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Samedi 27 juin 2009 6 27 /06 /2009 14:03
Par Michel Huyette


  Après un premier article sur le sujet, voici une nouvelle pierre au débat sur ce sujet délicat : où s'arrête le droit de critiquer les magistrats ?

  A l'occasion de l'affaire dite des "disparues de l'Yonne", le Figaro avait publié un article mettant en cause un procureur de la République ayant eu à connaître du dossier.

  L'article était intitulé " Mis en cause en tant que procureur d'Auxerre, J C dans la tourmente", et comportait les  trois passages suivants :

  "Aujourd'hui, l'ancien procureur d'Auxerre assure qu'il a conclu au suicide de C J pour des motifs irréprochables. Mais l'attitude de J C en ces circonstances est d'autant plus troublante qu'elle s'ajoute à une liste d'erreurs ou de fautes déjà longue."

  "En 1996, quand les proches des victimes portent plainte, J C "retrouve" le rapport de J sur les disparues après qu'on ait perdu sa trace pendant douze ans".

  "Muté pour manquement à l'honneur de Paris à Versailles, il a vu cette sanction annulée par le Conseil d'Etat en janvier dernier. "S'agissant des disparues de l'Yonne, j'ai été exempt de tout reproche ", insiste-t-il."

  "Pourtant la question est clairement posée: Et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ?".

 

  Ce procureur a décidé de poursuivre le journal et l'auteur de l'article, pour diffamation, devant le tribunal correctionnel.

 

  Intervenant après le tribunal (qui a prononcé une relaxe) et la cour d'appel (qui a condamné), la cour de cassation, dans un arret du 12 mai 2009, donne tort à la cour d'appel.


  La cour de cassation constate d'abord que : "la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils comportaient des imputations diffamatoires visant J C en sa qualité de magistrat". Le procureur a donc bien été diffamé. Cela est peu douteux, car sous- entendre qu'il ait pu agir pour des motifs "sans rapport avec le droit" suppose nécessairement qu'il ait trahi la mission qui lui est confiée. Et cela est manifestement attentatoire à l'honneur.

 

  Toutefois, en droit, même lorsque des expressions sont retenues comme diffamatoires, le prévenu peut tenter de démontrer qu'en les écrivant ou en les publiant il était de bonne foi., ce qui fait alors obstacle à une condamnation Les critères jurisprudentiels de la bonne foi sont la pursuite d'un but légitime, l'absence d'animosité personnelle, l'existence d'une enquête ou d'un travail sérieux, la prudence et la mesure dans l'expression.

 

  La cour d'appel, pour exclure la bonne foi des prévenus avait estimé, notamment, que le journaliste a soupçonné le procureur d'avoir voulu étouffer cette affaire, qu'il a délibérément continué à entretenir dans l'opinion publique le doute et à nourrir les soupçons sur la probité de ce magistrat en des termes révélateurs d'un acharnement à son égard, qu'il a considéré que des raisons suspicieuses, sans rapport avec le droit, et donc nécessairement contraires à l'éthique professionnelle et à la probité, avaient pu conduire ce magistrat à faillir dans sa mission de procureur de la République, et finalement qu'il a incontestablement fait preuve dans la rédaction de son article d'une animosité personnelle à l'égard de J C et d'un manque de sérieux, d'objectivité et de prudence exclusifs de toute bonne foi.

 

  Mais la cour de cassation n'est pas de cette avis. Elle a jugé en effet, après avoir replacé le débat dans le cadre de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression, et rappelé que "la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10,"  que "l'article incriminé, portant sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique de l'action d'un magistrat".  Elle retient donc la bonne foi du journaliste.

 

 

  Il est toujours délicat d'aborder ce sujet. En effet, il suffit qu'un magistrat affirme qu'il existe une limite au droit de critique contre son action, et plus largement contre l'action de l'inttitution judiciaire, pour que, sans chercher beauoup plus loin, on le taxe de corporatiste, même si, parfois, tel n'est pas le cas.

 

  Ce qui personnellement me gêne le plus, comme je l'ai déjà souligné dans un autre article, c'est l'inégalité flagrante entre le droit d'expression même critique - voire sévère - des citoyens, que l'on sait très large après cet arrêt de la cour de cassation, et le devoir de réserve statutairement imposé aux magistrats qui, de fait, rend très difficile leur "défense". Et tout le monde sait bien que de plus en plus nombreux sont ceux qui, ayant bien compris que les magistrats ne pourront pas aisément réfuter leur argumentaire, en profitent pour énoncer des critiques qui, dans certains cas, ne reposent sur rien de sérieux.

 

  Le lecteur de l'article ne reçoit donc qu'une seule version, celle du journaliste, qui n'est pas toujours un reflet fidèle de la réalité.

 

  Finalement, pendant que le droit à la critique des citoyens est de plus en plus largement admis, la chappe de plomb qui pèse sur la liberté de parole des magistrats ne s'amenuise pas. D'où le recours aux communiqués des organisations syndicales, aux articles dans les medias, ou aux... blogs.

 

  Mais cela ne répond pas véritablement à la problématique car il ne s'agit pas, par ces biais là, de répondre à des critiques énoncées dans des dossiers particuliers.

 

  Le chantier de la capacité des magistrats à répondre aux critiques excessives reste donc ouvert.

 

  En tous cas, même s'il est par principe indispensable que l'institution judiciaire soit observée en permaence et que ses défaillances, encore trop nombreuses, soient pointées du doigt, nombreux sont certainement ceux qui continueront à profiter des limites à l'expression des magistrats pour colporter  de temps en temps des informations qu'ils savent inexactes.

 

 

 

 

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Vendredi 26 juin 2009 5 26 /06 /2009 10:00
Par Michel Huyette


  Les sentiments amoureux sont parfois d'une telle puissance que les hommes et les femmes ne peuvent s'empêcher de les exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais la tendre histoire d'amour peut parfois réserver quelques surprises.

  Un homme trompe sa femme. Rien de très extraordinaire jusque là (attention, ne me faites pas dire que j'approuve, bien sur que non, mais il y a des réalités....).

  Et la "maitresse", voulant sans doute qu'un fil les relie en permanence, ou ne souhaitant pas qu'il pense à autre chose qu'à elle, notamment à sa femme, lui envoie des sms sur son téléphone portable. Mais, la maline, n'envoie ces sms que sur le portable professionnel de l'homme de ses rêves.

  Manque de chance, l'épouse légitime se doute de quelque chose (il est des situations qu'il est difficile de cacher longtemps..) et elle va chercher au plus profond de la mémoire de ce portable les messages reçus. Horreur, il la trompe.

  Elle fait venir un huissier de justice qui dans un joli procès verbal recopie soigneusement les messages de la concurrente.

  Et toc, procédure en divorce, chacun des deux mettant en avant les fautes de l'autre. L'homme se défend en soutenant que sa femme n'avait pas le droit de regarder le contenu de son télépone professionnel et donc, ne peut pas se servir des sms reçus de l'amante comme mode de preuve des fautes de son mari.

  Dans un arrêt du 17 juin 2009, la cour de cassation énonce d'abord le principe suivant : "en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude".

  Puis elle l'applique à notre situation et conclut : "pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

  Autrement dit, si le mari volage laisse trainer son téléphone professionnel, l'épouse trompée a le droit de le prendre et de lire ce qu'il contient, puis de produire en justice le contenu des sms reçus.

  On ne peut s'empêcher de penser que celle qui a envoyé les messages doit être finalement très satisfaite de sa manoeuvre puisque l'homme objet de sa convoitise va enfin divorcer. Il existe tant d'hommes qui promettent jour après jour qu'ils vont bientôt - promis juré - dire à leur femme que c'est fini, mais qui ne le font pas, et qui agaçent terriblement celle qui attend désespérément que l'homme se décide enfin à venir s'installer avec elle.

  Les femmes sont capables de tout.....c'est bien connu.


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Vendredi 26 juin 2009 5 26 /06 /2009 09:48
Par Bernard Brunet


A l’occasion d’une soirée organisée par une association de conseillers prud’homaux salariés et employeurs et à laquelle participaient un juge départiteur, des avocats, le juge d’appel que je suis a pu percevoir les tensions palpables entre tous les acteurs du contentieux social; des tensions, des sentiments de défiance, des incompréhensions, des logiques qui ne parvenaient pas à s’accepter, des stratégies de “combat”. Ces tensions trouvent leur paroxysme au sein des conseils des prud’hommes.

Je suis sorti étonné de cette réunion; et puis, comme souvent, j’ai entrepris une tentative d’explication et de mise en ordre à travers divers aspects de la matière: les acteurs, le cadre de l’intervention des acteurs, la dimension de service public, la nécessité d’organiser tout contentieux, les contraintes du droit social, ce que doit être la recherche d’une bonne décision, les techniques de construction des décisions....

Premier domaine d’exploration: les acteurs.

Les parties à la justice prud’homale, hormis le juge départiteur et le juge d’appel, sont toutes fortement impliquées et donnent l’impression de “jouer gros”, bien plus que le litige individuel qui leur est soumis.

Les parties: Prises dans le concret de leur litige, elles sont au plus près du subjectif. Leur réalité hétérogène (de la petite entreprises à la multi nationale, du cadre de haut vol licencié pour insuffisance professionnelle au manoeuvre victime d’un accident du travail et licencié pour inaptitude), les caractéristiques propres de chaque contentieux (des licenciements disciplinaires à la gestion des problèmes économiques...) ne parviennent pas à cacher des constantes qui dévoilent des stratégies et des jeux de rôles parfois impitoyables . Les parties sont au coeur même du conflit; elles en portent souvent tous les stigmates avec leur cortège de coups bas, d’anathèmes, de trahisons...

Les syndicats, dont émanent les conseillers prud’homaux et les délégués syndicaux, sont en charge des intérêts collectifs. Leur existence dépend de leur utilité au niveau catégoriel, au niveau de la branche, au niveau national; ils n’existent que parce qu’ils présentent un intérêt public et général et non parce qu’ils apportent un plus dans la relation individuelle de travail ou pour le fonctionnement de la justice prud’homale. Leur raison d’être est collective et leur existence même dépend de la perception de leur utilité collective dans la vie publique. Ils sont, donc, parfois naturellement amenés à justifier de leur utilité afin de conforter leur existence. La rhétorique guerrière, les postures conflictuelles, la dramaturgie avec ses différents attributs, ne sont pas que des tactiques par rapport à un conflit collectif donné; elles sont, aussi, des stratégies à long terme devant assurer le développement du syndicat, son avenir, sa représentativité. Tout est, alors, fait pour que la logique syndicale à travers ses représentants adhère à toute cause individuelle qui interviendra dans le débat judiciaire.

Les conseillers prud’homaux, émanations des syndicats, sont formés par eux. Quel est leur degré d’autonomie objective? La conscience personnelle, le désir de justice, le souci de l’équité, le sens de l’application du droit revendiqués parfois par certains conseillers prud’homaux peuvent-ils permettre un glissement significatif en direction de l’impartialité? Bien sûr, bien des bonnes volontés existent. Mais après avoir posé cette question de cette manière là, force est de constater que nous sommes là dans les nuances et les interrogations des profondeurs des consciences et bien loin des critères les plus élémentaires de l’impartialité objective. Dire que tout dépend de la conscience et de la bonne volonté, c’est faire apparaître de manière criante l’absence de véritable garantie objective.

