Rechercher

Syndication

  • Flux RSS des articles

Recommander

Samedi 8 janvier 2011 6 08 /01 /Jan /2011 10:09

Par Michel Huyette


  Les magistrats, à titre individuel, sont habituellement réservés. Tenaillés entre leur devoir de réserve et, pour certains, la crainte qu'une expression trop publique ait des conséquences néfastes sur le déroulement de leur carrière, ils se contentent souvent de râler dans les couloirs ou dans les réunions, sans que les récriminations soient entendues au-delà des portes des palais de justice.

  Pourtant, plus la place dans la hiérarchie est élevée, moins le risque est grand. Quand les attentes se font moindres du fait de l'âge ou de la position hiérarchique atteinte, la prise de parole peut en principe être plus aisée puisque la crainte de l'effet boomerang n'a plus de raison d'être. Il n'empêche que la montée vers le haut de l'échelle n'a pu se faire, souvent, que grâce à une mesure dans les propos pour ne froisser personne ouvertement. C'est bien là le piège de tout système hiérarchique avec des nominations laissées à la discrétion d'autorités qui ne les explicitent pas, qui n'ont de compte à rendre à personne, et qui donc laissent, délibérément ou non, planer le doute quant aux critères de sélection. Ce qui n'encourage pas à la témérité. L'habitude s'installe donc sur le long terme de mesurer ses propos, au cas où.... on ne sait jamais....

  Tout en haut de la pyramide de la magistrature, se trouve la cour de cassation, (site internet ici) avec à sa tête côté juges du siège le premier président (cf. ici), et côté ministère public le procureur général. (cf. ici) Ces magistrats, aux robes magnifiques et aux décorations multiples, ne prennent - presque - plus aucun risque en s'exprimant publiquement sur les sujets intéressant la justice. C'est ce que vient de faire le procureur général à l'occasion de la rentrée de janvier 2001 de la cour de cassation, dans un discours remarqué car inhabituellement critique envers le pouvoir politique (discours intégral ici).

  Citons en quelques extraits.

  "De tous temps la justice a été brocardée. Et aujourd’hui, à un magistrat qui ne supporterait pas la critique, je serais plutôt tenté de conseiller de changer de métier. Et s’il fallait encore se convaincre que le fait n’est pas nouveau, il conviendrait de se reporter au discours prononcé ici même en janvier 1979 par le regretté Premier président Pierre Bellet qui s’exprimait en des termes encore aujourd’hui d’une cruelle actualité : « la justice est de plus en plus contestée, alors qu’on lui demande de plus en plus. Elle est discutée sur tous les points. Les récriminations portent essentiellement sur le coût de la justice et sa lenteur mais aussi sur sa raideur, son inefficacité, son manque de clarté, que sais-je encore ? Elle serait trop sévère et trop laxiste à la fois ». Mais s’il n’est pas récent, le phénomène ne laisse pas d’inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu’il faut très sérieusement prendre garde. Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l’opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l’altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l’institution et, en définitive, blesse la République."

  "Le propre de la justice est de fixer les repères qui nous viennent de la loi, pour donner force et contenu au pacte social d’une société moderne et démocratique, c’est-à-dire d’un Etat de droit. La délinquance appelle la répression, c’est entendu et le mot ne doit pas faire peur, mais où sont les repères quand celui qui rappelle que l’accusé a des droits encourt le reproche d’avoir choisi le camp des assassins contre les victimes ? Où sont-ils ces repères quand est niée la présomption d’innocence, principe pourtant fondateur de tout dispositif pénal, au même titre que la légalité des délits et des peines ou la non rétroactivité de la loi pénale ? La police judiciaire est un élément majeur du dispositif assurant paix et sécurité à nos concitoyens. Ses membres, policiers et gendarmes, méritent respect et encouragements pour le travail qu’ils accomplissent dans  des conditions très difficiles, souvent au risque de leur vie. Cette police, nous dit la loi républicaine, est dirigée par les magistrats. Mais au nom de quoi, par quelles dérives, certains de ses représentants se permettent-ils alors d’en appeler à l’opinion contre ces mêmes magistrats quand ils prennent une décision qui leur déplaît ? Et le scandale n’est-il pas encore plus grand quand ces protestations politico-corporatistes sont relayées au plus haut niveau, au mépris du fondamental principe de séparation des pouvoirs. Prenons garde, prenons garde à l’instrumentalisation de la justice !"

  Tous les commentateurs, dans les medias, ont compris que le procureur général, en tenant ces propos, contestait vigoureusement les nombreuses prises de positions de membres du gouvernement au cours des derniers mois, et notamment celles du ministre de l'intérieur. On se rappelle effectivement les tirades mettant en cause diverses décisions de justice, sans aucun fondement, et dans le seul but de manipuler l'opinion publique à des fins purement électoralistes  (lire ici, ou ici ou encore ici)


  Le procureur général de la cour de cassation a eu raison de rappeler que s'agissant de la justice à laquelle les citoyens français ont droit, et qui est l'un des plus importants piliers de la démocratie dont l'une des composante est l'Etat de droit, il ne peut pas y avoir de place pour la démagogie la plus hypocrite et le populisme le plus vil.

  S'il est tout à fait légitime que l'institution judiciaire soit observée de façon critique, que les dysfonctionnements réels soient soulignés, et que l'exigence vis à vis de ses membres soit importante, encore faut-il, pour que le débat soit acceptable et digne, qu'il soit d'une honnêteté et d'une intelligence minimale, ou, pour le dire à l'envers, que sa médiocrité ne nous conduise pas vers la discussion du café du commerce si ce n'est vers le caniveau.

  Le procureur général a exprimé publiquement ce que la plupart des huit mille magistrats pensent tout bas. Il doit en être remercié.

  Souhaitons lui une retraite longue, paisible et heureuse.

 

 

Publié dans : Justice et pouvoir - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Dimanche 2 janvier 2011 7 02 /01 /Jan /2011 15:04

 
  Les ASH (actualités sociales hebdomadaires) viennent de publier un nouveau numéro spécial intitulé :

 "La médiation familiale, une voie d'apaisement des conflits".



mediation

 

  Sont abordés successivement les principes généraux de la médiation (définition, cadre d'exercice, médiation internationale), les modalités d'exercice, le cadre juridique, le financement des services, les conditions pour être médiateur.

  Ecrit dans des termes accessibles à tout le monde, c'est un ouvrage clair et synthétique qui fait le tour complet de la question.

 

Publié dans : Bibliographie - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 30 décembre 2010 4 30 /12 /Déc /2010 11:32

par Roland Kessous et Jean-Pierre Dintilhac



  Le Procureur Courroye,en instruisant seul des dossiers complexes, de manière inquisitoire, sans contradiction et sans respect des droits de la défense a sonné le glas du statut du ministère public.

 

  Il n’a fait que s’inscrire dans la dynamique de l’évolution du parquet ces dernières années qui a consisté à lui donner des pouvoirs qui empiètent sur ceux des magistrats du siège. Son comportement illustre l’inanité du système proposé par le Président de la République de supprimer le juge d’instruction en l’état actuel du statut du parquet.

 

  La dernière décision de la Cour européenne, l’arrêt Moulin, intervenant après l’arrêt Medvedyev, dit que le Procureur ne remplit pas les qualités d’indépendance pour être qualifié à exercer des fonctions judiciaires. Elle rappelle à la France que ses engagements internationaux lui interdisent de confier des pouvoirs juridictionnels à des magistrats soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif.

 

  Dans le procès pénal, en application des réformes intervenues depuis une dizaine d’années, le parquet occupe aujourd’hui une position dominante, ce que le Professeur DELMAS-MARTY a parfaitement analysé dans un article paru dans le MONDE du 25 novembre 2010 sous le titre »le déséquilibre du système pénal sape l’Etat de droit. »

  Il est donc essentiel, au moment où le gouvernement doit revoir les textes sur la garde à vue, après les décisions  de condamnation de la Cour européenne et les arrêts de la Cour de Cassation, de repenser totalement l’architecture du ministère public dans notre organisation judiciaire.

  Rappelons que le ministère public est un corps de magistrats soumis hiérarchiquement au ministre de la justice. Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres, comme les préfets, et le garde des sceaux peut donner des instructions de poursuivre et intervenir dans toutes les procédures.


  Il est temps de revoir ce statut en coupant le lien qui attache le parquet au pouvoir exécutif, ce qui, dans les affaires sensibles l’entache du soupçon de partialité.

  Cette réforme radicale doit se faire autour de trois idées force :

   -assurer l’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif.

   -assurer la cohérence de l’action publique.

   -permettre au garde des sceaux, autorité politique légitime à défendre sa conception de l’intérêt public, d’intervenir dans les procédures pénales.

  Dans cette construction le ministère public ne dépendrait plus du garde des sceaux mais d’un Procureur général de la République nommé pour une durée de cinq ans non reconductible. Le Parlement établirait une liste de cinq personnes reconnues pour leur indépendance et leurs qualités juridique et morale. Un conseil de la magistrature, à la composition revue, proposerait un nom sur cette liste au Président de la République qui devrait le nommer. Ce haut magistrat dirigerait l’action publique en veillant à sa cohérence sur l’ensemble du territoire. Il aurait à ses côtés la conférence des Procureurs généraux et un conseil d’orientation pénale et rendrait compte, une fois par an, de son action devant le Parlement.

  Bien entendu, les procédures de nomination et d’avancement des membres du Parquet seraient alignées sur celles des magistrats du siège.Seule différence avec la situation actuelle, les passerelles entre siège et parquet et parquet et siège ne seraient plus possibles.

  Le garde des sceaux, membre d’un gouvernement qui soumet au Parlement des projets de lois en matière pénale, ce qui aboutit à l’élaboration d’une politique pénale, pourrait intervenir dans toutes les procédures. Il parait en effet indispensable que l’Etat ne soit pas démuni dans sa mission de défenseur de l’ordre public. Au cas où un Procureur ne déclencherait pas l’action publique, l’Etat, par l’intermédiaire d’un avocat, pourrait le faire par voie de constitution de partie jointe. Dans une procédure ouverte, s’il estime devoir faire valoir son opinion aussi bien sur l’opportunité de la poursuite que sur une question juridique, il le fera toujours par l’intermédiaire d’un avocat. Il disposera, cela va de soi, de toutes les voies de recours.

  Ce système brossé à grands traits, existe déjà d’autres pays démocratiques et fonctionne bien. Il aurait le mérite de déconnecter l’action publique de l’action politique et de conférer à l’autorité judiciaire une véritable indépendance sans priver les pouvoirs publics de ses prérogatives en matière d’ordre public. Il ne fait aucun doute qu’il assurerait bien mieux qu’aujourd’hui la défense des libertés privées. Il nécessite audace et courage.

  Espérons que nos dirigeants oseront s’engager dans cette voie.

 

 


Publié dans : Justice et pouvoir - Ecrire un commentaire - Voir les 9 commentaires
Vendredi 17 décembre 2010 5 17 /12 /Déc /2010 14:46

Par Michel Huyette


  Comme cela a été détaillé dans les tous derniers articles, depuis quelques mois les interventions combinées de la cour européenne des droits de l'homme, du conseil constitutionnel et de la cour de cassation, chacun dans son domaine de compétence, ont profondément bouleversé notre législation pénale (1).

  Et c'est encore le cas ce matin. En effet, dans trois nouvelles décisions, le conseil constitutionnel vient de porter de nouveaux coups à notre procédure pénale, dans le sens d'un meilleur équilibre des droits de chacun.

  - La première décision (cf. ici) concerne l'article 148 du code de procédure pénale (texte ici) relatif aux demandes de remise en liberté présentées au juge des libertés et de la détention (JLD) par des personnes auparavant placées en détention provisoire. Jusqu'à présent, le texte mentionne que le juge d'instruction transmette son avis au JLD sur la demande formulée, le procureur de la République remettant au même JLD ses réquisitions écrites. Mais il ne prévoit prévoit pas d'audience en présence de l'intéressé ou de son avocat, autrement dit le JLD statue au seul vu d'un dossier écrit.

  Le conseil constitutionnel considère d'abord, à propos de l'absence de débat contradictoire en présence du détenu que "eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

  Mais il ajoute que "l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public". Autrement dit, d'accord pour qu'il n'y ait pas un débat avec les intéressés, mais on ne peut aller jusqu'à supprimer le droit du détenu et/ou de son avocat de discuter l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du procureur. Il faut donc pour cela leur transmettre copie de ces pièces.


  - La deuxième décision (cf. ici) concerne la présentation d'une personne à un magistrat quand sa garde à vue est terminée. Le principe posé à l'article 803-2 du cpp (texte ici) est que "Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure."

  A titre exceptionnel, l'article 803-3 (texte ici) prévoit que "En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté."

  Dans sa décision, le conseil constitutionnel considère d'abord que "la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en œuvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées".

  Mais il précise ensuite que "l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction", et que "si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article". (2)


  - Enfin la troisième décision (cf. ici) concerne les pouvoirs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel en matière de détention provisoire. L'article 207 du cpp (texte ici) autorise la chambre, saisie de l'appel sur une décision d'un juge d'instruction en matière de détention provisoire, à décider pour l'avenir qu'elle est "est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire".

