Paroles de juges
Par Michel Huyette
Si les règles juridiques doivent être un repère stable pour les professionnels du droit et les citoyens,
c'est le contraire qui est en train de se passer en matière de garde à vue. Et cela est réellement préoccupant.
Rappelons très brièvement les épisodes précédents :
- La CEDH (cour européenne des droits de l'homme) fait apparaître que notre législation qui ne prévoit ni
la notification du droit de se taire (de ne pas s'auto-incriminer) aux gardés à vue, ni une présence efficace de l'avocat auprès de ceux qui le souhaitent, est contraire à la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (cf. ici)
- Le conseil constitutionnel déclare plusieurs dispositions françaises relatives à la garde à vue
contraires à la constitution (cf. ici)
- La cour de cassation souligne à son tour la non conformité de nos règles avec la CESDH (cf. ici)
Le débat sur la nécessité de modifier les règles françaises est donc désormais terminé, la nécessité de
modifier profondément notre législation ne pouvant plus être contestée par quiconque, que l'on s'en réjouisse ou qu'on le regrette.
Mais de nouvelles difficultés sont apparues. En effet, le conseil constitutionnel puis la
cour de cassation ont décidé de ne pas sanctionner immédiatement la non conformité de nos règles avec les principes supérieurs, en laissant au gouvernement et au Parlement jusqu'à l'été prochain
pour élaborer de nouvelles règles. Autrement dit et en clair, les pratiques sanctionnées par la CEDH comme violant les
droits fondamentaux de la CESDH sont toujours en vigueur, chacun sachant que ce qui se fait est illégal.
Pour justifier ce qui peut apparaître aberrant, l'argument mis en avant est que les nouveaux droits ne
peuvent pas être mis en oeuvre tout de suite, plus précisément que des aménagements sont indispensables.
Sauf que l'argument consistant à soutenir qu'il est impossible de faire immédiatement bénéficier les
justiciables de droits nouveaux n'est pas totalement convaincant. En effet, comme cela a déjà été souligné ici, il semble possible si ce n'est indispensable de faire la différence entre les
droits dont la mise en oeuvre réclame préalablement des aménagements spécifiques, et ceux qui peuvent être aisément mis en oeuvre sans attendre. Dans la seconde catégorie il y a au moins l'avis
du droit de se taire. Dans la première il y a peut-être les modalités d'intervention des avocats, notamment pour préciser s'il peut exister des raisons de refuser une rencontre avec un gardé à
vue et, forcément, les modalités de leur rémunération.
Faisant ce constat, certains magistrats ont décidé de donner des consignes nouvelles aux services de
police et de gendarmerie, en leur imposant de notifier certains droits nouveaux aux personnes placées en garde à vue.
Horreur malheur. La plupart de ces services, ayant reçu de leur hiérarchie des consignes strictes en sens
contraire, ont refusé d'appliquer les consignes des magistrats et expresséent refusé de notifier de nouveaux droits aux personnes placées en garde à vue. Et, de ce fait, certains magistrats,
notamment des juges d'instruction, ont soit notifié eux-mêmes les droits nouveaux aux personnes déjà concernées par un dossier ouvert chez eux, soit sont allés jusqu'à mettre fin à la garde à vue
après avoir pris acte du refus des enquêteurs d'exécuter leurs instructions.
Cela fait désordre. Sans compter que les juridictions pénales, faisant aussi pour certaines la différence
entre droits pouvant et droits ne pouvant pas être immédiatement notifiés, rendent des décisions divergentes quant à la régularité des gardes à vue actuelles.
Autrement dit, à l'incertitude quant aux nouveaux textes qui seront élaborés puis votés dans les mois à
venir, s'ajoute une grande confusion judiciaire attisée par les consignes données aux services de police et de gendarmerie.
On cherche un peu désespérément qui va sortir gagnant d'une telle confusion.
Par Michel Huyette
Le comité des ministres du conseil de l'Europe a émis, le 17 novembre 2010, un document
intitulé : "Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités.". (texte intégral
ici).
Ce document, après avoir rappelé que "dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le rôle des juges est essentiel à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales",
que "l’indépendance de la justice garantit à toute personne le droit à un procès équitable et qu’elle n’est donc pas un privilège des juges mais une garantie du respect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales qui permet à toute personne d’avoir confiance dans le système judiciaire", et avec la volonté de "promouvoir l'indépendance des juges, élément inhérent à l’Etat de
droit et indispensable à l’impartialité des juges et au fonctionnement du système judiciaire", aborde différents aspects de cette problématique.
On relèvera parmi les diverses affirmations du comité :
- "L’indépendance, telle que consacrée par l’article 6 de la Convention, vise à garantir à toute personne le droit fondamental de voir son cas jugé équitablement, sur le seul
fondement de l’application du droit et en l’absence de toute influence indue."
- "L’indépendance de chaque juge est protégée par l’indépendance du pouvoir ou de l’autorité judiciaire dans son ensemble et elle constitue, en ce sens, un aspect fondamental de l’Etat de
droit."
- "Les juges devraient être absolument libres de statuer impartialement sur les affaires, conformément à la loi et à leur appréciation des faits."
- "Lorsque les juges estiment que leur indépendance est menacée, ils devraient pouvoir se tourner vers le conseil de la justice ou vers une autre
autorité indépendante, ou disposer de voies effectives de recours."
"Les juges devraient pouvoir demander
conseil en matière d’éthique auprès d’un organe du pouvoir judiciaire. "
Cela renvoie à des observations déjà faites ici
sur un manque de l'organisation judiciaire en France : le droit pour tout magistrat de s'adresser directement au Conseil supérieur de la magistrature s'il estime ne pas pouvoir exercer ses
fonctions dans les conditions requises (cf. ici)
- "L’indépendance externe des juges ne constitue pas une prérogative ou un privilège accordé dans leur intérêt personnel mais dans celui de l’Etat de droit et de toute personne demandant
et attendant une justice impartiale. L’indépendance des juges devrait être considérée comme une garantie de la liberté, du respect des droits de l’homme et de l’application impartiale du droit.
L'impartialité et l’indépendance des juges sont essentielles pour garantir l'égalité des parties devant les tribunaux."
- "Les jugements devraient être motivés et rendus publiquement. Les juges ne devraient pas être obligés de rendre compte autrement du fond de leurs jugements."
"Les juges devraient motiver leur jugement en des termes clairs et facilement compréhensibles."
Cette remarque sur la motivation peut être intégrée au débat actuel sur la motivation des décisions de la cour d'assises (cf. not. ici)
- "S’ils commentent les décisions des juges, les pouvoirs exécutif et législatif devraient éviter toute critique qui porterait atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou entamerait
la confiance du public dans ce pouvoir. Ils devraient aussi s’abstenir de toute action susceptible de susciter le doute sur leur volonté de se conformer aux décisions des juges, autre que
l’expression de leur intention d’exercer une voie de recours."
On peut toujours rêver...
- "Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou la Constitution, qui visent à garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et ainsi
promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire. Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir
judiciaire et dans le plein respect du pluralisme au sein du système judiciaire."
"L'autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. Pour garantir son indépendance, au moins la moitié
des membres de l'autorité devraient être des juges choisis par leurs pairs."
A comparer avec la composition nouvelle du Conseil supérieur de la magistrature, dans l'article 65 modifié de la Constitution française (texte ici), qui prévoit une
participation dorénavant minoritaire des magistrats tant dans la formation du siège que dans celle du Parquet.
- "Chaque Etat devrait allouer aux tribunaux les ressources, les installations et les équipements adéquats pour leur permettre de fonctionner dans le respect des exigences énoncées à
l’article 6 de la Convention et pour permettre aux juges de travailler efficacement."
Un jour peut-être...
- "Les décisions concernant la sélection et la carrière des juges devraient reposer sur des critères objectifs préétablis par la loi ou par les autorités compétentes. Ces décisions
devraient se fonder sur le mérite, eu égard aux qualifications, aux compétences et à la capacité à statuer sur les affaires en appliquant le droit dans le respect de la dignité humaine."
"Toutefois, lorsque les dispositions constitutionnelles ou législatives prévoient que le chef de l’Etat, le gouvernement ou le pouvoir législatif prennent des décisions concernant la
sélection et la carrière des juges, une autorité indépendante et compétente, composée d’une part substantielle de membres issus du pouvoir judiciaire (sous réserve des règles applicables aux
conseils de la justice énoncées au chapitre IV) devrait être habilitée à faire des propositions ou à émettre des avis que l’autorité pertinente de nomination suit dans la pratique."
Avoir la bonne carte politique ou être ami d'un personnage politique de haut niveau ne devrait pas/plus être un critère....
- "Lorsque des systèmes d’évaluation des juges sont mis en place par les autorités judiciaires, ceux-ci devraient reposer sur des critères objectifs. Ces critères devraient être publiés
par l’autorité judiciaire compétente. La procédure devrait permettre aux juges d’exprimer leur point de vue sur leurs activités et l’évaluation à laquelle elles donnent lieu, ainsi que de
contester cette évaluation devant une autorité indépendante ou un tribunal."
Il y aurait tant à dire à ce sujet...
- "L’interprétation du droit, l’appréciation des faits ou l’évaluation des preuves, auxquelles procèdent les juges pour le jugement des affaires, ne devraient pas donner lieu à
l’engagement de leur responsabilité civile ou disciplinaire, sauf en cas de malveillance et de négligence grossière."
" Une procédure disciplinaire peut être exercée à l’encontre des juges qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de manière efficace et adéquate. Cette procédure devrait être conduite
par une autorité indépendante ou un tribunal avec toutes les garanties d’un procès équitable et accorder aux juges le droit d’exercer un recours contre la décision et la sanction. Les sanctions
disciplinaires devraient être proportionnelles à la faute commise."
"Les juges ne devraient pas avoir à rendre personnellement des comptes sur une décision au motif que
celle-ci est infirmée ou modifiée à la suite de l‘exercice d’une voie de recours."
Le lien sera à faire avec les futures modalités de saisine du Conseil supérieur de la magistrature directement par les justiciables.
Par Michel Huyette
Plusieurs articles de ce blog ont déjà abordé la question de la motivation des décisions des cours
d'assises, inexistante aujourd'hui, au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme. Je renvoie à ces articles pour la présentation de la problématique. (cf ici ; et ici).
Ces jours-ci les medias nous informent qu'à la cour d'assises de Saint Omer (Pas de Calais) il a été
décidé par le président de faire poser une liste de questions plus importante que ce qui est prévu par la loi. Selon la législation en vigueur, les seules questions posées sont "X a-t-il commis
tel crime", éventuellement avec une question sur une circonstance aggravante. Mais rien d'autre. (cf.
art 349 du cpp)
Les medias n'ont pas précisé quelles questions ont exactement été posée à Saint Omer, mais ce sont
d'après les comptes-rendus et nécessairement des questions relatives aux aspects essentiels du dossier, sur des éléments factuels.
Une telle façon de procéder peut sembler répondre aux exigences de la CEDH qui, dans ses décisions, a
mentionné que les questions habituellement posées sont trop peu nombreuses et en plus trop générales et imprécises pour que les parties au procès comprennent le raisonnement qui a conduit la cour
a prendre sa décision. On peut donc penser dans un premier temps, en raisonnant à l'envers, qu'une série de questions précises pourrait valoir motivation suffisante. Mais si l'on réfléchit un peu
plus avant sur la méthode, elle semble présenter autant si ce n'est plus d'inconvénients que d'avantages. Cela pour les raisons suivantes.
- Les questions doivent impérativement être portées à la connaissance des parties avant la plaidoirie de
la partie civile, le réquisitoire du procureur et la plaidoirie de la défense, ceci afin que chacun puisse éventuellement contester le nombre ou la formulation des questions (1). A défaut
la procédure est totalement vicée (cf. not. cour de cassation 4 février 2009) C'est pourquoi, si un
président de la cour d'assises envisage de faire poser une multitude de questions qui ne correspondent pas uniquement à l'intitulé des crimes poursuivis, il doit obligatoirement ouvrir un débat
avec chacune des parties en présence sur sur la raison d'être, le nombre, et la formulation des questions à poser.
Au demeurant, les parties doivent aussi pouvoir demander que des questions complémentaires soient posée.
Va-t-on devoir alors, dans chaque affaire, réserver un temps de débat pouvant être très long pour que la partie
civile, puis le procureur de la république, puis l'avocat de la défense, établissent chacun sa propre liste, la présente aux autres, explique ses propres choix, et les argumente en cas de
désaccord ?
- Si une
partie souhaite impérativement qu'une question complémentaire soit posée sur un point du dossier qu'elle estime essentiel, et si au final, en appel, la cour d'assises estime ne pas devoir poser
cette question et rend un arrêt en ce sens, cela va-t-il pouvoir faire l'objet d'une contestation spécifique devant la cour de Cassation ? Ne risque-t-on pas alors de voir s'ouvrir une nouvelle
brèche et se développer un nouveau contentieux autour du choix ou de la formulation de ces questions complémentaires ?
- Il faut ensuite imaginer l'hypothèse d'un désaccord entre les uns et les autres sur l'une ou
l'autre des questions que le président envisage de poser. Il en va de même si c'est l'une des parties qui demande au président de poser une question particulière, et que celui-ci dans un
premier temps, estime cette question inopportune. Cela signifie que si un désaccord apparaît, la cour, constituée des trois magistrats professionnels, peut être amenée à prendre position par
arrêt (qualifié arrêt incident) sur l'opportunité de poser telle ou telle question. Mais sachant que la cour ne doit en aucune façon exprimer de près ou de loin un quelconque point de vue sur le
fond de l'affaire, comment pourra-t-elle trancher la question de l'opportunité de poser une question relative à un élément factuel du dossier sans faire la moindre allusion au fond de l'affaire
? Certainement pas en écrivant que cet élement est important ou qu'il ne l'est pas, car ce serait une prise de position
caractérisée. Lui faudrait-il plutôt, pour éviter tout risque de partialité et donc d'irrégularité, accepter toutes les demandes de question complémentaire même celles pouvant apparaître
manifestement injustifiées ?
Allons encore un peu plus loin sur cette difficulté. Le président de la cour d'assises, mais aussi les
parties, peuvent souhaiter que soient posées des questions qui ne correspondent pas uniquement aux infractions poursuivies dans la décision de mise en accusation. Par exemple, le ministère
public, en fonction des débats, peut demander à ce que soient posées des questions qui vont permettre la requalification d'un homicide volontaire en coups mortels (c'est-à-dire sans intention de
donner la mort), ceci afin que l'accusé puisse être condamné même en cas de réponse négative à la question relative au meurtre.
