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Mercredi 26 janvier 2011 3 26 /01 /Jan /2011 16:39

Par Michel Huyette


  Ce mois de janvier 2011 est une date importante pour la justice française puisque dorénavant les justiciables peuvent directement saisir le conseil supérieur de la magistrature (CSM, son site) pour se plaindre du comportement des magistrats. Mais encore faut-il bien comprendre de quoi il s'agit.

  Il a été inscrit dans l'article 65 de la constitution (texte ici) la disposition suivante : "Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique".

  Parrallèlement, l'ordonnance relative au statut de la magistrature (texte ici) a été modifiée. Il y est indiqué que :

  "Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège (ou du parquet) dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature."

 La procédure à suivre est succinctement la suivante (1) :

  - La plainte du justiciable, qui "ne peut être dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure" (2), doit "contenir l'indication détaillée des faits et griefs allégués". Elle "ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure", et elle "doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause".

  - La plainte est confiée à une "commission d'admission des requêtes" au sein du CSM. Le président de la commission peut rejeter celles qui sont "manifestement infondées ou manifestement irrecevables". Si elle l'estime recevable la commission enquête sur les faits dénoncés.

  - Si "les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte au conseil de discipline".

  - la formation disciplinaire (siège ou parquet) du CSM rend sa décision après des débats en audience publique, étant précisé que pour les magistrats du parquet il ne s'agit que d'un avis, la décision finale relevant du Garde des sceaux, alors que pour les magistrats du siège le CSM sanctionne lui-même.


  Une précision importante s'impose. Pour que la plainte du justiciable ait une éventuelle possibilité d'aboutir, encore faut-il qu'elle fasse apparaître une "faute disciplinaire" (cf ici). La critique ne pourra jamais porter sur le contenu d'une décision judiciaire (3).

  L'article 43 du statut de la magistrature précise que "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive."  

  Tous les commentateurs l'ont souligné dès le vote de ces nouvelles dispositions,  vont probablement saisir le CSM, pour partie, des justiciables déçus de la décision rendue, en colère de n'avoir pas eu gain de cause, et qui vont tenter, plutôt que de reconnaître les manques de leur dossier, de mettre en avant la responsabilité du juge pour justifier leur échec. La justice étant un lieu où sont déposés les conflits, où se cristallisent les tensions voire de fortes animosités entre les parties au procès, il est fréquent que celle qui a perdu dénonce une justice aberrante et des juges incapables, alors que son adversaire qui a gagné son procès ne manque pas de souligner les formidables compétences des magistrats. Il en va ainsi de la nature humaine.

  Alors que peut-on envisager comme motif légitime de saisine du CSM, parmi bien d'autres : de la part d'un magistrat un comportement grossier ou injurieux vis à vis d'un justiciable, un refus aberrant de laisser une personne s'exprimer à l'audience, un avantage octroyé injustement à une partie du fait d'une proximité amicale ou affective avec elle..  En cela le "Recueil des obligations déontologiques des magistrats", édité l'an passé par le CSM, sera certainement un repère utile et un point de départ de la réflexion.

  Mais encore faudra-t-il que le justiciable apporte la preuve du comportement aberrant du magistrat qu'il dénonce. Et cela peut poser des difficultés si, à l'audience où le manquement se produit, par exemple une attitude injurieuse, personne ne fait constater l'incident dans un quelconque écrit.

  Au-delà on sait qu'il arrive, au cours d'une audience, qu'un président impose de se taire à une partie qui a un comportement inadmissible. Cela ne permettra certainement pas ensuite à ce justiciable de venir soutenir qu'on l'a privé délibérément de son droit de s'exprimer et qu'en agissant ainsi le président a violé ses obligations.


  La possibilité offerte aux justiciables de saisir le CSM est sans doute une bonne chose dans son principe. Mais, pour que ce mécanisme conserve toute sa valeur, il est impératif qu'il ne soit pas dévoyé par des justiciables surtout soucieux de régler des comptes avec des juges qui ont comme seul tort de ne pas avoir accédé à leur demande.

  Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le risque principal n'est pas pour les magistrats. Tout professionnel qui sait avoir fait honnêtement et correctement son travail peut/doit rester indifférent aux mouvements d'humeur injustifiés. Non, le risque c'est que les plaintes sérieuses soient moins aisément repérées du fait d'un trop grand nombre de plaintes sans fondement.

  Mais peut être découvrira-t-on qu'au moment de passer à l'acte et de prendre leur plume, certains râleurs  qui savent au fond d'eux-même qu'ils n'ont rien de sérieux à faire valoir perdent un peu de leur énergie...

  En tous cas, les semaines et les mois qui viennent permettront de savoir comment les français vont s'emparer de ce texte, et s'ils en font un usage intelligent et raisonnable.


--
1. Infos sur le site du CSM ici.
2. D'où une différence importante entre le magistrat qui intervient ponctuellement, et celui qui suit un dossier pendant des mois ou des années, tel un juge des enfants ou un juge d'instruction.
3. Sauf peut-être si le contenu de la décision fait apparaître en lui-même un manquement à la délicatesse (cf. ici)

 

 

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Mercredi 26 janvier 2011 3 26 /01 /Jan /2011 14:24

Par Michel Huyette


  Il est toujours difficile d'analyser avec recul et sérénité les évènements les plus épouvantables, ceux qui nous révoltent, qui nous insupportent. Pourtant, rien ne peut progresser tant que la réflexion est laissée de côté au profit de l'émotion, quand ce n'est de la récupération ou  de la démagogie. Il en va pourtant ainsi du débat sans fin autour de la récidive.

  Une toute jeune femme a disparu dans une ville de l'ouest de la France et chaque jour une issue fatale est de plus en plus à craindre. Il se trouve que l'individu arrêté puis placé en détention provisoire, parce que soupçonné d'être l'agresseur, a déjà été condamné. Alors, une fois de plus - et ce n'est sans doute pas la dernière - il a aussitôt été fait allusion à un dysfonctionnement de l'institution judiciaire et, sans surprise, à une modification législative.

  S'agissant d'une nouvelle loi "fait divers', que cette fois-ci même les députés de la majorité ne sont pas enthousiastes à envisager, rappelons qu'entre 2004 et 2010 notre législation pénale a été modifiée à plusieurs reprises avec comme motif annoncé, à chaque fois, de lutter contre la récidive :  loi du 12 décembre 2005 (texte ici), loi du 10 août 2007 (texte ici), loi du 25 février 2008 (texte ici), loi du 10 mars 2010 (texte ici). Et jusqu'à ce jour il n'a été effectué aucun bilan de l'application des derniers textes. D'où cette interrogation sur la nécessité de modifier des règles dont on ne sait si elles sont bonnes ou mauvaises, et sans savoir ce qui pourrait être une façon appropriée de faire mieux. Bref, une fois encore, c'est : agissons d'abord, nous réfléchirons après....

  Cela étant dit, il n'est pas inutile de rappeler certains des termes du débat. (1)


  D'abord, on sait de façon indiscutable que la récidive en matière criminelle est et reste faible. Le taux de récidive général en matière criminelle se maintient entre 3 et 4 %, ce qui est déjà peu, et en matière de viol il est encore légèrement inférieur : il était de 1,3 % sur l'année 2004 (cf. ici) et de 2,7 % en 2007 (cf. ici). Pour les meurtres, le taux de récidive était en 2007 de 2,9 %. Il s'agit donc d'un phénomène de  faible ampleur.

  Le très faible taux de récidive criminelle est objectivement encourageant, en tous cas  fait apparaître un fonctionnement très correct et manifestement efficace de l'institution judiciaire et notamment des services de l'application des peines. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui est proclamé. Mais, alors que le gouvernement veut mettre en place une prime au mérite pour les responsables de l'éducation nationale, dira-t-on demain qu'un principal de lycée dont les élèves réussissent au bac à 97,3 % et échouent à 2,7 % est un bon ou un mauvais principal ?

  Quoi qu'il en soit, chacun constate que les élus, quand ils montrent du doigt un fait de récidive, ne mentionnent jamais le taux de non récidive. On se demande pourquoi...

  Bien sûr, une récidive criminelle est bien plus lourde de conséquences qu'une récidive de vol, puisque souvent à un premier drame en succède un second. Mais cela ne doit pas autoriser une quelconque manipulation de la réalité qui impose de reconnaître, au regard des taux précités, que les résultats judiciaires et médico-sociaux sont excellents même si, dans l'absolu, on doit toujours chercher à réduire encore les taux même les plus faibles. Tout en sachant que plus le taux est bas plus il est difficile de le faire chuter encore plus bas.


  Ensuite, il faut avoir en tête une réalité tout aussi indiscutable : il ne sera jamais possible de prévenir totalement la récidive. En effet, les récidivistes sont parfois des individus qui se sont parfaitement comportés pendant leur détention, ont scrupuleusement respecté toutes les obligations imposées, et ont obtenu des avis favorables unanimes quand ils ont demandé le bénéfice d'une libération conditionnelle (2).

  Il y a quelques jours un juge d'instruction expliquait, dossier en main, qu'il venait de mettre en examen pour viol un homme qui dans les années précédant son arrestation s'était comporté parfaitement à tous points de vue : rendez-vous honorés avec le service d'application des peines, suivi sans accroc et dans la durée par le psychiatre et le médecin,  respect de toutes les consignes imposées par les magistrats. Autrement dit un individu à propos de qui personne n'aurait  jamais pu prédire la récidive. Sauf à considérer que toute personne qui commet un jour une infraction criminelle présente inéluctablement et pour toujours un risque élevé de récidive, quel que soit son comportement. et son évolution Ce qui pourrait inciter à condamner à perpétuité tout auteur d'un premier crime en le considérant par hypothèse forcément et définitivement dangereux. C'est une autre piste...


  Habituellement, quand se produisent de nouveaux drames, les élus, au plus haut niveau de l'Etat, ressentent le besoin de désigner des responsables. Mais la plupart du temps ils oublient un paramètre non négligeable.

  Il a été indiqué qu'au palais de justice de Nantes, dont dépendait l'agresseur (désigné comme tel même s'il n'a pas été encore jugé) de la jeune fille, il y a normalement 4 juges d'application des peines, mais que depuis des mois ils ne sont que 3. Cela signifie qu'il manque 25 % des magistrats. Et il a été précisé que, faute de temps pour traiter tous les dossiers (y compris ceux du 4ème poste) avec une qualité minimale, les 3 autres magistrats doivent faire des choix et s'imposer des priorités, tout en sachant que cela est totalement insatisfaisant.

  Par ailleurs, il a été indiqué qu'au service de probation de Nantes le manque de travailleurs sociaux est tel, à cause des limitations de crédits, que 800 détenus ne font l'objet d'aucune prise en charge, chaque agent disponible devant s'occuper en permanence de 135 personnes (3).

  On ne peut s'empêcher de penser aussi à ces infirmières qui travaillent dans les hôpitaux et qui les une après les autres racontent comment, à cause des réductions permanentes de personnel, elles doivent courir d'une chambre à l'autre, n'ont même plus le temps de s'attarder un peu avec les patients pour les réconforter. Alors, forcément, quand l'objectif n'est plus de faire un travail de qualité, faute de moyens,  et que la seule solution est de courir toujours plus vite d'une mission à l'autre, le risque de commettre une erreur augmente considérablement.  Mais bien sûr, le jour où une infirmière dépassée par la quantité de travail qui lui est imposée, épuisée par un rythme frénétique, commet une erreur ayant des conséquences sur la santé d'un patient, elle est aussitôt désignée comme la seule et unique responsable.

   Il en va de même dans l'éducation nationale. On ne compte plus le nombre d'institutrices qui expliquent qu'à cause de la réduction du nombre des enseignants et l'augmentation parallèle du nombre des élèves par classe, leur travail n'est plus un travail d'éducation mais de gardiennage. Il n'empêche que si les résultats à la fin de l'année ne sont pas probants, elles aussi seront évidemment désignées comme les seules responsables.

   Pour en revenir à l'institution judiciaire, on sait également que dans plusieurs départements quand un juge des enfants ordonne une mesure éducative  pour un mineur en difficulté et qui présente des troubles du comportement, il peut se passer six mois à un an avant que cette mesure soit effectivement prise en charge par un travailleur social.  Cela uniquement parce que le budget des services éducatifs sont réduits, par voie de conséquence que le nombre de travailleurs sociaux est insuffisant, et dès lors qu'il n'y a pas assez de monde pour s'occuper efficacement de tous les enfants qui en ont besoin. Là encore, en cas d'incident, ces personnels seront désignés seuls responsables (4).