  Le conseil considère que "ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution", en précisant que cette décision est d'application immédiate." (3)


  Ce qui nous retient aujourd'hui ce ne sont pas ces évolutions techniques. C'est plus largement le mouvement de fond qui est en cours depuis des mois.

  Jusqu'à présent, le législateur (gouvernement et Parlement), de même souvent que les juridictions, attendaient la plupart du temps une sanction de la CEDH pour modifier des règles internes trop contraires aux principes fondamentaux d'une véritable démocratie judiciaire. Ce n'était pas forcément une méthodologie bien glorieuse, mais c'était ainsi.

  Depuis la saisine du conseil constitutionnel par la biais des questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC (cf. ici), le mouvement de remise en question des textes en vigueur s'est considérablement accéléré, d'autant plus que les décisions de la CEDH concernant la procédure pénale française se sont multipliées ces derniers mois.

  Cela ne va pas aboutir uniquement à quelques modifications dans nos divers codes, notamment le code de procédure pénale. Ce mouvement va bien au-delà. Il signifie que l'époque est révolue où gouvernants et parlementaires pouvaient élaborer des lois en faisant fi des principes juridiques essentiels, en privilégiant les textes rédigés à la va-vite au gré des faits divers ou motivés par des raisonnement politiques, parfois démagogiques, au détriment du raisonnement juridique.

  Par ailleurs, cela doit inviter encore plus qu'avant les magistrats à prendre les devant. Dorénavant, chaque fois que l'un d'entre eux ouvre un code, il doit en même temps jeter un oeil sur la CEDH tout en ayant en tête, dans leur substance, le sens des rappels du conseil constitutionnel.

  Autrement dit, c'est la façon d'élaborer les règles juridiques et de les mettre en oeuvre qui est en train d'être bouleversée.



  Il n'y a aucune raison de s'inquiéter des chambardements successifs, bien au contraire. Car nous allons dans une seule direction, celle du progrès du droit, dans l'intérêt de tous les citoyens français.

  Chaque décision rappelant les principes juridiques fondamentaux et sanctionnant une règle interne obsolète est une fenêtre ouverte faisant rentrer un peu d'air frais dans une pièce bien trop longtemps restée close.


  C'est un gage de bonne santé.

--
1. cf. notamment les rubriques "garde à vue", "justice pénale", "justice et droits de l'homme".
2. En maintenant que l'autorité judiciaire comprend aussi les magistrats du Parquet, le conseil semble répondre à la cour de cassation qui a jugé ces jours-ci (cf.ici) que "c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante". Un point partout.
3. Le conseil précise que "cessent de produire effet les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservée la compétence pour statuer sur les demandes".

Publié dans : Justice et droits de l'homme - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 16:18

Par Dominique Coujard

  L'arrêt Moulin, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 novembre, vient de donner un coup d'arrêt spectaculaire à une dérive procédurale française qui allait s'accélérant depuis quelques années.

  Notre paysage judiciaire était, jusque dans les années 1980, dominé par deux figures tutélaires : le juge et le procureur. Les avocats, considérés comme des gêneurs étaient réduits au rôle d'utilité.Est-ce dû au besoin grandissant de sécurité de nos concitoyens ? Cet équilibre entre les juges et les procureurs s'est déplacé, au fil du temps vers un nouvel équilibre entre les procureurs et la police.

  Le phénomène fut tel que de nombreuses missions jusque-là dévolues aux juges, ont été confiées aux procureurs de la République et à leurs substituts. Ces derniers se virent confier un attribut nouveau : celui de prononcer des peines, et non plus seulement de les requérir.

  Non pas toutes les peines, mais certaines, avec l'accord des bénéficiaires. Outre l'instauration de la procédure de composition pénale, de médiation pénale, du plaider coupable à la française, ils se virent également confier des pouvoirs accrus dans les enquêtes préliminaires, et la suppression, apparemment abandonnée, du juge d'instruction en est la plus spectaculaire illustration.

  L'argument avancé pour justifier le fait que les magistrats du parquet fassent une grande partie du travail des juges, était que les uns comme les autres étaient des magistrats.

  Le Conseil constitutionnel, lui-même a apporté son onction à cette idée puisque dans une décision du 11 août 1993, reprise régulièrement depuis, il affirma que "l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet".

  Autrement dit : pourquoi ne pas confier aux procureurs certaines des missions des juges dès lors que les uns comme les autres sont magistrats, gardiens de la liberté individuelle ? A force de recours devant la plus haute juridiction européenne, Strasbourg a fini par mettre les points sur les I.


  On sait que depuis l'arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, les magistrats du parquet français ne satisfont pas aux standards européens permettant à l'Europe de les considérer comme tels. La notion de magistrat, elle-même, est devenue un concept prétorien, c'est-à-dire défini par les juges, et non par la loi, comme on pouvait jusque-là le penser.

  L'arrêt Moulin, qui vient d'être rendu fin novembre est plus précis encore, puisqu'il affirme que "l'indépendance compte au même titre que l'impartialité parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat au sens de l'article 5 § 3…", lequel concerne, notamment, la garde à vue.

  Ainsi donc, la CEDH nous dit-elle que même si on devait décider de le rendre indépendant, le procureur, qui a fonctionnellement la charge de la poursuite, ne pourra jamais être ce magistrat impartial qu'elle exige pour contrôler les atteintes aux libertés.

  Jusque-là, certains avaient pu croire qu'il suffirait de donner leur indépendance aux magistrats du parquet pour lever la contradiction. Ils devront changer d'avis.

  Deux conséquences majeures doivent être tirées de cette jurisprudence européenne. La première, c'est qu'en France, le seul garant de la liberté individuelle, c'est le juge. On s'en doutait, mais cela va mieux en le disant.

  La seconde est que cette fameuse décision du Conseil constitutionnel du 11 août 1993, évidemment incompatible avec la jurisprudence Moulin, est obsolète.

  On objectera que les normes conventionnelles ne s'imposent pas hiérarchiquement aux normes constitutionnelles. C'est exact, mais imagine-t-on le Conseil constitutionnel soutenir longtemps encore que le parquet, comme le siège, assure le respect de la liberté individuelle, au risque d'être désavoué à l'occasion du moindre recours devant la CEDH ? Ni magistrat amphibie, ni chauve-souris de l'ordre judiciaire tenant à la fois du rat et de l'oiseau, du juge et du soldat, pour paraphraser Victor Hugo, le magistrat du parquet ne perdra rien à être pleinement le défenseur de l'intérêt général. C'est, depuis toujours, sa noble mission. C'est d'ailleurs le sens du mot avocat général, synonyme de procureur devant les cours d'assises.


  Liberté individuelle, d'un côté, intérêt général, de l'autre, il fallait bien qu'un jour ces deux exigences qui s'affrontent si souvent dans l'espace judiciaire, soient représentées par des acteurs distincts, bien identifiés par les justiciables. Ce jour semble venu.

  Au-delà de l'affirmation que, seul, le juge garantit la liberté individuelle, quelles leçons devons-nous tirer de ces deux arrêts pour les réformes à venir ? Que le rééquilibrage de la procédure pénale est indispensable et urgent, et qu'il ne peut être réalisé qu'en redonnant sa place à un juge réellement indépendant au milieu d'un dispositif où la défense constitue un réel contrepoids à ce que le Pr Delmas-Marty appelle le couple police-parquet.

  Que le temps n'est pas encore venu où l'exigence de sécurité fera oublier l'aspiration à la liberté.


Publié dans : Justice pénale - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 16:16

Par Michel Huyette

 
  Décidément, le double débat autour de la garde à vue et du statut du ministère public est le vértiable roman judiciaire de l'année, avec ses rebondissements successifs. La CEDH puis la cour de cassation viennent d'y ajouter chacune un chapître essentiel, sans que, toutefois, nous n'en soyons pas encore à l'ultime conclusion.

  Après une série de décisions relatives à la garde à vue, voici que la CEDH est revenue sur le statut et les compétences du ministère public (le procureur) en France, dans un arrêt en date du 23 novembre 2010 (décision ici).


  La problématique, en simplifiant, était la suivante :

  Une avocate est arrêtée le 13 avril 2005, alors qu'elle se trouve au tribunal d'Orléans, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de cette ville, dans le cadre d'une procédure ouverte pour trafic de stupéfiants. Elle est placée en garde à vue en début d'après-midi. Le lendemain elle est conduite à Toulouse, où se trouve son bureau qui est perquisitionné en présence du juge d'instruction d'Orléans. Et le même jour la garde à vue est prolongée par un juge d'instruction de Toulouse.

  Le 15 avril à 14 h 25 la garde à vue prend fin. En même temps l'avocate est informée que les juges d'instruction d'Orléans ont délivré un mandat d'amener (1) contre elle. Elle est alors présentée au procureur de la République de Toulouse qui, ce même 15 avril, ordonne sa conduite en maison d'arrêt en attendant la mise à exécution du mandat. A l'issue de son transfert à Orléans, elle est présentée au juge d'instruction de cette ville le 18 avril à 15 h 14. A la suite de son audition elle est mise en examen puis un juge des libertés et de la détention ordonne son placement en détention provisoire.

  L'intéressée, devant la CEDH,  "allègue avoir été maintenue en détention durant cinq jours avant d'être « traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (texte ici), article qui prévoit que "Toute personne arrêtée ou détenue (..) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."

  La CEDH répond en retenant ceci :

  - Elle rappelle d'abord les termes de son précédent arrêt Medvedyev et autres c. France (décision ici), dans lequel elle avait souligné " l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4", et le fait que l'article 5 " vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire", ceci parce que le contrôle d'un juge  " assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements".

  Elle rappelle également que dans cette décision elle avait affirmé que  "
le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle", que "la stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui" (2),  et, surtout, que  "Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention".

  Se penchant ensuite sur le cas de Mme Moulin, la CEDH considère que :

  -  "
Pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14, pour l'interrogatoire de première comparution, la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.",


  - " il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention."

  - "
la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges".  "Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence, en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »."


  - " les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice."

   " du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3."

  - " la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible, le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence."

  Et la CEDH conclut :

  - " Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. (..) Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.".


 
Plus récemment, c'est le 15 décembre 2010 que, dans un arrêt historique (décision ici), la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé :

  "Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ; Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;

  Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l’issue d’une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel."


  Essayons de résumer aussi simplement que possible les enjeux actuels autour de ces questions.

  1. Le ministère public et la privation de liberté.

  Le principe est aujourd'hui acquis : les atteintes d'une importance minimale aux libertés fondamentales doivent être contrôlées/autorisées par un juge du siège indépendant du pouvoir politique. Cela n'est pas le cas des magistrats du ministère public, qui sont statutairement et juridiquement soumis au ministère de la justice (3), et qui de ce fait ne peuvent pas être le "juge" chargé de contrôler les gardes à vue dans les locaux de police au sens de l'article 5 de la CESDH.

  Mais il ne faudrait surtout pas laisser de côté l'autre critère retenu d'abord par la CEDH, rarement souligné par les commentateurs. Le ministère public, non seulement a un statut de dépendance hiérarchique, mais, au procès pénal, c'est l'une des parties, au même titre que la personne poursuivie et la partie civile. Or il est très difficilement admissible, par principe et en terme de procès équitable, que l'une des parties au procès ait, dans la phase antérieure d'investigations, le pouvoir de priver une autre partie de ses libertés fondamentales par le biais d'un enfermement en garde à vue. C'est sans doute pourquoi,  à son tour, la cour de cassation a souligné que le ministère public, après la phase de l'enquête, est la "partie poursuivante".

  2. Le futur statut du ministère public.

  Le code de procédure pénale doit dorénavant être entièrement relu pour repérer, et supprimer, toutes les situations dans lesquelles le ministère public dispose du pouvoir de priver un individu de ses libertés. A chaque fois, son intervention doit être remplacée par celle d'un juge du siège.

  C'est ensuite, en fonction de la nature des compétences qui lui resteront, que pourra plus sainement être abordée la question du futur statut du ministère public. Mais c'est un autre sujet..

  3. Le moment de l'intervention du juge pendant la garde à vue.

  Si le principe d'une intervention d'un juge du siège est définitivement acquis, on voit tout de suite apparaître un nouveau risque, élevé, d'insécurité juridique à propos du moment de sa saisine. En clair, la CEDH, alors que l'article 5 impose que la personne arrêtée soit présentée à un juge "aussitôt", ne semble pas imposer un défèrement au juge dès l'arrestation, dans les minutes qui suivent. L'avocat général à la cour de cassation a rappelé, après avoir étudié la jurisprudence de la CEDH, que cette dernière avait seulement refusé des présentations au juge plus de 4 jours après le moment de l'arrestation. Et la cour de cassation vient de juger qu'un délai de 25 heures sans présentation à un juge est acceptable au regard des prescriptions de la CEDH. Il n'empêche qu'il n'est pas forcément aisé, si le mot à un sens, de considérer que 25 heures après le placement en garde à vue c'est "aussitôt" après ce placement en garde à vue....

  Mais il existe d'autres difficultés juridiques.

