieurs points. La révision des textes sur le contentieux administratif va commencer, avec un expert trouvé via un message sur la liste Thémis France, retransmis sur une liste de magistrats administratifs. Les textes sur l'aide juridique et l'assistance juridictionnelle sont également en chantier, et ont donné lieu à un séminaire de trois jours, cette fois ouvert par les ministres et l'ambassadeur, qui a suscité un intérêt évident, qu’il va falloir concrétiser. Le statut des notaires n'est pas oublié, ni celui des experts judiciaires, qu'il va cette fois falloir écrire en entier, et la loi sur la profession d'avocat commence également son parcours de révision.

 

  Impression de courir après le temps qui manque et rappel parfois brutal du contexte : après le troisième meurtre commis dans l'enceinte du palais, les magistrats d’Abéché ont cessé le travail. À la suite du décret de mutation, qui les a quasiment tous appelés à d'autres fonctions, leurs successeurs vont être installés dans les jours qui viennent.


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Samedi 30 octobre 2010 6 30 /10 /Oct /2010 10:02

Par Michel Huyette


  Depuis maintenant des mois l'affaire dite "Bettencourt" agite le monde judiciaire et les medias (cf. not. ici). Il en existe plusieurs ramifications. Une première affaire, le volet abus de faiblesse (cf. ici), est en cours de traitement devant un tribunal correctionnel - c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui - et d'autres sont en cours d'investigations.

  S'agissant de ces dernières, après une longue période caractérisée par une succession affligeante de conflits, de tensions, de propos mensongers ou malveillants, de manoeuvres et de coups tordus, la procédure va prochainement être confiée à des juges d'instruction d'une autre juridiction que celle qui est actuellement saisie. Cela est sans doute indispensable. Mais ce ne sera pas le sujet de cet article.


  Il s'agira aujourd'hui de s'interroger sur un mécanisme procédural particulier, celui qui permet au président d'un tribunal correctionnel de décider d'effectuer des mesures d'investigations, et ensuite de participer au jugement de l'affaire en prenant alors en compte, notamment, les investigations effectuées. En effet, le tribunal correctionnel saisi de la partie abus de faiblesse a ordonné un supplément d'information et a confié à sa présidente la mission de l'effectuer. Cela n'a fait que renforcer la guérilla judiciaire déjà en place et a engendré, non sans d'évidentes arrière-pensées, des prises à partie parfois injurieuses de la présidente de la juridiction.

  La poursuite des investigations par la juridiction pénale saisie est actuellement permise par la loi. L'article 463 (texte ici) du code de procédure prénale nous indique, à propos du tribunal correctionnel, que "S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres (..) ". Le magistrat désigné peut soit effectuer des actes lui-même, soit délivrer une commission rogatoire à un juge d'instruction ou à un service de police.

  La question abordée ici est alors celle de l'impartialité du magistrat qui a lui-même ordonné ou effectué des mesures d'instruction, plus largement celle du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (texte ici).

  Dans un arrêt de janvier 2000 (décision ici), la cour de cassation a estimé que "le supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert, à l'occasion de cette mesure, une conviction sur la culpabilité des prévenus".

  Mais cela n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît.

  L'impartialité, c'est, de fait, la capacité du magistrat qui juge une affaire à entendre et à intégrer à son raisonnement, avec la même ouverture d'esprit, tous les arguments qui lui sont présentés, dans un sens ou dans un autre. Cela suppose, notamment, que ce juge n'ait à aucun moment, antérieurement à l'audience de jugement, pris position, indirectement ou indirectement, sur la culpabilité du prévenu. C'est cela qui explique que ni le juge d'instruction qui a instruit le dossier, ni le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a statué sur l'éventuelle détention du prévenu ne soient autorisés à être membre du tribunal qui va juger l'intéressé. (1)

  Le président du tribunal qui diligente lui-même le supplément d'information décidé par le tribunal va d'abord faire un choix au moment de décider les mesures nécessaires. Il va donc nécessairement partir de sa lecture personnelle du dossier pour apprécier dans quelle direction les recherches complémentaires doivent êre dirigées. En plus, s'il auditionne personnellement des témoins, il va choisir les questions à poser, et de la même façon décider d'approfondir avec lui tel aspect du dossier qu'il considère important et à l'inverse de laisser de côté tel autre aspect qu'il estime secondaire. Mais n'est-ce pas, à tous ces stades du supplément d'information, prendre au moins indirectement position sur le fond de l'affaire, les choix effectués pouvant faire apparaître une volonté de privilégier tel aspect du dossier au détriment d'un autre, et ainsi laisser apparaître la façon dont le dossier a été appréhendé par le président ? (2)

  Par ailleurs, le président du tribunal qui a dirigé le supplément d'information est-il ensuite, quand le dossier revient en audience de jugement, dans un état d'esprit lui permettant d'écouter et d'analyser de façon suffisamment ouverte et parfaitement objective les remarques critiques des différentes parties sur la forme et le fond des mesures complémentaires effectuées ? Une réponse positive ne vient pas immédiatement à l'esprit.

  Bien sûr on peut soutenir, et cela n'est pas forcément inexact dans certaines circonstances, qu'un magistrat qui à un moment donné a pris position dans un sens dispose quand même ultérieurement de la pleine capacité de raisonner et de conclure dans un autre sens. On pourrait par exemple considérer que le JLD qui un jour a ordonné la détention provisoire en soulignant le risque de réitération  d'infractions ou le trouble exceptionnel à l'ordre public (ce qui suppose par définition de considérer la personne déférée coupable) sont avérés, peut malgré ces prises de position et quelques temps plus tard, disposer d'une suffisante liberté d'esprit et juger l'intéressé non coupable et être en faveur d'une relaxe ou d'un acquittement. Mais c'est bien parce que l'incertitude est trop importante, et que aussi faible soit-elle elle n'est pas aceptable, qu'une incompatibilité de principe a été retenue.

  Il n'est dès lors pas si aisé que cela de conclure sans aucune hésitation que notre article 463 du code de proédure pénale est parfaitement conforme aux exigences d'impartialité et de procédure équitable contenus dans la CESDH, au moins quand la juridiction ne s'est pas contentée de désigner un juge d'instruction chargé d'effectuer toutes les diligences et que c'est un membre du tribunal qui a lui-même effectué certains actes du supplément d'information.

  En tous cas, dans les dossiers très polémiques, quand on sait que chaque parole et chaque geste sont observés, que tout va être discuté, il n'est pas forcément opportun de créer des circonstances susceptibles de donner prétexte à de nouvelles polémiques et de nouvelles mises en cause.

  Il est parfois des pièges dans lesquels on tombe et que l'on a contribué à créer....


--
1. Article 49 alinéa 2 du cpp (texte ici) pour le juge d'instruction,  et article 137-1 alinéa 3 du cpp (texte ici) pour le JLD. A propos de ce dernier, l'impossibilité est absolue, comme vient de le préciser la cour de cassation dans un arrêt de septembre 2010 (décision ici). cf. également une décision de décembre 2009 (décision ici).
2. A la lecture de certaines dossiers d'instruction, et en regardant minutieusement les questions posées par le juge d'instruction à un mis en examen ou à un témoin, on perçoit très vite la position, subjective, du magistrat instructeur....