   Le pire est sans doute que toutes ces personnes, magistrats, travailleurs sociaux, personnel des institutions médicales, enseignants, sont pour la plupart des gens de bonne volonté qui ne demandent pas mieux que de consacrer plus de temps à chacune de leurs missions. Ce sont les premiers à regretter, tout en le reconnaissant, que leur travail ne peut pas être un travail de qualité optimale. Mais ce qui est inacceptable, c'est que ceux qui, en pleine connaissance de cause, décident de réduire les moyens matériels et humains et donc d'interdire à ces professionnel de travailler dans des conditions acceptables n'hésitent pas un instant, en cas de dysfonctionnement, à les désigner comme seuls responsables dans le but d'éluder leurs responsabilités de décideurs des budgets.

  Et quand on sait qu'il a été annoncé pour l'année prochaine la disparition d'une centaine de postes de magistrats, alors que la justice manque encore cruellement de personnel pour pouvoir garantir des prestations de qualité optimale, l'institution peut se dire que le retour du beau temps n'est pas pour demain. Et les premiers à en subir les conséquences seront les justiciables.


  Que l'on ne se trompe pas. Les constats qui précèdent ne doivent en rien servir de paravent pour masquer d'éventuelles fautes personnelles. Cela a déjà été écrit à de nombreuses reprises ici, le pouvoir et les responsabilités confiés aux magistrats ont nécessairement comme contrepartie un examen pointilleux de leur travail et une forte exigence de bien faire. Mais à condition que toute enquête, comme celle qui vient d'être décidée par la chancellerie après le drame dont nous parlons, prenne en compte les conditions de travail.

  Chacun le pressent aisément. Cette bruyante dénonciation des professionnels par les élus a pour objectif, entre autres, de masquer les responsabilités étatiques. Il est plus simple pour les gouvernants de clouer au pilori une infirmière, un enseignant, ou un magistrat, que de reconnaître que la politique de réduction permanente des moyens est l'une des raisons d'être des dysfonctionnements dénoncés.

  Dans une sorte de légitime défense anticipée, les professionnels devraient peut-être faire valoir plus souvent qu'actuellement, auprès de leur hiérarchie, leurs difficultés à effectuer un travail de qualité optimale. Au sein de l'institution judiciaire, plutôt que se contenter de signer chaque fin d'année un tableau récapitulant uniquement le nombre de décisions rendues, les magistrats devraient, de leur propre initiative puisque cela est rarement demandé par les chefs de juridiction, ajouter un paragraphe sur leurs conditions matérielles de travail. Car en ne se plaignant pas, en acceptant passivement les consignes de produire toujours plus avec toujours moins de moyens, les professionnels, indirectement, permettent aux décideurs de continuer la mise en oeuvre d'une politique de restrictions.

  Le débat sur la récidive est un débat indispensable auquel doivent être associés les français. Mais ils méritent mieux que les discours populistes répétitifs qui, trop souvent, masquent plus ou moins efficacement la vacuité de la pensée.


 
--
1. cf aussi ici, ici, ici,
2. Etant précisé que c'est le mécanisme de la libération conditionnelle, sous contrôle, qui fait chuter le taux de récidive par rapport aux sorties dites sèches, sans contrôle ni soutien.
3. Le même jours nous apprenons qu'au tribunal de Marseille il n'y a plus d'argent pour payer les factures d'eau et d'électricité, et que des experts ont refusé de travailler pour la juridiction faute d'être payés.
4. Dans les jours qui ont suivi ces faits et constats, les ministre de l'intérieur et de la justice ont dénoncé des dysfonctionnements au sein de la police et de la justice, et exigé la prise en compte de tous les dossiers en attente au service de probation de Nantes. Mais sans annoncer le recrutement ne serait-ce que d'un seul travailleur social. Ceux qui restent n'ont plus qu'à travailler la nuit et les fins de semaines une fois leurs journées terminées....

 

 


 

 


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Dimanche 23 janvier 2011 7 23 /01 /Jan /2011 16:17

Par Michel Huyette


  Le même jour, soit le 20 janvier 2011, la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu deux décisions à propos du traitement des détenus dangereux (première décision et analyse ici).

 Dans la seconde décision (texte ici) il est plus spécifiquement question des mesures de sécurité autour des détenus dangereux et notamment des fouilles à corps.

  Les faits sont les suivants : Un homme né en 1954 et condamné à de lourdes peines de prison (notamment 20 ans pour vol avec arme et séquestration puis à 13 ans pour séquestration), et par ailleurs condamné pour évasion, a comparu en avril 2008 devant une cour d'assises. Il était détenu particulièrement surveillé depuis 1977, d'où de très longues périodes d'isolement.

  A l'occasion de sa comparution devant la cour d'assises d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place, et la surveillance de l'accusé a été confiée aux ERIS (équipe régionale d'intervention et de sécurité) de l'administration pénitentiaire.

  Devant la CEDH cet homme a contesté les mesures de sécurité appliquées et notamment les fouilles à corps effectuée sur lui plusieurs fois par jour, et qui supposaient qu'il se déshabille entièrement et que soient pratiquées des vérifications anales (inspections visuelles). Il a fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH, texte ici).

  La CEDH rappelle d'abord, comme dans l'autre dossier, que " l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime, même dans les circonstances les plus difficiles, tels la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.", que " Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou un traitement puisse être qualifié d’« inhumain » ou de « dégradant », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime", et que "Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi."

  S'agissant plus spécifiquement des fouilles à corps, la CEDH considère que " Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d’être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus." tout en ajoutant que " Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales", et que " Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention. Il va en outre de soi que plus importante est l’intrusion dans l’intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l’obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l’intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s’impose."

  Se penchant ensuite sur le cas spécifique qui lui est soumis, la CEDH retient que " le requérant a fait l’objet d’une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales, opérées quatre à huit fois par jour", que " les agents de l’ERIS procédaient à sa fouille intégrale en détention lors de chaque extraction et réintroduction à la maison d’arrêt et que le GIPN faisait de même à ses arrivées et départs du palais de justice", que " en plus de la dénudation, le requérant devait accomplir une flexion et, en cas de refus, le faire au moyen de la force", que  " les fouilles étaient pratiquées par des hommes cagoulés d’une part, et qu’elles étaient filmées d’autre part, en tout cas les premiers jours du procès.", et considère que " le requérant a subi une pluralité de fouilles intégrales filmées, sur une courte durée, parfois avec l’usage de la force en cas d’opposition de sa part, par des membres de l’ERIS cagoulés, et ce dans un contexte particulier de mesures de sécurité prises pour le bon déroulement du procès d’assises.".

  Au final la CEDH conclut que " Eu égard à tout ce qui précède, on ne saurait dire que les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant pratiquées dans de telles conditions et de manière répétée, plusieurs fois par jour à tout le moins la première semaine du procès, reposent comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales.   Selon la Cour et bien que ces fouilles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui – tolérable parce que inéluctable – que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus", et " en déduit que les fouilles subies dans ces circonstances par le requérant s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.".

  Comme dans l'autre décision du même jour, il s'agit dans ce genre de situations de trouver le point d'équilibre entre l'indispensable protection contre d'éventuels agissements dangereux d'individus dont la personnalité et le parcours font apparaître un très fort risque d'agressivité, et le respect minimal des normes supérieures dont fait partie le respect de la dignité humaine.


  Le régime des fouilles à corps a été précisé dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (texte intégral ici) et dont l'article 57 est rédigé ainsi :


  "Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.".

 



 

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Vendredi 21 janvier 2011 5 21 /01 /Jan /2011 15:52

Par Michel Huyette


  Aujourdhui, il n'est quasiment plus aucun domaine qui échappe au contrôle vigilant de la cour européenne des droits de l'homme (CEDH) (son site).  Et la France, comme les autres pays soumis aux prescriptions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH, texte ici) est régulièrement condamnée car elle n'est plus, à supposer qu'elle l'ait jamais été, le "pays des droits de l'homme".

  Dans deux décisions récentes du 20 janvier 2011, la CEDH s'intéresse aux conditions d'exécution des sanctions pénales. Le présent commentaire concerne l'une d'elles.

  La première affaire (Payet c/ France, lire ici) concerne un homme né en 1963 et qui a été condamné à plusieurs reprises : 30 années de réclusion criminelle pour meurtre, 15 années de réclusion criminelle pour vol à main armée et violences avec arme contre des policiers, 7 années de prison pour évasion et 6 années de prison pour complicité d'évasion.

  Après son évasion de 2007, suivie d'une arrestation en Espagne, il lui a été infligé par la commission de discipline de la maison de Fleury Mérogis 45 jours de quartier disciplinaire.

  Comme la plupart des détenus classés par l'administration pénitentiaire "détenu particulièrement surveillé (DPS), l'intéressé a été placé à l'isolement complet et a été transféré fréquemment d'un établissement pénitentiaire à l'autre (rotations tous les deux mois environ).

  Le condamné a plusieurs fois saisi les juridictions administratives pour contester le régime qui lui était appliqué, mais à chaque fois sans résultat. (1)

  Devant la CEDH, s'appuyant sur l'article 3 de la CESDH qui proscrit tout traitement inhumain et dégradant, il a d'abord contesté les rotations de sécurité.

  La cour européenne rappelle d'abord que " L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (..). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (..)." et ensuite que "P our tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc.".

  Elle juge ensuite que :  " Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi.".

  Elle relève que " entre le 10 mai 2003 et le 25 septembre 2008, le requérant a fait l’objet de vingt-six changements d’affectation d’établissements pénitentiaires, dont onze étaient dus à des translations judiciaires et quinze à des transferts administratifs.", que " le transfert continuel d’un détenu d’un établissement vers un autre pouvait « avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille" mais qu'il " convient néanmoins de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le fait que le requérant soit détenu pendant un certain laps de temps dans le même établissement pouvait lui permettre de préparer des évasions. Or, compte tenu du fait que le requérant s’est évadé à deux reprises, qu’une tentative pour le faire s’évader a échoué au dernier moment et de ce qu’il a organisé l’évasion de certains de ses complices, on ne saurait affirmer que ces craintes étaient sans fondement ou déraisonnables et qu’elles n’apparaissaient plus, au fil du temps, justifiées par de tels impératifs."

  Et elle conclut au final " en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles, dans le cas présent, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention."

  S'agissant du quartier disciplinaire, la CEDH est plus sévère.

  Elle rappelle d'abord que " Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime."

  Dans notre cas particulier, elle relève que " selon le requérant, les locaux étaient très dégradés, très sales, partiellement inondés en cas de pluie. Quant aux cellules elles-mêmes, le requérant précise que l’espace vital laissé au détenu était de 4, 15 m² environ, que le sentiment d’oppression était accentué par l’absence d’ouverture extérieure donnant à l’air libre et que l’éclairage électrique insuffisant ne permettait pas de compenser le manque de lumière naturelle pour lire ou écrire. Par ailleurs, le détenu ne pouvait sortir de sa cellule qu’une heure par jour pour une promenade qui, compte tenu de la configuration des lieux, ne lui permettait pas de faire de l’exercice physique.", et que " le Gouvernement reconnaît que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis étaient, à l’époque de l’affectation du requérant en cellule disciplinaire, « susceptibles d’améliorations ». Il ajoute que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008."et que " les dires du requérant sont confirmés par le rapport de la sénatrice Mme Campion, qui a effectué une visite à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis le 19 novembre 2007, soit précisément à la période où le requérant était détenu dans une cellule disciplinaire (paragraphes 24 et 34 ci-dessus). En effet, celle-ci a indiqué que les cellules disciplinaires qu’elle a visitées au hasard disposaient d’un espace vital d’à peine 4,5 m², d’un sas opaque ne permettant pas de voir le ciel, n’offraient pas suffisamment de lumière pour lire et étaient « encore plus vétustes que les cellules standard visitées ».Elle conclut que cette visite l’avait « profondément choquée », qu’elle estimait que la dignité de chaque détenu ne pouvait être respectée vu les conditions matérielles des cellules et que de gros travaux auraient dû depuis longtemps être réalisés de manière à assurer de manière digne l’accueil et la vie des détenus..".