Les avocats dans le procès prud’homal sont très souvent spécialisés et marqués soit avocats de salariés, soit avocats d’employeurs. Leur spécialisation s’accompagne d’une implication toute particulière dans les procès, le conseil avant le procès, la définition des stratégies qui précèdent le procès. En matière de gestion de l’entreprise ou de prise d’acte les avocats interviennent en amont, au point qu’ils sont bien plus que de simples mandataires. Ils jouent “gros” dans bien des dossiers: leur réputation, leur crédibilité, leur clientèle....

Ainsi, au niveau des conseils de prud’hommes, tous ces acteurs impliqués se retrouvent et s’affrontent autour des cas individuels soumis. C’est au sein du conseil de prud’hommes que les tensions sont maximales et en contradiction d’avec les garanties que tout justiciable attend d’un procès.

La situation évolue spectaculairement devant le juge départiteur qui apporte d ‘une certaine manière une image tutélaire présentant toute garantie d’indépendance: le départage, symbole de l’apaisement par le droit et l’impartialité. La différence s’accentue, encore, devant les chambres sociales de cours d’appel puisqu’alors le paritarisme complété par l’échevinage s’efface devant une formation ordinaire de magistrats professionnels. A ce dernier niveau, toute notion d’implication ou d’antagonisme disparaît déontologiquement. L’idée même de liens avec les syndicats impliqués dans le procès parait inappropriée; pire, à mon sens, elle serait considérée aujourd’hui comme de nature à constituer une difficulté déontologique. Il y a, donc, remplacement du principe de l’implication des acteurs devant les conseils de prud’hommes par celui de l’obligation d’impartialité dès le juge départiteur.

Le contentieux social:

La nature et les particularités du contentieux social ajoutent aux tensions. Le droit social connaît un « amoncellement maladif » et une très grande stratification des textes ; il est représentatif de ce que l’on appelle la crise de la loi. Il s’accompagne d’une très grande incertitude et subjectivité des modes de preuve (attestations rédigées dans des situations éloignées de la liberté du témoignage, preuve pré constituées, stratégies) favorisant ou permettant le triomphe du plus habile. À la nature technique du contentieux s’ajoutent la dimension passionnelle, le manque de fiabilité des modes de preuve. Ces éléments perturbateurs qui affectent la fiabilité, la prévisibilité, la sérénité des instances judiciaires sont au coeur du procès prud’homal.

Empreint de subjectivité, soumis aux tentatives incessantes des parties de présenter à leur avantage par des moyens de preuve très souvent peu fiables et obtenus de manière contestable, le procès prud’homal se déroule devant des acteurs impliqués, exposés à des tensions provenant du milieu social et économique et de leur propre statut.

La structure des écritures, des plaidoiries, des décisions de justice:

Les techniques de construction des écrits, des plaidoiries et des jugements mettent en évidence des places différenciées en ce qui concerne les faits, les jugements de valeur, les orientations personnelles, le raisonnement proprement juridique. Les références à des termes tels que « loyauté », « mensonges », «mauvaise foi »... caractérisent autant de tentatives de teinter les écritures de subjectivité, de passion, d’adhésion personnelle. Écritures et plaidoiries auront tendance à entraîner le juge prud’homal sur un terrain éloigné de la technique juridique qui peut être caractérisée par une construction juridique étayée par des faits incontestables et par des mécanismes sûrs de la charge de la preuve et des modes de preuve.

Les jugements de conseil de prud’hommes s’ils font bien sûr référence aux textes applicables ainsi qu’à la jurisprudence de la cour de cassation n’affectent qu’une place restreinte aux considérations proprement juridiques . Tout (absence le plus souvent de formation juridique, absence le plus souvent de formation aux techniques procédurales, implication dans le contentieux, structure des écrits des parties, contexte économique et social...) exerce une pression en direction des conseillers prud’homaux, de telle sorte que leur production ne pourra le plus souvent qu’en être représentative.

Tout système producteur de droit positif se devrait, cependant, de garantir la continuité, du début à la fin du cycle de production, d’un même mode de raisonnement ou, pour le moins, de modes de raisonnements compatibles entre eux. Le discours de la cour de cassation, discours très bref, se caractérise le plus souvent par une phrase unique. À travers le syllogisme et la déduction, la soumission à la loi est affirmée: le principe est que c’est la loi qui engendre la solution. Les magistrats professionnels, mais tout particulièrement les cours d’appel directement soumises à la censure de la cour de cassation, tentent de construire leur décision en compatibilité avec la jurisprudence de la cour de cassation. Les juges du fait professionnels (juges départiteurs, les chambres sociales des cours d’appel) ont tendance à « copier – coller » la jurisprudence de la cour de cassation sans faire référence à des notions telles que le bien, le mal, le souhaité, le souhaitable, le normal, l’anormal, le mensonge, la vérité. Le système judiciaire producteur de normes en droit social n’est pas un système téléologique; il ne dit pas comment le monde du travail devrait être fait.

La comparaison des décisions des conseils de prud’hommes d’avec celles des magistrats professionnels fait ici apparaître très souvent une discontinuité révélatrice d’une posture totalement différente des juges.

Sans prétendre que la technique de construction des arrêts de la cour de cassation peut être un modèle pour les conseils de prud’hommes, sans soutenir qu’il faut “suivre” la jurisprudence de la cour de cassation, il ne peut qu’être constaté que la partie la plus haute de l’entonnoir judiciaire (les conseils de prud’hommes) est beaucoup trop large par rapport à sa partie étroite (la cour de cassation) et que, si les juridictions composées de magistrats professionnels sont en mesure souvent d’avoir une production compatible avec les normes de la cour de cassation, tel n’est pas le cas très souvent des jugements des conseils de prud’hommes.

Les acteurs judiciaires interviennent dans un cadre qui leur est commun et qui, d’une certaine manière, doit être partagé eu égard à la mission de service public de la justice, qu’elle soit prud’homale ou non. La dimension de service public implique une durée prévisible et raisonnable du procès. Elle implique la transparence au niveau des règles de fonctionnement, des relations de confiance minimales, de la concertation. Le traitement harmonieux et efficace de tout contentieux impose une organisation collective en matière d’instruction des affaires, de gestion des audiences, d’organisation des délibérés, d’homogénéité de la jurisprudence. Toute tentative d’organisation nécessite un état des lieux fait en commun par le greffe et par les conseillers prud’homaux. Cet état des lieux doit permettre une représentation commune de l’objectif à atteindre qui devra ensuite faire l’objet d’une concertation avec le barreau. Ici, interviendront, outre les implications professionnelles liées au mandat et au conseil, les règles de confraternité, les préoccupations ordinales. Les discussions complexifiées par cette réalité multiforme doivent déboucher sur une règle claire, commune, sanctionnée pour être respectée. C’est dire que la recherche d’un terrain de réflexion commun est une condition essentielle à la mise en place d’un process efficace et garantissant un procès répondant aux exigences de la convention européenne des droits de l’homme. Le sentiment souvent rencontré est qu’ ici tout reste à faire ; le constat est également souvent celui d’une situation figée.

Le sens d’une décision de justice :

Une décision de justice ne donne pas seulement raison à une partie; ce faisant elle doit assurer également la paix sociale. Elle a donc une double mission. Elle est distributive en ce qu’elle remplit un justiciable de ses droits; elle a une dimension collective dès lors que, conforme au système juridique et non aberrante, elle assure la sécurité juridique, la sécurité des conventions, le système juridique dans son ensemble. Une décision de justice ne doit pas répondre au souci de donner raison à une catégorie prédéterminée. Elle doit être fonction du droit positif ambiant car si une décision n’est pas compatible avec celui-ci, le litige continue et n’est jamais éteint. Une bonne décision de justice n’est pas celle qui obéit à des considérations issues de présupposés ou de positions acquises avant le procès ; tout justiciable doit pouvoir espérer que sa cause sera entendue par une juridiction bienveillante à son égard. À cet égard, l’implication organique, fonctionnelle, psychologique des acteurs du procès prud’homal met en évidence la grande difficulté de considérer qu’au moment de l’audience il est possible que les juges soient en mesure d’adopter une posture d’impartialité. Les débats immédiatement passionnels que provoque toute organisation de discussions entre acteurs du procès prud’homal le démontrent.

L’impartialité n’est pas l’absence de convictions, d’opinions, d’engagements personnels; c’est la capacité de se rendre complètement disponible à l’occasion du procès, pendant une période de temps suffisante, sans a priori ou pré jugement, qui caractérise l’exercice de la fonction de magistrat.

Les discussions individuelles que l’on peut avoir avec les conseillers prud’hommes, sur ce point, font souvent apparaître de leur part un sentiment de malaise sur la réalité de leur quotidien, l’exercice de leurs fonctions, les comportements de bien de leurs collègues. En réalité, même si collectivement et institutionnellement les conseillers prud’homaux militent en faveur de la permanence du système paritaire actuel, dans la sincérité des conversations particulières, le plus souvent, ils font part de leur gêne et de leur insatisfaction. Certains tentent de faire évoluer les situations et les comportements; leurs actions admirables donnent alors lieu à des joutes oratoires très clivées et attestant de la difficulté de leur tâche et de l’absence d’évolution chez la majorité des conseillers prud’homaux.


*     *     *     *     *     *


Le système paritaire actuel correspond à la réalité sociale et économique du monde du travail. Il concrétise dans une instance juridictionnelle les contradictions de la société tout entière. Jusqu’à la phase de départition le système purement paritaire n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à introduire des garanties juridictionnelles véritables. Si, bien sûr, existent bien des décisions parfaitement cohérentes de bien des conseils de prud’hommes, il ne peut qu’ être constaté que le système actuel, en lui-même, comporte des inconvénients très inquiétants pour les justiciables. Le système actuel doit être considéré comme un sas entre le monde économique et social avec ses règles et le monde judiciaire avec ses règles. L’entrée dans le monde judiciaire se fait véritablement et habituellement par l’intervention du juge départiteur.

Instances de tamisage, de filtre, les conseils de prud’hommes ne présentent pas toutes les garanties de fonctionnement que l’on est en droit d’attendre d’une juridiction impartiale. Le paritarisme, toutefois, n’est pas véritablement en cause puisque, lorsqu’il est complété par l’échevinage, il n’appelle plus de critique.


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sur le même sujet, un précédent article :  "Les conseils de prud'hommes, le meilleur et le pire"





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Jeudi 25 juin 2009 4 25 /06 /2009 14:29
Par Michel Huyette


   La publication du décret emportant composition du nouveau gouvernement a retenu mon attention sur deux points, qui ont été peu commentés par les observateurs, mais qui pourtant me semblent caractéristiques de la façon dont les mots sont de nos jours utilisés, uniquement pour l'apparence, et dès lors perdent leur sens et leur efficacité.

  Deux particularités donc : la suppression du secrétariat d'Etat au droit de l'homme, et le ministère de la justice qui devient le ministère de la justice et des libertés.

  Arrêtons nous d'abord sur le premier point. Dans un premier temps, on se demande ce que signifie la suppression d'un secrétariat d'Etat dédié aux droits de l'homme. Les droits de l'hommes sont-ils dorénavant suffisamment respectés pour que le gouvernement n'ait plus à s'en préoccuper ? Si tel n'est pas le cas, faut-il comprendre que la protection des droits de l'homme n'est plus une priorité ? En l'absence d'explication personne ne sait.