La demande que soit posée une question non initialement prévue est donc loin d'être anodine. Elle
traduit en partie la vision du dossier de celui qui envisage de la poser. Et c'est le cas y compris pour le président de la cour d'assises. Prenons encore un exemple. Si un accusé est poursuivi
pour viol sur un mineur de moins de 15 ans, et si au cours des débats le mineur, confirmant plus ou moins les propos antérieurement tenus pendant l'instruction judiciaire, indique pour finir
qu'il a été d'accord pour avoir une relation sexuelle avec l'accusé, la question peut être posée de la requalification de l'infraction en atteinte sexuelle sans contrainte puisqu'en droit
français aucun adulte n'est autorisé à avoir une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans et qu'une telle relation, même si le mineur est d'accord, constitue un délit. Mais si au terme
des débats le président indique qu'il envisage de faire poser une question subsidiaire concernant l'atteinte sexuelle, cela signifie, quel que soit son devoir d'impartialité, qu'il envisage comme
vraisemblable l'hypothèse que l'accusé soit déclaré non coupable de l'accusation de viol.
C'est pourquoi, si c'est le président de la cour d'assises qui dans un premier temps établit un
projet de questions complémentaires, le seul choix des questions à poser peut laisser transparaître sa propre lecture du dossier. En effet, partie civile, ministère public, et avocat de la
défense, peuvent se dire que puisque le président ne pose pas une question relative à tel aspect de l'affaire, c'est qu'il estime que la discussion autour de cet aspect n'est pas véritablement
importante. Or l'une des parties peut être d'un avis tout à fait contraire. Et il peut tout aussi bien arriver qu'au cours du délibéré le président, entendant les avis des uns et des autres,
évolue dans son appréciation du dossier et finalement donne plus d'importance à cet élément qu'au début il a considéré comme secondaire.
D'où cette interrogation : comment le président de la cour d'assises, lorsqu'il va établir la liste
des questions complémentaires, pourra-t-il s'assurer de ne pas faire apparaître, ou en tout cas de faire apparaître le moins possible, sa conception personnelle de l'affaire ?
- Puisque les questions complémentaires viennent s'ajouter aux questions relatives à la définition des crimes poursuivis, il s'agit donc de questions relatives à certains éléments
factuels considérés comme des éléments essentiels du dossier. Mais à partir du moment où comme cela a été indiqué plus haut, le débat autour de ces questions doit avoir lieu avant la
première plaidoirie de la partie civile, que se passera-t-il si pendant l'une des plaidoiries ou pendant le réquisitoire l'une ou l'autre des parties au procès aborde une argumentation sur un
aspect de l'affaire qui semble important mais qui n'a pas fait l'objet de l'une des questions complémentaires ? De deux choses l'une. Soit le président interrompt la plaidoirie où le réquisitoire
et interroge les parties sur l'opportunité de poser une autre question sur le point qui vient d'être développé par l'orateur, mais à ce moment-là, une fois ce nouveau débat tranché, la partie
civile le procureur et la défense doive à nouveau reprendre la parole, soit le président n'interrompt pas l'orateur et ne fait pas rajouter une question à la liste précédemment établie, mais cela
signifie alors que cette question pourtant importante ne sera pas posée pendant le délibéré.
De la même façon, il faut imaginer l'hypothèse dans laquelle la liste des questions complémentaires
est établie avant les plaidoiries et le réquisitoire, aucune autre question n'apparaît nécessaire après la prise de parole de chacun des orateurs, mais c'est au cours du délibéré que les
magistrats et les jurés en arrivent à aborder un des points du dossier en le considérant comme important alors que ce point n'a pas fait l'objet d'une question complémentaire.
On voit mal, en tous cas, ce qui pourrait imposer à la cour et au jury, pendant leur
délibéré, de ne prendre en compte pour se forger leur opinion que les éléments du débat qui ont fait l'objet d'une des questions posées. Mais alors, comment s'assurer que tous les points
susceptibles d'influencer la décision, et qui peuvent être extrêmement nombreux dans certains dossiers, vont, sans aucune exception, faire l'objet d'une question complémentaire afin, comme c'est
le but, que la motivation soit suffisamment complète, en tous cas que les questions posées et les réponses apportées reflètent bien le raisonnement suvi ?
Le risque est donc particulièrement important que les réponses aux questions posées, même si elles sont susceptibles de donner quelques indications sur le raisonnement de la cour d'assises
à propos de certains aspects du dossier, ne permettent pas véritablement de comprendre dans son intégralité l'essentiel du raisonnement suivi jusqu'à la décision finale. Au demeurant, les
réponses aux questions posées, mêmes complémentaires, seront toujours "oui" ou "non". Il n'est pas exclu que la critique actuelle réaparaisse, à savoir qu'une réponse sèche ne permet toujours pas
de savoir ce qui l'explique.
- À l'inverse, si l'on retient comme obligation pour la cour d'assises de motiver sa décision de
façon classique, à travers quelques paragraphes écrits, toutes ces difficultés disparaissent d'un coup. Par définition, tous les éléments factuels sont dans le débat, sans la moindre exception,
et en cours de délibéré magistrats et jurés peuvent prendre en compte n'importe lequel des éléments du dossier qui leur semble présenter une importance minimale.
Et par la suite, au moment de motiver au moins succinctement la décision, le président, sans être
limité par la moindre référence à l'existence d'une question qui a été ou qui n'a pas été posé, peut reprendre par écrit l'essentiel de l'argumentaire qui a conduit à la décision finale de la
cour d'assises, quels que soient les éléments de référence.
La pratique, entièrement nouvelle, de la cour d'assises de Saint-Omer peut sembler dans un premier
temps conforme aux propositions de la cour européenne des droits de l'homme. Mais il semble un peu trop hâtif de se contenter de cette référence européenne pour s'engager dans de telles
pratiques. Au demeurant, la cour européenne des droits de l'homme n'a jamais affirmé, bien entendu, que le seul moyen de motiver une décision de cour d'assises était de poser des questions en
nombre suffisant, en interdisant à ces juridictions de motiver de façon classique.
Pour toutes ces raisons, on peut se demander s'il est vraiment utile, devant une juridiction au
fonctionnement déjà complexe, d'ajouter une multitude de difficultés supplémentaires telles que celles évoquées plus haut, alors qu'il pourrait être simple et suffisant, sans que cela ne génère
aucun contentieux si ce n'est un contrôle de la cour de Cassation sur une qualité minimale de la motivation, que le président de la cour d'assises, une fois la décision annoncée dans son
principe, ajoute quelques lignes par écrit afin qu'elle soit aisément compréhensible par tous.
La cour européenne des droits de l'homme nous a demandé de faire un effort. Elle ne nous a pas
demandé d'aller au-delà de son exigence d'explicitation simple des décisions, ni de multiplier inutilement les obstacles juridiques et pratiques et par voie de conséquence les risque de
contentieux.
--
1. Cette étape peut toutefois être évitée si les questions qui sont posées sont parfaitement conformes à la
décision de renvoi (art.
348 du cpp).
Plusieurs centaines de citoyens sont chaque année jurés dans des cours d'assises. Il est particulièrement
intéressant de connaître la façon dont ils ont vécu leur expérience, et au-delà leur regard sur cette partie de l'institution judiciaire.
Voici donc quelques impressions de jurés. Cette page sera actualisée en fonction de l'arrivée de nouveaux
témoignages.
* * *
Dans un premier temps, je dois dire que je n'ai pas aimé juger des gens, décider de les emprisonner, devoir me faire une opinion et surtout les conséquences de
celle-ci n'a pas été une expérience à laquelle j'ai pris plaisir.
La deuxième impression très forte, est le professionnalisme du président. Il a réussi à faire émerger les
éléments, nous permettant de nous faire une "intime conviction". Il a été attentif à chaque juré, (ainsi qu’aux accusés) sans jamais que nous sentions ni pression, ni jugement. chacun a pu
s'exprimer sans crainte.
J'ai aussi découvert "le temps "de la justice. Nous avons eu le temps d'entendre, d'écouter, de poser des questions. Cela m'a profondément rassurée, car si de manière assez naturelle il
est plus aisé de s'identifier aux victimes, de mon coté , je n'oublie pas que les accusés sont aussi des êtres humains et qu'ils ont une famille.
C'est une expérience qui a changé mon regard sur la justice, en effet, les journaux ne peuvent rendre la richesse et la complexité des débats . Lorsque nous devons prendre réellement la
décision d'emprisonner une personne parfois pendant des années, c'est très différent des avis échangés entre amis où les opinions sont sans conséquence.
Je ne regrette pas mon expérience, j'ai rempli avec sérieux mon devoir de citoyen. je reste ambivalente envers celle-ci entre mon déplaisir de juger, et l'intérêt que je porte à la
justice, à la société en général et aux personnes en particulier. Je suis persuadée que c’est une expérience qui devrais être obligatoire à chacun de nous.
J'ai perçu la difficulté de juger, et à ce titre je n'envie pas les juges, et je trouve leur métier bien lourd et complexe en terme de responsabilité (d'autant que depuis j'ai travaillé
pendant trois ans dans un service de milieu ouvert). Si de manière ponctuelle, je dois redevenir juge, le temps d'un procès, je le referai avec sérieux et intérêt mais par contre je ne peux pas
m'imaginer être juré auprès d'un juge des libertés et de la détention. Je laisse avec respect, humilité et confiance cette responsabilité à des professionnels. De plus je n'en perçois pas
l'intérêt ni pour les victimes, ni pour les accusés. Je ne vois pas ce qui ferai que je ferai pas “ l’erreur de remettre en liberté un coupable potentiel ”, qu’un juge qui
étudie le dossier et dont c’est le métier.
Il est certain que cette expérience m'a profondément affectée, je repense parfois aux jeunes gens dont certains sont encore en prison. Je n’oublierais jamais cette expérience.
En réaction à votre dernier article: le président aurait sûrement pu sans grande difficulté motiver nos décisions, à la lumière de nos échanges. Il serait plus complexe d'expliquer les
raisons qui motivent chacun de nous à inscrire un chiffre correspondant à la peine que nous nous pensons juste, d'autant que les votes sont anonymes.
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Comportement des professionnels
J'ai été profondément choquée par la virulence des attaques faites non seulement à l'accusé, mais aussi à toute sa famille: tous de menteurs, des "vendus", des incompétents dans leur vie personnelle et professionnelle ( des "petites gens", des vauriens! ). Heureusement que c'était un huis clos, car si la famille avait entendu tout cela, je crois qu'elle aurait égorgé la personne dont il sortait tant de venin. A vrai dire, j'avais moi-même envie de lui mettre une baffe pour la faire taire!!!
Cela m'a fait réaliser que cette avocate ne tenait aucun compte du passé des jurés, et que tout ce qu'elle disait à propos de ces gens aurait aussi pu être dit de ma propre famille: cela a ravivé des souvenirs douloureux...
Ma vision de la justice avant/après
La justice, avant je n'y pensais jamais. Pour moi, tous ces monstres dont je lisais les
actes odieux dans les journaux méritaient bien leur peine!!! Aujourd'hui, je sais que ces hommes ou ces femmes ne sont pas forcément ces monstres que l'on nous présente..Ils sont peut-être
devenus ces monstres parce-qu'un juré - un seul - a voté contre eux!
La justice, l'injustice, aujourd'hui, j'y pense tous les jours...
Le premier jour où j'ai siégé en tant que juré, , j'étais bien sûr du côté de la victime,
par a-priori. Mais je me suis surprise à douter de mon parti pris au cours de la journée: mes tripes me disaient que les choses ne correspondaient pas à ce que j'entendais, à ce que je
voyais...La victime n'arrivait pas à me convaincre....J'ai fait part de mes doutes et des anomalies que j'avais relevées dans les propos de la "victime" aux autres jurés, mais on m'a répondu "
moi la vie des gens, j'en ai rien à foutre" "je ne me pose pas de questions, je ne suis pas là par choix", " de toutes façons, il a déjà fait trois ans, sa vie elle est déjà foutue.."
J'ai été frappée par le peu de cas que l'on faisait de la vie d'un être humain, parmi ces jurés issus du peuple...
J'ai eu le sentiment que la justice n'avait pas été faite, parce-qu'elle avait été rendue par des gens qui étaient fatigués, qui ne voulaient pas prendre de risque en allant contre l'avis
de l'accusation, ou pire encore par des gens qui refusaient de remettre leurs certitudes initiales en jeu, comme si le fait d'avoir pu se tromper était une preuve de faiblesse! Certains m'ont
fait penser à ces hommes et ces femmes qui venaient assister au spectacle de la condamnation à mort sur la place publique...
Ma vision de la justice après cette expérience est donc que la justice n'existe pas: à une
voix près, un accusé est soit acquitté, soit condamné. En une seconde, il devient noir ou blanc!
Mon plus grand regret est de n'avoir pas eu assez de temps de réflexion pour confondre la
"victime" et convaincre les autres jurés de changer d'avis. Je crois qu'il faudrait avoir un délai de réflexion de 24h au moins pour que la justice soit mieux rendue par les jurys populaires.
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Lorsque, au mois de juillet, j’ai reçu la convocation pour me rendre au tribunal, j’ai d’abord cru avant d’ouvrir l’enveloppe à un courrier pour un PV oublié. Quelle ne fit ma surprise
d’avoir été désigné comme juré potentiel pour siéger à la cour d’assises.
Outre une certaine inquiétude envers ce monde de la justice dont j’ignorais tous les mécanismes, j’éprouvais une certaine fierté d’avoir été tiré au sort, moi, fils d’émigré espagnol. Je
me disais que c’était une forme d’équité de la justice de désigner, au hasard, des électeurs afin qu’ils deviennent juré.
Lors de la première rencontre avec le tribunal, qui devait être notre lieu de rendez-vous durant trois semaines, on nous proposa d’aller visiter la maison d’arrêt de la ville. Cette visite
collait à l’actualité de la réforme pénitentiaire mais aussi nous permit de nous rendre compte des conditions d’incarcération et des conditions de réclusion que nous serions amenés à infliger aux
accusés.
Ce qui m’a le plus frappé lors de cette visite, cela a été la nature des prisonniers entrevus dans le milieu carcéral. L’énorme majorité, plus de 90%, présentait un facies de type arabe ou
africain.
En regardant autour de moi, les futurs jurés, les magistrats ainsi que la majorité du personnel pénitentiaire, tout le monde était blanc de type européen.
Déjà s’ancrait en moi la certitude que nous allions rendre une justice de classe sociale et que nous allions être amenés, nous représentant d’un milieu social qui ‘réussit’, à juger des
personnes dont nous ignorions totalement le fonctionnement , les problèmes existentiels ou sociaux.
La suite me prouva que sur les 6 affaires à traiter à la cour d’assises, 5
accusés étaient de pauvres hères qui n’avaient pas eu de chance dans leur vie.
Le délibéré. Nous nous retrouvions à quinze pour les 4 affaires qui me concernaient, douze jurés et trois magistrats. J’ai toujours eu un sentiment de frustration, et ce à chaque fois, car
j’aurais aimé discuter et discuter encore pour que mon opinion soit étayée par des faits irréfutables.
Même si chacun a pu expliquer à chaque fois son point de vue, même si le président a pu influer certaines décisions en apportant les précisions du spécialise qu’il était, même si la parole
semblait libre, il m’a chaque fois manqué quelques éléments pour renforcer mon intime conviction première. Comment y remédier, quels éléments nous manquent ? Même si l’on peut évoquer toutes
les questions pendant le procès, il y celles que l’on ne peut poser par décence ou par respect pour l’accusé ou la victime.
Alors n’est-il pas illusoire d’avoir une conviction proche de la réalité des faits ? Bien sûr, chacun essayait de trouver des palliatifs. (obligation de soins, réductions de peine,
etc,… ).
Mais, la justice est une mécanique qui semble inexorable et au bout d’un moment, elle se devait de trancher. Et chaque fois, nous devions prononcer une sentence qui, de toute façon, me
torturait l’esprit. Et après chaque verdict prononcé, le doute sur la justesse de notre jugement s’insinuait en moi. Ce doute, il reste toujours présent, me taraude les pensées et revient
épisodiquement pour peu que mon esprit subisse des flashes évocateurs.
Et, est toujours en moi, cette impression d’avoir pu me tromper, de n’avoir pas su exactement dénouer les écheveaux des discours contradictoires, d’avoir joué avec l’avenir d’une ou de
plusieurs personnes qu’elles soient victimes ou accusées.
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A la réception de la convocation j'étais à la fois
inquiet, par rapport à mon travail et aux responsabilités qui repose sur la fonction de juré, mais relativement fier de participer à la vie judiciaire de ce pays.
Le fonctionnement de cette cour d'assise me rassure sur le fait que ce pays compte encore quelques institutions et principes démocratiques qui ne paraissent pas menacés (à ce jour).
Comportement des professionnels.
Ces principes m'ont paru d'autant plus mis en avant par l'attitude du président de la cour. Sa courtoisie , son ouverture d'esprit mais aussi sa rigueur et son professionnalisme, avant,
pendant et après les débats m'ont permis de me sentir investit d'une mission importante mais également de déculpabiliser par rapport au verdict et de ne regretter aucun de mes choix. Sa manière à
lui de se mettre à notre niveau me rendait plus à l'aise contrairement au reste des magistrats.
En effet je trouvais que le président déparayait du reste des magistrats ( procureurs, avocats, parfois même assesseurs). En effet sans généraliser je les ai trouvé assez stéreotypés, et
parfois même un peu imbu de leur personne.
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- Ma réaction (et celle de mes proches) à
réception de la lettre de convocation :
Une quinzaine de jours après mes 23 ans, j’étais réunie avec des amis dans mon appartement, nous parlions de la tante d’une amie qui avait été jurée, en se disant qu’elle n’avait vraiment
pas eu de chance d’avoir été sélectionnée. Le lendemain de cette soirée, je reçois une lettre de la cour d’assises m’informant que j’avais été sélectionnée en tant que juée pour l’année 2009 –
2010.
Première réaction : « Je n’ai vraiment pas de chance, il fallait que ça tombe sur moi, je n’ai pas envie d’aller la bas, je vais essayer de trouver quelque chose pour passer entre les
mailles du filet. Et en plus ça dure trois semaines, je vais rater des cours.. ». En bref j’étais tout, sauf motivée.
Mes amis ont eu (en général) la même réaction que moi « pas de chance ».
Et ma famille (surtout mes parents), trouvait ça génial, « ça doit être très intéressant, tu as de la chance, c’est quelque chose que j’aimerais bien faire, c’est super »
- Ma réaction à la fin des 3 semaines de convocation :
J’ai finalement adoré cette expérience, après ma sélection au premier procès, j’espérais être tirée au sort à chaque procès. J’ai trouvé que c’était très intéressant, que chaque procès
était unique, différent des autres, même pour ceux qui avaient les mêmes chefs d’inculpations (ce qui ne me semblait pas forcément évident au départ…).
J’en viens même à espérer d’être à nouveau sélectionnée dans quelques années !
- le tirage au sort des jurés / la récusation / le serment
:
Au moment du tirage au sort des jurés, j’avais tout le temps une petite accélération du rythme cardiaque à chaque fois que j’entendais un numéro qui commençait par vingt… qui retombait
aussi vite quand je n’étais finalement pas appelée. En ce qui concerne la récusation, j’avais toujours un petit « suspens » jusqu'à ce que je sois assise sur ma chaise de jurée.
Je n’ai été récusée à aucun de ces procès. D’ailleurs je préférais (à choisir) ne pas être tirée au sort plutôt qu’être récusée : je pense que j’aurais été frustrée de ne pas pouvoir
participer au procès et je me serais sans doute posée beaucoup trop de questions sur le « pourquoi du comment ».
- la nature des affaires jugées :
A la lecture des accusations des différents procès, j’ai été assez étonnée de voir que nous allions être jurés pour des affaires aussi « dures » et aussi graves (viols et tentatives de
meurtre). Je pensais que seuls des professionnels pouvaient juger ce genre de procès (et que nous jugerions par exemple des petits dealers ou autres).
- Les témoins (experts et autres):
Je pense que les experts sont indispensables lors d’un procès pour comprendre (ou essayer de comprendre) la personnalité d’une personne, ses traits de caractères, sa façon de vivre…
En revanche je pense que certains témoignages (autre que des experts) ne servent pas à grand-chose : il est arrivé que des témoins se contredisent, on ne peut pas savoir qui dit vrai qui
dit faux, on ne peut pas prouver que ce qu’ils disent est vrai (sauf quelques personnes). Ce que je veux dire, c’est que je ne pouvais pas m’appuyer sur ce que nous disaient ces personnes lors de
ma prise de décision, car elles ne nous apportaient pas plus d’informations sur les faits qui sont reprochés à l’accusé (tout du moins pas de preuves, juste une opinion). Pour moi, les témoins
avaient pour beaucoup un parti pris (victime ou accusé), et nous racontaient ce que l’accusé avait fait de « bien » ou de « pas bien » dans sa vie, peut être dans le but d’influencer notre
jugement.
Je crois que je ne suis pas très claire, mais je ne sais pas comment l’expliquer
- les plaidoiries et le comportement des avocats :
Il est arrivé au moins une fois dans un des procès, que l’avocat de la défense parle pendant sa plaidoirie d’un élément qui n’a pas été évoqué au cours du procès. Je trouve cela très
dommage, qu’on n’ait pas pu creuser un peu plus ce sujet et qu’on n’ait pas pu poser de questions.
- L’accessibilité au dossier :
Les jurés et les deux assesseurs n’ont pas accès au dossier du procès. Or je pense que pour pouvoir « bien » juger une personne, il faut avoir pris connaissance de tous les éléments du
dossier, pour pouvoir se faire une bonne opinion sur la culpabilité, et éventuellement sur la peine de l’accusé.
- le délibéré (la culpabilité / la peine / la prise de parole...) :
J’ai été jurée supplémentaire sur un des procès. Je n’ai donc pas pu assister aux délibérations et au vote concernant la culpabilité et la peine. Je n’étais pas d’accord avec le jugement,
je n’avais pas la même opinion, et ça m’a beaucoup tracassé de ne pas pouvoir donner mon avis sur cette affaire. D’autant que j’ai appris qu’une seule voix aurait tout pu changer. Et dès ce
moment là, je me suis dit que les 10 prochaines années à vivre d’une personne se sont jouées sur un vote, un seul petit vote. Je me suis dit que si un des jurés était tombé malade, le verdict
n’aurait peut être pas été le même.
En gros que l’avenir d’un homme s’est joué à l’opinion d'une personne près… soit à rien.
- la relation avec le président :
Funky fun. D’ailleurs, j’ai bien aimé appuyer sur la sonnette.
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Ma réaction à la réception de la lettre de convocation: la surprise passée, l'honneur
d'avoir été tiré au sort, mais surtout beaucoup de responsabilité. Mes amis étaient partagés, la plupart étaient contents de ne pas avoir été choisis; mais d'autres auraient aimé partager cette
expérience.
J'ai été surpris par la présentation autoritaire faite par le Procureur et son attitude sèche envers les jurés désignés.
La visite à la maison d'arrêt a été trés instructive sur la vie et l'attitude positive de certains détenus ainsi que celle des gardiens.
- Nature des affaires jugées:
L'affaire de viol sur mineure m'a beaucoup destabilisé et mon intime conviction a été mise à rude épreuve. L'affaire de X.. m'a posé aussi des états d'âme: en particulier la mémoire
sélectivede l'accusé suivant la gravité des faits reprochés; l'attitude de l'accusé qui selon moi, faisait semblant de dormir pendant les débats, mais qui entendait et enregistrait parfaitement
ce qui se passait autour de lui. Je connaissais deux personnes qui sont venus à la barre témoigner en faveur de l'accusé (anciens élèves sérieux) et qui m'ont fait douter de mes "certitudes". Le
mutisme des accusés m'a aussi troublé.
- La difficulté de prendre une décision dans la plupart des affaires par oui ou non sur la culpabilité.
Heureusement que l'intervention du Président a été positive pour prendre ma décision.
- La peine prononcée : j'ai apprécié les attitudes des jurés malgré quelques certitudes extrêmes! Les relations entre jurés étaient amicales et franches: nous mangions ensemble le midi et
des relations directes se sont établie en toute simplicité.
- J'ai apprécié notre relation franche et simple avec le Président bien que celui-ci savait exercer une influence nette sur "l'intime
conviction" des jurés !
J'ai été trés touché par la misère sociale des accusés dans leur ensemble et révolté par l'attitude personnelle d'un avocat dans une affaire.
J'ai trouvé cette expérience trés enrichissante mais je ne souhaite pas la renouveler. J'ai participé à 3 affaires et la 1re affaire m'a empéché de dormir.
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Le fait d'être juré a été pour moi la
confrontation avec la réalité de la justice, un monde à la fois familier (on sait que cela existe, que la société nous "remplace" pour faire justice .... etc) , mais d'une façon générale , dans
la vie de tous les jours, on perd de vue qu'elle fonctionne, qu'elle existe, .. elle ne concerne que les "autres ".
Le fait d'être juré n'est pas un problème en soi, si comme cela a été mon cas, on n'avait été retenu que pour une affaire par semaine ( 2 ou 3 jours) ce qui permet de " s'organiser" le
reste de la semaine .
La sérénité affichée des juges est impressionnante par rapport aux témoignages qui peuvent être poignants. Les avocats , ...c'est une autre histoire ( Rôle parfois sur-joué )
Prise de conscience de la diversité sociale des accusés, avec souvent un dénominateur commun : une scolarité inachevée, et /ou perturbée ( rôle de l'école dans la socialisation d'un
individu et la porte de sortie d'un milieu familial que cela représente parfois ).
Le délibéré est l'expérience la plus forte ( malgré certains témoignages bouleversants). On se retrouve confrontés à ses propres incertitudes, à sa légitimité de porter une sorte "de
jugement" , où la notion de doute est très forte.
Comment apprécier à sa juste valeur les faits, en se débarrassant de ses sentiments, de ses a priori, Comment apprécier une peine d'emprisonnement : par la durée ? sa réalité ? sa
finalité? son rôle ?sa qualité en tant qu'outil de justice ? Comment être sûr de tout cela.
Le sentiment qui reste s'est que l'on doit rester " serein et humble "dans sa prise de décision et surtout sans ressentiment.
A l'annonce de la décision le regard que l'on porte sur nous est impressionnant A ce moment là il faut être sûr de sa décision pour pouvoir affronter le regard de l'accusé et / ou de la
victime. ( Petite gène quand sa position n'est pas en accord avec la décision collégiale ).
Entre les jurés, c'est un bain ( social ) de foule qui permet de dire qu'au fond des jurés tirés au sort , c'est peut-être pas parfait, mais je ne vois rien de mieux pour l'instant.
Ma vision de la justice avant : l'indifférence ou plutôt un côtoiement ordinaire sans y être vraiment confronté ; une affaire de poncifs ( indépendance, soumission au pouvoir, ....etc).
Après : Un affaire d'hommes et de femmes qui ne doivent jamais tomber dans la "routine" et la résignation, un métier que l'on découvre exigeant . Pour que cette justice puisse rester neutre et
indépendante , pour qu'elle soit "rassurante" aux yeux des citoyens , il faut une mixité de professionnel et d ' "occasionnels" comme les jurés pour la rendre. Cela me semble pertinent.
J'ai été agréablement surpris par l'attitude du président sa correction dans ses propos (nous laissant à nous en remettre à notre libre arbitre ), son impartialité et son attitude
"avenante" pour nous rassurer dans notre rôle.
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A la reception de lettre , se fût l'étonnement, la surprise et ensuite viens l'angoisse et
le stress . En ce qui concerne les proches, il y a eu des reactions différentes, de la plaisanterie, de la jalousie et de la peine en me disant que l'on ne voudrait pas être à ma place.
En ce qui concerne la réunion d'information, elle fût très appréciée et très claire, le seul problême si je peux dire, c'est qu'à la fin (11h30) on nous laisse seul en attendant l'audience
(13h45) , on est livré à nous même dans les rues sans pouvoir rentrer chez soi par manque de temps.
La gestion administrative est très compétente, je n'ai rien à dire de plus.
La nature de l'affaire concernait des viols, c'était une affaire dure à entendre, surtout concernant les victimes, car de les écouter de nouveau raconter leurs récits, j'avais
personnellement l'impression qu'on les violait de nouveau .
Le déroulement du procès pour ma part, m'a paru relativement clair par contre je n'ai pas compris pourquoi l'avocat général nous proposait un verdict que l'on ne pouvait pas donner. Les
victimes m'ont fait beaucoup de peine .
Je me suis sentie quelque part frustré de ne pouvoir condamné plus fort l' accusé pour ce qu'il a fait .
Conclusion : j'avais de l'apréhension, mais personnellement je trouve que malgré tout c'est une expérince à avoir au moins une fois dans sa vie. Je voudrais aussi remercier le juge et le
greffier pour leur gentillesse et leur soutien.
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- Réaction personnelle et de mes proches à la réception de la
convocation : La première réaction est une inquiétude devant une situation inconnue. Beaucoup d'interrogations de ma part et une volonté de mes proches de dédramatiser la situation. La
convocation est très claire ainsi que les explications jointes permettent de mieux aborder le rôle des Jurés. Le fait de recevoir la convocation à l'avance permet de se préparer
psychologiquement.
- La réunion d'information : La réunion d'information devrait avoir lieu quelques jours avant l'ouverture de la cession et devrait être plus longue pour avoir le temps d'assimiler toutes les
informations avant d'être jeté dans l'arène. Les informations reçues sont nécessaires et nous préparent concrètement à notre rôle de Juré.
- La gestion administrative : Elle a été claire, très satisfaisante et non contraignante.
- La nature des affaires : La nature des affaires à traiter a été pour moi violente et traumatisante et il m'a été assez difficile de garder une certaine distance.
- Le déroulement du procès :
- compréhension générale : n'étant pas juriste, certains termes n'étaient pas très clairs pour moi
- durée : certains passages très longs d'autres très courts
- témoins : certains témoins n'avaient rien à faire là et un peu brouillons.
- les experts : très professionnels mais quelque fois difficiles à comprendre
- l'accusé : un certain malaise à se trouver face à lui
- La victime : beaucoup de compassion pour elle
- questions des jurés : questions
pertinentes qui permettent de prendre plus à cœur notre rôle.
- Le délibéré : Le débat permet d'éclairer toutes les incompréhensions que l'on a pu avoir pendant la séance, d'avoir des réponses claires de la part des professionnels de la Justice, en
particulier sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Le vote et le choix de la peine sont la conclusion de ce débat qui permet de clarifier l'opinion des autres Jurés.
- Les magistrats professionnels : Ils se sont montrés très à l'écoute des jurés et ont répondus à nos interrogations avec le plus de simplicité possible et ont fait en sorte que l'on se sente le
plus à l'aise possible dans notre rôle.
En conclusion : une expérience difficile et enrichissante en même temps.
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Malgré mon appréhension, lorsque j’ai reçu la convocation, je peux dire aujourd’hui que je
ne regrette pas du tout, que la session à laquelle j’ai participé a été très enrichissante, même si difficile.
Bien sûr pendant 4 jours j’ai eu l’impression d’être dans un autre monde, mais cela m’a permis de me rendre compte à quel point il est difficile de juger quelqu’un et qu’autour de nous, il
se passe des atrocités, que des gens vivent l’enfer.
J’ai également été très émue et admirative lors de la plaidoirie des avocats, tant les parties civiles que la défense. Ils ont une telle facilité d’allocution et de persuasion que nous
avons du mal à faire la part des choses. Je sais c’est voulu, mais bravo.
J’ai eu la chance de me retrouver avec des jurés très sympathiques et en plus nous éprouvions les mêmes sentiments.
Les magistrats professionnels ont été charmants, je trouve qu’ils étaient très présents, ils nous ont rassuré et ont répondu le plus simplement à nos questions.
En résumé, je pense que je n’oublierai pas cette expérience et j’encourage vivement toute personne à y participer.
J’ai juste une petite suggestion à vous faire en ce qui concerne la convocation. Il serait utile, je pense, de préciser si la durée de présence au tribunal comporte une ou plusieurs
sessions afin d’une meilleure organisation professionnelle.
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En ce qui concerne ma présence en tant que juré, je pense qu'il s'agit d'une expérience
très positive et permettant de connaitre réellement le fonctionnement d'une cour d'assises, idée complètement opposée à celle du jour de la réception de ma convocation.
Par contre la complexité de certain dossier ainsi que l'inexpérience dans ce domaine qu'est la justice m'ont marqué sur le fait que
des attrocités pareilles puissent etre pratiquées par des etres humains.
Ensuite je pense qu'il manque d'information de déroulement au niveau des mairies.Personne n'a été capable
de m'indiquer à quelle fonction exacte correspondait ma convocation.Il ne m'a pas été possible non plus de pouvoir connaitre des personnes ayant déjà été convoqué pour avoir quelques explications
de déroulement.
Je regrette que l'on ne connaisse pas à l'avance nos jours de présence.En tant qu'agriculteur il m'a été
relativement difficile de m'organiser car nous étions dans une période de travaux intensifs.
En tous les cas je retiens une bonne expérience de ces procès.
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Par Michel Huyette
Certains diront qu'il existe des évènements qui ne méritent pas que l'on s'y arrête, afin de ne pas
donner de l'importance à ce qui paraît dérisoire. Ils n'auront pas forcément tort.
Mais quand même....
Une nouvelle fois, le ministre de l'intérieur vient de s'exprimer pour contester la décision d'un JLD
(juge des libertés et de la détention) qui, saisi d'une demande de placement en détention provisoire d'un individu soupçonné de divers délits (apparemment au moins détention de stupéfiants et
détention d'arme), a préféré le laisser libre et le placer sous contrôle judiciaire.
Ce n'est pas la première fois que le ministre, relayant les syndicats de policiers, (cf. ici) conteste publiquement une décision judiciaire de cette sorte (cf. ici). Il nous avait déjà fait comprendre que le seul objectif acceptable c'est
d'envoyer un maximum de personnes en prison pour un maximum de temps, peu important les particularités de chaque dossier et la présomption d'innocence.
Sans doute cette vision d'une mécanique judiciaire sans aucun pouvoir d'appréciation et
d'individualisation des décisions en fonction des éléments de chaque dossier à de quoi préoccuper, de même que ce souhait à peine dissimulé d'une justice répondant le doigt sur la couture du
pantalon aux injonctions du pouvoir politique.
Mais s'il faut réagir à chaque fois qu'un tel scénario se reproduit, cela risque de devenir lassant et
les commentaires répétitifs. D'où cette tentation toujours présente de préférer se consacrer à quelque chose de plus essentiel.
Toutefois ce qui se joue n'est pas aussi anodin que cela.
Aujourd'hui nous nous arrêterons brièvement, encore une fois et pour apporter quelques précisions, sur un
aspect spécifique de la problématique, susceptible d'intéresser les futurs citoyens potentiellement assesseurs des tribunaux correctionnels (cf. ici), à savoir les conditions juridiques de la détention provisoire.
L'article 144 du code de procédure pénale (texte
ici) énonce certains des principes essentiels :
"La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en
cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique".
Ces objectifs sont : conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la
manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses
coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement.
Dans des décisions très récentes, la cour de cassation vient de rappeler l'un des principes précités, à
savoir que même si l'un des objectifs énumérés peut être retenu, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il ne peut pas être atteint par le placement sous contrôle judiciaire ou la
surveillane électronique.
Dans une décision du 12 octobre 2010 (décision ici) elle a écrit : "Attendu
que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. M, la chambre de l'instruction énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime et les témoins,
de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'accusé en détention, les dispositions du contrôle judiciaire s'avérant au cas d'espèce insuffisantes; Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de
l'instruction a méconnu Ies textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."
Et dans une décision du 16 février 2010 (décision ici) elle a écrit : "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Daniel P... a été mis en examen, le
28 octobre 2008, des chefs, notamment, d'atteintes sexuelles sur la personne de son neveu, commises entre décembre 2007 et juin 2008, et placé sous contrôle judiciaire ; que cette mesure a été
modifiée, le 8 juillet 2009, à sa demande ; que, le 15 octobre 2009, il a été mis supplétivement en examen pour des atteintes sexuelles aggravées et pour viols sur la même personne et commis
durant la même période ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance, a dit n'y avoir lieu au placement en détention provisoire de l'intéressé et
l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; Attendu que, sur appel du ministère public, pour infirmer cette décision et ordonner le placement en détention provisoire de Daniel P..., l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser que les objecfifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de
l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé."
Il semble y avoir deux façons de débattre à propos d'une décision d'un JLD ayant choisi le contrôle judiciaire ou la surveillance électronique plutôt que la détention provisoire.
La première, un peu compliquée, consiste à (re)lire les dispositions légales, puis à prendre connaissance du dossier présenté au JLD dans son intégralité, conditions devant être
impérativement réunies pour pouvoir, ensuite, si telle est la conclusion, expliquer à quel moment le juge, dont la décision aura été attentivement lue et analysée, a éventuellement commis une
erreur d'appréciation.
La seconde, plus simple, consiste à dire seulement : ce qu'il fait (le JLD) c'est pas bien.
Il est dommage que notre ministre n'ait pas prévilégié la première option.
Une dernière remarque s'impose.
Si les JLD écartent dans certains cas la détention provisoire, c'est parce que le "législateur", selon l'expression habituelle, a, en modifiant la loi, voulu très clairement réduire autant
que possible les emprisonnements avant jugement.
Il n'est pas inutile de rappeler que la dernière modification de l'article 144 date de 2009, et est issue de la loi n° 2009-1436 (texte ici) qui a, pour obliger
les JLD à utiliser encore moins souvent qu'avant la détention provisoire, ajouté à l'article 144 l'obligation de privilégier "l'assignation à résidence avec surveillance électronique".
(1)
Cette loi a été voulue par le gouvernement actuel dont faisait partie le ministre de l'intérieur qui,
dans ses commentaires publics, tout le monde l'a noté, ne fait jamais allusion au cadre juridique applicable et aux choix législatifs de la majorité à laquelle il appartient.
Bref, le message envoyé aux magistrats est le suivant : je vote des lois mais je ne supporte pas de vous
voir les appliquer.
Etonnant discours.
mise à jour du 5 décembre 2010
:
Le journal Le Monde de ce jour nous apprend que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la
décision du JLD.
--
1. Article 93 de cette "loi pénitentiaire".
Par Michel Huyette
L'idée de permettre la présence de jurés "populaires" au-delà de la seule cour d'assises revient
régulièrement sur le tapis (lire not. ici).
D'après les medias, lors de son intervention télévisée de ce soir le président de la République aurait
déclaré sur ce sujet :
"Je demanderai au nouveau garde des Sceaux et au premier ministre de conduire une réforme de la justice pour rapprocher la justice des citoyens. Il y a
eu beaucoup d'incompréhension ces derniers temps, notamment sur les libérations conditionnelles. Je souhaite que nous réfléchissions à un système où désormais, au côté du juge d'application des
peines, il puisse y avoir des citoyens qui prennent avec lui, professionnel, la décision de libérer ou non des criminels (..)
Dans une cour d'assises, c'est un juré populaire avec des magistrats qui prononce une peine. Et lorsqu'il s'agit de
décider de libérations anticipées, ce doit être aussi un magistrat professionnel entouré de jurés populaires pour prendre cette décision. Et ainsi il n'y aura plus de scandale.
Donc :
- des juges professionnels autorisent la libération conditionnelle d'un homme condamné pour crime et qui ensuite récidive, c'est un insupportable scandale.
-
des juges professionnels et des jurés populaires autorisent la libération conditionnelle d'un homme condamné pour crime
et qui ensuite récidive, il n'y a rien à dire.
Vite, vite, dès demain, des jurés, partout. Et, enfin, les juges pourront dormir tranquilles puisqu'il n'y aura plus jamais aucune critique des décisions prises avec les citoyens
ordinaires, quoi qu'il arrive.
Quelle merveilleuse idée !
Par Michel Huyette
Nous avons déjà abordé ici la question, délicate, de l'absence de motivation des décisions des cours
d'assises (cf. ici et ici). Je rappelle succintement que devant la quasi totalité des juridictions civiles et pénales, ordinaires ou spécialisées, l'une des
obligations qui pèse sur les juges est de motiver leurs décisions. Comme cela est enseigné aux étudiants en droit, la motivation est un rempart essentiel contre l'arbitraire, en ce qu'elle permet
de vérifier que le juge a tranché après une étude suffisante du dossier et à l'issue d'un raisonnement logique et vraisemblable, et non en fonction de son humeur. La motivation permet également à
toutes les personnes impliquées dans le procès de comprendre, et donc d'accepter (sans forcément approuver) la décision, même défavorable. Autrement dit, la motivation des décisions est l'une des
conditions fondamentales pour que l'institution judiciaire soit comprise et donc respectée.
Mais à la cour d'assises, magistrats et jurés ne motivent rien. Pendant le délibéré, ils doivent
uniquement répondre par "oui" ou "non" à des questions telles que : "L'accusé .... est-il coupable d'avoir à ..., le ...., commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils
soient, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de ... ?" (cas de poursuite pour viol), ou bien : "L'accusé ... est-il coupable d'avoir à ..., le ..., volontairement donné
la mort à ... ?" (cas de poursuite pour meurtre)
Cela a pour conséquences que dans les dossiers contestés, quand l'accusé affirme ne pas être l'auteur du
crime poursuivi, et quand des éléments à charge et à décharge sont apportés, personne ne sait exactement pourquoi les juges ont privilégiés certains arguments plutôt que d'autres.
Comme cela a été indiqué dans les précédents articles, la CEDH a été conduite à donner son avis sur cette
question, en se demandant si l'absence de motivation enfreint l'un des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici).
Saisie par un citoyen belge poursuivi et condamné pour crime d'assassinat, la CEDH, en formation
ordinaire, a rendu une première décision le 13 janvier 2009 (texte ici) (article ici). Elle avait alors considéré :
"(..) les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels
elles se fondent. (..) L'exigence de motivation doit aussi s'accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d'assises où les jurés ne doivent pas motiver leur
intime conviction. (..)
La Cour relève que l'arrêt de la cour d'assises repose sur trente-deux questions posées au jury dans le cadre du procès litigieux. (..) Le requérant est visé par quatre d'entre elles (..)
.Le jury a répondu par l'affirmative à toutes les questions. (..) Or, en l'espèce, la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il
ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés.
La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu
transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui n'était pas à même
de comprendre – et donc d'accepter – la décision de la juridiction.
Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. Il est donc important, dans un souci
d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont
convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des
questions. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des
motifs.
La Cour conclut qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention."
Un recours ayant été formé contre cette première décision, la grande chambre de la CEDH (1) a été saisie, et elle vient de rendre cette nouvelle décision commentée aujourd'hui.
Elle reproduit d'abord les questions posées à la cour d'assises, toutes sous cette forme (à titre d'exemple) : "Taxquet Richard est-il coupable (..) d'avoir à Liège, le 18 juillet
1991, volontairement, avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [A.C.] ?" et "L'homicide volontaire avec l'intention de donner la mort repris à
la question précédente a-t-il été commis avec préméditation ?"
On notera tout de suite que les questions posées en France sont quasiment les mêmes que celles qui ont
été analysées par la CDEH dans cette affaire concernant la juridiction criminelle belge. Par ailleurs, il faut savoir qu'en Belgique les jurés délibèrent seuls (2), sans les magistrats
professionnels, contrairement à ce qui se passe en France (3).
Puis la CEDH indique que : "Il ressort de la jurisprudence (de la CEDH) que la Convention ne requiert pas
que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas
motivé. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l'accusé doit être à même de comprendre le
verdict qui a été rendu. C'est là une garantie essentielle contre l'arbitraire. Or, comme la Cour l'a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre
l'arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention. (..) Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l'opinion publique dans une justice objective
et transparente, l'un des fondements de toute société démocratique."
Elle ajoute : "La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été
entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les
droits de la défense."
Puis, s'agissant des cours d'assises avec participation de jurés, elle indique : "Devant les cours
d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur
conviction (..). Dans ce cas également, l'article 6 exige de rechercher si l'accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de
comprendre les raisons de sa condamnation (..). Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux
jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (..), et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame
apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury (..). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour
l'accusé d'exercer des voies de recours."
Se penchant plus précisement sur le cas du requérant, elle retient : "En l'occurrence, le requérant était
accusé de l'assassinat d'un ministre d'Etat et d'une tentative d'assassinat sur la compagne de celui-ci. Or ni l'acte d'accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des
informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées." (..) S'agissant ensuite des questions posées par le président de la cour
d'assises au jury pour permettre à celui-ci de parvenir au verdict, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement
quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative (..). Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et
particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. (..) Il en résulte que, même combinées avec l'acte d'accusation, les questions posées
en l'espèce ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les
jurés à répondre par l'affirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requérant n'était pas en mesure, notamment, de différencier de façon certaine l'implication de chacun des
coaccusés dans la commission de l'infraction ; de comprendre quel rôle précis, pour le jury, il avait joué par rapport à ses coaccusés ; de comprendre pourquoi la
qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient
eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été
retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre de la compagne d'A.C. Cette déficience était d'autant plus problématique que l'affaire était complexe, tant sur le plan
juridique que sur le plan factuel, et que le procès avait duré plus de deux mois (..),au cours desquels de nombreux témoins et experts avaient été entendus. (..) A cet égard, il convient de
rappeler que la présentation au jury de questions précises constituait une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité.
En outre, puisque l'affaire comportait plus d'un accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible."
Au final elle affirme :
"En conclusion, le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de
comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. La procédure n'ayant pas revêtu un caractère équitable, il y a donc violation de
l'article 6 § 1 de la Convention." (4)
Alors demain, en France ? Essayons de faire simple et de repartir de cette décision.
L'argument, non dépourvu de valeur, qui consiste à souligner la difficulté voire l'impossibilité pour des
jurés statuant seuls de motiver ensuite leur décision est chez nous inopérant puisque les magistrats professionnels délibèrent avec les jurés. Au terme du délibéré le président
connaît la trame du cheminement intellectuel de chaque participant et ainsi les étapes essentielles du raisonnement ayant conduit majoritairement à la décision choisie. De ce fait, la diférence
importante entre les systèmes belge et français, absence ou participation des juges au délibéré des jurés, impose d'aborder différemment la question de la difficulté de motiver, un tel exercice
étant le travail quotidien des magistrats, travail qui peut se faire sans difficulté majeure à la cour d'assises une fois notés les arguments essentiels mis en avant pendant la
délibéré.
Nous savons dorénavant, et définitivement, que les questions telles qu'elles sont posées en France,
"laconiques et identiques pour tous les accusés" (cf. plus haut les termes de la CEDH), et qui sont les mêmes qu'en Belgique, ne peuvent pas valoir motivation. Dire uniquement à
un accusé "oui vous êtes coupable" n'explique certainement pas pourquoi il est considéré comme coupable quand il conteste être l'auteur du crime sur un argumentaire qui n'apparaît pas
immédiatement dépourvu de pertinence. Cela était évident mais un rappel n'est jamais inutile.
La CEDH a fait le choix de ne pas imposer une motivation classique et de permettre une forme de
motivation par le biais de questions "individualisées". Mais à quoi cela peut-il correspondre en pratique ? On ne voit pas bien. Prenons un exemple.
Supposons qu'un individu poursuivi pour meurtre ait été dénoncé par un tiers affirmant l'avoir vu tirer
vers la victime, et qu'en cours d'audience des doutes soient apparus sur la position exacte du témoin et, du fait de la configuration des lieux, sur sa possibilité de voir nettement l'accusé.
Imagine-t-on que soit posée une question écrite telle que : "Le témoin X.. avait-il la possibilité de voir l'accusé Y.." ? Ou bien "Le témoignage du témoin X.. peut-il être retenu ?"
Dans une telle configuration, faudrait-il poser une question pour chaque difficulté factuelle née des
débats ? Cela ne sera jamais possible, sachant qu'aller dans cette direction supposerait que (pendant des heures ??) soit discutée avec le ministère public et les avocats le nombre, la nature et
la rédaction des questions indispensables ? Et oublier de poser une question factuelle interdirait-il en
délibéré de tenir compte du fait contesté mais non officiellement questionné ?
Il est donc difficile, c'est peu dire, de comprendre quelles pourraient être les questions suffisamment
précises que la CEDH a envisagé de voir poser pendant les délibérés.
Pour finir que peut-on retenir ?
1. Que le droit à la motivation des décisions judiciaires est réaffirmé dans son principe général et avec
vigeur par la CDEH qui en rappelle les fondements essentiels, y compris pour les décisions rendues dans les affaires criminelles. Cela signifie, que l'on approuve ou que l'on trouve excessive
cette exigence, que le débat sur la nécessité de motiver les arrêts des cours d'assises, sous une forme ou sous une autre, est aujourd'hui définitivement tranché par la formation principale de la
CEDH.
2. Que le système français actuel est clairement condamné puisqu'il est non seulement semblable au
système belge pour ce qui concerne l'énoncé des questions mais que chez nous l'argument des jurés délibérant seuls est inopérant.
3. Que plutôt que de chercher comment poser autrement des questions à partir des faits poursuivis et des
débats à l'audience, ce qui est de mon point de vue totalement irréaliste, il suffit d'ajouter dans le code de procédure pénale que la décision criminelle est succinctement motivée, et que le
président, sous les réserves et conditions déjà mentionnées sur ce blog (cf. cet article), rédige après l'audience quelques paragraphes
contenant les arguments essentiel retenus en cours de délibéré.
4. Que le débat sur la motivation des décisions des cours d'assises doit être lancé sans délai en vue
d'une réforme de notre procédure pénale. Si possible avant des condamnations par la CEDH, toujours humiliantes quand elles mettent en lumière une mauvaise volonté à faire progresser les droits
fondamentaux.
5. Mais aussi que le débat autour de la motivation ne doit pas en masquer un autre, qui me semble plus important encore
(cf. déjà ici). En effet, les décisions criminelles étant les plus lourdes de conséquences, elles doivent être suffisament étayées pour
écarter autant que possible le risque d'erreur. Or l'intime conviction, notion d'un autre âge, c'est ce qui permet en délibéré de voter "oui" ou "non" sur son bulletin de vote sans avoir à
l'esprit un argumentaire sûr et plausible dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, l'intime conviction, en pratique, c'est la clé qui ouvre la porte de l'arbitraire : je n'ai pas
l'obligation d'expliquer mon vote, je peux donc marquer ce que je veux sur mon bulletin de vote. C'est pourquoi la motivation écrite, qui suppose que chacun expose préalablement les étapes
principales du raisonnement qui le conduisent à sa conclusion et participe à leur articulation et leur mise en forme, peut réduire la part d'aléa dans le fonctionnement de la cour d'assises.
C'est ce que vient une fois de plus de rappeler la CEDH.
Ce n'est pas le moindre des avantages de l'obligation de motiver.
--
1. Composée de 17 juges.
2. Si les juges professionnels pensent que le jury s'est trompé, ils peuvent annuler la décision et renvoyer l'affaire à une prochaine session....
3. L'arrêt commenté fournit de nombreuses indications sur les divers systèmes judiciaires européens.
4. La décision a été prise à l'unanimité des juges composant la grande chambre.
Par Michel Huyette
Pour apprécier la façon dont les êtres humains se regardent et se considèrent, l'un des premiers
révélateurs est le vocabulaire utilisé entre eux. En effet, le choix des mots, conscient ou non, n'est jamais complètement anodin. Et le vocabulaire français est suffisamment étendu pour
qu'il existe la plupart du temps plusieurs alternatives pour exprimer une idée. C'est pourquoi, à travers les mots qui ont été choisis, ou à l'inverse de ceux qui ne sont pas utilisés, il
est possible d'appréhender la façon dont un individu se situe par rapport à celui à propos duquel il s'exprime. Et cela concerne l'institution judiciaire.
La façon dont les juges rédigent leurs décisions a considérablement évolué au fil du temps.
L'habitude a été progressivement prise par les magistrats d'écrire dans un langage le plus accessible
possible à ceux qui ne maîtrisent pas bien les données juridiques. Par exemple, les mots "attendu" ou "considérant", qui pendant des décennies ont commencé chacune des phrases
des décisions judiciaires, ont quasiment disparu aujourd'hui, à part dans celles de la Cour de Cassation. Au demeurant, on ne voit pas très bien ce qui peut justifier, en 2010, de continuer
à s'exprimer comme au siècle dernier.
Il n'empêche qu'au gré des lectures des décisions rendues, il est encore possible parfois de
sursauter. Tel a été le cas très récemment à l'occasion de la lecture d'une décision rendue il y a quelques semaines par une formation d'une cour d'appel.
Dans cette décision à caractère pénal, plusieurs noms apparaissent au fil des pages. À chaque
fois, le nom de la personne désignée est précédé soit de "Monsieur", soit de "Madame." Rien que du très banal et de l'évident jusque-là. Sauf que dans cette décision il existe
une et une seule exception. Une personne est toujours désignée uniquement par son nom, sans son prénom, et sans que le nom de l'intéressé, un homme, ne soit précédé du mot
"Monsieur".
Si tous les noms mentionnés dans cette décision apparaissaient de cette façon, sans rien devant, il
pourrait s'agir d'une simple maladresse générale de rédaction. Mais tel n'est pas le cas. Puisque le rédacteur a pris soin, en dactylographiant sa décision sur son
ordinateur, d'utiliser les termes Monsieur et Madame pour toutes les autres personnes, cela signifie que c'est délibérément qu'il a choisi de faire figurer l'un des noms
sèchement.
Deux autres éléments viennent semer le trouble un peu plus profondément.
Le premier est que l'individu dont le nom est mentionné seul, sans être précédé de
"Monsieur," c'est le prévenu dans cette affaire. On ne peut alors s'empêcher de penser que celui qui s'est retrouvé justiciable a perdu aux yeux du rédacteur la considération qui est
pourtant due à n'importe quel être humain au sujet duquel on s'exprime par écrit, notamment dans une décision judiciaire.
Le second est que cet individu a un nom d'origine manifestement étrangère. On voudrait que ce ne soit pas la raison principale pour laquelle l'individu s'est vu désigner par son seul nom.
En tout cas, ceci ne peut que nous inciter à nous replonger quelques instants dans le recueil des
obligations déontologiques des magistrats (référence ici) rédigé et publié il y a quelques mois par le Conseil supérieur de
la magistrature (son site).
Un paragraphe est intitulé : L'attention à autrui (p. 31). Il y est écrit : Le
magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les victimes, les auxiliaires de justice et les partenaires de l'institution judiciaire, par un comportement
respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l'autre.
Un autre paragraphe est intitulé : La dignité de la personne (p. 32). Il y est écrit :
Le magistrat doit s'abstenir d'utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.
Tout est dit.
Par Michel Huyette
Il y a quelques semaines, un visiteur du blog notait en commentaire, sous une des chroniques tchadiennes
de Patrice de Charette, combien il pouvait parfois sembler étrange de discuter de détails juridiques dans notre pays alors qu'il existe des injustices beaucoup plus criantes dans
d'autres.
Il s'agit bien là d'une interrogation permanente. Il est possible en effet de se demander si, parfois,
nous ne poussons pas trop loin les exigences, en termes de droits de l'homme, au risque de laisser l'essentiel de côté. Mais faut-il aller forcément dans des pays lointains pour faire un tel
constat ?
Deux informations publiées aujourd'hui peuvent laisser perplexe.
Un organisme caritatif vient de publier un rapport (document ici) pour souligner que, dans le pays dans lequel il travaille, la situation des plus pauvres devient de plus en plus alarmante. Et
d'ajouter : "On est proche du scandale de laisser autant de gens avec si peu".
Il n'empêche que tout n'est pas si noir. Car dans le même pays, un haut dirigeant d'une grande
entreprise, par le biais de stock-options achetées puis vendues en 24 heures, a réalisé pour lui seul un bénéfice financier de 18 millions d'euros. Sans que cela ne corresponde à aucune
prestation de travail. Juste par le moyen d'une opération boursière réalisée en quelques heures.
Cette somme correspond à environ 1.400 années du salaire minimal de ce pays.
C'est ce matin. C'est en France.
Par Michel Huyette
La cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans un arrêt du 4 novembre 2010 (décicion ici), condamne la France à la suite de violences policières exercées sur un mineur à l'intérieur d'un
commissariat, en juillet 2001.
Le jeune homme de 16 ans,a été conduit au commissariat pour un contrôle d'identité. La CEDH indique
que deux heures après son arrivée dans les locaux de police le jeune homme "fut transféré à l’hôpital pour qu’un médecin urgentiste l’examine. Celui-ci constata des contusions du globe oculaire
droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, de multiples hématomes du cuir chevelu. Les examens radiologiques effectués montrèrent également une fracture du
testicule droit avec contusions et hématomes. Le médecin déclara une ITTP (incapacité temporaire totale personnelle) de vingt et un jours. Le 11 juillet 2001, à 1 heure du matin, le requérant fut
opéré en urgence pour la fracture testiculaire. Ce même jour, suite à une réaction violente dans l’hôpital, le requérant fut amené en consultation dans un hôpital psychiatrique.".
La décision nous apprend que deux policiers furent mis en examen pour violence ayant entraîné une ITT
supérieure à huit jours, un troisième policier étant informé qu’il bénéficierait des droits du témoin assisté, que la Commission nationale de déontologie de la sécurité CNDS, site ici), saisie de la question des conditions dans lesquelles le requérant avait été retenu au commissariat le 10 juillet 2001, rendit un avis en considérant que
(...) il apparaît que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert des jeunes gens au commissariat, peut difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat,
où les risques mentionnés à l’article 803 [du code de procédure pénale] sont à l’évidence réduits. Il n’a été obtenu que par emploi de la force », que s’agissant de l’emploi de la force, la
Commission conclut qu’elle a « atteint une violence dont le certificat médical déjà cité décrit les conséquences, et dont le retentissement physique et psychologique chez cet adolescent ne
saurait être ignoré », qu'elle estima que ces faits laissaient présumer l’existence d’une infraction pénale, qu'unepsychologue clinicienne et psychothérapeute certifia que le jeune homme a
souffert d’un état de stress post-traumatique nécessitant la poursuite de son traitement psychothérapeutique, qu'un rapport d'expertise conclut que la version des policiers apparaissait la plus
compatible avec les blessures du requérant : « Rien ne permet d’établir que des coups violents aient été portés, que ce soit en région crânio-faciale ou dorsale ; en revanche,
l’ensemble de ces lésions qui s’avèrent cutanées et superficielles, est tout à fait compatible avec les actions de maîtrise et de menottage effectuées sur le requérant et telles que nous les
avons constatées lors des opérations de reconstitution. Concernant la fracture du testicule droit, celle ci a pu être provoquée, sans nécessairement faire usage de la violence dans des
conditions d’action proches de celles démontrées par les policiers (coup de genou en défense) ou par un heurt contre le robinet de fontaine placée au fond du couloir".
Par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance condamna les fonctionnaires de police
à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire par un dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Sur appel des prévenus, la
cour d’appel atténua la responsabilité de ces derniers et, requalifiant les faits, limita leur condamnation au chef de blessures involontaires et les condamna à une amende contraventionnelle de
800 euros chacun. Sur l’action civile, le préjudice du requérant fut évalué mais la cour estima que le requérant avait participé pour moitié à la réalisation de son préjudice. La cour de
cassation rejeta enfin le pourvoi faute de moyens sérieux.
Devant la CEDH, l'intéressé a prétendu avoir subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (texte ici). Et la CEDH répond de la
façon suivante :
"L’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les
circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n° 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il
ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. (..) La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses
effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force
physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.
(..) La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable
de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité
ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes
présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. (..) Quelle que soit l’issue de la procédure
engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une
explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer."
S'agissant ensuite plus particulièrement de l'affaire examinée, la CEDH retient que :
"La Cour tient pour révélateur que le Gouvernement admette lui-même que la force utilisée par les
policiers était disproportionnée. Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de son argument selon lequel la force utilisée était « disproportionnée mais nécessaire ». (..) La Cour
relève que le requérant était mineur au moment des faits et n’était pas connu des services de police. Elle constate que la conduite du requérant au commissariat, fondée sur une vérification
d’identité, s’est effectuée sans heurt. Elle observe que c’est à partir du moment où les policiers ont tenté de menotter le requérant que celui-ci s’est montré agressif. (..) La Cour s’interroge
sur l’opportunité de faire usage des menottes dans un tel cas. La Cour a estimé que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il
est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les
circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure
ou dommage, ou de supprimer des preuves. (..) En l’espèce, la Cour relève que les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue.
Cinq policiers ont dû intervenir pour maîtriser le requérant qui refusait de se laisser menotter, en le faisant tomber à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui
passer les menottes. Elle prend en considération l’avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité le 23 mai 2002, laquelle a estimé que le port des menottes, qui
n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert au commissariat, pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour émet ainsi de sérieux
doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage. (..) Par la suite, bien que menotté dans le dos, le
requérant a été conduit par les policiers dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, ce qui aurait déclenché les violences. La Cour note que les versions des parties divergent
quant à l’élément provocateur de la fracture (coup de genou porté par les policiers, choc avec le genou d’un policier lors de coups de pied donnés en arrière par le requérant, chute du requérant
contre le robinet de la fontaine, etc.). De même, elle observe que les expertises sont contradictoires quant à l’origine de la fracture testiculaire. En tout état de cause, et à l’instar des
juridictions internes, la Cour ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la
responsabilité et devait assurer sa protection. Cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon
lequel l’emploi de la force à l’encontre du requérant a été rendu nécessaire par son comportement. Elle relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait
seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence. Elle relève également que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force que requérait
l’état d’un mineur conduit dans un poste de police pour vérifications et ayant refusé de se laisser menotter (paragraphe 19 ci dessus). Enfin, la cour d’appel a reconnu que la fracture
testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. Si l’agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements, la
Cour estime qu’il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers. A tout le moins, dans de telles circonstances, les fonctionnaires de
police auraient pu employer d’autres méthodes pour calmer le requérant (..). En conclusion, elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que l’usage de la
force contre le requérant était proportionnée et nécessaire. (..) La Cour considère dès lors que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et
mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et
briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère
inhumain et dégradant."
Et la CEDH conclut à la violation de l'article 3 de la convention (1).
Au-delà de la problématique de l'usage de la force contre des personnes interpellées, ce qui retient
l'attention c'est, une fois de plus, le lien entre les exigences européennes et la situation des individus se trouvant entre les mains des forces de police.
Ainsi qu'elle l'avait déjà souligné à propos directement de la garde à vue (2), la CEDH rappelle une
nouvelle fois, avec vigueur, que "les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité", que "les autorités ont le devoir de les protéger", et cela parce que dans les locaux de police
ou de gendarmerie, pendant ces périodes, les intéressés "sont entièrement aux mains des fonctionnaires de police."
C'est bien l'une des raisons essentielles qui a conduit la CEDH à imposer la présence d'un avocat chaque
fois que la personne retenue le souhaite. L'idée sous-jacente est que si les fonctionnaires de police ou de gendarmerie savent qu'à tout moment la personne gardée à vue peut demander l'assistance
d'un avocat, qui pourra se présenter à bref délai, ils auront conscience que d'éventuels dérapages pourront être découverts et constatés rapidement. Ce qui peut inciter ces fonctionnaires à se
comporter en permanence de façon irréprochable.
Même si cette affaire ne doit pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires qui, pour une grande
part, se comportent correctement, elle n'est qu'un argument de plus à disposition de ceux qui souhaitent que se termine, enfin, le huis clos quasi total entre policiers et gardés à
vue.
--
1. N'est pas abordé ici le questionnement de la CEDH sur la situation de victime du mineur concerné.
Il est toutefois intéressant de lire les attendus de la CEDH concernant le caractère manifestement insuffisant des sanctions
pénales prononcées par la cour d'appel et le caractère anormal de l'absence de sanctions disciplinaires...
2. cf
ici, et ici, et ici
Par Patrice de Charette
On sent comme un frémissement de fraîcheur au petit matin, mais dans la journée le soleil tape gaillardement (38°-39°). J'en arrive à envier la météo française du moment, qui tourne plutôt autour de 15°. La saison des pluies s'est achevée après avoir souvent causé de grands ravages, notamment à N'Djamena dont les quartiers bas ont été inondés. A Faya Largeau, dans l'un des déserts du Nord où il ne tombe jamais une goutte, des plus torrentielles ont littéralement dissous les maisons en pot pot (torchis) au point que l'on envisage de reconstruire la ville plus loin.
La ville affronte une calamité naturelle inattendue, en tout cas pour moi : les grillons. Ces aimables insectes qui ailleurs se contentent de produire un petit crissement ressemblant à celui d'une cigale, arrivent ici en grappes colossales et se répandent partout. J'en ai écrasé une quantité non négligeable dans mon bureau au second étage de la Cour suprême. Ils affectionnent l'intérieur des habitations et déploient une grande énergie pour y pénétrer. Lorsqu'ils y parviennent, ils chantent de contentement et leurs stridulences deviennent infernales. Ils mettent le jardin en coupe réglée et font disparaître toutes les jeunes pousses. Il a donc fallu agir et un bon bidon d'insecticide dispensé au pulvérisateur a réglé la question. Toute la ville est frappée et un journal exige de la municipalité qu'elle loue un avion au Cameroun pour traiter par voie aérienne. La solution serait radicale, mais on frémit légèrement en pensant à un nuage d'insecticide s'abattant sur la cité.
Mon majordome m'appelle patron, ce qui manque de classe, mais qui est habituel en Afrique. J'ai donc un cuisinier-homme de ménage, un gardien de jour et un gardien de nuit (aucune villa ne se conçoit sans ses gardes) et un jardinier. Mon cousin premier conseiller d'ambassade a 7 salariés, car il ajoute aux précédents un chauffeur, une femme de ménage et un piscinier. N'ayant pas le train de vie d'un diplomate de haut rang, je n'ai pas de piscine dans ma concession, comme on dit ici, et je n'ai pas à exposer cette dépense spécifique.
Le quotidien local, qui paraît habituellement sur 4 ou 6 pages petit format, en texte noir sur fond blanc, a sorti tout à coup un 28 pages en quadrichromie. Il s'agissait de célébrer la mort du sultan de Kanem, l'un des trois grands royaumes sahéliens dont la création remonte au VIIe siècle. La mort du monarque, décédé après 63 ans de règne, a constitué un événement considérable, attirant pour les obsèques toutes les autorités de l'État. Les sultans n'ont plus de pouvoir politique, mais conservent une autorité morale et un rôle social d'importance. Ils ont un rôle judiciaire non négligeable en réglant de nombreux litiges civils. On affirme également, mais il semble malvenu de vouloir le contrôler, qu'ils ont créé leurs propres prisons dans lesquelles ils incarcèrent divers délinquants, en dehors de la justice officielle.
Le projet tourne à plein régime, car les actions que j'ai contribué à lancer en avril et mai arrivent maintenant en phase d'exécution, de façon quasi simultanée. Les procédures du Fonds européen de développement sont lourdes et il faut passer par de multiples contrôles avant de pouvoir dépenser un euro. C'est assez normal puisqu'il s'agit de l'argent des contribuables européens, mais les délais semblent interminables aux opérationnels qui sont sur le terrain, et plus encore aux bénéficiaires. Les formations sont donc mises en oeuvre de tous côtés, à commencer par celles destinées aux magistrats.
L'état des lieux fait lors de la préparation du projet était particulièrement critique sur les performances de la justice et sur la compétence des acteurs judiciaires. On est au niveau zéro, m'ont dit à plusieurs reprises les responsables tchadiens, avec un air laissant penser qu'on était en réalité en dessous. J'ai donc préparé un module de formation intitulé techniques de base pour les magistrats, traitant notamment de la conduite de l'audience et de la rédaction des décisions. J'ai vu avec une certaine surprise que le ministère de la justice y inscrivait entre autres des magistrats de cour d'appel ayant par définition une dizaine d'années d'expérience. Le déroulement de la formation a montré que celle-ci ne relevait pas du superflu. Le déficit de formation en tout cas est gigantesque, avec une formation initiale absente depuis cinq ans et un embryon de formation continue comprenant des stages et voyages d'études apparemment réservés constamment aux mêmes personnes, selon les dires des collègues participant à nos formations et ravis d'être enfin concernés.
La visibilité d'un projet est un élément essentiel. Les actions de formation sont donc annoncées à la radio, avec la liste des participants, ce qui permet souvent à ceux-ci, notamment dans les régions, d'apprendre par cette voie qu'ils sont conviés à une session. Toutes les actions du Prajust font par ailleurs l'objet d'apposition de banderoles, largement disposées dans plusieurs quartiers de la ville, de préférence sur les balustrades des ronds-points, afin que nul n'en ignore. La banderole est d'ailleurs un instrument de communication volontiers utilisé par les pouvoirs publics pour annoncer les diverses manifestations officielles.
J'ai donc accompagné l'expert formation, dont le coffre était rempli desdites banderoles, pour aller dans une ville du sud pour faire l'ouverture de la session de formation consacrée aux techniques de base. La cérémonie d'ouverture est en effet un autre élément incontournable. Dans la capitale, selon le degré d'importance de l'événement, le ministre de la justice est présent. L'ambassadeur européen se fend alors également d'un déplacement, avec le ministre de l'économie et du plan en sa qualité d'ordonnateur national des crédits du Fonds européen de développement. Pour les actions de moindre importance, ou en province, le rôle est dévolu au coordonnateur du Prajust ou à moi-même, ce qui fut donc le cas dans la ville de Moundou, où l'autorité locale était représentée par le secrétaire général du gouverneur.
Sept heures de route pour parvenir dans cette localité du sud, route goudronnée mais assez largement parsemée de nids de poule sur une bonne partie du trajet, occasion de découvrir un autre aspect du Tchad, avec cette contrée verdoyante et la ville nichée au milieu d'une forêt. Sur le parcours, une série de villages avec de nombreux marchés, puisque nous faisions le trajet le dimanche. Sur 10 ou 15 km en amont puis en aval du village, des files de femmes aux robes colorées, avec en équilibre sur la tête un ballot ou une cuvette remplis de marchandises à vendre, marchant au bord de la route sous un soleil de plomb. Elles sont habituées, commente le chauffeur. Le petit hôtel de la ville a des chambres que le guide Michelin qualifierait de simples mais convenables. La gérante s'enorgueillit de recevoir tous les expatriés et responsables nationaux de marque, tous les ministres viennent ici, précise-t-elle. Nous constatons pour notre part que l'hôtel est mitoyen de la Brasserie du Tchad qui fonctionne jour et nuit en faisant un bruit épouvantable et déménageons rapidement pour la seconde nuit, dans une chambre de passage de la société Coton Tchad. Le site est magnifique, dans un parc avec des arbres immenses, mais la chambre ne serait plus du tout au guide Michelin.
Nous attendons pendant deux bonnes heures le secrétaire général pour la cérémonie d'ouverture, tout le monde bavarde en patientant. Le président de la cour d'appel en profite pour passer une série d'appels téléphoniques pour mobiliser les retardataires ou ceux qui n'ont pas encore été informés de la session. Il faut dire que la moitié de la magistrature vient d'être touchée par un mouvement de mutation et que les collègues sont en phase de déménagement. Conformément à la pratique habituelle, les mutations interviennent toutes d'office, y compris pour les magistrats du siège, alors pourtant que la Constitution énonce le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, sans prévoir d'exception qui serait liée à des nécessités de service, comme on peut le voir dans d'autres lois fondamentales.
Le feuilleton des travaux d'aménagement de la maison d'arrêt de N'Djamena se poursuit, avec des développements parfois inattendus. Le projet prévoyait une réhabilitation d'ensemble de l'établissement mais, le chef de l'État ayant annoncé sa décision de construire un établissement sur un autre site, nous ne sommes pas allés plus avant, en limitant notre intervention à des travaux urgents réclamés avec insistance par la direction de l'administration pénitentiaire, à savoir la construction de miradors permettant de laisser les détenus dans la cour pendant la nuit afin d'éviter des décès répétés dus à la chaleur dans les cellules collectives surencombrées.
Dans l'attente de la construction d'une nouvelle maison d'arrêt, le président a fait savoir qu'il n'entendait pas être contraint, avec les hôtes officiels, de passer devant la triste grille d'entrée de la prison, située en centre-ville, en revenant de l'aéroport où en s'y rendant. Il a donc demandé que la porte d'accès soit déplacée. L'unique possibilité est une porte située à l'opposé, à l'extrémité d'un très vaste terrain vague situé dans l'emprise de l'établissement, actuellement à l'état de marécage. Il faudrait donc décaisser puis remblayer largement une surface considérable, en affrontant un problème spécifique : le marécage est à la fois rempli de serpents et de munitions non explosées, d'où problème, car les démineurs n'envisagent pas d'affronter les serpents et les chasseurs de serpents ne souhaitent pas sauter sur des mines. La ruse a donc été employée, en envisageant de créer le long du mur un passage remblayé permettant l'accès des véhicules et des personnes. L'examen des lieux montre que cette entrée par l'arrière est aussi peu fonctionnelle que possible avec un très long trajet depuis la voie publique pour parvenir dans les bâtiments. Mais les autorités sont évidemment maîtresses chez elles, et nous devons agir en conséquence.
La révision des grands textes a été lancée, code de procédure civile et code de procédure pénale, avec des experts internationaux dont les propositions vont être examinées et discutées. Ce sera assez sportif pour le pénal, enjeu particulièrement lourd, car les premières orientations des experts ont été fraîchement accueillies, y compris par nous-mêmes sur plusieurs points. La révision des textes sur le contentieux administratif va commencer, avec un expert trouvé via un message sur la liste Thémis France, retransmis sur une liste de magistrats administratifs. Les textes sur l'aide juridique et l'assistance juridictionnelle sont également en chantier, et ont donné lieu à un séminaire de trois jours, cette fois ouvert par les ministres et l'ambassadeur, qui a suscité un intérêt évident, qu’il va falloir concrétiser. Le statut des notaires n'est pas oublié, ni celui des experts judiciaires, qu'il va cette fois falloir écrire en entier, et la loi sur la profession d'avocat commence également son parcours de révision.
Impression de courir après le temps qui manque et rappel
parfois brutal du contexte : après le troisième meurtre commis dans l'enceinte du palais, les magistrats d’Abéché ont cessé le travail. À la suite du décret de mutation, qui les a quasiment
tous appelés à d'autres fonctions, leurs successeurs vont être installés dans les jours qui viennent.
Par Michel Huyette
Depuis maintenant des mois l'affaire dite "Bettencourt" agite le monde judiciaire et les medias (cf. not. ici). Il en existe plusieurs ramifications. Une première affaire, le
volet abus de faiblesse (cf. ici), est en cours de traitement devant un tribunal
correctionnel - c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui - et d'autres sont en cours d'investigations.
S'agissant de ces dernières, après une longue période caractérisée par une succession affligeante de conflits, de tensions, de propos mensongers ou malveillants, de manoeuvres et de coups
tordus, la procédure va prochainement être confiée à des juges d'instruction d'une autre juridiction que celle qui est actuellement saisie. Cela est sans doute indispensable. Mais ce ne sera pas
le sujet de cet article.
Il s'agira aujourd'hui de s'interroger sur un mécanisme procédural particulier, celui qui permet au
président d'un tribunal correctionnel de décider d'effectuer des mesures d'investigations, et ensuite de participer au jugement de l'affaire en prenant alors en compte, notamment, les
investigations effectuées. En effet, le tribunal correctionnel saisi de la partie abus de faiblesse a ordonné un supplément d'information et a confié à sa présidente la mission de l'effectuer.
Cela n'a fait que renforcer la guérilla judiciaire déjà en place et a engendré, non sans d'évidentes arrière-pensées, des prises à partie parfois injurieuses de la présidente de la
juridiction.
La poursuite des investigations par la juridiction pénale saisie est actuellement permise par la loi.
L'article 463 (texte
ici) du code de procédure prénale nous indique, à propos du tribunal correctionnel, que "S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses
membres (..) ". Le magistrat désigné peut soit effectuer des actes lui-même, soit délivrer une commission rogatoire à un juge d'instruction ou à un service de police.
La question abordée ici est alors celle de l'impartialité du magistrat qui a lui-même ordonné ou effectué
des mesures d'instruction, plus largement celle du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) (texte ici).
Dans un arrêt de janvier 2000 (décision ici), la cour de cassation a
estimé que "le supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert, à l'occasion de cette mesure, une conviction sur la culpabilité
des prévenus".
Mais cela n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît.
L'impartialité, c'est, de fait, la capacité du magistrat qui juge une affaire à entendre et à intégrer à
son raisonnement, avec la même ouverture d'esprit, tous les arguments qui lui sont présentés, dans un sens ou dans un autre. Cela suppose, notamment, que ce juge n'ait à aucun moment,
antérieurement à l'audience de jugement, pris position, indirectement ou indirectement, sur la culpabilité du prévenu. C'est cela qui explique que ni le juge d'instruction qui a instruit le
dossier, ni le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a statué sur l'éventuelle détention du prévenu ne soient autorisés à être membre du tribunal qui va juger l'intéressé. (1)
Le président du tribunal qui diligente lui-même le supplément d'information décidé par le tribunal va
d'abord faire un choix au moment de décider les mesures nécessaires. Il va donc nécessairement partir de sa lecture personnelle du dossier pour apprécier dans quelle direction les recherches
complémentaires doivent êre dirigées. En plus, s'il auditionne personnellement des témoins, il va choisir les questions à poser, et de la même façon décider d'approfondir avec lui tel aspect du
dossier qu'il considère important et à l'inverse de laisser de côté tel autre aspect qu'il estime secondaire. Mais n'est-ce pas, à tous ces stades du supplément d'information, prendre au moins
indirectement position sur le fond de l'affaire, les choix effectués pouvant faire apparaître une volonté de privilégier tel aspect du dossier au détriment d'un autre, et ainsi laisser apparaître
la façon dont le dossier a été appréhendé par le président ? (2)
Par ailleurs, le président du tribunal qui a dirigé le supplément d'information est-il ensuite, quand le
dossier revient en audience de jugement, dans un état d'esprit lui permettant d'écouter et d'analyser de façon suffisamment ouverte et parfaitement objective les remarques critiques des
différentes parties sur la forme et le fond des mesures complémentaires effectuées ? Une réponse positive ne vient pas immédiatement à l'esprit.
Bien sûr on peut soutenir, et cela n'est pas forcément inexact dans certaines circonstances, qu'un
magistrat qui à un moment donné a pris position dans un sens dispose quand même ultérieurement de la pleine capacité de raisonner et de conclure dans un autre sens. On pourrait par exemple
considérer que le JLD qui un jour a ordonné la détention provisoire en soulignant le risque de réitération d'infractions ou le trouble exceptionnel à l'ordre public (ce qui suppose par
définition de considérer la personne déférée coupable) sont avérés, peut malgré ces prises de position et quelques temps plus tard, disposer d'une suffisante liberté d'esprit et juger l'intéressé
non coupable et être en faveur d'une relaxe ou d'un acquittement. Mais c'est bien parce que l'incertitude est trop importante, et que aussi faible soit-elle elle n'est pas aceptable, qu'une
incompatibilité de principe a été retenue.
Il n'est dès lors pas si aisé que cela de conclure sans aucune hésitation que notre article 463 du code
de proédure pénale est parfaitement conforme aux exigences d'impartialité et de procédure équitable contenus dans la CESDH, au moins quand la juridiction ne s'est pas contentée de désigner un
juge d'instruction chargé d'effectuer toutes les diligences et que c'est un membre du tribunal qui a
lui-même effectué certains actes du supplément d'information.
En tous cas, dans les dossiers très polémiques, quand on sait que chaque parole et chaque geste sont
observés, que tout va être discuté, il n'est pas forcément opportun de créer des circonstances susceptibles de donner prétexte à de nouvelles polémiques et de nouvelles mises en cause.
Il est parfois des pièges dans lesquels on tombe et que l'on a contribué à créer....
--
1. Article 49 alinéa 2 du cpp (texte
ici) pour le juge d'instruction, et article 137-1 alinéa 3 du cpp (texte
ici) pour le JLD. A propos de ce dernier, l'impossibilité est absolue, comme vient de le préciser la cour de cassation dans un arrêt de septembre 2010 (décision ici). cf. également une décision
de décembre 2009 (décision
ici).
2. A la lecture de certaines dossiers d'instruction, et en regardant minutieusement les questions posées par le juge d'instruction à un mis en examen ou à un témoin, on perçoit très vite la
position, subjective, du magistrat instructeur....
Par Michel Huyette
Et de trois. Après le Conseil Constitutionnel (lire ici) et la cour européenne des droits de l'homme - CEDH (lire ici), c'est la cour de cassation qui, le 19 octobre 2010, s'est prononcée sur la
conformité des règles françaises relatives à la garde à vue aux principes énoncés par la convention européenne des droits de l'homme.
Ces décisions vont certainement être à l'origine de nombreux commentaires, tant en ce qu'elles apportent
de réponses qu'elles soulèvent de nouvelles questions. Essayons d'en aborder quelques aspects succinctement.
L'assistance d'un avocat.
Dans l'un des arrêts (lire ici) la cour de cassation retient que "pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à
vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant
d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ; Attendu qu’en prononçant
ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme".
Ainsi elle reprend la jurisprudence de la CEDH et confirme que le gardé à vue ne doit pas seulement avoir
le droit de s'entretenir avec un avocat, mais doit bénéficier de son assistance, et donc de sa présence, avant et pendant ses auditions.
La garde à vue dérogatoire / le droit de se
taire
Dans l'une des décisions (lire ici), la cour de cassation s'est penchée sur le droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre
des gardes à vues dérogatoires prévues pour certaines infractions. graves (not. stupéfiants, terrorisme..) Il s'agit de gardes à vue pouvant aller jusque quatre fois 24 heures (art. 706-73 et
706-88 du cpp), et pour lesquelles le gardé à vue ne peut rencontrer un avocat qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures pour certaines infractions, et même de 72 heures pour d'autres (art. 63-4
du cpp).
La cour de cassation considère que "sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux
circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la
garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat".
Dans une autre décision (lire ici) elle confirme la même solution en retenant que "les juges ajoutent, après avoir vérifié le
contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s'est incriminé lui-même, que l'intéressé, à l'occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour
l'essentiel, avant l'intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d'un procès équitable.
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme."
Cela impose une modification radicale des règles relatives à la présence de l'avocat. En pratique, la
rencontre retardée ne peut dorénavant être décidée qu'en cas de raisons très importantes, démontrées, et propre à chaque cas particulier.
Dans son communiqué (lire ici), la cour de cassation résume le contenu de ses décisions de la façon suivante
:
"(..) les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants:
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dès le début de la mesure par
un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne
peut découler de la seule nature de l’infraction;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant
d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.
Cela est le prolongement logique et sans surprise de la jurisprudence de la CDEH qui avait, déjà, énoncé
clairement ces principes.
La date de mise en oeuvre des nouvelles
règles.
Après avoir constaté que l'application de la loi française relative à la garde à vue est sur plusieurs
points contraire aux droits fondamentaux des justiciables, la cour de cassation a ajouté l'alinéa suivant :
"L'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer
immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la
bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010,
modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011."
Dans son communiqué (lire ici), la cour de cassation précise qu'elle "considère que ces arrêts ont aussi pour but de
sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l’objectif de valeur
constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles de procédure."
Cela va sans doute susciter une certaine polémique.
Dans un premier temps, on comprend bien le raisonnement de la cour de cassation qui reprend celui du
Conseil Constitutionnel : Pendant la période antérieure les enquêteurs ont appliqué la loi en vigueur, et sanctionner dès aujourd'hui toutes les gardes à vue au cours desquelles des justiciables
ont été auditionnés sans avoir été avertis du droit de se taire et sans qu'il leur ait été demandé s'ils souhaitent être assistés d'un avocat aurait des conséquences d'une ampleur telle que les
inconvénients seraient supérieurs aux avantages, d'où un effet différé de la jurisprudence pour éviter pendant des mois une avalanche de recours. Cela semble tout à fait raisonnable dans un
premier temps.
Il n'empêche qu'il n'est pas simple d'avaliser sans réserves un tel mécanisme.
D'abord, on relèvera que si la chambre criminelle met en avant le principe de "sécurité juridique" pour
s'opposer à une application immédiate de ses décisions, d'autres chambres de la même cour refusent depuis des années et avec la même vigueur d'appliquer ce principe, en maintenant que les
jurisprudences nouvelles sont d'application immédiate, et en écartant expressément un prétendu droit à la "sécurité juridique".
La chambre sociale a de son côté très récemment réaffirmé que "la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont
l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit" (décision ici) (cf également. ici). Cela a
quotidiennement pour effet que des personnes qui, au moment où elles ont effectué un acte, étaient en parfaite conformité avec les règles et la jurisprudence en vigueur, sont sanctionnées
quelques années plus tard parce qu'une nouvelle jurisprudence a modifié le cadre juridique applicable et a rendu illégal ce qui avait auparavant été fait en conformité avec le droit de l'époque.
Et tous les jours tous les magistrats de France appliquent immédiatement les décisions de la cour de cassation, qu'il s'agisse de confirmations ou de revirements de jurisprudence.
Le principe de sécurité juridique semble donc dorénavant à géométrie variable, ce qui ne va
peut-être pas en faciliter la mise en oeuvre. En tous cas, la problématique juridique autour de cette notion reste à explorer.
Ensuite, c'est la nature du problème soulevé qui pose question. Parce que le droit ne doit pas être une
matière rigide et son évolution conduire à des aberrations, on peut comprendre que, s'agissant de règles de faible ou moyenne importance, l'effet d'une nouvelle norme juridique soit différé dans
le temps. Mais dans notre affaire, il est question des droits les plus fondamentaux des justiciables. La décision du Conseil Constitutionnel et les arrêts de la cour de cassation se traduisent de
la façon suivante : Nous savons que vos droits fondamentaux ont été violés, nous savons que dans les mois qui viennent l'application des textes en vigueur va avoir pour effet de très nombreuses
autres violations des droits fondamentaux, mais pendant des mois nous ne sanctionnerons pas ces violations flagrantes et dorénavant définitivement avérées des normes européennes
essentielles.
Cela peut troubler.
Et demain ?
En présence de deux objectifs qui semblent difficilement conciliables, éviter un immédiat et grave
désordre juridique et une déstabilisation complète de la chaîne pénale d'un côté, garantir rapidement aux justiciables le respect de leurs droits les plus élémentaires d'un autre, que peut-il se
passer ?
Aujourd'hui, après les décisions du Conseil Constitutionnel et de la cour de cassation, chacun
sait de façon dorénavant indicsutable que la loi à venir devra prévoir l'avis du droit de garder le silence ainsi que l'information sur le droit de rencontrer un avocat à tout moment de la garde
à vue ainsi que le droit d'être assisté de ce professionnel avant et pendant toutes les auditions.
Rien ne semble donc, a priori, empêcher que prochainement les gardés à vue soient avisés du droit de se
taire et du droit à l'assistance d'un avocat.
La première de ces exigences semble pouvoir être mise en oeuvre très rapidement, puisqu'il s'agit
uniquement de l'énoncé d'une phrase par les enquêteurs et de sa mention dans tout procès verbal d'audition. C'est pourquoi, quand bien même on approuverait le principe de sa non rétroactivité, on
peut s'interroger sur la nécessité de différer la mise en oeuvre de ce nouveau droit, rien ne semblant nécessiter, pour reprendre les termes de la cour de cassation, "des adaptations pratiques
importantes qui ne peuvent être immédiatement mises en oeuvre".
Il en va différemment de la présence d'un avocat. Bien sûr, l'information relative à ce droit peut aussi
être immédiatement donnée, mais la question délicate, outre celle de l'organisation des avocats eux-mêmes, qui ne va pas forcément être une mince affaire, est celle de leur rémunération. Pour de
nombreux gardés à vue, c'est l'Etat qui aujourd'hui rémunère l'avocat. C'est pourquoi la mise en oeuvre du nouveau principe impose préalablement et budgétairement l'affectation d'une somme
d'argent nettement plus importante qu'actuellement.
Peut-on toutefois envisager qu'un gardé à vue qui dispose des moyens financiers suffisants exige demain
la présence d'un avocat avant et pendant ses auditions, en mettant en avant le fait qu'il le paiera lui-même ? Il ne serait sans doute pas acceptable de créer un système à deux vitesses avec un
droit effectif uniquement pour les plus fortunés.
En tous cas, ce qui est impératif dès maintenant, c'est que les juridictions pénales soient encore plus
vigilantes que dans le passé quand leur sont présentés des dossiers dans lesquels l'éventuelle culpabilité ne reposerait que sur les déclarations des gardés à vue.
Au final, ces arrêts de la cour de cassation, importants mais qui juridiquement n'ajoutent rien aux
règles déjà énoncées par la CEDH, ne sont que l'avant dernière étape avant la mise en oeuvre, enfin, de règles de garde à vue mettant définitivement un terme aux huis clos entre les enquêteurs et
les gardés à vue. Au gouvernement et au Parlement d'élaborer une nouvelle loi au plus tôt.
Mais au-delà, rien ne dit qu'un justiciable ne saisira pas la CEDH pour contester le fait que l'accès à
l'un des droits conventionnellement garantis ait été différé.
Nous ne sommes peut-être pas vraiment au bout de nos peines...
Par Michel Huyette
Il a déjà été question ici, à de nombreuses reprises, de l'incertaine conformité des règles françaises
relatives à la garde à vue (textes
ici) avec la convention européenne des droits de l'homme d'une part (lire not. ici) et avec la constitution française d'autre part (lire ici).
Une récente décision de la cour européenne des droits de l'homme, en date du 14 octobre 2010 (décision ici), vient clore définitivement le débat sur la non conformité du droit français avec le droit
européen, notamment en ce qui concerne la présence actuellement beaucoup trop limitée de l'avocat (1). Mais cet arrêt est intéressant également en ce qu'il apporte quelques précisions
essentielles.
On lit dans cet arrêt les attendus suivants :
" La Cour
rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une
coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention
(..). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à
garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des
pressions, au mépris de la volonté de l’accusé".
" La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être
assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit
de se taire".
" La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions
que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions
qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale
(..). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de
l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention".
Comme cela a déjà été souligné dans le passé, nos textes qui prévoient uniquement deux brèves rencontres entre le gardé à vue et son avocat, et interdisent toute autre intervention de ce
dernier, sont manifestement contraires à la convention européenne des droits de l'hommes. Nous le savions depuis les précédents arrêts de la CEDH qui était déjà intervenue sur cette question de
la présence et de l'ampleur de la mission d'un avocat auprès d'un gardé à vue.
Ce qui est intéressant dans cette nouvelle décision, c'est l'articulation entre les différents arguments de la CEDH. Elle souligne très clairement que si la présence d'un avocat est
indispensable, c'est principalement parce que le gardé à vue ne doit subir aucune pression susceptible de le contraindre à s'auto-incriminer, en clair à donner lui-même des éléments à charge.
Autrement dit, il faut que les enquêteurs fassent un maximum d'efforts et cherchent ailleurs que dans les seuls propos du gardé à vue les éléments qui vont permettre de le renvoyer éventuellement
devant une juridiction pénale.
Notons qu'en mentionnant explicitement le risque d'erreur judiciaire, la CEDH ne parle pas d'un risque abstrait. Au demeurant, il suffit de se reporter - parmi d'autres - à l'histoire de
cet homme qui s'était accusé d'un meurtre, qui a été condamné, et dont le procès a fait l'objet d'une révision quand le véritable criminel a été identifié (cf. ici), pour se convaincre de l'importance de l'enjeu autour de ces questions.
Déjà alerté par les premières décisions de la CEDH, mis sous pression par la décision du conseil constitutionnel, le gouvernement a rédigé un projet de réforme de la garde à vue (lire ici). Nous n'en retiendrons aujourd'hui que quelques aspects, notamment autour de ce qui est troublant :
l'audition libre.
Le principe retenu dans le projet de loi est le suivant : Une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et que les enquêteurs veulent entendre demeure en
principe libre lors de son audition (art. 62-2), ce qui signifie que n'étant pas retenue de force dans les locaux, elle peut en partir quand elle veut. Le placement en garde à vue
est dorénavant considéré comme étant l'exception.
Déjà, le principe en lui-même surprend. En effet, quand, selon les termes du nouveau texte, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre
une infraction pénale, les enquêteurs non seulement peuvent mais forcément doivent procéder à son audition, surtout si les fais sont graves et si les charges qui pèsent sur cette personne sont
lourdes. Dans tous les dossiers, sans aucune exception, il est absolument indispensable que la personne soupçonnée soit interrogée ce qui de fait oblige les enquêteurs à trouver le moyen
d'empêcher qu'elle ne tente de se soustraire à l'interrogatoire.
Dès lors, les policiers vont inéluctablement dire aux personnes soupçonnées : "Nous devons impérativement vous entendre, vous pouvez venir et être entendu librement, mais si vous
n'acceptez pas l'audition libre nous vous mettrons immédiatement en garde à vue." D'où ce questionnement sur ce que ce genre d'audition peut avoir de réellement "libre" quand la personne
comprend que de toutes façons elle ne pourra jamais faire véritablement comme elle le veut.
Ensuite et surtout, le projet de loi ne prévoit de droits spécifiques - notamment contact téléphonique avec un proche, examen par un médecin, et surtout
l'importante assistance d'un avocat - que pour les personnes placées en garde à vue, non pour les personnes en audition
"libre". Cela est incohérent au regard de ce qui a été mis en avant plus haut.
En effet, s'agissant de l'assistance d'un avocat auprès de la personne convoquée par les enquêteurs, sa raison d'être est d'informer complètement la personne entendue sur le cadre
juridique applicable, la nature de l'infraction qui lui est reprochée et ses éléments constitutifs, la peine encourue, le déroulement d'une procédure judiciaire pénale, les enjeux autour de la
reconnaissance ou de la non-reconnaissance des faits, la façon dont se déroulent les auditions etc.. .
Or le besoin de disposer de ces informations, pour la personne entendue, est exactement le même qu'elle vienne et reste librement dans les locaux de police, ou qu'elle y soit placée en
garde à vue afin qu'elle ne puisse pas en sortir. La liberté ou le placement en garde à vue n'est en rien le critère de référence.
Il semble donc totalement illogique, et illégitime, de refuser aux personnes entendues hors garde à vue les droits reconnus à ceux qui sont placés en garde à vue. A enjeux/risques
identiques, droits identiques. Cela d'autant plus que bien des personnes, impressionnées par la notion de garde à vue et par ses conséquences pratiques (enferment dans les locaux et notamment en
cellule entre les auditions) préféreront parfois l'audition libre, moins agressive et moins humiliante, sans forcément mesurer les conséquences au niveau de leurs droits. Au risque de les perdre
sans s'en rendre suffisamment compte.
On voit même poindre le risque de chantage : "Ah bon vous ne voulez pas d'une audition libre. Et bien tant pis pour vous, on va vous enfermer dans la cellule particulièrement sombre et
sale que vous avez aperçue tout à l'heure, et cela pendant 48 heures". A l'intéressé de choisir alors entre renoncer à l'assistance d'un avocat et passer des heures dans un environnement parfois
glauque. Cela n'est pas acceptable dans une réelle démocratie judiciaire.
Au-delà, il n'est pas certain, loin s'en faut, que le fait de priver une personne entendue librement des droits découlant - insistons sur ce point - de l'existence d'une enquête pénale et
de la volonté des enquêteurs de l'entendre avec le risque de s'auto-incriminer, et non de son statut administratif (libre ou placé en garde à vue), ne soit pas, une nouvelle fois, contraire à la
convention européenne des droits de l'homme. Cela d'autant plus que dans le projet de loi il n'est mentionné aucune limitation de durée de l'audition dite libre.
Au demeurant, il est possible de se demander si la création d'une audition qualifiée artificiellement de "libre" n'est pas, pour le législateur, un moyen de réduire autant que possible la
portée des jurisprudences nationale et surtout européenne, le risque étant d'autant plus élevé que comme le mentionnent les motifs (introduction) du projet de loi le but est bien de
faire de l'audition libre "le principe" et de donner au placement en garde à vue un caractère "subsidiaire". Autrement dit, j'élargis les droits d'un côté parce
que j'y suis contraint par les juridictions suprêmes, mais je crée en même temps un mécanisme pour faire en sorte que ces nouveaux droits ne soient pas accessibles à un grand nombre de personnes
auditionnées, et même que ces personnes perdent les quelques droits qui existaient jusqu'à présent.
Le résultat ne serait plus alors un progrès mais dans de nombreux cas un réel recul des droits des personnes entendues dans le cadre d'une enquête pénale.
Il reste à aborder aujourd'hui une autre question, délicate, celle du statut du magistrat ayant compétence pour décider de la prolongation de la garde à vue. Comme jusqu'à présent, le
projet de loi maintient la prérogative au Parquet (le procureur de la République). Cela continue à poser débat, mais nous n'en dirons que quelques mots.
Toute décision privant un citoyen de la liberté d'aller et venir et de ses droits élémentaires, telle le placement en garde à vue, devrait selon certains être de la compétence exclusive
d'un juge du siège, statutairement indépendant, et non d'un membre du ministère public. Deux arguments peuvent aller dans ce sens.
D'abord, les décisions les plus attentatoires aux droits des citoyens doivent par principe émaner d'un magistrat totalement indépendant des pouvoirs, ce que n'est pas un magistrat du
Parquet hiérarchiquement relié au ministère de la justice et par voie de conséquence au pouvoir politique.
Ensuite, il est profondément troublant que dans une affaire pénale le procureur, qui au procès va être l'une des parties, en face de la défense, soit en même temps celui qui, dans la phase
antérieure, peut décider de la privation de liberté de celui qu'il va ensuite accuser à l'audience.
C'est bien pour cela que la détention provisoire est de la compétence d'un juge du siège (le JLD, juge des libertés et de la détention), et non de celle du procureur.
Mais qu'est-ce que c'est une garde à vue ? C'est une détention provisoire de courte durée. Car au-delà d'une différence de vocabulaire, c'est concrètement la même mesure. Dans les deux
cadres juridiques un individu est de la même façon enfermé (en cellule en maison d'arrêt, et en cellule en commissariat ou brigade de gendarmerie), est délesté de tout objet personnel, et est privé de tout contact avec l'extérieur c'est à dire avec son milieu familial, social et professionnel.
En plus, le rapprochement entre les deux mesures est fortement encouragé par l'article 62-6 du projet de loi qui - c'est nouveau - énumère les conditions d'un placement en garde à vue :
permettre les investigations, prévenir le risque de fuite, empêcher la disparition des preuves, empêcher les pressions sur les témoins, faire obstacle aux rencontres avec d'autres personnes
impliquées. Un rapide coup d'oeil aux critères de la détention provisoire (art.
144 du cpp) fait apparaître une très grande similitudes de conditions juridiques.
La seule véritable différence entre la détention provisoire et la garde à vue, c'est la durée maximale, les deux mesures ayant à peu de choses près la même raison d'être et le même effet.
En tous cas, à chaque fois c'est la même privation totale de liberté.
Il est donc malaisé de comprendre ce qui peut ici interdire au procureur de décider une telle privation de liberté, et là l'autoriser à prendre lui-même une décision aux effets
identiques. C'est pourquoi certains juristes, non sans quelques raisons, considèrent que les décisions relatives à la garde à vue doivent être de la compétence du JLD, et non d'un magistrat du
Parquet. Et il est probable que la CEDH, une fois de plus, s'invite de nouveau dans le débat.
Au final, même si dans les motifs du projet de loi il est affirmé que ses "dispositions (..) constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les
droits de la défense", le juriste pourra être moins enthousiaste, les avancées, certaines, semblant être ccompagnées d'autant de reculs.
En tous cas, alors que le conseil constitutionnel, tout en déclarant notre droit interne à la constitution, a accepté que jusqu'au milieu de l'année prochaine soit maintenu un système
juridique violant les droits fondamentaux de nos concitoyens, ce qui peut surprendre, les décisions de la CEDH sont immédiatement applicables, comme le sont les décisions de la cour de cassation
française. Cela veut dire que dès demain matin les personnes gardées à vue pourront faire constater par les juridictions pénales françaises, et dorénavant sans aucun risque d'être contredites par
le ministère public, que leurs droits les plus fondamentaux ont été violés. Il est donc probable que de nombreux actes effectués pendant les gardes à vue vont être annulés, ce qui, notamment, va
faire perdre leur valeur juridique aux procès verbaux d'audition dans lesquels les gardés à vue, non avertis du droit de se taire et du droit d'être assistés d'un avocat, ont reconnu les faits.
Cela risque d'avoir un impact au moins sur les petits et moyens dossiers, ceux dans lesquels les enquêteurs ne cherchent pas véritabement d'autres éléments à charge une fois les aveux
enregistrés.
Ce risque de grand désordre juridique impose de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le pouvoir politique, alors que les premières alertes sont intervenues voici de nombreux mois,
a attendu aussi longtemps pour modifier les règles de la garde à vue.
Au pays qui se veut des droits de l'homme, mettre les actes en conformité avec les principes semble toujours aussi difficile.
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1. Nous laisserons de côté une partie du débat qui a concerné une disposition de procédure pénal qui aujourd'hui
n'est plus en vigueur, ainsi que les attendus relatifs à la motivation des décisions pénales et à la durée de la procédure.
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