 

 

 

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Mercredi 20 octobre 2010 3 20 /10 /Oct /2010 16:42

Par Michel Huyette


  Et de trois. Après le Conseil Constitutionnel (lire ici) et la cour européenne des droits de l'homme - CEDH  (lire ici), c'est la cour de cassation qui, le 19 octobre 2010,  s'est prononcée sur la conformité des règles françaises relatives à la garde à vue aux principes énoncés par la convention européenne des droits de l'homme.

  Ces décisions vont certainement être à l'origine de nombreux commentaires, tant en ce qu'elles apportent de réponses qu'elles soulèvent de nouvelles questions. Essayons d'en aborder quelques aspects succinctement.

  L'assistance d'un avocat.

  Dans l'un des arrêts (lire ici) la cour de cassation retient que "pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme".

  Ainsi elle reprend la jurisprudence de la CEDH et confirme que le gardé à vue ne doit pas seulement avoir le droit de s'entretenir avec un avocat, mais doit bénéficier de son assistance, et donc de sa présence, avant et pendant ses auditions.


  La garde à vue dérogatoire / le droit de se taire

  Dans l'une des décisions (lire ici), la cour de cassation s'est penchée sur le droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre des gardes à vues dérogatoires prévues pour certaines infractions. graves (not. stupéfiants, terrorisme..) Il s'agit de gardes à vue pouvant aller jusque quatre fois 24 heures (art. 706-73 et 706-88 du cpp), et pour lesquelles le gardé à vue ne peut rencontrer un avocat qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures pour certaines infractions, et même de 72 heures pour d'autres (art. 63-4 du cpp).

  La cour de cassation considère que "sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat".

  Dans une autre décision (lire ici) elle confirme la même solution en retenant que "les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d'un procès équitable. Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme."

  Cela impose une modification radicale des règles relatives à la présence de l'avocat. En pratique, la rencontre retardée ne peut dorénavant être décidée qu'en cas de raisons très importantes, démontrées, et propre à chaque cas particulier.


  Dans son communiqué (lire ici), la cour de cassation résume le contenu de ses décisions de la façon suivante :

  "(..) les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:

  - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction;

  - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;

  - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.

  Cela est le prolongement logique et sans surprise de la jurisprudence de la CDEH qui avait, déjà, énoncé clairement ces principes.



  La date de mise en oeuvre des nouvelles règles.

  Après avoir constaté que l'application de la loi française relative à la garde à vue est sur plusieurs points contraire aux droits fondamentaux des justiciables, la cour de cassation a ajouté l'alinéa suivant :

  "L'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011."

  Dans son communiqué (lire ici), la cour de cassation précise qu'elle "considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles de procédure."

  Cela va sans doute susciter une certaine polémique.

  Dans un premier temps, on comprend bien le raisonnement de la cour de cassation qui reprend celui du Conseil Constitutionnel : Pendant la période antérieure les enquêteurs ont appliqué la loi en vigueur, et sanctionner dès aujourd'hui toutes les gardes à vue au cours desquelles des justiciables ont été auditionnés sans avoir été avertis du droit de se taire et sans qu'il leur ait été demandé s'ils souhaitent être assistés d'un avocat aurait des conséquences d'une ampleur telle que les inconvénients seraient supérieurs aux avantages, d'où un effet différé de la jurisprudence pour éviter pendant des mois une avalanche de recours. Cela semble tout à fait raisonnable dans un premier temps.

  Il n'empêche qu'il n'est pas simple d'avaliser sans réserves un tel mécanisme.

  D'abord, on relèvera que si la chambre criminelle met en avant le principe de "sécurité juridique" pour s'opposer à une application immédiate de ses décisions, d'autres chambres de la même cour refusent depuis des années et avec la même vigueur d'appliquer ce principe, en maintenant que les jurisprudences nouvelles sont d'application immédiate, et en écartant expressément un prétendu droit à la "sécurité juridique".

 
La chambre sociale a de son côté très récemment réaffirmé que "la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit" (décision ici) (cf également. ici).  Cela a quotidiennement pour effet que des personnes qui, au moment où elles ont effectué un acte, étaient en parfaite conformité avec les règles et la jurisprudence en vigueur, sont sanctionnées quelques années plus tard parce qu'une nouvelle jurisprudence a modifié le cadre juridique applicable et a rendu illégal ce qui avait auparavant été fait en conformité avec le droit de l'époque. Et tous les jours tous les magistrats de France appliquent immédiatement les décisions de la cour de cassation, qu'il s'agisse de confirmations ou de revirements de jurisprudence.

  Le principe de sécurité juridique semble donc dorénavant à géométrie variable, ce qui ne va peut-être pas en faciliter la mise en oeuvre. En tous cas, la problématique juridique autour de cette notion reste à explorer.

  Ensuite, c'est la nature du problème soulevé qui pose question. Parce que le droit ne doit pas être une matière rigide et son évolution conduire à des aberrations, on peut comprendre que, s'agissant de règles de faible ou moyenne importance, l'effet d'une nouvelle norme juridique soit différé dans le temps. Mais dans notre affaire, il est question des droits les plus fondamentaux des justiciables. La décision du Conseil Constitutionnel et les arrêts de la cour de cassation se traduisent de la façon suivante : Nous savons que vos droits fondamentaux ont été violés, nous savons que dans les mois qui viennent l'application des textes en vigueur va avoir pour effet de très nombreuses autres violations des droits fondamentaux, mais pendant des mois nous ne sanctionnerons pas ces violations flagrantes et dorénavant définitivement avérées des normes européennes essentielles.

  Cela peut troubler.


  Et demain ?

  En présence de deux objectifs qui semblent difficilement conciliables, éviter un immédiat et grave désordre juridique et une déstabilisation complète de la chaîne pénale d'un côté, garantir rapidement aux justiciables le respect de leurs droits les plus élémentaires d'un autre, que peut-il se passer ?

 
Aujourd'hui, après les décisions du Conseil Constitutionnel et de la cour de cassation, chacun sait de façon dorénavant indicsutable que la loi à venir devra prévoir l'avis du droit de garder le silence ainsi que l'information sur le droit de rencontrer un avocat à tout moment de la garde à vue ainsi que le droit d'être assisté de ce professionnel avant et pendant toutes les auditions.

  Rien ne semble donc, a priori, empêcher que prochainement les gardés à vue soient avisés du droit de se taire et du droit à l'assistance d'un avocat.

 La première de ces exigences semble pouvoir être mise en oeuvre très rapidement, puisqu'il s'agit uniquement de l'énoncé d'une phrase par les enquêteurs et de sa mention dans tout procès verbal d'audition. C'est pourquoi, quand bien même on approuverait le principe de sa non rétroactivité, on peut s'interroger sur la nécessité de différer la mise en oeuvre de ce nouveau droit, rien ne semblant nécessiter, pour reprendre les termes de la cour de cassation, "des adaptations pratiques importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre".

  Il en va différemment de la présence d'un avocat. Bien sûr, l'information relative à ce droit peut aussi être immédiatement donnée, mais la question délicate, outre celle de l'organisation des avocats eux-mêmes, qui ne va pas forcément être une mince affaire, est celle de leur rémunération. Pour de nombreux gardés à vue, c'est l'Etat qui aujourd'hui rémunère l'avocat. C'est pourquoi la mise en oeuvre du nouveau principe impose préalablement et budgétairement l'affectation d'une somme d'argent nettement plus importante qu'actuellement.