  Mais d'un autre côté, le rattachement d'un secrétariat aux droits de l'homme au ministère des affaires étrangères était troublant. Fallait-il comprendre qu'il s'agissait d'être vigilant uniquement envers les autres pays, un contrôle du respect des droits de l'homme n'étant pas utile en France ? Pourtant la cour européenne des droits de l'hommes sanctionne régulièrement la France pour non respect des droits fondamentaux des citoyens français. Le contrôleur des lieux de rétention produit les uns après les autres des avis très critiques. Et puis il y a les rapports de la commission nationale de déontologie de la sécurité, parfois très sévères sur les violations par des policiers des droits des citoyens inquiétés.

  En tous cas, le constat objectif est que dorénavant les atteintes régulièrement repérées et décrites aux droits fondamentaux des français ne méritent plus un secrétariat d'Etat aux droits de l'homme. Les mots ont été rayés du vocabulaire gouvernemental.

  On se consolera en se disant que finalement il est bien plus utile que les violations des droits de l'homme soient détectées et dénoncées par des organismes plutôt indépendants que par un organisme d'Etat, Etat dont les propres services sont parfois auteur des violations du droit et qui, au-delà, laisse délibérément perdurer des situations qu'il sait inacceptables.

  Venons en maintenant à la modification de la dénomination du ministère de la justice qui devient aussi le ministère des libertés. L'expression laisse perplexe. De quelles libertés s'agit-il ?

  Personne ne sait. En tous cas pas celles, inexistantes, des 4 à 8 millions de français pauvres recensés par l'observatoire des inégalités et dont la santé, première atteinte, ne peut même plus être préservée.

  Faut-il voir un lien entre la suppression du secrétariat aux droits de l'homme et l'ajout du mot "libertés" à la dénomination du ministère de la justice ? Plus précisément, le but est-il de remplacer un moins par un plus, pour faire croire que l'équilibre est conservé et que ce qui tourne autour des droits fondamentaux est toujours une priorité au plus haut niveau de l'Etat ?

  En tous cas il nous faudra dans les mois qui viennent observer attentivement la nouvelle ministre de la justice, afin d'être témoin de ses prochaines dénonciations des atteintes aux libertés fondamentales des français, même quand ces atteintes seront le fait de services de l'Etat ou des gouvernants eux-mêmes.

  Pour finir, cette manipulation des mots nous conduit à analyser avec la même perplexité les propos du chef de l'Etat devant le congrès à Versailles, quand, reprenant l'intitulé d'un ancien rapport parlementaire, il a de nouveau proclamé que la situation des prisons françaises est une honte pour la République.

  Il a été applaudi par des parlementaires qui, en accord avec les gouvernements sucessifs, dont il a fait partie, ont les uns après les autres refusé de consacrer aux prisons le budget nécessaire et qui, tout en connaissant leur état de surpopulation et la "honte" qui en découle, on voté une succession de lois (notamment sur les peines plancher) en sachant que  du fait de l'augmentation de leur nombre les conditions de vie de certains détenus allaient être encore plus insupportables pour encore plus longtemps.

  Peut-être aurait-il été préférable et plus cohérent de faire en sorte, au cours des dix dernières années, que les parlementaires ne puissent plus écrire ce qu'ils soulignaient dans l'introduction de leur rapport de l'année 2000 :

  "Des droits de l'homme bafoués: du fait de la surpopulation, mais aussi d'une conception exagérément sécuritaire, et d'une religion de l'aveu, les atteintes aux droits de l'homme sont les plus criantes dans les maisons d'arrêt. Mis en condition par la garde à vue, le présumé innocent est en fait présumé coupable : les formalités de l'écrou, de la fouille à corps, de la remise du paquetage, de l'incarcération au quartier des entrants, de l'affectation dans une cellule le plus souvent collective, des extractions avec menottes et entraves constituent autant d'étapes qui le dépouillent un peu plus de sa dignité".


  Les mots ont un avantage immense. Quoi que l'on fasse, que l'on agisse ou que l'on ignore  délibérément une problématique, que la réalité soit blanche ou noire, ils permettent de tout transformer, de faire croire à l'inexistant, de donner un coup de pinceau à une façade délabrée pour faire croire qu'elle est en parfait état.

  Je promets, je ne fais pas, mais peu importe puisque je vous dis, à travers mes mots, que la réalité est autre.

  Parler pour tromper. C'est l'illusion des mots.

  C'est aussi, dorénavant, la politique au quotidien.




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Mardi 23 juin 2009 2 23 /06 /2009 11:23


   Voici un article de Bernard Brunet, président de chambre à la cour d'appel de Toulouse, intitulé :

   " Les techniques de construction des arrêts des chambres sociales des cours d’appel et de la cour de cassation confrontées aux mutations du droit du travailLes juges entre application de la loi et réflexion sur le droit"


   Pour le lire ou le télécharger, cliquer ici (format pdf)




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Lundi 15 juin 2009 1 15 /06 /2009 18:04
Par Michel Huyette


  Au tout début du mois de juin 2009, une avocate a publié sur le site Rue89 un article critique, après le suicide en prison de l'un de ses clients atteint, selon elle, de maladie mentale.

  L'avocate dénonce l'indifférence du juge d'instruction à qui elle aurait exprimé à plusieurs reprises la nécessité d'apporter des soins hospitaliers au détenu et donc de le faire sortir de prison,  puis la décision tardive de la chambre de l'instruction qui à son tour n'a pas organisé une telle hospitalisation.

  Elle mentionne également une pratique qu'elle appelle le "délibéré de couloir", ce qui selon elle suppose que le représentant du Parquet ait délibéré avec les magistrats du siège ce qui, d'un point de vue juridique, est évidemment juridiquement interdit.

  Le même site nous apprend maintenant que des organisations syndicales de magistrats ont vivement réagi à ces propos et dénoncé une mise en cause inacceptable des juges. Et certaines ont saisi la ministre de la justice, tout en soulignant que celle-ci ne s'est pas spécialement intéressée pendant son séjour au ministère à la protection des attaques contre les magistrats. C'est peu dire....

  Quoi qu'il en soit, ce que la lecture de ces évènements inspire, c'est surtout le sentiment que l'on passe d'un côté comme de l'autre à côté de l'essentiel.

  D'abord, à la lecture de l'article de l'avocate, rien ne permet de savoir dans quelle mesure ce qu'elle soutient est exact.  Bien sûr, il est tout a fait envisageable que ce qu'elle affirme en quelques lignes soit en tout ou partie conforme à la réalité. Mais il est dommage que, une fois de plus, la mise en avant de l'émotion fasse obstacle à la description rigoureuse et à l'analyse sereine d'une situation délicate. Cette avocate n'apprécierait peut-être pas que l'on critique son travail ou la personnalité de l'un de ses clients avec la même légèreté.

  Mais supposons qu'il y ait une part de vrai dans ses allégations.

  D'abord, il faudrait avoir sous les yeux les courriers échangés entre elle et le juge d'instruction. Cela pourrait être de nature à faire apparaître des réponses trop tardives ou inappropriées de ce dernier, ou, à l'inverse, un intérêt réel quant à la situation de ce détenu décrit comme malade mental mais des difficultés pratiques ayant fait obstacle à la mise en oeuvre de la solution la plus appropriée.

  De la même façon, il serait intéressant de lire les conclusions déposées par l'avocate devant la chambre de l'instruction, et la motivation de la décision rendue. Dans un second temps seulement serait-il possible d'apprécier s'il y a eu une décision différente de ce que souhaitait l'avocate mais toutefois sérieusement argumentée, ou bien, comme cela se produit parfois, une erreur manifeste d'appréciation de la situation.

  Notons également que l'allusion au "délibéré de couloir", expression que personnellement j'entends pour la première fois, est assez troublante. Si ce que cette avocate affirme est exact, à savoir la présence d'un représentant du ministère public pendant le délibéré des magistrats formant la chambre de l'instruction, cela relèverait certainement de la future saisine du Conseil supérieur de la magistrature tant cela est une grossière violation de la législation. Et au-delà du droit, si le représentant du parquet a développé son point de vue à l'audience, il n'existe aucune nécessité qu'il débatte encore de l'affaire avec les magistrats du siège pendant leur délibéré.

  Côté magistrats, il y a fort à parier que la dénonciation de principe des propos critiques de cette avocate, non accompagnée d'une analyse indiscutable de la situation litigieuse, va être considérée une fois de plus comme une manifestation du corporatisme le plus primaire. Et cela y ressemble beaucoup...

  En tous cas, à la lecture de l'article de l'avocate et des réactions des organisations syndicales, une chose au moins est certaine : le véritable débat a été totalement escamoté des deux côtés.

  La transparence est-elle à ce point gênante ?







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Jeudi 11 juin 2009 4 11 /06 /2009 13:01
Par Michel Huyette


  Lorsque s'est ouvert à Tours le procès de cette femme qui a tué trois enfants à leur naissance, en a brûlé un et en a mis deux autres dans un congélateur, les avocats ont demandé le huis clos. Et la cour d'assises a refusé.

  Voici quelques brèves précisions sur les circonstances autorisant le huis clos.

  Le principe de la publicité des débats est l'un des principes les plus fondamentaux des institutions judiciaires des pays démocratiques. Il est en effet indispensable que tous les citoyens qui le souhaitent puissent contrôler comment la justice est rendue. Une justice qui se cache derrière des murs est la plupart du temps une justice pervertie.

  Au demeurant, la publicité des débats est aussi, au moins en théorie, une réelle garantie pour les magistrats. Quand les audiences sont publiques il est beaucoup plus difficile pour les parties, et notamment pour les avocats, de dire en sortant de la salle à laquelle eux seuls ont accès des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui s'y est passé. Comme cela se produit bien trop souvent.

  Il n'empêche que dans certaines circonstances, à titre exceptionnel, une autre préoccupation peut apparaître encore plus importante que la publicité des débats, et justifier que l'accès du public à la salle d'audience soit réduit. C'est pour cela que la loi a prévu des exceptions, notamment en matière criminelle.

  D'abord, le huis clos (c'est à dire l'absence dans la salle de personnes étrangères à l'affaire) est de droit (c'est à dire que la cour est dans l'obligation de l'ordonner) quand l'accusé est poursuivi pour viol, ou pour tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles. (art. 306 du code de procédure pénale).

  Dans de tels cas c'est la partie civile (la personne qui se prétend victime) qui décide, seule, si le procès est ou non ouvert au public.

  L'article 306 prévoit, en dehors de ces infractions spécifiques, que "les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique."

  Parce que comme indiqué plus haut le principe de publicité est un principe fondamental, la notion de danger pour l'ordre ou les moeurs doit être entendue restrictivement. Acceptée trop facilement, elle pourrait vider le principe de la publicité de son contenu.

  On comprend bien que dans un procès tel celui de cette femme infanticide qui s'est ouvert à Tours, non seulement l'accusée mais tout autant si ce n'est plus les membres de sa famille (conjoint, parents, enfants mineurs représentés par un avocat) trouvent très pénible que les medias évoquent en détail chaque aspect du dossier, et reproduisent chaque jour les propos et les  moindres attitudes de chacun.

  Mais cette gêne, qui peut être profonde, ne suffit pas à conclure que la publicité des débats serait de nature à créer un "danger" pour "l'ordre ou les moeurs". Tel n'est manifestement pas le cas.