  La première est de savoir qui va fixer le délai minimal s'il n'est pas inscrit clairement dans un texte. Le risque est de voir réapparaître la cacophonie judiciaire (lire ici) récemment constatée autour de la question de la présence de l'avocat en garde à vue. Va-t-il falloir attendre des années pour que, au fil des procès et des décisions variables des juges du fond, génératrices d'incertitudes judiiciaires, apparaisse une jurisprudence à peu près stable ?

  La seconde tient à notre droit actuel. Pour la garde à vue de droit commun de l'article 63 du cpp (texte ici), après une première période de 24 heures, il faut saisir le procureur de la République qui peut autoriser une seconde période de 24 heures (4). Mais si le législateur a considéré qu'il était impossible de laisser un individu en garde à vue pendant 48 heures sans aucun contrôle de l'institution judiciaire à mi parcours, comment expliquer que demain, au motif que c'est un juge du siège qui doit intervenir, ce contrôle après 24 heures disparaisse ? La logique pourrait être, à l'occasion de la réforme actuellement à l'étude au Parlement, de maintenir cette intervention après la première journée et de transférer alors le pouvoir du procureur au juge du siège. Cela auraît le mérite d'une certaine cohérence dans le temps.


  En tous cas, il est urgent que le Parlement fixe au plus vite les nouvelles règles. Le projet présenté par le ministère de la justice n'est manifestement pas en adéquation avec les normes qui viennent d'être fixées par les plus hautes juridictions. Au regard des plus récentes données, l'essentiel du travail de réflexion reste à venir.

  Il en va ainsi de la garde à vue et de son contrôle par un juge du siège, de la présence des avocats pendant cette garde à vue, et il faudra ensuite, sans plus attendre, travailler sur le statut du Parquet.

  Bien des chapitres sont encore à écrire...
 


--

1. Le mandat d'amener est l'ordre donné aux policiers (ou aux gendarmes) de conduire une personne devant lui et sous escorte.
2. La CEDH rappelle que dans l'affaire  Brogan et autres du 29 novembre 1988 (décision ici) elle a jugé que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportent violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes.
3. Souvenons-nous, avec une pointe d'émotion, à quel point une ancienne garde des sceaux aimait se proclamer "chef des procureurs"... et que nombreux ont été les gouvernements qui ont refusé de prendre en compte les avis du CSM dans le choix des procureurs généraux...
4. Le procureur pouvant donner l'autorisation par écrit ou se faire présenter l'intéressé.

 

Publié dans : Garde à vue - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 14:31

Par Christian Guéry


  Tandis qu’on réfléchit activement à l’introduction de jurés dans les tribunaux correctionnels, notre code de procédure pénale craque de partout.

  Arc-bouté sur l'idée que nous possédons un instrument issu de la Révolution française, un symbole des Lumières ayant inspiré, à une époque révolue, une partie du monde, le ministère de la Justice défend, pied à pied, la beauté et la modernité de notre procédure pénale.


  Mais le magistrat du ministère public français n'est pas une autorité judiciaire indépendante affirme la Cour européenne dans l'arrêt Moulin c. France rendu le 23 novembre 2010. Et la garde à vue française n'est pas conforme aux exigences du procès équitable affirme t- elle dans l'arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010. Bien que la jurisprudence de la CEDH l’ait laissé supposer depuis quelques années, le législateur n'a rien anticipé.

  Conséquences? Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 2010, déclare le caractère inconstitutionnel de la garde à vue française. La Cour de cassation, le 19 octobre 2010, consacre la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirme l’exigence d’un procès équitable. Les deux juridictions reportent les effets de ces décisions à l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et au plus tard le 1er juillet 2011.


  Depuis, certains magistrats, juges du siège ou juges d'instruction, ont décidé d'appliquer l'article 6 de la Convention. Immédiatement. Ainsi, selon que la garde à vue se déroule dans tel ou tel endroit, l'intéressé peut se voir notifier ou non son droit au silence, bénéficier ou non de l'assistance d'un avocat pendant ses auditions.

  Il n'y a plus, sur le territoire, ni sécurité juridique, ni égalité de tous devant la loi !

  C'est dans ce cadre, celui de l'application immédiate du droit européen sans attendre que le législateur français ne le rattrape, qu'il faut situer la récente décision rendue par la cour d'assises de Saint-Omer, le 24 novembre.

  Le président de la Cour a en effet décidé de ne pas se contenter des questions traditionnelles auxquelles répond la Cour d'assises, insusceptibles de rendre compte des motifs de la décision.

  Dans un premier arrêt Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009 la Cour européenne des droits de l'homme affirmait qu’à défaut d’un résumé des raisons pour lesquelles une cour d’assises s’est convaincue de la culpabilité d’un accusé, ni le condamné, ni l’opinion publique, ne peuvent comprendre, et donc accepter le verdict.

  L'impact de la décision de la Grand Chambre est moins important : l'absence de motivation du verdict d'un jury populaire n'emporte pas, en soi, une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Les pays membres ne sont pas contraints de modifier leur législation dès lors que l'accusé serait susceptible de comprendre les motifs de la décision par les précisions apportées dans l'acte d'accusation et dans les questions posées.

  Mais si 14 questions complémentaires, s'ajoutant aux deux prévues, ont été nécessaires dans cette affaire simple, combien y en aurait-il dans une affaire compliquée? Sachant qu’on ne peut répondre que par « oui » ou par « non », la formulation des questions est aussi délicate que celle d’un sondage d’opinion. L'exercice consiste à imaginer par avance quels sont les motifs possibles pouvant justifier la condamnation, et quels sont ceux qui peuvent justifier l’acquittement. On pourrait dire aussi qu’il enferme le jury dans un cadre constitué par le seul président et renforce les prérogatives de ce dernier. Et si c’est pour une raison non prévue dans les questions que le jury entend condamner ou acquitter ?

  Il serait bien plus simple de prendre la décision de motiver les arrêts, ce qu’a fait la Belgique après le premier arrêt Taxquet. Désormais la cour et les jurés « sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, formulent les principales raisons de leur décision ».


  L'Assemblée Nationale française avait voté, en 1997, juste avant sa dissolution, un texte qui prévoyait, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d’assises s’était convaincue et dégagés au cours de la délibération.

  Cette motivation ne remettrait nullement en cause le principe de l'intime conviction. Trop souvent confondu avec l’arbitraire, trop souvent défini par l’instinct, les impressions, le ressenti, le système de l’intime conviction n’est pas un mode de preuve mais un mode d’appréciation des preuves. Il repose sur une liberté d’évaluation des éléments soumis à la juridiction, qui sont ou non estimés suffisants pour entrer en voie de condamnation.

  C’est l’absence de motivation, et non le système de l’intime conviction, qui a contribué à la possibilité de condamner pour crime, sans témoin, sans corps, sans aveu, sans élément matériel. Rien ne s'oppose à ce que le président ou l'un des assesseurs mette en forme une motivation simplifiée. Mais le législateur doit, là aussi, et pour éviter d’inconcevables inégalités entre les accusés qui comparaissent, intervenir rapidement.

  Pour qu’enfin, quand retentit la sonnerie qui appelle à retourner dans la salle de la cour d’assises, et quand rentrent les 12 ou les 15 femmes ou hommes qui ont jugé, l’accusé et la victime puissent espérer obtenir d’eux autre chose qu’un oracle.



Publié dans : Cour d'assises - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Samedi 11 décembre 2010 6 11 /12 /Déc /2010 13:58

Par Michel Huyette

  Voici quelques jours, sept policiers ont comparu devant un tribunal correctionnel. Il leur était reproché, selon les medias, d'avoir exercé des violences sur un homme qu'ils avaient, en plus, mensongèrement accusé de tentative d'homicide. Plus précisément, ils prétendaient que les blessures de l'un d'entre eux étaient le fait d'une personne qu'ils poursuivaient alors qu'en vérité elles avaient pour origine une collision avec un autre véhicule de police. Et par ailleurs, ils avaient frappé cet homme alors qu'il était à terre et rédigé une toute autre version de l'incident, tout aussi fausse, dans leurs procès verbaux. Bref, ces policiers, qui semble-t-il n'ont pas contesté les faits dans leur principe, ont délibérément falsifié la réalité et rédigé des procès verbaux au contenu mensonger.

  Le ministère public, après avoir à l'audience sévèrement critiqué le comportement de ces policiers, en parlant notamment de "méthodes de gestapo" (1), avait requis des peines d'emprisonnement avec sursis allant de six mois à une année. Mais le tribunal, appréciant autrement la gravité des infractions commises par ces policiers, a prononcé des peines allant jusqu'à une année d'emprisonnement ferme (2). Il a été également décidé, pour certains d'entre eux, de ne pas faire obstacle à l'inscritption de la sanction sur leur casier judiciaire, ce qui peut entraîner leur révocation de la police.

  Aussitôt les syndicats de policiers ont dénoncé ces sanctions, et le soir même du jugement plusieurs dizaines d'entre eux sont allés s'exprimer bruyamment devant le palais de justice y compris en utilisant leur véhcule de service.

  C'est ensuite le ministre de l'intérieur qui a déclaré, toujours selon les medias, que "sans naturellement méconnaître la nature des faits qui ont été reprochés aux policiers, ce jugement, dans la mesure où il condamne chacun des sept fonctionnaires à une peine de prison ferme, peut légitimement apparaître, aux yeux des forces de sécurité, comme disproportionné". Il s'est ensuite réjoui que le ministère public ait fait appel de la décision, dans le but, logiquement, qu'elle soit réduite en appel (3).


  Ce qui vient de se passer appelle quelques observations.

  Il n'est sans doute pas utile de s'arrêter très longtemps sur les réactions outrées des syndicats de policiers. Le corporatisme étant ce qu'il est, ils sont d'une certaine façon dans leur rôle en défendant dans toutes les circonstances, même les moins faciles, ceux qui sont non seulement des membres de la même profession mais aussi des électeurs potentiels. Au demeurant, le contenu de certains communiqués est tellement excessif que les syndicats signataires se ridiculisent eux-mêmes sans qu'il soit utile d'ajouter quoi que ce soit.

   Ce qui est plus ennuyeux, ce sont les réactions politiques et notamment celle du ministre de l'intérieur.

   Ce que l'on constate d'abord, c'est que le ministre, s'il a rapidement fait comprendre qu'il trouvait injustifiée la sanction des policiers malhonnêtes, n'a jamais exprimé son avis, même indirectement, sur la gravité des faits qui ont conduit ces policiers devant un tribunal correctionnel. Il n'a pas non plus fait savoir quelles sont les sanctions qui lui semblent les plus appropriés face à ce genre d'infractions. 

  Pourtant, pour pouvoir utilement porter une appréciation sur une condamnation prononcée par une juridiction pénale, il faut préalablement avoir analysé les faits reprochés. Commenter une sanction  judiciaire sans avoir mesuré la gravité des faits poursuivis n'a pas de sens. Or, selon les comptes-rendus des médias, à aucun moment le ministre de l'intérieur n'a donné son opinion sur la gravité des mensonges et des falsifications opérées par des policiers assermentés.


   Toutefois, il est difficile de considérer ces faits autrement que comme très graves. 

  D'abord parce que le fait d'accuser un individu d'avoir exercé des violences contre des policiers est susceptible de l'envoyer devant un tribunal correctionnel si ce n'est devant une cour d'assises.  Ce qui n'est quand même pas rien. Il serait utile que les policiers, le préfet et le ministre nous expliquent plus avant ce qui les incite à considérer que de la part de policiers accuser mensongèrement un citoyen innocent de tentative de meurtre n'est vraiment pas bien grave.

  Ensuite parce que ces mensonges sont le fait de policiers, investis d'une mission de service public, et dont le travail consiste à défendre les citoyens et non pas à les accuser mensongèrement. 

  Enfin par ce qu'en agissant ainsi, ces policiers prennent le risque de jeter le discrédit sur l'ensemble des procédures de police. On imagine bien dans les semaines et les mois qui viennent des avocats venir plaider devant les juridictions correctionnelles de France le doute quant à la véracité des procédures de police en donnant comme exemple les falsifications dont se sont rendus coupables les policiers qui viennent d'être sanctionnés.



   Il n'empêche que le constat de la gravité des infractions poursuivies devant une juridiction pénale ne nous indique pas à lui seul la mesure de la sévérité des sanctions qui doivent être prononcées.  Dans notre affaire, deux questions distinctes se sont posées.

  La première concerne la peine à prononcer, en termes de prison avec sursis ou de prison sans sursis. Chacun se fera sa propre opinion.

  Mais il serait intéressant de savoir ce qui a conduit le ministère public à prendre des réquisitions très modérées : est-ce une initiative du seul substitut d'audience ? A-t-il reçu des instructions écrites du procureur de la République comme mentionné dans un quotidien du soir ? Et quelles raisons ont alors justifié de telles instructions/réquisitions ?

  Il ne faudrait quand même pas oublier que quand il y a une distorsion entre les réquisitions et le jugement, c'est peut être parce que les juges ont été excessivement sévères. Mais ce peut être tout autant parce que le ministère public a bien mal apprécié la gravité des faits...

  La deuxième question, peut-être comparativement plus importante, concerne l'opportunité de permettre à ces hommes qui ont triché de continuer à travailler au sein de la police. Autrement dit, il s'agit d'apprécier s'ils doivent être ou non révoqués.