  Peut-on toutefois envisager qu'un gardé à vue qui dispose des moyens financiers suffisants exige demain la présence d'un avocat avant et pendant ses auditions, en mettant en avant le fait qu'il le paiera lui-même ? Il ne serait sans doute pas acceptable de créer un système à deux vitesses avec un droit effectif uniquement pour les plus fortunés.


  En tous cas, ce qui est impératif dès maintenant, c'est que les juridictions pénales soient encore plus vigilantes que dans le passé quand leur sont présentés des dossiers dans lesquels l'éventuelle culpabilité ne reposerait que sur les déclarations des gardés à vue.


  Au final, ces arrêts de la cour de cassation, importants mais qui juridiquement n'ajoutent rien aux règles déjà énoncées par la CEDH, ne sont que l'avant dernière étape avant la mise en oeuvre, enfin, de règles de garde à vue mettant définitivement un terme aux huis clos entre les enquêteurs et les gardés à vue. Au gouvernement et au Parlement d'élaborer une nouvelle loi au plus tôt.


  Mais au-delà, rien ne dit qu'un justiciable ne saisira pas la CEDH pour contester le fait que l'accès à l'un des droits conventionnellement garantis ait été différé.

  Nous ne sommes peut-être pas vraiment au bout de nos peines...






 

 

 

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Dimanche 17 octobre 2010 7 17 /10 /Oct /2010 11:02

Par Michel Huyette


  Il a déjà été question ici, à de nombreuses reprises, de l'incertaine conformité des règles françaises relatives à la garde à vue (textes ici) avec la convention européenne des droits de l'homme d'une part (lire not. ici) et avec la constitution française d'autre part (lire ici).

  Une récente décision de la cour européenne des droits de l'homme, en date du 14 octobre 2010 (décision ici), vient clore définitivement le débat sur la non conformité du droit français avec le droit européen, notamment en ce qui concerne la présence actuellement beaucoup trop limitée de l'avocat (1). Mais cet arrêt est intéressant également en ce qu'il apporte quelques précisions essentielles.

  On lit dans cet arrêt les attendus suivants :

  " La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (..). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé".

  "
La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire".

  "
La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale (..). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention".

  Comme cela a déjà été souligné dans le passé, nos textes qui prévoient uniquement deux brèves rencontres entre le gardé à vue et son avocat, et interdisent toute autre intervention de ce dernier, sont manifestement contraires à la convention européenne des droits de l'hommes. Nous le savions depuis les précédents arrêts de la CEDH qui était déjà intervenue sur cette question de la présence et de l'ampleur de la mission d'un avocat auprès d'un gardé à vue.

  Ce qui est intéressant dans cette nouvelle décision, c'est l'articulation entre les différents arguments de la CEDH. Elle souligne très clairement que si la présence d'un avocat est indispensable, c'est principalement parce que le gardé à vue ne doit subir aucune pression susceptible de le contraindre à s'auto-incriminer, en clair à donner lui-même des éléments à charge. Autrement dit, il faut que les enquêteurs fassent un maximum d'efforts et cherchent ailleurs que dans les seuls propos du gardé à vue les éléments qui vont permettre de le renvoyer éventuellement devant une juridiction pénale.

  Notons qu'en mentionnant explicitement le risque d'erreur judiciaire, la CEDH ne parle pas d'un risque abstrait. Au demeurant, il suffit de se reporter - parmi d'autres - à l'histoire de cet homme qui s'était accusé d'un meurtre, qui a été condamné, et dont le procès a fait l'objet d'une révision quand le véritable criminel a été identifié (cf. ici), pour se convaincre de l'importance de l'enjeu autour de ces questions.


  Déjà alerté par les premières décisions de la CEDH, mis sous pression par la décision du conseil constitutionnel, le gouvernement a rédigé un projet de réforme de la garde à vue (lire ici). Nous n'en retiendrons aujourd'hui que quelques aspects, notamment autour de ce qui est troublant : l'audition libre.

  Le principe retenu dans le projet de loi est le suivant : Une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et que les enquêteurs veulent entendre demeure en principe libre lors de son audition (art. 62-2), ce qui signifie que n'étant pas retenue de force dans les locaux, elle peut en partir quand elle veut. Le placement en garde à vue est dorénavant considéré comme étant l'exception.

  Déjà, le principe en lui-même surprend. En effet, quand, selon les termes du nouveau texte, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction pénale, les enquêteurs non seulement peuvent mais forcément doivent procéder à son audition, surtout si les fais sont graves et si les charges qui pèsent sur cette personne sont lourdes. Dans tous les dossiers, sans aucune exception, il est absolument indispensable que la personne soupçonnée soit interrogée ce qui de fait oblige les enquêteurs à trouver le moyen d'empêcher qu'elle ne tente de se soustraire à l'interrogatoire.

  Dès lors, les policiers vont inéluctablement dire aux personnes soupçonnées : "Nous devons impérativement vous entendre,  vous pouvez venir et être entendu librement, mais si vous n'acceptez pas l'audition libre nous vous mettrons  immédiatement en garde à vue." D'où ce questionnement sur ce que ce genre d'audition peut avoir de réellement "libre" quand la personne comprend que de toutes façons elle ne pourra jamais faire véritablement comme elle le veut.

  Ensuite et surtout, le projet de loi ne prévoit de droits spécifiques - notamment contact téléphonique avec un proche, examen par un médecin, et surtout l'importante assistance d'un avocat - que pour les personnes placées en garde à vue, non pour les personnes en audition "libre". Cela est incohérent au regard de ce qui a été mis en avant plus haut.

  En effet, s'agissant de l'assistance d'un avocat auprès de la personne convoquée par les enquêteurs, sa raison d'être est d'informer complètement la personne entendue sur le cadre juridique applicable, la nature de l'infraction qui lui est reprochée et ses éléments constitutifs, la peine encourue, le déroulement d'une procédure judiciaire pénale, les enjeux autour de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des faits, la façon dont se déroulent les auditions etc.. .

  Or le besoin de disposer de ces informations, pour la personne entendue, est exactement le même qu'elle vienne et reste librement dans les locaux de police, ou qu'elle y soit placée en garde à vue afin qu'elle ne puisse pas en sortir. La liberté ou le placement en garde à vue n'est en rien le critère de référence.

  Il semble donc totalement illogique, et illégitime, de refuser aux personnes entendues hors garde à vue les droits reconnus à ceux qui sont placés en garde à vue. A enjeux/risques identiques, droits identiques. Cela d'autant plus que bien des personnes, impressionnées par la notion de garde à vue et par ses conséquences pratiques (enferment dans les locaux et notamment en cellule entre les auditions) préféreront parfois l'audition libre, moins agressive et moins humiliante, sans forcément mesurer les conséquences au niveau de leurs droits. Au risque de les perdre sans s'en rendre suffisamment compte.

  On voit même poindre le risque de chantage : "Ah bon vous ne voulez pas d'une audition libre. Et bien tant pis pour vous, on va vous enfermer dans la cellule particulièrement sombre et sale que vous avez aperçue tout à l'heure, et cela pendant 48 heures". A l'intéressé de choisir alors entre renoncer à l'assistance d'un avocat et passer des heures dans un environnement parfois glauque. Cela n'est pas acceptable dans une réelle démocratie judiciaire.

