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Lundi 21 novembre 2011 1 21 /11 /Nov /2011 13:26

Par Michel Huyette


  Il n'existe sans doute pas ces jours-ci, en France, une seule personne qui n'a pas le ventre noué. Quand le sommet du drame et de l'insupportable a été atteint, il est sinon impossible du moins redoutablement difficile de tenter de prendre un minimum de distance et de s'interroger sur le passé, le présent et l'avenir. Tel est malheureusement le cas quand une adolescente est victime d'une double agression, sexuelle et physique, et qu'elle y perd la vie dans des circonstances que l'on voudrait ne jamais rencontrer.

  Quand en plus l'agresseur est un mineur de 17 ans qui, cela ne semble discuté par personne bien qu'il n'ait pas encore été définitivement jugé coupable, a déjà commis un viol sur une autre jeune fille, a été placé en détention provisoire pendant quatre mois puis remis en liberté sous contrôle judiciaire, la polémique reprend vite ses droits. Sans que toujours la raison l'emporte sur l'émotion.

  Chaque évènement de la sorte impose aux institutions impliquées de s'interroger sans tarder sur leurs compétences, leurs pratiques, de rechercher s'il a pu y avoir des maladresses, des erreurs ou des manquements. Cela non pas tant pour rechercher des responsabilités que pour, autant que possible, tirer les leçons utiles permettant demain de faire mieux (1).

  Les faits énoncés par les medias invitent à lancer le débat dans plusieurs directions.


1. Les expertises et la connaissance de l'avenir

  Les êtres humains sont complexes et ils ont tous en eux une part de mystère. Nous avons tous un jour ou l'autre été surpris par le comportement imprévu et surprenant d'un membre de la famille, d'un ami, d'un collègue de travail, d'un voisin. Nous savons tous (sauf les plus jeunes) que derrière les façades humaines se cachent des pièces propres et éclairées, mais aussi d'autres plus sombres et en désordre.

  Le rôle des "psy" c'est de tenter de percevoir une partie de cet en-dedans. Le psychologue va essayer de comprendre les méandres de la personnalité, ses lignes droites mais aussi ses courbes, le psychiatre de déceler d'éventuelles maladies mentales. Avec leur savoir, leurs repères, leurs tests et les examens cliniques, ces psy peuvent parfois nous aider à comprendre les en-dessous des apparences. Ainsi, ils peuvent nous aider à répondre à la question essentielle : telle personne qui à un moment donné a eu un comportement nuisible est-elle susceptible de reproduire un même comportement ou d'en adopter un autre encore plus agressif.

  Mis à part les psy qui, devant les caméras de télévision, affirment que si ça avait été eux l'expert ils auraient évidemment prédit ce qui allait se passer (une petite page de publicité, en plus gratuite, est toujours bonne à prendre), la quasi totalité des autres expliquent sans gêne, parce qu'il ne peut pas en être autrement, que leurs compétences ne leur permettront jamais, sauf dans quelques situations caractéristiques, de prédire l'avenir sans aucun risque d'erreur.

  L'une des raisons en est justement cette part de mystère qui est en chacun de nous, qui nous rend nous mêmes incapable de dire ce que nous serons et ce que nous ferons demain et plus tard. Une autre en est la méconnaissance, à un moment donné, de ce qui va se passer ultérieurement dans la vie d'une personne dont le parcours dépend certes de sa personnalité mais aussi de ses rencontres avec les tiers humainement, socialement et professionnellement.


  Au demeurant, il a dans cette affaire été indiqué dans les medias d'une part que les professionnels ayant examiné l'intéressé avant sa sortie de prison avaient remis aux juges un rapport aux conclusions positives, et que le thérapeute rencontré régulièrement dans l'établissement ne s'était jamais inquiété à propos du jeune qu'il avait devant lui une fois tous les quinze jours.

  Sans doute sera-t-il judicieux de s'interroger sur l'état des sciences humaines, et de se demander si d'autres apports autour de la criminologie ne seraient pas susceptibles d'enrichir les savoirs actuels. Mais la littérature est déjà très importante sur ce sujet et il n'est pas certain qu'il existe de nombreuses pistes insuffisamment explorées.


  Quoi qu'il en soit, il faut souligner, une fois encore, que même si l'on arrive à réduire leur nombre au maximum il existera toujours des personnes, en faveur de qui les pronostics d'évolution ont été favorables à un moment donné, par exemple une sortie de prison, et qui plus tard adopteront un comportement inapproprié imprévisible au moment de la remise en liberté.

  Cela peut légitimement inquiéter. Mais il faut admettre qu'entre l'enfermement de tous et pour toujours dès la première infraction grave, et la remise en liberté à un moment ou un autre de ceux qui semblent aux spécialistes aptes à reprendre progressivement une place parmi nous, il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre.


2. Les moyens de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)

  La PJJ est quotidiennement sollicitée pour avis sur l'état physique et psychologique des mineurs dont le suivi lui a été confié. Les équipes comportent des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychologues et des psychiatres. Dans les cas les plus délicats c'est de façon pluridisciplinaire qu'ils rédigent un rapport ensuite transmis à l'institution judiciaire.

  Ce qui a été dit plus haut à propos des "psy" en général vaut de la même façon pour les professionnels de la PJJ. Tous ceux qui ont travaillé dans ce secteur ont connu de ces jeunes qui, après avoir progressé très favorablement, ont soudainement rechuté à la grande surprise de tout le monde. Et les raisons d'être de telles rechutes restent parfois mystérieuses.

  Parce que les jeunes délinquants sont considérés comme encore maléables, c'est à dire comme des individus dont la trajectoire peut être favorablement influencée par des professionnels, l'accent est mis sur la recherche des moyens susceptibles de les écarter de leurs attitudes déviantes et de leur permettre de nous rejoindre. Leur intérêt autant que le nôtre c'est que les comportements inappropriés dont ils sont les auteurs et dont nous sommes les victimes ne se reproduisent pas.

  La PJJ cherche autant que possible à accompagner ces jeunes dans les apprentissages scolaires. Tous les professionnels le savent, l'échec scolaire conduit à la perte de l'estime de soi, fait obstacle à la recherche d'un emploi, et dirige les intéressés vers la marginalisation sociale qui elle même ouvre les portes aux conduites déviantes. C'es pourquoi, logiquement, la PJJ tente de réintégrer les jeunes qui ont chuté dans un parcours scolaire le plus ordinaire possible.

  Les centres éducatifs fermés (CEF) dont les medias ont parlé ne sont pas adaptés pour tous les profils. En effet, la plupart du temps, les jeunes qui y sont accueillis ont un niveau intellectuel très pauvre, et ils sont en rupture de tout. Dès lors, les jeunes qui ont un bagage intellectuel suffisant et qui ne semblent pas manifestement inaptes à intégrer un établissement ordinaire ne doivent pas aller en CEF, lieu inadapté à leur profil. Ils doivent autant que possible intégrer un collège ou un lycée classique.


3. L'emprisonnement.

  Le mineur concerné avait nous dit on effectué quatre mois de détention provisoire. Il aurait été libéré et placé sous contrôle judiciaire au vu des rapports favorables des spécialistes.


  Les magistrats sont toujours dans une situation très délicate quand arrive la question de l'emprisonnement des mineurs. D'un côté on leur dit que la gravité de certains faits justifie une réaction sévère pouvant aller jusque la détention. Cela est exact. Mais de l'autre on leur dit, en multipliant les exemples négatifs, qu'un trop long séjour en détention pour des adolescents peut avoir des effets dévastateurs à cause de l'influence nocive de certains autres détenus, de la mise à l'écart de leur environnement affectif et, surtout, de la rupture totale dans les apprentissages. Et que l'intérêt final de la société c'est que le jeune reprenne un parcours serein et non pas qu'il tombe encore plus profondément dans la marginalité qui ouvre un peu plus largement la porte à la délinquance. Ce qui est tout aussi pertinent.

  Alors, au cas par cas, les magistrats étudient les dossiers, les profils, les faits, les avis des travailleurs sociaux et des psys. Et décident, tout en ayant en permanence en tête que rien n'est définitivement acquis et que le doute est toujours présent, même dans les dossiers qui semblent les plus positifs.

  Il leur faut décider de l'emprisonnement et de ses paramètres. Pas trop tard pour ne pas laisser le jeune s'ancrer dans la délinquance, mais pas trop tôt non plus pour que l'outil utilisé ne soit pas disproportionné par rapport à l'acte commis et ne fasse pas plus de dégâts que ce dernier.  Pas trop peu de temps pour que l'impact soit réel, mais pas trop longtemps non plus pour ne pas trop détruire une personnalité en évolution.

  A l'extérieur on ne sait pas combien certaines décisions sont difficiles à prendre pour les magistrats qui, dans de nombreuses affaires, ont pleinement conscience de la part d'incertitude et de risque.


4. Les liens justice - éducation nationale

  La question a été posée des informations transmises par la PJJ aux établissements scolaires. Même si une polémique existe, les arguments mis en avant par les uns et les autres semblent pour la plupart pertinents.

  Côté éducation nationale, certains affirment que les responsables des établissements doivent tout savoir sur le passé et la personnalité des jeunes dont l'inscription est sollicitée. De fait, cela peut les inciter à faire plus attention à tel jeune qu'à tel autre, à faire des bilans plus souvent, à adapter si nécessaire leurs réactions au profil de l'intéressé.

  Côté PJJ, d'autres répondent, expérience à l'appui, que même pour un jeune qui semble vraiment sorti d'affaire et qui probablement ne posera aucun problème, il suffit de faire allusion à son histore pour que la plupart des portes se referment devant lui, bloquant ainsi le processus de rescolarisation pourtant essentiel. D'où une réticence à donner à l'interlocuteur des motifs de fermer la porte de son école.

  Le problème c'est que des deux côtés l'on a raison, mais que les deux objectifs sont difficilement conciliables. Il n'empêche que si un choix doit être fait, la transparence peut apparaître préférable, toute rétention d'information pouvant être reprochée au travailleur social même s'il a les meilleures intentions du monde.

  Cela d'autant plus que la question pouvait se poser d'un accueil dans un établissement mixte. Mais jusqu'à présent nous ne savons pas combien, s'il en existe, il reste en France d'établissements scolaires réservés aux garçons. Et si certains ont été sollicités et quelle a été leur réponse.

  Au-delà, ce qu'il faudra savoir, c'est comment l'éducation nationale a répondu, s'il y en a eu, aux demandes d'orientation présentées par la PJJ.


5. Des choix de société

  Quand quelque chose d'effroyable se produit, chacun rêve au moyen de revenir en arrière, de prédire l'avenir et de l'influencer pour qu'il soit autrement. Mais jusqu'à présent le retour en arrière n'a été possible que dans les films de science fiction. Malheureusement.

  La difficulté semble insoluble. Toute personne qui a un jour adopté un comportement agressif peut par hypothèse recommencer un autre jour. Sans aucune exception. Il en va ainsi de l'homme qui bouscule son enfant, du conducteur qui se moque du code de la route et percute un autre véhicule, de l'employeur qui ne respecte pas les règles de sécurité et favorise les accidents du travail. Les exemples pourraient être multipliés à l'infini.

  Mais alors faut-il, pour prévenir efficacement la récidive, dès la première violence interdire au père d'approcher ses enfants et cela sans limite de durée ? Faut-il pour toujours interdire au chauffard d'un jour de conduire un véhicule ? Faut-il jusque la fin de ses jours empêcher l'employeur de diriger une quelconque entreprise ?

  Pourquoi même ne pas considérer qu'un premier et seul excès de vitesse fait de tout conducteur un potentiel responsable d'accident mortel ? Le risque d'être gravement blessé ou tué sur la route est bien plus élevé que le risque d'être tué ou violé.

  Dans un autre domaine, quel parent accepterait que l'éducation nationale expulse définitivement son enfant de l'école à la moindre incartade, avec comme seul argument qu'une première fois est trop souvent suivie d'une autre et qu'il est impossible de prendre le moindre risque ?


 Chez les criminels, les professionnels constatent parfois des progrès considérables. Cela signifie, ce que personne ne conteste, qu'un premier acte criminel ne signifie pas systématiquement un risque élevé de récidive.

  La question est donc essentiellement autour des aptitudes et des moyens permettant, autant que possible, de faire la part des choses entre ceux qui présentent toujours un profil instable et donc préoccupant et ceux qui, en apparence, semblent avoir bien avancé et pris de la distance avec leur désordre antérieur interne.

  Mais quoi que l'on fasse, et en l'absence de grille de lecture imparable, il existera toujours une petite part d'incertitude. Et celle-ci, aucune loi ni aucune incantation ne réussira à la faire disparaître.


  Les magistrats spécialisés dans les affaires de mineurs, les professionnels de l'éducation et les psy essaient jour après jour de faire au mieux pour concilier trois impératifs : sanctionner les mineurs délinquants, protéger la société de leurs méfaits, et en même temps, parce que rien n'est définitivement fixé la plupart du temps, les aider à évoluer favorablement et à reprendre leur place à nos côtés.