   Quoi qu'il en soit, les réactions policières et politiques consistant à soutenir les policiers condamnés  en laissant de côté ou en ignorant délibérément la gravité des faits qu'ils ont commis sont susceptibles de troubler considérablement le fonctionnement démocratique de la société. En effet, que peuvent comprendre des citoyens quand ils entendent directement ou de façon implicite, dans la bouche des responsables politiques, que de la part de policiers mentir, tricher, falsifier des procès-verbaux, accuser injustement un citoyen qui n'a rien fait, ne mérite pas finalement une sanction bien sévère.

  On ne peut s'empêcher de repenser à cet ancien ministre de l'intérieur, récemment condamné par la cour de justice de la république, et qui en son temps avait publiquement, à la sortie d'un conseil des ministres, affirmé devant les caméras qu'il couvrirait les policiers quel que soit leur comportement. Dans les mois qui ont suivi, le nombre des bavures policières a augmenté comme jamais dans l'histoire de la police.



  Alors est-il opportun, en 2010 et dans une société démocratique, de faire passer comme message à ceux qui délibérément ignorent les règles déontologiques de base  qui doivent guider leur comportement quotidien qu'ils seront soutenus, au moins en partie, même en cas de violation flagrante et inacceptable de ces règles ?

  Est-il opportun, en ne reprochant rien aux policiers venus manifester devant la palais de justice, en uniforme et avec leur véhicule de fonction, d'inciter tous les mécontents des décisions de justice à s'en prendre à l'institution et à les encourager à faire pression sur elle par l'intimidation ?

   Au demeurant, les policiers, dont le comportement irréprochable est l'une des conditions pour qu'ils obtiennent la confiance de leurs concitoyens, ne se rendent peut-être pas compte des ravages qui peuvent être les conséquences d'attitudes purement corporatistes.


   Il n'est pas illégitime de réfléchir collectivement sur les sanctions les plus appropriés quand des policiers, ou d'autres membres de professions exerçant un service public d'importance, commettent des actes gravement fautifs. Cela peut d'ailleurs concerner les magistrats tout autant que les policiers.

   Mais lorsque les équilibres fondamentaux sont remis en question, notamment lorsque ceux qui agissent à l'envers de ce que leur devoir exige  sont soutenus par ceux qui ont  pourtant pour mission de veiller à la préservation de ces équilibres, c'est l'ensemble de la société qui se retrouve en danger.

   C'est pour toutes ces raisons que ce qui se passe est extrêmement préoccupant.

 

---
1. Il semblerait qu'une enquête administrative ait été ouverte à cause des propos tenus. Il s'agira alors de préciser où s'arrête la liberté de parole des magistrats du ministère public mentionnée à l'article 33 (texte ici) du code de procédure pénale.
2. Peines qui, cela n'a pas été assez souligné, sont immédiatement aménageables, c'est à dire que très probablement ces policiers, à supposer même que la prison ferme soit confirmée en appel, ne passeront pas une seule journée en détention. Et qui, objectivement, sont relativement faibles eu égard aux peines (15 ans de prison) encourues pour les "faux" commis par des dépositaires de l'autorité publique, dont font partie les fonctionnaires de police, et qui sont énoncées à l'article 441-4 du code pénal (textes ici). En effet, quand une personne qui risque 15 ans de prison repart avec 1 année de prison, habituellement les commentateurs considèrent que la juridiction a été très indulgente......
3. Après la première mise en ligne de cet article, on lit dans la presse que le Préfet du département, spécialement nommé par le président de la République, est allé dans un commissariat pour "rendre visite aux sept policiers condamnés". Mais pour leur transmettre quel message ? Il est peu probable que ce soit pour leur manifester personnellement sa désapprobation. Et on attend toujours qu'un membre du gouvernement ou un élu du même bord dise que ce qu'on fait ces policiers est inadmissible....




Publié dans : Justice et police - Ecrire un commentaire - Voir les 20 commentaires
Mercredi 8 décembre 2010 3 08 /12 /Déc /2010 16:59

Par Michel Huyette


    Certains sujets sont beaucoup plus difficiles à aborder que les autres car on sait, à l'avance, qu'ils déclenchent inéluctablement d'importantes polémiques.  Il en va ainsi de la situation souvent extrêmement préoccupante des enfants après la séparation de leurs parents.

   Le mardi 7 décembre 2010, une chaîne de télévision publique a diffusé un reportage intitulé "Couple déchiré, enfant otage" (1).

   Ce que le reportage a bien mis en avant, et que les professionnels constatent ou en tout cas pressentent trop souvent, c'est qu'il arrive que des enfants soient tellement influencés par l'un de leurs parents, celui qui en a la garde après séparation, qu'ils en arrivent à avoir une attitude de rejet total envers l'autre parent qui ne repose sur rien de compréhensible. 

  Une scène était particulièrement éprouvante.  Un homme, qui n'était autorisé à rencontrer sa fille que dans un point-rencontre, en présence d'un tiers, et quelques minutes de temps en temps, a été équipé d'un discret micro. Cela a permis au journaliste d'enregistrer les hurlements de la petite fille au moment où son père est entré lui-même dans la pièce dans laquelle elle se trouvait déjà. Et cette jeune enfant n'arrêtait pas de hurler : "Je veux qu'on me laisse partir, je ne veux pas le voir".
Sans que personne ne puisse expliquer un tel comportement à partir de la seule personnalité du père.

   Le journaliste a aussi interviewé deux jeunes adultes qui avaient pendant longtemps été élevés par leur mère qui demeurait dans un pays d'Afrique. Quand le journaliste les a rencontrés, ils étaient revenus auprès de leur père en Europe. Ils ont expliqué tous les deux avoir mis très longtemps à comprendre à quel point leur mère avait tenté de les convaincre que leur père était quelqu'un de particulièrement odieux et dangereux, et qu'ils avaient découvert, après avoir repris contact avec lui, à quel point tout ce que leur mère avait tenté de leur mettre dans la tête était contraire à la réalité.

   Le psychiatre sollicité pour l'émission a expliqué qu'il s'agissait là d'un mécanisme de plus en plus fréquent que les praticiens appellent l'aliénation mentale des enfants. Le concept est très simple : l'enfant est tellement influencé par l'un de ses parents qu'il se convainc lui-même que l'autre est monstrueux, quand bien même cet enfant n'a aucune raison de raisonner de cette façon parce qu'il n'a jamais rien vécu qui soit de nature à l'inciter à craindre à ce point son autre parent.

   Cette émission m'a rappelé un souvenir tout à fait particulier. Juge des enfants à l'époque, j'avais convoqué dans mon bureau un garçon d'une dizaine d'années à propos duquel les travailleurs sociaux disaient qu'il évoluait mal, qu'il présentait des troubles de la personnalité, et, surtout qui ne voulait absolument pas aller rencontrer son père. Ce garçon, très sage et très posé dans mon bureau, m'a expliqué avec une décontraction surprenante mais une conviction absolue qu'il était impossible qu'il se rende chez son père qui était agriculteur parce que son père avait comme seul objectif de le faire venir près de son tracteur pour pouvoir le tuer avec. Toutes les investigations pratiquées en direction du père avaient démontré qu'il n'en était rien et que ce père était par rapport à cet enfant largement inoffensif.

  En tout cas, c'était là une illustration particulièrement flagrante de cette aliénation mentale qui est particulièrement impressionnante en ce sens que les enfants sont tellement convaincus de ce qu'ils racontent que l'on ne peut s'empêcher de penser, si l'on n'est pas avisé de ce qui peut se passer, qu'il y a peut-être bien une part de vrai dans leur récit.


   Et c'est bien là l'argumentaire principal du parent qui cherche, par tous les moyens, même les plus malhonnêtes et les plus dévastateurs pour l'enfant, à écarter quand ce n'est à supprimer totalement la présence de l'autre parent auprès de cet enfant. Le parent qui rencontre le juge déclare : " Vous voyez bien monsieur le juge à quel point il est perturbé, et je vous demande de l'écouter. Il vous dira lui-même ce qu'il pense de son père/sa mère. Moi je ne veux pas l'influencer, bien sûr, mais d'un autre côté je ne peux pas l'obliger à aller voir son père sa mère  s'il n'en a pas envie, vous comprenez."

    C'est alors que le piège se referme sur l'autre parent. Car le juge est souvent impressionné par le comportement de l'enfant. Étant le témoin d'un refus catégorique de celui-ci de rencontrer l'autre parent, le juge hésite à imposer de telles rencontres car il craint d'être à l'origine, de ce fait, de troubles supplémentaires de l'enfant.  Ce que ne manquera pas de souligner le parent qui cherche à écarter l'autre.

   La machine infernale se met alors en route. On demande à l'autre parent de patienter, on désigne des intermédiaires et des travailleurs sociaux, on passe d'un essai à une tentative de rencontre, l'enfant manifeste encore son désarroi par des troubles du comportement, on demande à l'autre parent de patienter, on ordonne des expertises, et les mois passent, quand ce ne sont les années. Il est alors facile au parent gardien de dire  que des rencontres avec l'autre parent sont d'autant moins opportunes que cela fait maintenant longtemps que l'enfant ne l'a plus rencontré.

  Et comme l'ont expliqué plusieurs parents dans le film, après avoir désespérément cherché à garder le contact pendant une longue période, ils peuvent en arriver par lassitude ou désespoir à laisser tomber. Le parent manipulateur se voit alors gagnant sur tous les plans. Au détriment de l'enfant.


   Une des solutions qui peut pourtant être envisagée, c'est, lorsque le juge a récolté suffisamment d'éléments pour pouvoir envisager sérieusement qu'il s'agisse d'un cas d'aliénation mentale d'un enfant à cause du comportement du parent gardien, de confier provisoirement cet enfant à un tiers, afin d'observer comment évolue la relation entre cet enfant et l'autre parent quand l'enfant n'est plus au quotidien à proximité du parent gardien. Mais cela suppose d'accepter que pendant quelque temps, juste après la rupture avec le parent gardien, l'enfant n'aille pas très bien. Ce que, une fois de plus, ne manquera pas de mettre en avant ce parent gardien pour s'y opposer.


   Certains parents, obnubilés par leur conflit avec leur ancien conjoint, ne se rendent probablement pas vraiment compte des dégâts qu'ils occasionnent en cherchant à faire de leur enfant un instrument de guérilla. Ce sont des adultes qui sont pendant un temps totalement incapables de raisonner en dehors de leurs propres préoccupations. Alors qu'ils mettent en avant l'intérêt de leur enfant,  ils n'ont en réalité aucun intérêt pour lui.

   Sans doute, chez certains d'entre eux, y a-t-il la hantise de ne plus avoir leur enfant au quotidien. D'une certaine façon, on peut comprendre que pour un parent se contenter d'avoir auprès de soi son enfant un week-end sur deux et une partie des vacances, alors que le bonheur c'est de le voir à tout moment, génère une douleur très importante. On peut intellectuellement comprendre que ces parents, devant la hantise de se retrouver seuls, mettent en place consciemment ou non des stratégies pour faire en sorte que leur enfant ne les quitte  jamais.

   Mais, au moment où le juge doit faire des choix, la douleur même réelle d'un parent ne peut pas  justifier le mal fait à un enfant en le privant de son autre parent et, surtout, en le blessant psychologiquement. La priorité du juge c'est le second, par le premier.


   C'est en partie pourquoi, dans les décisions des juges aux affaires familiales, on voit de plus en plus souvent apparaître comme critère d'attribution, soit de l'autorité parentale soit de la résidence de l'enfant, la capacité de l'un des parents, supérieure à celle de l'autre, de maintenir un contact entre cet enfant et ses deux parents, sans aucune tentative de mise à l'écart de l'autre. Autrement dit, c'est le plus conciliant, le moins égoïste qui a gain de cause.

   De ce fait, certains parents devraient éviter de faire trop valoir dans leur argumentaire remis au juge à quel point l'autre parent est incapable de s'occuper voire de s'approcher de leur enfant commun,  certains arguments étant un peu comme des boomerangs. On croit en le jetant devant soi pouvoir atteindre celui qui est en face, mais la victime c'est celui qui le lance.

   En tout cas, une chose est certaine. Ce n'est pas demain que l'on verra ce genre de situation disparaître. 

--
1. Film d'Olivier Pighetti, journaliste qui a réalisé plusieurs films très intéressants sur des problématiques judiciaires.  Film accessible pendant huit jours sur le site de France télévision, en cliquant ici

Publié dans : Justice familiale - Ecrire un commentaire - Voir les 12 commentaires
Samedi 4 décembre 2010 6 04 /12 /Déc /2010 13:22

 

 

  Article à lire sur le blog :  www.justicedesmineurs.fr





Publié dans : Justice des mineurs - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 3 décembre 2010 5 03 /12 /Déc /2010 17:49

Par Michel Huyette


  Si les règles juridiques doivent être un repère stable pour les professionnels du droit et les citoyens, c'est le contraire qui est en train de se passer en matière de garde à vue. Et cela est réellement préoccupant.