  Et pour finir la CEDH " conclut que le requérant n’était pas détenu dans des conditions décentes et respectant sa dignité.", que si elle " ne peut considérer qu’il y ait eu de la part des autorités compétentes une intention de rabaisser ou d’humilier le requérant. Toutefois, ainsi qu’elle l’a déjà relevé (paragraphe 75 ci-dessus), l’absence de pareille intention ne saurait exclure de manière absolue tout constat de violation de l’article 3 de la Convention.", et que " en l’espèce, les conditions de détention du requérant en cellule disciplinaire ont été de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Ces conditions s’analysent donc en un « traitement inhumain et dégradant » infligé en violation de l’article 3 de la Convention.".


  En matière d'exécution des peines, il serait malvenu de faire preuve d'un angélisme excessif en présence de condamnés extrêmement dangereux. Dans cette affaire l'intéressé avait commis deux crimes avec armes, s'était évadé deux fois, et avait fait aussi usage de ses armes contre des policiers. Il semble donc légitime que la société, hors et dans la prison, se protège efficacement contre un risque de réitération des agressions particulièrement élevé.

  Mais ce que rappelle opportunément la CEDH, c'est que la fin ne justifie pas tous les moyens, et que même les individus les plus dangereux ne doivent pas subir des traitement inutilement inhumains et dégradants.

  C'est bien cet équilibre entre mesures légitimes de protection et droits fondamentaux de l'homme qui rend les systèmes politiques et juridiques véritablement respectables.

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1. La CEDH examine aussi la question du recours dont disposait l'intéressé contre les décisions de l'administration pénitentiaire. Mais cet aspect de la problématique est aujourd'hui laissé de côté.


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Vendredi 14 janvier 2011 5 14 /01 /Jan /2011 16:45

Par Michel Huyette


  La commission nationale consultative des droits de l'homme (son site) vient de publier son avis sur la réforme à venir de la garde à vue (1).

  Dans le document de présentation de son rapport (lire ici), la CNCDH écrit que :


  "Si la CNCDH soutient le principe même d'une réforme du régime de la garde à vue, elle insiste pour qu'elle ne soit pas minimaliste. Elle doit au contraire s’inscrire dans un mouvement d’ampleur visant à assurer un meilleur respect des droits de l’homme dans la phase préparatoire du procès pénal et un changement de culture de la part des acteurs."


  De façon plus détaillée, dans son avis complet (document ici), elle considère notamment que :


  "(..) en tant que mesure privative de liberté, la garde à vue doit être strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des faits reprochés. Or, en posant comme principe le régime de la liberté sous lequel les auditions par la police doivent normalement être réalisées, le projet de loi fait de la garde à vue une mesure exceptionnelle". Ce principe de l’audition hors garde à vue pourrait être davantage renforcé par des dispositions encore plus explicites, faisant de la mesure de garde à vue une mesure de dernier recours si, et seulement si, l’audition hors garde à vue est impossible."


  "Le projet de loi prévoit que peuvent être placées en garde à vue les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement et que la mesure peut être prolongée à partir du moment où l’infraction est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement. Dans la mesure où à l’heure actuelle, les faits de contravention n’entraînent en pratique pas de placement en garde à vue, et où un nombre très réduit de délits est puni d’une peine autre que l’emprisonnement ou d’une peine inférieure à un an d’emprisonnement, ces deux seuils paraissent bien trop faibles pour avoir un impact réel sur le nombre de placements en garde à vue."


  "Au-delà de la décision de placement, c’est la durée même de la mesure qui doit être strictement proportionnée aux nécessités de l’enquête dûment justifiées. Ce principe doit faire l’objet d’une inscription dans la loi. En effet, les différentes auditions effectuées par la CNCDH ont révélé que trop souvent les actes d’enquête étaient soit diligentés dans les premières heures de la garde à vue sans pour autant impliquer une remise en liberté, soit espacés par des intervalles de temps très longs. Ces « gardes à vue de confort » doivent être désormais proscrites."


  S'agissant du projet d'audition libre, très controversé, elle considère que :


  "Ainsi qu’indiqué précédemment, le projet de loi prévoit la possibilité d’entendre une personne en dehors du cadre de la garde à vue, c’est à dire sans qu’aucune mesure de contrainte ne pèse sur elle. Si la CNCDH adhère à l’idée d’un renversement de logique faisant de la liberté le principe, et de la privation de liberté l’exception, elle considère qu’en l’état actuel du projet, le régime de l’audition hors garde à vue est irrecevable. En effet, à l’exception du recueil du consentement de la personne et de la possibilité pour elle de mettre fin à l’audition, aucun droit n’est accordé à la personne auditionnée par le policier- enquêteur ; même la durée maximale de sa présence dans les locaux de police n’est pas fixée. Le risque est grand d’une dérive vers un régime sans droits, comme alternative à une garde à vue avec droits ou - encore plus dangereux - comme « pré-garde à vue ».

  "Le régime de l’audition hors garde à vue tel qu’envisagé dans le projet de loi ne répond pas aux exigences du procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention européenne. Le projet de loi doit prévoir des garanties au premier rang desquelles figure la notification de sa liberté d’aller et venir, qui implique le droit de mettre fin à tout moment à l’audition, du droit au silence, mais aussi de celui de téléphoner à un proche ainsi qu’à son employeur. De même, la personne doit pouvoir, si elle le souhaite, être entendue assistée d’un avocat."


  La CNCDH se penche ensuite sur la question de l'autorité qui doit intervenir pour contrôler la garde à vue. S'appuyant sur les plus récentes décisions (CEDH, conseil constitutionnel, cour de cassation), elle considère que :


  "Le projet de loi qui consacre une concentration des pouvoirs entre les mains du ministère public ne peut donc être jugé conforme à une telle jurisprudence, qu’elle soit nationale ou européenne. Si le parquet conserve la maîtrise de la garde à vue pendant les 24 premières heures, il apparaît essentiel d’instituer un droit de recours devant un juge du siège, qui, appréciant la légalité et l’opportunité de la mesure de contrainte, doit être le juge des libertés et de la détention sous réserve d’une modification de son statut et d’un renforcement de ses pouvoirs. Ce recours doit permettre de contester la décision de placement au regard des critères posés dans la loi. Le pouvoir de décider de la prolongation de la mesure doit également appartenir au juge des libertés et de la détention après présentation physique de la personne gardée à vue devant lui."


  S'agissant des droits du gardé à vue, la commission retient que :


  "(..) le régime proposé par le texte du gouvernement concernant l’assistance de l’avocat reste bien en deçà de ce qu’il devrait être pour véritablement garantir le droit à une assistance effective (..). Le projet de loi doit par conséquent être modifié afin de garantir à la personne gardée à vue, pendant la durée entière de la mesure, le droit à l’assistance effective de l’avocat, qui comprend le droit de s’entretenir en privé, la présence aux auditions avec la possibilité de poser des questions et la consultation des pièces du dossier au fur et à mesure de sa constitution. La CNCDH rappelle que l’avocat est le plus souvent un vecteur d’apaisement et de sérénité. Sa présence est une garantie du bon déroulement de la procédure pour la personne mise en cause mais aussi pour l’officier de police judiciaire."


  "Le projet de loi ne modifie pas les régimes dérogatoires de la garde à vue prévus pour les infractions les plus graves que sont la criminalité en bande organisée, le trafic de stupéfiants et le terrorisme : ainsi, l’entretien avec l’avocat est reporté à la 48ème ou 72ème heure et aucune assistance pendant les auditions n’est envisagée. La CNCDH regrette ainsi à nouveau « le maintien des régimes dérogatoires en matière de garde-à-vue, considérant que plus l’infraction est grave, plus une protection du suspect "présumé innocent" s’impose »."


  "De la même manière que le non-respect des garanties procédurales de l’audition hors garde à vue doit pouvoir être source de nullité formelle, l’absence de mise en œuvre effective de l’ensemble des droits du gardé à vue doit permettre de justifier une annulation de la procédure que le juge doit avoir la possibilité de soulever d’office."


  Enfin, à propos de la dignité des personnes gardées à vue, elle considère que :


  "L’affirmation du principe de dignité humaine de la personne gardée à vue dans le projet de loi, ainsi que l’inscription de l’interdiction des fouilles intégrales comme mesure de sécurité constituent des avancées qui répondent à des recommandations antérieures de la CNCDH. Il n’en demeure pas moins que, tant que les conditions matérielles des locaux de garde à vue ne seront pas améliorées, le risque est grand que le principe de dignité reste lettre morte. Or, les locaux de police sont souvent trop vétustes et insalubres, comme le dénoncent souvent les instances nationales et internationales des droits de l’homme."


  "De plus, les décisions d’opérer des fouilles sous le régime de la perquisition devraient être écrites et motivées afin de s’assurer qu’elles répondent à un impératif réel lié aux nécessités de l’enquête et afin d’éviter un glissement des « fouilles de sécurité » vers les « fouilles perquisition » au sujet duquel les syndicats de police entendus ont appelé l’attention de la CNCDH. Pour éviter toute suspicion à l’égard des policiers, seul un médecin doit être requis pour effectuer ces fouilles qu’il y ait nécessité d’investigation corporelle ou non.."


 
  Des observations et propositions qui, pour l'essentiel, peuvent être approuvées.

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1. cf. les nombreux articles à ce sujet déjà publiés sur ce blog, notamment dans la rubrique "garde à vue".

 

 

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Jeudi 13 janvier 2011 4 13 /01 /Jan /2011 14:01

Par Michel Huyette


(Cet article a été mis en ligne le 28 mars 2010. Il est de nouveau placé en tête des articles - pour l'instant sans changement - ce mois de janvier 2011 du fait du procès du journailste, en cours devant le tribunal correctionnel de Paris)


  Je m'étais promis de ne rien écrire sur ce sujet. C'est râté.

  Il y a quelques jours, Mr Zemmour a déclaré sur un plateau de télévision que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes (cf. également ici).  Cela a entraîné une multitude de réactions allant du soutien à la liberté d'expression jusqu'à la dénonciation du racisme le plus grossier.

  En présence de telles phrases, la première tentation est d'ignorer la polémique. S'il fallait s'attarder  et commenter à chaque fois que quelqu'un lance des propos de ce genre, les journées et les nuits n'y suffiraient pas. Il est rarement opportun de faire écho à ceux qui font de la réflexion du café du commerce, de la bêtise, ou de la provocation leur fonds de commerce.

  Pourtant, ce qui donne l'envie de réagir, c'est ce qui se cache en arrière plan, ce sont ces pensées sournoises et dangereuses que l'on sent tapies en embuscade, prêtes à la moindre occasion à se montrer au grand jour et à prendre de l'ampleur.

  D'où ces quelques commentaires.


  Avec d'autres interlocuteurs et dans un autre lieu qu'une émission populaire destinée à faire du spectaculaire à peu de frais, il ne serait pas forcément indigne de s'interroger sur les statistiques judiciaires afin de rechercher si, à telles catégories d'infractions, correspondent des catégories d'auteurs différenciables.

  Encore faudrait-il au préalable s'entendre sur les paramètres utilisables. Car quand on fait état de délinquants "noirs ou arabes", on ne sait s'il s'agit uniquement des étrangers ou, dans le même sac, des français dont les ascendants sont d'origine étrangère.

  Quoi qu'il en soit, le point de départ devrait être la réalité. Or, contrairement à ce qu'il a été avancé ici où là, il est un peu réducteur de se contenter de lancer que pour comprendre qui sont les délinquants il suffit de se promener dans les salles d'audience..


  Le Ministère de la justice publie régulièrement diverses statistiques dont la lecture apporte parfois d'intéressantes indications.

  Dans la fiche "info-stats" de décembre 2009, il est mentionné (page 4) que "86,9 % des condamnés sont français, et 13,1 % de nationalité étrangère (pour certains la nationalité exacte est inconnue).

  Il y est également précisé que la part des étrangers-auteurs varie selon les infractions : 11 % en matière de circulation routière (mais 7 % en CEA et 25 % en conduite sans permis), 36 % pour les faux documents, 32 % en matière de travail illégal, et 60 % dans le domaine du transport routier.

  Enfin s'agissant de la nationalité, la proportion des auteurs étrangers est de 15 % d'algériens et 15 % de marocains, 7 % de portugais et 7 % de turcs, 6 % de tunisiens, 4 % de zaïrois et 2 % d'italiens.