  Au-delà, il n'est pas certain, loin s'en faut, que le fait de priver une personne entendue librement des droits découlant - insistons sur ce point - de l'existence d'une enquête pénale et de la volonté des enquêteurs de l'entendre avec le risque de s'auto-incriminer, et non de son statut administratif (libre ou placé en garde à vue), ne soit pas, une nouvelle fois, contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Cela d'autant plus que dans le projet de loi il n'est mentionné aucune limitation de durée de l'audition dite libre.

  Au demeurant, il est possible de se demander si la création d'une audition qualifiée artificiellement de "libre" n'est pas, pour le législateur, un moyen de réduire autant que possible la portée des jurisprudences nationale et surtout européenne, le risque étant d'autant plus élevé que comme le mentionnent les motifs (introduction) du projet de loi le but est bien de faire de l'audition libre "le principe" et de donner au  placement en garde à vue un caractère "subsidiaire". Autrement dit, j'élargis les droits d'un côté parce que j'y suis contraint par les juridictions suprêmes, mais je crée en même temps un mécanisme pour faire en sorte que ces nouveaux droits ne soient pas accessibles à un grand nombre de personnes auditionnées, et même que ces personnes perdent les quelques droits qui existaient jusqu'à présent.

  Le résultat ne serait plus alors un progrès mais dans de nombreux cas un réel recul des droits des personnes entendues dans le cadre d'une enquête pénale.

  Il reste à aborder aujourd'hui une autre question, délicate, celle du statut du magistrat ayant compétence pour décider de la prolongation de la garde à vue. Comme jusqu'à présent, le projet de loi maintient la prérogative au Parquet (le procureur de la République). Cela continue à poser débat, mais nous n'en dirons que quelques mots.

  Toute décision privant un citoyen de la liberté d'aller et venir et de ses droits élémentaires, telle le placement en garde à vue, devrait selon certains être de la compétence exclusive d'un juge du siège, statutairement indépendant, et non d'un membre du ministère public. Deux arguments peuvent aller dans ce sens.

  D'abord, les décisions les plus attentatoires aux droits des citoyens doivent  par principe émaner d'un magistrat totalement indépendant des pouvoirs, ce que n'est pas un magistrat du Parquet hiérarchiquement relié au ministère de la justice et par voie de conséquence au pouvoir politique.

  Ensuite, il est profondément troublant que dans une affaire pénale le procureur, qui au procès va être l'une des parties, en face de la défense, soit en même temps celui qui, dans la phase antérieure, peut décider de la privation de liberté de celui qu'il va ensuite accuser à l'audience.

  C'est bien pour cela que la détention provisoire est de la compétence d'un juge du siège (le JLD, juge des libertés et de la détention), et non de celle du procureur.

  Mais qu'est-ce que c'est une garde à vue ? C'est une détention provisoire de courte durée. Car au-delà d'une différence de vocabulaire, c'est concrètement la même mesure. Dans les deux cadres juridiques un individu est de la même façon enfermé (en cellule en maison d'arrêt, et en cellule en commissariat ou brigade de gendarmerie),
est délesté de tout objet personnel, et est privé de tout contact avec l'extérieur c'est à dire avec son milieu familial, social et professionnel.

  En plus, le rapprochement entre les deux mesures est fortement encouragé par l'article 62-6 du projet de loi qui - c'est nouveau - énumère les conditions d'un placement en garde à vue : permettre les investigations, prévenir le risque de fuite, empêcher la disparition des preuves, empêcher les pressions sur les témoins, faire obstacle aux rencontres avec d'autres personnes impliquées. Un rapide coup d'oeil aux critères de la détention provisoire (art. 144 du cpp) fait apparaître une très grande similitudes de conditions juridiques.

  La seule véritable différence entre la détention provisoire et la garde à vue, c'est la durée maximale, les deux mesures ayant à peu de choses près la même raison d'être et le même effet. En tous cas, à chaque fois c'est la même privation totale de liberté.

  Il est donc malaisé de comprendre ce qui peut ici interdire au procureur de décider une telle privation de liberté, et là l'autoriser à prendre  lui-même une décision aux effets identiques. C'est pourquoi certains juristes, non sans quelques raisons, considèrent que les décisions relatives à la garde à vue doivent être de la compétence du JLD, et non d'un magistrat du Parquet. Et il est probable que la CEDH, une fois de plus, s'invite de nouveau dans le débat.


  Au final, même si dans les motifs du projet de loi il est affirmé que ses "dispositions (..) constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense", le juriste pourra être moins enthousiaste, les avancées, certaines, semblant être ccompagnées d'autant de reculs.

  En tous cas, alors que le conseil constitutionnel, tout en déclarant notre droit interne à la constitution, a accepté que jusqu'au milieu de l'année prochaine soit maintenu un système juridique violant les droits fondamentaux de nos concitoyens, ce qui peut surprendre, les décisions de la CEDH sont immédiatement applicables, comme le sont les décisions de la cour de cassation française. Cela veut dire que dès demain matin les personnes gardées à vue pourront faire constater par les juridictions pénales françaises, et dorénavant sans aucun risque d'être contredites par le ministère public, que leurs droits les plus fondamentaux ont été violés. Il est donc probable que de nombreux actes effectués pendant les gardes à vue vont être annulés, ce qui, notamment, va faire perdre leur valeur juridique aux procès verbaux d'audition dans lesquels les gardés à vue, non avertis du droit de se taire et du droit d'être assistés d'un avocat, ont reconnu les faits. Cela risque d'avoir un impact au moins sur les petits et moyens dossiers, ceux dans lesquels les enquêteurs ne cherchent pas véritabement d'autres éléments à charge une fois les aveux enregistrés.

  Ce risque de grand désordre juridique impose de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le pouvoir politique, alors que les premières alertes sont intervenues voici de nombreux mois, a attendu aussi longtemps pour modifier les règles de la garde à vue.

  Au pays qui se veut des droits de l'homme, mettre les actes en conformité avec les principes semble toujours aussi difficile.


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1. Nous laisserons de côté une partie du débat qui a concerné une disposition de procédure pénal qui aujourd'hui n'est plus en vigueur, ainsi que les attendus relatifs à la motivation des décisions pénales et à la durée de la procédure.

 

 

 


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Mardi 12 octobre 2010 2 12 /10 /Oct /2010 07:07

Par Michel Huyette


  Il y a quelques mois le débat a été très vif, en France, autour du voile islamique et ensuite du niqab, ce vêtement qui recouvre complètement le corps des femmes sauf devant les yeux  (cf. ici).

  Le gouvernement avait indiqué vouloir légiférer sur la question, ce qui est aujourd'hui chose faite. La loi, en date du 11 octobre 2010, est parue au journal officiel du 12 (lire ici). Cette loi entrera en vigueur dans 6 mois, l'idée étant de favoriser une période de réflexion des intéressés avant le début des verbalisations.

  Le nouveau texte est relativement simple. L'article 1er prévoit que " Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage", l'article 2 précisant : "I. Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. - II. L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».

  Du côté de la répression, l'article 3 prévoit que la méconnaissance de l'interdiction fixée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, c'est à dire d'un montant maximal de 150 euros (texte ici)
, à laquelle peut se substituer un stage de citoyenneté (texte de référence ici), l'article 4 créant un délit consistant à imposer
"par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir" la dissimulation du visage, puni d'une année de prison et de 30.000 euros d'amende (le double si la personne incitée est mineure).