  Le danger pour l'ordre apparaît notamment quand il a été constaté la présence durable de perturbateurs dans la salle, ou la présence de personnes venant pour tenter, même silencieusement, d'influencer par l'intimidation le déroulement des débats par l'intimidation.

  Le danger pour les moeurs n'est de nos jours quasiment plus jamais retenu. Il supposerait pour être admis que la publicité des débats heurte profondément un grand nombre de personnes.

  Mais on reste bien loin des circonstances du procès de Tours, dont la publicité ne gêne que l'accusée et ses proches.

  C'est pourquoi on comprend aisément, d'un point de vue juridique, la réponse  négative apportée par la cour à la demande de huis clos des avocats.




 

 
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Dimanche 7 juin 2009 7 07 /06 /2009 15:02
Par Michel Huyette


  Le débat actuel concernant la motivation des décisions de la cour d'assises (cf. un précédent article), c'est à dire le droit de toutes les personnes impliquées de savoir pourquoi la décision - culpabilité ou innocence, et dans le premier cas l'importance de la peine - à été prise, n'est pas complet si n'est pas abordée en même temps la question délicate de l'intime conviction.

  Rappelons d'abord brièvement le cadre juridique.

  Alors que dans presque toutes les autres juridictions les juges doivent motiver leurs décisions, que ce soit au civil (art. 455 du cpc) ou au pénal (art. 485, 512, et 593 cpp), tel n'est pas le cas devant la cour d'assises, dont les membres répondent uniquement par "oui" ou par "non" aux questions du genre : "X... est-il coupable d'avoir à .. le.. commis l'infraction de...".

 Lorsque le jury est constitué, les jurés doivent prêter le serment suivant (art. 304 du cpp) :

 "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions"

  Et avant que la cour se retire pour délibérer, le président doit lire aux jurés le texte suivant (art. 353 du cpp) :

 "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."

 Dès la première phrase de ce second article, on voit clairement que magistrats et jurés ne sont pas tenus d'indiquer quels éléments ont conduit à leur décision. Autrement dit, ils n'ont pas à motiver leur choix, ni oralement ni par écrit. Et la dernière phrase précise que ce qu'il leur est demandé c'est de faire un choix en fonction de leur "intime conviction". Mais le code de procédure pénale n'indique nulle part ce que contient exactement cette notion.

  Comment cela se passe-t-il alors en délibéré ?

  Magistrats et jurés se retrouvent autour d'une table et, une fois expliqué le processus à suivre (comment sont rédigées les questions et le mécanisme du vote à bulletins secrets), le président lance un tour de table afin que chacun donne son avis sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Mais personne n'est obligé de s'exprimer. A chaque délibéré, il y a des jurés qui parlent beaucoup, qui défendent fermement leur point de vue, qui cherchent à influencer les autres, mais également des jurés qui passent leur tour et ne veulent pas exprimer leur avis (ce qui ne signifie pas qu'ils n'en ont pas un).

  Ce débat doit normalement permettre à chacun, en écoutant les arguments des autres, d'inclure dans sa réflexion des éléments auxquels il n'avait pas forcément pensé, et ainsi de faire évoluer son point de vue.

  Quand le débat sur les charges semble avoir suffisamment duré, le président soumet les questions aux votes. Chaque membre de la cour (juges et jurés) prend un petit papier (des bulletins préimprimés sont à disposition) et écrit "oui" ou "non" à chacune des questions posées (art. 356 du cpp). Personne n'a de voix prépondérante. Pour que la culpabilité soit retenue, il faut qu'il y ait en première instance 8 réponses "oui" sur les 12 votants (3 juges et 9 jurés), et en appel 10 réponses "oui" sur les 15 votants (3 juges et 12 jurés) (art. 359 du cpp).

  Quelles sont les conséquences de tout ceci ?

  D'abord qu'un juré peut refuser de donner la moindre indication sur ce qui le conduit à voter oui ou non. Tout juré qui le souhaite peut rester totalement muet pendant toute la durée du délibéré. Il peut également émettre oralement un avis qui ne correspond pas à ce qu'il pense réellement. Il peut tout aussi, même s'il a exprimé un avis, en changer au moment de remplir son bulletin de vote. Enfin, un juré peut voter dans un sens sans être très au clair sur les raisons de ce vote.

  Cette absence d'obligation d'expliquer et de justifier son point de vue aboutit parfois a des aberrations. En voici un exemple.

  Dans une affaire de meurtre, après que l'accusé nous ait expliqué pendant plusieurs jours pourquoi il avait tué, de quelle façon il s'était organisé, comment il avait tiré sur la victime, pourquoi il lui en voulait autant, pendant le délibéré et au moment de répondre à la question "X... a-t-il tué Y...", un juré a répondu.... non ! Je n'ai jamais su de quel juré il s'agissait ni pourquoi il avait voté ainsi. Il s'agissait probablement de l'un de ceux qui ne s'étaient pas exprimés pendant le tour de table.

  La difficulté se retrouve parfois au moment de choisir la peine. Certains jurés expriment leur désarroi en l'absence de référence aux peines habituellement prononcées dans des dossiers semblables. Et quand la peine qui peut être mentionnée sur le bulletin de vote va de quasiment rien à 30 ans de prison, le choix est pour certains particulièrement angoissant.

  Là encore, dans cette seconde étape du délibéré, certains jurés s'expriment sur leur appréciation de la gravité du crime poursuivi pour aller vers la peine qu'ils estiment appropriée, quand d'autres ne disent rien et inscrivent pourtant un nombre d'années de prison sur le bulletin de vote. Et il y a parfois des peines choisies qui sont manifestement excessivement lourdes ou faibles.

  Mais heureusement, étant donné le nombre de personnes composant la cour d'assises, les excès, toujours minoritaires, sont contrebalancés par l'approche et les décisions raisonnables des autres. Cela fait que les positions aberrantes n'ont la plupart du temps pas de réelle influence sur la décision finale.

  Mais revenons à l'intime conviction.

  Le second des deux mots, "conviction", n'est pas le plus gênant des deux. D'un point de vue théorique, la conviction c'est la certitude que l'on a de la vérité d'un fait. Le dictionnaire Litré en donne la définition suivante : "Nécessité où l'on met quelqu'un, par des preuves, de reconnaître la vérité qu'on lui présente". Il est dès lors certain que quand celui qui juge dit : "je suis convaincu que l'accusé est coupable", cela signifie : "à l'issue des débats j'ai retenu un ensemble d'éléments concrets qui m'ont démontré sans doute possible que l'accusé est coupable". Le mot "conviction", sauf à en détourner le sens, ne signifie donc pas que la décision puisse reposer sur une simple impression ou un vague sentiment.

  Le mot "intime" est plus troublant, car la "conviction" dans un procès c'est le résultat d'une démarche exigeante de l'esprit. La définition du même dictionnaire du mot intime c'est : "Qui est le plus au dedans et le plus essentiel", mais aussi : "Qui existe au fond de l'âme". D'où un glissement possible d'un raisonnement intellectuel rigoureux vers quelques chose de plus indéfinissable qui suit d'autres voies.

  C'est bien pourquoi le seul véritable obstacle du passage de l'un (la rigueur du raisonnement) à l'autre (le sentiment confus), c'est la motivation de la décision. La motivation, c'est la démonstration que la conviction du juge est le résultat d'une analyse des points essentiels du dossier et qu'elle est sérieusement étayée.


  En 2004, des parlementaires (Sénat, séance du 13 octobre 2004) ont proposé de modifier l'article 304 du cpp.

   Ils ont affirmé que  "De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée", que "La référence de l'article 304 du code de procédure pénale à l'« intime conviction » donne, en effet, souvent lieu à contresens, et que "pour beaucoup, « intime conviction » signifie que l'on peut être persuadé de la culpabilité alors même que la preuve n'en est pas rapportée". Ajoutant que "l'intime conviction ne peut se forger que par les preuves qui sont administrées", ils ont proposé de le réécrire de la façon suivante (la partie modifiée est barrée) :

  ""Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions    que vous ne pouvez en conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une femme ou à un homme probe et libre retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ".

  Le parlement n'a pas donné suite à cette proposition.

  Pourtant, même s'il avait été inscrit dans la loi, ce changement de vocabulaire n'aurait probablement pas changé grand chose. Car il ne s'agit que de mots, dont les effets sont incertains au moment où chaque membre de la cour d'assises saisit son bulletin de vote et y inscrit oui ou non. Cela pour les raisons précitées, à savoir l'absence d'obligation faite aux jurés d'argumenter leur point de vue avant de voter pour ou contre la culpabilité de l'accusé puis de choisir la peine.

  C'est bien pour cela que la question de l'intime conviction n'est que secondaire par rapport à celle de la motivation écrite des décisions. Car c'est au moment  d'expliciter  un vote, ce qui suppose d'indiquer au moins en résumé quel est le raisonnement qui y mène, que celui qui doit décider se rend véritablement compte de la solidité de son raisonnement et de sa conclusion.

  Quand je délibère avec des collègues dans des affaires pénales, et que je ressens un doute quant à la solution qu'ils proposent, je leur demande systématiquement : "que comptez vous écrire dans le jugement ?". Et quand la réponse est hésitante, quand les mots sortent difficilement, c'est de toute évidence que ce qui est proposé n'est pas fiable. A l'inverse, le raisonnement est sûr quand la motivation se rédige aisément et de façon fluide. Le test de l'écrit est imparable pour vérifier si la solution envisagée est véritablement plausible et le raisonnement qui y mène réellement convaincant. Et je fais de même quand je motive moi même une décision. Si la difficulté de rédaction est trop importante, alors il faut débattre à nouveau sur le bien fondé de la décision retenue dans un premier temps.


  Pour mettre fin au soupçon qui pèse sur certaines décisions de la cour d'assises, il faut donc envisager d'une façon ou d'une autre la motivation des décisions, même s'il reste à réfléchir sur les moyens d'y parvenir concrètement tant les obstacles pratiques sont importants comme je l'ai déjà souligné.

  Mais il n'empêche qu'il ne s'agit que de la motivation d'une décision prise. Prévoir la motivation de toutes les décisions criminelles n'empêchera jamais un membre de la cour d'assises de porter sur son bulletin de vote un "oui" ou un "non" qui ne repose sur aucun argumentaire sérieux.

  Le seul moyen de réduire les risques en cours de délibéré c'est alors, de la part du président, de susciter un débat aussi vaste, aussi ouvert, et aussi loyal que possible.

  Mais il s'agit d'un autre aspect de la problématique, sur lequel je reviendrai ultérieurement.


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Mercredi 3 juin 2009 3 03 /06 /2009 14:01
Par Michel Huyette


  Décidément, il semble que rien n'y fasse et que, quoi qu'il arrive, les gouvernants soient dans l'incapacité de tirer les conséquences des situations et erreurs qu'eux-même dénoncent avec la plus grande virulence... mais dont ils sont pour partie à l'origine.

  Tout le monde le sait pourtant, et en premier lieu les professionnels. Quand un individu subit des conditions de garde à vue, de détention ou de comparution devant un juge qui affaiblissent ses capacités physiques, morales et intellectuelles, le risque est grand qu'il fasse des déclarations non conformes à la réalité, notamment des "aveux" qui n'en sont pas, afin de pouvoir mettre fin  au plus vite à une situation excessivement pénible.