  Déjà on constate que les "noirs", s'il s'agit des africains (seuls des zaïrois sont quantifiés), sont très peu nombreux parmi les délinquants sur le territoire français, et que toutes nationalités confondues les étrangers d'Afrique du nord, qui sont certainement les "arabes" dont il a été fait état, sont moins de 10 %.

 
  En complément de ces premiers indicateurs, il est mentionné plus précisément dans le document "Les condamnations - année 2008", également publié par le Ministère de la justice, que les infractions à la législation sur les stupéfiants représentent 13,5 % de toutes les infractions sanctionnées (page 8).

  Un tableau annexe (page 222) nous apprend que, en matière de stupéfiants, et pour l'année 2008, sur 42.649 condamnations 4.019 ont été infligées à des étrangers, dont 972 marocains,
647 algériens, 216 tunisiens, 165 portugais, 154 zaïrois, 136 turcs et 96 italiens.

  Donc, sur 42.649 condamnés en matière de stupéfiants, 1.835 sont "arabes (Afrique du nord) et 154 "noirs".

  Cela permet de relativiser l'affirmation, qui apparaît très fausse à la lecture de ces chiffres, selon laquelle les traficants de drogue sont majoritairement "noirs ou arabes", si l'on montre du doigt des populations étrangères.


  Mais peut-être s'agit-il de stigmatiser l'origine géographique de délinquants pourtant français, que l'on voudrait identifier par leur couleur de peau ou le lieu de naissance de leurs parents ou grand-parents.

  Bien sûr, pour des personnes françaises, il n'existe aucune statistique quand à l'origine familiale. Il est donc impossible de savoir, parmi les français qui violent la législation sur les stupéfiants, combien sont d'une famille d'origine étrangère.

  Alors, sur quoi se fonde l'affirmation selon laquelle les personnes arrêtées pour usage ou trafic de stupéfiants sont très majoritairement noires ou arabes ?

  C'est peut-être le cas. Mais l'affirmation passerait de la remarque de café du commerce à l'analyse scientifique si elle était un peu plus étayée par des références fiables et indiscutables.

  Au-delà, quelle est la part respective des "noirs", et celle des "arabes", sachant que les premiers, au moins en ce qui concerne les étrangers, sont en proportion très faible ?

  Or chacun l'aura remarqué. Aucun chiffre, aucune statistique, aucune étude n'a été citée...


  Mais cela ne serait de toutes façons que l'arbre qui cache la forêt.

  La délinquance est multiforme. Si l'on commence à regarder les couleurs de la peau et l'origine géographique des délinquants, d'accord. A condition que la démarche s'applique à toutes les catégories de délinquants.

  Or il existe bien d'autres infractions spécifiques.

  Mais les violeurs qui comparaissent en cours d'assises,
les hommes qui battent leurs épouses, les conducteurs jeunes ou moins jeunes qui boivent délibérément au restaurant ou en discothèque puis qui tuent au volant de leur voiture, les auteurs de fraudes fiscales, les chefs d'entreprises qui détournent l'argent de la société ou trichent lors de  marchés publics pour arranger membres de la famille ou amis, ou qui pratiquent une discrimination ethnique à l'embauche, ou qui bafouent les règles de sécurité au travail et sont responsables d'accidents parfois mortels, qui emploient de la main d'oeuvre étrangère en situation irrégulière pour la maintenir en état de précarité,  ne sont pas spécialement noirs ou arabes, bien au contraire.

  Pourtant, peu nombreux sont les commentaires qui stigmatisent ces français - de France - qui boivent puis tuent, violent, agressent, trichent, ou discriminent.


  Prenons un autre exemple.

  Depuis quelques années, la justice a vu apparaître des réseaux de traite d'êtres humains (de prostitution) et de vente d'armes de guerre, organisés à partir de pays d'Europe centrale.

  Mais vous aurez remarqué que jamais les populations de cette région ne sont stigmatisées. Personne n'a jamais affirmé que les habitants d'Europe centrale sont plus délinquants que les autres dans ces domaines là.

  Cela signifie que même si divers groupes sont susceptibles de se faire remarquer par une participation importante à certaines catégories d'infractions, seuls "les noirs et les arabes" sont montrés du doigt comme étant fortement impliqués dans une délinquance spécifique. Jamais les autres.


  Allons maintenant un peu plus loin.

  A supposer même que la plupart des trafiquants de drogue soient "noirs ou arabes", encore faudrait-il se demander s'ils le sont surtout à cause de leur origine géographique, ou pour d'autres raisons.

  Je m'explique par le biais d'un autre exemple.

  On le sait, la plupart des prêtres qui agressent sexuellement des enfants sont membres de l'église catholique (1). Cela est peut-être dû, comme plusieurs d'entre eux l'ont publiquement indiqué, au fait que la doctrine de cette église leur interdit, en principe, toute relation sexuelle, ce qui est biologiquement inhumain et souvent intenable.

  Est-on dès lors autorisé à proclamer de façon simpliste et générale : les catholiques sont plus pervers que les juifs ou les musulmans ? Non. La seule remarque qui peut être faite c'est : les prêtres qui n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles sont plus enclins que les autres à commettre des agressions sexuelles.

  Et l'on en revient à notre sujet.

  Supposons un instant que les auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants habitent en forte proportion ce que les sociologues qualifient de "cités-ghettos". La concentration de population, la difficulté pour les forces de l'ordre de contrôler ce qui s'y passe, le niveau socio-économique des habitants, sont des facteurs parmi d'autres favorisant, dans ces lieux, le développement de réseaux de trafiquants.

  Dès lors, si ce sont ces facteurs qui expliquent que les trafics apparaissent plus dans ces cités que dans les quartiers chics des villes, et quand bien même pour des raisons économiques les familles d'origine étrangère à revenus modestes y habitent souvent parce qu'elles n'ont pas financièrement accès à des modes de logement plus onéreux, le commentateur est seulement autorisé à dire :  les trafiquants de drogue sont plus souvent membre des cités que des centre villes.

  Le fait qu'une forte proportion des habitants de ces cités soit "noire ou arabe" n'est plus alors inéluctablement le critère principal qui explique le lien entre cité et trafic de drogue. Un "arabe" des cités n'est pas trafiquant parce qu'il est génétiquement programmé pour cela. Il l'est parce que comme d'autres habitants des cités, y compris des français de longue date, il a évolué dans un milieu déséquilibré et pathogène. Ce qui bien évidemment ne justifie rien.

  Faire le lien entre le trafic de drogue et les "noirs ou arabes" devient alors vicieux en ce sens que l'objectif est de mettre en avant un critère péjoratif, l'origine ethnique, en face d'une délinquance spécifique qui ne s'explique pas uniquement par cela.

  C'est exactement cela le racisme ordinaire.


  D'où la question finalement essentielle : pourquoi ne met-on en avant que les populations "noires ou arabes" quand il s'agit de commenter la délinquance ? Est-ce un hasard si, à ce sujet, ce sont une fois de plus les mêmes groupes ethniques sur lesquels on veut braquer le projecteur et focaliser au maximum la désapprobation de l'ensemble du groupe social ?

  Autrement dit, puisque "les noirs et les arabes" ne sont pas les seuls à se distinguer dans le domaine de la délinquance, le fait de se focaliser sur eux montre qu'ils sont la cible privilégiée de nos critiques.

  S'en prendre à deux groupes spécifiques, toujours les mêmes, alors que d'autres groupes se font aussi remarquer c'est, une fois encore, la forme la plus habituelle du racisme (2).


  Il est fort probable que derrière un discours sur la seule délinquance l'objectif recherché aille bien au-delà d'une analyse des infractions commises. Les "noirs et les arabes" ont toujours été des cibles de choix quand il s'est agi de diriger la haine vers d'autres. Les récents propos ne sont que la suite d'une longue série, et ne seront probablement pas les derniers de ce genre.


  Alors oui, finalement, il faut commenter ces paroles à l'emporte pièce et attirer l'attention sur ce qu'elles risquent d'emporter, même indirectement.

  Car aujourd'hui autant qu'hier il nous faut nous méfier de cette peste, que certains se plaisent à répandre, et qui pourrait bien, si nous n'y faisons pas garde, nous ronger jusqu'à l'os.


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1. Chacun sait que l'église catholique a dû affronter de nombreux scandales. du fait d'agressions sexuelles de prêtres sur des mineurs. Après avoir indemnisé de nombreuses familles aux Etats Unis (le journal Le Monde du 14 novembre 2002 faisait état de 352 prêtres suspendus de leur fonction pour ce motif au cours de cette seule année là, les experts estimant la réalité proche de 1500), voilà cette église aujourd'hui empêtrée dans le scandale irlandais (nombreuses agressions sexuelles dans les écoles et orphelinats gérés par l'église catholique), ce qui a récemment conduit le Pape à présenter des sortes d'excuses. Il ne semble pas qu'un phénomène d'une telle ampleur ait jamais été relevé dans une quelconque autre religion.

2. Il y a quelques semaines l'UMP a été contrainte de s'excuser après avoir fait apparaître sur une affiche de propagande contre l'insécurité des..... noirs et des arabes.







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Samedi 8 janvier 2011 6 08 /01 /Jan /2011 10:09

Par Michel Huyette


  Les magistrats, à titre individuel, sont habituellement réservés. Tenaillés entre leur devoir de réserve et, pour certains, la crainte qu'une expression trop publique ait des conséquences néfastes sur le déroulement de leur carrière, ils se contentent souvent de râler dans les couloirs ou dans les réunions, sans que les récriminations soient entendues au-delà des portes des palais de justice.

  Pourtant, plus la place dans la hiérarchie est élevée, moins le risque est grand. Quand les attentes se font moindres du fait de l'âge ou de la position hiérarchique atteinte, la prise de parole peut en principe être plus aisée puisque la crainte de l'effet boomerang n'a plus de raison d'être. Il n'empêche que la montée vers le haut de l'échelle n'a pu se faire, souvent, que grâce à une mesure dans les propos pour ne froisser personne ouvertement. C'est bien là le piège de tout système hiérarchique avec des nominations laissées à la discrétion d'autorités qui ne les explicitent pas, qui n'ont de compte à rendre à personne, et qui donc laissent, délibérément ou non, planer le doute quant aux critères de sélection. Ce qui n'encourage pas à la témérité. L'habitude s'installe donc sur le long terme de mesurer ses propos, au cas où.... on ne sait jamais....

  Tout en haut de la pyramide de la magistrature, se trouve la cour de cassation, (site internet ici) avec à sa tête côté juges du siège le premier président (cf. ici), et côté ministère public le procureur général. (cf. ici) Ces magistrats, aux robes magnifiques et aux décorations multiples, ne prennent - presque - plus aucun risque en s'exprimant publiquement sur les sujets intéressant la justice. C'est ce que vient de faire le procureur général à l'occasion de la rentrée de janvier 2001 de la cour de cassation, dans un discours remarqué car inhabituellement critique envers le pouvoir politique (discours intégral ici).

  Citons en quelques extraits.

  "De tous temps la justice a été brocardée. Et aujourd’hui, à un magistrat qui ne supporterait pas la critique, je serais plutôt tenté de conseiller de changer de métier. Et s’il fallait encore se convaincre que le fait n’est pas nouveau, il conviendrait de se reporter au discours prononcé ici même en janvier 1979 par le regretté Premier président Pierre Bellet qui s’exprimait en des termes encore aujourd’hui d’une cruelle actualité : « la justice est de plus en plus contestée, alors qu’on lui demande de plus en plus. Elle est discutée sur tous les points. Les récriminations portent essentiellement sur le coût de la justice et sa lenteur mais aussi sur sa raideur, son inefficacité, son manque de clarté, que sais-je encore ? Elle serait trop sévère et trop laxiste à la fois ». Mais s’il n’est pas récent, le phénomène ne laisse pas d’inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter. A cela, je dis qu’il faut très sérieusement prendre garde. Afficher pour la justice une forme de mépris, inspirer à l’opinion des sentiments bas en instillant, de manière en réalité extravagante, la confusion entre la responsabilité du criminel et celle du juge dont on dénigre la décision, inscrire au débit des cours et tribunaux l’altération du lien social compromis pour une multitude de raisons qui leur sont étrangères, tout cela avilit l’institution et, en définitive, blesse la République."