  Afin d'éviter toute difficulté ultérieure, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont conjointement saisi le Conseil Constitutionnel afin que celui examine le texte au regard des principes constitutionnels français.

  Dans sa décision du 7 octobre 2010 (lire ici) le Conseil Constitutionnel rappelle d'abord que : "aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ; qu'aux termes de son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme »"

  Il considère ensuite que "
les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé que de telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu'il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des fins de protection de l'ordre public", ensuite que "eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution".

  Et sous cette seule réserve, il a déclaré la loi conforme à la constitution.


  Cette nouvelle loi appelle quelques premiers commentaires.


  Le visage, c'est, selon le dictionnaire Littré, "La partie antérieure de la tête où sont le front, les yeux, le nez, la bouche". La loi n'interdit donc pas le port d'un voile recouvrant en même temps le dessus, l'arrière et le dessous de la tête. Il est certain que la loi a été élaborée pour faire obstacle au port du voile intégral, le niqab.

  Le juriste relèvera rapidement les inéluctables difficultés à venir s'agissant du délit consistant à "imposer" la dissimulation. La loi vise, sans le dire mais les débats qui l'ont précédée étaient clairs sur ce point, la sanction des conjoints/concubins, hommes supposés imposer leur volonté à des femmes qui, seules, ne prendraient pas forcément l'initiative de se recouvrir d'un vêtement ne permettant pas de voir leur visage.

  Mais comment vont être réunis les éléments de preuve ? Imagine-t-on les femmes concernées, que par définition on suppose faibles et sous influence puisque la loi retient l'hypothèse d'un tiers leur imposant leur volonté, aller aisément dénoncer à la police celui qui les domine ? Et que se passera-t-il le soir quand elles reviendront chez elle et se retrouveront au contact de celui que, par leurs déclarations, elles ont envoyé devant le tribunal correctionnel ? Sans compter ce qui pourra advenir quand l'homme reviendra chez lui après avoir été condamné par la juridiction pénale. Plus largement, va-t-on chercher dans les témoignages des membres de la famille proche les preuves pouvant incriminer l'un des leurs ?


  Il faudra aussi définir ce qu'est un abus d'autorité, qui suppose, préalablement, qu'un homme soit en situation d'exercer une autorité sur une femme, ce qui est juridiquement troublant en France dans un cadre exclusivement privé.

  La qualification de l'infraction ne va pas être une mince affaire.

  Mais il s'agit peut-être plus de faire passer un message que de réprimer....

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NB : Les medias ont fait savoir que le 8 octobre 2010 le magistrat président une audience correctionnelle au tribunal de Bobigny a imposé à une femme portant un niqab de quitter la salle d'audience, ce qui, même si la loi n'était pas ce jour là encore publiée au journal officiel, conforme à sa lettre puisqu'une salle d'audience dans un palais de justice est un "espace public".



 

 

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Dimanche 10 octobre 2010 7 10 /10 /Oct /2010 14:46

Par Michel Huyette


  Depuis des années, il existe un débat complexe et difficile autour des couples homosexuels et des enfants. L'approche est d'autant plus compliquée que des considérations morales ou religieuses croisent d'autres considérations juridiques.

  Afin de pouvoir élever ensemble un enfant en disposant toutes deux de prérogatives d'autorité parentale sur lui, les couples de personnes du même sexe ont exploré diverses possibilités juridiques dont, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'adoption simple.

  Une récente décision du conseil constitutionnel (son site), par le biais une fois encore d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (cf. ici), apporte de nouveaux éléments de réflexion.

  La problématique est la suivante : Dans notre droit, il existe l'adoption plénière (articles 343 et svts du code civil), qui fait totalement disparaître le lien de filiation initial (cf. art 356). A côté, il existe l'adoption simple (articles 360 svts) dont les effets sont très différents puisque dans ce cadre d'une part l'enfant conserve ses liens avec sa famille d'origine (ce qui fait notamment qu'il perçoit la succession et reste tenu de l'obligation alimentaire), et d'autre part l'autorité parentale est en principe exercée par l'adoptant.  Notons en passant que l'adoption simple est révocable, en cas de motifs "graves", alors que l'adoption plénière ne l'est pas.

  Toutefois l'article 365 du code civil (texte ici), au coeur du débat commenté, tout en fixant cette règle précise que :

  "L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité."

  En clair, si l'enfant d'une femme, né d'un homme avec qui elle ne vit pas, est adopté par son mari qui n'est pas le père, sous la forme de l'adoption simple, tous deux disposent de l'autorité parentale et l'exercent ensemble s'ils le souhaitent et en font la déclaration au greffe du tribunal. Autrement dit, contrairement au principe de départ, la femme titulaire de l'autorité parentale dont l'enfant est adopté simplement par le conjoint ne perd pas l'exercice de cette autorité.

  A l'origine du procès en cours et ayant abouti à la QPC commentée, se trouvent deux femmes vivant en couple. L'une d'entre elle est la mère d'un enfant. Souhaitant que sa compagne ait un lien reconnu avec l'enfant, elles ont saisi un tribunal afin d'obtenir l'adoption simple de l'enfant par cette compagne.

  En 2007, la cour de cassation avait pris position sur une telle demande. Dans un arrêt du 20 février 2007 (décision ici) (cf. aussi deuxième arrêt du même jour) elle a jugé :

  "Ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision" (1ère décision)

  "Vu l'article 365 du code civil ;
  Attendu que l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; Attendu que pour prononcer l'adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l'adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, l'arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu'elles apportent toutes deux à l'enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu'il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé".
(2ème décision)

  L'idée des couples de femmes était dans un premier temps d'obtenir une adoption simple par la compagne de la mère, puis dans un second temps, en sens inverse, de faire en sorte que la compagne délègue à la mère une partie de ces prérogatives, par le biais de la délégation d'autorité parentale !

  Le raisonnement suivi par la cour de cassation est en clair le suivant : 1. L'adoption simple transfère la totalité des prérogatives d'autorité parentale à l'adoptant. 2. La compagne d'une femme n'est pas son "conjoint" au sens de l'article 365 du code civil et donc la règle applicable aux personnes mariées, à savoir l'exercice en commeun de cette autorité, ne l'est pas aux personnes mêmes pacsées. 3. Il n'est pas acceptable que le titulaire de l'autorité parentale, à savoir la mère biologique, perde tous ses droits sur son propre enfant à cause de l'adoption simple par sa compagne. 4. Le mécanisme de la délégation d'autorité parentale qui aboutit à un partage des prérogatives (cf. art. 377) est antinomique avec une adoption simple et n'est pas adapté à une telle configuration.


  Dans notre nouvelle affaire, deux femmes se trouvant dans la même situation ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité (cf. texte ici).

  La cour de cassation a accepté de saisir le conseil constitutionnel en considérant que "les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique".