  Cela peut mener à une mauvaise appréciation de l'affaire par les magistrats qui ne connaissent pas toujours l'état des commissariats et des prisons, et par voie de conséquence à des décisions inappropriées. Et le terme est faible quand des personnes sont déclarées coupables et condamnées sur la base de déclarations, les faux aveux, obtenues à cause de la façon dont elles ont été traitées.

  Cela est aussi de nature à permettre à ceux qui ont fait des déclarations sincères de prétendre ensuite qu'elles ne l'étaient pas, en mettant en avant les circonstances de leur garde à vue, de leur détention, ou de leur comparution devant le juge.

  Personne n'est gagnant dans une telle configuration.

  Dans son dernier avis publié au journal officiel du 3 juin 2009, le contrôleur des lieux de privation de liberté écrit à propos d'un commissariat  :

  "Les conditions d'hygiène sont indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles placées en dégrisement : les toilettes « à la turque » débordent dans les chambres de sûreté, une odeur nauséabonde saisit toute personne pénétrant dans une cellule même inoccupée, les murs sont recouverts d'inscriptions et de matières diverses. L'entretien courant est totalement défaillant. De ce fait, il s'ensuit aussi des conditions de travail que les personnels ne devraient pas avoir à supporter. Des travaux doivent être entrepris sur-le-champ. Faute d'amélioration immédiate, les cellules de garde à vue et de dégrisement ne sauraient être utilisées."

  Il ajoute un peu plus loin une remarque essentielle :

  "Toute personne doit pouvoir comparaître dignement devant un juge, un procureur et un officier de police judiciaire ; cette exigence rejoint celle des droits de la défense. La situation actuelle ne l'autorise pas :
a) Aucune installation ne permet au gardé à vue de faire sa toilette le matin ;
b) Le rasage et le brossage des dents sont impossibles et le commissariat ne dispose d'aucun kit d'hygiène ;
c) Les conditions de couchage ne sont pas réunies pour accueillir les personnes y passant la nuit en vue des auditions à venir : le matelas et la couverture sont attachés à la cellule et ne sont pas renouvelés avec l'arrivée d'une nouvelle personne gardée à vue ; il n'y a pas de matelas dans les chambres de sûreté."

  Cela correspond à ce que je soulignais dans le précédent article. Au-delà de que ce qu'écrit Mr Delarue, il faut rappeler que traiter des personnes dans de telles conditions ne permet plus de respecter les conditions du "procès équitable" comme l'exige la convention européenne des droits de l'homme.

  Ne nous trompons pas d'analyse. Il ne s'agit pas de veiller à ce que certaines personnes qui ont réellement commis des délits ou crimes graves bénéficient d'un confort auquel d'autres citoyens qui vivent dans la précarité n'ont pas droit. Le sujet n'est pas là.

  Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est impossible, sans se placer dans une contradiction fondamentale et insoluble,  d'une part de continuer à traiter des gens comme le souligne le contrôleur et comme vient de le sanctionner le tribunal de Paris, et d'autre part de dénoncer des "erreurs judiciaires" quand la décision des magistrats repose sur des aveux ou plus largement sur des déclarations reçus dans des conditions qui, quand elles sont connues, peuvent faire douter de la volonté des intéressés de reconnaître véritablement les faits qui leur sont reprochés.

  Enfin, et c'est peut être le plus inacceptable et le plus préoccupant pour l'avenir en terme d'évolution des pratiques, on constate que ceux qui dénoncent les "erreurs judiciaires", c'est à dire les élus et les gouvernants, sont les mêmes qui choisissent de laisser perdurer des conditions de garde à vue ou de détention qui ouvrent la porte à de telles erreurs.

  Si une chose est bien indiscutable, c'est que le commissaire de police qui dirige un commissariat sait dans quelles conditions se déroulent les gardes à vue, que le préfet du département le sait tout autant, et que le constat remonte inéluctablement au ministre de l'intérieur qui n'ignore rien de l'état des locaux de police.

  De ce fait, ne pas agir pour faire disparaître une situation manifestement inacceptable, cela veut dire la tolérer,  l'accepter.

  Ce qui rassure sans doute les élus et explique qu'ils se dispensent d'agir plus efficacement, c'est qu'ils savent parfaitement bien que quand des erreurs ou des fautes sont commises, seuls les autres "doivent payer".

  Jamais eux.

  C'est ce que l'on appelle l'irresponsabilité.





 

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Mardi 2 juin 2009 2 02 /06 /2009 05:55
Par Michel Huyette


  Depuis maintenant des années, des avocats, des magistrats, et des organisations françaises et internationales, dénoncent l'état d'insalubrité du dépôt du palais de justice de Paris. Il s'agit de l'endroit où transitent les personnes qui ont été arrêtées ou sont déjà incarcérées, et qui doivent être présentées à un magistrat ou comparaître devant une juridiction. L'attente peut aller jusqu'à plusieurs heures, voire une journée ou nuit.

  Les lieux sont vétustes, et surtout dans un état déplorable.

  Un député les ayant visités récemment a déclaré : "Ce qui m'a frappé, ce sont les deux salles d'avant-fouille, qui sont dans un état très vétuste et totalement insalubre. On y "stocke" jusqu'à quarante personnes le soir. Il y a trois bancs pour s'asseoir en travers de la pièce. Il y a un WC à la turque non cloisonné, ce qui fait qu'on doit faire ses besoins devant tout le monde. Et puis ça sent mauvais, c'est épouvantable. Les gens doivent attendre là avant d'être fouillés et mis en cellule. Ça prend un temps considérable parce qu'il manque de personnel. Il faut vingt minutes pour exécuter une fouille corporelle. Quand il y en a trente ou quarante...". Il a ajouté :"Ensuite, il y a deux types de cellules, celles qui ont été rénovées et qui sont acceptables, à la limite. Et puis, il y a celles qui ne l'ont pas été. Elles ont un trou comme WC avec une chasse d'eau à actionner de l'extérieur. Il y a un robinet qui ne marche pas à tous les coups. Il n'y a pas de lit, simplement un matelas ignifugé très dur, qui a été installé depuis quinze jours en prévision de la visite de députés. Jusque-là, les types dormaient à même le béton ! Et sans couverture parce que les gardiens sont terrorisés par le risque de suicide, alors qu'il y a des caméras de surveillance dans chaque cellule. Il arrive qu'on entasse jusqu'à six personnes dans ces cellules sur des couchettes superposées espacées de seulement 40 centimètres." (André Vallini)

  Selon France Info : "L’hygiène est le problème n°1 du dépôt, où il fait souvent une chaleur étouffante. Les policiers qui gèrent le lieu n’en peuvent plus. Certains d’entre eux ont déjà attrapé la gale. Il y a même eu des dépistages de tuberculose."

  Le journal du dimanche ajoute : "Les 60 cellules, où attendent parfois une journée entière les suspects écroués présentés aux magistrats pour interrogatoire ou audience, font trois mètres carré, y compris l'urinoir, alors que trois personnes y prennent place systématiquement. Dépourvues de fenêtres, les cellules de la "souricière" ont un banc trop étroit pour que les trois occupants s'y assoient tous en même temps. Les murs, le sol et le plafond sont couverts d'excréments et les odeurs sont difficilement supportables.".

  Le constat est unanime. Les conditions dans lesquelles des personnes sont retenues dans ce lieux sont totalement indignes.

  Mais il ne faudrait surtout pas s'arrêter à un constat matériel. Car la problématique fondamentale est autre.

  Comme l'exige la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6, tout individu a droit à un procès équitable. Et pour qu'un procès soit équitable, encore faut-il que celui qui comparaît devant son juge soit physiquement, intellectuellement et moralement en pleine possession de ses moyens. Autrement dit qu'il n'y ait pas d'état d'infériorité manifeste.

  J'ai récemment parlé des procès qui durent trop tard dans la nuit, pratique qui a entraîné la condamnation de l'Etat français tant au niveau international que national (cf. cet article). S'agissant du dépôt du palais de justice de Paris, il s'agit de la même chose. Une personne qui a passé des heures dans des locaux exigus, sales, avilissants, et qui en a été inéluctablement atteinte physiquement et moralement n'est plus (ou au moins risque fortement de ne plus être) en état de se présenter sereine et forte devant le juge.

  En plus, la fatigue de celui qui comparaît, parce qu'elle est susceptible de réduire sa capacité d'expression et de contestation des charges qui pèsent sur lui,  risque fortement de modifier l'analyse de l'affaire par les juges, et donc d'entraîner des erreurs d'appréciation. Sans parler de l'impact, que l'on oublie trop, de l'apparence physique de celui qui s'exprime sur l'image qu'il donne à celui qui l'écoute.

  Le caractère équitable du procès est donc nécessairement atteint.

  Cela explique pourquoi, récemment, des magistrats de juridictions correctionnelles ont annulé des procédures concernant des personnes ayant séjourné dans ce dépôt avant de comparaître devant elles.

  La marge de débat autour de cette question est particulièrement réduite. Jusqu'à ce jour aucune voix ne n'est élevée pour affirmer acceptable l'état de ce dépôt.

  C'est ce qui rend incompréhensible l'attitude des gouvernants au cours des années écoulées.

  En effet la situation est connue de tous, en premier lieu du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur, depuis très lontemps. Pourtant, seules quelques améliorations ont été apportées au lieu, mais qui ne changent en rien le constat effrayant effectué une nouvelle fois ces deniers jours.

 Or ce n'est qu'une fois connues et médiatisées les décisions des juridictions parisiennes qui ont annulé des procédures que le ministère de la justice a annoncé le déblocage de fonds pour des travaux de réfection.

  Il reste à expliquer pourquoi l'indifférence a prévalu pendant tant d'années.





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Jeudi 28 mai 2009 4 28 /05 /2009 18:42
Par Bernard Brunet



La commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Guinchard a remis au garde des sceaux le 30 juin 2008 un rapport intitulé « l’ambition raisonnée d’une justice apaisée » contenant un certain nombre de mesures de procédure de nature à redonner cohérence et efficacité à des règles procédurales qui ont évolué en fonction des aléas de l’histoire et au gré des événements. Dans le domaine du droit social qui nous intéresse aujourd’hui le rapport de la commission Guinchard connaît des prolongements qui se concrétisent par un projet de “décret réformant la procédure orale et la conciliation judiciaire en matière civile, commerciale et sociale”.

Ce rapport a également  pour ambition de faire le point sur l’état des lieux, de répartir les contentieux, de reconstruire l’activité des juridictions et de la justice à travers des critères de spécialisation, de technicité, de lisibilité, d’efficacité, de proximité. Ainsi, outre les projets procéduraux qui ressortent de la technique et des outils pratiques, la commission Guinchard a proposé la désignation de juges départiteurs des affaires prud’homales par ressort de tribunal de grande instance ainsi que la création d’un guichet universel de greffe délivrant non seulement des informations, mais également constituant un point d’entrée de proximité dans le système judiciaire par la saisine des juridictions. Le rapport de la commission Guinchard débouche sur 65 propositions dont 23 en matière d’organisation judiciaire, huit en matière d’accès à la justice et de procédure, 34 en matière de déjudiciarisation et d’allégement procédural..


Par ailleurs, en marge du dépôt du rapport « célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel » remise le 24 mai 2008 au garde des sceaux et concernant la procédure avec représentation obligatoire, M. Le premier président Magendie a fait une autre proposition : celle de la création d’une procédure écrite sans représentation obligatoire devant les chambres sociales des cours d’appel. Il n’est pas exclu aujourd’hui que ce projet porté par un groupe de travail évolue et qu’il passe par une phase d’expérimentation dans certaines cours.   

Il s’agit, donc, un ensemble important de mesures en projet relatives:
- au déroulement de la procédure en première instance (premier point abordé),
- au déroulement de la procédure d’appel (deuxième point abordé),
-  à la réorganisation de l’institution judiciaire pour plus de technicité et d’accessibilité (troisième point abordé).


*        *        *        *        *

Premier point : les mesures communes relatives à la procédure orale et applicables, devant les conseils de prud’hommes :

– la première mesure est celle qui consacre la place des conciliateurs de justice dans le procés civil .

S’il est un contentieux qui paraît adapté aux modes alternatifs de règlement amiable des litiges, c’est bien celui des conflits sociaux : durée des relations contractuelles, intérêts réciproques  de maîtriser et évaluer les risques encourus, professionnalisation des parties et des acteurs du procès. Pourtant, ne nous le cachons pas, les pratiques de véritables recherches de conciliation ou de médiation sont rares. Le projet de décret consacre  le développement de la conciliation généralisée à toutes les juridictions, avec comme nouveauté la possibilité de voir le juge (donc le conseil de prud’hommes) déléguer la conciliation à un conciliateur de justice. L’accord même partiel est signé par les parties et par le conciliateur s’il intervient devant lui, ou par le juge.

Cette généralisation à toutes les juridictions de la délégation de la conciliation au conciliateur de justice explique la place formelle de ce projet de réforme dans le code de procédure civile et devrait déboucher sur la désignation par le premier président de la cour d’appel d’un magistrat coordonnateur. Cette consécration doit nous rappeler que la fonction première du droit et de garantir la paix sociale ; le contentieux, le conflit sont autant d’occasions manquées par un salarié et un employeur de résoudre autrement le règlement de leur litige.

Faisons ici un bref parallèle avec la rupture conventionnelle qui, d’une certaine manière, obéit à des logiques de même nature. La rupture conventionnelle inquiète à certains égards: les garanties de contrôle par l’administration sont formelles et aléatoires, la cause véritable de l’accord est ignorée, les manipulations sont possibles de part et d’autre. Pourtant la rupture conventionnelle répond à un besoin. Le fait pour les juridictions du travail d’abandonner, le temps nécessaire, la logique contentieuse pour rechercher l’accord, l’émergence d’une reconnaissance réciproque peut-être le signe pour elles d’une véritable maturité. Cette observation, au demeurant, s’adresse aussi à la chambre sociale de la cour d’appel.

– la deuxième mesure est l’entreprise de définir une nouvelle procédure  orale sûre, efficace et adaptée à chaque cas, même si la question de savoir s’il s’agit d’une procédure “orale” se pose.
– procédure, en effet, qui sera purement orale si les parties le souhaitent,    mixte si les parties se réfèrent expressément à leurs écrits, purement écrite si les parties sont autorisées à s’en tenir à leurs écrits et à ne pas se présenter.... Ainsi, la procédure « orale » peut être exclusivement écrite. Constatation qui inciterait, d’ailleurs, à mon sens à parler davantage de procédure simplifiée que de procédure orale.
– si lors du premier appel l’affaire est renvoyée, le juge peut organiser les échanges entre les parties, peut fixer les délais et les conditions de communication. Faute pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le juge peut écarter des débats les pièces communiquées tardivement ou radier l’affaire. Le juge est, donc, de manière explicite doté d’une possibilité de sanction qui intervient au terme d’un processus « rappelant » d’une certaine manière, notez les précautions prises, l’ordonnance de clôture.
– le projet de M. Magendie comporte également l’abandon de la règle de l’unicité d’instance. Cet abandon s’éclaire, je pense, par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui dans deux arrêts en assemblée plénière de 2006 et 2007 a décidé :
– que le demandeur est tenu de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande et qu’il ne peut ensuite fonder une nouvelle demande ayant la même cause en invoquant un fondement différent,
– que l’omission pour une partie de soulever un moyen de droit pertinent n’entraîne pas obligation pour le juge de relever l’omission.

L’abandon de la règle de l’unicité d’instance et l’évolution constatée d’un appel voie d’achèvement caractérisent le transfert en direction des parties et de leur conseil d’une responsabilité supplémentaire dans la conduite de leur instance.


*        *        *        *        *

Relevons que le projet en question ajoute un alinéa au code de procédure civile alinéa intitulé « la procédure orale » ; il tend ainsi à définir les caractéristiques et les garanties des procédures orales en question, à leur donner  un cadre et un statut en tant que telles. Ces dispositions générales tendent à mettre en place un environnement  processuel moins formaliste que la procédure de droit commun, mais permettant d’imposer aux parties l’accomplissement de diligences et le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette évolution paraît être un gage d’efficacité et de sécurité. Ainsi, les procédures orales n’existeront plus en négatif des procédures de droit commun et ne se caractériseront plus par l’absence de formalisme. L’abandon du principe d’unicité d’instance liée sans doute à la progression de la conception de l’appel voie d’achèvement parachève la consécration du principe d’un environnement juridique commun à l’institution judiciaire dans son ensemble.


*        *        *        *        *


Deuxième point: la réforme de la procédure des chambres sociales des cour d’appel.

Le projet de M. Le premier président Magendie se distingue du projet  issu de la commission Guinchard en ce qu’il passe exclusivement par une réforme de la partie réglementaire du code du travail, en ce qu’il accentue le particularisme de ce contentieux devant les chambres sociales des cour d’appel, en ce qu’il transforme en procédure écrite une procédure qui était orale.

Le caractère écrit de la procédure en appel s’accompagne de  l’obligation pour l’appelant, sous peine de déchéance, d’adresser au greffe dans un délai de trois mois ses conclusions écrites et ses pièces, d’adresser sous la même sanction les mêmes documents dans le mois suivant à l’intimé; par ailleurs, l’intimé se voit imposer de conclure, de déposer et communiquer ses pièces dans les deux mois.

À l’issue de ces cinq mois, l’affaire est fixée et les parties peuvent être autorisées à déposer de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces à une nouvelle audience. L’audience permet aux parties d’expliciter leurs écritures et de répondre aux questions de la chambre sociale. Les renvois doivent y être exceptionnels.

Ainsi, le système proposé comporte une première période de cinq mois, période active pour les parties. Le système garantit pleinement le caractère contradictoire de la procédure. S’il en modifie « le tempo », le système proposé est assez proche des motivations ayant présidé à la mise en place, dans les limites des textes actuels, d’un système d’instruction des affaires à la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse.

Le projet issu des propositions de M. Le premier président Magendie prévoit que les décisions des conseils de prud’hommes qui statuent sur une exception d’incompétence d’attribution sont toujours susceptibles d’appel. Il s’agit d’une disposition qui apporte une réponse à la question de savoir si un jugement disant que n’existe pas un contrat de travail et que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent, renvoyant l’instance devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance était susceptible d’appel ou de contredit.


*        *        *        *        *

Le troisième point : les projets de réforme de l’institution judiciaire.

La commission Guinchard a proposé la création d’un guichet universel de greffe et de pôles locaux englobant le contentieux des élections professionnelles et la départition prud’homale.

– la refonte de la carte judiciaire et le développement des nouvelles technologies ont conduit la commission Guinchard à proposer de prolonger l’expérimentation    des guichets unique de greffe (préconisés par le rapport CASORLA) par la généralisation des guichets universels de greffe. Les guichets universels de greffe doivent permettre aux justiciables et aux auxiliaires de justice d’introduire une instance judiciaire ou d’obtenir des informations concernant une procédure. Ils doivent permettre, après réforme du code de l’organisation judiciaire, une mutualisation de l’ensemble des greffes du ressort. Compte tenu de la nécessité de tenir compte de la diversité des applications informatiques qu’implique un tel système,  la mise en service des guichets universels est envisagée en 2011.

– la technicité de la matière sociale justifie la constitution de pôles locaux englobant le contentieux des élections professionnelles et la départition prud’homale.
– l’urgence avec laquelle le contentieux des élections professionnelles doit être traité combinée à la complexité de la matière sociale et des règles procédurales en vigueur dans ce domaine, aux enjeux considérables expliquent la proposition de voir désigner un tribunal d’instance par ressort de tribunal de grande instance pour connaître des actions en matière d’élections professionnelles et d’ouvrir la voie de l’appel contre les décisions rendues en cette matière.
– les mêmes considérations de technicité expliquent la recommandation de la commission de voir les premiers présidents spécialiser  un ou des juges départiteurs dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.



*        *        *        *        *

Prenons acte de ces projets de réforme qui tendent à assurer l’efficacité et la sécurité du contentieux prud’homal. Il appartient aux professionnels et tout particulièrement aux magistrats d’analyser et appréhender les conséquences  organisationnelles, techniques et juridiques en découlant.

En conclusion de mon intervention, je voudrais seulement formuler un avis né de la constatation de l’hétérogénéité actuelle des procédures et du souci légitime de la commission Guinchard de créer des règles communes à toutes les procédures orales.

Ainsi, aujourd’hui certaines procédures sont écrites en première instance et orales en cause d’appel (contentieux de la contestation des honoraires d’avocats, procédures de taxe, contentieux de la rémunération des experts), d’autres sont orales en première instance et en appel (baux ruraux, affaires de sécurité sociale, contentieux des Conseils de Prud’hommes ), d’autres sont orales en première instance et écrites avec représentation obligatoire en appel (référés du président du tribunal de grande instance, jugements du tribunal d’instance, jugement du juge de l’exécution , jugements du tribunal de commerce), d’autres sont atypiques (recours devant la cour d’appel des victimes de l’amiante) ; maintenant le contentieux social serait traité par les  Conseil de Prud’hommes dans le cadre d’une procédure orale et en cause d’appel dans le cadre d’une procédure écrite sans représentation obligatoire.

Les particularités de chaque procédure concernent notamment les règles de représentation, les règles d’exercice des voies de recours avec les incertitudes qui en découlent.

Ainsi, dès lors que l’objectif de cohérence  et de lisibilité posé par la commission Guinchard apparaît pleinement fondé, ne serait-il pas judicieux, alors, d’unifier les règles procédurales des différents  contentieux d’appel non soumis à représentation obligatoire par le bais d’une réforme du Code de procédure Civile comportant des dispositions communes à tous les contentieux en question et de ne pas poursuivre une logique de diversification par une modification du seul droit du travail ?


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Mercredi 27 mai 2009 3 27 /05 /2009 20:31
Par Michel Huyette


 

   "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."

 

  Voilà ce que nous apprend la lecture de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ).

 

  Depuis quelques années, les justiciables sont de plus en plus nombreux, une fois le traitement judiciaire de leur affaire terminé, à revenir devant les tribunaux pour obtenir la condamnation de l'Etat à cause du mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire.

 

  En voici un exemple récent.