  Rappelons très brièvement les épisodes précédents :

  - La CEDH (cour européenne des droits de l'homme) fait apparaître que notre législation qui ne prévoit ni la notification du droit de se taire (de ne pas s'auto-incriminer) aux gardés à vue, ni une présence efficace de l'avocat auprès de ceux qui le souhaitent, est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (cf. ici)

  - Le conseil constitutionnel déclare plusieurs dispositions françaises relatives à la garde à vue contraires à la constitution (cf. ici)

  - La cour de cassation souligne à son tour la non conformité de nos règles avec la CESDH (cf. ici)


  Le débat sur la nécessité de modifier les règles françaises est donc désormais terminé, la nécessité de modifier profondément notre législation ne pouvant plus être contestée par quiconque, que l'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette.

  Mais de nouvelles difficultés sont apparues. En effet, le conseil constitutionnel puis la cour de cassation ont décidé de ne pas sanctionner immédiatement la non conformité de nos règles avec les principes supérieurs, en laissant au gouvernement et au Parlement jusqu'à l'été prochain pour élaborer de nouvelles règles. Autrement dit et en clair, les pratiques sanctionnées par la CEDH comme violant les droits fondamentaux de la CESDH sont toujours en vigueur, chacun sachant que ce qui se fait est illégal.

  Pour justifier ce qui peut apparaître aberrant, l'argument mis en avant est que les nouveaux droits ne peuvent pas être mis en oeuvre tout de suite, plus précisément que des aménagements sont indispensables.

  Sauf que l'argument consistant à soutenir qu'il est impossible de faire immédiatement bénéficier les justiciables de droits nouveaux n'est pas totalement convaincant. En effet, comme cela a déjà été souligné ici, il semble possible si ce n'est indispensable de faire la différence entre les droits dont la mise en oeuvre réclame préalablement des aménagements spécifiques, et ceux qui peuvent être aisément mis en oeuvre sans attendre. Dans la seconde catégorie il y a au moins l'avis du droit de se taire. Dans la première il y a peut-être les modalités d'intervention des avocats, notamment pour préciser s'il peut exister des raisons de refuser une rencontre avec un gardé à vue et, forcément, les modalités de leur rémunération.

  Faisant ce constat, certains magistrats ont décidé de donner des consignes nouvelles aux services de police et de gendarmerie, en leur imposant de notifier certains droits nouveaux aux personnes placées en garde à vue.

  Horreur malheur. La plupart de ces services, ayant reçu de leur hiérarchie des consignes strictes en sens contraire, ont refusé d'appliquer les consignes des magistrats et expresséent refusé de notifier de nouveaux droits aux personnes placées en garde à vue. Et, de ce fait, certains magistrats, notamment des juges d'instruction, ont soit notifié eux-mêmes les droits nouveaux aux personnes déjà concernées par un dossier ouvert chez eux, soit sont allés jusqu'à mettre fin à la garde à vue après avoir pris acte du refus des enquêteurs d'exécuter leurs instructions.


  Cela fait désordre. Sans compter que les juridictions pénales, faisant aussi pour certaines la différence entre droits pouvant et droits ne pouvant pas être immédiatement notifiés, rendent des décisions divergentes quant à la régularité des gardes à vue actuelles.

  Autrement dit, à l'incertitude quant aux nouveaux textes qui seront élaborés puis votés dans les mois à venir, s'ajoute une grande confusion judiciaire attisée par les consignes données aux services de police et de gendarmerie.

  On cherche un peu désespérément qui va sortir gagnant d'une telle confusion.




Publié dans : Garde à vue - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 30 novembre 2010 2 30 /11 /Nov /2010 08:43

Par Michel Huyette


  Le comité des ministres du conseil de l'Europe a émis, le 17 novembre 2010, un document intitulé : "Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités.". (texte intégral ici).

  Ce document, après avoir rappelé que "dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le rôle des juges est essentiel à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales", que "l’indépendance de la justice garantit à toute personne le droit à un procès équitable et qu’elle n’est donc pas un privilège des juges mais une garantie du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui permet à toute personne d’avoir confiance dans le système judiciaire", et avec la volonté de "promouvoir l'indépendance des juges, élément inhérent à l’Etat de droit et indispensable à l’impartialité des juges et au fonctionnement du système judiciaire", aborde différents aspects de cette problématique.

  On relèvera parmi les diverses affirmations du comité :

  - "L’indépendance, telle que consacrée par l’article 6 de la Convention, vise à garantir à toute personne le droit fondamental de voir son cas jugé équitablement, sur le seul fondement de l’application du droit et en l’absence de toute influence indue."

  - "L’indépendance de chaque juge est protégée par l’indépendance du pouvoir ou de l’autorité judiciaire dans son ensemble et elle constitue, en ce sens, un aspect fondamental de l’Etat de droit."

  - "Les juges devraient être absolument libres de statuer impartialement sur les affaires, conformément à la loi et à leur appréciation des faits."

  -
"Lorsque les juges estiment que leur indépendance est menacée, ils devraient pouvoir se tourner vers le conseil de la justice ou vers une autre autorité indépendante, ou disposer de voies effectives de recours."

  "Les juges devraient pouvoir demander conseil en matière d’éthique auprès d’un organe du pouvoir judiciaire. "


  Cela renvoie à des observations déjà faites ici sur un manque de l'organisation judiciaire en France : le droit pour tout magistrat de s'adresser directement au Conseil supérieur de la magistrature s'il estime ne pas pouvoir exercer ses fonctions dans les conditions requises (cf. ici)

  - "L’indépendance externe des juges ne constitue pas une prérogative ou un privilège accordé dans leur intérêt personnel mais dans celui de l’Etat de droit et de toute personne demandant et attendant une justice impartiale. L’indépendance des juges devrait être considérée comme une garantie de la liberté, du respect des droits de l’homme et de l’application impartiale du droit. L'impartialité et l’indépendance des juges sont essentielles pour garantir l'égalité des parties devant les tribunaux."

  - "Les jugements devraient être motivés et rendus publiquement. Les juges ne devraient pas être obligés de rendre compte autrement du fond de leurs jugements."

  "Les juges devraient motiver leur jugement en des termes clairs et facilement compréhensibles."


  Cette remarque sur la motivation peut être intégrée au débat actuel sur la motivation des décisions de la cour d'assises (cf. not. ici)

  - "S’ils commentent les décisions des juges, les pouvoirs exécutif et législatif devraient éviter toute critique qui porterait atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou entamerait la confiance du public dans ce pouvoir. Ils devraient aussi s’abstenir de toute action susceptible de susciter le doute sur leur volonté de se conformer aux décisions des juges, autre que l’expression de leur intention d’exercer une voie de recours."

  On peut toujours rêver...

  - "Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou la Constitution, qui visent à garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire. Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire."

  "L'autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Pour garantir son indépendance, au moins la moitié des membres de l'autorité devraient être des juges choisis par leurs pairs."


  A comparer avec la composition nouvelle du Conseil supérieur de la magistrature, dans l'article 65 modifié de la Constitution française (texte ici), qui prévoit une participation dorénavant minoritaire des magistrats tant dans la formation du siège que dans celle du Parquet.

  - "Chaque Etat devrait allouer aux tribunaux les ressources, les installations et les équipements adéquats pour leur permettre de fonctionner dans le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement."

  Un jour peut-être...

  - "Les décisions concernant la sélection et la carrière des juges devraient reposer sur des critères objectifs préétablis par la loi ou par les autorités compétentes. Ces décisions devraient se fonder sur le mérite, eu égard aux qualifications, aux compétences et à la capacité à statuer sur les affaires en appliquant le droit dans le respect de la dignité humaine."

  "Toutefois, lorsque les dispositions constitutionnelles ou législatives prévoient que le chef de l’Etat, le gouvernement ou le pouvoir législatif prennent des décisions concernant la sélection et la carrière des juges, une autorité indépendante et compétente, composée d’une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire (sous réserve des règles applicables aux conseils de la justice énoncées au chapitre IV) devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l’autorité pertinente de nomination suit dans la pratique."


  Avoir la bonne carte politique ou être ami d'un personnage politique de haut niveau ne devrait pas/plus être un critère....

  - "Lorsque des systèmes d’évaluation des juges sont mis en place par les autorités judiciaires, ceux-ci devraient reposer sur des critères objectifs. Ces critères devraient être publiés par l’autorité judiciaire compétente. La procédure devrait permettre aux juges d’exprimer leur point de vue sur leurs activités et l’évaluation à laquelle elles donnent lieu, ainsi que de contester cette évaluation devant une autorité indépendante ou un tribunal."

  Il y aurait tant à dire à ce sujet...

  - "L’interprétation du droit, l’appréciation des faits ou l’évaluation des preuves, auxquelles procèdent les juges pour le jugement des affaires, ne devraient pas donner lieu à l’engagement de leur responsabilité civile ou disciplinaire, sauf en cas de malveillance et de négligence grossière."

  " Une procédure disciplinaire peut être exercée à l’encontre des juges qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de manière efficace et adéquate. Cette procédure devrait être conduite par une autorité indépendante ou un tribunal avec toutes les garanties d’un procès équitable et accorder aux juges le droit d’exercer un recours contre la décision et la sanction. Les sanctions disciplinaires devraient être proportionnelles à la faute commise."


  "Les juges ne devraient pas avoir à rendre personnellement des comptes sur une décision au motif que celle-ci est infirmée ou modifiée à la suite de l‘exercice d’une voie de recours."

  Le lien sera à faire avec les futures modalités de saisine du Conseil supérieur de la magistrature directement par les justiciables.

 

 

Publié dans : Indépendance de la justice - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Dimanche 28 novembre 2010 7 28 /11 /Nov /2010 10:33

Par Michel Huyette


  Plusieurs articles de ce blog ont déjà abordé la question de la motivation des décisions des cours d'assises, inexistante aujourd'hui, au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Je renvoie à ces articles pour la présentation de la problématique. (cf ici ; et ici).

  Ces jours-ci les medias nous informent qu'à la cour d'assises de Saint Omer (Pas de Calais) il a été décidé par le président de faire poser une liste de questions plus importante que ce qui est prévu par la loi. Selon la législation en vigueur, les seules questions posées sont "X a-t-il commis tel crime", éventuellement avec une question sur une circonstance aggravante. Mais rien d'autre. (cf. art 349 du cpp)

  Les medias n'ont pas précisé quelles questions ont exactement été posée à Saint Omer, mais ce sont d'après les comptes-rendus et nécessairement des questions relatives aux aspects essentiels du dossier, sur des éléments factuels.

  Une telle façon de procéder peut sembler répondre aux exigences de la CEDH qui, dans ses décisions, a mentionné que les questions habituellement posées sont trop peu nombreuses et en plus trop générales et imprécises pour que les parties au procès comprennent le raisonnement qui a conduit la cour a prendre sa décision. On peut donc penser dans un premier temps, en raisonnant à l'envers, qu'une série de questions précises pourrait valoir motivation suffisante. Mais si l'on réfléchit un peu plus avant sur la méthode, elle semble présenter autant si ce n'est plus d'inconvénients que d'avantages. Cela pour les raisons suivantes.

  - Les questions doivent impérativement être portées à la connaissance des parties avant la plaidoirie de la partie civile, le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de la défense, ceci afin que chacun puisse éventuellement contester le nombre ou la formulation des questions (1).  A défaut la procédure est totalement vicée (cf. not. cour de cassation 4 février 2009) C'est pourquoi, si un président de la cour d'assises envisage de faire poser une multitude de questions qui ne correspondent pas uniquement à l'intitulé des crimes poursuivis, il doit obligatoirement ouvrir un débat avec chacune des parties en présence sur sur la raison d'être, le nombre, et la formulation des questions à poser.

  Au demeurant, les parties doivent aussi pouvoir demander que des questions complémentaires soient posée. Va-t-on devoir alors, dans chaque affaire, réserver un temps de débat pouvant être très long pour que la partie civile, puis le procureur de la république, puis l'avocat de la défense, établissent chacun sa propre liste, la présente aux autres, explique ses propres choix, et les argumente en cas de désaccord ?

    - Si une partie souhaite impérativement qu'une question complémentaire soit posée sur un point du dossier qu'elle estime essentiel, et si au final, en appel, la cour d'assises estime ne pas devoir poser cette question et rend un arrêt en ce sens, cela va-t-il pouvoir faire l'objet d'une contestation spécifique devant la cour de Cassation ? Ne risque-t-on pas alors de voir s'ouvrir une nouvelle brèche et se développer un nouveau contentieux autour du choix ou de la formulation de ces questions complémentaires ?

   - Il faut ensuite imaginer l'hypothèse d'un désaccord entre les uns et les autres sur l'une ou l'autre des questions que le président envisage de poser.  Il en va de même si c'est l'une des parties qui demande au président de poser une question particulière, et que celui-ci dans un premier temps, estime cette question inopportune. Cela signifie que si un désaccord apparaît, la cour, constituée des trois magistrats professionnels, peut être amenée à prendre position par arrêt (qualifié arrêt incident) sur l'opportunité de poser telle ou telle question. Mais sachant que la cour ne doit en aucune façon exprimer de près ou de loin un quelconque point de vue sur le fond de l'affaire, comment pourra-t-elle trancher la question de l'opportunité de poser une question relative à un élément factuel du dossier sans faire la moindre allusion au fond de l'affaire ? Certainement pas en écrivant que cet élement est important ou qu'il ne l'est pas, car ce serait une prise de position caractérisée. Lui faudrait-il plutôt, pour éviter tout risque de partialité et donc d'irrégularité, accepter toutes les demandes de question complémentaire même celles pouvant apparaître manifestement injustifiées ?