  Au final le conseil constitutionnel considère que :

  -  "l'article 365 du code civil fixe les règles de dévolution de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur faisant l'objet d'une adoption simple ; que, depuis l'arrêt du 20 février 2007 susvisé, la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsque le père ou la mère biologique entend continuer à élever l'enfant, le transfert à l'adoptant des droits d'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou le partenaire du parent biologique est contraire à l'intérêt de l'enfant et, par suite, fait obstacle au prononcé de cette adoption ; que, dès lors, la constitutionnalité de l'article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu'il a pour effet d'interdire en principe l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin"

  - "l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit"

  - " la disposition contestée, dans la portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, empêche que, par la voie de l'adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère ; que, toutefois, cette disposition ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ; qu'elle ne fait pas davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté"

  - "en maintenant le principe selon lequel la faculté d'une adoption au sein du couple est réservée aux conjoints, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu'il convient de tirer, en l'espèce, de la situation particulière des enfants élevés par deux personnes de même sexe ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté".

  Le conseil constitutionnel a donc estimé que l'article 365 du code civil, tel qu'il est interprété par la cour de cassation (1), n'est pas contraire à la constitution française.

  On retiendra pour finir que le conseil constitutionnel a fixé à cette occasion les limites de son contrôle sur les grands principes de société. Il est vrai qu'il n'appartient pas à des juges, mêmes des plus hautes juridictions, de se substituer à la volonté du peuple telle quelle s'exprime, au moins en principe, par le biais de ses représentants élus. Les juges ont déjà bien assez à faire avec l'application et l'interprétation de la loi. Dans une véritable démocratie, ce n'est certainement pas à eux de la faire.

  Aux parlementaires donc de prendre leurs responsabiités et, s'ils l'estiment opportun, de modifier l'article 365 du code civil en ajoutant à la référence aux conjoints une nouvelle référence aux personnes unies par un PACS.


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1. Cette précision pourrait avoir un impact sur les futures décisions de la cour de cassation de transmettre ou de ne pas transmettre certaines QPC, mais c'est un autre débat.....


 

 

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Samedi 9 octobre 2010 6 09 /10 /Oct /2010 17:51

Par Michel Huyette

  Les medias nous informent ce samedi 9 octobre 2010 que la cour d'assises siégeant à Pontoise vient d'acquitter une femme, nourrice de profession, poursuivie pour avoir exercé sur le bébé dont elle avait la charge au domicile de la famille des violences ayant entraîné sa mort apparemment sans intention de la donner. Si cela est exact il s'agirait du crime prévu par l'article 222-8 du code pénal (texte ici) et puni de 20 années de prison.

  Ce qui retient l'attention aujourd'hui ce n'est pas le fond de cette affaire. C'est le fait qu'il est précisé dans les articles de presse que l'accusée avait jusqu'à ce jour effectuée environ 2 années de détention provisoire (1). Cela signifie que, sous réserve d'un appel du ministère public et d'une éventuelle déclaration de culpabilité par une cour d'assises d'appel, cette femme est restée deux années en prison alors qu'au final rien ne lui est reproché.

  Se pose donc, une fois encore, la question de l'emprisonnement avant jugement à propos des dossiers dans lesquels les faits ne sont pas reconnus par l'accusé(e) et où plusieurs versions restent envisageables, autrement dit dans les dossiers dans lesquels la culpabilité de la personne poursuivie n'est pas d'évidence définitivement certaine.

  Au demeurant, le fait que cette femme puisse être considérée comme coupable en appel ne permet pas d'éluder d'un revers de manche le débat sur la détention provisoire avant jugement. Car puisque la première cour d'appel l'a déclarée innocente, reste posée par principe la question de l'emprisonnement avant jugement dans les dossiers dont on peut penser, raisonnablement, qu'il n'est pas absolument certain qu'ils se termineront par une reconnaissance de culpabilité.


  Les critères de la détention provisoire sont fixés dans plusieurs articles du code de procédure pénale.

  Rappelons d'abord, comme nous l'avons fait récemment (cf. ici) que le premier principe, fondamental, est celui qui est énoncé à l'article 137 (texte ici) : "La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.".

  Ensuite, l'article 144 vient préciser les cas dans lesquels la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire :

  "La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle."

  Dans une affaire comme celle qui est commentée, et en raisonnant de façon générale faute de connaître les détails du dossier, il est peu fréquent qu'il existe un risque de disparition des preuves ou de pression sur des témoins. Il n'existe pas de raison majeure de penser que la personne mise en examen est en danger ou qu'elle pourrait s'enfuir. Et dans ce genre d'hypothèse, le risque de récidive est particulièrement faible.


  Reste le "trouble exceptionnel à l'ordre public", critère qui ne s'applique qu'aux crimes et non aux délits. Il s'agit là d'une notion élastique, aux contours imprécis, qui doit être maniée avec précautions.

  Notons d'abord que puisque ce critère est une condition préalable à la détention provisoire, cela signifie que tout crime ne génère pas inéluctablement un trouble exceptionnel à l'ordre public, ce qui est pourtant parfois retenu un peu hâtivement par les juges. La loi impose que tel crime, spécifiquement, ait, à la différence des autres, causé dans ses circonstances particulières, un trouble particulièrement inhabituel et de grande ampleur. Au-delà de l'émotion et d'un point de vue purement juridique, il n'est pas immédiatement certain que la mort d'un bébé, aussi épouvantable qu'elle soit pour ses parents, dans la sphère privée, créé un trouble exceptionnel à l'ordre public, en tous cas plus ou au moins autant qu'un assassinat particulièrement violent et odieux.

  Mais quoi qu'il en soit l'essentiel n'est pas là.

  Même si le texte ne le mentionne pas, sans doute parce que c'est une évidence, même en cas de trouble d'une exceptionnelle ampleur généré par des faits, il doit être exclu d'envoyer en détention provisoire toute personne dont il n'est pas certain qu'elle soit l'auteur du crime. Ou alors il faut revenir en arrière et féliciter les juges qui ont envoyé en détention provisoire les acquittés d'Outreau. Car s'il était bien une affaire dans laquelle le trouble à l'ordre public était exceptionnellement troublé, et cela dans la France entière, c'était bien celui là. Population et médias n'avaient pas de mots assez sévères pour parler des hommes et des femmes considérés comme des "monstres" violeurs d'enfants. Il n'empêche que la même population et les mêmes médias ont quelques années plus tard reproché vivement, c'est peu dire, aux magistrats de n'avoir pas été assez prudents avant d'envoyer en prison plusieurs hommes et femmes finalement acquittés. Le trouble, énorme, ne justifiait donc pas toutes les détentions provisoires.

  Mais depuis bien de l'eau a coulé sous les ponts. Et l'on a vu récemment les plus hautes autorités de l'Etat s'en prendre au juge qui, doutant de la culpabilité d'un individu soupçonné également de crime (un braquage avec arme) l'a laissé en liberté en l'attente de la réunion de preuves plus convaincantes de sa culpabilité. (lire ici)


  Chaque acquittement qui intervient à l'issue d'une longue période de détention provisoire est une plaie pour l'institution judiciaire. L'affaire dont il est question dans cet article n'est pas la première du genre, loin s'en faut (lire ici), et ne sera pas la dernière.

  C'est pourquoi ce qui vient de se passer doit être pour tous les magistrats un élément de leur réflexion permanente, car quels que puissent être les regrets et les réflexions quand à un emprisonnement succède un acquittement, il reste définitivement impossible de restituer aux personnes innocentées la partie de leur vie qui leur a été injustement volée (2).


--
1. Les faits s'étant produits en novembre 2008, la femme a probablement été placée en détention peu après la découvert du décès et aussitôt les premières investigations terminées, d'autant plus qu'il semble qu'elle ait été seule dans la maison quand l'enfant a été blessé.
2. L'indemnisation en argent de la période de détention provisoire ne réparant en rien les dommages générés par des mois d'emprisonnement (lire ici).