  "Le propre de la justice est de fixer les repères qui nous viennent de la loi, pour donner force et contenu au pacte social d’une société moderne et démocratique, c’est-à-dire d’un Etat de droit. La délinquance appelle la répression, c’est entendu et le mot ne doit pas faire peur, mais où sont les repères quand celui qui rappelle que l’accusé a des droits encourt le reproche d’avoir choisi le camp des assassins contre les victimes ? Où sont-ils ces repères quand est niée la présomption d’innocence, principe pourtant fondateur de tout dispositif pénal, au même titre que la légalité des délits et des peines ou la non rétroactivité de la loi pénale ? La police judiciaire est un élément majeur du dispositif assurant paix et sécurité à nos concitoyens. Ses membres, policiers et gendarmes, méritent respect et encouragements pour le travail qu’ils accomplissent dans  des conditions très difficiles, souvent au risque de leur vie. Cette police, nous dit la loi républicaine, est dirigée par les magistrats. Mais au nom de quoi, par quelles dérives, certains de ses représentants se permettent-ils alors d’en appeler à l’opinion contre ces mêmes magistrats quand ils prennent une décision qui leur déplaît ? Et le scandale n’est-il pas encore plus grand quand ces protestations politico-corporatistes sont relayées au plus haut niveau, au mépris du fondamental principe de séparation des pouvoirs. Prenons garde, prenons garde à l’instrumentalisation de la justice !"

  Tous les commentateurs, dans les medias, ont compris que le procureur général, en tenant ces propos, contestait vigoureusement les nombreuses prises de positions de membres du gouvernement au cours des derniers mois, et notamment celles du ministre de l'intérieur. On se rappelle effectivement les tirades mettant en cause diverses décisions de justice, sans aucun fondement, et dans le seul but de manipuler l'opinion publique à des fins purement électoralistes  (lire ici, ou ici ou encore ici)


  Le procureur général de la cour de cassation a eu raison de rappeler que s'agissant de la justice à laquelle les citoyens français ont droit, et qui est l'un des plus importants piliers de la démocratie dont l'une des composante est l'Etat de droit, il ne peut pas y avoir de place pour la démagogie la plus hypocrite et le populisme le plus vil.

  S'il est tout à fait légitime que l'institution judiciaire soit observée de façon critique, que les dysfonctionnements réels soient soulignés, et que l'exigence vis à vis de ses membres soit importante, encore faut-il, pour que le débat soit acceptable et digne, qu'il soit d'une honnêteté et d'une intelligence minimale, ou, pour le dire à l'envers, que sa médiocrité ne nous conduise pas vers la discussion du café du commerce si ce n'est vers le caniveau.

  Le procureur général a exprimé publiquement ce que la plupart des huit mille magistrats pensent tout bas. Il doit en être remercié.

  Souhaitons lui une retraite longue, paisible et heureuse.

 

 

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Dimanche 2 janvier 2011 7 02 /01 /Jan /2011 15:04

 
  Les ASH (actualités sociales hebdomadaires) viennent de publier un nouveau numéro spécial intitulé :

 "La médiation familiale, une voie d'apaisement des conflits".



mediation

 

  Sont abordés successivement les principes généraux de la médiation (définition, cadre d'exercice, médiation internationale), les modalités d'exercice, le cadre juridique, le financement des services, les conditions pour être médiateur.

  Ecrit dans des termes accessibles à tout le monde, c'est un ouvrage clair et synthétique qui fait le tour complet de la question.

 

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Jeudi 30 décembre 2010 4 30 /12 /Déc /2010 11:32

par Roland Kessous et Jean-Pierre Dintilhac



  Le Procureur Courroye,en instruisant seul des dossiers complexes, de manière inquisitoire, sans contradiction et sans respect des droits de la défense a sonné le glas du statut du ministère public.

 

  Il n’a fait que s’inscrire dans la dynamique de l’évolution du parquet ces dernières années qui a consisté à lui donner des pouvoirs qui empiètent sur ceux des magistrats du siège. Son comportement illustre l’inanité du système proposé par le Président de la République de supprimer le juge d’instruction en l’état actuel du statut du parquet.

 

  La dernière décision de la Cour européenne, l’arrêt Moulin, intervenant après l’arrêt Medvedyev, dit que le Procureur ne remplit pas les qualités d’indépendance pour être qualifié à exercer des fonctions judiciaires. Elle rappelle à la France que ses engagements internationaux lui interdisent de confier des pouvoirs juridictionnels à des magistrats soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif.

 

  Dans le procès pénal, en application des réformes intervenues depuis une dizaine d’années, le parquet occupe aujourd’hui une position dominante, ce que le Professeur DELMAS-MARTY a parfaitement analysé dans un article paru dans le MONDE du 25 novembre 2010 sous le titre »le déséquilibre du système pénal sape l’Etat de droit. »

  Il est donc essentiel, au moment où le gouvernement doit revoir les textes sur la garde à vue, après les décisions  de condamnation de la Cour européenne et les arrêts de la Cour de Cassation, de repenser totalement l’architecture du ministère public dans notre organisation judiciaire.

  Rappelons que le ministère public est un corps de magistrats soumis hiérarchiquement au ministre de la justice. Les procureurs généraux sont nommés en conseil des ministres, comme les préfets, et le garde des sceaux peut donner des instructions de poursuivre et intervenir dans toutes les procédures.


  Il est temps de revoir ce statut en coupant le lien qui attache le parquet au pouvoir exécutif, ce qui, dans les affaires sensibles l’entache du soupçon de partialité.

  Cette réforme radicale doit se faire autour de trois idées force :

   -assurer l’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif.

   -assurer la cohérence de l’action publique.

   -permettre au garde des sceaux, autorité politique légitime à défendre sa conception de l’intérêt public, d’intervenir dans les procédures pénales.

  Dans cette construction le ministère public ne dépendrait plus du garde des sceaux mais d’un Procureur général de la République nommé pour une durée de cinq ans non reconductible. Le Parlement établirait une liste de cinq personnes reconnues pour leur indépendance et leurs qualités juridique et morale. Un conseil de la magistrature, à la composition revue, proposerait un nom sur cette liste au Président de la République qui devrait le nommer. Ce haut magistrat dirigerait l’action publique en veillant à sa cohérence sur l’ensemble du territoire. Il aurait à ses côtés la conférence des Procureurs généraux et un conseil d’orientation pénale et rendrait compte, une fois par an, de son action devant le Parlement.

  Bien entendu, les procédures de nomination et d’avancement des membres du Parquet seraient alignées sur celles des magistrats du siège.Seule différence avec la situation actuelle, les passerelles entre siège et parquet et parquet et siège ne seraient plus possibles.

  Le garde des sceaux, membre d’un gouvernement qui soumet au Parlement des projets de lois en matière pénale, ce qui aboutit à l’élaboration d’une politique pénale, pourrait intervenir dans toutes les procédures. Il parait en effet indispensable que l’Etat ne soit pas démuni dans sa mission de défenseur de l’ordre public. Au cas où un Procureur ne déclencherait pas l’action publique, l’Etat, par l’intermédiaire d’un avocat, pourrait le faire par voie de constitution de partie jointe. Dans une procédure ouverte, s’il estime devoir faire valoir son opinion aussi bien sur l’opportunité de la poursuite que sur une question juridique, il le fera toujours par l’intermédiaire d’un avocat. Il disposera, cela va de soi, de toutes les voies de recours.

  Ce système brossé à grands traits, existe déjà d’autres pays démocratiques et fonctionne bien. Il aurait le mérite de déconnecter l’action publique de l’action politique et de conférer à l’autorité judiciaire une véritable indépendance sans priver les pouvoirs publics de ses prérogatives en matière d’ordre public. Il ne fait aucun doute qu’il assurerait bien mieux qu’aujourd’hui la défense des libertés privées. Il nécessite audace et courage.

  Espérons que nos dirigeants oseront s’engager dans cette voie.

 

 


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Vendredi 17 décembre 2010 5 17 /12 /Déc /2010 14:46

Par Michel Huyette


  Comme cela a été détaillé dans les tous derniers articles, depuis quelques mois les interventions combinées de la cour européenne des droits de l'homme, du conseil constitutionnel et de la cour de cassation, chacun dans son domaine de compétence, ont profondément bouleversé notre législation pénale (1).

  Et c'est encore le cas ce matin. En effet, dans trois nouvelles décisions, le conseil constitutionnel vient de porter de nouveaux coups à notre procédure pénale, dans le sens d'un meilleur équilibre des droits de chacun.

  - La première décision (cf. ici) concerne l'article 148 du code de procédure pénale (texte ici) relatif aux demandes de remise en liberté présentées au juge des libertés et de la détention (JLD) par des personnes auparavant placées en détention provisoire. Jusqu'à présent, le texte mentionne que le juge d'instruction transmette son avis au JLD sur la demande formulée, le procureur de la République remettant au même JLD ses réquisitions écrites. Mais il ne prévoit prévoit pas d'audience en présence de l'intéressé ou de son avocat, autrement dit le JLD statue au seul vu d'un dossier écrit.

  Le conseil constitutionnel considère d'abord, à propos de l'absence de débat contradictoire en présence du détenu que "eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 145-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 148 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789".

  Mais il ajoute que "l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public". Autrement dit, d'accord pour qu'il n'y ait pas un débat avec les intéressés, mais on ne peut aller jusqu'à supprimer le droit du détenu et/ou de son avocat de discuter l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du procureur. Il faut donc pour cela leur transmettre copie de ces pièces.


  - La deuxième décision (cf. ici) concerne la présentation d'une personne à un magistrat quand sa garde à vue est terminée. Le principe posé à l'article 803-2 du cpp (texte ici) est que "Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure."

  A titre exceptionnel, l'article 803-3 (texte ici) prévoit que "En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté."

  Dans sa décision, le conseil constitutionnel considère d'abord que "la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en œuvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en œuvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées".

  Mais il précise ensuite que "l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction", et que "si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article". (2)


  - Enfin la troisième décision (cf. ici) concerne les pouvoirs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel en matière de détention provisoire. L'article 207 du cpp (texte ici) autorise la chambre, saisie de l'appel sur une décision d'un juge d'instruction en matière de détention provisoire, à décider pour l'avenir qu'elle est "est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire".

  Le conseil considère que "ces dispositions confèrent à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, des garanties prévues par les articles 144-1 et 147 du code de procédure pénale qui prescrivent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'ordonner sa mise en liberté immédiate dès que les conditions légales de la détention ne sont plus remplies, de celles prévues par l'article 148 du même code pour l'examen des demandes de mise en liberté en première instance et du droit à un double degré de juridiction instauré pour toute décision en matière de détention provisoire ; que l'éventuelle divergence entre les positions respectives des juridictions de première instance et d'appel relativement à la nécessité ultérieure de la détention de la personne mise en examen ne peut toutefois justifier qu'il soit ainsi porté atteinte aux droits qui sont accordés par la loi à toute personne placée en détention provisoire ; que, par suite, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution", en précisant que cette décision est d'application immédiate." (3)


  Ce qui nous retient aujourd'hui ce ne sont pas ces évolutions techniques. C'est plus largement le mouvement de fond qui est en cours depuis des mois.

  Jusqu'à présent, le législateur (gouvernement et Parlement), de même souvent que les juridictions, attendaient la plupart du temps une sanction de la CEDH pour modifier des règles internes trop contraires aux principes fondamentaux d'une véritable démocratie judiciaire. Ce n'était pas forcément une méthodologie bien glorieuse, mais c'était ainsi.

  Depuis la saisine du conseil constitutionnel par la biais des questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC (cf. ici), le mouvement de remise en question des textes en vigueur s'est considérablement accéléré, d'autant plus que les décisions de la CEDH concernant la procédure pénale française se sont multipliées ces derniers mois.

  Cela ne va pas aboutir uniquement à quelques modifications dans nos divers codes, notamment le code de procédure pénale. Ce mouvement va bien au-delà. Il signifie que l'époque est révolue où gouvernants et parlementaires pouvaient élaborer des lois en faisant fi des principes juridiques essentiels, en privilégiant les textes rédigés à la va-vite au gré des faits divers ou motivés par des raisonnement politiques, parfois démagogiques, au détriment du raisonnement juridique.

  Par ailleurs, cela doit inviter encore plus qu'avant les magistrats à prendre les devant. Dorénavant, chaque fois que l'un d'entre eux ouvre un code, il doit en même temps jeter un oeil sur la CEDH tout en ayant en tête, dans leur substance, le sens des rappels du conseil constitutionnel.