  Allons encore un peu plus loin sur cette difficulté. Le président de la cour d'assises, mais aussi les parties, peuvent souhaiter que soient posées des questions qui ne correspondent pas uniquement aux infractions poursuivies dans la décision de mise en accusation. Par exemple, le ministère public, en fonction des débats, peut demander à ce que soient posées des questions qui vont permettre la requalification d'un homicide volontaire en coups mortels (c'est-à-dire sans intention de donner la mort), ceci afin que l'accusé puisse être condamné même en cas de réponse négative à la question relative au meurtre.

   La demande que soit posée une question non initialement prévue est donc loin d'être anodine. Elle traduit en partie la vision du dossier de celui qui envisage de la poser. Et c'est le cas y compris pour le président de la cour d'assises. Prenons encore un exemple. Si un accusé est poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, et si au cours des débats le mineur, confirmant plus ou moins les propos antérieurement tenus pendant l'instruction judiciaire, indique pour finir qu'il a été d'accord pour avoir une relation sexuelle avec l'accusé, la question peut être posée de la requalification de l'infraction en atteinte sexuelle sans contrainte puisqu'en droit français aucun adulte n'est autorisé à avoir une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans et qu'une telle relation, même si le mineur est d'accord, constitue un délit. Mais si au terme des débats le président indique qu'il envisage de faire poser une question subsidiaire concernant l'atteinte sexuelle, cela signifie, quel que soit son devoir d'impartialité, qu'il envisage comme vraisemblable l'hypothèse que l'accusé soit déclaré non coupable de l'accusation de viol.

   C'est pourquoi, si c'est le président de la cour d'assises qui dans un premier temps établit un projet de questions complémentaires, le seul choix des questions à poser peut laisser transparaître sa propre lecture du dossier.  En effet, partie civile, ministère public, et avocat de la défense, peuvent se dire que puisque le président ne pose pas une question relative à tel aspect de l'affaire, c'est qu'il estime que la discussion autour de cet aspect n'est pas véritablement importante. Or l'une des parties peut être d'un avis tout à fait contraire. Et il peut tout aussi bien arriver qu'au cours du délibéré le président, entendant les avis des uns et des autres, évolue dans son appréciation du dossier et finalement donne plus d'importance à cet élément qu'au début il a considéré comme secondaire.

   D'où cette interrogation : comment le président de la cour d'assises, lorsqu'il va établir la liste des questions complémentaires, pourra-t-il s'assurer de ne pas faire apparaître, ou en tout cas de faire apparaître le moins possible, sa conception personnelle de l'affaire ?

  -  Puisque les questions complémentaires viennent s'ajouter aux questions relatives à la définition des crimes poursuivis, il s'agit donc de questions relatives à certains éléments factuels considérés comme des éléments essentiels du dossier.  Mais à partir du moment où comme cela a été indiqué plus haut, le débat autour de ces questions doit avoir lieu avant la première plaidoirie de la partie civile, que se passera-t-il si pendant l'une des plaidoiries ou pendant le réquisitoire l'une ou l'autre des parties au procès aborde une argumentation sur un aspect de l'affaire qui semble important mais qui n'a pas fait l'objet de l'une des questions complémentaires ? De deux choses l'une. Soit le président interrompt la plaidoirie où le réquisitoire et interroge les parties sur l'opportunité de poser une autre question sur le point qui vient d'être développé par l'orateur, mais à ce moment-là, une fois ce nouveau débat tranché, la partie civile le procureur et la défense doive à nouveau reprendre la parole, soit le président n'interrompt pas l'orateur et ne fait pas rajouter une question à la liste précédemment établie, mais cela signifie alors que cette question pourtant importante ne sera pas posée pendant le délibéré.


   De la même façon, il faut imaginer l'hypothèse dans laquelle la liste des questions complémentaires est établie avant les plaidoiries et le réquisitoire, aucune autre question n'apparaît nécessaire après la prise de parole de chacun des orateurs, mais c'est au cours du délibéré que les magistrats et les jurés en arrivent à aborder un des points du dossier en le considérant comme important alors que ce point n'a pas fait l'objet d'une question complémentaire.

   On voit mal, en tous cas,  ce qui pourrait imposer à la cour et au jury, pendant leur délibéré, de ne prendre en compte pour se forger leur opinion que les éléments du débat qui ont fait l'objet d'une des questions posées.  Mais alors, comment s'assurer que tous les points susceptibles d'influencer la décision, et qui peuvent être extrêmement nombreux dans certains dossiers, vont, sans aucune exception, faire l'objet d'une question complémentaire afin, comme c'est le but, que la motivation soit suffisamment complète, en tous cas que les questions posées et les réponses apportées reflètent bien le raisonnement suvi ?

  Le risque est donc particulièrement important que les réponses aux questions posées, même si elles sont susceptibles de donner quelques indications sur le raisonnement de la cour d'assises à propos de certains aspects du dossier, ne permettent pas véritablement de comprendre dans son intégralité l'essentiel du raisonnement suivi jusqu'à la décision finale. Au demeurant, les réponses aux questions posées, mêmes complémentaires, seront toujours "oui" ou "non". Il n'est pas exclu que la critique actuelle réaparaisse, à savoir qu'une réponse sèche ne permet toujours pas de savoir ce qui l'explique.


  -  À l'inverse, si l'on retient comme obligation pour la cour d'assises de motiver sa décision de façon classique, à travers quelques paragraphes écrits, toutes ces difficultés disparaissent d'un coup. Par définition, tous les éléments factuels sont dans le débat, sans la moindre exception, et en cours de délibéré magistrats et jurés peuvent prendre en compte n'importe lequel des éléments du dossier qui leur semble présenter une importance minimale.

   Et par la suite, au moment de motiver au moins succinctement la décision, le président, sans être limité par la moindre référence à l'existence d'une question qui a été ou qui n'a pas été posé, peut reprendre par écrit l'essentiel de l'argumentaire qui a conduit à la décision finale de la cour d'assises, quels que soient les éléments de référence.


   La pratique, entièrement nouvelle, de la cour d'assises de Saint-Omer peut sembler dans un premier temps conforme aux propositions de la cour européenne des droits de l'homme. Mais il semble un peu trop hâtif de se contenter de cette référence européenne pour s'engager dans de telles pratiques. Au demeurant, la cour européenne des droits de l'homme n'a jamais affirmé, bien entendu, que le seul moyen de motiver une décision de cour d'assises était de poser des questions en nombre suffisant, en interdisant à ces juridictions de motiver de façon classique.

   Pour toutes ces raisons, on peut se demander s'il est vraiment utile, devant une juridiction au fonctionnement déjà complexe, d'ajouter une multitude de difficultés supplémentaires telles que celles évoquées plus haut, alors qu'il pourrait être simple et suffisant, sans que cela ne génère aucun contentieux si ce n'est un contrôle de la cour de Cassation sur une qualité minimale de la motivation, que le président de la cour d'assises, une fois la décision  annoncée dans son principe, ajoute quelques lignes par écrit afin qu'elle soit aisément compréhensible par tous.

   La cour européenne des droits de l'homme nous a demandé de faire un effort. Elle ne nous a pas demandé d'aller au-delà de son exigence d'explicitation simple des décisions, ni de multiplier inutilement les obstacles juridiques et pratiques et par voie de conséquence les risque de contentieux.

--
1. Cette étape peut toutefois être évitée si les questions qui sont posées sont parfaitement conformes à la décision de renvoi (art. 348 du cpp).



Publié dans : Cour d'assises - Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Lundi 22 novembre 2010 1 22 /11 /Nov /2010 08:08



  Plusieurs centaines de citoyens sont chaque année jurés dans des cours d'assises. Il est particulièrement intéressant de connaître la façon dont ils ont vécu leur expérience, et au-delà leur regard sur cette partie de l'institution judiciaire.

  Voici donc quelques impressions de jurés. Cette page sera actualisée en fonction de l'arrivée de nouveaux témoignages.

                                                                          *  *  * 

   Dans un premier temps, je dois dire que je n'ai pas aimé juger des gens, décider de les emprisonner, devoir me faire une opinion et surtout les conséquences de celle-ci n'a pas été une expérience à laquelle j'ai pris plaisir.

  La deuxième impression très forte, est le professionnalisme du président. Il a réussi à faire émerger les éléments, nous permettant de nous faire une "intime conviction". Il a été attentif à chaque juré, (ainsi qu’aux accusés) sans jamais que nous sentions ni pression, ni jugement. chacun a pu s'exprimer sans crainte.


  J'ai aussi découvert "le temps "de la justice. Nous avons eu le temps d'entendre, d'écouter, de poser des questions. Cela m'a profondément rassurée, car si de manière assez naturelle il est plus aisé de s'identifier aux victimes, de mon coté , je n'oublie pas que les accusés sont aussi des êtres humains et qu'ils ont une famille.

  C'est une expérience qui a changé mon regard sur la justice, en effet, les journaux ne peuvent rendre la richesse et la complexité des débats . Lorsque nous devons prendre réellement la décision d'emprisonner une personne parfois pendant des années, c'est très différent des avis échangés entre amis où les opinions sont sans conséquence.

  Je ne regrette pas mon expérience, j'ai rempli avec sérieux mon devoir de citoyen. je reste ambivalente envers celle-ci entre mon déplaisir de juger, et l'intérêt que je porte à la justice, à la société en général et aux personnes en particulier. Je suis persuadée que c’est une expérience qui devrais être obligatoire à chacun de nous.

  J'ai perçu la difficulté de juger, et à ce titre je n'envie pas les juges, et je trouve leur métier bien lourd et complexe en terme de responsabilité (d'autant que depuis j'ai travaillé pendant trois ans dans un service de milieu ouvert). Si de manière ponctuelle, je dois redevenir juge, le temps d'un procès, je le referai avec sérieux et intérêt mais par contre je ne peux pas m'imaginer être juré auprès d'un juge des libertés et de la détention. Je laisse avec respect, humilité et confiance cette responsabilité à des professionnels. De plus je n'en perçois pas l'intérêt ni pour les victimes, ni pour les accusés. Je ne vois pas ce qui ferai que je ferai pas  “ l’erreur  de remettre en liberté un coupable potentiel ”, qu’un juge qui étudie le dossier et dont c’est le métier.

  Il est certain que cette expérience m'a profondément affectée, je repense parfois aux jeunes gens dont certains sont encore en prison. Je n’oublierais jamais cette expérience.

  En réaction à votre dernier article: le président aurait sûrement pu sans grande difficulté motiver nos décisions, à la lumière de nos échanges. Il serait plus complexe d'expliquer les raisons qui motivent chacun de nous à inscrire un chiffre correspondant à la peine que nous nous pensons juste, d'autant que les votes sont anonymes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comportement des professionnels

 

  J'ai été profondément choquée par la virulence des attaques faites non seulement à l'accusé, mais aussi à toute sa famille: tous de menteurs, des "vendus", des incompétents dans leur vie personnelle et professionnelle ( des "petites gens", des vauriens! ). Heureusement que c'était un huis clos, car si la famille avait entendu tout cela, je crois qu'elle aurait égorgé la personne dont il sortait tant de venin. A vrai dire, j'avais moi-même envie de lui mettre une baffe pour la faire taire!!!

Cela m'a fait réaliser que cette avocate ne tenait aucun compte du passé des jurés, et que tout ce qu'elle disait à propos de ces gens aurait aussi pu être dit de ma propre famille: cela a ravivé des souvenirs douloureux...

 

  Ma vision de la justice avant/après

 

  La justice, avant je n'y pensais jamais. Pour moi, tous ces monstres dont je lisais les actes odieux dans les journaux méritaient bien leur peine!!! Aujourd'hui, je sais que ces hommes ou ces femmes ne sont pas forcément ces monstres que l'on nous présente..Ils sont peut-être devenus ces monstres parce-qu'un juré - un seul - a voté contre eux!

  La justice, l'injustice, aujourd'hui, j'y pense tous les jours...

 

  Le premier jour où j'ai siégé en tant que juré, , j'étais bien sûr du côté de la victime, par a-priori. Mais je me suis surprise à douter de mon parti pris au cours de la journée: mes tripes me disaient que les choses ne correspondaient pas à ce que j'entendais, à ce que je voyais...La victime n'arrivait pas à me convaincre....J'ai fait part de mes doutes et des anomalies que j'avais relevées dans les propos de la "victime" aux autres jurés, mais on m'a répondu " moi la vie des gens, j'en ai rien à foutre" "je ne me pose pas de questions, je ne suis pas là par choix", " de toutes façons, il a déjà fait trois ans, sa vie elle est déjà foutue.."

  J'ai été frappée par le peu de cas que l'on faisait de la vie d'un être humain, parmi ces jurés issus du peuple...

  J'ai eu le sentiment que la justice n'avait pas été faite, parce-qu'elle avait été rendue par des gens qui étaient fatigués, qui ne voulaient pas prendre de risque en allant contre l'avis de l'accusation, ou pire encore par des gens qui refusaient de remettre leurs certitudes initiales en jeu, comme si le fait d'avoir pu se tromper était une preuve de faiblesse! Certains m'ont fait penser à ces hommes et ces femmes qui venaient assister au spectacle de la condamnation à mort sur la place publique...