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Mardi 28 septembre 2010 2 28 /09 /Sep /2010 10:55

Par Michel Huyette


  Depuis maintenant plusieurs mois les medias relaient les innombrables méandres de l'affaire Bettencourt (lire ici), dont l'une des ramifications est appelée par les journalistes l'affaire "Woerth-Bettencourt", du nom de l'actuel ministre du travail.

  L'un des sujets autour duquel la polémique est vive est la méthode choisie par le procureur de la République de Nanterre qui, depuis plusieurs semaines, et alors que les investigations sont complexes, refuse de désigner un juge d'instruction et veut diriger lui-même les enquêtes  policières pour au final, ainsi qu'il l'aurait déclaré ces jours-ci, utiliser éventuellement la procédure de citation directe (texte ici) devant le tribunal correctionnel si des charges sont retenues contre l'un ou l'autre des protagonistes.

  De très nombreuses critiques se sont élevées contre ce refus persistant de désigner un juge d'instruction (lire ici). Mais hier un évènement inhabituel et important a donné une nouvelle tournure au débat.

  Le procureur général de la cour de cassation (cf. ici) a demandé voici quelques semaines la communication des dossiers, afin, notamment, de pouvoir répondre à la lettre d'une avocate lui demandant de vérifier si la saisine de la cour de justice de la république (cf. ici), qui juge les infractions commises par les ministres pendant l'exercice de leurs fonctions, ne serait pas justifiée.

  Hier le procureur général a fait connaître son point de vue sur deux aspects du dossier.

  Il a d'abord indiqué ne pas disposer en l'état de suffisamment d'éléments pour apprécier l'opportunité de saisir la cour de justice de la République. Mais il a aussi, et c'est ce qui a été surtout retenu, recommandé "que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'information judiciaire (1) seul cadre procédural de droit commun existant, qui permette le strict respect des droits de la défense par l'accès à la procédure et l'assistance d'un avocat" (2). Il s'agit là effectivement d'un critère procédural essentiel, comme cela avait déjà été indiqué sur ce blog.

  Il semblerait que le procureur de la République de Nanterre ait aussitôt fait valoir qu'il n'entendait pas changer d'avis. Nous verrons ce qu'il en est dans les jours et les semaines à venir. En tous cas l'avis du procureur général de la cour de cassation, s'il ne s'impose pas directement au procureur de Nanterre, est de nature à contraindre ce dernier à s'expliquer plus avant sur les raisons de ses choix dont il peut encore moins qu'avant être dit qu'ils sont indiscutables.


  Quoi qu'il en soit, au milieu de ces remous très sérieux, nous pouvons bénéficier d'un petit moment de détente grâce à l'avocat de Monsieur Woerth.

  En effet, au cours des derniers mois, le débat juridique et politique a été vif autour de la réforme à venir de la garde à vue de droit commun, jugée récemment contraire à la constitution par le Conseil Constitutionnel (cf. ici). Souvenons nous que le principal reproche fait à la législation actuelle est l'impossibilité pour un avocat d'assister réellement son client pendant les 48 heures de garde à vue, alors que la cour européenne des droits de l'homme a jugé à plusieurs reprises (cf. ici) , à l'inverse de notre droit, que dès qu'un individu est arrêté et privé de sa liberté il doit être en mesure de bénéficier de toutes les compétences d'un avocat.

  L'actuel avocat de Monsieur Woerth a été l'un de ceux qui ont fortement participé au débat,  notamment médiatiquement. Il a personnellement, et à plusieurs reprises, souligné l'importance que les droits de la défense soient beaucoup plus respectés que jusqu'à présent. D'où, de la part de cet avocat comme de la plupart de ses confrères, l'exigence d'une procédure permettant aux avocats d'accéder à tout moment au dossier, dès les premières investigations, et d'être à côté des personnes mises en causes dans une procédure judiciaire aussi souvent que nécessaire.

  Comme l'a rappelé le procureur général de la cour de cassation, en l'absence de juge d'instruction désigné dans les affaires Bettencourt, aucune des personnes faisant l'objet de ces enquêtes ne peut accéder au dossier, ni bénéficier de l'assistance d'un avocat.

  Or les medias nous informent que le même avocat vient de déclarer qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que l'enquête se poursuive sous la conduite du ministère public, et ne demande pas du tout la désignation d'un juge d'instruction.

  D'où cette question : Puisque dans cette affaire le même avocat adopte une position radicalement différente de celle soutenue bruyamment au cours du débat sur la réforme de la garde à vue, c'est, inéluctablement, qu'il est persuadé que pour son client, le ministre, il est nettement préférable qu'aucun juge d'instruction ne soit pas désigné. Mais alors pourquoi ?

  Et plus largement, il serait intéressant qu'il nous explique pourquoi il y a peu de temps il a défendu avec autant de force un principe qu'il juge quelques jours plus tard sans intérêt dans un dossier d'importance....



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1. Ce qui signifie la désignation d'un juge d'instruction. Le terme "information" apparaît à l'article 49 du code de procédure pénale (cf. ici)
2. Le Monde du 27 septembre 2010.





 

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Vendredi 24 septembre 2010 5 24 /09 /Sep /2010 17:34

Par Michel Huyette


  Les juges ont pour mission première d'appliquer et de faire respecter la loi. Mais il ne s'agit pas d'une mise en oeuvre sèche d'une législation limpide. Les magistrats doivent interpréter les textes, les adapter aux affaires qui leur sont soumises, et, à cette occasion, utiliser leur pouvoir modérateur. Leur devoir est de veiller à ce que des équilibres fondamentaux soient respectés, autrement dit que la mise en oeuvre des textes ne génère pas de déséquilibre excessif. Et cela dans toutes les matières.

  Un arrêt du 23 septembre 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme (décision ici) en est une intéressante illustration, alors que de nombreux étrangers sont expulsés de France.

  Les faits sont les suivants : Un homme né au Maroc en 1978 est arrivé en France avec sa famille la même année, alors qu'il n'est âgé que de quelques semaines. Depuis il a toujours vécu dans notre pays, sans jamais retourner dans le sien dont il ne maîtrise pas la langue. Sa mère est décédée en 2009 et au moment de la saisine de la CEDH son père est âgé de 80 ans.

  Entre temps, en juin 1999, cet homme est placé en détention provisoire puis il est condamné en décembre 2000 par un tribunal correctionnel, pour trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration et port d'arme, à 5 années de prison dont une avec sursis. Le tribunal ajoute une interdiction du territoire français pendant 5 années. Saisie d'un recours la cour d'appel, en février 2001, confirme la sanction d'emprisonnement mais écarte l'interdiction du territoire au motif que l'intéressé vit en France quasiment depuis sa naissance.


  Par un arrêté d'août 2002, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de l'intéressé en mettant en avant des raisons de sécurité publique, malgré un avis défavorable de la commission d'expulsion des étrangers. En octobre 2002 l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'un recours contre cet arrêté, mais, malgré une décision de la juridiction administrative en ordonnant la suspension, a été expulsé en octobre 2002 avant même la décision du tribunal administratif.