  Autrement dit, c'est la façon d'élaborer les règles juridiques et de les mettre en oeuvre qui est en train d'être bouleversée.



  Il n'y a aucune raison de s'inquiéter des chambardements successifs, bien au contraire. Car nous allons dans une seule direction, celle du progrès du droit, dans l'intérêt de tous les citoyens français.

  Chaque décision rappelant les principes juridiques fondamentaux et sanctionnant une règle interne obsolète est une fenêtre ouverte faisant rentrer un peu d'air frais dans une pièce bien trop longtemps restée close.


  C'est un gage de bonne santé.

--
1. cf. notamment les rubriques "garde à vue", "justice pénale", "justice et droits de l'homme".
2. En maintenant que l'autorité judiciaire comprend aussi les magistrats du Parquet, le conseil semble répondre à la cour de cassation qui a jugé ces jours-ci (cf.ici) que "c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante". Un point partout.
3. Le conseil précise que "cessent de produire effet les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'est réservée la compétence pour statuer sur les demandes".

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Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 16:18

Par Dominique Coujard

  L'arrêt Moulin, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 novembre, vient de donner un coup d'arrêt spectaculaire à une dérive procédurale française qui allait s'accélérant depuis quelques années.

  Notre paysage judiciaire était, jusque dans les années 1980, dominé par deux figures tutélaires : le juge et le procureur. Les avocats, considérés comme des gêneurs étaient réduits au rôle d'utilité.Est-ce dû au besoin grandissant de sécurité de nos concitoyens ? Cet équilibre entre les juges et les procureurs s'est déplacé, au fil du temps vers un nouvel équilibre entre les procureurs et la police.

  Le phénomène fut tel que de nombreuses missions jusque-là dévolues aux juges, ont été confiées aux procureurs de la République et à leurs substituts. Ces derniers se virent confier un attribut nouveau : celui de prononcer des peines, et non plus seulement de les requérir.

  Non pas toutes les peines, mais certaines, avec l'accord des bénéficiaires. Outre l'instauration de la procédure de composition pénale, de médiation pénale, du plaider coupable à la française, ils se virent également confier des pouvoirs accrus dans les enquêtes préliminaires, et la suppression, apparemment abandonnée, du juge d'instruction en est la plus spectaculaire illustration.

  L'argument avancé pour justifier le fait que les magistrats du parquet fassent une grande partie du travail des juges, était que les uns comme les autres étaient des magistrats.

  Le Conseil constitutionnel, lui-même a apporté son onction à cette idée puisque dans une décision du 11 août 1993, reprise régulièrement depuis, il affirma que "l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet".

  Autrement dit : pourquoi ne pas confier aux procureurs certaines des missions des juges dès lors que les uns comme les autres sont magistrats, gardiens de la liberté individuelle ? A force de recours devant la plus haute juridiction européenne, Strasbourg a fini par mettre les points sur les I.


  On sait que depuis l'arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, les magistrats du parquet français ne satisfont pas aux standards européens permettant à l'Europe de les considérer comme tels. La notion de magistrat, elle-même, est devenue un concept prétorien, c'est-à-dire défini par les juges, et non par la loi, comme on pouvait jusque-là le penser.

  L'arrêt Moulin, qui vient d'être rendu fin novembre est plus précis encore, puisqu'il affirme que "l'indépendance compte au même titre que l'impartialité parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat au sens de l'article 5 § 3…", lequel concerne, notamment, la garde à vue.

  Ainsi donc, la CEDH nous dit-elle que même si on devait décider de le rendre indépendant, le procureur, qui a fonctionnellement la charge de la poursuite, ne pourra jamais être ce magistrat impartial qu'elle exige pour contrôler les atteintes aux libertés.

  Jusque-là, certains avaient pu croire qu'il suffirait de donner leur indépendance aux magistrats du parquet pour lever la contradiction. Ils devront changer d'avis.

  Deux conséquences majeures doivent être tirées de cette jurisprudence européenne. La première, c'est qu'en France, le seul garant de la liberté individuelle, c'est le juge. On s'en doutait, mais cela va mieux en le disant.

  La seconde est que cette fameuse décision du Conseil constitutionnel du 11 août 1993, évidemment incompatible avec la jurisprudence Moulin, est obsolète.

  On objectera que les normes conventionnelles ne s'imposent pas hiérarchiquement aux normes constitutionnelles. C'est exact, mais imagine-t-on le Conseil constitutionnel soutenir longtemps encore que le parquet, comme le siège, assure le respect de la liberté individuelle, au risque d'être désavoué à l'occasion du moindre recours devant la CEDH ? Ni magistrat amphibie, ni chauve-souris de l'ordre judiciaire tenant à la fois du rat et de l'oiseau, du juge et du soldat, pour paraphraser Victor Hugo, le magistrat du parquet ne perdra rien à être pleinement le défenseur de l'intérêt général. C'est, depuis toujours, sa noble mission. C'est d'ailleurs le sens du mot avocat général, synonyme de procureur devant les cours d'assises.


  Liberté individuelle, d'un côté, intérêt général, de l'autre, il fallait bien qu'un jour ces deux exigences qui s'affrontent si souvent dans l'espace judiciaire, soient représentées par des acteurs distincts, bien identifiés par les justiciables. Ce jour semble venu.

  Au-delà de l'affirmation que, seul, le juge garantit la liberté individuelle, quelles leçons devons-nous tirer de ces deux arrêts pour les réformes à venir ? Que le rééquilibrage de la procédure pénale est indispensable et urgent, et qu'il ne peut être réalisé qu'en redonnant sa place à un juge réellement indépendant au milieu d'un dispositif où la défense constitue un réel contrepoids à ce que le Pr Delmas-Marty appelle le couple police-parquet.

  Que le temps n'est pas encore venu où l'exigence de sécurité fera oublier l'aspiration à la liberté.


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Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 16:16

Par Michel Huyette

 
  Décidément, le double débat autour de la garde à vue et du statut du ministère public est le vértiable roman judiciaire de l'année, avec ses rebondissements successifs. La CEDH puis la cour de cassation viennent d'y ajouter chacune un chapître essentiel, sans que, toutefois, nous n'en soyons pas encore à l'ultime conclusion.

  Après une série de décisions relatives à la garde à vue, voici que la CEDH est revenue sur le statut et les compétences du ministère public (le procureur) en France, dans un arrêt en date du 23 novembre 2010 (décision ici).


  La problématique, en simplifiant, était la suivante :

  Une avocate est arrêtée le 13 avril 2005, alors qu'elle se trouve au tribunal d'Orléans, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de cette ville, dans le cadre d'une procédure ouverte pour trafic de stupéfiants. Elle est placée en garde à vue en début d'après-midi. Le lendemain elle est conduite à Toulouse, où se trouve son bureau qui est perquisitionné en présence du juge d'instruction d'Orléans. Et le même jour la garde à vue est prolongée par un juge d'instruction de Toulouse.

  Le 15 avril à 14 h 25 la garde à vue prend fin. En même temps l'avocate est informée que les juges d'instruction d'Orléans ont délivré un mandat d'amener (1) contre elle. Elle est alors présentée au procureur de la République de Toulouse qui, ce même 15 avril, ordonne sa conduite en maison d'arrêt en attendant la mise à exécution du mandat. A l'issue de son transfert à Orléans, elle est présentée au juge d'instruction de cette ville le 18 avril à 15 h 14. A la suite de son audition elle est mise en examen puis un juge des libertés et de la détention ordonne son placement en détention provisoire.

  L'intéressée, devant la CEDH,  "allègue avoir été maintenue en détention durant cinq jours avant d'être « traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (texte ici), article qui prévoit que "Toute personne arrêtée ou détenue (..) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."

  La CEDH répond en retenant ceci :

  - Elle rappelle d'abord les termes de son précédent arrêt Medvedyev et autres c. France (décision ici), dans lequel elle avait souligné " l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4", et le fait que l'article 5 " vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire", ceci parce que le contrôle d'un juge  " assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements".

  Elle rappelle également que dans cette décision elle avait affirmé que  "
le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle", que "la stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui" (2),  et, surtout, que  "Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention".

  Se penchant ensuite sur le cas de Mme Moulin, la CEDH considère que :

  -  "
Pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14, pour l'interrogatoire de première comparution, la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.",


  - " il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention."

  - "
la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges".  "Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence, en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires »."


  - " les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice."

   " du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3."

  - " la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible, le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence."

  Et la CEDH conclut :

  - " Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue. (..) Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.".


 
Plus récemment, c'est le 15 décembre 2010 que, dans un arrêt historique (décision ici), la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé :

  "Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ; Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;

  Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l’issue d’une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel."


  Essayons de résumer aussi simplement que possible les enjeux actuels autour de ces questions.

  1. Le ministère public et la privation de liberté.

  Le principe est aujourd'hui acquis : les atteintes d'une importance minimale aux libertés fondamentales doivent être contrôlées/autorisées par un juge du siège indépendant du pouvoir politique. Cela n'est pas le cas des magistrats du ministère public, qui sont statutairement et juridiquement soumis au ministère de la justice (3), et qui de ce fait ne peuvent pas être le "juge" chargé de contrôler les gardes à vue dans les locaux de police au sens de l'article 5 de la CESDH.

  Mais il ne faudrait surtout pas laisser de côté l'autre critère retenu d'abord par la CEDH, rarement souligné par les commentateurs. Le ministère public, non seulement a un statut de dépendance hiérarchique, mais, au procès pénal, c'est l'une des parties, au même titre que la personne poursuivie et la partie civile. Or il est très difficilement admissible, par principe et en terme de procès équitable, que l'une des parties au procès ait, dans la phase antérieure d'investigations, le pouvoir de priver une autre partie de ses libertés fondamentales par le biais d'un enfermement en garde à vue. C'est sans doute pourquoi,  à son tour, la cour de cassation a souligné que le ministère public, après la phase de l'enquête, est la "partie poursuivante".

  2. Le futur statut du ministère public.

  Le code de procédure pénale doit dorénavant être entièrement relu pour repérer, et supprimer, toutes les situations dans lesquelles le ministère public dispose du pouvoir de priver un individu de ses libertés. A chaque fois, son intervention doit être remplacée par celle d'un juge du siège.

  C'est ensuite, en fonction de la nature des compétences qui lui resteront, que pourra plus sainement être abordée la question du futur statut du ministère public. Mais c'est un autre sujet..

  3. Le moment de l'intervention du juge pendant la garde à vue.

  Si le principe d'une intervention d'un juge du siège est définitivement acquis, on voit tout de suite apparaître un nouveau risque, élevé, d'insécurité juridique à propos du moment de sa saisine. En clair, la CEDH, alors que l'article 5 impose que la personne arrêtée soit présentée à un juge "aussitôt", ne semble pas imposer un défèrement au juge dès l'arrestation, dans les minutes qui suivent. L'avocat général à la cour de cassation a rappelé, après avoir étudié la jurisprudence de la CEDH, que cette dernière avait seulement refusé des présentations au juge plus de 4 jours après le moment de l'arrestation. Et la cour de cassation vient de juger qu'un délai de 25 heures sans présentation à un juge est acceptable au regard des prescriptions de la CEDH. Il n'empêche qu'il n'est pas forcément aisé, si le mot à un sens, de considérer que 25 heures après le placement en garde à vue c'est "aussitôt" après ce placement en garde à vue....

  Mais il existe d'autres difficultés juridiques.

  La première est de savoir qui va fixer le délai minimal s'il n'est pas inscrit clairement dans un texte. Le risque est de voir réapparaître la cacophonie judiciaire (lire ici) récemment constatée autour de la question de la présence de l'avocat en garde à vue. Va-t-il falloir attendre des années pour que, au fil des procès et des décisions variables des juges du fond, génératrices d'incertitudes judiiciaires, apparaisse une jurisprudence à peu près stable ?

  La seconde tient à notre droit actuel. Pour la garde à vue de droit commun de l'article 63 du cpp (texte ici), après une première période de 24 heures, il faut saisir le procureur de la République qui peut autoriser une seconde période de 24 heures (4). Mais si le législateur a considéré qu'il était impossible de laisser un individu en garde à vue pendant 48 heures sans aucun contrôle de l'institution judiciaire à mi parcours, comment expliquer que demain, au motif que c'est un juge du siège qui doit intervenir, ce contrôle après 24 heures disparaisse ? La logique pourrait être, à l'occasion de la réforme actuellement à l'étude au Parlement, de maintenir cette intervention après la première journée et de transférer alors le pouvoir du procureur au juge du siège. Cela auraît le mérite d'une certaine cohérence dans le temps.