  Ma vision de la justice après cette expérience est donc que la justice n'existe pas: à une voix près, un accusé est soit acquitté, soit condamné. En une seconde, il devient noir ou blanc!

  Mon plus grand regret est de n'avoir pas eu assez de temps de réflexion pour confondre la "victime" et convaincre les autres jurés de changer d'avis. Je crois qu'il faudrait avoir un délai de réflexion de 24h au moins pour que la justice soit mieux rendue par les jurys populaires.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  Lorsque, au mois de juillet, j’ai reçu la convocation pour me rendre au tribunal, j’ai d’abord cru avant d’ouvrir l’enveloppe à un courrier pour un PV oublié. Quelle ne fit ma surprise d’avoir été désigné comme juré potentiel pour siéger à la cour d’assises.

  Outre une certaine inquiétude envers ce monde de la justice dont j’ignorais tous les mécanismes, j’éprouvais une certaine fierté d’avoir été tiré au sort, moi, fils d’émigré espagnol. Je me disais que c’était une forme d’équité de la justice de désigner, au hasard, des électeurs afin qu’ils deviennent juré.

  Lors de la première rencontre avec le tribunal, qui devait être notre lieu de rendez-vous durant trois semaines, on nous proposa d’aller visiter la maison d’arrêt de la ville. Cette visite collait à l’actualité de la réforme pénitentiaire mais aussi nous permit de nous rendre compte des conditions d’incarcération et des conditions de réclusion que nous serions amenés à infliger aux accusés.

  Ce qui m’a le plus frappé lors de cette visite, cela a été la nature des prisonniers entrevus dans le milieu carcéral. L’énorme majorité, plus de 90%, présentait un facies de type arabe ou africain.

  En regardant autour de moi, les futurs jurés, les magistrats ainsi que la majorité du personnel pénitentiaire, tout le monde était blanc de type européen.

  Déjà s’ancrait en moi la certitude que nous allions rendre une justice de classe sociale et que nous allions être amenés, nous représentant d’un milieu social qui ‘réussit’, à juger des personnes dont nous ignorions totalement le fonctionnement , les problèmes existentiels ou sociaux. 

 

  La suite me prouva que sur les 6 affaires à traiter à la cour d’assises, 5 accusés étaient de pauvres hères qui n’avaient pas eu de chance dans leur vie.

  Le délibéré. Nous nous retrouvions à quinze pour les 4 affaires qui me concernaient, douze jurés et trois magistrats. J’ai toujours eu un sentiment de frustration, et ce à chaque fois, car j’aurais aimé discuter et discuter encore pour que mon opinion soit étayée par des faits irréfutables.

  Même si chacun a pu expliquer à chaque fois son point de vue, même si le président a pu influer certaines décisions en apportant les précisions du spécialise qu’il était, même si la parole semblait libre, il m’a chaque fois manqué quelques éléments pour renforcer mon intime conviction première. Comment y remédier, quels éléments nous manquent ? Même si l’on peut évoquer toutes les questions pendant le procès, il y celles que l’on ne peut poser par décence ou par respect pour l’accusé ou la victime.

  Alors n’est-il pas illusoire d’avoir une conviction proche de la réalité des faits ? Bien sûr, chacun essayait de trouver des palliatifs. (obligation de soins, réductions de peine, etc,… ).

  Mais, la justice est une mécanique qui semble inexorable et au bout d’un moment, elle se devait de trancher. Et chaque fois, nous devions prononcer une sentence qui, de toute façon, me torturait l’esprit. Et après chaque verdict prononcé, le doute sur la justesse de notre jugement s’insinuait en moi. Ce doute, il reste toujours présent, me taraude les pensées et revient épisodiquement pour peu que mon esprit subisse des flashes évocateurs.

  Et, est toujours en moi, cette impression d’avoir pu me tromper, de n’avoir pas su exactement dénouer les écheveaux des discours contradictoires, d’avoir joué avec l’avenir d’une ou de plusieurs personnes qu’elles soient victimes ou accusées.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  A la réception de la convocation j'étais à la fois inquiet, par rapport à mon travail et aux responsabilités qui repose sur la fonction de juré, mais relativement fier de participer à la vie judiciaire de ce pays.

  Le fonctionnement de cette cour d'assise me rassure sur le fait que ce pays compte encore quelques institutions et principes démocratiques qui ne paraissent pas menacés (à ce jour).

  Comportement des professionnels.

  Ces principes m'ont paru d'autant plus mis en avant par l'attitude du président de la cour. Sa courtoisie , son ouverture d'esprit mais aussi sa rigueur et son professionnalisme, avant, pendant et après les débats m'ont permis de me sentir investit d'une mission importante mais également de déculpabiliser par rapport au verdict et de ne regretter aucun de mes choix. Sa manière à lui de se mettre à notre niveau me rendait plus à l'aise contrairement au reste des magistrats.

  En effet je trouvais que le président déparayait du reste des magistrats ( procureurs, avocats, parfois même assesseurs). En effet sans généraliser je les ai trouvé assez stéreotypés, et parfois même un peu imbu de leur personne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

- Ma réaction (et celle de mes proches) à réception de la lettre de convocation :

  Une quinzaine de jours après mes 23 ans, j’étais réunie avec des amis dans mon appartement, nous parlions de la tante d’une amie qui avait été jurée, en se disant qu’elle n’avait vraiment pas eu de chance d’avoir été sélectionnée. Le lendemain de cette soirée, je reçois une lettre de la cour d’assises m’informant que j’avais été sélectionnée en tant que juée pour l’année 2009 – 2010.

  Première réaction : « Je n’ai vraiment pas de chance, il fallait que ça tombe sur moi, je n’ai pas envie d’aller la bas, je vais essayer de trouver quelque chose pour passer entre les mailles du filet. Et en plus ça dure trois semaines, je vais rater des cours.. ». En bref j’étais tout, sauf motivée.

  Mes amis ont eu (en général) la même réaction que moi « pas de chance ».

  Et ma famille (surtout mes parents), trouvait ça génial, « ça doit être très intéressant, tu as de la chance, c’est quelque chose que j’aimerais bien faire, c’est super »

- Ma réaction à la fin des 3 semaines de convocation :

  J’ai finalement adoré cette expérience, après ma sélection au premier procès, j’espérais être tirée au sort à chaque procès. J’ai trouvé que c’était très intéressant, que chaque procès était unique, différent des autres, même pour ceux qui avaient les mêmes chefs d’inculpations (ce qui ne me semblait pas forcément évident au départ…).

  J’en viens même à espérer d’être à nouveau sélectionnée dans quelques années !

 

- le tirage au sort des jurés / la récusation / le serment :

  Au moment du tirage au sort des jurés, j’avais tout le temps une petite accélération du rythme cardiaque à chaque fois que j’entendais un numéro qui commençait par vingt… qui retombait aussi vite quand je n’étais finalement pas appelée. En ce qui concerne la récusation, j’avais toujours un petit « suspens » jusqu'à ce que je sois assise sur ma chaise de jurée.

  Je n’ai été récusée à aucun de ces procès. D’ailleurs je préférais (à choisir) ne pas être tirée au sort plutôt qu’être récusée : je pense que j’aurais été frustrée de ne pas pouvoir participer au procès et je me serais sans doute posée beaucoup trop de questions sur le « pourquoi du comment ».

 

 

- la nature des affaires jugées :

  A la lecture des accusations des différents procès, j’ai été assez étonnée de voir que nous allions être jurés pour des affaires aussi « dures » et aussi graves (viols et tentatives de meurtre). Je pensais que seuls des professionnels pouvaient juger ce genre de procès (et que nous jugerions par exemple des petits dealers ou autres).

- Les témoins (experts et autres):

  Je pense que les experts sont indispensables lors d’un procès pour comprendre (ou essayer de comprendre) la personnalité d’une personne, ses traits de caractères, sa façon de vivre…

  En revanche je pense que certains témoignages (autre que des experts) ne servent pas à grand-chose : il est arrivé que des témoins se contredisent, on ne peut pas savoir qui dit vrai qui dit faux, on ne peut pas prouver que ce qu’ils disent est vrai (sauf quelques personnes). Ce que je veux dire, c’est que je ne pouvais pas m’appuyer sur ce que nous disaient ces personnes lors de ma prise de décision, car elles ne nous apportaient pas plus d’informations sur les faits qui sont reprochés à l’accusé (tout du moins pas de preuves, juste une opinion). Pour moi, les témoins avaient pour beaucoup un parti pris (victime ou accusé), et nous racontaient ce que l’accusé avait fait de « bien » ou de « pas bien » dans sa vie, peut être dans le but d’influencer notre jugement.

  Je crois que je ne suis pas très claire, mais je ne sais pas comment l’expliquer

- les plaidoiries et le comportement des avocats :

  Il est arrivé au moins une fois dans un des procès, que l’avocat de la défense parle pendant sa plaidoirie d’un élément qui n’a pas été évoqué au cours du procès. Je trouve cela très dommage, qu’on n’ait pas pu creuser un peu plus ce sujet et qu’on n’ait pas pu poser de questions.

- L’accessibilité au dossier :

  Les jurés et les deux assesseurs n’ont pas accès au dossier du procès. Or je pense que pour pouvoir « bien » juger une personne, il faut avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, pour pouvoir se faire une bonne opinion sur la culpabilité, et éventuellement sur la peine de l’accusé.

- le délibéré (la culpabilité / la peine / la prise de parole...) :

  J’ai été jurée supplémentaire sur un des procès. Je n’ai donc pas pu assister aux délibérations et au vote concernant la culpabilité et la peine. Je n’étais pas d’accord avec le jugement, je n’avais pas la même opinion, et ça m’a beaucoup tracassé de ne pas pouvoir donner mon avis sur cette affaire. D’autant que j’ai appris qu’une seule voix aurait tout pu changer. Et dès ce moment là, je me suis dit que les 10 prochaines années à vivre d’une personne se sont jouées sur un vote, un seul petit vote. Je me suis dit que si un des jurés était tombé malade, le verdict n’aurait peut être pas été le même.

  En gros que l’avenir d’un homme s’est joué à l’opinion d'une personne près… soit à rien.

- la relation avec le président :

  Funky fun. D’ailleurs, j’ai bien aimé appuyer sur la sonnette.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ma réaction à la réception de la lettre de convocation: la surprise passée, l'honneur d'avoir été tiré au sort, mais surtout beaucoup de responsabilité. Mes amis étaient partagés, la plupart étaient contents de ne pas avoir été choisis; mais d'autres auraient aimé partager cette expérience.

  J'ai été surpris par la présentation autoritaire faite par le Procureur et son attitude sèche envers les jurés désignés.

  La visite à la maison d'arrêt a été trés instructive sur la vie et l'attitude positive de certains détenus ainsi que celle des gardiens.

  - Nature des affaires jugées:

  L'affaire de viol sur mineure m'a beaucoup destabilisé et mon intime conviction a été mise à rude épreuve. L'affaire de X.. m'a posé aussi des états d'âme: en particulier la mémoire sélectivede l'accusé suivant la gravité des faits reprochés; l'attitude de l'accusé qui selon moi, faisait semblant de dormir pendant les débats, mais qui entendait et enregistrait parfaitement ce qui se passait autour de lui. Je connaissais deux personnes qui sont venus à la barre témoigner en faveur de l'accusé (anciens élèves sérieux) et qui m'ont fait douter de mes "certitudes". Le mutisme des accusés m'a aussi troublé.

  - La difficulté de prendre une décision dans la plupart des affaires par oui ou non sur la culpabilité.

Heureusement que l'intervention du Président a été positive pour prendre ma décision.

  - La peine prononcée : j'ai apprécié les attitudes des jurés malgré quelques certitudes extrêmes! Les relations entre jurés étaient amicales et franches: nous mangions ensemble le midi et des relations directes se sont établie en toute simplicité.

  - J'ai apprécié notre relation franche et simple avec le Président bien que celui-ci savait exercer une influence nette sur "l'intime

conviction" des jurés !

  J'ai été trés touché par la misère sociale des accusés dans leur ensemble et révolté par l'attitude personnelle d'un avocat dans une affaire.

  J'ai trouvé cette expérience trés enrichissante mais je ne souhaite pas la renouveler. J'ai participé à 3 affaires et la 1re affaire m'a empéché de dormir.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Le fait d'être juré a été pour moi la confrontation avec la réalité de la justice, un monde à la fois familier (on sait que cela existe, que la société nous "remplace" pour faire justice .... etc) , mais d'une façon générale , dans la vie de tous les jours, on perd de vue qu'elle fonctionne, qu'elle existe, .. elle ne concerne que les "autres ".

  Le fait d'être juré n'est pas un problème en soi, si comme cela a été mon cas, on n'avait été retenu que pour une affaire par semaine ( 2 ou 3 jours) ce qui permet de " s'organiser" le reste de la semaine .