  A l'issue de la procédure administrative, le Conseil d'Etat, comme avant lui le tribunal puis la cour administrative, a estimé que : " la mesure d’expulsion [du requérant], qui est célibataire et sans enfant, alors même qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il aurait vécu en France quasiment depuis sa naissance, n’a pas, eu égard à l’ensemble de son comportement, et notamment à la gravité et au caractère récent, à la date de l’arrêt attaqué, des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention".

  En 2007, le ministre de l'intérieur a refusé de revenir sur l'arrêté d'expulsion en considérant qu'il existait une 
"nécessité impérieuse pour la sécurité publique" (1), donnant à cette expulsion un caractère définitif.


 Cet homme a saisi la CEDH en plaidant une violation du droit mentionné à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, rédigé ainsi :

  "
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

  Dans sa décision, la CEDH rappelle qu'elle a  " admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale" que " lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant et la solidité de ses liens familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte", et que " La Cour a déjà estimé qu’il fallait tenir compte de la situation spéciale des étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l’intégralité, de leur enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur éducation".

  Elle ajoute plus loin que  " quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour observe que le requérant a passé l’intégralité de son enfance et de son adolescence en France. Il parle la langue française et a reçu toute son éducation en France, où vivent tous ses proches, à l’exception de sa tante qui vit au Maroc. Son père, âgé de quatre‑vingts ans, vit également en France et a acquis la nationalité française. En tant qu’immigré arrivé à un âge très précoce en France, la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles se trouvait en France."

  Elle estime ensuite qu'elle " doit tenir compte de la conduite du requérant depuis le moment où il a commis sa dernière infraction, le 16 juin 1999, jusqu’à son expulsion effective, 18 octobre 2002. Il ressort du dossier que l’intéressé a passé l’intégralité de cette période de trois ans et quatre mois en prison. La Cour constate que le requérant a obtenu une autorisation de sortie durant trois jours, du 26 au 29 juillet 2002, après une enquête diligentée par la gendarmerie à la demande du juge de l’application des peines. Elle note que l’intéressé a obtenu une permission de sortir de trois jours pour maintien des liens familiaux. Elle constate également que le requérant a bénéficié d’une remise de peine."

  Et pour finir la cour considère que " De l’avis de la Cour, on ne peut raisonnablement soutenir que du fait des infractions commises, le requérant constituait une menace d’une gravité extrême pour l’ordre public justifiant une mesure d’expulsion définitive du territoire français", que  " Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la mesure d’expulsion définitive du requérant était disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales", et que "Partant, il y eu violation de l’article 8 de la Convention."


  Cette décision est donc bien une illustration du pouvoir modérateur des juges, dont la mission est de veiller à ce qu'aucun excès ne soit constaté ni du côté des justiciables, ni du côté des pouvoirs publics.

 
C'est aussi un rappel qu'il existe une dimension humaine dans toute décision judiciaire, d'autant plus quand cet impératif, comme en Europe, découle des normes juridiques supérieures.




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1. La législation en vigueur à cette date prévoit l'interdiction d'expulser un étranger qui réside en France depuis plus de 15 ans, sauf en cas de " nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique."



 

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Mercredi 22 septembre 2010 3 22 /09 /Sep /2010 16:42

Questions à Ghislain Poissonnier, magistrat actuellement en disponibilité, à propos de son livre :

Les chemins d'Hébron - Un an avec le CICR en Cisjordanie

 

GhPl

 

 

Pourriez-vous brièvement vous présenter, indiquer ce que vous faîtes aujourd’hui et expliquer dans quel cadre avez-vous été amené à vous rendre en Palestine ?


Je suis Ghislain Poissonnier. Né en 1970 à Paris, j’ai effectué des études de droit à l’Université de Nanterre. Je suis diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et ancien élève de l’École Nationale de la Magistrature de Bordeaux.

Entre 1999 et 2004, j’ai occupé différentes fonctions de magistrat judiciaire dans le Pas-de-Calais puis dans le Nord. De 2004 à 2008, j’ai travaillé pour le ministère de la défense en qualité de magistrat détaché dans le service de la justice militaire.

Puis, j’ai été délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Cisjordanie, entre juin 2008 et juin 2009. Plus spécifiquement, j’ai été envoyé par le CICR pour une mission d’un an dans la région d’Hébron, située au sud de la Cisjordanie. A ce titre, je tiens à préciser que je suis ni un politologue, ni un journaliste ou un chercheur spécialiste du conflit israélo-palestinien. J’ai vécu en Palestine pendant un an en qualité de travailleur humanitaire et de juriste.

En 2009 et 2010, j’ai effectué une seconde mission comme délégué du CICR en République démocratique du Congo.

Je viens de terminer cette mission et j’ai décidé de prendre un long congé pour me reposer mais aussi pour écrire, réfléchir et voyager.

Ce livre est mon premier ouvrage.

 

Comment s’explique ce passage de la magistrature à l’humanitaire ?

Je suis toujours magistrat. Je suis placé en situation de disponibilité pour une durée de trois ans. Je compte bien reprendre un jour mes activités judiciaires. Mais après près de 10 ans comme magistrat, je ressentais le besoin profond de voyager, de (re)découvrir le monde tout en me rendant utile. Je voulais surtout « sortir » de mon bureau et aller à la rencontre des gens, sans avoir avec eux des rapports de pouvoir ou d’autorité. Je voulais aider les autres et être le plus proche possible d’eux. Cette expérience au CICR a, de ce point de vue, été extrêmement riche. J’ai pu partager le quotidien de la population civile palestinienne, aller sur le terrain tous les jours, interviewer les civils pour comprendre leurs besoins et partager leurs peines, plaider leur cause auprès des autorités israéliennes. Toutefois, ce qui rapproche cette expérience de celle de la magistrature, c’est que le CICR inscrit toujours son action dans le cadre et sur le fondement du droit international. Les délégués du CICR agissent dans le cadre des quatre Conventions de Genève et plaident sans cesse pour que les dispositions de ces Conventions qui protègent la population civile soient respectées. C’est justement ce qui donne à l’action du CICR sa crédibilité.

 

Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre sur votre année en Palestine ?

Le besoin et l’envie d’écrire sont venus dès le début de ma mission en Palestine en 2008. J’ai été, un an durant et dans la région d’Hébron, au contact permanent de la population civile palestinienne et des militaires israéliens. Tous les jours, j’allais sur le terrain, à la rencontre de familles, de paysans, de bergers, de femmes et d’enfants, de chefs de villages, de fonctionnaires etc. Et tous les soirs, je rentrais dans mon domicile à Hébron avec plein d’histoires humaines en tête. Des histoires si belles et si tragiques en même temps que je ressentais le besoin de les décrire. Cet ouvrage que j’ai publié (« Les chemins d’Hébron – Un an avec le CICR en Cisjordanie », L’Harmattan 2010) décrit certes le travail que j’ai effectué en Palestine, le travail de mes collègues, l’action du CICR etc. Je raconte ainsi le quotidien d'un travailleur humanitaire sur le terrain, avec ses frustrations, ses échecs et ses réussites. Mais l’ouvrage décrit surtout une trentaine d’histoires humaines de civils palestiniens qui ont été victimes directes ou indirectes du conflit israélo-palestinien. C’est avant tout pour rendre hommage à ces civils que j’ai écrit ce livre.

 

 

Plus d'informations sur ce livre : c'est ici

 

 


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