  En tous cas, il est urgent que le Parlement fixe au plus vite les nouvelles règles. Le projet présenté par le ministère de la justice n'est manifestement pas en adéquation avec les normes qui viennent d'être fixées par les plus hautes juridictions. Au regard des plus récentes données, l'essentiel du travail de réflexion reste à venir.

  Il en va ainsi de la garde à vue et de son contrôle par un juge du siège, de la présence des avocats pendant cette garde à vue, et il faudra ensuite, sans plus attendre, travailler sur le statut du Parquet.

  Bien des chapitres sont encore à écrire...
 


--

1. Le mandat d'amener est l'ordre donné aux policiers (ou aux gendarmes) de conduire une personne devant lui et sous escorte.
2. La CEDH rappelle que dans l'affaire  Brogan et autres du 29 novembre 1988 (décision ici) elle a jugé que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportent violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes.
3. Souvenons-nous, avec une pointe d'émotion, à quel point une ancienne garde des sceaux aimait se proclamer "chef des procureurs"... et que nombreux ont été les gouvernements qui ont refusé de prendre en compte les avis du CSM dans le choix des procureurs généraux...
4. Le procureur pouvant donner l'autorisation par écrit ou se faire présenter l'intéressé.

 

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Jeudi 16 décembre 2010 4 16 /12 /Déc /2010 14:31

Par Christian Guéry


  Tandis qu’on réfléchit activement à l’introduction de jurés dans les tribunaux correctionnels, notre code de procédure pénale craque de partout.

  Arc-bouté sur l'idée que nous possédons un instrument issu de la Révolution française, un symbole des Lumières ayant inspiré, à une époque révolue, une partie du monde, le ministère de la Justice défend, pied à pied, la beauté et la modernité de notre procédure pénale.


  Mais le magistrat du ministère public français n'est pas une autorité judiciaire indépendante affirme la Cour européenne dans l'arrêt Moulin c. France rendu le 23 novembre 2010. Et la garde à vue française n'est pas conforme aux exigences du procès équitable affirme t- elle dans l'arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010. Bien que la jurisprudence de la CEDH l’ait laissé supposer depuis quelques années, le législateur n'a rien anticipé.

  Conséquences? Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 2010, déclare le caractère inconstitutionnel de la garde à vue française. La Cour de cassation, le 19 octobre 2010, consacre la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui affirme l’exigence d’un procès équitable. Les deux juridictions reportent les effets de ces décisions à l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et au plus tard le 1er juillet 2011.


  Depuis, certains magistrats, juges du siège ou juges d'instruction, ont décidé d'appliquer l'article 6 de la Convention. Immédiatement. Ainsi, selon que la garde à vue se déroule dans tel ou tel endroit, l'intéressé peut se voir notifier ou non son droit au silence, bénéficier ou non de l'assistance d'un avocat pendant ses auditions.

  Il n'y a plus, sur le territoire, ni sécurité juridique, ni égalité de tous devant la loi !

  C'est dans ce cadre, celui de l'application immédiate du droit européen sans attendre que le législateur français ne le rattrape, qu'il faut situer la récente décision rendue par la cour d'assises de Saint-Omer, le 24 novembre.

  Le président de la Cour a en effet décidé de ne pas se contenter des questions traditionnelles auxquelles répond la Cour d'assises, insusceptibles de rendre compte des motifs de la décision.

  Dans un premier arrêt Taxquet c. Belgique du 13 janvier 2009 la Cour européenne des droits de l'homme affirmait qu’à défaut d’un résumé des raisons pour lesquelles une cour d’assises s’est convaincue de la culpabilité d’un accusé, ni le condamné, ni l’opinion publique, ne peuvent comprendre, et donc accepter le verdict.

  L'impact de la décision de la Grand Chambre est moins important : l'absence de motivation du verdict d'un jury populaire n'emporte pas, en soi, une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Les pays membres ne sont pas contraints de modifier leur législation dès lors que l'accusé serait susceptible de comprendre les motifs de la décision par les précisions apportées dans l'acte d'accusation et dans les questions posées.

  Mais si 14 questions complémentaires, s'ajoutant aux deux prévues, ont été nécessaires dans cette affaire simple, combien y en aurait-il dans une affaire compliquée? Sachant qu’on ne peut répondre que par « oui » ou par « non », la formulation des questions est aussi délicate que celle d’un sondage d’opinion. L'exercice consiste à imaginer par avance quels sont les motifs possibles pouvant justifier la condamnation, et quels sont ceux qui peuvent justifier l’acquittement. On pourrait dire aussi qu’il enferme le jury dans un cadre constitué par le seul président et renforce les prérogatives de ce dernier. Et si c’est pour une raison non prévue dans les questions que le jury entend condamner ou acquitter ?

  Il serait bien plus simple de prendre la décision de motiver les arrêts, ce qu’a fait la Belgique après le premier arrêt Taxquet. Désormais la cour et les jurés « sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, formulent les principales raisons de leur décision ».


  L'Assemblée Nationale française avait voté, en 1997, juste avant sa dissolution, un texte qui prévoyait, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d’assises s’était convaincue et dégagés au cours de la délibération.

  Cette motivation ne remettrait nullement en cause le principe de l'intime conviction. Trop souvent confondu avec l’arbitraire, trop souvent défini par l’instinct, les impressions, le ressenti, le système de l’intime conviction n’est pas un mode de preuve mais un mode d’appréciation des preuves. Il repose sur une liberté d’évaluation des éléments soumis à la juridiction, qui sont ou non estimés suffisants pour entrer en voie de condamnation.

  C’est l’absence de motivation, et non le système de l’intime conviction, qui a contribué à la possibilité de condamner pour crime, sans témoin, sans corps, sans aveu, sans élément matériel. Rien ne s'oppose à ce que le président ou l'un des assesseurs mette en forme une motivation simplifiée. Mais le législateur doit, là aussi, et pour éviter d’inconcevables inégalités entre les accusés qui comparaissent, intervenir rapidement.

  Pour qu’enfin, quand retentit la sonnerie qui appelle à retourner dans la salle de la cour d’assises, et quand rentrent les 12 ou les 15 femmes ou hommes qui ont jugé, l’accusé et la victime puissent espérer obtenir d’eux autre chose qu’un oracle.



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Samedi 11 décembre 2010 6 11 /12 /Déc /2010 13:58

Par Michel Huyette

  Voici quelques jours, sept policiers ont comparu devant un tribunal correctionnel. Il leur était reproché, selon les medias, d'avoir exercé des violences sur un homme qu'ils avaient, en plus, mensongèrement accusé de tentative d'homicide. Plus précisément, ils prétendaient que les blessures de l'un d'entre eux étaient le fait d'une personne qu'ils poursuivaient alors qu'en vérité elles avaient pour origine une collision avec un autre véhicule de police. Et par ailleurs, ils avaient frappé cet homme alors qu'il était à terre et rédigé une toute autre version de l'incident, tout aussi fausse, dans leurs procès verbaux. Bref, ces policiers, qui semble-t-il n'ont pas contesté les faits dans leur principe, ont délibérément falsifié la réalité et rédigé des procès verbaux au contenu mensonger.

  Le ministère public, après avoir à l'audience sévèrement critiqué le comportement de ces policiers, en parlant notamment de "méthodes de gestapo" (1), avait requis des peines d'emprisonnement avec sursis allant de six mois à une année. Mais le tribunal, appréciant autrement la gravité des infractions commises par ces policiers, a prononcé des peines allant jusqu'à une année d'emprisonnement ferme (2). Il a été également décidé, pour certains d'entre eux, de ne pas faire obstacle à l'inscritption de la sanction sur leur casier judiciaire, ce qui peut entraîner leur révocation de la police.

  Aussitôt les syndicats de policiers ont dénoncé ces sanctions, et le soir même du jugement plusieurs dizaines d'entre eux sont allés s'exprimer bruyamment devant le palais de justice y compris en utilisant leur véhcule de service.

  C'est ensuite le ministre de l'intérieur qui a déclaré, toujours selon les medias, que "sans naturellement méconnaître la nature des faits qui ont été reprochés aux policiers, ce jugement, dans la mesure où il condamne chacun des sept fonctionnaires à une peine de prison ferme, peut légitimement apparaître, aux yeux des forces de sécurité, comme disproportionné". Il s'est ensuite réjoui que le ministère public ait fait appel de la décision, dans le but, logiquement, qu'elle soit réduite en appel (3).


  Ce qui vient de se passer appelle quelques observations.

  Il n'est sans doute pas utile de s'arrêter très longtemps sur les réactions outrées des syndicats de policiers. Le corporatisme étant ce qu'il est, ils sont d'une certaine façon dans leur rôle en défendant dans toutes les circonstances, même les moins faciles, ceux qui sont non seulement des membres de la même profession mais aussi des électeurs potentiels. Au demeurant, le contenu de certains communiqués est tellement excessif que les syndicats signataires se ridiculisent eux-mêmes sans qu'il soit utile d'ajouter quoi que ce soit.

   Ce qui est plus ennuyeux, ce sont les réactions politiques et notamment celle du ministre de l'intérieur.

   Ce que l'on constate d'abord, c'est que le ministre, s'il a rapidement fait comprendre qu'il trouvait injustifiée la sanction des policiers malhonnêtes, n'a jamais exprimé son avis, même indirectement, sur la gravité des faits qui ont conduit ces policiers devant un tribunal correctionnel. Il n'a pas non plus fait savoir quelles sont les sanctions qui lui semblent les plus appropriés face à ce genre d'infractions. 

  Pourtant, pour pouvoir utilement porter une appréciation sur une condamnation prononcée par une juridiction pénale, il faut préalablement avoir analysé les faits reprochés. Commenter une sanction  judiciaire sans avoir mesuré la gravité des faits poursuivis n'a pas de sens. Or, selon les comptes-rendus des médias, à aucun moment le ministre de l'intérieur n'a donné son opinion sur la gravité des mensonges et des falsifications opérées par des policiers assermentés.


   Toutefois, il est difficile de considérer ces faits autrement que comme très graves. 

  D'abord parce que le fait d'accuser un individu d'avoir exercé des violences contre des policiers est susceptible de l'envoyer devant un tribunal correctionnel si ce n'est devant une cour d'assises.  Ce qui n'est quand même pas rien. Il serait utile que les policiers, le préfet et le ministre nous expliquent plus avant ce qui les incite à considérer que de la part de policiers accuser mensongèrement un citoyen innocent de tentative de meurtre n'est vraiment pas bien grave.

  Ensuite parce que ces mensonges sont le fait de policiers, investis d'une mission de service public, et dont le travail consiste à défendre les citoyens et non pas à les accuser mensongèrement. 

  Enfin par ce qu'en agissant ainsi, ces policiers prennent le risque de jeter le discrédit sur l'ensemble des procédures de police. On imagine bien dans les semaines et les mois qui viennent des avocats venir plaider devant les juridictions correctionnelles de France le doute quant à la véracité des procédures de police en donnant comme exemple les falsifications dont se sont rendus coupables les policiers qui viennent d'être sanctionnés.



   Il n'empêche que le constat de la gravité des infractions poursuivies devant une juridiction pénale ne nous indique pas à lui seul la mesure de la sévérité des sanctions qui doivent être prononcées.  Dans notre affaire, deux questions distinctes se sont posées.

  La première concerne la peine à prononcer, en termes de prison avec sursis ou de prison sans sursis. Chacun se fera sa propre opinion.

  Mais il serait intéressant de savoir ce qui a conduit le ministère public à prendre des réquisitions très modérées : est-ce une initiative du seul substitut d'audience ? A-t-il reçu des instructions écrites du procureur de la République comme mentionné dans un quotidien du soir ? Et quelles raisons ont alors justifié de telles instructions/réquisitions ?

  Il ne faudrait quand même pas oublier que quand il y a une distorsion entre les réquisitions et le jugement, c'est peut être parce que les juges ont été excessivement sévères. Mais ce peut être tout autant parce que le ministère public a bien mal apprécié la gravité des faits...

  La deuxième question, peut-être comparativement plus importante, concerne l'opportunité de permettre à ces hommes qui ont triché de continuer à travailler au sein de la police. Autrement dit, il s'agit d'apprécier s'ils doivent être ou non révoqués.



   Quoi qu'il en soit, les réactions policières et politiques consistant à soutenir les policiers condamnés  en laissant de côté ou en ignorant délibérément la gravité des faits qu'ils ont commis sont susceptibles de troubler considérablement le fonctionnement démocratique de la société. En effet, que peuvent comprendre des citoyens quand ils entendent directement ou de façon implicite, dans la bouche des responsables politiques, que de la part de policiers mentir, tricher, falsifier des procès-verbaux, accuser injustement un citoyen qui n'a rien fait, ne mérite pas finalement une sanction bien sévère.

  On ne peut s'empêcher de repenser à cet ancien ministre de l'intérieur, récemment condamné par la cour de justice de la république, et qui en son temps avait publiquement, à la sortie d'un conseil des ministres, affirmé devant les caméras qu'il couvrirait les policiers quel que soit leur comportement. Dans les mois qui ont suivi, le nombre des bavures policières a augmenté comme jamais dans l'histoire de la police.



  Alors est-il opportun, en 2010 et dans une société démocratique, de faire passer comme message à ceux qui délibérément ignorent les règles déontologiques de base  qui doivent guider leur comportement quotidien qu'ils seront soutenus, au moins en partie, même en cas de violation flagrante et inacceptable de ces règles ?

  Est-il opportun, en ne reprochant rien aux policiers venus manifester devant la palais de justice, en uniforme et avec leur véhicule de fonction, d'inciter tous les mécontents des décisions de justice à s'en prendre à l'institution et à les encourager à faire pression sur elle par l'intimidation ?

   Au demeurant, les policiers, dont le comportement irréprochable est l'une des conditions pour qu'ils obtiennent la confiance de leurs concitoyens, ne se rendent peut-être pas compte des ravages qui peuvent être les conséquences d'attitudes purement corporatistes.


   Il n'est pas illégitime de réfléchir collectivement sur les sanctions les plus appropriés quand des policiers, ou d'autres membres de professions exerçant un service public d'importance, commettent des actes gravement fautifs. Cela peut d'ailleurs concerner les magistrats tout autant que les policiers.

   Mais lorsque les équilibres fondamentaux sont remis en question, notamment lorsque ceux qui agissent à l'envers de ce que leur devoir exige  sont soutenus par ceux qui ont  pourtant pour mission de veiller à la préservation de ces équilibres, c'est l'ensemble de la société qui se retrouve en danger.

   C'est pour toutes ces raisons que ce qui se passe est extrêmement préoccupant.

 

---
1. Il semblerait qu'une enquête administrative ait été ouverte à cause des propos tenus. Il s'agira alors de préciser où s'arrête la liberté de parole des magistrats du ministère public mentionnée à l'article 33 (texte ici) du code de procédure pénale.
2. Peines qui, cela n'a pas été assez souligné, sont immédiatement aménageables, c'est à dire que très probablement ces policiers, à supposer même que la prison ferme soit confirmée en appel, ne passeront pas une seule journée en détention. Et qui, objectivement, sont relativement faibles eu égard aux peines (15 ans de prison) encourues pour les "faux" commis par des dépositaires de l'autorité publique, dont font partie les fonctionnaires de police, et qui sont énoncées à l'article 441-4 du code pénal (textes ici). En effet, quand une personne qui risque 15 ans de prison repart avec 1 année de prison, habituellement les commentateurs considèrent que la juridiction a été très indulgente......
3. Après la première mise en ligne de cet article, on lit dans la presse que le Préfet du département, spécialement nommé par le président de la République, est allé dans un commissariat pour "rendre visite aux sept policiers condamnés". Mais pour leur transmettre quel message ? Il est peu probable que ce soit pour leur manifester personnellement sa désapprobation. Et on attend toujours qu'un membre du gouvernement ou un élu du même bord dise que ce qu'on fait ces policiers est inadmissible....




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Mercredi 8 décembre 2010 3 08 /12 /Déc /2010 16:59

Par Michel Huyette


    Certains sujets sont beaucoup plus difficiles à aborder que les autres car on sait, à l'avance, qu'ils déclenchent inéluctablement d'importantes polémiques.  Il en va ainsi de la situation souvent extrêmement préoccupante des enfants après la séparation de leurs parents.

   Le mardi 7 décembre 2010, une chaîne de télévision publique a diffusé un reportage intitulé "Couple déchiré, enfant otage" (1).

   Ce que le reportage a bien mis en avant, et que les professionnels constatent ou en tout cas pressentent trop souvent, c'est qu'il arrive que des enfants soient tellement influencés par l'un de leurs parents, celui qui en a la garde après séparation, qu'ils en arrivent à avoir une attitude de rejet total envers l'autre parent qui ne repose sur rien de compréhensible. 

  Une scène était particulièrement éprouvante.  Un homme, qui n'était autorisé à rencontrer sa fille que dans un point-rencontre, en présence d'un tiers, et quelques minutes de temps en temps, a été équipé d'un discret micro. Cela a permis au journaliste d'enregistrer les hurlements de la petite fille au moment où son père est entré lui-même dans la pièce dans laquelle elle se trouvait déjà. Et cette jeune enfant n'arrêtait pas de hurler : "Je veux qu'on me laisse partir, je ne veux pas le voir".
Sans que personne ne puisse expliquer un tel comportement à partir de la seule personnalité du père.

   Le journaliste a aussi interviewé deux jeunes adultes qui avaient pendant longtemps été élevés par leur mère qui demeurait dans un pays d'Afrique. Quand le journaliste les a rencontrés, ils étaient revenus auprès de leur père en Europe. Ils ont expliqué tous les deux avoir mis très longtemps à comprendre à quel point leur mère avait tenté de les convaincre que leur père était quelqu'un de particulièrement odieux et dangereux, et qu'ils avaient découvert, après avoir repris contact avec lui, à quel point tout ce que leur mère avait tenté de leur mettre dans la tête était contraire à la réalité.

   Le psychiatre sollicité pour l'émission a expliqué qu'il s'agissait là d'un mécanisme de plus en plus fréquent que les praticiens appellent l'aliénation mentale des enfants. Le concept est très simple : l'enfant est tellement influencé par l'un de ses parents qu'il se convainc lui-même que l'autre est monstrueux, quand bien même cet enfant n'a aucune raison de raisonner de cette façon parce qu'il n'a jamais rien vécu qui soit de nature à l'inciter à craindre à ce point son autre parent.

   Cette émission m'a rappelé un souvenir tout à fait particulier. Juge des enfants à l'époque, j'avais convoqué dans mon bureau un garçon d'une dizaine d'années à propos duquel les travailleurs sociaux disaient qu'il évoluait mal, qu'il présentait des troubles de la personnalité, et, surtout qui ne voulait absolument pas aller rencontrer son père. Ce garçon, très sage et très posé dans mon bureau, m'a expliqué avec une décontraction surprenante mais une conviction absolue qu'il était impossible qu'il se rende chez son père qui était agriculteur parce que son père avait comme seul objectif de le faire venir près de son tracteur pour pouvoir le tuer avec. Toutes les investigations pratiquées en direction du père avaient démontré qu'il n'en était rien et que ce père était par rapport à cet enfant largement inoffensif.

  En tout cas, c'était là une illustration particulièrement flagrante de cette aliénation mentale qui est particulièrement impressionnante en ce sens que les enfants sont tellement convaincus de ce qu'ils racontent que l'on ne peut s'empêcher de penser, si l'on n'est pas avisé de ce qui peut se passer, qu'il y a peut-être bien une part de vrai dans leur récit.


   Et c'est bien là l'argumentaire principal du parent qui cherche, par tous les moyens, même les plus malhonnêtes et les plus dévastateurs pour l'enfant, à écarter quand ce n'est à supprimer totalement la présence de l'autre parent auprès de cet enfant. Le parent qui rencontre le juge déclare : " Vous voyez bien monsieur le juge à quel point il est perturbé, et je vous demande de l'écouter. Il vous dira lui-même ce qu'il pense de son père/sa mère. Moi je ne veux pas l'influencer, bien sûr, mais d'un autre côté je ne peux pas l'obliger à aller voir son père sa mère  s'il n'en a pas envie, vous comprenez."

    C'est alors que le piège se referme sur l'autre parent. Car le juge est souvent impressionné par le comportement de l'enfant. Étant le témoin d'un refus catégorique de celui-ci de rencontrer l'autre parent, le juge hésite à imposer de telles rencontres car il craint d'être à l'origine, de ce fait, de troubles supplémentaires de l'enfant.  Ce que ne manquera pas de souligner le parent qui cherche à écarter l'autre.

   La machine infernale se met alors en route. On demande à l'autre parent de patienter, on désigne des intermédiaires et des travailleurs sociaux, on passe d'un essai à une tentative de rencontre, l'enfant manifeste encore son désarroi par des troubles du comportement, on demande à l'autre parent de patienter, on ordonne des expertises, et les mois passent, quand ce ne sont les années. Il est alors facile au parent gardien de dire  que des rencontres avec l'autre parent sont d'autant moins opportunes que cela fait maintenant longtemps que l'enfant ne l'a plus rencontré.

  Et comme l'ont expliqué plusieurs parents dans le film, après avoir désespérément cherché à garder le contact pendant une longue période, ils peuvent en arriver par lassitude ou désespoir à laisser tomber. Le parent manipulateur se voit alors gagnant sur tous les plans. Au détriment de l'enfant.


   Une des solutions qui peut pourtant être envisagée, c'est, lorsque le juge a récolté suffisamment d'éléments pour pouvoir envisager sérieusement qu'il s'agisse d'un cas d'aliénation mentale d'un enfant à cause du comportement du parent gardien, de confier provisoirement cet enfant à un tiers, afin d'observer comment évolue la relation entre cet enfant et l'autre parent quand l'enfant n'est plus au quotidien à proximité du parent gardien. Mais cela suppose d'accepter que pendant quelque temps, juste après la rupture avec le parent gardien, l'enfant n'aille pas très bien. Ce que, une fois de plus, ne manquera pas de mettre en avant ce parent gardien pour s'y opposer.


   Certains parents, obnubilés par leur conflit avec leur ancien conjoint, ne se rendent probablement pas vraiment compte des dégâts qu'ils occasionnent en cherchant à faire de leur enfant un instrument de guérilla. Ce sont des adultes qui sont pendant un temps totalement incapables de raisonner en dehors de leurs propres préoccupations. Alors qu'ils mettent en avant l'intérêt de leur enfant,  ils n'ont en réalité aucun intérêt pour lui.

   Sans doute, chez certains d'entre eux, y a-t-il la hantise de ne plus avoir leur enfant au quotidien. D'une certaine façon, on peut comprendre que pour un parent se contenter d'avoir auprès de soi son enfant un week-end sur deux et une partie des vacances, alors que le bonheur c'est de le voir à tout moment, génère une douleur très importante. On peut intellectuellement comprendre que ces parents, devant la hantise de se retrouver seuls, mettent en place consciemment ou non des stratégies pour faire en sorte que leur enfant ne les quitte  jamais.

   Mais, au moment où le juge doit faire des choix, la douleur même réelle d'un parent ne peut pas  justifier le mal fait à un enfant en le privant de son autre parent et, surtout, en le blessant psychologiquement. La priorité du juge c'est le second, par le premier.


   C'est en partie pourquoi, dans les décisions des juges aux affaires familiales, on voit de plus en plus souvent apparaître comme critère d'attribution, soit de l'autorité parentale soit de la résidence de l'enfant, la capacité de l'un des parents, supérieure à celle de l'autre, de maintenir un contact entre cet enfant et ses deux parents, sans aucune tentative de mise à l'écart de l'autre. Autrement dit, c'est le plus conciliant, le moins égoïste qui a gain de cause.

   De ce fait, certains parents devraient éviter de faire trop valoir dans leur argumentaire remis au juge à quel point l'autre parent est incapable de s'occuper voire de s'approcher de leur enfant commun,  certains arguments étant un peu comme des boomerangs. On croit en le jetant devant soi pouvoir atteindre celui qui est en face, mais la victime c'est celui qui le lance.

   En tout cas, une chose est certaine. Ce n'est pas demain que l'on verra ce genre de situation disparaître. 

--
1. Film d'Olivier Pighetti, journaliste qui a réalisé plusieurs films très intéressants sur des problématiques judiciaires.  Film accessible pendant huit jours sur le site de France télévision, en cliquant ici

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