  Quoi que l'on en pense, il ne peut pas en être autrement. Il est de l'intérêt du groupe social dans son ensemble d'avoir parmi ses membres des personnes qui, bien que fautives un jour ont ensuite favorablement évolué, plutôt que des personnes fautives laissées ensuite de côté, sans avenir, sans projet, sans espoir, sans une autre idée d'elles mêmes. Il n'y a même pas de place pour un débat entre les supposés "gentils laxistes" qui privilégieraient l'éducatif au détriment de la sécurité du groupe et les "sérieux répressifs" qui assureraient la protection de la société.  Quand un chien agressif montre les dents il peut dans un premier temps sembler utile de le menacer avec un bâton. Il est vrai qu'ainsi il peut être maintenu à distance, tant que le bras ne fatigue pas. On peut aussi l'enfermer dans une cage, pour faire disparaître la difficulté. Mais sur le long terme il est probablement plus malin de le dresser à s'approcher calmement de la main qui se tend.

  Evidemment, cela n'empêche pas de s'interroger en permanence sur les méthodes utilisées. Bien sûr qu'il y aura toujours même chez les professionnels confirmés des incertitudes, des doutes, et des maladresses. Bien sûr que chaque drame nous impose d'analyser toutes les étapes antérieures pour tenter de repérer ce qui éventuellement aurait pu être fait différemment et peut-être mieux.

  Mais la solution idéale n'existe pas, sinon elle serait connue depuis longtemps.

  Oui parfois l'on constatera qu'il aurait été peut être possible de faire autrement, sans toutefois savoir ce à quoi aurait conduit cet autrement. Non, même en réunissant les meilleurs dans tous les domaines, il ne sera jamais possible de prévenir des actes quand rien ne les annonçait spécialement.

  Alors dans certains cas il ne restera que le drame. Et une insupportable douleur. Que rien ne viendra jamais atténuer.

  Le seul geste, certes insignifiant, que l'on peut faire pour ceux qui l'ont en eux, c'est de ne pas l'exploiter.


------
1. Comme le souligne le sociologue Laurent Mucchielli sur son blog (lire ici), il ne faut pas non plus oublier ce que nous indiquent certaines recherches. Selon lui, et à partir des études qu'il mentionne, il y aurait eu au cours des dix dernières années et pour trois départements analysés un seul cas semblable à cette récente affaire. Le nombre de cas similaire chaque année et dans toute la France est donc proche de zéro. Ce qui incite à douter de la nécessité de réagir en termes de enième modification de la loi comme annoncé aussitôt par certains membres du gouvernement....

 

 

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Dimanche 20 novembre 2011 7 20 /11 /Nov /2011 14:41

Par Michel Huyette


  La garde à vue a fait l'objet de très vifs débats au cours de ces dernières années. Les visiteurs sont invités à se reporter aux articles classés dans la rubrique du même nom (pour un résumé des derniers épisodes lire ici).

  Rappelons seulement, pour faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, qu'après la promulgation de la loi d'avril 2011 ayant élargi la place de l'avocat pendant la garde à vue (cf. les articles 63 et suivants du cpp, ici), le Conseil constitutionnel a été sollicité par le biais d'une série de QPC. Les questions qui lui étaient posées peuvent se résumer de la façon suivante : le périmètre d'intervention de l'avocat défini par la loi est-il conforme à la Constitution, les requérants affirmant que l'avocat doit avoir plus de possibilités d'agir et notamment avoir accès aux premières pièces du dossier.

  Le Conseil constitutionnel a répondu dans sa décision du 18 novembre 2011 (texte ici).  Il a jugé, en résumé, que les nouvelles dispositions relatives à la garde à vue assurent "entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions", de même qu'entre "le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions", une "conciliation qui n'est pas déséquilibrée".


  C'est bien là tout le débat. S'il est certain que la recherche des auteurs d'infractions ne peut pas justifier que soient ignorés les principes fondamentaux du droit, à l'inverse l'invocation des droits de la défense ne doit pas réduire excessivement la capacité de la société de se protéger contre ceux qui l'agressent et par voie de conséquence, en début de procédure, l'aptitude des enquêteurs à les appréhender et à les interroger.

  Le débat autour de la garde à vue est donc clos. Enfin presque.

  En effet, ceux qui prônent une plus grande intervention de l'avocat en garde à vue disposent d'une toute dernière cartouche : la saisine de la CEDH.

  La cour européenne avait jugé, rappelons le, que "le gardé à vue doit pouvoir bénéficier d'une "vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil", interventions concernant "la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense" mais également "la préparation des interrogatoires" (lire ici).

  Il est donc probable que la CEDH soit un jour ou l'autre saisie par un justiciable français qui soutiendra que les modalités d'intervention de l'avocat sont encore trop limitées au regard des termes utilisés dans les arrêts européens.

  Nous ne sommes donc sans doute qu'à l'avant dernier chapitre d'une (trop) longue histoire.

  En tous cas la décision du Conseil constitutionnel va sécuriser toutes les procédures diligentées sur la base de la loi nouvelle qui n'avait pas, faute de temps, été soumise à son approbation avant sa promulgation.


   Mais il existe une autre difficulté.

  La loi de 2011 a créé une nouvelle modalité d'audition par les enquêteurs, qualifiée parfois "audition libre", en prévoyant à l'article 62 du code de procédure pénale (texte ici) que :

  "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
  S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié (..)."


  Le premier alinéa ne concerne que les témoins. Nous le laisserons donc de côté.

  S'agissant du second, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, "il résulte nécessairement de ces dispositions qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte". (1)

  Sur le fond, le Conseil constitutionnel a d'abord considéré que "si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement".

  Il a ensuite indiqué que "toutefois, le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie." (2)


  Cela génère une véritable problématique. En effet, le droit à l'assistance d'un avocat est conditionné par le placement en garde à vue. Or il est à craindre que sous l'apparence d'une présence volontaire, d'une audition "libre", se dissimule parfois une véritable retenue contrainte.

  Autrement dit, le risque existe que la personne entendue "librement" soit privée du droit à l'aide d'un avocat alors que, de fait, elle reste dans les locaux de police parce qu'elle est consciente qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle n'a pas véritablement le choix.


  Est-on vraiment certain que, quand une personne se trouvant dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie sans avoir encore été placée en garde à vue comprend que, si dans l'absolu elle est en droit de partir à tout moment, il est fort probable si elle s'en va qu'elle soit rapidement arrêtée à son domicile ou sur son lieu de travail puisque les enquêteurs veulent impérativement l'entendre, c'est "librement" qu'elle consent à rester auprès des enquêteurs et à être auditionnée ?

  Est-il exclu qu'un accord de façade puisse cacher une réelle et forte contrainte morale ?

  Il n'est pas sûr que la réserve posée par le Conseil constitutionnel y change grand chose puisqu'il ne s'agit finalement que d'un rappel du droit de quitter les lieux, ce que l'intéressé est supposé savoir puisqu'il n'est pas en garde à vue.


  C'est bien pourquoi, au moment de la rédaction de la nouvelle loi, certains souhaitaient que le placement en garde à vue d'un individu soit conditionné par les soupçons et les charges déjà collectées imposant son audition par les enquêteurs, ce qui suppose qu'il soit à leur disposition d'une façon ou d'une autre, et non par l'existence ou l'inexistence d'un prétendu accord de l'intéressé pour rester "librement" dans les locaux de police.


  Au-delà, la règle posée et dorénavant avalisée par le Conseil constitutionnel peut sembler déroutante. En effet, la raison d'être de l'intervention d'un avocat auprès de la personne entendue dans leurs locaux par des enquêteurs est de lui rappeler ses droits, de l'informer sur les tenants et aboutissants d'une enquête de police, et de la soutenir au moment de son audition. Ce sont en effet les questions posées et les réponses données qui vont conditionner pour une part l'avenir judiciaire de l'intéressé.

  Or les questions posées vont être les mêmes que l'intéressé soit présent "librement" ou qu'il soit placé en garde à vue. Si les enquêteurs ont besoin de savoir où elle se trouvait au moment d'un braquage, ils ne vont pas formuler différemment leur question selon que la personne est ou n'est pas en garde à vue.

  Dès lors, si la raison d'être du droit à un avocat est d'éviter un huis clos enquêteur/personne soupçonnée quand des charges pèsent sur cette dernière et qu'elle est questionnée, il n'est pas forcément logique de poser comme critère du droit à cet avocat l'existence ou l'inexistence d'un placement administratif en garde à vue.

  Sur ce sujet il serait surprenant que la CEDH ne soit pas saisie.



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1 . La problématique soumise au Conseil ne concerne que les enquêtes en flagrance (quand une infraction vient d'être commise). Sa réponse, en théorie, ne concerne pas les dispositions semblables concernant l'enquête préliminaire (cf. art. 78 du cpp, texte ici). Mais les principes dégagés devraient leur être appliqués sans attendre une autre QPC spécifique.
2. Le conseil, pour éviter tout effet rétroactif et toute nullité de procédure, a décidé que la réserve énoncée n'a d'effet que pour les auditions postérieures à la date de publication de sa décision.





 

 

 

 

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Mercredi 2 novembre 2011 3 02 /11 /Nov /2011 22:42

Par Laurent Barbe


   Voici un nouveau témoignage de juré. Le texte étant toutefois assez long, il vous est proposé sous forme de fichier pdf à télécharger. En voici seulement l'introduction :

 

   Participer à un jury d’assises, comme je viens de le faire est une expérience à la fois riche, prenante et rare dans une vie de citoyen. Il est impossible de rester indifférent à tout ce qui est agité, mis en jeu, dans ce grand théâtre de la vie sociale qu’est une cour d’assises. Ces notes cherchent à évoquer l’écho de cette expérience.

La libido en procès

  A la lecture des affaires de la session, un premier commentaire s’était imposé à moi sur la prépondérance des affaires touchant aux mœurs comme on disait en des temps moins crus. Ainsi le « programme » distribué à tous les jurés lors de la session d’ouverture donnait les énoncés judiciaires « secs » de chaque affaire : un meurtre commis par une femme, une affaire de viols sur mineur par personne ayant autorité, un meurtre dans le cadre d’un hold-up, un viol « simple »... je veux dire par là ni aggravé, ni précédé ou suivi d’actes de barbarie ou de circonstances amenant une qualification judiciaire particulière. Ayant vu plusieurs intitulés de la sorte dans le programme des autres sections d’assises, je m’étais à ce moment félicité que ma sensibilité puisse échapper aux détails sordides que laissaient attendre de telles qualifications.

  J’en concluais in petto que 3 affaires sur 4 renvoyaient au sexe, le meurtre dans le cadre du hold-up m’apparaissant comme relevant de l’univers éternel des truands. Il allait s’avérer que même ce hold-up, commis par un policier dans un sauna homosexuel qu’il fréquentait depuis plusieurs années dans le cadre d’une homosexualité honteuse relevait par bien des éléments de la première catégorie.

  Dans toutes les affaires, modernité oblige, furent ainsi abordés à peu prés dans cet ordre, la sodomie, les godemichés, les magasins spécialisés, les fellations, les pratiques habituelles au sein des saunas, sans compter les pratiques de prédation libidineuses des pédophiles... Si l’on en juge par l’importance de ces thèmes et par la sérénité avec laquelle toutes ces questions ont été abordées par les magistrats et les jurés, c’est à dire sans excès d’indignation ou de curiosité, on peut en conclure que nous vivons une époque dans laquelle ces sujets font vraiment partie de l’ordinaire. Cela ne donne pas pour autant, on s’en doute, le sentiment que cette libération des mœurs ait apporté à tous un égal épanouissement.

Sombre face de l’être humain...

  Une des confrontations les plus fortes auxquelles les assises convient les citoyens ordinaires dans mon genre est celle qui concerne la face sombre de l’être humain qui prend ici différentes figures, de la plus proche de nous à la plus étrange. Celle dans laquelle l’Autre devient une proie, un objet d’assouvissement, ou un simple obstacle qu’il faut éliminer. Et même dans une session pourtant peu « spectaculaire » on est saisi par le degré d’indifférence que l’être humain peut développer face à son prochain.

  On commence par la femme qui a tué son compagnon, plus jeune « pour se défendre » mais chez qui transparaît un mépris radical pour le marginal rêveur et faible qu’il était, mépris qu’elle exprimait manifestement fréquemment dans les lieux sociaux qu’ils fréquentaient. Ici c’est une froideur relationnelle, somme toute banale, qui dégénère en fait criminel.  (...)

 


   Pour lire l'intégralité de l'article cliquez ici

 

 


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Dimanche 30 octobre 2011 7 30 /10 /Oct /2011 09:20

  Par Michel Huyette


   De tous temps, les gouvernants se sont méfiés de la justice (entendue au sens le plus large et comprenant toutes les juridictions de toutes sortes internes et internationales), vue souvent par eux comme une limite trop importante à leur capacité de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et comme ils veulent. Il ne faut donc pas s'étonner que de façon récurrente les élus contestent telle ou telle décision qui ne leur convient pas. Et même si parfois la critique va au-delà de la seule désapprobation de la décision et a pour objet d'atteindre l'institution dans sa globalité, dans une tentative souvent désespérée de masquer la faiblesse de l'argumentaire contre la décision mal acceptée, il est rarement utile d'y accorder beaucoup d'attention.

  Il n'empêche que parfois la remarque critique n'est pas immédiatement injustifiée et mérite quelque attention. Il en va ainsi quand le gouvernant affirme que le juge a débordé de son périmètre de compétence et empièté sur le sien. Car cela peut être parfois le cas. 

  Une situation récente nous invite à aborder une nouvelle fois le sujet délicat du périmètre d'intervention légitime des juges.



  En 2005, saisie par un citoyen britannique purgeant une peine de prison, la CEDH a jugé qu'une législation telle celle de Grande Bretagne et qui supprime le droit de vote de tous les condamnés, sans distinction entre les faits poursuivis et la gravité de la peine prononcée, est contraire à l'article 3 du protocole n° 1 qui prévoit des élections libres et "la libre expression de l'opinion du peuple". (décision ici , not. § 56 svts).

  La Grande Bretagne n'ayant pas modifié sa législation après cette première décision, la CEDH a jugé de la même façon et pour le même pays dans une décision du 23 novembre 2010 (décision ici, en anglais). Mais le gouvernement britannique a de nouveau exprimé son refus d'appliquer cette jurisprudence, qui n'est précisons le qu'un aspect d'un principe plus large posé par la CEDH selon lequel une personne condamnée et emprisonnée ne peut pas, de ce seul fait, être privée de ses principaux droits.

  Cela appelle plusieurs observations.


  Sur le fond du débat, qui n'est pas l'essentiel de notre interrogation aujourd'hui, chacun peut se faire son opinion. Schématiquement, soit l'on considère que l'emprisonnement c'est la mise à l'écart provisoire d'un individu et que cela le prive non seulement du droit d'aller et venir, de vivre en famille, de travailler.. mais aussi du droit de vote. C'est alors une mise à l'écart physique mais aussi juridique. Soit l'on estime que l'emprisonnement n'est que la privation des droits incompatibles avec l'enfermement et dès lors que le détenu conserve tous les droits importants qu'il est en mesure d'exercer, comme le droit de vote (ou le droit de se marier, de reconnaître un enfant, de faire un testament etc..).

  En France, les personnes condamnées ne sont pas privées de leurs droits civiques par le seul effet de cette condamnation. Le principe est clairement énoncé à l'article 132-21 du code pénal : "L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale (texte ici).

   Pour que le droit de vote soit supprimé au détenu, les juges doivent, dans une espèce particulière, décider de faire application de l'article 131-26 du code pénal : "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote (..)". (texte ici)


  Revenons en maintenant à la problématique du jour.

   Les droits fondamentaux des citoyens français sont inscrits dans plusieurs textes, au premier rang desquels la constitution (en France) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (en Europe). L'impact de la première a été considérablement augmenté par la création de la question prioritaire de constitutionalité (cf. la rubrique QPC). Et régulièrement la CEDH nous apporte d'utiles précisions quand à la nature des droits protégés par la convention européenne.

  Quand des normes juridiques fondamentales sont écrites dans des textes, au bénéfice des citoyens, il faut, si l'on ne veut pas en faire des règles sans valeur et sans effet, que d'une façon ou d'une autre quelqu'un dise si telle pratique ou tel texte appliqué est conforme à ces normes. Par principe, toute règle juridique d'une importance minimale impose le contrôle de sa mise en oeuvre et de son respect. Tous les jours des citoyens se présentent à la porte des tribunaux pour obtenir que soit constatée la violation d'un de leur droit civil, commercial, social, pénal ou autre. Le rôle des juges est alors de dire si le cadre juridique a été ou non respecté.

  Que la décision judiciaire plaise ou déplaise, que celui qui gagne sont procès soit satisfait et celui qui le perd mécontent importe peu si le processus judiciaire s'est déroulé convenablement. Le but du juge n'est pas d'obtenir un satisfecit mais de faire respecter le droit.

 
  Il n'empêche que la réflexion ne peut pas s'arrêter là. Il nous faut aller plus loin et nous demander si, parfois, on ne passe pas un peu trop vite de l'interprétation du droit à la création du droit, autrement dit il nous faut nous attarder sur la ligne de partage des compétences entre le juge et le législateur élu.

  Par exemple, quand il est écrit dans le code du travail qu'un salarié peut-être licencié pour "faute grave" et perdre alors le droit à certaines indemnités liées à la rupture d'un contrat de travail, le législateur ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la rédaction du texte. Il serait en effet illusoire et absurde de tenter d'énumérer toutes les situations et tous les comportements pouvant être qualifiés de faute grave, la liste en étant infinie. C'est pourquoi seul le juge peut, au cas par cas, et même avec un peu de subjectivité, dire si dans la situation particulière qui lui est soumise il y a ou non une faute qui peut être qualifiée de grave au sens du code du travail. Le tout sous le contrôle de la cour de cassation qui a notamment pour objectif d'uniformiser la jurisprudence en énonçant des interprétations applicables sur tout le territoire.

  Mais il en va tout autrement, dans d'autres domaines, quand il ne s'agit plus vraiment d'interpréter une norme existante mais de créer du droit, concrètement d'extrapoler à partir d'un texte existant pour élaborer une règle nouvelle pour laquelle il n'a pas forcément été rédigé.


  Prenons par exemple la question de l'adoption d'un enfant par un couple de personnes de même sexe, question qui fait débat depuis longtemps et qui a été soumise tant au Conseil constitutionnel qu'à la CEDH.  Sans doute les demandeurs vont-ils mettre en avant un texte de droit civil ou un article de la CEDH. Mais il est à peu près certain que quand les rédacteurs des normes internes et européennes ont rédigé dans le code civil les articles relatifs à l'adoption et dans la convention européenne les paragraphes concernant le droit à la vie familiale, il n'avaient pas en tête cette problématique. Il en va de même de la question du mariage de deux personnes de même sexe. Ou de celle du statut de l'embryon au regard du droit à la vie.

  C'est pourquoi il est permis de s'interroger sur la légitimité du juge à non plus interpréter des normes mais à véritablement en créer de nouvelles. Autrement dit, qu'est-ce qui permet à une poignée d'hommes et de femmes, même de compétence juridique reconnue, de fixer la règle quand la question posée relève beaucoup plus voire uniquement d'un choix de société plutôt que d'une pseudo interprétation de cette règle, paravent à une fabrication du droit.


  Dans sa décision du 28 janvier 2011 relative au mariage de personnes de même sexe  (décision ici), le Conseil constitutionnel avait pris soin de mentionner dans sa motivation :  "Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation."

  La CEDH laisse aussi une forte marge d'appréciation aux parlements nationaux pour statuer sur des questions particulièrement controversées, en soulignant souvent qu'il n'existe aucune unanimité en Europe pour aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Il en va ainsi, encore, du mariage entre personnes du même sexe (cf. décision de 2010 ici, en anglais, et l'article sur le site du Credof ici).


  Alors au final, où se situe la ligne de partage entre la création d'un droit nouveau qui est du ressort exclusif des élus, et l'interprétation d'un droit existant qui est de la compétence des juges ? Ce pourrait être le rattachement de la problématique à des questions essentielles de société dont la solution n'est pas principalement juridique mais humaine, sociale, autrement dit réellement politique au sens le plus noble du terme, le droit n'étant alors que la mise en oeuvre des choix du peuple par l'intermédiare de ses élus. Ou par recours au référendum quand cela est possible et judicieux.


  Et le droit de vote des détenus alors ? Dans quelle catégorie se situe-t-il ?

  Il est assez difficile d'énoncer en quoi cette question, qui ne concerne que les détenus, est d'un enjeu tel qu'il s'agit d'une question fondamentale de société. C'est pourquoi il ne semble pas aberrant que la CEDH, faisant son travail naturel d'interprétation de la convention, comme tout juge chargé d'appliquer une norme, ait indiqué que rien ne permet de priver les détenus de ce droit en se fondant sur les termes du protocole précité qui ne sont assortis d'aucune restriction.

  Au demeurant, puisqu'il est admis que la condition des détenus doit leur permettre de se préparer à la réinsertion dans la société, il ne semble pas non plus absurde qu'ils n'en soient pas totalement coupés et que, par le biais du vote, ils aient encore une place, même symbolique, auprès de leurs concitoyens.

  C'est pourquoi un système juridique tel le système français, qui pose le principe du maintien des droits des détenus compatibles avec la détention, mais qui en même temps permet aussi au juge de supprimer provisoirement certains de ces droits, et notamment les droits civiques, au cas par cas et dans des décisions motivées (1), peut sembler un système équilibré à préserver.


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1. Voici quelques exemples de décisions réduisant les droits civiques de condamnés (pas nécessairement emprisonnés) :   iciici, ici, ici, ici, ici, ici, ici. De fait, dans la plupart des décisions les juges suppriment tous les droits mentionnés à l'article 131-26. Rares sont les décisions qui ne suppriment que certains droits, surtout le droit de vote.




 

 

 

 

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Mercredi 26 octobre 2011 3 26 /10 /Oct /2011 10:45

Par Michel Huyette


rem: cet article a été publié le 16 septembre 2011, puis mis à jour le 26 octobre 2011.

 

   En février 2010, le Parlement a voté une loi "tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux" (texte ici).

   Dans un précédent article auquel il est renvoyé, nous avions souligné les difficultés découlant du nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l'inceste (cf. ici)

  Puis, comme également signalé (cf. ici), le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d'une QPC.


   Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit (décision ici) :

  - "Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal (texte ici) : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"

  - "Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution"

  Le Conseil a ensuite précisé que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire".

   Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées "incestueuses" des relations entre deux personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à ce marier. Or les notions d'inceste et de mariage sont fondamentalement incompatibles.

  Mais allons un tout petit peu plus loin.


   Toute ceci n'est pas qu'un débat juridique.  En effet, il est nécessaire, une fois encore, de s'interroger sur les mécanismes de création des lois.

  Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.

  Cet épisode autour de l'inceste en est une illustration flagrante.

  Mais il n'est pas certain qu'il serve efficacement de leçon pour l'avenir, tant l'exigence de rigueur dans l'élaboration des normes semble avoir été perdue de vue depuis longtemps.


mise à jour :

  La décision du Conseil constitutionnel n'a pas seulement abrogé les dispositions critiquées. Elle a un impact direct sur les décisions antérieurement rendues par les cours d'assises qui, en application de la disposition inconstitutionnelle, ont condamné un accusé pour un viol qualifié ensuite incestueux.

  Une illustration nous en est fournie par un arrêt du 12 octobre 2011 de la cour de cassation (lire ici). L'arrêt d'une cour d'assises d'appel est cassé au seul motif qu'a été retenu le caractère incestueux de l'agression sexuelle. Et cela va imposer l'organisation d'un troisième procès.

  Cela ne se serait pas produit si la loi avait été soumise au Conseil constitutionnel avant sa publication au journal officiel, et, en amont, si les parlementaires avaient été plus attentifs au risque lié à l'imprécision de leur texte.

 

 

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Lundi 24 octobre 2011 1 24 /10 /Oct /2011 17:48

Par Michel Huyette

 

   Alors que nous avons abordé voici quelques jours la problématique du baiser imposé, la question centrale étant celle de la qualification d'agression sexuelle (lire ici), voici qu'un autre fait divers nous incite à nous interroger sur les limites de la judiciarisation des comportements.

  Les fais rapportés par un journal régional sont simples et, à les supposer conformes aux faits réels, peuvent être résumés ainsi : alors que le règlement interdit aux enfants d'une école maternelle d'avoir des sucettes avec eux, l'un des élèves, âgé de 4 ans, en apporte une et, après l'avoir mangée, pique l'un de ses camarades avec la tige ce qui fait mal à ce dernier. L'institutrice témoin de la scène prend alors la tige des mains du jeune agresseur et, selon elle pour lui faire comprendre au-delà des mots ce qu'a pu ressentir son camarade et pourquoi le règlement est ainsi fait, appuie la tige sur le bras de cet enfant.... qui a mal et se plaint à ses parents.... qui alertent l'inspection d'académie et le procureur de la République.

  On peut comprendre les parents. De la part d'un adulte, le fait d'appuyer la tige d'une sucette sur le bras d'un enfant dans le but de lui faire ressentir une douleur peut certainement être qualifié de violence, probablement de violence légère au sens de l'article R 624-1 du code du travail (texte ici). Dans l'absolu l'infraction semble être caractérisée.

  On comprend moins bien les parents quand on constate qu'en présence du journaliste ils n'ont pas fait allusion à la faute de leur propre enfant, ni expliqué pourquoi ils lui ont donné une sucette alors que cela est interdit. Ils ne semblent pas plus avoir indiqué qu'ils allaient par ailleurs le réprimander verbalement (sans doute pas physiquement..) pour lui rappeler que l'agression physique n'est pas le meilleur mode de communication. Mais on les comprend quand même un peu. On préfère toujours mettre en avant les fautes des autres plutôt que celles de nos propres enfants, qui nous renvoient désagréablement à nos propres limites.


  On peut essayer de comprendre l'institutrice. Dire à un enfant de 4 ans que son geste a fait mal à un autre enfant n'est pas forcément de nature à le convaincre qu'il a eu un comportement reprochable. En tous cas peut ne pas suffire à lui faire comprendre dans quelle mesure la tige d'une sucette peut faire mal.

  Au demeurant, on voit souvent les enfants, quand ils utilisent un objet sur un de leur camarade, l'essayer sur eux-mêmes pour voir ce que cela fait.

  Ce raisonnement atteint toutefois ses limites très vite. Il est en effet difficilement envisageable de l'appliquer le jour où un enfant donne un coup de couteau à l'autre et le blesse gravement....

 

  La question qui suit est celle de la façon de traiter ces problématiques récurrentes (lire not. ici à propos des fessées).

  Tous ceux qui côtoient les enfants très jeunes le savent, leur monde est loin d'être l'univers que l'on décrit parfois dans les livres. Il y a quelques années des universitaires ont spécialement étudié les comportements des enfants de maternelle. Le résultat a été édifiant : phénomènes de groupes, rivalités, exclusions, bouc-émissaires, agressions physiques etc... Un véritable monde d'adultes en réduction, les moyens intellectuels et matériels en moins.

  Au-delà, il suffit d'interroger les enseignants de maternelle pour comprendre combien leur travail est difficile quand, dans la classe, sont présents des enfants perturbés et agressifs vis à vis des autres.


  Sans doute, dans une vision idéale et détachée de la réalité, peut-on concevoir de façon purement intellectuelle que les adultes, au premier rang desquels les enseignants, doivent savoir faire face en toutes circonstances et ne réagir qu'avec recul, sang froid et lucidité aux comportements des enfants.

  Mais ce serait sans compter les classes parfois excessivement chargées, le manque de soutien aux enseignants (cf. ici), les incidents à répétition, la fatigue, l'énervement, et tout simplement les faiblesses de tout adulte.


  Alors faut-il à chaque comportement théoriquement regrettable d'un adulte - un enseignant se contredit en disant qu'il ne faut pas faire mal et un utilisant la même méthode, et de toutes façons la violence même minimale n'est jamais judicieuse - raisonner immédiatement en termes de sanction administrative et/ou de poursuite judiciaire ?

  N'y a-t-il pas place pour une réflexion en commun entre les parents des deux familles et l'institutrice, sous couvert d'un responsable de l'éducation nationale, pour qu'au final une réponse unique et cohérente soit apportée aux enfants ?

  Et puis, que se passera-t-il dans la tête de l'enfant, initialement agresseur, si ses parents lui expliquent qu'au final seule l'institutrice est sanctionnée ?


  Mais quelles que soient les réponses à ces questions, un dernier point mérite attention.

  Comme cela avait été indiqué à propos de la fessée, quand bien même le geste réellement commis et analysé est d'une gravité très minimale, et à supposer même que des réprimandes physiques quasiment symboliques soient tolérées, ce qui gêne c'est l'absence de limite repérable entre le geste très légèrement violent (une toute petite tape sur un dos ou un bras par exemple), et l'acte de violence d'évidence inacceptable (tordre un bras, pousser et faire tomber, tirer les cheveux par exemple). Or personne ne sera jamais en mesure de fixer la ligne de partage entre les violences synboliques éventuellement acceptables et celles plus fortes qui ne le sont pas.


  Nous navigons en permanence entre le "quand même, une petite réprimande même physique ce n'est pas bien grave", et le "aucune violence physique d'aucune sorte même minimale ne peut être tolérée". Et nous sommes bien en peine de trouver un juste milieu comme cette affaire locale le démontre particulièrement.

  D'autant plus qu'il faut permettre aux enfants d'entendre un message clair et partagé par tous les adultes, seul moyen pour qu'ils évoluent positivement.


  Ce n'est pas une mince affaire. Notamment pour le juge.

 

 

 

 

 

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Dimanche 16 octobre 2011 7 16 /10 /Oct /2011 10:43

Par Michel Huyette


   Nous nous souvenons parce que cela est récent des poursuites engagées à New York contre un ancien directeur du FMI, pour le viol d'une femme de chambre dans un hôtel de grand luxe, poursuites finalement abandonnées par le procureur du lieu.

  A la même époque, une femme, en France, a porté plainte pour viol contre l'intéressé. Le Parquet de Paris a ordonné une enquête de police à l'issue de laquelle il a fait savoir qu'il a pris la décision de classer la procédure sans suite. Mais en même temps le procureur a indiqué dans son communiqué que l'intéressé a reconnu avoir tenté d'embrasser la jeune femme sur la bouche, que cela constitue une agression sexuelle au sens du code pénal, pour conclure qu'en conséquence de la date des faits ceux-ci sont prescrits et donc qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'engager des poursuites pénales (1).

  Aussitôt le qualificatif d'agression sexuelle a été discuté. Cela justifie quelques précisions sur les contours de l'infraction.

  Dans le code pénal il existe plusieurs infractions de nature sexuelle. La plus connue est le viol dont la définition est : "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol." Le viol est puni de 15 ans de prison, 20 en cas de circonstance aggravante (textes ici).

  Le code pénal mentionne ensuite que "Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende." (textes ici). Les peines vont de 5 à 10 ans de prison en présence d'autres circonstances.

  Enfin, s'agissant de la protection des mineurs les plus jeunes, il existe l'atteinte sexuelle prévue à l'article 227-25 du code pénal en ces termes : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende." (texte ici)


  La définition de l'agression sexuelle, qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, est donnée par l'article 222-22 du code pénal : "Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise."

  Par ailleurs, l'article suivant précise que "La contrainte (..) peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime." (textes ici).


  Revenons en maintenant à la question du jour : quand un homme tente d'embrasser ou embrasse sur la bouche une femme qui n'a rien demandé et refuse un tel contact, est-on en présence d'une agression sexuelle ?

  Le premier mot, "agression", ne fait pas difficulté. Est agressif ce qui est imposé à un tiers. Mais ce qui pose question est la nature de l'acte. Le baiser imposé est-il un acte "sexuel" au sens du code pénal ?

  Une première réponse peut être négative si l'on considère, restrictivement, qu'est "sexuel" seulement ce qui est en lien avec le sexe entendu comme organe spécifique du corps. Ne serait dès lors une agression sexuelle que ce qui atteint le sexe de la femme, ou plus largement met en jeu le sexe de l'homme (2).

  Une deuxième réponse peut encore être négative même si l'on élargit la catégorie des actes sexuels aux contacts avec le corps de la femme sur d'autres endroits que le sexe quand la connotation sexuelle du geste est relativement évidente. Est alors une agression sexuelle, par exemple, un caresse imposée sur la poitrine d'une femme, mais ne le serait pas une caresse sur son visage.

  Une troisième réponse est positive si on s'attarde non pas tant sur la nature du geste et notamment la partie du corps de la femme qui est la cible de l'homme, mais sur l'aspect plus psychologique de la démarche. Ainsi, si l'on estime que la volonté d'embrasser la femme est avec certitude la première étape d'un processus voulu par l'homme et devant conduire à une relation sexuelle, alors il peut être éventuellement considéré qu'en voulant l'embrasser de force l'homme l'agresse "sexuellement". Ce qui au demeurant, quelque soit l'état d'esprit de l'homme, peut être ressenti comme tel par la femme. Au delà même, des femmes parlent parfois de regards "qui déshabillent" et qu'elles ressentent comme une forme d'agression de nature sexuelle.

  Faut-il donc pour découvrir si l'acte avait une nature "sexuelle" sonder l'esprit et les intentions de l'homme, et tenter de savoir s'il voulait seulement montrer - certes maladroitement - son attirance pour la femme ou avait en tête tout un processus clairement sexuel dont le baiser n'était pour lui que la première phase ? 

  Doit-on pour aller plus loin s'attarder aux circonstances, notamment le lieu des faits, par exemple pour retenir la connotation sexuelle quand le baiser a lieu dans une chambre, ou sur une femme déjà couchée, pour l'écarter quand le baiser se produit de jour et à l'extérieur sur une femme normalement vêtue ?

  Doit-on faire la différence entre le "baiser volé" et le baiser appuyé, intrusif, malsain ?

  Ce qui précède reviendrait au final à considérer qu'un homme qui souhaite uniquement embrasser une femme (les deux pouvant être jeunes), puis passe à l'acte avant qu'elle ne le repousse, ne commet pas forcément une agression "sexuelle".


   Les juridictions pénales ont eu à se poser cette délicate question.

   Des tentatives de baisers ou des baisers sur la bouche ont parfois été retenus, mais souvent avec d'autres actes, rarement véritablement seuls (cf. not ici, ici, ici, ici, ici)

  Autrement dit, les banques de données ne font apparaître quasiment aucune décision ne mentionnant que des baisers à l'exclusion de tout autre geste équivoque.


  Le débat reste donc ouvert.



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1. Le Monde du 13 octobre 2011.
2. Une fellation imposée à une femme par un homme est un viol.

 

 

 

 

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Mardi 11 octobre 2011 2 11 /10 /Oct /2011 11:15



  Les témoignages d'anciens jurés de la cour d'assises ont longtemps été très rares, et c'est la raison pour laquelle, sur ce blog, il a été fait un appel à témoignages.

  Vous pouvez lire les récits déjà mis en ligne dans la rubrique "parolesdejurés", dans la liste située sur la partie gauche de cette page.


  Exceptionnellement, le message de ce jour contient non pas un texte écrit et envoyé par un ancien juré mais un lien vers un article publié sur le site internet d'un journal régional. Un homme ayant récemment été appelé à la cour d'assises  y partage - un petit peu - ce qu'il y a vécu.

   Pour lire l'article, cliquez ici.

 

 

 

 

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Mercredi 5 octobre 2011 3 05 /10 /Oct /2011 09:44

Par Michel Huyette


  Les medias nous informent que le président de la République vient de refuser la grâce sollicitée par M. Leprince. Cet évènement nous fournit l'occasion de nous arrêter quelques brefs instants sur ce mécanisme juridique déroutant.

   On se souvient, nous avions abordé ce sujet ici (lire ici puis ici), que M. Leprince a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997 pour un quadruple meurtre qu'il a contesté avoir commis. Il n'existait pas à cette époque de cour d'assises d'appel.

  Affirmant l'existence de faits nouveaux inconnus lors de son procès, M. Leprince a saisi la commission de révision des condamnations pénales qui, le 1er juillet 2010, a retenu l'existence d'éléments suffisamment sérieux pour d'une part saisir la cour de révision et d'autre part ordonner la remise en liberté de M. Leprince. Mais, le 6 avril 2011, la cour de révision a rejeté le recours en révision, d'où un retour de l'intéressé en prison. Son avocat a aussitôt saisi le président de la République pour tenter d'obtenir sa grâce.


  Le droit de grâce est inscrit dans l'article 17 de la constitution française (texte ici) en ces termes : "Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. " Notons que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il ne peut plus y avoir de grâce collective (entre autres les anciennes et bien connues grâces du 14 juillet).

  Par ailleurs, le code pénal contient quelques courts articles relatifs à la grâce. Les articles 133-7 et 133-8 (textes ici) prévoient que :  "La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine." "La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction."  Et les articles R 133-1 et R 133-2 (textes ici) précisent que : "Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés." "Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.".


  Ce que le lecteur remarque tout de suite, c'est qu'il n'est nulle part mentionné quelles sont les conditions à réunir pour obtenir une grâce présidentielle. De ce fait, la décision est laissée à l'appréciation totalement discrétionnaire du chef de l'Etat. Elle n'a pas à être motivée, quel qu'en soit le contenu, et elle n'est pas publiée au journal officiel.

  Selon les medias, l'avocat de M. Leprince avait mis en avant la "cruauté" de la situation de son client, condamné à une très longue peine, remis en liberté pendant moins d'une année puis ré-incarcéré, ainsi qu'une contradiction incompréhensible entre les diverses formations de la cour de cassation saisies de la demande de révision. Il aurait affirmé à des journalistes que "la grâce est là pour réparer des dysfonctionnements de la justice" (1).

  Passons rapidement sur le fait qu'il est surprenant de parler d'incohérences judiciaires. Toute procédure est examinée successivement par des magistrats qui, chacun à leur place, peuvent avoir des avis différents. Si l'on regarde l'appel, la raison d'être de celui-ci est, par définition, de permettre à un justiciable d'obtenir lors du second examen de son affaire une décision différente de la première. Il est donc peu sérieux de prétendre que l'existence de décisions différentes dénote un dysfonctionnement. C'est même le contraire. Ce serait plutôt si tous les magistrats adoptaient successivement la même vision d'un dossier qu'il y aurait à matière à interrogations et à inquiétudes. Parce qu'alors les recours successifs n'auraient plus ni efficacité ni raison d'être.


  Mais, pour en revenir au niveau des principes, demandons nous ce qui peut aujourd'hui justifier une grâce, c'est à dire une modification de la dernière décision judiciaire par le président de la République.

  Certainement pas un mécontentement par rapport à la décision prononcée. Dans tous les domaines du droit ceux à qui il est donné tort sont rarement très satisfaits de l'issue du procès. Mais parmi eux il en est forcément un certain nombre qui avaient tort dès le départ. Et ce n'est pas parce que l'insuffisance de leur thèse a été constatée, et que cela les mécontente ce qu'au demeurant l'on peut aisément comprendre, qu'il pourrrait être justifié d'utiliser un quelconque correctif de la décision définitive.

  Pas non plus l'absence d'examen complet du dossier, dans toutes ses composantes. Chaque justiciable dispose de plusieurs moyens et recours permettant de faire examiner tous les aspects de la problématique. Il peut saisir la juridiction d'appel après la décision de première instance (2), et la juridiction d'appel procède à un nouvel examen des faits et des questions juridiques. Il peut ensuite saisir la cour de cassation pour faire vérifier que toutes les règles juridiques et tous ses droits fondamentaux ont été scrupuleusement respectés. Il peut également engager une procédure de révision en cas d'éléments nouveaux (pour plus de détails lire ici). Il peut saisir la cour européenne des droits de l'homme en cas de violation d'un droit garanti par la convention.  Sans compter les QPC qui permettent de faire écarter certaines dispositions légales contraires à la constitution (lire ici). 

  Il est donc difficile de faire plus et mieux en termes de garanties et de protections des justiciables.


  Par ailleurs, le chef de l'Etat n'est nullement tenu de lire l'intégralité du dossier, de prendre connaissance de la façon dont se sont déroulés les procès successifs, ou d'analyser la motivation des décisions judiciaires. Sa propre décision peut se fonder sur d'autres critères que l'affaire en elle-même. Rien ne lui impose de fonder son choix sur une analyse de l'ensemble du processus judiciaire. Dès lors le secret préservé permet toutes les dérives.

  Il reste donc dans la grâce présidentielle quelque chose de moyenâgeux. Et un risque permanent de détournement de l'institution, à supposer même qu'il existe quelques repères fiables et stables dans cette institution.

  En tous cas, avec l'évolution des cadres juridiques toujours dans le sens de plus de protection des individus, avec la multiplication des recours successivement accordés aux justiciables, avec le développement incessant de l'individualisation des peines, et alors que les exigences de transparence de la justice sont plus fortes que jamais (3), il devient de plus en plus difficile de trouver des raisons convaincantes de conserver un mécanisme discrétionnaire, arbitraire, aboutissant à des décisions non motivées et dépendant du seul bon plaisir du chef de l'Etat.

  Surtout après que les magistrats, assistés de jurés populaires à la cour d'assises et bientôt dans les tribunaux correctionnels citoyens (lire ici), aient statué à l'issue d'un examen complet, contradictoire et public de l'affaire. Et aient choisi une peine en tenant compte des faits et de la personnalité de la personne poursuivie.


  Alors la grâce a-t-elle encore sa place dans notre système judiciaire ?




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1. Le Monde du 26 avril 2011.
2. Comme souligné dans un précédent article c'est ce qui a le plus manqué dans l'affaire Leprince car la cour d'assises d'appel n'a été créée qu'en 2000.
3. cf notamment le débat sur la motivation des décisions de la cour d'assises (voir cette rubrique).


 

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Dimanche 2 octobre 2011 7 02 /10 /Oct /2011 18:57

Par Michel Huyette


  Le débat autour du statut des magistrats du ministère public est vif depuis longtemps, mais deux évènements récents lui donnent encore plus d'acuité.

  Les observateurs se sont récemment étonnés de l'attitude à l'audience de deux membres du ministère public qui, à l'occasion d'un procès mettant en cause, notamment, un ancien chef de l'Etat, ont, selon les commentaires pour une fois quasiment unanimes, donné l'impression de lutter contre des évidences défavorables aux prévenus pour obtenir la relaxe des personnes poursuivies. Ceux qui ont analysé cette démarche se sont montrés particulièrement sévères. Les uns maniant l'humour pour mettre en avant le caractère injustifable de réquisitions niant selon eux les évidences. D'autres, plus cinglants, soulignant que de la part de magistrats censés être au plus près des dossiers, quel que soit l'intérêt et le profil des personnes poursuivies, il y a eu une inadmissible prise de position en faveur des prévenus.

  Plus récemment d'autres critiques ont été adressées au chef d'un grand parquet, nommé à son poste par le gouvernement malgré l'avis défavorable du Conseil Supérieur de la Magistrature, connu pour ses liens privilégiés avec le chef de l'Etat qui lui a remis une décoration, qui s'est fait remarquer notamment à l'occasion de rencontres privées avec des personnes impliquées dans des dossiers judiciaires et qui, dans des affaires récentes susceptibles de mettre en cause des personnalités politiques de premier plan, a, toujours selon les observateurs, donné l'impression de mettre en place divers stratagèmes pour protéger certains mis en cause plutôt que se consacrer à la recherche de la vérité.

  Il faut certainement être très prudent afin de tirer des conclusions dans ces deux affaires. Seules les décisions à venir des juridictions éventuellement saisies diront ce qu'il en est véritablement. Mais le malaise, ancien et seulement réactivé par ces deux épisodes, n'est est pas moins là.

  A chaque fois, ce qui pose problème, c'est le lien entre les magistrats du ministère public et le pouvoir politique. Le gouvernement conserve la main sur les nominations des magistrats du Parquet, surtout pour les postes les plus importants. Cela peut inciter certains à répondre à des attentes même non exprimées officiellement, dans le souci de plaire inhérent à tout mécanisme discrétionnaire de nomination/promotion. Par ailleurs le Parquet est hiérarchisé, de la base au ministère de la justice, ce qui signifie qu'il existe en permanence des échanges dans les deux sens.

  L'ambiguité provient de la nature hybride du Parquet. Il est composé de magistrats, qui dans l'esprit du public sont des personnes qui doivent être indépendantes du pouvoir, mais en même temps il est dépendant du pouvoir politique qui choisit les personnes, donne des directives d'action publique, et peut donner des instructions dans certains dossiers particuliers.

  C'est pourquoi le bât blesse quand des membres du Parquet, donc des magistrats, adoptent à l'occasion du traitement d'une affaire une attitude qui semble exagérément partiale. D'où un débat incessant, depuis longtemps, sur la nécessité d'une modification du statut du Ministère public.


  Schématiquement, deux pistes principales semblent pouvoir être suivies.

  La première consiste à privilégier le lien légitime entre autorité de poursuite et l'Etat, en s'appuyant sur les principaux actes des membres du ministère public.

  En effet, dans leur travail quotidien, les membres du ministère public exercent de nombreuses prérogatives qui sont clairement des prérogatives de l'Etat, exercées par le gouvernement dans l'intérêt de la collectivité des citoyens. Il en va ainsi, notamment, de la politique pénale qui est légitimement définie nationalement puis déclinée localement. Il en va de même des choix procéduraux : pour quelles sortes d'affaires faut-il saisir un juge d'instruction, pour quelles sortes d'actes de délinquance est-il judicieux de privilégier les modes alternatifs au passage devant le tribunal, envers quels délinquants faut-il être le plus sévère etc. Les lignes directrices doivent être définies par le gouvernement, car il s'agit bien de politique pénale au sens le plus noble du terme. Ces lignes générales doivent ensuite être déclinées localement, avec si nécessaire quelques aménagements énoncés et acceptés par le gouvernement, en fonction des particularités de certains territoires.

  Pour effectuer ces actes, il n'est nul besoin de fonctionnaires ayant un statut particulier, notamment de magistrats. Ces fonctions pourraient donc être exercées par des sortes de préfets judiciaires, c'est à dire des fonctionnaires de haut rang, ayant une compétence juridique reconnue. Clairement identifiés de la même façon que les préfets actuels comme des fonctionnaires d'Etat chargés d'appliquer la politique nationale, ces préfets judiciaires seraient totalement en dehors de l'institution judiciaire. Ce ne seraient plus des magistrats.

  En plus, le ministère public n'est pas seulement en charge de la mise en oeuvre d'une politique pénale et des poursuites contre les éventuels auteurs d'infractions. C'est, une fois une juridiction pénale saisie, une partie à l'audience.  Il est donc opportun que disparaisse la proximité actuelle entre ministère public et juges du siège, qui persiste du fait de l'appartenance de tous au même corps de la magistrature. Le ministère public serait plus clairement une partie au procès, la "partie poursuivante", en relation étroite mais sous une autre forme avec la justice et ses magistrats.

  Alors que la cour européenne des droits de l'homme affirme à chaque occasion que le procès doit être équitable, que doit être préservé un équilibre entre les parties, et alors que ce dernier impératif a été inscrit dans l'article préliminaire de notre code de procédure pénale (texte ici), repositionner le ministère public en dehors de la justice, comme le sont la partie civile et la défense, permettrait de préserver cet équilibre théorique entre les trois parties de chaque procès pénal, équilibre qui n'existe pas encore véritablement aujourd'hui. Le juge du siège retrouverait alors naturellement sa place de contrôleur de la régularité de la procédure et de seul protecteur suffisamment indépendant des droits des intéressés.


  Si tel était le cas, il faudrait faire l'inventaire de tous les actes accomplis actuellement par le ministère public, de l'ouverture d'un dossier jusqu'à la saisine d'une juridiction pénale, puis différencier les actes de nature purement administrative (ouverture d'un dossier, saisine de la police pour enquête, choix du mode de poursuite etc..) de ceux qui sont susceptibles de porter atteinte à des droits fondamentaux des citoyens. Les premiers resteraient de la compétence du ministère public, les seconds devraient relever de la compétence des juges, devenus les seuls magistrats et donc les seuls garants de l'équilibre entre les poursuites et la protection des libertés individuelles.


  Plus souvent, il est proposé le maintien des membres du ministère public dans la magistrature en leur octroyant un statut plus protecteur. Cela correspond notamment aux grandes orientations européennes actuelles. Les membres du Parquet devraient être nommés et avoir leur carrière gérée par le Conseil Supérieur de la magistrature, sans mainmise de l'Etat comme actuellement. Bref, il est suggéré pour eux une plus grande indépendance mettant un terme au lien actuel avec le pouvoir politique.

  Mais un tel système n'est pas sans inconvénient.

  Cela ne supprimera pas le fait que, comme décrit plus haut, de nombreuses prérogatives des parquetiers sont des prérogatives d'Etat. Il n'existe aucune raison pour accepter de laisser les procureurs généraux et les procureurs de la république définir chacun leur propre politique pénale en fonction de leurs humeurs ou de leurs préoccupations. Car dans une telle configuration l'arbitraire n'est pas loin, d'autant plus que n'étant pas élus les membres du Parquet n'ont aucune légitimité pour définir les grandes lignes d'une politique pénale qui intéresse tous leurs concitoyens.

  Et pourquoi leur donner une plus grande indépendance, dans un premier temps, s'il s'agit ensuite, comme cela a parfois été suggéré, de créer un procureur général de la nation auquel ils seraient.... hiérarchisés. Et ce procureur de la nation, de qui tiendrait-il sa légitimité, d'où viendraient ses choix et ses directives, et à qui devrait-il rendre compte en cas de mise en cause de ses orientations ?

 
  Au-delà, se profile un autre questionnement dont l'issue peut nous aider dans nos choix futurs.

  Si l'on suppose, à l'occasion d'un dossier impliquant un proche du pouvoir, que ce dernier serait tenté de le protéger en usant de son influence sur le ministère public pour que celui-ci décide d'un classement sans suite, cherche à contourner le juge d'instruction, ou prenne des réquisitions exagérément conciliantes, n'est-il pas préférable que cela apparaisse clairement, immédiatement, publiquement ? Autrement dit, ne serait-il pas plus clair, et plus sain, que toute décision du ministère public engage automatiquement le gouvernement sans que ce dernier ne puisse en aucune façon se retrancher derrière un choix du membre du Parquet local ? Ainsi disparaîtrait ce permanent et très hypocrite jeu du chat et de la souris : le gouvernement jure qu'il n'y est pour rien et renvoie au procureur local et celui-ci, même si ce n'est pas exactement le cas, soutient qu'il a agi en parfaite indépendance, quand bien même les derniers temps il se demandait quand allait arriver la promotion tellement méritée et tant attendue....

  Sortir le ministère public de l'institution judiciaire imposerait de renforcer en même temps le pouvoir de contrôle des juges sur toutes les démarches susceptibles de porter atteinte aux droits essentiels des français.
Il faudrait également préserver, renforcer ou créer les mécanismes permettant, notamment aux victimes, de déclencher et de s'assurer du bon déroulement des investigations.


  Le but ne serait surtout pas de créer un mécanisme à l'américaine, avec un juge très en retrait pendant la phase d'enquête comme pendant l'instruction à l'audience. La raison d'être d'un procès pénal n'est pas de trancher entre une thèse, celle de l'accusation, et une autre, celle de la défense. Sa raison d'être est de s'approcher de la réalité, ce qui suppose un rôle actif du juge.

  Mais, à l'audience, le ministère public n'aurait plus cette place particulière qui est la sienne aujourd'hui. Actuellement proche matériellement de la juridiction, habillé comme le juge, entrant parfois par la même porte et en même temps que lui, le parquetier serait repositionné de fait et symboliquement. Il serait l'une des trois parties à l'audience, en face du juge, tout en conservant l'intégralité de ses prérogatives propres.


  Quoi qu'il en soit, commencer le débat par le statut n'est pas forcément le meilleur moyen de se sortir de ce qui ressemble de plus en plus à une ornière profonde. Le statut n'est pas la solution en soi. Le choix du statut doit être l'aboutissement de la réflexion, mais pas son point de départ. Le choix final doit découler de l'analyse minutieuse des fontions, étape après étape, et des enjeux qui les entourent.

  Autrement dit, il faut se demander, une fois réservés aux juges du siège les actes qui à toutes les étapes de la procédure relèvent de la protection des libertés fondamentales, et une fois enlevés de la liste les actes qui relèvent clairement de la politique pénale nationale déclinée localement ainsi que les actes qui sont ceux d'une partie à l'instance, si subsistent entre les mains du Parquet suffisament de prérogatives qui imposent de lui conférer un statut spécifique et protecteur. La réponse, qui mérite réflexion car la problématique est complexe, n'est en tous cas pas immédiatement positive.


  Une dernière remarque s'impose.

  Le débat autour de cette question est vicié avant même que l'on débute la réflexion. En effet, il existe aujourd'hui en France des centaines de magistrats du Parquet. S'interroger sur une fonctionnarisation du ministère public suppose d'envisager que ces magistrats soit deviennent juges, soit qu'ils deviennent ces Préfets judiciaires. Mais la seconde option semble bien peu vraisemblable. Il faudrait alors recruter autant de Préfets judiciaires, créer des services, affecter des bâtiments.

  La tâche est tellement ample, sans compter son coût financier, que l'on se doute bien que probablement aucun gouvernement n'envisagera d'escalader l'obstacle.

  Mais si l'on maintient le ministère public dans la magistrature, alors, inéluctablement, puisque le système actuel ne satisfait pas, la seule solution qui reste est d'accorder aux magistrats du Parquet un statut plus protecteur.

  Les courants qui se dégagent pour un renforcement de l'autonomie du ministère public ne reposent donc pas forcément essentiellement sur des raisons de pure justice....

  C'est ce qu'on appelle un débat biaisé.



  Quoi qu'il en soit un constat rapprochera sans doute tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce sujet délicat : il n'est vraiment plus possible de laisser le système en l'état.

  C'est déjà ça.




 

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Mercredi 28 septembre 2011 3 28 /09 /Sep /2011 11:35

Par Michel Huyette

 

   La plupart des agents de l'Etat sont comme toutes les personnes qui travaillent, il ne sont pas immédiatement contre l'octroi d'une rémunération supplémentaire. D'où un regard intéressé vers une nouvelle disposition applicable à de nombreux service publics, dont la justice fait partie.

   Le gouvernement vient de décider, par un décret du 29 août 2011 (texte ici) de créer une "prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat."

  Ce texte prévoit que :

   - "Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics, ainsi que dans les juridictions, mentionnés à l'annexe au présent décret, il peut être créé, dans les conditions et sous les réserves prévues ci-après, une prime d'intéressement à la performance collective des services. Peuvent bénéficier de la prime, dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les fonctionnaires, les magistrats et les agents non titulaires d'un même service ou groupe de services et, dans les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires d'un même service ou groupe de services affectés dans l'établissement en position d'activité."

   - chaque ministre organise "les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective, et il détermine les services auxquels s'appliquent ces dispositifs", en précisant que "Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d'exercice de leur mission, peuvent être maintenus hors du champ d'application d'un dispositif d'intéressement à la performance collective."

   - il faut ensuite fixer  : "Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ; Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ; Des modalités d'attribution de la prime."

   - "La prime d'intéressement à la performance collective du service, ou du groupe de services, est attribuée à l'ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période de douze mois mentionnée (..) les résultats fixés (..)".

  - "En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la prime d'intéressement à la performance collective des services.".


   La première réaction est de se dire : chouette, des sous en plus (1). Mais après un temps de réflexion, l'enthousiasme se dissipe un peu. Et cela pour plusieurs raisons.

   La circulaire d'application du décret (cf. ici) fait valoir que : "Cette prime s'inscrit dans le paysage indemnitaire comme un nouvel outil de management. L'introduction de l'intéressement a vocation à rénover profondément les pratiques de gestion et à renforcer la motivation des personnels. L'intéressement permet de mobiliser collectivement les agents autour d'un projet de service qui fait l'objet de discussions. Il est également un des leviers d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et participe ainsi à la réalisation des politiques publiques."

   A lire ces quelques phrases on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine émotion. Rénover les pratiques, motiver le personnel, établir un projet de service, améliorer la qualité du service rendu..  Il ne manque plus qu'une jolie musique de fond pour susciter un petit tsunami intérieur....

   Oui mais voilà.


   Il y a quelques mois, une institutrice chevronnée enseignant en petite section de maternelle décidait de convoquer tous les parents d'élève. Elle tenait à leur expliquer que jusque récemment elle bénéficiait de l'aide d'une assistante. Celle-ci, plusieurs fois par jour, s'occupait exclusivement des enfants difficiles, ceux qui réclament plus d'attention, qui sont parfois agressifs avec les autres, bref qui perturbent la classe. Grâce à cette assistante qui prenait à part ces enfants en difficulté une grande partie de la journée, l'institutrice pouvait, dans un calme ainsi préservé, se concentrer sur son travail éducatif et le faire de façon efficace.

   Puis, là comme ailleurs, le gouvernement a décidé de réduire considérablement les moyens et cette institutrice est dorénavant toute seule. Elle a expliqué aux parents que c'est maintenant elle qui, chaque fois que cela est indispensable, s'occupe des enfants instables. Sauf que pendant ces périodes elle n'est plus disponible pour les autres. Et elle a estimé que son temps de réel travail éducatif est passé de 100 % à environ 40 % par jour. Et il en va de même pour tous les enseignants de cet établissement scolaire.

   Quel va pouvoir être, pour les enseignants de cette école que l'on prive des moyens de faire leur travail de base, le projet qui va permettre "d'améliorer la qualité du service rendu" et donc de toucher une prime d'intéressement ?


   Il y a quelques semaines, une radio publique a effectué un reportage dans un hôpital. Une infirmière a expliqué que, du fait de la réduction du budget et donc du nombre d'infirmières, elle a calculé que maintenant il ne lui est pas possible de passer plus de quelques minutes auprès de chaque malade par jour, et qu'elle avait l'impression de courir toute la journée, sans jamais pouvoir s'arrêter et échanger avec les patients.

   Mais elle a aussi expliqué que dans son service il y a une dame un peu âgée qui, si l'on veut que sa pathologie n'évolue pas négativement, doit impérativement se lever et marcher plusieurs fois par jours et pour des séquences d'au moins un quart d'heure. Mais dans cet hôpital il n'existe aucun membre du personnel disposant du temps lui permettant de rester 15 minutes dans la même chambre, encore moins à plusieurs reprises dans la même journée. Alors la dame âgée reste sur son lit, ceux qui passent dans le couloir étant tous conscients des conséquences de leur indisponibilité sur l'inéluctable dégradation de son état physique et moral.

   Quel va pouvoir être, pour les personnels de cet hôpital, qui n'ont même plus le temps d'effectuer leur travail de base, le projet qui va permettre "d'améliorer la qualité du service rendu" et donc de toucher une prime d'intéressement ?


   Mais revenons en maintenant à la justice.

   Passons rapidement sur le fait que, de plus en plus souvent, les juridictions sont proches de la cessation de paiement en cours d'année, ou que de plus en plus d'experts qui se lassent d'être payés aussi tard refusent de continuer à travailler pour l'institution. Laissons aussi de côté le fait qu'il manque des centaines d'agent de probation, et que dans certaines juridictions les décisions des juges des enfants sont sur des listes d'attente pendant des mois faute de personnel en nombre suffisant pour les mettre en oeuvre. Oublions également le manque de personnel dans l'administration pénitentiaire (cf. ici). Tout ce qui incite à penser que si de l'argent est disponible, il serait peut-être judicieux de l'affecter en priorité là où les manques sont les plus flagrants.


  Mais au-delà, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est particulièrement difficile de définir ce qu'est la "performance" d'un service public.

  Si dans un service, à cause d'un manque de personnel, il existe un important retard de mise en forme des décisions judiciaires, la "performance" consistera-t-elle pour les membres de ce service à travailler jusqu'à l'épuisement pour tenter de résorber ce retard ? La réponse est inéluctablement négative. Il n'appartient pas aux fonctionnaires de donner plus que ce qu'ils peuvent quand il est de la responsabilité de l'Etat de prévoir les recrutements indispensables.

  La "performance" consistera-t-elle à mieux "satisfaire" les justiciables ? Mais quel sens peut avoir ce mot dans un lieu que la moitié des visiteurs quittent désappointés si ce n'est en colère après avoir entendu qu'ils ont tort et qu'ils ont perdu leur procès ?

  En plus et surtout, dans les notions "objectifs", "indicateurs", et "résultats à atteindre", on craint de comprendre chiffres, statistiques, et productivité. Or, quand bien même il est parfaitement légitime de s'assurer que les personnels sont réellement efficaces, il existe bien d'autres paramètres, au moins aussi importants, pour mesurer le degré de qualité de fonctionnement de la justice : organisation et courtoisie de l'accueil, facilité d'accès aux services, délais d'audiencement, temps suffisant pour la prise de parole à l'audience, délais de notification et clarté des décisions etc.. Autant de paramètres, matériels et humains, qui ne peuvent se traduire uniquement en colonnes de chiffres comme c'est le cas actuellement.

  Pour toutes ces raisons, même en supposant que l'intention initiale soit louable, il y a un réel piège dans toute proposition de prime. Le risque étant que sous couvert de mobilisation du personnel soit recherchée exclusivement une augmentation de la productivité, comme dans les entreprises privées, au détriment de la qualité fondamentalement humaine du service attendu.

  Ce risque est d'autant plus présent que déjà, dans de nombreuses juridictions, la seule chose qui est demandée aux magistrats à chaque fin d'année est le nombre de décisions rendues, sans aucune réflexion qualitative. Même sommaire....



  Il n'empêche, une telle réforme peut avoir des aspects positifs. Mais là encore il faut se méfier des apparences.

  Dans la fonction publique, en tous cas dans certains secteurs, l'assurance d'un emploi dans la durée et la rareté des sanctions découlant d'une activité même manifestement insuffisante sont une véritable incitation à la paresse. En effet, celui qui n'a nullement envie de faire de quelconques efforts et qui est indifférent à un éventuel avancement peut se contenter d'assurer le minimum sans véritable risque. Autrement dit ceux qui font des efforts touchent leur salaire à la fin du mois, et les autres aussi.

  C'est pour cela que, dans un premier temps, il peut sembler judicieux de marquer une différence, financière, entre ceux qui somnolent et ceux qui se mobilisent. Mais la médaille à son revers. Car tous ceux qui sont indifférents à l'idée de percevoir quelques euros de plus, et qui préfèrent se maintenir dans une douce torpeur, sont et resteront assurés de pouvoir continuer à produire une quantité minimale d'efforts sans risque autre que celui de percevoir un peu moins à la fin du mois. Bref les primes peuvent encourager ceux qui sont prêts à faire plus et mieux, mais elle ne font pas changer de comportement ceux qui privilégient leur confort quotidien.

  C'est pourquoi, là où il y a des efforts à fournir, il serait judicieux, en même temps que l'instauration de primes pour les plus performants, de réfléchir à la façon de sanctionner, au sens le plus large du terme, ceux qui refusent de participer à un effort demandé. A condition bien sûr, comme souligné plus haut, qu'ils en aient véritablement les moyens et le temps.


  Une dernière remarque s'impose.

  La présentation de la nouvelle prime incite à penser que les agents de l'Etat ne sont mobilisables que par le biais de l'argent. Comme si seule la carotte pouvait les faire avancer un peu plus vite.

  Pourtant, même si l'on trouve de tout dans la fonction publique et notamment dans la justice, gérée par des hommes et des femmes ordinaires, on croise dans tous les services des personnes qui ont une haute idée de leur mission, qui sont fières de leur emploi dans cette institution, et qui, même sans contrepartie financière, sont prêtes à donner le meilleur.