  La sérénité affichée des juges est impressionnante par rapport aux témoignages qui peuvent être poignants. Les avocats , ...c'est une autre histoire ( Rôle parfois sur-joué )

  Prise de conscience de la diversité sociale des accusés, avec souvent un dénominateur commun : une scolarité inachevée, et /ou perturbée ( rôle de l'école dans la socialisation d'un individu et la porte de sortie d'un milieu familial que cela représente parfois ).

  Le délibéré est l'expérience la plus forte ( malgré certains témoignages bouleversants). On se retrouve confrontés à ses propres incertitudes, à sa légitimité de porter une sorte "de jugement" , où la notion de doute est très forte.

  Comment apprécier à sa juste valeur les faits, en se débarrassant de ses sentiments, de ses a priori, Comment apprécier une peine d'emprisonnement : par la durée ? sa réalité ? sa finalité? son rôle ?sa qualité en tant qu'outil de justice ? Comment être sûr de tout cela.

  Le sentiment qui reste s'est que l'on doit rester " serein et humble "dans sa prise de décision et surtout sans ressentiment.

  A l'annonce de la décision le regard que l'on porte sur nous est impressionnant A ce moment là il faut être sûr de sa décision pour pouvoir affronter le regard de l'accusé et / ou de la victime. ( Petite gène quand sa position n'est pas en accord avec la décision collégiale ).

  Entre les jurés, c'est un bain ( social ) de foule qui permet de dire qu'au fond des jurés tirés au sort , c'est peut-être pas parfait, mais je ne vois rien de mieux pour l'instant.

  Ma vision de la justice avant : l'indifférence ou plutôt un côtoiement ordinaire sans y être vraiment confronté ; une affaire de poncifs ( indépendance, soumission au pouvoir, ....etc). Après : Un affaire d'hommes et de femmes qui ne doivent jamais tomber dans la "routine" et la résignation, un métier que l'on découvre exigeant . Pour que cette justice puisse rester neutre et indépendante , pour qu'elle soit "rassurante" aux yeux des citoyens , il faut une mixité de professionnel et d ' "occasionnels" comme les jurés pour la rendre. Cela me semble pertinent.

  J'ai été agréablement surpris par l'attitude du président sa correction dans ses propos (nous laissant à nous en remettre à notre libre arbitre ), son impartialité et son attitude "avenante" pour nous rassurer dans notre rôle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  A la reception de lettre , se fût l'étonnement, la surprise et ensuite viens l'angoisse et le stress . En ce qui concerne les proches, il y a eu des reactions différentes, de la plaisanterie, de la jalousie et de la peine en me disant que l'on ne voudrait pas être à ma place.

  En ce qui concerne la réunion d'information, elle fût très appréciée et très claire, le seul problême si je peux dire, c'est qu'à la fin (11h30) on nous laisse seul en attendant l'audience (13h45) , on est livré à nous même dans les rues sans pouvoir rentrer chez soi par manque de temps.

  La gestion administrative est très compétente, je n'ai rien à dire de plus.

  La nature de l'affaire concernait des viols, c'était une affaire dure à entendre, surtout concernant les victimes, car de les écouter de nouveau raconter leurs récits, j'avais personnellement l'impression qu'on les violait de nouveau .

  Le déroulement du procès pour ma part, m'a paru relativement clair par contre je n'ai pas compris pourquoi l'avocat général nous proposait un verdict que l'on ne pouvait pas donner. Les victimes m'ont fait beaucoup de peine .

  Je me suis sentie quelque part frustré de ne pouvoir condamné plus fort l' accusé pour ce qu'il a fait .

  Conclusion : j'avais de l'apréhension, mais personnellement je trouve que malgré tout c'est une expérince à avoir au moins une fois dans sa vie. Je voudrais aussi remercier le juge et le greffier pour leur gentillesse et leur soutien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




- Réaction personnelle et de mes proches à la réception de la convocation : La première réaction est une inquiétude devant une situation inconnue. Beaucoup d'interrogations de ma part et une volonté de mes proches de dédramatiser la situation. La convocation est très claire ainsi que les explications jointes permettent de mieux aborder le rôle des Jurés. Le fait de recevoir la convocation à l'avance permet de se préparer psychologiquement.

- La réunion d'information : La réunion d'information devrait avoir lieu quelques jours avant l'ouverture de la cession et devrait être plus longue pour avoir le temps d'assimiler toutes les informations avant d'être jeté dans l'arène. Les informations reçues sont nécessaires et nous préparent concrètement à notre rôle de Juré.

- La gestion administrative : Elle a été claire, très satisfaisante et non contraignante.

- La nature des affaires : La nature des affaires à traiter a été pour moi violente et traumatisante et il m'a été assez difficile de garder une certaine distance.

- Le déroulement du procès :

   - compréhension générale : n'étant pas juriste, certains termes n'étaient pas très clairs pour moi

   - durée : certains passages très longs d'autres très courts

   - témoins : certains témoins n'avaient rien à faire là et un peu brouillons.

   - les experts : très professionnels mais quelque fois difficiles à comprendre

   - l'accusé : un certain malaise à se trouver face à lui

   - La victime : beaucoup de compassion pour elle

   - questions des jurés : questions pertinentes qui permettent de prendre plus à cœur notre rôle.

- Le délibéré : Le débat permet d'éclairer toutes les incompréhensions que l'on a pu avoir pendant la séance, d'avoir des réponses claires de la part des professionnels de la Justice, en particulier sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Le vote et le choix de la peine sont la conclusion de ce débat qui permet de clarifier l'opinion des autres Jurés.

- Les magistrats professionnels : Ils se sont montrés très à l'écoute des jurés et ont répondus à nos interrogations avec le plus de simplicité possible et ont fait en sorte que l'on se sente le plus à l'aise possible dans notre rôle.

En conclusion : une expérience difficile et enrichissante en même temps.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Malgré mon appréhension, lorsque j’ai reçu la convocation, je peux dire aujourd’hui que je ne regrette pas du tout, que la session à laquelle j’ai participé a été très enrichissante, même si difficile.

  Bien sûr pendant 4 jours j’ai eu l’impression d’être dans un autre monde, mais cela m’a permis de me rendre compte à quel point il est difficile de juger quelqu’un et qu’autour de nous, il se passe des atrocités, que des gens vivent l’enfer.

  J’ai également été très émue et admirative lors de la plaidoirie des avocats, tant les parties civiles que la défense. Ils ont une telle facilité d’allocution et de persuasion que nous avons du mal à faire la part des choses. Je sais c’est voulu, mais bravo.

  J’ai eu la chance de me retrouver avec des jurés très sympathiques et en plus nous éprouvions les mêmes sentiments.

  Les magistrats professionnels ont été charmants, je trouve qu’ils étaient très présents, ils nous ont rassuré et ont répondu le plus simplement à nos questions.

  En résumé, je pense que je n’oublierai pas cette expérience et j’encourage vivement toute personne à y participer.

  J’ai juste une petite suggestion à vous faire en ce qui concerne la convocation. Il serait utile, je pense, de préciser si la durée de présence au tribunal comporte une ou plusieurs sessions afin d’une meilleure organisation professionnelle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  En ce qui concerne ma présence en tant que juré, je pense qu'il s'agit d'une expérience très positive et permettant de connaitre réellement le fonctionnement d'une cour d'assises, idée complètement opposée à celle du jour de la réception de ma convocation.

  Par
contre la complexité de certain dossier ainsi que l'inexpérience dans ce domaine qu'est la justice m'ont marqué sur le fait que des attrocités pareilles puissent etre pratiquées par des etres humains.


  Ensuite je pense qu'il manque d'information de déroulement au niveau des mairies.Personne n'a été capable de m'indiquer à quelle fonction exacte correspondait ma convocation.Il ne m'a pas été possible non plus de pouvoir connaitre des personnes ayant déjà été convoqué pour avoir quelques explications de déroulement.

  Je regrette que l'on ne connaisse pas à l'avance nos jours de présence.En tant qu'agriculteur il m'a été relativement difficile de m'organiser car nous étions dans une période de travaux intensifs.

  En tous les cas je retiens une bonne expérience de ces procès.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Publié dans : Paroles de jurés - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Vendredi 19 novembre 2010 5 19 /11 /Nov /2010 16:32

Par Michel Huyette


  Certains diront qu'il existe des évènements qui ne méritent pas que l'on s'y arrête, afin de ne pas donner de l'importance à ce qui paraît dérisoire. Ils n'auront pas forcément tort.

  Mais quand même....

  Une nouvelle fois, le ministre de l'intérieur vient de s'exprimer pour contester la décision d'un JLD (juge des libertés et de la détention) qui, saisi d'une demande de placement en détention provisoire d'un individu soupçonné de divers délits (apparemment au moins détention de stupéfiants et détention d'arme), a préféré le laisser libre et le placer sous contrôle judiciaire.

  Ce n'est pas la première fois que le ministre, relayant les syndicats de policiers, (cf. ici) conteste publiquement une décision judiciaire de cette sorte (cf. ici). Il nous avait déjà fait comprendre que le seul objectif acceptable c'est d'envoyer un maximum de personnes en prison pour un maximum de temps, peu important les particularités de chaque dossier et la présomption d'innocence.

  Sans doute cette vision d'une mécanique judiciaire sans aucun pouvoir d'appréciation et d'individualisation des décisions en fonction des éléments de chaque dossier à de quoi préoccuper, de même que ce souhait à peine dissimulé d'une justice répondant le doigt sur la couture du pantalon aux injonctions du pouvoir politique.

  Mais s'il faut réagir à chaque fois qu'un tel scénario se reproduit, cela risque de devenir lassant et les commentaires répétitifs. D'où cette tentation toujours présente de préférer se consacrer à quelque chose de plus essentiel.

  Toutefois ce qui se joue n'est pas aussi anodin que cela.


  Aujourd'hui nous nous arrêterons brièvement, encore une fois et pour apporter quelques précisions, sur un aspect spécifique de la problématique, susceptible d'intéresser les futurs citoyens potentiellement assesseurs des tribunaux correctionnels (cf. ici), à savoir les conditions juridiques de la détention provisoire.

  L'article 144 du code de procédure pénale (texte ici) énonce certains des principes essentiels :

  "La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique". 

  Ces objectifs sont : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.


  Dans des décisions très récentes, la cour de cassation vient de rappeler l'un des principes précités, à savoir que même si l'un des objectifs énumérés peut être retenu, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il ne peut pas être atteint par le placement sous contrôle judiciaire ou la surveillane électronique.

  Dans une décision du 12 octobre 2010 (décision ici) elle a écrit :  "Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. M, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'accusé en détention, les dispositions du contrôle judiciaire s'avérant au cas d'espèce insuffisantes; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu Ies textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."

  Et dans une décision du 16 février 2010 (décision ici) elle a écrit : " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Daniel P... a été mis en examen, le 28 octobre 2008, des chefs, notamment, d'atteintes sexuelles sur la personne de son neveu, commises entre décembre 2007 et juin 2008, et placé sous contrôle judiciaire ; que cette mesure a été modifiée, le 8 juillet 2009, à sa demande ; que, le 15 octobre 2009, il a été mis supplétivement en examen pour des atteintes sexuelles aggravées et pour viols sur la même personne et commis durant la même période ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance, a dit n'y avoir lieu au placement en détention provisoire de l'intéressé et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer cette décision et ordonner le placement en détention provisoire de Daniel P..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les objecfifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."


  Il semble y avoir deux façons de débattre à propos d'une décision d'un JLD ayant choisi le contrôle judiciaire ou la surveillance électronique plutôt que la détention provisoire.

  La première, un peu compliquée, consiste à (re)lire les dispositions légales, puis à prendre connaissance du dossier présenté au JLD dans son intégralité, conditions devant être impérativement réunies pour pouvoir, ensuite, si telle est la conclusion, expliquer à quel moment le juge, dont la décision aura été attentivement lue et analysée, a éventuellement commis une erreur d'appréciation.

  La seconde, plus simple, consiste à dire seulement : ce qu'il fait (le JLD) c'est pas bien.

  Il est dommage que notre ministre n'ait pas prévilégié la première option.


  Une dernière remarque s'impose.

  Si les JLD écartent dans certains cas la détention provisoire, c'est parce que le "législateur", selon l'expression habituelle, a, en modifiant la loi, voulu très clairement réduire autant que possible les emprisonnements avant jugement.

  Il n'est pas inutile de rappeler que la dernière modification de l'article 144 date de 2009,  et est issue de la loi n° 2009-1436 (texte ici) qui a, pour obliger les JLD à utiliser encore moins souvent qu'avant la détention provisoire, ajouté à l'article 144 l'obligation de privilégier "l'assignation à résidence avec surveillance électronique". (1)


  Cette loi a été voulue par le gouvernement actuel dont faisait partie le ministre de l'intérieur qui, dans ses commentaires publics, tout le monde l'a noté, ne fait jamais allusion au cadre juridique applicable et aux choix législatifs de la majorité à laquelle il appartient.

  Bref, le message envoyé aux magistrats est le suivant : je vote des lois mais je ne supporte pas de vous voir les appliquer.

  Etonnant discours.



mise à jour du 5 décembre 2010 :

  Le journal Le Monde de ce jour nous apprend que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du JLD.


--
1. Article 93 de cette "loi pénitentiaire".

 

Publié dans : Justice et pouvoir - Ecrire un commentaire - Voir les 6 commentaires
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés