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Mardi 6 janvier 2009 2 06 /01 /2009 17:51
Par Michel Huyette


  En ce début d'année 2009 les nouveaux membres des conseils de prud'hommes, élus en fin d'année passée, vont progressivement s'installer dans leur métier provisoire de juge.


  Le conseil de prud'homme est une juridiction composée uniquement de professionnels (dirigeants et salariés d'entreprises), qui siègent en nombre égal (deux salariés et deux employeurs en principe, moitié moins dans les procédures de référé), et qui jugent tous les conflits du travail. L'observation du fonctionnement de ces conseils pendant de nombreuses années conduit au constat suivant : il s'agit de la réunion, dans une même juridiction, du meilleur et du pire.


  Commençons par le meilleur.


  Environ la moitié des litiges soumis aux conseils de prud'hommes (1) trouvent une solution lors de la phase de conciliation. En effet, toute procédure prud'homale débute par une telle phase, au cours de laquelle les juges s'efforcent de trouver une solution acceptable des deux côtés et susceptible de mettre fin rapidement à la procédure engagée. Et le nombre d'affaires qui ne vont pas jusqu'à la phase de jugement montre qu'ils remplissent très bien ce rôle.


  Le meilleur, c'est aussi l'aptitude des conseillers à trancher les litiges les plus simples. Les conseillers connaissent bien le fonctionnement ordinaire des entreprises et peuvent assez aisément démêler les litiges relatifs par exemple au paiement des salaires, à l'application des convention collectives, au temps de travail etc..


  Mais malheureusement il y a aussi le pire.


  Les jugements des conseils de prud'hommes sont examinés en cas de recours par les chambres sociales des cours d'appel. Or l'expérience en chambre sociale démontre de façon particulièrement nette la difficulté des conseillers prud'hommes à donner aux litiges les plus complexes une issue satisfaisante. D'après mes propres constats, l'examen de milliers de décisions prud'homales dans les chambres sociales de trois cours d'appel différentes sur une période d'environ dix années impose malheureusement de conclure que dans de trop nombreux cas les conseillers rendent des décisions qui sont soit incompréhensibles, soit insuffisamment ou pas motivées, soient juridiquement aberrantes, cela lorsque le dossier pose des questions complexes. Un avocat spécialisé en droit social me disait il y a quelques semaines, et à propos de tous ces jugements difficilement acceptables : « En allant devant la cour d'appel nous gagnons ou nous perdons, mais au moins en lisant la décision nous savons enfin pourquoi ».


  Ce qui est regrettable, c'est que ce sont les justiciables qui en font les frais.


  Aller devant la cour d'appel parce que l'on ne comprend pas la décision de première instance et donc que l'on ne peut pas s'en satisfaire, c'est dépenser de nouveau des sommes importantes en frais d'avocat, parfois pour aboutir à une décision identique ou proche de celle de première instance mais autrement motivée, sans parler de l'impossibilité de tourner la page dans un litige définitivement tranché. C'est également attendre plus longtemps encore le paiement de sommes quand celles-ci sont bien dues.


  Faut-il alors s'en prendre aux conseillers prudhommaux voire à cette juridiction et s'interroger sur son maintien dans de telles conditions ? La réponse est certainement négative. Car les juges des tribunaux d'instance qui se rendent dans les conseils de prud'hommes lorsque les conseillers n'arrivent pas à se mettre d'accord (soit parce que deux sont pour une solution et deux pour une autre, soit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution juridiquement adéquate) constatent aussi que la plupart de ces professionnels ont une forte envie de bien faire, souhaiteraient mieux connaître le droit du travail et rendre des décisions mieux motivées, sans parler des délais parfois très longs avant qu'ils rendent leur décision et qu'il sont les premiers à regretter. Autrement dit il y a chez de nombreux conseillers prud'hommes beaucoup de bonne volonté et une envie de bien faire mais qui se heurtent vite aux limites de l'exercice.


  Dès lors, puisqu'il s'agit d'une juridiction manifestement utile dans son principe, il faudrait donner à ces professionnels qui, ne l'oublions pas, exercent cette activité à côté de celle de leur entreprise, nettement plus de temps pour appréhender la matière juridique vaste et complexe qu'est le droit du travail, et notamment sa jurisprudence en permanente évolution, car tout ceci prend beaucoup de temps.


  Il faudrait aussi, parce qu'une fois élus ils vont devoir rédiger tout de suite des décisions judiciaires, travail pour lequel ils ne sont pas préparés, qu'ils bénéficient d'une formation spécifique et ensuite, là encore, qu'ils disposent du temps nécessaire pour motiver leurs jugements en prenant en compte que là où un juge professionnel consacre tel nombre d'heures il leur en faut au moins deux fois plus.


  Par ailleurs, surtout dans les petites villes, ils ont besoin d'une documentation plus étoffée que celle qui est mise à leur disposition, sachant que cette documentation doit être également disponible chez eux où ils effectuent une partie du travail de rédaction.


  Enfin, si l'on veut pourvoir exiger d'eux des prestations de plus grande qualité, il est impératif que leur rémunération soit à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent, des efforts qu'ils font en conséquence, et surtout qu'ils puissent disposer d'un temps rémunéré suffisant pour produire des décisions de qualité minimale.


  Aujourd'hui nous sommes loin du compte....


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En 2006 sur 156.000 affaires traitées 82.000 se sont terminées par un jugement







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Dimanche 28 décembre 2008 7 28 /12 /2008 15:38
Par Michel Huyette

  Plusieurs procès très récents sont l’occasion de s’arrêter un instant sur l’une des plus délicates questions qui se pose au juge, le choix de la sanction pénale. Toutefois il ne s’agit pas d’une réflexion générale sur le choix de la peine à infliger à un délinquant, mais sur la problématique suivante : dans quelle proportion faut-il tenir compte d’une part de la nature de la faute commise, et d’autre part de la conséquence de cette faute ? Mais soyons concrets.


  Il y quelques jours une cour d’assises a jugé plusieurs jeunes filles qui, pour se venger après une dispute avec d’autres jeunes, ont mis le feu à des boîtes aux lettres. Partons de cette hypothèse de départ et éloignons nous de la réalité de cette affaire (dont ni vous ni moi ne connaissons les détails) pour poser quelques questions de principe.


  Si l’on s’en tient à l’acte, soit mettre le feu à une boîte aux lettres, et que l’on suppose un instant que rien d’autre ne se soit passé, la faute n’est pas très grave comparativement à de nombreuses infractions. C’est seulement la destruction d’un objet de faible valeur ce qui, pour un primo délinquant, peut justifier une simple mesure de réparation (l’achat d’une boîte aux lettres de remplacement) ainsi qu’une convocation chez le délégué du procureur pour que des excuses soient présentées au propriétaire de la boîte détruite.


  Mais l’on sait aussi que le feu s’est propagé à d’autres parties de l’immeuble, qu’il a dégagé d’importantes fumées toxiques, et que cela a entraîné le décès de plusieurs des habitants. Il est toutefois possible que les jeunes filles n’aient à aucun moment voulu autre chose que la destruction des boîtes aux lettres, et n’aient même pas pensé que leur geste puisse occasionner d’autres dégâts. Mais l’on peut tout autant retenir à l’inverse qu’elles avaient forcément conscience du risque créé  en mettant le feu et qu’elles savaient, même si elles ne le voulaient pas, qu’il existait un risque de contagion de l’incendie vers d’autres parties de l’immeuble.


  Maintenant, mettez vous un instant à la place d’un juré, au moment du délibéré de la cour d’assises et du choix de la sanction. Quel raisonnement suivriez-vous ? Prendriez-vous en compte principalement la nature de la faute initiale (peu grave) et l’état d’esprit des jeunes filles (pas de volonté de nuire gravement) pour prononcer une sanction modérée ? Estimeriez-vous au contraire que la conscience du danger créé et la conséquence de l’acte sont des éléments essentiels et par voie de conséquence que la sanction doit être sévère ? Choisiriez-vous un entre-deux ?


  Cette problématique - gravité de la faute/conséquence de la faute - se retrouve dans l’affaire de cette infirmière qui s’est trompée de médicament à injecter, ce qui a entraîné le décès d’un très jeune enfant. S’il est démontré que cette infirmière est habituellement compétente, attentive, qu’elle fait un travail de qualité, décideriez-vous de ne prononcer qu’une sanction de principe au motif que la faute, une erreur involontaire de flacon, ne justifie pas une sanction importante ? A l’inverse, jugeriez-vous que la conséquence de l’erreur, un décès, rend indispensable le prononcé d’une peine élevée ? Ou, ici encore dans un entre-deux, estimeriez-vous que, même en ne prenant pas uniquement en compte sa conséquence, la faute initiale est en elle-même inexcusable en ce sens qu’une lecture attentive de l’étiquette du flacon aurait inéluctablement permis à l’infirmière de se rendre compte qu’elle tendait la main vers le mauvais produit ?


  Dans ces deux hypothèses la sanction, de quelque ampleur qu’elle soit, a été et risque d’être mal acceptée. Trop indulgente, elle entraîne la révolte de la famille des victimes. Trop sévère, elle est incompréhensible pour les accusées et leur entourage, et peut avoir sur leur évolution personnelle, familiale et professionnelle, des conséquences hors de proportion avec leur état d’esprit au moment de la commission de la faute à l’origine d’un drame.


  Pour finir, éloignons nous un instant de ces affaires inhabituelles pour revenir au quotidien de la justice pénale.


  Chaque jour, les juges doivent faire face à des interrogations identiques notamment dans un domaine ou les infractions sont très nombreuses : les accidents de la circulation. Prenons encore un exemple.


   Un automobiliste double la voiture qui le précède en franchissant une ligne blanche dans une montée, ce qui lui interdit de voir sur une très longue distance si une voiture risque d’arriver en face de lui pendant le dépassement. Le fait qu’une voiture arrive ou n’arrive pas est un pur hasard, et ne dépend aucunement du conducteur qui viole le code de la route et est très imprudent en doublant avec une visibilité réduite. D’où la question suivante : faut-il punir plus sévèrement le conducteur si une voiture vient en face et s’il y a un accident, et moins sévèrement s’il n’y a qu’un dépassement dangereux, ce qui signifie tenir compte de la conséquence de la faute plus que de la faute en elle-même ? Ou doit-on punir ce conducteur de la même façon qu’il y ait ou non un accident au motif que c’est sa dangerosité qui est sanctionnée et que ce n’est que par chance si aucun véhicule n’est arrivé en face pendant le dépassement ?


  Les magistrats ne sont pas tous du même avis. Et le vôtre est certainement aussi justifié que le nôtre.


  Quoi qu’il en soit, le but de cet article est de souligner combien il nous est souvent difficile, à nous les juges, de choisir une sanction pénale quand il y a plusieurs façons d’appréhender un dossier. Les jurés qui se joignent à nous à la cour d’assises en font très vite l’expérience.


  C’est pourquoi il n’est pas rare qu’une fois l’audience terminée, sur le chemin du retour, nous nous demandions encore si nous avons eu raison ou tort au moment de choisir la sanction dans un dossier particulièrement délicat. Mais il faut bien trancher. 


  C’est le travail du juge….




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Mercredi 24 décembre 2008 3 24 /12 /2008 14:04
Par Michel Huyette

  Le président de la République vient de décider, selon les compte-rendus des medias, d’accorder à l’ancien préfet Monsieur Marchiani, condamné à 3 années de prison pour trafic d’influence, une grâce partielle correspondant à 6 mois de remise de peine, ceci devant permettre à ce dernier de solliciter une libération conditionnelle (qui ne peut être accordée que quand la peine restant à accomplir est inférieure au seuil fixé par la loi).

  Cette façon de procéder est pour le moins troublante.


  Elle l’est d’abord parce que l’exercice du droit de grâce est totalement discrétionnaire. La décision du chef de l’Etat (qui voulait supprimer le droit de grâce) n’obéit à aucun critère, elle n’est pas motivée, elle n’est soumise au contrôle d’aucune juridiction et n’est précédée d’aucun débat public. De fait, elle ne dépend que du bon plaisir du prince. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une pratique d’un autre âge particulièrement anti-démocratique.


  Elle l’est dans le cas d’espèce par les explications diffusées par l’Elysée. En effet, toujours selon les medias, cette grâce n’aurait pas été décidée dans le seul intérêt de l’ami du président, mais serait incluse dans la grâce d’une trentaine de personnes.


  Ce n’est pas sans un certain sens de l’humour qu’il nous est affirmé que Monsieur Marchiani a été choisi selon les mêmes critères que les autres graciés de cette fin d’année 2008. On voudrait donc nous faire croire que quand il a été décidé de choisir des détenus "au comportement exemplaire" ayant montré une "détermination hors du commun à suivre une formation professionnelle, à rechercher un emploi ou à suivre des soins" (cf. Le Monde du 23 décembre), c’est par hasard qu’après une enquête minutieuse auprès des dizaines de milliers de condamnés français le nom de l’ancien préfet est immédiatement apparu en tête de liste. Et que cet ancien préfet a courageusement suivi en prison une "formation professionnelle" ou a été  volontaire pour se faire "soigner". Ou, si tel est le critère ainsi que l'ont retenu certains medias, qu'il soit à l'origine d'un "acte de bravoure" pendant sa détention. Comme il est bon de pouvoir se détendre un peu en cette période de crise grâce au service de presse de la présidence de la République.


  Rappelons par ailleurs que le comportement avant la condamnation est déjà pris en compte par la juridiction pénale qui choisit toujours une sanction en fonction de l'infraction commise mais aussi en fonction de la personnalité et du parcours du prévenu. Et les attitudes positives avant l'acte délinquant sont toujours un facteur de modération de la peine. Retenir comme motif de grâce le comportement positif du condamné avant le prononcé de la sanction revient donc à l'en faire bénéficier deux fois.


  Il n’en reste pas moins qu’il existe dans les prisons françaises des centaines de détenus qui, eux, font de réels et très importants efforts pour se comporter du mieux qu’il est possible dans un tel endroit, et qui notamment, alors qu’ils ont un niveau scolaire très bas, ont le courage de se lancer dans un apprentissage scolaire rendu particulièrement difficile par les conditions d’incarcération et le temps réellement disponible pour les études. Le comportement de certains d’entre eux est vraiment admirable.


  Sans doute leurs efforts sont-ils pris en compte par les juridictions chargées de l’application des peines. Tant mieux.


  Mais on aimerait savoir quels sont les mérites de Monsieur Marchiani (1) qui ont convaincu le président de la République que ceux de tous ces détenus courageux ne valaient pas les siens.


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1 - Plus largement, il serait opportun de nous expliquer en détails en quoi, alors que tous les jours des diplomates s'affairent dans le monde pour résoudre toutes sortes de conflits et notamment des prises d'otages, et en cela font seulement leur travail, l'intervention de Monsieur Mariani a été inhabituelle et exceptionnelle, cela d'autant plus que ce n'est jamais une personne seule qui met fin à un enlèvement. Mais il est sans doute utile, au moment d'une grâce présidentielle, et sans fournir d'autre explication aux français ordinaires, de le présenter comme "le" libérateur des otages....




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Jeudi 18 décembre 2008 4 18 /12 /2008 22:30
Par Michel Huyette

nb : ce texte a été publié le 16 décembre, puis mis à jour le 18 décembre

  Après l’annonce du verdict du procès Ferrara, des commentaires ont été émis concernant le mandat de dépôt (l’ordre d’emprisonnement) décerné contre certains accusés qui comparaissaient libres au début du procès. C’est l’occasion de s’attarder quelques instants sur une question très délicate et mal connue du public.


  Mais d’abord rectifions une erreur qui a de nouveau été commise. En effet certains journalistes ont insisté sur le fait que « la présidente de la cour d’assises » a décidé de décerner mandat de dépôt contre certains accusés libres. Dans des articles il est affirmé qu’elle a décidé seule. Or cela est le contraire de la règle en vigueur. En effet, l’article 367 du code de procédure pénale prévoit que : « Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Dans les autres cas (..) le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté ». En clair et pour ce qui nous intéresse, cela signifie que quand un accusé qui comparaît libre est condamné à une peine de prison, c’est la cour, composée du président et des deux magistrats professionnels (sans les jurés), et non le seul président de la cour d’assises, qui décide de décerner mandat de dépôt. Les commentaires à propos du procès Ferrara imputant à la seule présidente la décision d’incarcérer certains prévenus sont donc juridiquement aberrants.


  Mais l’essentiel n’est pas là.


  Ce que l’on doit retenir surtout, c’est que quand une cour d’assises prononce une peine de prison contre un accusé arrivé libre, elle dispose d’une faculté, et non d’une obligation, de l’emprisonner immédiatement. Bien que l’article 367 mentionne « … la cour décerne mandat de dépôt … », et non pas "peut décerner..", la cour n'est pas contrainte de délivrer un mandat de dépôt après toute condamnation à de la prison. Lacirculaire du 21 septembre 2004 du ministère de la justice considère que, du fait de la rédaction de la loi, la décision de ne pas emprisonner immédiatement un condamné libre ne peut être que « très exceptionnelle faisant suite à un choix délibéré des magistrats » (pargraphe 3.1.5). A contrario cela signifie que les juristes du ministère estiment que le mandat de dépôt n'est pas obligatoire. Au demeurant, lui supprimer toute liberté d'appréciation et imposer à un juge d'emprisonner un individu qui dispose du droit de faire appel, qui si tel est le cas redevient présumé innocent, et qui n'est pas définitivement condamné, pourrait être considéré comme contraire à la convention européenne des droits de l'homme (au moins dans ses articles 6.2 et 6.3,a) .


  La cour doit donc faire un choix. Elle peut d'abord, malgré la peine prononcée, laisser le condamné en liberté. Deux options se présentent alors. Si le condamné ne fait pas appel, la décision est mise à exécution (il est conduit en prison) à expiration du délai de recours, c'est-à-dire dans notre jargon quand la décision sera devenue « définitive ». Si le condamné fait appel, il reste en liberté jusqu’à l’audience de la cour d’assises d’appel et, à l’issue de celle-ci, le même choix se présente s’il est de nouveau condamné à une peine de prison. Mais elle peut aussi décider qu'il doit aller immédiatement en prison et pour se faire décerner mandat de dépôt.


    Mais ces remarques textuelles masquent le fond du débat, autrement plus essentiel.


  En effet, quand un condamné comparaît libre, c’est parfois parce que  même s'il a été considéré qu’il existait contre lui des charges importantes, justifiant son renvoi devant une juridiction, il y a quand même une part d’incertitude quand au caractère inéluctable d’une déclaration de culpabilité. Autrement dit, certains accusés sont laissés en liberté parce qu’il n’est pas absolument certains qu’ils seront condamnés. Il est donc souhaitable, quand on sait qu’il arrive que des cour d’assises d’appel acquittent des personnes condamnées par la première cour d’assises, que devant la seconde cour d’assises la situation de l’accusé soit la même que lors du premier jour du procès de première instance. N'oublions surtout pas que si la cour d’assises d'appel décide d’un acquittement contrairement à la première qui a condamné et décerné mandat de dépôt, les mois de prison effectués pour rien ne pourront jamais être effacés. Et on sait combien ils peuvent être destructeurs, c’est peu dire.


  D’autre part, si aucun argument du type ordre public ou risque pour les parties civiles n’a été retenu dans la période qui a précédé le premier procès pour justifier un emprisonnement, sauf élément nouveau il n’y a pas forcément de raison de faire différemment en attendant le procès en appel.

  Enfin, il est autrement plus aisé pour un accusé de préparer sa défense en étant libre qu’en étant en prison. Or être en mesure de se préparer du mieux possible en attendant le procès qui arrive est l’un des droits les plus fondamentaux de tout citoyen.


  C’est pourquoi il me semble particulièrement contestable de considérer que par principe et sauf exception admise du bout des lèvres, tout individu arrivé libre et qui est condamné à une peine de prison en première instance doit se voir  systématiquement décerner mandat de dépôt et être immédiatement incarcéré. C’est donc le mécanisme inverse qui m’apparaît approprié : Tant que la décision définitive n’est pas intervenue, parce que la décision en appel peut être inverse de la décision de première instance, dès lors que l’accusé conteste sa culpabilité et qu’il existe un réel débat sur celle-ci, c’est le maintien en liberté qui doit être la règle, et le mandat de dépôt l’exception.

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Mise à jour

Après la publication du précédent article, j'ai reçu de nombreux messages de collègues, qui pour la plupart se résument ainsi : il n'y a pas matière à débat, la loi dit qu'il faut mettre les accusés qui comparaissaient libres et qui ont été condamnés en prison, alors on doit toujours décerner un mandat de dépôt un point c'est tout.


Mais je crains que cela ne soit pas aussi simple que cela....


Les juges français doivent, dans toutes les matières du droit et spécialement en droit pénal, vérifier en permanence que les textes qu'ils appliquent sont conformes aux principes énoncés par la convention européenne des droits de l'homme. Et quand un juge constate que la règle interne n'est pas conforme, à la règle européenne il doit juger que la première est inapplicable et l'écarter.


Il y a quelques années (la règle n'existe plus aujourd'hui), quand un accusé condamné par une cour d'assises était en fuite alors qu'il avait formé un pourvoi devant la cour de cassation, sa demande n'était examinée que s'il allait d'abord se présenter à la porte d'un établissement pénitentiaire pour être incarcéré. S'il ne le faisait pas son pourvoi était jugé irrecevable (il n'était pas examiné).

Interrogée sur la conformité de cette règle avec la convention européenne des droits de l'homme la CEDH a répondu négativement en jugeant que :

"La cour ne peut que constater que l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, fondée uniquement, comme en l'espèce, sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé. On porte ainsi atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense."


Revenons maintenant à notre mandat de dépôt obligatoire et modifions seulement quelques mots à cette motivation de la CEDH. Cela donne :

"La cour ne peut que constater que l'obligation de décerner mandat de dépôt contraint la cour d'assises de première instance à infliger à l'accusé une privation de liberté alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur l'appel ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé. On porte ainsi atteinte à la substance même du droit d'appel en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, l'exercice des droits de la défense."


Car il existe bien des points communs entre les deux situations. Ce que dit la CEDH, avec plein de bon sens, c'est qu'il n'existe aucune raison majeure d'imposer obligatoirement à un accusé qui a formé un recours, et qui donc n'est pas définitivement condamné, d'exécuter à l'avance une durée d'emprisonnement alors que finalement il pourra être déclaré non coupable. Et peu importe qu'en droit français l'accusé condamné et placé sous mandat de dépôt puisse demander à la chambre de l'instruction une remise en liberté avant le procès en appel car s'il est déclaré finalement innocent les mois de sa vie perdus en prison pour rien ne lui seront pas restitués...


C'est pourquoi je maintiens que le juge français n'est en aucune façon tenu d'appliquer un texte qui pourrait bien être jugé contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. En tous cas que l'éventualité d'une contradiction entre droit interne et droit européen doit au moins être discutée...



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Jeudi 18 décembre 2008 4 18 /12 /2008 18:34
Par Hugo Rialland

  L'une des évolutions récentes du droit de la famille consiste à responsabiliser les parents, mais également, et pour cela à les replacer au centre des décisions concernant leurs enfants. C'est en effet leur juste place, et l'on peut s'interroger sur l'utilité et l'efficacité d'une justice « familiale » qui infantilise ceux qui doivent définir au quotidien le cadre de vie d'un enfant.


  Les « outils » existent pour participer à cette restauration de la place des parents, à commencer par les avocats, et les médiateurs familiaux qui permettent de trouver des points d'accords entre les parents, nécessairement plus proches des réalités de leurs enfants que le point de vue du tiers extérieur qu'est le juge aux affaires familiales.


  L'aboutissement de cette responsabilisation des parents consiste inévitablement dans la signature d'accords parentaux, ou d'une convention parentale qui, homologuée par le juge, constitue la décision qui fixe le cadre de vie de l'enfant.


  Ces conventions sont relativement complexes à rédiger, parce qu'un certain nombre de précisions doivent y être inclues. Il n'en existe pas à ma connaissance de disponible en accès libre et gratuit, et c'est pour cela que nous avons tenté d'en rédiger une, avec l'expérience modeste de quatre ans de pratique des affaires familiales et une concertation locale, qui puisse permettre aux parents de réfléchir ensemble et de décider ensemble des conditions dans lesquelles leur enfant vivra la séparation de ses parents.


  Elle ne dispense absolument pas de prendre conseil auprès d'un avocat, et n'aura de valeur juridique qu'une fois homologuée par le juge qui vérifie notamment la sincérité des consentements et la conformité à l'intérêt de l'enfant.


  La voici (format pdf)


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Dimanche 14 décembre 2008 7 14 /12 /2008 21:16
Par Michel Huyette


   L’une des propositions de la commission « Varinard » qui a suscité le plus de réactions, parfois très vives, c’est celle qui prévoit de fixer le seuil de responsabilité pénale des mineurs à 12 ans, la commission envisageant par la même occasion la possibilité d’incarcérer les enfants de cet âge qui commettent un crime. Immédiatement de nombreuses voix de sont élevées, essentiellement pour dénoncer la possibilité d’envoyer des enfants aussi jeunes en prison. Toutefois la question de l’âge inférieur de la responsabilité pénale ne se résume pas à celle de l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un enfant. Alors, essayons d’aller un peu plus avant dans le débat.


   La règle actuelle est fixée par l’article 122-8 du code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Cela signifie qu’il n’existe pas de seuil d’âge minimal, et que peut être déclaré pénalement responsable tout mineur capable de discernement. On voit tout de suite combien ce texte est source de difficultés puisque la notion de « discernement » n’y est pas définie. Son application est donc dépendante de l’évolution de chaque enfant et de la conception des professionnels sur ce que recouvre ce mot. C’est, dans une certaine mesure, la porte ouverte à l’incertitude et par voie de conséquences à l’injustice si deux situations semblables sont appréciées différemment. Pour ces raisons, il est opportun de modifier notre législation et de retenir un seuil fixe de responsabilité pénale, ainsi que le font la plupart des pays européens.


   Par ailleurs, l’erreur souvent commise est de croire que actuellement l’âge inférieur de la responsabilité pénale correspond à l’âge à partir duquel on peut envoyer un mineur en prison. Cela est inexact. En effet, le même article précise que la « loi détermine (..) les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». En clair, il n’est pas possible actuellement d’envoyer en prison un mineur de moins de 13 ans, même pour crime, et les sanctions prononcées contre les moins de 13 ans ne peuvent être que « éducatives » (nous reviendrons sur ce point dans un autre article).


   Une fois le principe admis de l’utilité d’un âge minimal de responsabilité pénale, au demeurant conformément à ce que recommande la convention internationale des droits de l’enfant dans son article 40-3/1, encore faut-il le choisir, et, auparavant, s’interroger sur le sens de cette notion. Notons que, malheureusement, le rapport Varinard ne s’attarde pas sur la notion théorique de « responsabilité pénale », et, quand il formule sa proposition n° 12 (âge minimal de 12 ans), se contente d’affirmer sans rien démontrer la nécessité de répondre à la « réalité actuelle de la délinquance juvénile ».


   L’âge de la responsabilité pénale doit-il correspondre à l’âge à partir duquel la plupart des mineurs ont conscience de commettre une faute et peuvent comprendre le sens d’une sanction ? C’est conserver comme référence la notion du discernement actuellement en vigueur. Si tel est le critère, on constatera que dans les collèges les règles disciplinaires permettent au conseil de discipline de sanctionner des enfants de 6ème, donc de 11 ans, quand ils commettent une faute grave, notamment de violence envers un élève ou un professeur. Au-delà, il est plausible de soutenir que de nos jours un enfant de 9 ans normalement évolué qui dans la cour d’une école primaire prend un bâton et frappe délibérément un autre enfant à la tête sait parfaitement ce qu’il fait, le mal qu’il peut occasionner, et peut tout à fait comprendre la raison d’être d’une punition. Dès lors, si ce critère est conservé, il semble logique de descendre en dessous de 12 ans pour fixer l’âge de la responsabilité pénale.


   L’âge de la responsabilité pénale doit-il plutôt correspondre à l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un mineur ? Cela semble être le critère principalement retenu par la commission Varinard, qui considère souhaitable de permettre l’emprisonnement d’enfants de 12 ans ayant commis un crime. C’est donc un raisonnement à l’envers qui a été suivi. On ne part plus du sens théorique de la notion de responsabilité, mais de l’usage que l’on veut en faire.


   On le voit donc bien, il y a plusieurs façons d’aborder cette question de la responsabilité pénale des mineurs.


   Finalement, quel âge de responsabilité pénale faut-il choisir ? Essayons d’énoncer quelques critères fondamentaux.


   1. La responsabilité pénale d’un mineur ne peut pas découler uniquement de sa capacité à comprendre d'une part qu’il a commis une faute en ce sens qu’il a enfreint délibérément une règle dont il connaissait le sens, et d'autre part que son comportement peut entraîner une punition. En effet, parce que la responsabilité pénale déclenche un processus judiciaire, il faut en plus que le mineur concerné ait pleinement la capacité de participer au procès qui va lui être fait. Cela suppose qu’il sache ce qu’est un tribunal, qu’il connaisse les sanctions pénales, qu’il soit en mesure de réfléchir à l’organisation de sa défense avec un avocat, qu’il comprenne les mécanismes des recours judiciaires, bref qu’il maîtrise tout ce qui constitue un procès. Traduit en termes juridiques, il faut qu'il bénéficie d’un procès équitable, droit essentiel protégé par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 et dont doivent bénéficier les mineurs encore plus que leurs aînés.


   Il existe donc indiscutablement un âge en dessous duquel il est exclu que la sanction se mette en place dans un cadre judiciaire. Pour ces jeunes enfants l’éventuelle sanction doit être choisie et mise en oeuvre dans un cadre familial, éducatif, éventuellement scolaire, mais certainement pas en ayant recours à la justice qui resterait trop peu compréhensible pour l’enfant poursuivi.


   2. La gravité de l’acte fautif ne peut pas être un critère essentiel dans le choix de l’âge de la responsabilité pénale, contrairement à ce que retient la commission Varinard. En effet, si du fait de son très jeune âge un mineur est incapable de comprendre suffisamment ce qu’est un procès et de se défendre efficacement  comme cela vient d’être souligné, le fait que l’infraction commise soit très grave n’y change absolument rien. C’est bien pour cela qu’il faut écarter fermement l’argumentation non seulement démagogique mais aussi très dangereuse qui consiste à prétendre, sans qu’au demeurant cela soit toujours exact, que puisque les mineurs sont dangereux de plus en plus tôt il faut également les punir en justice de plus en plus jeunes.


   3. Rendre de jeunes mineurs responsables pénalement suppose par ailleurs qu’il soit nécessaire d’utiliser des sanctions « pénales », c'est-à-dire celles que seuls les juges peuvent infliger. Par exemple il est inutile de contourner les obstacles précités et de rendre un mineur de 11 ans pénalement responsable pour pouvoir le sanctionner s’il agresse un autre enfant de son collège puisque le conseil de discipline de l’établissement peut déjà prononcer des sanctions importantes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. Ne pas le considérer pénalement responsable ne signifie donc en rien un droit à l’impunité contrairement à ce qui est trop souvent affirmé.


   Actuellement les moins de dix ans  ne peuvent être condamnés qu’à des mesures éducatives (article 15 de l’ordonnance de 1945). Ce sont la remise aux parents ou le placement dans un service éducatif. Or l’intérêt très réduit de ses sanctions, qui sont rarement utilisées, ne justifie pas que des enfants de moins de 10 ans et qui ne peuvent pas maîtriser une procédure judiciaire soient considérés comme pénalement responsables et poursuivis en justice.


   Pour les enfants de 10 à 13 ans, le juge peut prononcer une « sanction éducative » (article 15-1 de l’ordonnance). Cela va de la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction à l’obligation d’effectuer une mesure d’aide ou de réparation, de suivre un stage de « formation civique » ou d’effectuer des  « travaux scolaires », en passant par diverses interdictions (aller dans certains lieux, rencontrer telle personne..) et le placement en foyer. Toutefois, le système mis en place est incohérent puisque si le mineur condamné à l’une de ces sanctions ne l’exécute pas, la loi ne prévoit que son placement en foyer. Et s’il en fugue aussitôt…. il ne se passe  absolument rien, la loi n’ayant prévu aucune sanction de substitution ! Il est donc possible de s’interroger, en l’état du droit, sur l’opportunité de maintenir des « sanctions éducatives » que les enfants peuvent refuser d’exécuter sans aucun risque pour eux, cela pouvant par ailleurs ridiculiser le juge  et discréditer la justice (nous reviendrons sur cette question dans un prochain article).


   Il ne reste donc comme réelle sanction nécessaire que l’emprisonnement.


   3. Finalement, la question soulevée semble pouvoir se résumer de la façon suivante.     

  Quel est l’âge à partir duquel les enfants remplissent cumulativement les conditions suivantes : faute commise en sachant  qu’une règle préalablement assimilée est bafouée, conscience que l’acte est punissable et connaissance des punitions encourues, compréhension suffisante du processus judiciaire et aptitude à se défendre équitablement au cours d’un procès, nécessité de prononcer une peine de nature exclusivement judiciaire, notamment sous forme d’emprisonnement ?


   La réponse n’est pas aisée. Plusieurs âges sont possibles. Descendre en dessous de 12 ans est d’évidence inacceptable. Retenir 12 ans est plus que discutable en terme d'emprisonnement. Fallait-il conserver 13 ans ? Un âge plus élevé encore ?


   Qu’en pensez-vous ?




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Jeudi 27 novembre 2008 4 27 /11 /2008 09:45

NB : Article mis en ligne le 11 octobre 2008, et mis à jour le 27 novembre 2008



Par Michel Huyette 



  Un mineur de 16 ans vient de se suicider en prison. Quelle que soit l'âge de la victime, il n'y a sans doute pas de plus grande violence qu'un suicide puisqu'il s'agit, en conscience, de commettre une agression contre soi-même et, si l'acte atteint son objectif final, de mettre fin à sa propre existence. C'est un acte qui ne peut jamais être banalisé, et qui, peut-être, retient encore plus notre attention quand il est commis par un adolescent.


  Dans cette affaire, il s'agit d'un mineur qui, après avoir été placé en détention provisoire, a été condamné par un tribunal pour enfants à une peine de prison ferme. Le procureur de la République, conformément à la loi, a mis cette peine à exécution et le mineur a été emprisonné. Quelques temps après il s'est suicidé.


   Ce qui a stupéfait les magistrats dans un premier temps, c'est la réaction du ministère de la justice. Non seulement la ministre s'est déplacée sur les lieux, ce qui est logique à condition que l'on se place dans une démarche de compréhension du processus et afin de réfléchir à la la façon de prévenir de tels drames, mais elle a en même temps ordonné à l'inspection des services judiciaires d'auditionner sans délai ceux qui sont intervenus. Cela aurait pu être acceptable s'il avait été procédé sereinement, avec recul et intelligence, au recueil des opinions des professionnels. Mais la méthode utilisée fût plus proche de celle des interrogatoires façon police politique des anciens régimes des pays de l'est. Les inspecteurs ont notamment imposé à un substitut en congé de rejoindre immédiatement le tribunal, l'ont fait attendre de longues heures, puis l'ont interrogé au milieu de la nuit. Les esprits moqueurs diront que c'est une bonne chose que les magistrats expérimentent eux-mêmes les conditions des gardes à vue....


   La méthode a d'autant plus surpris que ce qui a été fait dans ce dossier correspond exactement à ce que pouvoir politique et élus demandent depuis longtemps aux juges.


   Au cours des dernières années, toutes les lois concernant les mineurs ont été votées dans le but exclusif d'accroître considérablement la sévérité à leur égard. Il a été décidé d'accélérer le jugement des affaires, d'abaisser à 13 ans (16 auparavant) l'âge à partir duquel un mineur peut-être mis en détention provisoire, de leur appliquer les peines planchers en cas de récidive. Bref, les injonctions adressées aux juges sont très claires : emprisonnez les mineurs plus jeunes, plus vite, et plus longtemps. Et gare à la colère ministérielle quand les condamnations ne sont pas suffisamment sévères. La ministre aurait donc pu voir dans le parquet de Sarreguemines un service de pointe puisque en mettant rapidement à exécution une condamnation à de l'emprisonnement les magistrats ont fidèlement obéi aux injonctions du pouvoir.


   Pourtant, la ministre de la justice a considéré ces magistrats comme des présumés coupables qu'il fallait interroger en laissant courtoisie et délicatesse au placard. Il est sans doute utile de désigner des tiers pour éviter que le projecteur ne soit braqué sur soi.


   On doit aussi se demander ce qui se serait passé si le procureur, bien que connaissant l'existence de la condamnation, avait décidé d'attendre avant de la mettre à exécution, et si pendant ce délai le mineur avait commis un nouveau délit. Un déluge de critiques se serait abattu sur des magistrats irresponsables qui favorisent l'impunité d'un mineur et sont directement responsables des récidives. Les inspecteurs des services judiciaires seraient certainement venus leur demander, dans la nuit noire, pourquoi ils ont tant attendu avant d'emprisonner ce mineur....


   Parce que la pratique actuelle est de faire une loi à chaque fait divers, afin de se convaincre que l'on est utile et que l'on conserve la maîtrise des évènements, la ministre de la justice a publié un décret, sans doute également rédigé la nuit tombée tant il est arrivé vite au journal officiel. Il y est écrit que le procureur ne peut mettre une peine à exécution qu'après s'être fait présenter le mineur et avoir rempli une notice sur la condamnation, les antécédents et la personnalité de l'intéressé.


   Mais est-il certain qu'une rencontre de quelques minutes permette à un procureur, qui n'est ni psychologue ni devin, de savoir ce qui pourrait se passer pour ce mineur une fois arrivé en prison ? Ce que devient un détenu dépend autant des personnes qu'il y rencontre, de ce qu'il fait en prison, de l'existence ou de l'absence d'un soutien extérieur, que de la nature de sa condamnation. Et sur cela le magistrat qui met la peine à exécution n'a aucune prise. Et de toutes façons, la notice prévue par le code de procédure pénale n'est pas de nature à empêcher l'exécution de la peine. Elle est uniquement destinée à alerter le directeur de la prison des caractéristiques particulières de celui qui est conduit dans son établissement.


   Alors que penser de tout ceci finalement ?


   Que les juges soient utilisés une nouvelle fois par le pouvoir comme des bouc-émissaires pour éviter que ne soient posées les questions de fond ne nous surprend plus tant cela est devenu une habitude. Qu'ils soient humiliés avec la collaboration active de magistrats de la chancellerie est plus troublant, mais cela ne concerne que l'institution et n'est pas vraiment important pour nos concitoyens.


   Ce qui apparaît plus fondamentalement, c'est le choc frontal entre un choix politique clairement affiché d'emprisonner un maximum de mineurs pour un maximum de temps, et les conséquences parfois dramatiques de telles pratiques.


   On peut être pour ou contre plus ou moins de sévérité envers les mineurs. On peut avoir une vision plus éducative ou plus répressive, tout est admissible dans une société démocratique.


   Mais il aurait été tellement plus noble, pour notre ministre, d'assumer ses choix.


-----------


Mise à jour novembre 2008


   A propos du suicide d'un autre mineur en prison en février 2008, la commission de déontologie de la sécurité (CNDS) vient de rendre son rapport (pdf) dans lequel elle souligne de "graves lacunes" dans le fonctionnement de l'établissement, et l'absence de réponses adéquates à la souffrance de ce mineur.

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Samedi 22 novembre 2008 6 22 /11 /2008 18:07

Par Michel Huyette



  Le journal le Monde a publié dans son édition du 21 novembre 2008 un intéressant article sur l’état de la psychiatrie en France et plus précisément sur la prise en charge des malades mentaux qui commettent des actes de délinquance. Il est intitulé : « La psychiatrie française va de plus en plus mal », et sous-titré : « Injonctions sécuritaires et manque de moyens plongent dans le désarroi les équipes soignantes ».


   Le journaliste a rencontré de nombreux soignants qui ont souligné la difficulté croissante des services psychiatriques à traiter efficacement les malades mentaux dangereux, et qui ont insisté sur le fait que « les prisons accueillent des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, singulièrement de schizophrénie, par défaut de structure d’accueil et de soins psychiatriques ». Autrement dit, ni l’hôpital public ni la prison ne sont actuellement équipés en moyens matériels et humains pour mettre en œuvre et dans la durée des soins réellement efficaces auprès d’une population qui demande une très forte attention. Selon certains psychiatres, cela traduit non seulement un manque de moyens mais « une envie de se débarrasser des malades difficiles à vivre » qui conduit à « des stratégies de neutralisation et d’élimination qui ne disent pas leur nom ». 


   Que les moyens nécessaires au traitement des malades mentaux dangereux, hospitalisés ou emprisonnés, ne soient pas à la hauteur de l’enjeu ne serait pas si grave – tant pis pour eux et tant mieux pour nous s’ils sont mis à l’écart et n’embêtent plus personne diront certains – s’il ne s’avérait à ce point difficile de les empêcher de commettre d’autres dégâts sur eux-mêmes ou sur des tiers dans l’hôpital, dans la prison, ou dans la rue. Une illustration en est l’affaire très récente de ce malade mental qui a fugué de l’hôpital psychiatrique dans lequel il était traité, puis qui a agressé et tué un homme dans la rue. Et quelques mois plus tôt un détenu en a tué un autre dans la cellule qu’ils partageaient.


   Après l’agression commise par ce malade en fugue, la réaction des pouvoirs publics a été très rapide : le directeur de l’hôpital a été suspendu par la ministre de la santé. Et il a été annoncé la mise en chantier d’une réforme de la loi sur l’hospitalisation psychiatrique. Mais sur ce qui s’est réellement passé on ne nous a pas dit grand chose.


   On ne peut s’empêcher de faire le lien avec l’affaire judicaire de Metz (voir ici), qui, après le suicide d’un mineur en prison, a vu l’inspection générale des services judiciaires se précipiter en pleine nuit pour auditionner des magistrats qui ont expliqué dans quelles circonstances, parfaitement conformes à la loi, ce mineur a été emprisonné en exécution d’une peine régulièrement prononcée par un tribunal pour enfants.


   Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui ce ne sont pas ces situations en elles-mêmes, mais la réaction des pouvoirs publics qu’il est utile de décrypter avec un peu de recul.


   Dans les deux cas il y a eu une réaction immédiate, dans la précipitation, et sans réflexion préalable puisque le temps a manqué, comme s’il fallait forcément faire quelque chose, même n’importe quoi, pourvu que l’on ne donne pas l’impression d’être inactif et de ne pas maîtriser les évènements.


   Et en poussant l’analyse un peu plus loin, on remarque que dans chacune de ces deux situations le stratagème utilisé a été le même : désigner le plus vite possible un coupable potentiel : le substitut qui a mis à exécution une décision de justice à Sarreguemines, le directeur de l’hôpital qui n’a pas pu empêcher la fugue d’un malade à Grenoble. Notons que dans le second cas les responsables politiques ont trouvé un coupable supplémentaire, la loi, dont on a très vite dit qu’elle devrait être modifiée, sans même qu’une étude rapide ne soit menée pour vérifier si ce qui s’est produit a véritablement pour origine un problème de législation. Et si les magistrats qui sont intervenus à Sarreguemines ont eu la confirmation, sans surprise, qu’il ne leur sera pas reproché d’avoir appliqué la loi, nous ne savons pas à ce jour quel sera le sort du directeur de l’hôpital de Grenoble. En tous cas vous aurez peut-être vous aussi bien du mal à trouver dans votre journal favori la trace de propos tenus par un membre du gouvernement et décrivant la faute qui aurait été commise. Et même si selon la presse sept syndicats se sont déclarés choqués par la mise en cause non argumentée de ce directeur, pour l’instant il est coupable… au bénéfice du doute….


   Ce que l’on retient finalement de la part de nos gouvernants, dans ces deux situations comme dans tant d’autres actuellement, c’est la volonté permanente de contourner et dissimuler le débat de fond et d’éviter les questions qui pourraient faire apparaître les lacunes des politiques publiques (délabrement des prisons et absence dans leurs murs d’un service de santé digne de ce nom, manque cruel de moyens des hôpitaux psychiatriques), politiques qui pourtant conduisent inéluctablement aux drames qui, n’en doutons pas, vont se multiplier dans les prisons, dans les hôpitaux et hors les murs. Car, chacun le sait, ces drames n’ont pas principalement comme origine des erreurs individuelles. Ils se produisent parce que justice et médecine ont été depuis des décennies privés des moyens matériels et humains leur permettant de faire un travail de qualité auprès des malades mentaux, délinquants ou non, et qui, malheureusement, sont de plus en plus nombreux.


   La façon d’agir des politiques est finalement simple : qu’un fait divers émeuve – à juste titre - l’opinion, et immédiatement un responsable local est désigné à la vindicte publique sans autre explication que son nom et sa fonction, et on proclame haut et fort qu’il va devoir « payer » pour bien être entendu par le peuple. Le débat sur la problématique de fond et les politiques menées est ainsi écarté, et voilà les  élus exonérés de toute responsabilité par le biais d’une supercherie destinée à attirer l’attention sur des tiers utilisés comme bouc-émissaires. En résumé : c’est celui que nous vous désignons qui est le seul coupable, comprenez donc que nous n’y sommes pour rien.


   Et tant pis si cette méthode nous fait penser à la cour de l’école primaire, quand les gamins inquiets car pris en faute s’agitent et répètent : c’est pas moi c’est les autres, c’est les autres, c’est pas moi.


   Ce n’est pas très courageux. Ce n’est pas très digne.


   En tous cas personne n’est dupe.



   PS : aujourd'hui, un petit bonus, pour.... les autres......






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Mercredi 19 novembre 2008 3 19 /11 /2008 21:55

Par Raymond Levy



Au bar de madame Michu:

  • Une justice plus rapide et plus ferme envers les voyous ? Mais bien sûr que c'est possible, madame Michu !

  • Comment?

  • Il suffit de mettre dans des chambres pénales supplémentaires tous les magistrats qui font du civil, du social, du commercial, etc, qui n'intéressent pas les journalistes.

  • Ah ben, en v'là une idée qu'elle est bonne ! Mais pourquoi que personne n'y a pensé plus tôt ?


Quelques mois plus tard, les mêmes:


-Alors, madame Michu, contente de l'application des réformes ?


-Ben, pas vraiment ! Ces nouveaux juges du tribunal correctionnel, ils viennent d'ordonner la fermeture de mon bar !


-Ah c'est triste, madame Michu ! Mais au moins,vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants.


-Ah ben non ! J'peux pas les récupérer! Y a plus d'juge pour répondre à mes demandes ! Les mêmes, y sont restés chez leur père, c't ivrogne qui vient même plus dépenser les allocations dans mon bar !

Y a plus d'justice !


-Oh ben, j'avais pas prévu ça ! Et votre villa, ou ça en est ?


-Ben au point mort !


-Pourtant vous m'aviez dit que le juge vous avait nommé un expert........


-ben oui, mais depuis, l'expert, il a été recruté comme juge de prox', comme y disent dans leur jargon, pour rattraper toutes les procédures qui s'entassaient, et y m'a condamnée pour tout un tas de contraventions que j'espérais bien voir passer à l'as !


-Vous avez bien des malheurs, madame Michu ! Y a plus d'justice !



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Dimanche 9 novembre 2008 7 09 /11 /2008 16:23

Par Michel Huyette


   Même au bout d'un certain nombre d'années dans la magistrature, il y a des choses auxquelles il est bien difficile de s'habituer. L'une d'entre elles, c'est la facilité avec laquelle les juges décident parfois de ne pas appliquer... la loi !


   Je m'explique.


   Un débat qui agite les tribunaux pour enfants (là où les juges des enfants s'occupent des mineurs en danger et des mineurs délinquants) depuis une éternité est le suivant :


   La législation impose, sauf exception légale, la présence d'un greffier auprès de chaque juge qui tient une audience civile (« civile » pour distinguer de « pénale »). L'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire énonce cette règle fondamentale, l'article 728 du code de procédure civile ajoute qu'il doit être tenu un registre mentionnant pour chaque audience le nom du juge et du greffier présents, l'article 454 du même code impose de faire figurer sur le jugement le nom du greffier présent à l'audience, et l'article 456 qui le suit que le jugement doit être signé du greffier. Notons enfin que l'article 430 du code de procédure civile énonce le principe que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ».


   Personne n'est jamais venu soutenir que ces règles fondamentales ne s'appliquent pas aux audiences civiles du juge des enfants, c'est à dire quand celui-ci reçoit dans son bureau des parents, des enfants, des travailleurs sociaux.. pour apprécier si tel enfant est en danger et si des mesures de protection sont nécessaires.


   La présence d'un greffier n'est pas seulement une obligation imposée par la loi, ce qui suffirait à interdire de la discuter. En plus, le greffier a pour mission extrêmement importante de noter sur un procès-verbal rédigé en cours ou en fin d'audience les demandes des uns et des autres si elles n'ont pas été formalisées par écrit (c'est ce qu'on appelle la procédure orale). C'est ensuite en comparant le procès-verbal de l'audience avec le jugement rendu que l'on pourra vérifier si le juge a bien répondu à toutes les demandes présentées verbalement. C'est également par le biais du procès verbal dressé par le greffier que l'on vérifiera que tous ceux qui devaient obligatoirement être convoqués et entendus l'ont bien été, et que le principe du contradictoire a été respecté. Le greffier est aussi un témoin important en cas d'incident dans le bureau du juge. Et c'est parfois une protection importante du magistrat car la présence d'un tiers interdit à une personne présente d'affirmer que le juge à eu un comportement ou un propos critiquable si tel n'est pas le cas. Bref, la présence du greffier est essentielle pour de nombreuses raisons qui se surajoutent les une aux autres.


   Pourtant, chaque jour, de très nombreux juges des enfants tiennent leurs audiences civiles... sans aucun greffier ! Pourquoi ? Oh pour une très simple raison : les gouvernements successifs et les parlementaires, pourtant très au fait de cette situation, ont année après année décidé en pleine connaissance de cause de limiter le nombre de recrutement de greffiers en sachant qu'ils interdisaient à certains juges, dont les juges des enfants, de respecter la loi.


   Mais la question essentielle n'est pas là.


   Les juges des enfants sont face à un choix simple à exprimer : tenir des audiences sans greffier avec tous les inconvénients qui en découlent, et donc violer délibérément la loi, ou constater quand tel est le cas qu'aucun greffier ne vient les assister et en conséquence cesser temporairement de tenir leurs audiences.


   Ce qu'il est intéressant d'analyser et qui est l'objet de cet article, c'est la façon dont la magistrature réagit dans ce genre de situations.


   On pourrait s'attendre à ce que les magistrats qui constatent qu'ils n'ont pas de greffier et ne peuvent donc plus tenir certaines audiences interrompent leur activité contraints et forcés, puis alertent leur hiérarchie, le ministère de la justice, les parlementaires, le conseil supérieur de la magistrature.. et d'autres interlocuteurs utiles encore. En présence d'une obligation légale, on pourrait en effet penser que la première réaction d'un juge est inéluctablement d'appliquer la loi. Raté ! C'est exactement l'inverse qui se passe. Les juges constatent qu'ils n'ont pas de greffier et vont voir leur président de tribunal qui leur explique « mon pauvre ami je comprends bien votre situation mais je ne peux rien y faire faute de moyens et donc je vous encourage à tenir vos audiences sans greffier, sinon vous allez prendre du retard, et vous comprenez que pour vous ce ne serait pas très bon surtout que la fin d'année approche et que je vais devoir rédiger prochainement votre fiche de notation... ». Eh oui, car le président n'a pas forcément envie de voir sa juridiction désorganisée et surtout que dans son secteur des mineurs en danger soient privés de protection parce qu'un juge anormalement respectueux de la législation n'a pas voulu tenir d'audience sans greffier. Sans parler du greffier en chef qui voudrait bien mais peut peu... et qui a déjà assez de soucis comme cela. Et puis, de toutes façons, faire du bruit n'est bon pour la carrière de personne.


   Et voilà, la boucle est bouclée. Le juge des enfants qui a eu le toupet d'envisager un instant de respecter la loi remballe sa marchandise, retourne dans son bureau en s'interrogeant sur le corps qu'il a intégré, tient ses audiences sans greffier, et ainsi permet à sa hiérarchie, au ministère de la justice et aux parlementaires de continuer à faire comme si le problème n'existait pas vraiment. Surtout, il ne dérange plus.


   Mais rassurez-vous. Car cette rigueur dont ils se dispensent quotidiennement les magistrats continueront quand même à vous l'imposer, et ils n'hésiteront pas une seconde à vous sanctionner sévèrement dès que vous, justiciables, aurez placé une simple virgule au mauvais endroit.


   Non mais quand même...


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Samedi 8 novembre 2008 6 08 /11 /2008 14:35

Par Michel Huyette



   Devant la cour d'assises de Paris comparaissent plusieurs personnes poursuivies pour avoir attaqué une prison avec des armes lourdes dans le but de faire évader quelques détenus. Certains des accusés ont déjà été sévèrement condamnés pour des délits ou des crimes. Tel est le cas de Monsieur Ferrara, le plus connu de tous et qui est souvent décrit comme un individu très dangereux.


   Mais ce procès ne s'est pas déroulé comme la plupart des autres. Car si les procès d'assises traversent toujours des moments de tension à cause des faits, de la personnalité des accusés, ou des enjeux notamment en terme de peine encourue, il n'est pas fréquent que les soubresauts soient aussi nombreux et importants que ceux qui viennent de se produire à Paris. Dernièrement, à cause de l'interception maladroite par un gendarme d'un message que Monsieur Ferrara voulait faire passer à son avocat, une violente bagarre a éclaté dans le box des accusés,  cela a déclenché des incidents dans la salle et l'évacuation de celle-ci, puis l'audience a été suspendue pendant plusieurs heures.


   A la reprise du procès, certains des accusés ont indiqué ne plus vouloir être jugés par cette cour d'assises et ont récusé leur avocat. La présidente a alors commis d'office ces mêmes avocats, mais ceux-ci ont décidé de quitter la salle et de ne plus assister aux audiences. Il a alors été décidé de poursuivre le procès sans certains des accusés et sans leurs avocats.


   Essayons d'analyser brièvement cette situation d'un point de vue juridique, et interrogeons nous sur la façon de gérer ces situations.


   Sur le plan juridique, les compte-rendus des medias montrent que les avocats intervenant dans ce procès ne sont pas tous très à l'aise, et cela se comprend. En effet la règle est schématiquement la suivante : un accusé doit obligatoirement être assisté d'un avocat (art. 317 du code de procédure pénale), si l'accusé récuse son avocat celui-ci peut être commis d'office par le président de la cour d'assises (même article), et un avocat ne peut pas décider seul de refuser cette commission d'office. Son devoir lui impose d'assurer sa mission, sauf à convaincre la cour de l'impossibilité de l'exercer. Tout ceci conduit à penser que l'avocat qui une fois commis d'office par un président de cour d'assises refuse de défendre un accusé présent ou absent commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.


   En l'espèce, les avocats commis d'office étant ceux qui avaient été préalablement choisis par les accusés, ils connaissent déjà parfaitement leur dossier. En plus, les accusés ne les ont pas récusés par méfiance envers eux, mais uniquement pour obtenir le renvoi du procès. Les avocats ne sont donc pas dans une situation ne leur permettant pas d'assurer la défense de leurs clients du fait d'un insoluble conflit avec ces derniers.


   Dans un important arrêt du 20 octobre 1993, la cour de cassation, dans une situation proche de la nôtre, avec un avocat ayant quitté la salle d'audience après avoir été commis d'office du fait de sa récusation par son client a jugé :

   «  si l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable fait obstacle à ce que l'absence de l'avocat initialement choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ;

   Qu'il en est ainsi dans les cas où, comme en l'espèce, l'accusé, qui a disposé avant et pendant les débats du temps nécessaire à la préparation de sa défense, se livre, dans la partie ultime du procès, avec le concours, délibéré ou non, de son avocat, à des manoeuvres destinées à en différer l'échéance ;

   Que dans de telles circonstances, en l'absence de l'avocat initialement choisi puis commis d'office qui, au mépris de ses devoirs, a quitté la salle d'audience, il appartient à l'accusé, s'il l'estime utile, ce que n'exclut pas l'article 6.3 c précité, de se défendre lui-même. »


   Beaucoup plus récemment, en 2008, la cour de cassation a jugé dans le même sens que «  l'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public ». (lire aussi dans le même sens cet arrêt de 1997).


   Cela fait apparaître que si comme l'ont mis en avant certains avocats du procès Ferrara la situation créée est « inhabituelle », elle ne l'est pas tant à cause d'une éventuelle entorse à une règle de droit de la part de la présidente de la cour d'assises, ce que jusqu'à présent personne ne semble avoir soutenu, que par le fait qu'ils ont décidé eux-mêmes de ne plus assurer la défense de leur client, cela, semble-t-il, contrairement à leurs devoirs.


   Mais derrière le débat juridique se profile un autre débat au moins aussi important.


   La question est la suivante : par le biais d'une récusation tactique de l'avocat, et avec le concours de ce dernier s'il décide de quitter définitivement la salle, peut-on laisser à un accusé la possibilité d'empêcher la poursuite de son procès s'il estime que la façon dont il se déroule ne lui convient pas ? Et si le procès Ferrara était renvoyé aux motifs que certains accusés et leurs avocats sont absents, qu'est-ce qui empêcherait la fois suivante aux mêmes individus d'agir de la même façon et d'obtenir un nouveau renvoi ? Autrement dit, doit-on laisser à un accusé et à ses avocats la possibilité de « tester » une puis éventuellement d'autres cours d'assises et de choisir par laquelle il consent à être jugé ? La réponse peut-elle être autrement que négative ?


   Et n'oublions pas, même si les avocats des accusés qui ont délaissé l'audience sont restés totalement muets sur ce point, que le renvoi d'un procès impose aussi aux victimes qui s'y sont préparées, qui ont organisé leur absence avec leur employeur, qui ont engagé des sommes élevées pour leur nombreux frais, de revenir une autre fois. Et cela sans qu'à aucun moment elles n'aient leur mot à dire.


   Il peut exceptionnellement arriver qu'un procès se déroule d'une façon qui soit véritablement inacceptable en ce sens que les droits fondamentaux des accusés ne sont pas suffisamment respectés. Dans ce cas il peut s'avérer utile si ce n'est indispensable que l'examen de l'affaire soit renvoyé à une autre audience au cours de laquelle sera appréciée une sérénité retrouvée.


   Mais quand des accusés qui sentent que les débats ne tournent pas à leur avantage, aidés par des avocats sans complexes pour qui la fin justifie tous les moyens  même les moins nobles, tentent sans raison acceptable d'empêcher une juridiction de les juger, alors c'est le devoir des juges de ne pas tomber dans le piège grossièrement tendu et de s'opposer fermement à des manoeuvres qui n'honorent pas ceux qui les utilisent.


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Lundi 27 octobre 2008 1 27 /10 /2008 13:08

Par Michel Huyette



   Les medias nous apprennent qu’un accusé qui comparaissait libre devant la cour d’assises de l’Hérault et qui a finalement été condamné à 10 années de prison ne s’est pas présenté le dernier jour du procès et n’était donc pas présent lorsque la condamnation a été prononcée.


   Nombreux sont les accusés qui chaque mois comparaissent libres devant une cour d’assises, soit parce qu’il existe un véritable débat autour de leur culpabilité, soit parce que les critères prévus par la loi pour placer puis maintenir une personne en détention provisoire avant son procès ne sont pas réunies.


   Quand un accusé comparaît libre, il faut distinguer deux périodes dans le procès. L’accusé est totalement libre de ses mouvements jusqu’à la fin des débats. Et les débats, au sens juridique du terme, se terminent une fois le réquisitoire et les plaidoiries entendues, et plus précisément après que le président ait ensuite donné une dernière fois la parole à tous les accusés, libres ou détenus.


   Dès que les accusés ont terminé de parler, s’applique la règle prévue à l’article 354 du code de procédure pénale : « Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. » En clair pendant que la cour d’assises se retire pour délibérer l’accusé libre perd le droit d’aller et venir et doit obligatoirement rester sous le contrôle de la police.


   D’après les medias, mais ceci reste à confirmer, il semblerait que cet accusé ait quitté l’audience avant que le président ait donné la parole aux accusés, donc à un moment où il était encore réellement libre de ses mouvements.


   Si tel est bien le cas, la loi a été respectée à la lettre et aucune faute ni erreur n’a été commise. Si à l’inverse il a quitté les lieux pendant le délibéré, une enquête doit être diligentée pour découvrir en quoi la surveillance de la police a été défaillante.


   Un dernier mot. Un internaute a laissé sous l’article du journal Le Monde consacré à cette affaire ce commentaire : « Curieux quand même que des prévenus accusés de viol aient pu comparaitre libres » pour ajouter ensuite « Le magistrat responsable de ce fait bénéficiera-t-il de l’impunité habituelle » ?


   Nous avons bien compris que cette personne aurait trouvé très choquant que les accusés « d’Outreau » poursuivis pour des viols sur des mineurs comparaissent libres devant leur cour d’assises, peu importe qu’ensuite ils soient acquittés….

 

 

 

 

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Samedi 25 octobre 2008 6 25 /10 /2008 10:32

Par Michel Huyette



   D'après les informations transmises par les medias, et non démenties par l'institution judiciaire, un homme en attente de son procès devant la cour d'assises pour viols, enlèvement et séquestration a été remis en liberté parce que dans le dispositif (les dernières phrases qui résument la décision, après les motifs qui l'expliquent) de l'arrêt de la chambre de l'instruction, après que celle-ci ait longuement explicité pourquoi il devait rester en prison, il a été écrit « infirme le jugement ». Or, puisque le juge des libertés et de la détention avait décidé du maintien de l'intéressé en prison, « infirmer » sa décision suppose prendre une décision contraire de la sienne, donc décider la remise en liberté. Bien sur cette mention dans le dispositif est d'évidence contraire aux motifs, mais en droit c'est ce qui est écrit dans le dispositif qui s'applique.


   La mise en forme d'une décision se fait de la façon suivante : Lorsque les juges qui ont délibéré sur un dossier ont pris leur décision, le rédacteur (qui n'est pas forcément celui qui a présidé l'audience) la met par écrit et transmet le document au greffe. Un greffier met la décision en forme puis la retransmet au président de l'audience qui la signe, parfois après relecture du rédacteur. Une fois cette signature du président apposée le document retourne au greffe et c'est alors au tour du greffier de signer. Il doit donc y avoir au moins deux lectures : par le greffier une fois la décision mise en forme, et par le juge avant qu'il la signe. Et plus l'enjeu du dossier est important, plus ces lectures doivent être attentives.


   Dans cette affaire les magistrats doivent très simplement, et sans aucun réflexe corporatiste déplacé, admettre qu'une erreur grave a été commise puisque la contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif était particulièrement évidente. Et cette erreur est très regrettable surtout vis à vis des victimes (en laissant de côté la présomption d'innocence..), qui peuvent éventuellement craindre pour leur sécurité ou simplement trouver insupportable que leur agresseur soit en liberté. On ne peut que les comprendre.

Il n'empêche qu'avant de se faire une opinion définitive sur le fonctionnement de l'institution judiciaire quelques paramètres sont à prendre en compte.


Chaque année environ un million et demi de décisions pénales sont rendues par toutes les juridictions (des contraventions aux décisions des cours d'assises), dont 970.000 condamnations au sens strict du terme. Comme il a aussi été indiqué dans la presse qu'il s'agit de la première erreur de cette nature, on peut semble-t-il retenir pour la dernière décennie qu'il s'agit d'une erreur sur une dizaine de millions de décisions. En prenant en compte la seule juridiction concernée, on retiendra qu'il s'agit d'une erreur unique sur des dizaines de milliers d'arrêts rendus par les chambres de l'instruction au cours de la même période.


   Il serait également intéressant de connaître le nombre d'erreurs graves commises par le magistrat signataire de cette malheureuse décision. Il n'est pas exclu (le contraire n'a été affirmé par personne) qu'il s'agisse de la toute première de sa carrière alors que ce juge est dans la magistrature depuis très longtemps et vient d'être reconnu digne d'être nommé à la cour de cassation.


   C'est pourquoi, si pendant un instant on acceptait de laisser de côté ce dossier et d'élever le débat, chaque citoyen pourrait se poser cette question : une institution qui commet si peu d'erreurs graves par rapport à un aussi grand nombre de décisions est une institution qui fonctionne plutôt bien ou une institution à la dérive ?


   Bien sur, l'envie est grande de répondre que quand une erreur grave est commise cela ne réconforte pas ceux qui sont directement concernés de savoir que cette erreur est rarissime. Cela nous pouvons l'admettre aisément.


   Mais ce que nous demandons à tous ceux qui veulent émettre une opinion sur le fonctionnement de la justice c'est d'agir comme ils nous demandent de faire avec eux : être juste.


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Dimanche 12 octobre 2008 7 12 /10 /2008 15:53

Par Michel Huyette



  Les magistrats ne peuvent pas sans une certaine contradiction revendiquer plus d'estime quand, en même temps, ils sont eux-mêmes à l'origine d'une justice de piètre qualité.


   Prenons un exemple concret.


   Un homme s'étant montré quelque peu agressif verbalement à l'occasion d'une rencontre avec des policiers municipaux est placé en garde à vue. A l'issue de celle-ci, en fonction des informations transmises téléphoniquement par la police, la décision est prise par le procureur de la République de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour trois infractions : outrage contre deux membres de la police municipale, et menace de mort contre l'un d'eux.


   L'examen du dossier fait pourtant apparaître deux choses étonnantes. D'abord, alors que le procureur a retenu deux outrages, contre deux personnes différentes, on ne trouve dans le dossier qu'une seule plainte d'un seul policier municipal. Et il n'existe aucune trace d'un second outrage, personne n'y faisant même la moindre allusion. Ensuite, il faut savoir que pour qu'une menace verbale de mort soit sanctionnable, il faut qu'elle soit réitérée, c'est à dire que la victime ait été menacée verbalement deux fois de suite au moins. Or le dossier montre que le prévenu n'a prononcé qu'une seule fois des menaces. Cette seconde infraction ne pouvait donc pas être poursuivie.


   En son absence le tribunal correctionnel a déclaré ce prévenu coupable des trois infractions et lui a infligé une sanction. Le condamné a fait appel. La cour d'appel l'a finalement relaxé de la poursuite pour menaces verbales, n'a retenu qu'un seul outrage, puis a prononcé une peine.


   Cela appelle quelques observations.


   L'examen de cette affaire montre que la police a totalement bâclé son dossier et, sans les vérifications les plus élémentaires, a conclu au final à l'existence de trois infractions alors que les documents joints au rapport de synthèse et rédigés par les mêmes policiers montraient qu'il n'en était rien. A la décharge des policiers on retiendra la pression extrêmement forte qui est actuellement exercée sur eux, comme jamais auparavant, pour qu'ils bouclent un maximum de dossiers en un minimum de temps et que ceux-ci rentrent dans la catégorie des affaires élucidées. Cela permet accessoirement à certains services d'enquête d'avoir des statistiques flatteuses. Ceci dit, il ne vous aura sans doute pas échappé que lorsque le ministère de l'intérieur présente les statistiques de la police et de la gendarmerie, si les chiffres sont abondamment cités, il n'y a jamais aucune analyse en terme de qualité du travail. Or les dossiers mal ficelés sont particulièrement nombreux de nos jours.


   Il montre ensuite que dans de multiples dossiers le Parquet (le procureur de la République et ses substituts) n'exerce aucun contrôle réel sur les informations transmises téléphoniquement par la police. Concrètement, dans notre affaire le policier qui a rédigé le rapport final truffé d'erreurs a fait un compte rendu oral au substitut de permanence, a affirmé l'existence de trois infractions, et le substitut, sans aucune autre vérification et sans avoir eu connaissance de la procédure écrite, lui a donné comme consigne de remettre à l'individu une convocation devant le tribunal mentionnant trois infractions. A la décharge du procureur, on retiendra la charge de travail et la réelle impossibilité en terme de temps disponible de contrôler la totalité des procédures de police et de gendarmerie.


   Ce qui est plus troublant encore, c'est que le tribunal correctionnel, dont on peut espérer qu'il ait lu le dossier, n'a rien trouvé à redire et a délibérément condamné la personne poursuivie pour des infractions qui n'ont jamais existé. Les juges ont-il pensé que puisque le prévenu n'était pas là c'était tant pis pour lui ? Pourtant il n'est pas interdit de considérer que le travail d'un juge c'est d'abord de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies, et que l'application de la règle ne doit pas dépendre de la présence ou de l'absence de la personne poursuivie...


   Devant la cour d'appel un autre comportement a retenu l'attention. En présence cette fois-ci du prévenu et de son avocat, après que le débat ait porté sur l'existence ou non des trois infractions poursuivies et que l'étude du dossier ait montré ses lacunes, l'avocat général a prononcé en audience publique cette phrase étonnante : « dans ce genre de dossier il n'est peut-être pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails » avant de conclure à la confirmation du jugement. Autrement dit, condamnons même si certaines infractions ne sont pas caractérisées...


   La cour d'appel a quand même finalement prononcé la décision précitée.


   Cet empilement de dysfonctionnements successifs (erreur de la police, absence de contrôle du dossier par le Parquet, absence de regard critique sur le dossier par le tribunal, réquisitions en appel tendant à retenir des infractions peu importe si elles sont ou non constituées..) laisse perplexe, et le mot est faible. Il est tout simplement inadmissible.


   Mais on ne parle déjà plus de justice....


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Samedi 11 octobre 2008 6 11 /10 /2008 14:24

Par Bernard brunet


 
 Depuis longtemps je pense que nous devons, nous magistrats, réfléchir sur l’erreur.

 Parce que l’erreur nous guette tous les jours et parce qu’elle est ce que nous devons traquer continuellement; parce que tout notre système judiciaire est fondé sur l’erreur (les parties, les avocats peuvent librement développer leur position et nous induire en erreur) et que la licité des tentatives de nous induire en erreur est posée en postulat de notre système judiciaire.

 Les derniers événements, tragiques pour certains, mais tous médiatisés, m’ont convaincu de ce que cette notion était au centre de la compréhension de notre profession et de la difficulté de l’exercer aujourd’hui.

 Ces événements sont:
- le meurtre par un mis en examen violent et mis en liberté de sa compagne,
- le meurtre en détention par un co-détenu d’un jeune placé sous mandat de dépôt en vue de sa comparution immédiate devant la formation de jugement,
- le suicide d’un mineur placé en exécution de peine dans la prison de Metz.

 Ils ont ceci en commun qu’à chaque fois, publiquement, les décisions des magistrats ont été mises en cause et ont été présentées comme ayant, sinon un caractère fautif, du moins comme un caractère excessif et dépourvu de discernement de telle sorte que les conséquences constatées leur ont été attribuées; le traitement de l’information a été tel que les décisions des magistrats ont, en effet, pu être analysées, présentées comme ayant concouru à la réalisation des événements tragiques survenus postérieurement. A aucun moment, d’ailleurs, il n’a été aisé de déterminer qu’elle avait été le cheminement et le traitement de l’information entre le judiciaire, les médias, le politique. Toutefois, le résultat a toujours été identique: la mise en cause de l’institution et de ses acteurs.


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