 

  En avril 1990 un homme est victime d'un accident du travail qui entraîne une impotence du bras gauche, donc une incapacité partielle justifiant l'allocation d'une rente. Il saisit la caisse d'assurance maladie (CPAM) qui retient un taux d'invalidité de 15 %. Il exerce un premier recours, et la commission régionale d'invalidité maintient ce taux. Il forme un nouveau recours devant la cour nationale de l'incapacité qui, en février 1996, confirme les décisions antérieures.

 

  Il forme un pourvoi devant la cour de cassation qui annule la décision de la cour nationale qui, de nouveau saisie après la cassation, lui attribue en juin 2000 un taux d'incapacité de 25 %. Manque de chance, sur pourvoi de cet homme, la cour de cassation annule une nouvelle fois la décision de la cour nationale, et la juridiction de renvoi lui alloue en février 2007 un taux d'incapacité de 25 % (la cassation ne portant pas sur l'appréciation du taux).

 

  Le premier recours de cet homme intervient en 1993, et la décision finale en 2007, soit 14 années plus tard.

 

  Insatisfait de la façon dont son dossier a été traité par la justice, et estimant avoir atendu beaucoup trop longtemps pour être définitivement fixé sur son sort, cet homme saisit le tribunal civil d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L 141-1 du COJ.

 

  Après une première décision d'un tribunal, la cour d'appel rejette sa demande, en estimant principalement que la durée totale de traitement de l'affaire est la conséquence des recours successifs de ce Monsieur.


  Mais sur pourvoi (encore un..!) de l'intéressé, la cour de cassation, dans un arrêt du 25 février 2009, affirme que "en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir exercé les voies de recours dont il disposait et qu'un délai de 14 ans pour obtenir une décision définitive dans un litige relatif à l'évaluation d'un taux d'incapacité dénué de complexité caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé".

  On ne peut qu'être d'accord avec cette appréciation.

  En effet, même quand un justiciable forme des recours, si la juridiction supérieure, et notamment la cour de cassation, annule les décisions antérieures, c'est qu'il y a eu une mauvaise appréciation du dossier, en fait ou en droit. La durée de traitement n'est donc pas la conséquence des recours, mais des décisions réformées qui par définition étaient inappropriées.

  Le résultat est qu'en 2009, la cour de cassation renvoie l'examen de la demande d'indemnisation à une nouvelle cour d'appel, qui examinera la demande de cet homme en 2009 ou 2010.


  Au delà du principe retenu par la cour de cassation, on remarque deux petits détails.

   Le premier, c'est qu'entre la décision de la cour nationale de juin 2000 et la décision sur renvoi après cassation en février 2007, il s'est écoulé presque 7 années.

  Le second,
c'est que la cour de cassation a statué en février 2009 sur un pourvoi formé en avril 2007.

  Cela signifie que tout en retenant un fonctionnement anormal de la justice uniquement à cause de la durée des procédures, elle participe elle-même amplement à l'allongement anormal des délais.


  Etonnant, non ?







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Mardi 26 mai 2009 2 26 /05 /2009 17:27
Par Michel Huyette


  Une dépêche de l'AFP nous apprenait voici quelques jours qu'un enseignant, poursuivi pour des faits de viol, condamné  à dix ans de prison par une cour d'assises de première instance, puis acquitté par une cour d'assises d'appel, a obtenu non seulement une indemnité afin de compenser le dommages résultant de sa période d'emprisonnement mais des dommages-intérêts complémentaire pour "déni de justice".

  Selon la dépêche, cet homme a fait valoir que pendant le premier procès certaines audiences s'étaient poursuivies jusque 1 h 30 le matin, en plus que le verdict avait été rendu à 5 h 30.

  Le tribunal de Paris a considéré, selon l'AFP, que la durée excessive des audiences "n"a pas permis au conseil de Mr ... d'assurer sa défense dans les conditions requises pour que se déroule un procès équitable". Autrement dit, il est intolérable de demander à l'avocat d'un accusé de plaider à 2 h du matin.

  La cour européenne des droits de l'homme a déjà, en 2004, condamné la France dans une situation semblable. Dans une autre affaire d'assises, les avocats avaient plaidé vers 5 h du matin et le verdict avait été rendu vers 8 h, après une journée entière et une nuit de débats.

  La cour européenne, dans son arrêt du 19 octobre 2004, a indiqué avec plein de bon sens que "elle a déjà estimé qu'un état de fatigue avait dû placer des accusés dans un état de moindre résistance physique et morale au moment où  ils abordèrent une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu'on leur reprochait et des peines qu'ils encouraient", qu"ils "avaient besoin de tous leurs moyens pour se défendre, et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l'ouverture de l'audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats".

  Elle a ensuite souligné que "il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé".

  Et elle a conclu être "d'avis que les conditions décrites ci-dessus (..) ne peuvent répondre aux exigences d'un procès équitable et notamment de respect des droits de la défense et d'égalité des armes. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1."

  Tout cela peut paraître d'une totale banalité, tant il est évident qu'il est impossible de participer en pleine possession de ses moyens à des débats commencés à 9 h un matin et qui se continuent jusqu'au matin du lendemain. Et il est tout aussi évident que des jurés, et des magistrats professionnels, qui pourtant à ce moment là ont besoin d'une totale lucidité, ne peuvent pas délibérer dans de bonnes conditions à 6 heures du matin après une nuit sans sommeil.

  Sans parler de l'image désastreuse de ces gens fatigués, lassés, qui ne peuvent plus écouter suffisamment, qui somnolent, qui regardent leur montre. Qui voudraient être ailleurs.

  Ce qui étonne, c'est que de telle situations se produisent.

  Au moment d'audiencer un dossier, le président de la cour d'assises sait quelle en est l'ampleur. Il sait combien il y a d'accusés, de parties civiles. Dans son réquisitoire définitif (le résumé de l'affaire qu'il rédige quand le juge d'instruction a terminé ses investigations),  le procureur indique les personnes qu'il estime utile de convoquer (témoins, experts..).

  Les avocats peuvent aussi demander la convocation de témoins. Et même si certains le font au dernier moment pour des raisons qui restent à expliquer, le président de la cour d'assises qui a déjà organisé son planning (par exemple réservé deux jours pour l'affaire) peut soit rajouter une journée quand cela est encore possible, soit décider de prolonger les débats le samedi si l'affaire est examinée en deuxième partie de semaine, soit, si la session est déjà complète et qu'il ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre, renvoyer l'examen du dossier à une autre session. en prévoyant une plus longue durée pour ce dossier.

  Quelques semaines de retard valent toujours mieux que des participants épuisés... et une sanction ultérieure par une juridiction européenne ou française.

  Mais encore faudrait-il disposer d'un nombre suffisant de sessions d'assises (la cour d'assises n'est pas une juridiction permanente), et, forcément, de suffisamment de magistrats et de greffiers pour les tenir. Or aujourd'hui tel n'est pas le cas, et bien des présidents d'assises en sont réduits à tenter de faire tenir des dossiers en une seule journée, ou deux, pour économiser un maximum de temps. Alors, quand c'est trop juste, il faut mordre sur la soirée, puis sur la nuit.

  Il est toutefois malheureusement probable que de telle situations, insupportables, vont encore se rencontrer. Les moyens actuels de la justice ne lui permettent toujours  pas de consacrer à toutes les affaires le temps qu'elles exigent. Alors on entasse, on audience au maximum, tout en sachant combien cela est peu satisfaisant et heurte nos principes fondamentaux.

  Cela se faisait avant la décision de 2004 de la cour européenne des droits de l'homme. Cela se fait toujours aujourd'hui. Et cela se fera encore demain.

  Car en face d'une préoccupation essentiellement gestionnaire en terme de flux et de nombre de dossiers traités, en l'état d'un refus de donner à la justice les moyens de traiter chaque dossier avec une qualité maximale, l'avis de la juridiction strasbourgeoise ne fait pas le poids, et la décision du tribunal de Paris sera bien vite oubliée.



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Dimanche 24 mai 2009 7 24 /05 /2009 15:28
Par Michel Huyette


  A deux reprises ces dernier jours, le même phénomène vient de se produire. C'est pourquoi il semble intéressant de rapprocher les deux évènements pour mieux faire apparaître ce qui semble être l'élément déclencheur commun.

  D'abord, un professeur de philosophie a été renvoyé devant un tribunal de police (juridiction qui juge les contraventions) pour une infraction qui pourrait être celle prévue par l'article R 623-2 du code pénal, rédigé ainsi : "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe"

  D'après les medias, cet homme, qui se déplaçait à l'intérieur de la gare Saint Charles à Marseille, voyant se dérouler un contrôle d'identité, aurait pointé son doigt vers les policiers et dit "Sarkozy je te vois, Sarkozy je te vois"(Le Monde du 20 mai 2009).

  Le juge à qui le litige a été soumis va répondre à des questions essentielles. Puisque l'infraction n'est pas nocturne, il va devoir dire d'une part si les mots prononcés sont injurieux, d'autre part si le fait de prononcer ces phrases a constitué un "bruit" ou un "tapage", enfin si tel est le cas si la tranquillité des personnes se trouvant également dans la gare en a été troublée. Comme l'ont immédiatement et fort justement souligné les commentateurs, il n'est pas aisé d'admettre que prononcer quelques mots dans une gare ferroviaire à une heure d'affluence peut constituer un bruit et troubler une "tranquillité" qui n'est pas forcément la caractéristique du lieu.

  Le magistrat saisi appréciera et dira ce qu'il faut en penser d'un point de vue juridique.

  Quelques jours plus tard, les medias nous ont appris qu'une demi-douzaine de policiers se sont rendus à la sortie d'une école pour arrêter un enfant de 6 ans et un autre légèrement plus âgé. Tous deux ont été conduits au commissariat et interrogés pendant deux heures. Notons en passant que, comme le Figaro du 21 mai nous l'a fait savoir par la suite, ces deux enfants ne semblent pas  être les auteurs du vol de vélo pour lequel ils ont été dénoncés peut-être précipitamment.

  A 6 ans, les élèves sont habituellement en CP, c'est à dire en première année d'école... primaire !

  Cette fois-ci encore de nombreuses voix de sont élevées pour critiquer une intervention de police qualifiée d'incompréhensible et de choquante.


  Mais ce ne sont pas ces deux évènements en eux-mêmes qui m'intéressent et sont à l'origine de cet article. Non. C'est la réaction du gouvernement et des élus de la majorité.

  Par deux fois, et dans des termes identiques, le gouvernement a proclamé qu'il s'agissait d'un excès de zèle local, puis dans un deuxième temps a fait connaître sa désapprobation. Des enquêtes administratives ont même été ordonnées, pour "comprendre" selon l'expression utilisée.

  Cela appelle au moins deux commentaires.

  Le premier c'est qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque enquête pour "comprendre" ce qui s'est passé. Rappelons nous tout simplement.

  Depuis quelques années, le discours politique se résume en un seul slogan : Toujours plus de poursuites, toujours plus de sanctions contre les mineurs délinquants... et tous les autres.

  Partant de la "tolérance zéro" c'est à dire la poursuite de toutes les infractions sans aucune exception, on est passé à l'aggravation des sanctions applicables aux mineurs par le biais de la suppression plus fréquente de l'excuse de minorité (loi sur les peines-plancher), en passant pas la volonté, maintes fois répétée par les élus de la majorité, de mettre en place des mécanismes de contrôle pour déceler ce qui chez les très petits enfants les destine à être de graves délinquants à l'adolescence, pour arriver à une commission qui a proposé récemment de permettre l'emprisonnement avant procès des enfants de 12 ans, proposition aussitôt applaudie par la ministre de la justice.

  Et il y a eu le projet de fichier Edvige, avec la volonté de ficher les mineurs même s'ils n'ont jamais commis la moindre infraction, au seul motif qu'ils "
sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public".

  En plus, la pression sur la police et la justice n'a jamais été aussi grande en termes de chiffres. Les deux ministères auscultent jour après jour les statistiques, en veillant à ce qu'il y ait toujours plus d'arrestations, plus de gardes à vue, plus de poursuites, plus de sanctions, et toujours plus vite. Les récompenses des professionnels sont conditionnées par le volume de l'activité. Rien d'autre. Il y a bien longtemps maintenant que la notion de qualité a disparu de notre vocabulaire.

  Et gare aux procureurs qui n'obtiennent pas suffisamment de résultats, ils risquent à tout moment d'être convoqués au Ministère de la justice, comme cela s'est vu à propos des peines-plancher.

  D'autre part, un certain nombre de fonctionnaires savent qu'ils sont sur un siège éjectable et que le mécanisme est vite actionné dès qu'un acte, ou une absence d'acte, déplaît au plus haut niveau de l'Etat, même si par ailleurs ils sont très compétents. On se souvient encore de ce préfet déplacé d'autorité parce qu'il n'avait pas pensé à placer la résidence secondaire d'un ami du président sous surveillance permanente, et que quelques importuns étaient entrés dans le jardin.

  Alors quand c'est le nom du président lui-même qui est prononcé.....

  Les deux initiatives précitées vont donc parfaitement dans le sens de ce qui est exigé ou au moins attendu au plus haut niveau de l'Etat. Le procureur qui a poursuivi le prof de philosophie sur une qualification pénale incertaine, le directeur de la police qui a envoyé ses troupes arrêter un enfant de CP dont il n'était même pas certain qu'ils soit un voleur, n'ont fait que suivre au plus près les consignes explicites des gouvernants actuels.

  Il n'y a donc pas eu d'excès de zèle comme cela a été soutenu.

  Cela conduit au second commentaire, qui sera plus bref car il s'agit de redites.

  La notion d'excès de zèle emporte transfert de responsabilité. Puisqu'il y a eu "excès", cela signifie que le donneur d'ordre (le gouvernement) n'est pas à l'origine des deux évènements, qui relèvent d'initiatives purement locales (les excès du procureur et du directeur de la police). Ainsi, grâce à ce détournement de l'attention du public, il est possible d'éluder tout débat sur le lien  éventuel entre la politique menée au niveau national d'une part et les pratiques des autorités locales d'autre part, en renvoyant la critique vers ceux qui, en région, ont trop voulu coller aux directives venues d'en haut.

  C'est, une fois de plus, la stratégie du "c'est pas moi c'est les autres".


  Tout cela ne va pas faciliter le quotidien de ces fonctionnaires locaux qui ont tort s'ils ne suivent pas assez les consignes du gouvernement, et tout aussi tort s'ils les suivent de trop près.


   



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Jeudi 21 mai 2009 4 21 /05 /2009 19:20
Par Michel Huyette


  Une indiscrétion en provenance de la commission présidée par Monsieur Léger, chargée de faire des propositions de réforme de la procédure pénale et qui devrait rendre prochainement son rapport, nous apprend qu'il serait envisagé une sorte de "plaider-coupable" en matière criminelle.

  Un tel mécanisme existe aujourd'hui pour certains délits commis par les majeurs, quand est encourue une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement de 5 années au plus. C'est ce que le code de procédure pénale appelle la "la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (art. 495-7 et suivants du code de procédure pénale). Lorsque le procureur envisage une peine d'emprisonnement et la propose à la personne poursuivie, en présence de son avocat, cette peine "ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue". Si l'auteur de l'infraction qui l'a reconnue accepte la peine proposée, elle doit encore être homologuée par le président du tribunal. Sinon l'individu est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

  Le but du législateur en mars 2004, lors de la création de cette procédure, était clairement de diminuer le nombre des affaires examinées par les tribunaux correctionnels, avec l'idée que lorsque sont commises des infractions simples, reconnues par leur auteur, et qu'il n'y a pas de victime ayant subi un préjudice important, il n'est pas véritablement indispensable d'organiser un procès public.

  Mais devant la cour d'assises la problématique est toute autre. Un tel mécanisme (sur lequel il faudra revenir ultérieurement si la commission en retient l'idée et en suggère les modalités) semble a priori peu adapté aux affaires criminelles, et présenter des risques importants,  cela pour plusieurs raisons.

  - La reconnaissance de culpabilité ne doit avoir aucun effet sur la qualité de l'enquête policière ni sur la phase d'instruction du dossier. Il ne faut pas oublier qu'un accusé disposera toujours d'un droit fondamental, celui de changer de position à tout moment de la procédure. Il serait dès lors aberrant, si une personne soupçonnée d'avoir commis un crime reconnaît en être l'auteur en début de procédure, de réduire pour cette raison l'ampleur des investigations (qui prennent du temps et qui ont un coût). Car si par la suite l'accusé revient sur sa reconnaissance et décide de plaider son innocence, il sera alors indispensable d'avoir un dossier contenant des investigations approfondies permettant d'apprécier s'il est ou non l'auteur de ce crime. Comme s'il avait contesté dès le début. Si tel n'était pas le cas, si les investigations étaient réduites, il serait alors facile pour l'accusé de contester sa culpabilité seulement au moment du procès, une fois l'enquête terminée, et de plaider "Vous devez m'acquitter, vous voyez bien qu'il n'y a pas grand chose dans mon dossier".

  - Si elle est envisagée, la réduction de peine de plein droit en cas de reconnaissance de culpabilité doit avoir un sens, une raison d'être compréhensible et acceptable par tous.

  Il est souvent avancé que la reconnaissance de culpabilité est un premier pas vers la réinsertion. Sans doute. Mais pas toujours loin s'en faut.

  En matière criminelle, les peines encourues sont par définition lourdes. Il est dès lors certains que des accusés, sans la moindre sincérité, et sans la moindre volonté de reconnaissance du mal qu'ils ont fait, choisiront d'admettre leur culpabilité uniquement pour que soit réduit le maximum de la peine encourue. Il s'agira alors de reconnaissances de culpabilité "tactiques".

  Mais alors, comment justifier cette diminution de la peine encourue si elle ne correspond à aucune démarche de compassion vis à vis des victimes et n'est en rien un début de réinsertion ? On peut comprendre la prise en compte de sincères regrets d'un accusé pour moduler la sanction. Mais rien ne justifie de réduire cette sanction quand a été énoncée une reconnaissance de culpabilité de façade qui, dans certains cas, dissimulera mal un mépris persistant à l'égard des victimes ou de leur famille.

  - L'appréciation de la dangerosité d'un criminel est l'une des composantes du choix de la sanction. Malheureusement, dans certaines hypothèses, il semble indispensable de protéger la société en emprisonnant durant une très longue période un individu qui, sans être malade mental, présente une dangerosité très élevée.

  Dès lors, on doit se demander s'il est opportun d'accorder à un accusé dangereux le bénéfice d'une remise de peine au seul motif qu'il aura reconnu sa culpabilité.

  En plus, la dangerosité n'apparaît pas uniquement à l'occasion de la commission d'un crime très grave. Par exemple, un individu pourra apparaître dangereux parce qu'il aura commis à plusieurs reprises (en récidive) un crime "ordinaire", par exemple un meurtre sans circonstance aggravante.

  Prévoir comme cela semble envisagé une liste limitative de crimes, considérés comme les plus odieux, excluant l'application du mécanisme de réduction de peine après reconnaissance de culpabilité, risque de faire obstacle à la prise en compte d'une dangerosité apparue à l'occasion d'un crime ne figurant pas dans cette liste.

  - Il est exact que la reconnaissance de culpabilité est susceptible de faire gagner du temps à l'audience. Quand l'accusé dit et répète "oui j'ai fait ce qui m'est reproché", on s'épargne de nombreuses heures consacrées à l'examen des éventuels éléments de culpabilité. Et les plaidoiries des avocats sont plus courtes puisqu'ils ne se croient plus obligés, comme (trop) souvent, de se lancer dans de grands discours sur le dossier uniquement à charge et l'erreur judiciaire insoutenable que représenterait la condamnation de leur client (ce qu'ils soutiennent parfois longuement tout en sachant que leur client est coupable...).

  Le mécanisme peut donc faire gagner un certain temps.

  Mais il n'empêche qu'un procès criminel, ce n'est pas fait essentiellement pour que soit prononcée une peine. Car si le crime est reconnu, il reste indispensable d'en comprendre l'origine, le déroulement, le sens. L'accusé a souvent lui-même besoin d'expliquer ce qu'il a fait, surtout s'il existe des circonstances atténuantes (par exemple une provocation de la victime). Et les victimes, ou leur famille si quelqu'un a été tué, ont tout autant besoin de comprendre d'où provient le drame. C'est en ce sens que le procès criminel est bien autre chose que la seule recherche de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.

  En plus, même quand un accusé reconnaît les faits, il faut entendre autant de témoins que nécessaire pour en connaître l'histoire. Car il ne faut pas oublier qu'un accusé qui admet avoir commis le crime peut mentir sur les raisons de son acte et la façont dont il a été commis.

  Il serait donc inacceptable de considérer par principe que puisque l'accusé reconnaît les faits, le débat ne va plus porter que sur la sanction à lui infliger. L'accusé, les victimes, ont besoin et ont droit à autre chose que cela.

  Le gain de temps, s'il est réel, ne sera donc pas toujours très important. En tous cas, du fait des nombreux enjeux d'un procès criminel, la recherche du gain de temps ne peut jamais être un objectif prioritaire.

  - Il faut aussi avoir en tête que déjà aujourd'hui de nombreux accusés reconnaissent les faits. Il serait faux de croire que dans les procès d'assises tous les accusés ou en tous cas la grande majorité d'entre eux contestent leur culpabilité. Cela ne correspond pas à la réalité. Et comme je l'ai indiqué plus haut, quand cette reconnaissance est sincère et va de pair avec des gestes vis à vis des victimes, les décisions en tiennent largement compte.


  Alors finalement quel peut être l'intérêt de créer pour la cour d'assises une procédure de reconnaissance du culpabilité sachant que le déroulement des procès ne sera pas véritablement bouleversé ? Peut-être principalement d'inciter certains accusés, qui ont commis le crime qui leur est reproché et qui hésitent sur la stratégie à adopter - nier ou reconnaître, dans un coup de poker du tout ou rien - à admettre leur culpabilité en échange de la réduction de la peine encourue.

  Mais cette échange donnant-donnant ne fonctionnera pas forcément, car il est moins équilibré qu'il ne le semble.

  On constate en effet tous les jours dans les cours d'assises que les peines maximales ne sont pas les plus fréquemment prononcées. Autrement dit quand un accusé dont le crime est puni de 30 ans de prison risque d'être condamné à environ 15/18 ans (par comparaison avec d'autres affaires semblables), savoir que la peine maximale est réduite à 25 ans ne sera pas forcément de nature à le dissuader de tenter d'obtenir un acquittement. Donc de continuer à nier.

  Pour toutes ces raisons, la nécessité d'introduire un tel mécanisme dans notre droit pénal reste bien incertaine.


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