  Il manque seulement deux ingrédients essentiels trop souvent absents : les moyens et la considération. Les moyens sans lesquels la notion de qualité de service est un leurre si ce n'est une hypocrisie. Et la considération qui vise à reconnaître les efforts produits.

 
 C'est pourquoi l'annonce d'un supplément de rémunération pour les agents de l'Etat pourrait n'être qu'une annonce en trompe l'oeil. Car là où les moyens sont encore insuffisants, par volonté de contenir les dépenses quand ce n'est de les réduire, demander aux personnels de combler les lacunes sous couvert de projet de service et de prime peut apparaître comme un piège destiné à masquer des choix entraînant la dégradation des services publics. Et un moyen de faire taire les récriminations.

  Personne n'est dupe.


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1. A jour au mois de juillet 2010, la grille indiciaire des magistrats fait apparaître un salaire net de 2633 euros (débutants) à 8744 euros (très haute hiérarchie). Document accessible sur le site de l'ENM ici.




  

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Lundi 26 septembre 2011 1 26 /09 /Sep /2011 11:42

Par René Padieu

  Il y a une dizaine d’années, j’ai été juré d’assise, expérience banale mais fort minoritaire. Des collègues en criminologie ont parfois évoqué que je pourrais leur parler de cette expérience. En effet, pour l’essentiel, les législateurs qui font la loi pénale, les juges qui l’appliquent, les policiers et les experts qui alimentent ces jugements, les témoins, les avocats, les victimes et le criminel lui-même, c’est à dire tous les acteurs du crime et de sa sanction, n’ont en fait qu’une connaissance externe de cette fonction qui tient pourtant dans le procès une place qu’ils assignent, orientent ou subissent.

  Pour autant, un juré ne peut, de son point d’observation, donner une meilleure description et interprétation que tous ces autres acteurs, professionnels ou impliqués à des titres divers. Il ne peut que dire ce qu’il a perçu, ce qu’il a vécu. Le récit n’a que la vertu authentique et partielle d’un témoignage. Le témoin dit ce qu’il a vu et cela laisse ouvert tout ce que d’autres auront vu ou en auront pensé. Avec cependant cette différence : le témoin à un procès est invité à dire ce qu’il a constaté, mais pas ce qu’il en pense. Ici, le témoignage portera finalement moins sur ce qui s’est passé particulièrement dans la session d’assises que l’on a vécue, que sur la façon dont on l’a comprise et l’avis qu’on en retire : un avis proprement subjectif.

  Limité, contingent, le témoignage ne prétend à aucune conclusion générale, à la différence de beaucoup d’écrits où l’auteur expose une thèse à laquelle il attribue une vertu de généralité, de vérité large. Or, ce statut supérieur d’une théorie demeure, en dépit de l’auteur, en partie subordonné au témoignage : que celui-ci propose un détail qui ne cadre pas avec la thèse défendue devrait suffire à questionner celle-ci. Donc, le témoin n’a pas de leçon à donner ; mais ce qu’il exprime ne saurait, à peine d’irréalisme, être écarté. Or, il est facile de l’écarter : qu’il redise, en plus naïf, ce qu’ils savent bien mieux ou qu’il le contredise, ceux qui ont beaucoup connu et réfléchi  estiment ne pas avoir à en tenir compte. Quelle serait la justification de cette suffisance et de ce mépris ? Au pire, abrités dans une construction, ils s’exposent à avoir négligé quelque chose ; au mieux, l’erreur ou la naïveté du témoin prouve que, du haut de leur science, ils n’ont pas su s’expliquer… La difficulté, tant pour le témoin que pour celui qui l’écoute, est de se subsumer dans le système social.

  J’expose ci-après, d’abord, mes réflexions sur le principe et le fonctionnement d’un jury populaire ; puis je ferai quelques remarques sur le processus pénal lui-même.


1. Le fonctionnement d'un jury populaire

  Le premier problème qui se présente est évidemment le fait de confier le jugement à des citoyens inexpérimentés plutôt qu’à des professionnels. Le jugement va être rendu “au nom du peuple français” : l’organe de jugement doit donc en être représentatif. Dans certains systèmes, on élit les juges, comme on élit chez nous les législateurs, et ils tiennent alors cette fonction de façon durable. Ici, on tire au sort un échantillon de citoyens, qui est donc représentatifau sens statistique. Cette représentativité est cependant contenue de deux manières : le mode de tirage comporte une certaine sélection ; et, parmi les jurés ainsi désignés, certains peuvent être récusés (par la défense ou par le ministère public). On voit bien le but de cette récusation : éviter des jurés qui seraient partiaux. Ce qui suppose que le récusateur ait une information sur les jurés qui se présentent à lui. Sauf exceptions rarissimes, car il n’existe aucune enquête de principe sur ces jurés, leur personnalité ni leurs opinions, la récusation se fonde sur une présomption tirée d’une catégorie. Il semble que le ministère public récuse systématiquement les jurés dont la profession a à voir avec la délinquance (policiers, avocats, …) ou les problèmes sociaux (assistantes sociales, éducateurs, …) et l’on imagine que c’est parce qu’on les présume avoir des dispositions de principe envers les accusés. Reste que ce correctif apporté au hasard m’a laissé perplexe.

  La légitimation du jury par sa représentativité a pour contrepartie l’incompétence des jurés. (On vient même de noter que si le hasard y met des personnes moins incompétentes, elles sont récusées !) On a donc cette gageure, de faire décider de la liberté et de la réputation d’un homme par des gens qui ne connaissent rien de la loi pénale, des considérations de morale ou d’opportunité qui l’ont inspirée ni de la psychologie des criminels. Il va donc falloir les initier à tout cela, en un jour ou deux. Leur bonne volonté, leur disponibilité (ils sont là à temps plein) le permet dans une certaine – mais modeste – mesure. De même, le système français, qui joint trois magistrats et neuf jurés populaires, cherche une synthèse entre cette représentativité ignorante et un savoir confirmé. Les trois magistrats, et singulièrement le président, se font donc pédagogues. Ils expliquent la loi, ils expliquent le crime, ils relatent d’autres cas, ils expliquent la sanction. Ceci a au moins deux vertus : cela compense l’inexpérience des jurés et assure une transversalité, une équité entre les différents cas traités par des jurys différents : sinon, on risquerait les fluctuations qu’amène le hasard lorsqu’il joue sur de petits nombres. Tout cela constitue donc un compromis assez acceptable.

  Quelques jurés se demandent cependant s’ils ne sont pas en fait manipulés. Le président a tellement de métier, il a tellement l’habitude de diriger des jurys, qu’il peut infléchir leur jugement. Ceci semble certain ; mais à tout prendre, ce n’est pas plus partial que ce qu’on peut suspecter chez n’importe quel magistrat, dont on se demanderait s’il est intègre ou de parti pris, s’il a des préjugés. Il faut espérer qu’au contraire les magistrats que l’on nomme à un tel emploi sont reconnus par leurs pairs pour la conscience qu’ils mettent à rester impartiaux. Et, d’un autre côté, par rapport au cas où le jugement serait entièrement entre les mains de juges professionnels, on est là dans une situation où, quelque dominance qu’ils exercent sur la conduite du procès et sur le délibéré, le président et ses assesseurs ont à s’expliquer, à se justifier. On a donc, en amont de la motivation expresse du jugement – qui donnera prise éventuellement à appel ou cassation – une motivation verbale dans le délibéré.

  Une autre question que je me suis posée est aussi celle d’une certaine autocensure des jurés. Durant l’audience, ils sont attentifs, studieux, ils prennent des notes. Ils ont aussi la faculté de poser des questions directement aux témoins ou aux experts : bien peu en usent. Lors du délibéré, ils s’expriment davantage : il m’a semblé qu’ils gardaient une retenue quant à leurs doutes ou leur conviction. Peut-être, pour ne pas révéler des options philosophiques personnelles. Ceci serait une autre manière de vivre la représentativité : ou, désigné par le hasard, vous versez vos convictions personnelles et c’est la collectivisation de ces apports personnels au niveau de l’échantillon qui recrée la représentativité ; ou, vous commencez en vous-même une présynthèse, en composant vos convictions avec ce que vous percevez de celles qui infusent le corps social.


2. Le processus pénal

  Ce sont des choses que je découvrais, sans doute bien coutumières mais dont je n’avais pas eu l’occasion de prendre conscience. Les affaires de cette session d’assises étaient essentiellement des viols. L’image classique du criminel serait celle du meurtrier : il semble y avoir eu un changement, les abus sexuels étant traditionnellement tenus pour banals. C’est sans doute une évolution récente de ce que la société regarde comme crime.

a) La détention provisoire

  Le procès avait été précédé d’une longue détention préventive : plusieurs années. Comment un présumé innocent peut-il être si durablement incarcéré ? Dans les deux cas dont j’ai eu à connaître, le prévenu avait été identifié et appréhendé dès la plainte de la victime. Les faits n’étaient pas niés ; les motifs et éléments de volonté respectivement de l’agresseur et de la victime faisaient certes l’objet d’une controverse, mais exprimée dès l’origine. De quelles preuves difficiles à rassembler avait-on besoin pour que l’instruction ait été si longue ?

J’ai entendu trois éléments d’explication :

  • dès lors que les faits étaient établis et que le prévenu encourait selon toute probabilité une peine de plusieurs années, on ne lui nuisait pas en lui faisant faire par avance une partie de la peine ;

  • cela permettait au prévenu de “mûrir”, de prendre conscience de la gravité de son acte. De comprendre donc la peine qui serait prononcée. Je comprenais parfaitement ce processus. Pour autant, il ne me semblait pas prévu par la loi pénale : celle-ci dit qu’on juge quelqu’un, puis qu’il purge une peine. Je ne vois pas où la vertu éducative de la prison avant jugement est prévue ;

  • il fallait un temps pour que les experts évaluent la personnalité de la personne (et attestent de la maturation qui vient d’être dite ?)

b) L'attitude de la victime

Les motivations de la victime me sont apparues équivoques.

  • dans un cas, il s’agissait d’un maçon portugais qui s’était livré à ou fait faire des attouchements progressivement plus précis, jusqu’au rapport complet, par la fille de sa compagne, depuis l’âge de 8 ans jusqu’environ 15.  La fille avait une vingtaine d’années lorsqu’elle a révélé cela à sa mère, laquelle l’a emmenée illico à la police porter plainte ;

  • dans l’autre cas, il s’agissait d’une jeune femme adulte, qui avait rencontré dans la rue un homme, noir, qu’elle avait emmené dans sa chambre. Au moment de passer aux actes, elle ne voulait plus ; lui, a insisté. La conclusion s’est indubitablement faite contre la volonté de cette femme ; on peut retenir qu’elle avait délibérément enclenché un déroulement prévisible avant de changer d’attitude.

  Dans ces deux cas, très différents, il ne s’agit pas ici de justifier l’abus1. Cela étant, dans un cas on s’étonne du délai entre la fin des faits et la dénonciation, même si un psy vient expliquer la profondeur du traumatisme et donc le temps qu’il a fallu pour le mettre au jour ; et l’on reste sur l’impression que la volonté de la mère et le zèle de l’avocat ont cultivé le sentiment de victimation. Dans l’autre cas, le revirement de la victime à l’orée d’un événement somme toute prévisible, laisse le sentiment que l’agresseur s’est trouvé piégé, la vertu du piège ayant été de le faire basculer de la qualité de galant à celle d’agresseur. Et, qu’une fois ce basculement acquis, la victime (ou son conseil) a quelque peu accentué son personnage. Dans les deux cas, on a ainsi le sentiment qu’il s’en est fallu de peu pour que l’on passe d’un comportement accepté à un crime caractérisé. Un peu, pour faire image, lorsqu’un but de football se trouve aléatoirement marqué ou évité parce que le ballon a rebondi d’une certaine façon sur la barre…


Je mesure aussi qu’en développant ces interrogations, je m’expose à ce qu’on vienne dire : il s’agissait de violences envers des femmes et c’est là un homme qui s’exprime, qui a donc une évidente sympathie pour les agresseurs. J’assume ce risque, car je ne crois pas, en conscience pouvoir être taxé d’une telle attitude et il conviendrait de voir que le soupçon serait précisément le fait de personnes qui, ayant, elles, la posture symétrique, hypostasient naturellement tout essai impartial qui atténuerait leur position.

 

c) Le choix de la peine

  Lors du délibéré, les jurés entrent apparemment facilement dans un jeu où l’on discute, je dirais, légèrement d’une question grave : priver quelqu’un de sa liberté pour une part conséquente de sa vie. Je l’ai observé tout en faisant de même avec un naturel qui rétrospectivement m’a interpellé. Je me suis même demandé si le fait d’avoir déjà passé trois ou quatre ans en prison ne rendait finalement pas bénins les huit ou dix ans qu’on allait y ajouter. D’autant plus que le président nous rassurait : si vous prononcez 12 ans, il n’en fera que 8.

  Certes, à acte grave sanction lourde. Mais on ne se pose pas la question de la fonction de la peine : on est exclusivement dans une optique rétributive, un barème étant donné, on applique. Dans cette conjoncture, l’expérience du président est essentielle – je le signale plus haut – pour établir une équité entre de multiples affaires que ce jury particulier ne connaîtra jamais, afin que la sanction ne soit pas trop la fantaisie de ce jury mais bien l’expression d’un usage du peuple.

Pour autant, d’autres questions n’affleurent pas.

  • Quelle est l’utilité de la sanction ? Va-t-elle éduquer le condamné et le dissuader de recommencer ? Si oui, cette dissuasion exige-t-elle un si long temps hors du monde ? Sur quelle base le barème a-t-il été établi ?

  • Aura-t-elle une vertu dissuasive à l’égard d’autres criminels, dès lors que leur acte sera sous l’effet de passions, c’est à dire peu accessible au jugement raisonnable et donc à la menace ?

  • Ou, a-t-elle pour fonction de réparer dans le corps social l’offense faite par le crime ? Cette fonction de réconciliation serait celle que René Girard évoque dans La violence et le sacré.

  Une autre motivation en revanche était explicite dans les explications du président : il faut que la victime soit reconnue, donc que la faute soit punie, afin qu’elle puisse “se reconstruire”. J’entends bien cet argument, bien qu’il relève d’une théorisation psychologique que j’aimerais questionner. Il me laisse, du moins quant à moi, deux malaises moraux :

  • Cela ne renvoie-t-il pas à une dynamique de vengeance : le dommage causé à celui qui m’a lésé répare mon affect ? C’est sans doute là un point de mon éducation personnelle. On m’a appris que la vengeance est une vilaine passion, qu’un dommage ne supprime pas le dommage antérieur, que cette pratique – cette culture de la vengeance notamment développée dans le pourtour méditerranéen – est porteuse de troubles sociaux récurrents et que l’humanité a accompli un progrès politique décisif en “nationalisant” la vengeance privée. Dans cette éthique, la victime n’a plus de légitimité à vouloir que son agresseur soit puni : ce n’est plus son affaire et son contentement est de mauvais aloi. Je constate avec tristesse que cette posture éthique est peu partagée, lorsqu’on voit les médias interroger complaisamment des victimes qui crient vengeance ;

  • Une fois même la représaille prise en charge par la société, quelle en est l’utilité ? On comprend bien qu’en déchargeant la victime du soin de se payez par un dommage réciproque, cela contribue à la paix sociale. Mais une fois ce dessaisissement opéré, quelle logique, à nouveau, y a-t-il à infliger une peine pour réparer un tort ?

  Je reconnais ici m’écarter du fonctionnement collectif du jury pour manifester une éthique personnelle. Je constate du moins que ces miennes perplexités ne semblaient pas affleurer chez les autres jurés. Ou alors, s’ils nourrisaient les mêmes interrogations, ils ne les manifestaient pas, tout comme je ne les ai pas manifestées moi-même : ce qui veut bien dire qu’on entre facilement dans ce jeu.

  Ainsi fait-on taire d’éventuelles interrogations personnelles. Or, ceci est conforme à la fonction qui veut que l’on représente le peuple. Mais cela laisse tout de même une autre interrogation : à nous couler si aisément dans l’habitus social, ne sommes-nous pas l’instrument irréfléchi d’une convenance sociale, contingente, valable ici et non ailleurs, maintenant et non jadis ou plus tard, sujette à des modes qui pointent des engouements populaires et médiatiques pour certains problèmes. (On pense ici, pour prendre un exemple notoire et récent, à la dynamique qui a saisi les acteurs de “l’affaire d’Outreau”.)



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Mercredi 21 septembre 2011 3 21 /09 /Sep /2011 11:17

Par Michel Huyette

   Le temps a passé et certains évènements dorénavant anciens perdent peu à peu leur caractère exceptionnel. Il n'empêche.

   Voici presque 30 ans, le Parlement français, dans une loi du 9 octobre 1981, supprimait la peine de mort de notre code pénal (loi ici) (1).


   Tout a été dit et écrit sur la peine de mort.

   Comme nous l'avons déjà souligné ici, parmi les arguments qui s'opposent à un tel châtiment, il y a d'abord et avant tout celui de l'existence d'erreurs judiciaires qui se produisent dans tous les pays, même ceux qui ont un système judiciaire répondant aux exigences d'une société démocratique soucieuse des droits fondamentaux des justiciables.

  A titre d'exemple, rappelons qu'en Grande Bretagne, en 2009, un homme condamné à la prison à vie pour meurtre et viol a été innocenté après 27 années en prison. Cette reconnaissance n'aurait servi à rien s'il avait été condamné à mort et exécuté (cf. ici).  Et aux Etats Unis, entre 2002 et 2004, 27 individus ont été innocentés après avoir été condamnés à mort. Pire, en 1985, c'est un homme condamné puis exécuté qui, plus tard, a été reconnu innocent (lire ici)

  Ces jours-ci un scénario pouvant être proche est peut-être en train de se reproduire, toujours aux USA, en Géorgie (2). En effet, un homme noir a été condamné à mort il y a plus de 20 ans. Il a toujours prétendu être innocent. Mais, surtout, il semble que très récemment, selon les medias, après que la cour suprême ait exigé qu'un tribunal examine d'éventuels nouveaux éléments, une majorité de témoins l'ayant mis en cause soient revenus sur leurs déclarations, et que trois personnes aient affirmé qu'un autre individu présent sur le lieu des faits (le meurtre d'un policier) a reconnu être l'auteur des coups de feu.

  Le juge aurait déclaré à l'issue de cette nouvelle audience que les nouveaus éléments "jettent un doute minimum sur la culpabilité" mais que le condamné n'a pas suffisamment prouvé son innocence.

  Quoi qu'il en soit, le fait même qu'il existe une possibilité qu'un jour l'affaire soit analysée de façon réellement différente fait obstacle à toute sanction définitive. Pourtant l'exécution de cet ancien condamné est annoncée pour aujourd'hui.


  En France il existe la procédure de révision (lire ici). Cela suppose, par définition, que l'on reconnaisse qu'un accusé condamné puisse, postérieurement à son procès, être reconnu innocent. L'existence d'une telle procédure est par définition incompatible avec une peine de mort sur laquelle il est impossible de revenir.


   Mais il existe encore un autre argument qui, d'une certaine façon, même s'il est plus subjectif, est tout aussi important. Et c'est un récent film policier qui l'a très bien exprimé.

  Dans ce film, un policier poursuit un meurtrier en série qui, en plus, a tué un membre de sa famille. D'où une volonté encore plus forte de ce policier de l'arrêter.  Quand ce policier et son jeune adjoint rejoignent le criminel, ils se retrouvent tous les trois dans une cave, là où le tueur allait s'en prendre à une nouvelle victime. Le policier met en joue le criminel qui le nargue et l'image se fixe sur lui, son bras, sa main et son revolver.

  Le jeune adjoint du policier lui dit alors : "vous pouvez tirer, je dirai que vous étiez en état de légitime défense, il en a trop fait, il doit mourir".

  La caméra s'est alors arrêtée sur le visage du policier afin que les spectateurs se demandent s'il va tirer ou non.

   Il n'a pas tiré. Son adjoint lui a alors demandé : "pourquoi ne l'avez vous pas tué, il le mérite tellement ?"

  C'est alors que le policier s'est tourné vers lui et a répondu :  "Parce que nous ne sommes pas comme eux".


  Tout était dit.

 

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1 . A consulter le dossier sur le site de l'Assemblée nationale, ici.
2 . Le Monde des 19 et 20 septembre 2011

 

 

 

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Jeudi 15 septembre 2011 4 15 /09 /Sep /2011 20:45

Par Michel Huyette   (1)


   La cour d'appel de Paris vient de rendre une décision qui peut prêter à confusion en ce qu'elle a été qualifiée de "relaxe" par les medias.

   Il s'agit des poursuites engagées pour injures envers un ancien ministre. Celui-ci avait été cité devant le tribunal correctionnel par une association anti-raciste, et pour le délit d'injures publiques. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné.

   La cour d'appel, saisie du dossier, vient d'adopter une autre position qui mérite quelques éclaircissements afin qu'il n'y ait pas de malentendu.

   Dans son arrêt (décision ici), la cour d'appel retient que :

  - L'injure est définie dans la loi comme "toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" (c'est l'une des différences avec la diffamation), et elle est plus sévèrement punie quand elle est destinée à un groupe en fonction de l'ethnie ou la religion,

  - En considérant toutes les personnes arabes comme pratiquant la religion musulmane l'ancien ministre "témoigne d'un évident manque de culture" et "s'offre un malheureux trait d'humour"

  - L'affirmation, à propos des arabes, que "quand il y en a un ça va c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes" (2) est outrageante et méprisante à l'égard des personnes arabes, ce qui rend les propos pénalement punissables.

  Mais la cour relève un problème procédural. En effet, si une association anti-raciste peut porter une afaire en justice, cela ne lui est permis que quand les faits constituent un délit, mais non s'il ne s'agit que d'une contravention.

  Or, à la différence du tribunal, la cour considère, après avoir examiné les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, c'est à dire un petit groupe de militant autour de l'ancien ministre, que les propos n'ont pas été tenus "publiquement", ce qui fait que l'infraction d'injure, suffisamment caractérisée, n'est pas un délit mais une simple contravention : injures non publiques. Pour le délit les propos doivent avoir été tenus en public, pas pour la contravention.

  Dès lors, en présence d'une contravention et non d'un délit, l'association anti-raciste ne pouvait pas saisir le tribunal.


  Résumons tout cela : l'ancien ministre s'est bien rendu coupable d'injures au sens pénal (comme l'avait déjà dit le tribunal), il a commis une infraction sanctionnable qui est une contravention, mais la procédure suivie n'était pas bonne et ne pouvait pas aboutir.

  Il en aurait été autrement si le ministère public avait lui même renvoyé l'ancien ministre devant la justice, ce qui n'a pas été le cas.


  C'es pourquoi, quand bien même les medias ont annoncé l'intéressé "relaxé", terme utilisé improprement, il ne s'agit pas d'une décision le déclarant innocent, bien au contraire.

  Sous réserve de l'appréciation de la cour de cassation qui apparemment va être saisie, il s'agit d'une décision qui confirme l'acte délinquant, et en des termes sévères.

 

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1. Cet article a été mis en ligne une première fois puis supprimé à cause d'une mauvaise manipulation. Le texte a donc été de nouveau écrit, d'où des différences avec la première version...
2. Video accessible ici

 

 


 


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Samedi 10 septembre 2011 6 10 /09 /Sep /2011 09:55

Par Michel Huyette


   Les lecteurs de ce blog le savent, aborder la problématique de la garde à vue n'est pas un long fleuve tranquille. Résumons très brièvement les épisodes précédents (pour plus de détails cf. la rubrique "garde à vue" et les articles publiés) :

   Pendant longtemps une personne gardée à vue pouvait seulement rencontrer un avocat pendant trente minutes, sans aucune autre forme d'aide de la part de ce dernier. En 2008 la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a dit qu'un gardé à vue devait bénéficier beaucoup plus largement de l'assistance d'un avocat y compris pendant les interrogatoires. Le Conseil Constitutionnel a ensuite dit notre droit procédural contraire à la constitution et donné au gouvernement jusqu'en juillet 2011 pour le modifier. Le gouvernement a tardé à agir ce qui fait que la loi réformant la garde à vue n'a malheureusement pas été soumise au Conseil Constitutionnel. Entre temps la cour de cassation a, en deux étapes, dit le droit en vigueur contraire à la convention européenne et octroyé immédiatement, avant même l'entrée en vigueur de la loi, le droit à tout justiciable de contester le déroulement de sa garde à vue sur le fondement de l'absence d'avocat.  Ouf.

   Mais aussitôt un nouveau chantier a été ouvert. En effet la loi nouvelle, si elle élargit fortement le périmètre d'intervention des avocats (articles 63-3-1 et svts, ici), ne les autorise pas à prendre connaissance des éléments factuels récoltés par les policiers, par exemple le contenu des auditions d'autres personnes entendues. La question a donc une nouvelle fois été posée de la conformité du nouveau texte avec les normes supérieures que sont la constitution française et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (lire ici).


   Le Conseil Constitutionnel vient d'être saisi de cette nouvelle problématique, d'abord par le Conseil d'Etat, ensuite par la cour de cassation (cf. ici).  Cette dernière a considéré que "les griefs formulés concernent le régime de l’assistance effective du suspect par un avocat (..);  ces questions présentent un caractère sérieux, en ce qu’elles portent sur les conditions et modalités de l’exercice des droits de la défense et leur conformité aux principes affirmés par la décision 2010-14/22 QPC en date du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel".

  Dans quelques semaines le Conseil Constitutionnel mettra donc un point - sans doute - final au débat sur la garde à vue. Mais rien n'interdira à des justiciables de soutenir que les règles françaises ne sont toujours pas conformes aux normes européennes.

   Nous n'en sommes donc qu'à l'avant dernier chapitre de ce - trop - long livre.

 

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